Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial forced or compulsory labour retroactive application of criminal law; Articles: 8 (3) (a) 14 (1) 15 (1); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/101/D/1994/2010 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 28 avril 2011 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Cent unième session 14 mars-1er avril 2011 Décision Communication no 1994/2010 Présentée par : I. S. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 14 décembre 2009 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 25 mars 2011 Objet : Travail forcé; droit à un procès équitable Questions de fond : Obligation de travailler dans une entreprise déterminée, après avoir fait des études universitaires financées par l’État Questions de procédure : Incompatibilité du recours avec le Pacte; griefs insuffisamment étayés Articles du Pacte : 8 (par. 3 a)) et 14 (par. 1) Articles du Protocole facultatif : 2 et 3 [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (cent unième session) concernant la Communication no1994/2010 ** Présentée par : I. S. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 14 décembre 2009 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2011, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication est M. I. S., de nationalité bélarussienne, né en 1984. Il se déclare victime de violations par le Bélarus de ses droits en vertu de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 8 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Après avoir réussi un examen, le 6 août 2001, l’auteur a intégré l’École polytechnique d’État du Bélarus (devenue par la suite l’Université technique nationale) et a obtenu son diplôme d’ingénieur le 29 juin 2006. L’auteur a dû ensuite travailler pendant deux ans en tant que spécialiste dans une entreprise de bâtiment appartenant à l’État (entreprise no 21) dans la ville de Borisov, selon une liste d’affectation du personnel publiée par l’Université. La liste a été établie en application de l’article 10 de la loi relative à l’éducation, modifiée en 2006, qui dispose que les diplômés des universités dont les frais d’études ont été couverts par le budget de l’État ou le budget d’une municipalité sont tenus de travailler pour l’État selon une «affectation obligatoire» pour une période de deux ans, selon l’ordre établi par le Gouvernement bélarussien. S’ils ne s’acquittent pas de l’obligation d’occuper l’emploi auquel ils sont affectés en échange du programme d’enseignement qu’ils ont choisi de suivre, ils sont tenus de reverser les sommes dépensées pour leur formation au budget de l’autorité qui a financé cette formation. 2.2 L’auteur a accepté l’affectation et signé un contrat de travail avec l’entreprise de bâtiment no 21. Il a commencé à travailler le 28 août 2006 Comme il habitait à Minsk et qu’il n’avait pas trouvé à se loger dans la ville de Borisov, il avait trois heures de trajet par jour pour se rendre à son travail. Il a demandé à son employeur de résilier le contrat, ce que l’employeur a refusé, objectant qu’il n’avait pas le droit de licencier un jeune spécialiste dans les deux premières années suivant l’obtention de son diplôme. L’auteur a cessé de se rendre au travail, et le 21 janvier 2007, a été licencié pour absentéisme, en vertu de l’article 42 du Code du travail. 2.3 L’Université technique nationale du Bélarus a engagé une action civile contre l’auteur pour exiger le remboursement de ses études. L’auteur a fait valoir que la loi relative à l’éducation était en contradiction avec l’article 49 de la Constitution, qui dispose qu’au Bélarus, l’éducation est gratuite, et que le contraindre à travailler dans une entreprise contre sa volonté, sous peine d’avoir à rembourser le coût de ses études, constituait un travail forcé. Le 4 mars 1998, le tribunal régional de Borisov a fait droit à la plainte de l’Université et a condamné l’auteur à verser un montant de 13 071 253 roubles au budget de l’État, au motif qu’il n’avait pas achevé la période de travail qui lui avait été assignée. 2.4 L’auteur a fait appel devant le tribunal de district de Minsk, qui a rejeté son recours le 19 mai 2008. Il a ensuite tenté de former un recours en révision auprès du Président du tribunal de district de Minsk et auprès de la Cour suprême du Bélarus, mais a été débouté. L’auteur fait valoir qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur cite le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé, qui définit le travail forcé ou obligatoire comme «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». Il mentionne également la Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé à laquelle le Bélarus est partie et en vertu de laquelle l’État s’est engagé à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Il renvoie aussi au paragraphe 4 de l’article 41 de la Constitution du Bélarus qui interdit également le travail obligatoire. Il fait valoir que, après avoir pu exercer son droit à l’éducation gratuite, garanti par la Constitution, il a été contraint de travailler en application d’une affectation obligatoire sous la menace de lourdes pénalités financières. Il affirme que l’État partie utilise le système de l’affectation obligatoire comme méthode de mobilisation de la main-d’œuvre aux fins du développement économique de certaines régions, en y envoyant de jeunes spécialistes qui ne sont pas volontaires. Il fait valoir que l’affectation obligatoire dans l’entreprise de bâtiment no 21 a représenté une violation du droit consacré à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte. 3.2 L’auteur fait également valoir que ni le tribunal de première instance ni les juridictions supérieures n’ont pris en considération ses arguments et ses griefs de violation des droits garantis par la Constitution et par le Pacte. Il ajoute que, étant donné que l’article 10 de la loi relative à l’éducation n’a été promulgué qu’en juin 2006, la règle de l’affectation obligatoire de jeunes spécialistes dont le financement des études est à la charge du budget de l’État n’existait pas quand il faisait ses études, entre 2001 et 2006, et que par conséquent les tribunaux ont appliqué la loi rétroactivement, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 4.1 Avant d’examiner tout recours faisant l’objet d’une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que son placement obligatoire dans l’entreprise de bâtiment no 21 a représenté une violation de son droit au titre du paragraphe 3 a) de l’article 8 du Pacte. Il estime que, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, l’auteur n’a pas suffisamment montré, aux fins de la recevabilité, en quoi l’obligation de rembourser les frais engagés par l’État pour ses études ou de travailler dans une entreprise déterminée pendant deux ans pourrait être considérée comme constituant une violation de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte. 4.3 En ce qui concerne le grief de violation des droits consacrés par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité relève que les allégations portent essentiellement sur l’appréciation des faits et des preuves par les tribunaux de l’État partie. Il renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que c’est généralement aux juridictions internes qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce à moins que cette appréciation n’ait été manifestement arbitraire ou n’ait représenté un déni de justice. Au vu des éléments dont il est saisi, le Comité estime que l’auteur n’a pas avancé de motifs suffisants pour étayer son grief selon lequel la procédure judiciaire aurait été entachée d’irrégularités. Le Comité conclut par conséquent que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.4 Le Comité note également que l’auteur fait valoir que la loi relative à l’éducation a été appliquée rétroactivement. Il relève toutefois que le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ne contient pas d’interdiction de l’application rétroactive d’une loi en matière civile. Il note toutefois que le paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte interdit bien l’application rétroactive de lois, mais uniquement en matière pénale. Le Comité estime par conséquent que l’allégation de l’auteur est incompatible avec les dispositions du Pacte et déclare donc cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.
5. Le Comité des droits de l’homme décide en conséquence: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemble générale.]