Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons competent, independent and impartial tribunal cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial human dignity pre-trial detention promptly brought before a judge torture; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 10 (2) (a) 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/101/D/1813/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 19 mai 2011 Original: Français Comité des droits de l ’ homme Cent unième session 14 mars-1er avril 2011 Constatations Communication no 1813/2008 Présentée par : Ebenezer Derek Mbongo Akwanga (représenté par un conseil, Kevin Laue, de l’organisation The Redress Trust) Au nom de : L’auteur État partie : Cameroun Date de la communication : 20 juin 2008 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 3 octobre 2008 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 22 mars 2011 Objet : Torture et mauvais traitements en détention; procès inéquitable Questions de procédure : Même question en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; non-épuisement des recours internes Questions de fond : Interdiction de la torture; droit à la liberté et à la sécurité de la personne; traitement humain en détention; procès équitable Articles du Pacte : 7, 9, 10 et 14 Article du Protocole facultatif : 5 (par. 2a et 2b) Le 22 mars 2011, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 1813/2008. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (cent unième session) concernant la Communication no 1813/2008** Présentée par : Ebenezer Derek Mbongo Akwanga (représenté par un conseil, Kevin Laue, de l’organisation The Redress Trust) Au nom de : L’auteur État partie : Cameroun Date de la communication : 20 juin 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 mars 2011, Ayant achevé l’examen de la communication no 1813/2008 présentée au nom de M. Ebenezer Derek Mbongo Akwanga en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication, datée du 20 juin 2008, est M. Ebenezer Derek Mbongo Akwanga, de nationalité camerounaise, né le 18 novembre 1970 dans le Sud-Cameroun, et résident actuellement aux États-Unis d’Amérique. Il se déclare victime de violation par le Cameroun des articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil, M. Kevin Laue, de l’organisation The Redress Trust. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Depuis ses années d’université l’auteur est militant politique et dirigeant de la Ligue des jeunes du Cameroun méridional (SCYL); il faisait pacifiquement campagne pour les droits du peuple du sud du Cameroun. Le 24 mars 1997, il circulait à bord d’une voiture qui a été arrêtée à Jakiri, dans le département du Bui (province du Nord-Ouest). Sans sommation, les agents de sécurité de l’État partie ont tiré dans les pneus. L’auteur a reconnu parmi eux un membre en civil des services de la sûreté politique de la police de Yaoundé. Une foule a formé un attroupement autour de la voiture et l’auteur a profité du chaos pour s’échapper. Il a été arrêté dans la nuit par une dizaine de policiers armés. Il a été menotté et conduit vers une camionnette sans qu’on lui dise pour quel motif il était arrêté. Lorsqu’il a posé des questions, un policier lui a donné un coup de crosse et il a perdu connaissance. Il a repris conscience dans une cellule de la brigade de gendarmerie de Jakiri et on lui a demandé de décliner son identité. Il avait les jambes entravées et il a été frappé à coups de pied et de matraque et aspergé d’eau fétide jusqu’à ce qu’il s’évanouisse. Il est resté détenu en tout environ treize heures à la brigade de gendarmerie de Jakiri. 2.2 Le 25 mars 1997, l’auteur a été conduit à la gendarmerie de Kumbo; il a été entièrement déshabillé et, après lui avoir entravé et étendu de force les jambes, on lui a donné des coups de machette sur la plante des pieds puis on l’a obligé à danser sur du gravier acéré en chantant en français les louanges du Président Biya. Il a été ensuite enfermé dans une cellule où il faisait très chaud et où un bruit sourd et très fort était diffusé en permanence. Il est resté cinq heures à la gendarmerie de Kumbo. L’après-midi même, il a été emmené à la légion de gendarmerie du quartier administratif Up Station à Bamenda. Là on a fait fondre des sacs en plastique sur ses cuisses nues, on l’a fait marcher, nu, devant des femmes policiers, sous les railleries et il n’a rien eu à boire ni à manger. Il a également été suspendu la tête en bas, avec une barre de fer passée sous les genoux, et frappé sur la plante des pieds. Pendant ces séances de torture, l’auteur était interrogé et on lui demandait d’avouer qu’il cherchait à diviser le pays. Il a été à plusieurs reprises accusé d’appartenir à un mouvement sécessionniste armé et violent, ce qu’il n’a cessé de nier. Il a passé cinq jours dans ce lieu de détention. 2.3 Le 29 mars 1997, l’auteur a été transféré au siège national de la gendarmerie (Secrétariat d’État à la défense) à Yaoundé. Il a été qualifié d’«élément très dangereux» et placé dans une cellule avec des criminels endurcis, à qui la gendarmerie avait demandé de lui mener la vie dure. Pendant vingt-cinq jours, il a été obligé de dormir à côté des toilettes, à même le sol, inondé d’urine, et n’a pas été autorisé à se laver. Il pouvait juste ramper car il lui était douloureux de se tenir debout sur ses jambes entravées. Au bout du troisième jour, il a été interrogé et de nouveau accusé de manière répétée de faire partie d’un mouvement sécessionniste armé et violent. 2.4 Le 2 juin 1997, l’auteur a été conduit à la prison de sécurité maximale de Kondengui, à Yaoundé, et accusé d’activités contraires à la sécurité de l’État et de tentative de séparer le sud du Cameroun du reste du pays; cependant, les allégations n’étaient pas claires et changeaient constamment. L’auteur a dû partager avec 40 à 50 détenus une cellule surpeuplée, équipée de couchettes en planches pour 15 personnes seulement. La prison était infestée de rats et d’insectes. Au bout de deux semaines, l’auteur a contracté une forte fièvre et une dysenterie amibienne. L’hôpital pénitentiaire où on l’a conduit manquait de ressources et de médicaments. L’auteur a été agressé par des gardiens et d’autres prisonniers de nombreuses fois. Il a passé près de trois mois dans cette prison. 2.5 Le 29 août 1997, l’auteur a été emmené à la prison spéciale de Mfou, dans le département de Méfou-et-Afamba, et a été placé dans une cellule sombre et très sale, sans fenêtre. Quelques heures plus tard, il a été placé dans une cellule commune et les autres détenus l’ont brutalisé lorsqu’ils ont découvert qu’il participait à des activités liées au sud du Cameroun. La nourriture en prison était toujours insuffisance et de mauvaise qualité. Le 6 juin 1998, après dix mois d’incarcération, l’auteur est tombé gravement malade. Il a réussi à alerter des collègues, qui ont fait savoir qu’il était malade et il a donc été hospitalisé. À l’hôpital de district de Mfou, les médecins ont établi que son état était la conséquence de tortures particulièrement sévères et qu’il souffrait d’un trauma avec paralysie partielle. Un mois plus tard, il était renvoyé en prison. Pendant les dix-huit mois qui ont suivi, l’auteur est resté au secret, sans contact avec sa famille, ses amis ou ses avocats. Le 4 février 1999, il a été transféré de nouveau à la prison de sécurité maximale de Kondengui. 2.6 Le 8 avril 1999, l’auteur a reçu en prison des documents annonçant qu’il allait comparaître devant le tribunal militaire de Yaoundé le 14 avril 1999. Les documents étaient en français et il a dû les signer sans comprendre ce qui était écrit. Aucun avocat n’était présent. Les chefs d’inculpation étaient les suivants: vol aggravé, assassinat, hostilités contre la nation, tentative de sécession, non-dénonciation d’activités criminelles, insurrection, révolution et complicité. Les preuves produites étaient une carte du Sud-Cameroun, des cartes de membre du Conseil national du Sud-Cameroun, des .boîtes pour la collecte de fonds, des arcs et des flèches et quatre «den guns». Il n’y avait qu’un seul Sud-Camerounais parmi les juges et, quand il s’est déclaré d’accord avec la défense sur la question de la traduction, il a été remplacé par un partisan du Gouvernement. Le deuxième jour du procès, les chefs d’inculpation avaient été changés et ni l’accusé ni son défenseur ne comprenaient, car ils n’étaient pas clairs. Les nouvelles charges étaient notamment des infractions à des lois qui avaient été votées deux ans après que les faits reprochés étaient censés avoir été commis et elles reposaient sur des preuves fournies par les policiers qui avaient arrêté et torturé l’auteur. Celui-ci a nié et continue à nier avoir commis l’une quelconque de ces infractions. Le 6 octobre 1999, il a été condamné à vingt ans d’emprisonnement. 2.7 L’auteur est resté à la prison de sécurité maximale de Kondengui pour exécuter sa peine. Il a contracté une infection pulmonaire et a passé neuf mois dans le quartier des malades en 2001. En mars 2003, il a été admis à l’hôpital central de Yaoundé. Le 9 juillet 2003, l’auteur s’est évadé de l’hôpital et s’est enfui au Nigéria, où il est resté deux ans et demi. Il a été hospitalisé dans ce pays et un médecin a écrit dans le dossier qu’il avait été soumis à des tortures physiques et psychologiques. 2.8 Le statut de réfugié a été reconnu à l’auteur par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En février 2006, il a été admis comme réfugié aux États-Unis. En novembre 2007, un psychothérapeute a constaté les conséquences psychologiques des tortures subies par l’auteur soumis, signalant des cauchemars persistants, une extrême anxiété, une peur, des crises de panique, une dépression et des insomnies. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur invoque une violation de l’article 7 du Pacte du fait des mauvais traitements et des tortures subies lors de son arrestation et dans les différents lieux de détention par lesquels il a transité à savoir la brigade de gendarmerie de Jakiri; celle de Kumbo; la gendarmerie de Bamenda; le siège de la gendarmerie à Yaoundé, où l’auteur a dû dormir dans des conditions sordides, et où les autorités ne sont pas intervenues lorsque ses codétenus le tourmentaient physiquement et moralement; à la prison de sécurité maximale de Kondengui, à Yaoundé, où il a été soumis à des conditions de détention inhumaines qui a eu pour conséquence directe qu’il est tombé gravement malade et n’a pas pu être soigné correctement; et enfin à la prison spéciale de Mfou, où l’auteur a été détenu au secret du 29 août 1997 au 4 février 1999, ce qui a favorisé la pratique de la torture et des mauvais traitements. L’auteur fait valoir que le traitement qu’il a subi lors de son arrestation et dans les lieux de détention successifs constitue une torture ou au moins un traitement cruel, inhumain ou dégradant, incompatible avec les articles 7 et 10 du Pacte. 3.2 L'auteur déclare que les faits décrits ont représenté une violation des droits qu’il tient de l’article 9 car il n’a jamais été informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation; il n’a pas été traduit dans le plus court délai devant une autorité judiciaire et a été gravement torturé; il a été privé de liberté pendant plus de deux ans avant d’être traduit devant un tribunal militaire et pendant cette période n’a eu aucune possibilité de contester quelque aspect que ce soit de sa détention. 3.3 En ce qui concerne l’article 10, l’auteur invoque la jurisprudence du Comité, d’après laquelle l’article 10 couvre les dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. L’auteur fait valoir qu’il a été détenu dans une cellule avec 55 personnes partageant 15 lits, en violation de la règle 9. De plus, contrairement aux règles 10 à 21, il ne disposait pas de literie, de vêtements, d’une alimentation ni d’installations sanitaires adéquats. Il n’a pas non plus reçu de soins médicaux appropriés (règles 22 à 26). De plus, en violation du paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte, l’auteur, qui était prévenu, n’a pas été séparé des condamnés. Il a été coupé du monde extérieur pendant dix-huit mois et fait valoir que sa détention au secret a constitué une violation de l’article 10. 3.4 Pour ce qui est de l’article 14, l’auteur affirme que la composition du tribunal militaire et le déroulement du procès ont été tels que le droit à un procès équitable a été violé; en effet le tribunal militaire était placé sous l’autorité du Ministère de la défense, dont dépendaient également les personnes qui avaient arrêté, inculpé et jugé l’auteur. De plus les informations utilisées par le procureur ont été obtenues par la torture. L’auteur n’a pas eu accès à un avocat pendant sa détention avant jugement et, pendant le procès, il n’a eu que très peu d’occasions de communiquer avec son avocat, qui n’avait pas connaissance de l’acte d’accusation et n’était donc pas en mesure de préparer correctement la défense de l’auteur. De plus, l’accusation se fondait sur des écrits prouvant que des attaques armées avaient été planifiées; or ces preuves n’ont pas été produites au procès. L’auteur fait également valoir qu’il a été jugé par un tribunal militaire alors qu’il était un civil. 3.5 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur affirme que pendant son incarcération, des partis politiques comme le Front social démocrate (SDF) et des ONG internationales ont présenté des demandes visant à obtenir sa libération, mais que ces appels ont été ignorés. L’auteur n’a pas été autorisé à recevoir des visites de sa famille, de ses amis ou d’avocats, lesquels n’ont pu faire aucune démarche, pour pouvoir le rencontrer, tant ils craignaient de subir des actes d’intimidation. L’auteur n’a pas pu non plus engager d’action en justice depuis la prison. Étant donné que l’auteur s’est plus tard évadé de prison et enfui à l’étranger, il ne peut pas retourner dans l’État partie pour former les recours internes. 3.6 L’auteur fait également valoir que l’un des avocats de la défense a essayé en vain d’obtenir une copie du jugement ou de l’acte de condamnation auprès du tribunal militaire et de la cour d’appel de la province du Centre, qui avait confirmé la condamnation initiale. Le recours visant à contester la compétence du tribunal militaire et à demander que le procès se déroule devant une juridiction de common la w, et dans une langue que l’auteur puisse comprendre, formé devant la Cour suprême le 10 décembre 1997, a été ignoré par le tribunal militaire, qui a poursuivi le procès. À ce jour, la requête est toujours pendante devant la Cour suprême. L’auteur estime qu’il serait vain et dangereux pour lui d’aller au-delà de ce qu’il a déjà entrepris lorsqu’il se trouvait en prison. L’auteur rappelle la jurisprudence du Comité, d’après lequel on ne peut dissocier l’efficacité des recours pour mauvais traitements du fait que l’auteur soit considéré comme un militant politique d’opposition. Il ajoute que son isolement en prison l’a empêché de se prévaloir des recours disponibles d’autant plus qu’il est resté détenu au secret, dans des conditions inhumaines. Il fait valoir en outre que, même s’il avait pu former des recours, toute tentative d’attaquer l’État en justice aurait été vouée à l’échec, dans la mesure où le pouvoir judiciaire n’est pas indépendant. Il ajoute que des demandes d’indemnisation auraient également été sans effet, car la loi sur l’indemnisation est entrée en vigueur après que les événements en cause se sont produits et parce que le responsable doit être jugé pour torture. Par conséquent, l’auteur affirme qu’il n’y a aucun moyen de recours adéquat ou disponible pour lui au Cameroun, en droit ou en pratique. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une note du 8 juillet 2009, l’État partie présente ses observations sur la recevabilité et le fond. Il précise la version des faits donnée par l’auteur et indique que le 23 mars 1997, de la dynamite, des détonateurs et du nitrate ont été volés dans un magasin à poudre. Le 27 mars 1997, une attaque a été menée contre des bâtiments administratifs à Jakiri, qui a fait des morts, des blessés graves et au cours de laquelle des personnes ont été enlevées. L’enquête a conduit à l’arrestation de 67 personnes. Dans son témoignage du 5 avril 1997, l’auteur a déclaré qu’en qualité de Président des jeunes du Conseil national du Sud-Cameroun (SCNC), il avait été chargé de voler des explosifs, qu’il avait ensuite cachés au domicile d’un membre du SCNC à Jakiri. L’auteur avait été arrêté au moment où il allait récupérer les explosifs. L’État partie affirme de plus que l’auteur était l’un des 67 membres du Conseil national du Sud-Cameroun jugés par un tribunal et qu’il avait été condamné le 5 octobre 1999 à vingt ans d’emprisonnement et 100 000 francs d’amende pour possession illégale d’armes et de munitions de guerre et vol aggravé. Alors que l’affaire était en instance devant la cour d’appel, l’auteur a profité d’une évacuation sanitaire à l’hôpital central pour s’évader, le 9 juillet 2003. Le 15 décembre 2005, la cour d’appel a confirmé le jugement en première instance et a lancé un mandat d’arrestation contre l’auteur. Le conseil de l’auteur a introduit un recours devant la Cour suprême. 4.2 L’État partie objecte que la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5, du Protocole facultatif car la même affaire a été présentée au nom de l’auteur et de 17 autres personnes à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. L’affaire a été examinée le 25 novembre 2006 à la quarantième session de la Commission mais la décision n’a pas encore été rendue. 4.3 De plus, l’État partie considère que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. L’auteur aurait pu s’adresser au «tribunal répressif compétent» sur le fondement de l’article 132 bis du Code pénal pour se plaindre des actes de torture qu’il avait subis ou sur le fondement de l’article 332 et suivants du Code de procédure pénale pour demander l’annulation de la procédure en raison de l’absence d’interprète et de garanties d’un procès équitable en général. Pour expliquer qu’il n’a pas épuisé les recours internes, l’auteur dit qu’il n’a pas eu l’autorisation de recevoir des visites et qu’en raison de son évasion il ne peut retourner au Cameroun pour déposer une plainte. L’État partie objecte que les autorités compétentes n’ont pas reçu l’instruction de refuser les visites et que l’auteur, qui a été hospitalisé deux fois sous surveillance, aurait pu intenter une action en justice à cette occasion. 4.4 Sur le fond, l’État partie affirme que l’enquête concernant ces graves incidents a été menée dans le plein respect de la législation en vigueur à l’époque. Évoquant la jurisprudence du Comité, l’État partie indique que c’est aux autorités nationales qu’il appartient de décider de la manière d’enquêter sur une infraction dans la mesure où la conduite de l’enquête n’est pas arbitraire. La torture et les mauvais traitements sont des actes relevant du droit pénal; la charge de la preuve incombe donc à l’auteur. L’État partie fait valoir que le certificat médical établi par un médecin nigérian indique seulement que l’auteur souffre d’un ulcère et de diabète, sans établir de lien entre ce diagnostic et la violence dont l’auteur dit avoir été victime. 4.5 En ce qui concerne les griefs de violation des droits à la liberté et à la sécurité, l’État partie affirme que le SCNC est un mouvement sécessionniste dont toutes les actions sont illégales et interdites. L’auteur est de mauvaise foi lorsqu’il prétend qu’il ne connaissait pas les motifs de son arrestation, alors que c’est grâce à son témoignage que l’on a pu identifier le détenteur des marchandises volées. 4.6 Pour ce qui est des conditions de détention, l’État partie reconnaît les problèmes existant dans les prisons camerounaises, notamment le délabrement des locaux, la surpopulation, la criminalité et l’insuffisance de moyens financiers pour la construction de nouvelles prisons. Cependant, grâce à l’aide de l’Union européenne, des améliorations importantes ont été apportées à la situation dans les prisons à Douala et Yaoundé depuis juin 2002. Dans la prison de Kondengui, les détenus reçoivent une ration alimentaire quotidienne qui peut être complétée par les visiteurs. La prison dispose également d’une infirmerie dirigée par un médecin, et un système d’orientation est mis en place avec l’hôpital central de Yaoundé. Concernant les tortures qu’il aurait subies à la prison de Mfou, l’auteur lui-même a reconnu qu’elles avaient été commises par des codétenus. En l’absence de toute preuve indiquant que les autorités étaient à l’origine de ce traitement, l’État partie estime qu’il ne peut pas être tenu pour responsable d’actes commis par des particuliers et rappelle qu’il a pris en charge le traitement médical suivi par l’auteur à la suite de ces actes de violence. 4.7 Concernant les allégations de violation du droit à un procès équitable, l’État partie souligne que le procès a été mené conformément à la législation en vigueur. En ce qui concerne le grief tiré du paragraphe 3 f) de l’article 14 du Pacte, l’État partie explique que c’est le français qui a été utilisé pendant les audiences, mais que les parties qui ne parlaient pas ou ne comprenaient pas le français bénéficiaient des services d’un interprète officiel. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une réponse du 22 septembre 2009, l’auteur fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond. Il rappelle qu’il est resté détenu pendant deux ans sans jugement et que ni lui ni son avocat de la défense n’ont bien compris quelles étaient les accusations initiales portées contre lui, non plus que les accusations modifiées. Il affirme également qu’il a été condamné pour des crimes qui n’avaient pas été clairement expliqués et qu’il n’a jamais vu le texte du jugement. 5.2 Sur la question de la recevabilité, l’auteur fait valoir qu’il n’a pas connaissance d’une plainte présentée en son nom dont la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples serait saisie. Il indique qu’il n’a jamais autorisé un avocat à présenter une telle plainte. Il ajoute que l’État partie n’a produit aucun document à ce sujet et que la prétendue plainte ne se trouve pas dans le domaine public. Rappelant la jurisprudence du Comité, d’après lequel la «même question» au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif doit être comprise comme désignant une seule et même requête concernant une même personne, soumise à une autre instance internationale par cette personne ou par une autre habilitée à agir en son nom, l’auteur affirme que la plainte qui aurait été déposée devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ne saurait être considérée comme la «même question» puisqu’elle ne concerne pas les mêmes personnes: l’État partie indique en effet que la plainte devant la Commission africaine a été soumise au nom de 18 personnes alors que dans la présente communication l’auteur est le seul plaignant. De plus, dans la présente communication, les faits dénoncés ont trait à la détention de l’auteur, du 24 mars 1997 au 9 juillet 2003, alors qu’on ne sait pas précisément sur quels faits repose la plainte dont la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples serait saisie. 5.3 En ce qui concerne le non-épuisement des recours internes, l’auteur conteste l’argument de l’État partie qui affirme qu’il n’a épuisé aucun recours avant de présenter sa communication au Comité. Il souligne qu’il a été jugé par un tribunal militaire et que la décision concernant son appel a été rendue le 15 décembre 2005. Pour ce qui est de la possibilité de porter plainte pour torture en vertu de la loi no 97/009 du 10 janvier 1997, l’auteur objecte que le tribunal n’a examiné que quelques questions et qu’une fois que le responsable est reconnu coupable, le Gouvernement se désolidarise habituellement du fonctionnaire, empêchant la victime d’obtenir réparation. De plus, l’auteur était détenu au secret et n’avait donc aucune possibilité de déposer une plainte. L’auteur fait valoir également que le recours n’est pas utile eu égard à la gravité de la torture et des mauvais traitements qu’il a subis. Il indique également que l’État partie n’a pas contesté le fait que l’auteur n’était pas autorisé à recevoir des visites mais a seulement dit qu’il n’avait pas donné d’instruction à ce sujet. De plus, l’auteur estime qu’il n’est pas raisonnable de prétendre qu’il aurait pu engager des poursuites pendant les rares moments où il a pu bénéficier d’un traitement médical en raison de son mauvais état de santé, dont l’État partie est responsable. 5.4 L’auteur estime que les garanties d’un procès équitable établies dans le Code de procédure pénale ne sont pas applicables car l’affaire a été jugée par un tribunal militaire. Le 10 décembre 1997, l’auteur a déposé une requête devant la Cour suprême afin de contester la compétence du tribunal militaire et de demander que l’affaire soit jugée par une juridiction de common law, et dans une langue qu’il puisse comprendre, mais sa requête est toujours pendante. D’après la jurisprudence du Comité, l’auteur d’une communication n’a pas besoin d’engager des recours qui n’ont objectivement aucune chance d’aboutir. 5.5 Sur le fond, l’auteur nie toute participation à un vol d’explosifs ou autre activité illégale et nie avoir fait un témoignage le 5 avril 1997. Au contraire, il affirme que le 5 avril 1997 correspond à la période durant laquelle il a été torturé au siège national de la gendarmerie à Yaoundé. De plus, il souligne que toutes les preuves qu’on peut lui opposer sont suspectes parce que la torture a été pratiquée ou parce que les procédures appliquées n’étaient pas régulières. 5.6 En ce qui concerne la torture et les mauvais traitements subis, l’auteur rappelle la jurisprudence du Comité qui a établi que l’État partie avait l’obligation d’enquêter sur les cas de torture, l’enquête devant être prompte, impartiale, approfondie et indépendante. L’auteur ajoute que l’État partie n’a pas répondu aux allégations précises qu’il avait soulevées et que ses observations ne sont rien d’autre qu’un démenti général. De plus, au sujet du certificat médical établi en 2003 par un médecin nigérian, il conteste l’argument avancé par l’État partie selon lequel il n’y est question que d’un ulcère à l’estomac et de diabète. Il s’appuie également sur deux autres rapports médicaux supplémentaires de 2007 et 2009, qui attestent les incidences psychologiques de la torture, et soutient que ces trois rapports médicaux, ajoutés à son récit détaillé, l’exonèrent de la charge de la preuve et démontrent sans l’ombre d’un doute qu’il y a eu torture. 5.7 L’auteur relève également que l’État partie a reconnu que les conditions de détention étaient mauvaises quand il signale les améliorations qui ont été apportées de juin 2002 à décembre 2006. L’État partie a également admis que l’auteur avait été maltraité physiquement et mentalement par d’autres détenus. Se référant à l’Observation générale du Comité, l’auteur met l’accent sur le fait que l’État partie ne s’est pas acquitté de son obligation de respecter l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, et qu’il n’a pas empêché son agression par d’autres détenus. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie pour qui la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, étant donné que la même question est en cours d’examen devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Il note également que l’auteur affirme qu’il n’a jamais autorisé personne à déposer une plainte en son nom auprès de la Commission africaine et qu’il n’a pas connaissance d’une telle plainte. Le Comité rappelle sa jurisprudence et souligne que le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ne saurait signifier qu’un tiers, étranger à l’auteur, agissant à l’insu et sans le consentement de celui-ci, puisse l’empêcher de saisir le Comité des droits de l’homme. Par conséquent et en l’absence de tout document de l’État partie, le Comité conclut que le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ne s’oppose pas à la recevabilité de la présente communication. 6.3 Le Comité note également l’argument avancé par l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, car il aurait pu présenter une requête conformément au Code de procédure pénale pour se plaindre des tortures qu’il a subies et du déroulement du procès. Il note également que l’auteur objecte qu’il n’a pas porté plainte pour torture puisqu’il était détenu au secret, et que le recours n’est pas utile face à la gravité des tortures et des mauvais traitements subis. En ce qui concerne un recours relatif au déroulement du procès, le Comité note l’argument de l’auteur qui fait valoir que le Code de procédure pénale n’est pas applicable dans un procès devant un tribunal militaire et il a déposé le 10 décembre 1997 une requête auprès de la Cour suprême pour contester la procédure, requête qui est toutefois toujours pendante. 6.4 Le Comité rappelle sa jurisprudence par laquelle les auteurs doivent se prévaloir de tous les recours judiciaires pour satisfaire à la prescription énoncée dans le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif dans la mesure où ces réparations semblent être utiles en l’espèce et sont de facto ouvertes à l’auteur. Pour ce qui est du fait que l’auteur n’a pas soulevé le grief de torture et d’iniquité du procès devant les juridictions internes, le Comité observe que l’État partie s’est contenté d’énumérer dans l’abstrait les recours prévus dans le Code de procédure pénale sans toutefois les rattacher au cas précis et sans expliquer de quelle manière ils pourraient permettre d’obtenir une réparation efficace. Le Comité note que, durant sa détention du 24 mars 1997 au 9 juillet 2003, l’auteur aurait été détenu au secret, ce que l’État partie a réfuté en déclarant, en termes généraux, que les autorités compétentes n’avaient pas reçu pour instruction de refuser à l’auteur de recevoir des visites. Le Comité considère qu’en l’espèce les recours prévus par le Code de procédure pénale n’étaient de facto pas ouverts à l’auteur. En ce qui concerne le grief du procès inéquitable, le Comité note que le 10 décembre 1997 l’auteur a présenté une requête à la Cour suprême pour contester la compétence du tribunal militaire et demander que le procès se déroule devant une juridiction de common law, dans une langue qu’il comprenne. Le Comité note que cette requête reste sans réponse et par conséquent considère que le délai de réponse à la requête présentée par l’auteur à la Cour suprême en 1997 est déraisonnable. Par conséquent, il conclut que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication de l’auteur. 6.5 Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs de violation des articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte et procède à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. 7.2 Le Comité prend note de la description détaillée faite par l’auteur des tortures subies dans les différents lieux de détention, notamment celles subies au moment de son arrestation, à la brigade de gendarmerie de Jakiri et à la gendarmerie de Kumbo. Il prend note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que les actes de torture et les mauvais traitements relèvent du droit pénal et que la charge de la preuve incombe donc à l’auteur. A la lumière des informations mises à la disposition du Comité notamment les allégations détaillées des tortures subies par l’auteur, dont les 3 certificats médicaux versés au dossier en révèlent les conséquences sur sa santé, le Comite conclut à la violation par l’Etat partie de l’article 7 du Pacte. 7.3 S’agissant des conditions de détention de l’auteur et des mauvais traitements infligés par ses codétenus, le Comité note que l’État partie n’a pas contesté lesdites informations, notamment celles relatives au traitement déplorable dont l’auteur a été victime en détention. Le Comité rappelle que les personnes privées de leur liberté ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; elles doivent être traitées conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, entre autres dispositions. Il estime, comme il l’a constaté à de nombreuses reprises en ce qui concerne des plaintes fondées sur des faits similaires, que les conditions de détention, telles que l’auteur les a décrites, constituent une violation du droit d’être traité avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et sont par conséquent contraires au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. En outre, le Comité estime qu’en détenant l’auteur, qui n’avait pas encore été jugé, dans les mêmes lieux que les détenus condamnés, l’État partie a commis une violation du paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte. 7.4 Pour ce qui est des allégations de violation de l’article 9 du Pacte, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur connaissait les raisons de son arrestation puisque c’est grâce à son témoignage que le détenteur des marchandises volées avait pu être identifié. Le Comité observe que cela ne permet pas de savoir si l’auteur était informé du motif de son arrestation, au moment de son arrestation. Il observe en outre que l’État partie n’a pas contesté le fait que l’auteur soit resté en détention avant jugement pendant longtemps, du 24 mars 1997 au 5 octobre 1999, sans avoir la possibilité de contester la légitimité de sa détention. Rappelant son Observation générale, le Comité estime que rien ne laisse à penser qu’au moment de son arrestation l’auteur avait connaissance des raisons de l’arrestation, qu’il a été déféré devant un juge ou une autorité judiciaire ou qu’il a eu la possibilité de contester la légalité de son arrestation ou de sa détention. En l’absence d’informations précises de l’État partie sur ces allégations, le Comité constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 du Pacte. 7.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que le procès de l’auteur s’est déroulé conformément à la législation en vigueur et qu’il a bénéficié pendant les audiences des services d’un interprète officiel. Il note également que l’auteur fait valoir que le tribunal n’était pas indépendant, qu’il a eu très peu d’occasions de communiquer avec son avocat, lequel n’avait pas accès à l’acte d’accusation et n’était par conséquent pas en mesure de préparer sa défense de manière adéquate, et que les preuves écrites sur lesquelles se fondait l’accusation n’ont pas été produites au tribunal. Le Comité rappelle son Observation générale no 32 dans laquelle il a estimé que l’État partie doit démontrer, relativement à la catégorie spécifique des personnes en cause, que les tribunaux civils ordinaires ne sont pas en mesure de mener les procès, qu’aucun autre tribunal civil spécial ou de haute sécurité ne convient en l’espèce et que le recours à un tribunal militaire ne peut pas être évité. L’État partie doit en outre démontrer que les tribunaux militaires garantissent intégralement la protection des droits de l’accusé conformément à l’article 14. Dans l’affaire à l’examen, l’État partie n’a pas montré pourquoi le recours à un tribunal militaire était nécessaire. Dans ses commentaires sur la gravité des charges portées contre l’auteur, il n’a pas indiqué pourquoi les tribunaux civils ordinaires ou d’autres types de juridictions civiles ne convenaient pas pour le juger. Le simple fait d’affirmer que le procès militaire s’est déroulé conformément aux dispositions législatives internes ne constitue pas non plus un argument valable au regard du Pacte à l’appui du recours à ces tribunaux. L’incapacité de l’État partie à démontrer la nécessité d’avoir recours à un tribunal militaire en l’espèce signifie que le Comité n’a pas besoin d’examiner si le tribunal militaire a, dans les faits, apporté toutes les garanties énoncées à l’article 14. Le Comité conclut que le procès et la condamnation de l’auteur par un tribunal militaire font apparaître une violation de l’article 14 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits de M. Akwanga garantis par l’article 7; les paragraphes 1 et 2, de l’article 10; les paragraphes 2, 3, et 4, de l’article 9; et l’article 14, du Pacte.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer un recours utile à l’auteur, comprenant le réexamen de sa condamnation assorti des garanties prévues dans le Pacte, une investigation des faits allégués et la poursuite des personnes responsables, ainsi qu’une réparation appropriée, notamment une indemnisation. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice Opinion individuelle, de Mme. Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, Mme. Zonke Zanele Majodina, Mme. Iulia Motoc, Sir Nigel Rodley et Mme. Margo Waterval, membres du Comité Les signataires de la présente opinion concurrente tiennent à réaffirmer qu’à leur sens les tribunaux militaires ne doivent pas en principe avoir compétence pour juger des personnes civiles. En effet les fonctions militaires s’inscrivent dans une organisation hiérarchique soumises à des règles de discipline difficilement compatibles avec l’exigence d’indépendance des juges requises par l’article 14 du Pacte et réaffirmée dans les Principes de Bangalore sur l’indépendance de la justice . Aussi, lorsque les Etats donnent compétence aux juridictions militaires pour juger des personnes non militaires, ils doivent expliquer, dans leurs observations lorsqu’ils sont l’objet d’une communication au titre du protocole facultatif, les raisons impérieuses ou les circonstances exceptionnelles qui les contraignent à déroger au principe ci-dessus énoncé. Dans tous les cas les tribunaux militaires qui jugent une personne accusée d’une infraction pénale doivent garantir à l’accusé l’ensemble des droits énoncés à l’article 14 du Pacte [ si gné ]Mme. Christine Chanet [ si gné ]M. Ahmad Amin Fathalla [ si gné ]Mme. Zonke Zanele Majodina [ si gné ]Mme. Iulia Motoc [ si gné ]Sir Nigel Rodley [ si gné ]Mme. Margo Waterval [Fait en espagnol, en anglais et en français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Opinion individuelle de M. Fabián Omar Salvioli
1. J’ai approuvé les constatations du Comité dans la communication no 1813/2008, présentée par Ebenezer Derek Mbongo Akwanga; je me vois toutefois dans l’obligation de faire état de mes réflexions sur une question au sujet de laquelle je suis au regret de ne pas pouvoir aller dans le sens de la majorité du Comité. Il s’agit de l’étendue de la juridiction militaire à la lumière du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; je reprends ici le raisonnement que j’avais suivi dans mon opinion individuelle motivée concernant la communication no 1640/2007 (El Abani c. Jamahiriya arabe l i b y enne).
2. Au paragraphe 7.5 des constatations concernant la présente communication, le Comité souligne en particulier qu’il y a eu violation de l’article 14 du Pacte parce que l’État partie n’a pas pu justifier la nécessité de faire juger l’auteur par un tribunal militaire, et note en conséquence que «[l’] incapacité de l’État partie à démontrer la nécessité du recours à un tribunal militaire en l’espèce signifie que le Comité n’a pas besoin d’examiner si le tribunal militaire a, dans les faits, apporté toutes les garanties énoncées à l’article 14. Le Comité conclut que le procès et la condamnation par un tribunal militaire font apparaître une violation de l’article 14 du Pacte».
3. Je dois dire sans ambiguïté que la façon dont cette question est analysée dans l’Observation générale no 32 est très malencontreuse. Dans la décision qu’il a rendue dans l’affaire Akwanga, le Comité a perdu une occasion claire d’affirmer que le jugement de civils par des tribunaux militaires n’est pas compatible avec l’article 14 du Pacte et de corriger ainsi cette notion rétrograde en matière de droits de l’homme. Une lecture attentive de l’article 14 du Pacte donnerait à conclure que le Pacte ne va même pas jusqu’à suggérer que la justice militaire puisse être appliquée à des civils. L’article 14 − qui garantit le droit à la justice et aux garanties d’une procédure régulière − ne contient pas la moindre référence à la juridiction militaire. Les États ont eu très souvent pour pratique (et toujours avec des conséquences préjudiciables aux droits de l’homme) d’habiliter les tribunaux militaires à juger des civils, alors que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est totalement silencieux sur la question.
4. Quand il a élaboré l’Observation générale no 32, le Comité aurait dû suivre le raisonnement exactement inverse de celui qu’il a suivi: étant donné que le jugement de civils par des tribunaux militaires est une compétence d’exception (faire juger par une juridiction militaire des personnes qui ne sont pas des militaires), qui en outre est exercée par une juridiction d’exception (la justice militaire représente une juridiction d’exception par rapport à la justice ordinaire), cette compétence doublement exceptionnelle aurait dû être expressément prévue dans le Pacte pour pouvoir être compatible avec les dispositions de celui-ci parce que de toute évidence elle soustrait des civils à la compétence de ceux qui sont leurs juges naturels.
5. Il n’est pas inutile de rappeler que les exceptions et restrictions à des droits (ici les restrictions au droit d’être jugé par un «juge naturel» en tant que l’un des droits à la justice et aux garanties d’une procédure régulière) doivent être interprétées elles aussi de façon restrictive et ne devraient pas être considérées aussi légèrement comme compatibles avec le Pacte.
6. Il ne s’agit pas − et ce n’est pas le rôle du Comité − d’adapter l’interprétation du Pacte en tenant compte des réalités que constituent les pratiques des États qui représentent en fait des violations avérées des droits de l’homme; il s’agit plutôt d’aider les États parties à respecter les normes contemporaines du droit à un procès équitable en énonçant explicitement quelles modifications éventuelles doivent être apportées à la législation interne pour que celle-ci soit conforme au Pacte.
7. La juridiction militaire, dont l’application partout dans le monde entier a eu des résultats tragiques, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à nos jours, a conduit, dans tous les cas sans exception, à consacrer l’impunité pour les militaires accusés de violations graves et massives des droits de l’homme. De plus, quand la justice pénale militaire est appliquée à des civils, elle aboutit à des condamnations prononcées à l’issue de procès entachés de violations de toutes sortes, dans lesquels non seulement les droits de la défense deviennent une chimère mais aussi où les cas de preuves obtenues par la torture ou par des traitements cruels ou inhumains sont innombrables.
8. Le Pacte n’interdit pas les juridictions militaires et il n’est pas dans mes intentions, avec la présente opinion individuelle, d’en préconiser la suppression. Mais la justice pénale militaire doit être contenue dans les limites voulues pour être parfaitement compatible avec le Pacte: ratione personae, la justice militaire doit être appliquée aux seuls militaires en service actif et ne doit jamais l’être aux civils ni aux militaires à la retraite; et ratione materiae, les tribunaux militaires doivent être compétents pour connaître uniquement des infractions à la discipline militaire et ne doivent jamais connaître d’infractions de droit commun et encore moins d’affaires de violations des droits de l’homme. Ce n’est que dans ces conditions que la juridiction militaire peut être compatible avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
9. L’Observation générale no 32 est un document juridique de grande valeur pour le droit fondamental aux garanties d’une procédure régulière, mais sur la question à l’étude elle est très malencontreuse. Il s’est écoulé près de quatre ans depuis qu’elle a été adoptée et le Comité doit faire le nécessaire pour modifier la notion selon laquelle le jugement de civils par des tribunaux militaires est permissible; cette position est totalement inadaptée aux normes actuelles relatives à la protection internationale des droits de l’homme et à la doctrine spécialisée en la matière la plus éclairée.
10. Il n’est pas nécessaire que le Comité élabore une nouvelle observation générale pour marquer une avancée pro homine sur ce point précis; il lui suffit simplement de tenir compte de l’évolution propre au système de protection des droits de l’homme. Les communications adressées par des particuliers en vertu du Protocole facultatif, dans lesquelles la question soumise à l’examen du Comité est, comme dans l’affaire Akwanga, le jugement d’un civil par un tribunal militaire, ainsi que les observations finales adoptées à l’issue de l’examen des rapports périodiques soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte, sont également l’occasion pour le Comité de s’acquitter de façon appropriée de cet indispensable travail juridique et de contribuer ainsi à la pleine réalisation de l’objet et du but du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
11. Quand cette position aura été adoptée, les États parties, appartenant à la communauté internationale, adapteront de bonne foi leur législation interne, et les juridictions militaires habilitées à juger des civils iront rejoindre un triste passé, heureusement révolu.
12. Tout au long de son histoire, le Comité a apporté des contributions notables au droit international des droits de l’homme et a été une source d’inspiration pour d’autres juridictions internationales et régionales. Sur la question analysée dans la présente opinion en revanche, le Comité se trouve exactement sur le chemin opposé, et je veux croire qu’il ne va plus y demeurer longtemps.
13. Comme on a pu le constater dans des milliers d’affaires et une fois encore, malheureusement, dans la présente affaire Akwanga, même si le Comité n’a pas jugé nécessaire d’étudier plus avant la question, en raison de l’absence de toute justification de l’État partie qui n’a pas montré pourquoi il avait eu recours à un tribunal militaire pour juger la victime, l’abolition du for militaire pour les civils est une question non résolue, à laquelle le Comité des droits de l’homme doit sans tarder apporter une réponse appropriée.
14. En outre, au paragraphe 9 de sa décision, le Comité aurait dû souligner que l’État partie devait modifier sa législation de façon à garantir que les juridictions militaires ne soient jamais compétentes pour juger des civils, à titre de mesure visant à éviter que des faits tels que ceux qui sont décrits dans la communication à l’examen ne se reproduisent. [ si gné ]Fabián Omar Salvioli [Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]