Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/102/D/1617/2007 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 28 août 2011 Français Original: espagnol C omité des droits de l’homme 102 e session 11-29 juillet 2011 Décision Communication no 1617/2007 Présentée par : L. G. M. (représenté par un conseil, Fernando Pamo de la Hoz) Au nom de : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 2 mai 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 15 novembre 2005 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 16 juillet 2011 Objet : Portée de l’examen en appel d’une affaire pénale Questions de procédure : Épuisement des recours internes; griefs insuffisamment étayés; abus du droit de plainte Questions de fond : Droit au réexamen par une juridiction supérieure de la déclaration de culpabilité et de la condamnation Article du Pacte : 14 (par. 5) Article du Protocole facultatif : 2 [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (102e session) concernant la Communication no 1617/2007** Présentée par : L. G. M. (représenté par un conseil, Fernando Pamo de la Hoz) Au nom de : État partie : Date de la communication : Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 2011, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication est L. G. M., de nationalité iranienne né en 1965. Il affirme être victime d’une violation par l’Espagne du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 janvier 1985. L’auteur est représenté par un conseil, M. Fernando Pamos de la Hoz. Exposé des faits 2.1 Le 23 janvier 2004, l’auteur a été condamné par l’Audiencia Nacional à une peine d’emprisonnement de vingt ans et sept mois et à une amende de 41 millions d’euros pour atteintes à la santé publique, recel et blanchiment de capitaux et falsification de documents officiels. D’après le jugement de l’Audiencia, l’auteur était à la tête d’une organisation qui se livrait au trafic de drogues. 2.2 Les audiences devant l’Audiencia Nacional se sont déroulées entre le 27 octobre et le 5 décembre 2003. L’auteur a soulevé la nullité de plusieurs actes de procédure. En particulier il a fait valoir que les règles de procédure n’avaient pas été respectées, qu’il avait été porté atteinte au droit à la protection effective de la justice et que les droits de la défense avaient été violés. Des demandes d’annulation ont été déposées à différents stades de la procédure et ont toutes été rejetées. Le 30 janvier 2004, l’Audiencia Nacional a statué sur la demande d’explication du jugement présentée par l’auteur. 2.3 Le 14 avril 2004, l’auteur s’est pourvu en cassation devant le Tribunal suprême. Dans son jugement du 10 février 2006, le Tribunal a confirmé la décision de l’Audiencia Nacional . L’auteur affirme qu’il n’a pas pu obtenir un réexamen adéquat de la condamnation prononcée par l’Audiencia Nacional carles dispositions régissant le recours en cassation ne permettent pas de réexaminer l’appréciation des preuves sur la base de laquelle la condamnation a été prononcée. Il affirme que les limites du recours en cassation l’ont empêché de faire réexaminer la crédibilité des déclarations des témoins et des experts et les preuves contradictoires versées au dossier. 2.4 Dans son recours en cassation, l’auteur a affirmé que le jugement de l’Audiencia Nacional était nul de plein droit, qu’il contenait des omissions et des erreurs et était entaché de vices. Dans son arrêt, dont l’auteur a transmis copie, le Tribunal suprême répond aux 14 moyens de cassation par l’auteur. Il indique notamment ce qui suit: a)L’auteur a affirmé que l’Audiencia Nacional avait rejeté une preuve littérale (la traduction d’un document en farsi) au motif que celui-ci avait été soumis tardivement. Or elle avait ensuite pris le document en considération en tant que preuve aux fins du jugement . En réponse à ce grief, le Tribunal suprême a examiné les comptes rendus d’audience et a conclu que l’annulation portait non pas sur ce document mais uniquement sur les débats qui avaient eu lieu avant que la traduction du document ne soit mise à la disposition des parties; b)L’auteur a allégué une violation du droit à la protection effective de la justice et des droits de la défense. Le Tribunal suprême a répondu que l’auteur n’avait pas étayé ce grief et que l’inobservation des règles de procédure n’avait pas nécessairement pour effet de porter atteinte aux droits de la défense. Il a également indiqué que l’auteur n’avait pas présenté de recours ni soulevé d’objection, alors qu’il aurait très bien pu le faire; c)L’auteur a allégué une violation des droits de la défense à l’égard de son épouse au motif que celle-ci n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant l’enquête menée sur elle; Sur ce point, le Tribunal suprême a fait valoir qu’en vertu de la loi le recours en cassation était ouvert uniquement pour défendre et faire appliquer les droits de l’auteur du recours, non ceux d’une tierce personne. L’auteur n’a à aucun moment été sans défense puisqu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure, comme le montrent les différents actes effectués en rapport avec l’affaire; d)L’auteur a affirmé que des documents en turc avaient été produits par le ministère public une fois l’instruction terminée. Le Tribunal suprême a relevé que ces documents avaient été produits en vertu d’une commission rogatoire et qu’ils avaient été versés au dossier d’instruction avant que l’ordonnance de clôture de l’instruction ne soit prise; e)L’auteur a fait valoir que l’un des coïnculpés n’avait pas été cité et n’avait donc pas été entendu en audience plénière, ce qui avait selon lui compromis sa capacité à se défendre. Le Tribunal suprême a fait observer que l’auteur n’avait pas démontré en quoi la présence de ce coïnculpé était absolument indispensable. Il a en outre fait valoir que nul ne savait où celui-ci se trouvait et que la tenue du procès des autres inculpés était conforme au droit interne et à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit d’être jugé sans retard excessif et dans un délai raisonnable. Le Tribunal suprême a fait valoir qu’il était nécessaire de tenir le procès parce que la durée de la détention provisoire des inculpés approchait de la limite maximale fixée par la loi et qu’on ne pouvait pas prévoir le temps qu’il faudrait pour que les inculpés absents soient remis à la justice espagnole; f)L’auteur a allégué qu’il avait été porté atteinte au droit à un procès équitable et au droit de faire valoir tous les moyens de preuve nécessaires à sa défense car l’un des coïnculpés avait été jugé quelques jours après la fin de l’audience plénière à laquelle lui-même avait été jugé. La condamnation de l’auteur a été prononcée après que le coïnculpé a été jugé, or celui-ci avait adhéré en tous points à la thèse du procureur et avait produit de nouveaux éléments à charge. D’après l’auteur, cela avait grandement influencé les juges dans leur décision de le condamner. À ce sujet, le Tribunal suprême a conclu que les arguments de l’auteur reposaient sur des suppositions, d’autant que la relation des faits figurant dans l’acte de condamnation du coïnculpé ne contenait aucune référence à l’auteur. Le Tribunal suprême a en outre fait valoir que l’auteur n’avait pas soulevé d’objection au moment opportun de la procédure. Le coïnculpé était à la disposition des parties au procès contre l’auteur mais s’était refusé à toute déclaration; g)L’auteur a allégué une violation du droit à un procès impartial. Il a fait valoir que certaines des questions formulées au procès montraient que le président du tribunal était de parti pris. Le Tribunal suprême a estimé que si l’auteur pensait que ces questions visaient à jeter le discrédit sur un élément concret qu’il jugeait déterminant, il aurait dû protester. Or le compte rendu de l’audience de ce jour-là ne faisait pas état d’une quelconque contestation; h)L’auteur a affirmé que les conditions requises par la jurisprudence aux fins de la validité constitutionnelle des écoutes téléphoniques n’avaient pas été respectées. Le Tribunal suprême a fait observer que les écoutes avaient été effectuées avec l’autorisation et sous la supervision des autorités judiciaires, dans le respect des principes de proportionnalité, de légalité et de nécessité. La manière dont le résultat des écoutes avait été utilisé au procès pouvait en amoindrir la force probante mais ne portait pas atteinte au droit fondamental que l’auteur affirmait avoir été violé. En ce qui concerne le grief de l’auteur qui affirme que les traductions des transcriptions des écoutes téléphoniques n’étaient pas correctes, le Tribunal a conclu que l’existence de traductions différentes n’était pas un motif d’irrégularité, mais dénotait une volonté de contrôle poussée à l’extrême de la part des autorités judiciaires. Les corrections apportées par l’interprète qui traduisait du turc n’avaient pas influé de manière décisive sur le déroulement du procès ni sur la défense de l’auteur. En outre, la comparution des interprètes au procès avait permis de connaître le contenu exact des conversations et de vérifier la justesse des traductions. L’auteur n’a mentionné aucun passage dont la traduction erronée ou imprécise aurait pu lui causer un quelconque préjudice. 2.5 Le 4 avril 2006, l’auteur a formé un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Il affirme toutefois que la procédure d’amparo n’est pas un recours utile dans des cas comme le sien, ainsi que l’a conclu le Comité dans l’affaire Gómez Vázquez c. Espagne . Teneur de la plainte 3.1 L’auteur allègue une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte parce qu’il n’a pas été procédé à une appréciation complète des preuves et des questions de fait soulevées en première instance. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans des notes verbales du 10 février et du 14 mai 2008, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes car la décision concernant le recours en amparo n’a pas encore été rendue. 4.2 L’État partie indique qu’après la décision du Comité dans l’affaire Gómez Vázquez, le Tribunal constitutionnel a appliqué la jurisprudence du Comité qui exige que le recours en cassation en matière pénale ait une portée suffisante pour satisfaire aux obligations énoncées au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Le Tribunal constitutionnel a rappelé cette prescription dans toutes les décisions qu’il a rendues depuis. 4.3 L’État partie souligne en outre que dans son recours en cassation auprès du Tribunal suprême, l’auteur développe 14 moyens, dont aucun ne fait référence à une erreur dans l’administration des preuves ou à une violation de la présomption d’innocence. Le Tribunal suprême a examiné en détail tous les moyens de recours. Par conséquent, l’État partie demande que la communication soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et abus du droit d’invoquer le Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5. En date du 6 février 2008, l’auteur a informé le Comité que le recours en amparo avait été rejeté le 17 juillet 2006. Selon lui cette décision mettait en évidence l’absence de garanties dans la procédure de recours. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note des observations de l’État partie relatives au non-épuisement des recours internes et relève que l’auteur a produit une copie de la décision du Tribunal constitutionnel sur son recours en amparo . Le Comité rappelle sa jurisprudence constante qui établit que seuls doivent être épuisés les recours internes ayant une chance raisonnable d’aboutir et que, dans les affaires visant l’Espagne qui portent sur le droit de faire réexaminer la condamnation, consacré au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, le recours en amparo ne fait pas partie des recours devant être épuisés. Le Comité estime par conséquent que les recours internes ont été épuisés. 6.4 Le Comité prend note des observations de l’État partie qui fait valoir que la communication doit être déclarée irrecevable pour abus du droit de plainte mais il estime qu’il n’existe pas de motif justifiant une telle décision. 6.5 En ce qui concerne le grief de l’auteur qui affirme que sa condamnation n’a pas été réexaminée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, le Comité prend note des observations de l’État partie qui fait valoir que le Tribunal suprême a examiné en détail tous les moyens développés dans le recours en cassation. Le Comité considère que l’auteur formule ses griefs en termes généraux, sans préciser les points concrets qui lui font dire qu’il n’y a pas eu de réexamen de la part du Tribunal suprême. En outre, il ressort de l’arrêt du Tribunal suprême que celui-ci a examiné tous les motifs de cassation avancés par l’auteur, dont plusieurs avaient trait à l’appréciation de certaines preuves par la juridiction de jugement. Eu égard aux explications données par l’auteur au sujet de l’arrêt rendu en cassation, le Comité estime que le grief tiré du paragraphe 5 de l’article 14 n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]