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CCPR/C/101/D/1620/2007/Rev.2

J. O. v. France

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2011-03-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy fair trial; Articles: 2 2 (1) 14 (2) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (5) 15 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/101/D/1620/2007/Rev.2 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. Générale* 16 septembre 2011 Original: français Comité des droits de l’homme Cent-unième session 14 mars – 1 avril 2011 Constatations Communication no 1620/2007 Présentée par :J.O. (representé par Adam Weiss, AIRE Centre) Au nom de :L’auteur État partie :France Date de la communication :4 juin 2007 (date de la lettre initiale) Références :Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 12 février 2008 (non publiée sous forme de document) CCPR/C/97/D/1620/2007- décision sur la recevabilité datée du 7 octobre 2009 Date de l’adoption des constatations :23 mars 2011 Objet :Allégation d’abus de la procédure pénale et condamnation pour une infraction non-caractérisée. Questions de procédure :Non-épuisement des recours internes Questions de fond :Droit à un recours effectif, droit à un procès équitable Article du Pacte :2(1), 14(2), 14 (3) (a) et (b), 14 (5), 15 (1) et 26 Article du Protocole facultatif :5(2) (b) Le 23 mars 2011, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant la communication no 1620/2007 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (cent-unième session) Concernant la Communication No. 1620/2007** Présentée par :J.O. (représenté par Adam Weiss, AIRE Centre) Au nom de :L’auteur État partie :France Date de la communication :4 juin 2007 (date de la lettre initiale) Décision sur la recevabilité: 7 octobre 2009 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 mars 2011, Ayant achevé l’examen de la communication no 1620/2007 présentée au nom de M. J.O, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication est M. J.O., ressortissant britannique né le 24 janvier 1954. Il considère être la victime par l’Etat français d’une violation des articles 2 paragraphe 1; 14 paragraphe 2; 14 paragraphe 3 (a) et (b); 14, paragraphe 5; 15 paragraphe 1 et 26 du Pacte. Il est représenté par M. Adam Weiss (Advice on Individual Rights in Europe (AIRE) Centre). 1.2 Le 12 février 2008, à la demande de l’Etat partie, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, agissant au nom du Comité, a décidé que la question de la recevabilité devait être examinée séparément du fond. Rappel des faits tels que présentés par l’auteur 2.1 En octobre 1993, l’auteur a cofondé en France, une société nommée Riviera Communications et a accepté le titre honorifique de gérant de cette société. L’auteur y consacrait en moyenne une heure par mois, effectuant pour elle des tâches administratives simples. Il n’a jamais reçu de rémunération et n’a jamais dévoué plus d’une heure par mois à cette société. Dans les années 1980 et 1990, l’auteur a occupé divers postes de comptable en Europe dans des sociétés américaines et britanniques. Entre avril 1994 et décembre 1995, il occupait une position salariée au sein de la branche française de la société britannique Willis Corroon en tant que directeur comptable et financier. Le 31 décembre 1995, il a fait l’objet d’un licenciement économique. 2.2 L’auteur s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) et a déposé une demande d’allocation d’indemnité le 31 janvier 1996. Les droits à allocation d’indemnité lui ont été ouverts à partir du 28 février 1996. Du 10 septembre 1995 jusqu’à la fin de 1995, l’auteur a envoyé 108 lettres de motivation. En 1996 et la plupart de l’année 1997, l’auteur a fréquemment demandé conseil à l’ANPE pour l’aider dans ses recherches d’emploi et a répondu à 811 offres d’emploi. Enfin, après deux ans d’intenses recherches, il trouva un emploi correspondant à ses compétences et a signé son contrat en décembre 1997. Il a commencé à travailler en tant que directeur financier pour une société au Royaume Uni. Pendant toute sa période d’inactivité professionnelle comprise entre fin 1995 et fin 1997, l’auteur a dédié tout son temps à la recherche d’un nouvel emploi. 2.3 Le 10 novembre 1997, les ASSEDIC ont envoyé à l’auteur une lettre l’informant que son dossier avait fait l’objet d’un réexamen le 22 octobre 1997, à l’issue duquel il était apparu qu’il avait gardé une activité de gérant au sein de la société Riviera Communication depuis sa création le 21 octobre 1993. Les ASSEDIC considéraient que cette activité non rémunérée mais non déclarée en temps utile était incompatible avec le statut de demandeur d’emploi. Le 14 novembre 1997, les ASSEDIC ont envoyé une autre lettre déclarant que l’auteur était dans l’obligation de rembourser la totalité des indemnités perçues durant les 20 mois précédents et ceci dans un délai d’un mois calendaire. La lettre mentionnait que l’auteur pouvait faire un recours gracieux auprès de la Commission Paritaire des ASSEDIC dans le délai d’un mois. 2.4 Le 26 novembre 1997, les ASSEDIC ont envoyé une troisième lettre contredisant le contenu de la première lettre du 10 novembre 1997. La Commission Paritaire des ASSEDIC estimait que l’indemnisation au titre du régime d’assurance chômage ne pouvait en effet se cumuler partiellement avec les revenus d’une activité professionnellequ’à certaines conditions et qu’en application du règlement d’assurance chômage, son activité en tant que gérant de la société Riviera Communications ne permettait pas d’indemnisation partielle. Les ASSEDIC opéraient ainsi une confusion manifeste puisque l’auteur n’était pas payé en tant que gérant de la société Riviera Communications. Son avocat a ainsi fait une demande de recours gracieux par lettre du 19 janvier 1998. Le recours a été rejeté par la Commission Paritaire le 15 avril 1998 invoquant les mêmes motifs que dans la décision du 10 novembre 1997. 2.5 Le 17 mars 1998, les ASSEDIC ont cité l’auteur à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Grasse pour délit de fraude ou de fausse déclaration en vue de l’obtention de l’allocation chômage. L’assignation a été déclarée nulle à l’audience du 25 juin 1999 au motif qu’elle ne visait pas la date des faits, ni la période. Le 27 septembre 2000, les ASSEDIC produisaient une nouvelle citation à comparaître dans laquelle il était exposé que la position de gérant de la Société Riviera Communication depuis sa création en octobre 1993 était incompatible avec le statut de demandeur d’emploi en dépit de ce que l’intéressé soutenait que sa qualité ne correspondait à aucune activité réelle et qu’il n’avait jamais cessé ses recherches d’emploi. Selon l’auteur, la citation comprenait deux contradictions flagrantes. Tout d’abord, il était établi que l’auteur avait cumulé des allocations chômage avec une activité salariée non déclarée du 28 février 1996 au 31 octobre 1997. De plus, la citation déclarait à la fois que l’auteur avait repris une activité pendant la période d’indemnisation sans en informer l’ANPE, et que l’auteur avait conservé cette activité depuis la création de la société en 1993. 2.6 Lors de l’audience du 26 janvier 2001, l’avocat des ASSEDIC demandait de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation et ainsi remplacer : « a cumulé des allocations de chômage avec une activité salariée » par « a cumulé des allocations de chômage avec une activité non déclarée». L’auteur n’était pas présent durant l’audience. Selon lui, une telle modification ne pouvait simplement être contenue dans les conclusions de l’avocat mais aurait dû conduire à l’invalidation par le tribunal de la citation. Une troisième citation aurait alors dû être produite. Or, la prescription ne permettait pas une telle démarche. Lors de l’audience du 25 mai 2001, audience à laquelle l’auteur n’a pas assisté, les ASSEDIC ont pour la première fois expliqué que dans le formulaire des ASSEDIC, l’auteur avait répondu « non » à la question « êtes-vous actuellement mandataire de Société ou groupement ou association ? » Il avait ainsi fait une fausse déclaration. Or, ni l’auteur ni son avocat n’ayant été à l’avance informés des changements dans les charges contenues dans la citation, ils n’ont pu préparer une autre ligne de défense. Le 22 juin 2001, le Tribunal Correctionnel rejeta le moyen de prescription soulevé par l’auteur et condamna celui-ci à un mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 65 843 euros pour fraude ou fausse déclaration, en vue de l’obtention de prestations chômage. 2.7 La chambre criminelle de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence rejeta l’appel de l’auteur le 15 mai 2003. Le 17 février 2004, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi. Présupposant que le juge interne n’avait pas eu connaissance durant le procès au pénal, des démarches de recherche d’emploi effectuées par l’auteur, ce dernier saisit la Commission de révision des condamnations pénales le 7 décembre 2004 pour que son procès soit révisé au vu des nouveaux éléments apportés à savoir une liste de 919 demandes d’emploi formulées. La Commission rejeta la demande dans sa décision du 3 avril 2006, au motif que l’auteur, bien que citoyen britannique, avait vécu suffisamment longtemps en France pour comprendre le sens du terme « mandataire » tel que figurant dans le questionnaire rempli à l’époque. Dès lors, son argumentation n’était « pas de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ». 2.8 Selon l’auteur, sa condamnation injuste a conduit à l’obligation de rembourser des sommes que l’auteur n’avait pas empochées. Il a dû contracter des emprunts supplémentaires pour s’acquitter de ses dettes. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur invoque la violation par l’Etat partie des articles 14 paragraphes 2, 3 (a) et (b) et 5; 15 paragraphe 1; 2 paragraphe 1 et 26 du Pacte. Selon lui, il a été victime d’un abus de la procédure pénale introduite contre lui et d’une condamnation pour une infraction non existante. 3.2 L’auteur se plaint de ce que la citation à comparaître ne lui permettait pas de connaître les charges exactes portées contre lui. Il invoque l’observation générale 13, dans laquelle le Comité précise que l’on « peut satisfaire aux conditions précises de l’alinéa a du paragraphe 3 en énonçant l’accusation soit verbalement- sous réserve d’une confirmation écrite ultérieure- soit par écrit, à condition de préciser aussi bien le droit applicable que les faits généraux allégués sur lesquels l’accusation est fondée ». Bien qu’il y ait peu de jurisprudence du Comité sur cette question, l’auteur considère que la simple accusation de « délit de fraude ou de fausse déclaration en vue de l’obtention de l’allocation chômage » ne satisfait pas aux critères mentionnés par le Comité puisque les autorités auraient dû l’informer en détail des faits qui étaient à l’origine de cette accusation. Pour l’auteur, la base de l’accusation était le maintien d’une activité salariée tout en bénéficiant des allocations chômage. L’auteur et son avocat se sont basés sur ces faits pour préparer leur défense. 3.3 L’auteur considère également qu’il a été victime d’une violation de son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le caractère lacunaire de la citation à comparaître a induit l’auteur et son avocat en erreur, ne leur permettant pas de préparer une défense adéquate en temps nécessaire. 3.4 En imposant à l’auteur de prouver que son activité de gérant n’était pas un frein à sa recherche active d’un emploi, le Tribunal Correctionnel de Grasse aurait violé son droit à la présomption d’innocence protégé par l’article 14, paragraphe 2. 3.5 L’auteur allègue une violation par l’Etat partie de l’article 14, paragraphe 5 en ce que la Cour d’Appel et la Cour de Cassation ne lui ont pas donné la possibilité d’exposer ses griefs. 3.6 L’auteur fait valoir que l’Etat partie a violé l’article 15, paragraphe 1, en vertu duquel nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituent pas une infraction au regard du droit national. En effet, il a été jugé coupable de délit de fraude ou de fausse déclaration alors que le simple fait de cocher une case n’est pas, selon la jurisprudence française de la Cour de Cassation, suffisamment caractérisé pour constituer une telle infraction. 3.7 Enfin, selon l’auteur, le traitement qui lui a été infligé par la Commission de révision des condamnations pénales, serait constitutif d’une violation par l’Etat partie, vraisemblablement de l’article 26 du Pacte, discrimination qui aurait par là-même résulté en une violation de l’article 2 paragraphe 1 du Pacte. En concluant que son origine britannique ne pouvait justifier la confusion que l’accusé a opéré entre les termes « mandataire » et « gérant », la Commission a jugé en toute partialité. Pour l’auteur, les autres affaires de fausses déclarations adjudiquées par les juridictions françaises n’ont jamais été aussi défavorables aux accusés. Or, il s’avère que ces autres affaires concernaient toutes des ressortissants français, ce qui prouve la discrimination basée sur la nationalité dont aurait fait preuve le juge interne. Observations de l’Etat partie 4.1 Par note verbale du 4 février 2008, l’Etat partie a contesté la recevabilité de la communication pour non épuisement des voies de recours internes. Revenant sur les faits présentés par l’auteur, l’Etat partie explique que suite à la décision par les ASSEDIC de suspendre l’allocation unique dégressive et de demander le remboursement des sommes perçues par le requérant du 28 février 1996 au 29 octobre 1997, l’auteur a saisi la Commission Paritaire des ASSEDIC. L’auteur ne produit pas, selon l’Etat partie, la décision qui aurait été prise par cette Commission. 4.2 L’Etat partie fait valoir que les recours internes n’ont pas été épuisés dans la présente affaire. Citant la jurisprudence du Comité, l’Etat partie insiste sur le fait que l’auteur a l’obligation de faire valoir « en substance » devant les juridictions nationales le grief qu’il invoque par la suite devant le Comité. Pour qu’un particulier puisse se prévaloir d’une défaillance de l’Etat partie dans l’application du droit, il faut que ce droit ait été invoqué devant les juridictions nationales afin que l’Etat dispose de la possibilité de remédier lui-même à la situation litigieuse. 4.3 Dans le cas présent, l’Etat partie considère qu’aucun élément du dossier ne permet de prouver que l’auteur a fait valoir ses griefs devant les juridictions nationales. Or, les droits prétendument méconnus étaient et demeurent protégés de sorte qu’ils étaient parfaitement invocables devant le juge interne. 4.4 Le jugement du Tribunal Correctionnel de Grasse, qui reprend les exceptions de procédure et l’argumentation opposées par l’auteur, ne fait état d’aucun moyen relatif aux prétendus manquements commis par les autorités françaises, tels qu’allégués devant le Comité. L’Etat partie fait valoir également que l’auteur n’a pas évoqué ces griefs devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence puisque celle-ci a déclaré l’appel irrecevable, cette situation étant d’ailleurs imputable à l’auteur lui-même qui n’a pas respecté le délai d’appel, ce qu’il omet d’indiquer dans sa communication. Il ne les a pas non plus exposés à la Cour de Cassation, ni à la Commission de révision. L’auteur était à même de faire état de ses griefs devant les juridictions internes, puisqu’il était assisté à tous les stades de la procédure par un avocat. L’Etat partie conclut qu’en n’ayant pas invoqué, même en substance, devant les juridictions nationales les griefs allégués au regard du Pacte, l’auteur n’a pas mis les autorités françaises en situation de les redresser. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’Etat partie 5.1 Le 23 mai 2008, l’auteur argumente qu’il n’aurait pas pu alléguer les violations aux articles 14 paragraphe 2; 14 paragraphe 3 (a) et (b); 15 paragraphe 1; 2, paragraphe 1 et vraisemblablement 26 du Pacte, avant que celles-ci ne se produisent. Or, les irrégularités dont il fait état se seraient produites devant le Tribunal Correctionnel de Grasse d’une part et la Commission de révision d’autre part. Il aurait été approprié, comme l’indique l’Etat partie, d’évoquer ces irrégularités lors de l’appel. Cependant, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel irrecevable, privant l’auteur de cette possibilité. 5.2 L’auteur estime que cette situation ne lui est pas imputable. En effet, lors de l’audience devant le Tribunal Correctionnel le 25 mai 2001, l’auteur n’était pas représenté par son avocat, contrairement à ce que le jugement du 22 juin 2001 a affirmé. Puisque l’auteur n’était pas représenté par son avocat initial mais par un autre avocat qui ne possédait pas d’autorisation valable pour le représenter, le délai de 10 jours prévu par la législation interne pour interjeter appel ne pouvait courir qu’à compter de la signification du jugement à l’auteur. Le jugement ne lui ayant jamais été signifié, l’auteur estime que le délai de 10 jours n’a jamais commencé à courir. En outre, le Tribunal Correctionnel de Grasse n’ayant pas indiqué dans son jugement que l’auteur n’était pas représenté, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence n’a pu que déclarer l’appel irrecevable. La Cour de Cassation a ensuite confirmé le rejet de la Cour d’Appel, se basant sur cette même assomption erronée. 5.3 L’auteur précise le rôle de son avocat dans cette affaire. L’avocate ne se serait pas présentée à l’audience du 25 mai 2001 devant le Tribunal Correctionnel de Grasse et aurait omis de faire parvenir au juge des documents attestant les recherches d’emploi effectuées, pièces déterminantes selon l’auteur. Cette négligence professionnelle, qui a fait l’objet d’une action en responsabilité civile de la part de l’auteur, a été reconnue par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt du 29 avril 2008. La Cour d’Appel a été saisie par l’avocate de l’auteur, Maître Cohen–Seat, contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 12 juin 2007. Ce jugement a donné raison à l’auteur qui avait engagé une procédure de responsabilité civile contre son avocate pour négligence professionnelle par acte constitutif du 26 janvier 2006. 5.4 Conscient de la jurisprudence du Comité selon laquelle les manquements ou inactions de l’avocat ne peuvent être imputable à l’Etat partie, l’auteur remarque que dans la présente affaire, les difficultés auxquelles il a été confronté afin d’épuiser les voies de recours internes ne sont pas qu’attribuables à l’avocat, mais aussi à l’Etat partie. La Chambre civile de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a clairement reconnu que la condamnation de l’auteur était le résultat à la fois d’une négligence de l’avocat et d’une erreur judiciaire. La Cour d’Appel a en effet considéré qu’en ce qui concerne la nullité de fond de l’assignation à comparaître des ASSEDIC, il « ne s’agissait pas seulement d’une pure erreur matérielle, mais d’un élément tenant au fond même de la qualification pénale, dans la mesure où J.O devait être en mesure de préparer sa défense en toute connaissance de cause ». 5.5 Sur la légalité de la condamnation pénale, la Cour d’Appel a déclaré que « la seule réponse NON à la question relative à la situation actuelle du mandataire de société » n’était pas suffisante pour caractériser la fraude. Par conséquent, il revenait aux ASSEDIC d’apporter la preuve que la fonction exercée par l’auteur en tant que gérant lui interdisait de rechercher un emploi à plein temps. En renversant la charge de la preuve, le Tribunal Correctionnel de Grasse a, selon l’auteur et selon la Cour d’Appel au civil, violé le principe de présomption d’innocence. 5.6 L’auteur réfute l’argument de l’Etat partie selon lequel il aurait pu faire valoir son droit à un procès équitable devant la Commission de révision. En effet, la procédure de cette Commission n’autorise pas une telle démarche. La Commission a uniquement pour rôle de déterminer si de nouveaux éléments sont apparus durant le procès qui nécessiterait que le juge du fond les reconsidère. Le rôle de la Commission n’est pas de constater des irrégularités procédurales. Par conséquent, il n’était pas possible pour l’auteur d’éviter la situation dans laquelle des allégations de violation du Pacte sont pour la première fois présentées devant le Comité et non d’abord devant les juridictions internes. 5.7 L’auteur n’ayant pas eu la possibilité matérielle de contester les irrégularités procédurales commises par le Tribunal Correctionnel de Grasse ni les violations commises par la Commission de révision, il demande au Comité d’inclure dans ses prétentions, une violation de l’article 14, paragraphe 5, du Pacte. Décision du Comité concernant la recevabilité 6.1 Le 7 octobre 2009, à sa quatre-vingt-dix-septième session, le Comité a considéré la communication recevable. 6.2 Le Comité a noté l’argument de l’Etat partie selon lequel la communication était irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes. Il a noté à ce propos que, selon l’Etat partie, le non-épuisement des voies de recours internes était imputable à l’auteur qui n’avait pas interjeté appel dans le délai prévu par la législation interne; que, pour la même raison, un pourvoi en cassation n’avait pas été ouvert à l’auteur. Le Comité a relevé l’argument de l’Etat partie selon lequel les droits prétendument méconnus étaient et demeurent protégés par le Pacte et que le jugement du Tribunal Correctionnel de Grasse ne fait état d’aucun moyen relatif aux prétendus manquements commis par les autorités françaises. 6.3 Le Comité a noté l’argument de l’auteur selon lequel il n’aurait pas pu alléguer des violations au Pacte avant que celles-ci ne se produisent; que les manquements imputables au Tribunal Correctionnel de Grasse et ceux de la Commission de révision n’ont pu à aucun moment faire l’objet d’un recours. Le Comité a noté également l’argument de l’auteur selon lequel les difficultés auxquelles il a été confronté afin d’épuiser les voies de recours internes ne sont pas qu’attribuables à l’avocat, mais aussi à l’Etat partie; que la Chambre civile de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans la procédure en responsabilité civile introduite contre l’avocate de l’auteur (cf paragraphe 5.3), a clairement reconnu que la condamnation de l’auteur avait été le résultat à la fois d’une négligence de l’avocat et d’une erreur judiciaire. La Cour d’Appel avait en effet considéré qu’en ce qui concerne la nullité de fond de l’assignation à comparaître des ASSEDIC, il « ne s’agissait pas seulement d’une pure erreur matérielle, mais d’un élément tenant au fond même de la qualification pénale, dans la mesure où J.O devait être en mesure de préparer sa défense en toute connaissance de cause ». 6.4 Le Comité a noté à ce sujet que l’Etat partie ne s’était pas prononcé sur la décision de la Chambre civile de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence alors que cette juridiction avait considéré que le non-épuisement des voies de recours internes n’était pas qu’attribuable à l’auteur mais aussi aux juridictions pénales. Dans ces circonstances et en l’absence de contre-argumentaire de l’Etat partie sur ce point, le Comité a considéré la communication recevable au titre de l’article 5, paragraphe 2 b) du Protocole facultatif. 6.5 S’agissant de la discrimination basée sur la nationalité dont l’auteur aurait été victime au terme de l’article 26 du Pacte, le Comité a estimé que l’auteur n’avait pas étayé, aux fins de la recevabilité, l’allégation selon laquelle la Commission de révision aurait eu une pratique discriminatoire à son égard. Cette partie de la communication a donc été considérée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité a considéré que s’agissant des violations alléguées de l’article 14 paragraphe 2, 3 a) et b), et 5; de l’article 15, paragraphe 1; et de l’article 2, paragraphe 1, l’auteur avait suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité. Observations de l’Etat partie concernant le fond de la communication 7.1 Le 21 mai 2008, l’Etat partie avait soumis ses premières observations sur le fond qu’il a ultérieurement demandé au Comité de ne pas prendre en considération puisque le Comité avait décidé d’examiner la question de la recevabilité de la communication séparément de celle du fond. En date du 25 mai 2010, l’Etat partie a informé le Comité que celui-ci ayant déclaré la communication recevable, il lui saurait gré de transmettre lesdites observations à l’auteur. 7.2 Dans ses premières observations sur le fond, l’Etat partie conteste tout d’abord le temps insuffisant qui aurait été accordé à l’auteur pour préparer sa défense. Il ressort des pièces du dossier que l’auteur a eu connaissance de la citation à comparaître le 25 janvier 2001, date à laquelle il a envoyé une télécopie en vue de désigner un avocat pour le représenter, en déclarant ne pouvoir assister à l’audience compte tenu de son éloignement géographique et de ses obligations professionnelles. La citation a été délivrée le 27 septembre 2000. L’audience était prévue le 26 janvier 2001, soit quatre mois après la délivrance par huissier de la citation à prévenu, conformément à l’article 552 du Code de procédure pénale. L’auteur allègue qu’il n’avait plus sa résidence principale sur le territoire français depuis deux ans et n’a donc pas pu prendre connaissance de la citation à prévenu. L’Etat partie relève que lorsque l’auteur a contesté la régularité de cette citation, il n’a aucunement invoqué la raison du changement de domicile. L’Etat partie rappelle qu’au titre de l’article 392-1 du Code de procédure pénale, le tribunal doit en premier lieu fixer la consignation que la partie civile est tenue de déposer au greffe, garantissant le paiement d’une amende civile. Or la première audience qui a porté sur la consignation, n’a pas vocation à juger du fond de l’affaire. Entre l’audience de consignation du 26 janvier 2001 et l’audience du 25 mai 2001, lors de laquelle l’affaire a été examinée au fond, l’auteur a disposé d’une période de 4 mois pour préparer sa défense. Cette prétendue insuffisance de temps n’a d’ailleurs jamais été évoquée par la défense de l’auteur à cette audience du 25 mai 2001 alors même qu’il y a eu dépôt de conclusions. L’Etat partie insiste sur le fait que si cet aspect avait posé problème pour la défense, il aurait été mentionné dans les conclusions de la défense ce qui n’a pas été le cas. 7.3 Sur l’allégation relative à l’article 14, paragraphe 3 du Pacte, l’Etat partie précise qu’elle vise à garantir à toute personne accusée d’être informée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle de manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend. En l’espèce, l’auteur a été cité à comparaître le 27 septembre 2000 devant le Tribunal Correctionnel de Grasse à l’audience du 26 janvier 2001, à la requête de l’ASSEDIC des Alpes Maritimes. Dans l’objet de la demande, les faits reprochés y sont exposés de manière précise, de même que la base légale des poursuites : « [l’auteur] a cumulé des allocations chômage avec une activité salariée non déclarée du 28.02.96 au 31.10.97. Ainsi, à partir d’agissements frauduleux, [l’auteur] a perçu indûment des allocations chômage de l’ASSEDIC des Alpes Maritimes pour un montant de X francs. Les faits commis constituent donc le délit de fraude ou de fausse déclaration en vue de l’obtention d’allocation chômage, délit prévu et réprimé par l’article L. 365-1 du Code du travail. » L’Etat partie considère donc que l’allégation de l’auteur sur ce point est infondée. 7.4 Sur la légalité de l’infraction visée, l’Etat partie cite l’article L. 365-1 du code du travail français en vigueur entre le 21 décembre 1993 et le 1er janvier 2002 qui dispose qu’est « passible d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 25.000 FF ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d’aides aux travailleurs privés d’emploi ou les allocations visées à l’article L. 322-4 qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois s’il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues. » La chambre criminelle de la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 27 février 1996 qu’ « a obtenu frauduleusement des allocations de chômage la personne qui exerce une activité, même bénévole, ne lui permettant pas d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi ». L’Etat partie ajoute que même si le droit français ne prévoit plus aujourd’hui de peine d’emprisonnement pour ce type de faits, ceux-ci continuent d’être qualifiés de délit comme l’énonce l’article L. 5429-1 du code du travail qui dispose que « sous réserve de la constitution éventuelle du délit d’escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 5425-3, est puni d’une amende de 4000 euros. Le fait de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. » L’Etat partie en conclut que les faits retenus à l’encontre de l’auteur étaient bien constitutifs d’un délit et qu’aucune violation de l’article 15, paragraphe 1 du Pacte ne peut être relevée. 7.5 S’agissant des allégations de l’auteur au titre de l’article 2, paragraphe 1 du Pacte, l’Etat partie émet de sérieux doutes quant à l’incapacité de l’auteur à comprendre la langue française, incapacité qui l’aurait mené à ne pas pouvoir faire la distinction entre les termes de « mandataire » et de « gérant ». Ce dernier exerçait en France la fonction de directeur comptable et financier d’une société de courtage en assurance et réassurance, dans une filiale française d’un groupe britannique. Par ailleurs, les autres pièces fournies par l’auteur attestent de sa parfaite maîtrise du français. A titre d’exemple, son contrat de travail rédigé en français a été signé le 4 mars 1994 avec la mention manuscrite « lu et approuvé ». 7.6 Sur l’obligation de signifier un jugement rendu in absentia, l’Etat partie rappelle que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi au motif que l’arrêt attaqué avait fait une exacte application des articles 411, alinéas 2, 1° et 498 du code de procédure pénale. Elle a relevé que « d’une part, le mandat adressé au tribunal par le prévenu (…) confère à l’avocat de celui-ci le pouvoir de le représenter à chaque audience à laquelle la cause est contradictoirement renvoyée et, sauf comparution personnelle, jusqu’au jugement » et « que, d’autre part, lorsque le prévenu est représenté par son avocat, le délai d’appel court à compter du prononcé de la décision. » L’Etat partie considère cette position parfaitement conforme à la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de validité de mandat de représentation de l’avocat et du caractère contradictoire d’un jugement prononcé en l’absence du prévenu dont le défenseur a été entendu. La Chambre criminelle a maintes fois rappelé que « l’avocat est investi d’un droit général d’assistance et de représentation sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial et que ce mandat de représentation est valable tant que dure l’instance ». En second lieu, elle a régulièrement jugé que lorsque l’avocat du prévenu absent a été entendu, « l’appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ». L’Etat partie en conclut que ce grief est infondé. 7.7 Dans ses observations complémentaires datées du 7 mai 2010, l’Etat partie a relevé que le Comité l’a invité, dans sa décision sur la recevabilité du 7 octobre 2009 notamment à se prononcer sur la décision de la Chambre civile de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence concluant à une erreur judiciaire de la part des juridictions pénales. L’Etat partie note à ce titre que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 29 avril 2008 qui portait exclusivement sur la question de la responsabilité professionnelle de l’avocate de l’auteur, n’a nullement imputé aux juridictions pénales le non-épuisement des voies de recours internes. En particulier, lorsque la Cour d’appel a indiqué à la page 6 de son arrêt que le défaut de relevé d’une exception de nullité le 26 juin 2000 ou le 25 mai 2001, joint à l’absence de possibilité d’appel, a privé à deux reprises l’auteur d’obtenir avec des chances sérieuses de succès l’admission de sa nullité, ces deux manquements étaient imputés à l’avocate de l’auteur, et non au tribunal correctionnel. C’est d’ailleurs pourquoi la Cour d’appel a jugé que la faute commise par l’avocate a causé pour l’auteur la perte certaine d’une chance d’obtenir la relaxe et qu’il convient de statuer sur la réparation de son dommage. 7.8 L’Etat partie insiste sur le fait qu’à aucun moment il n’est indiqué, notamment que le tribunal correctionnel aurait failli à ses obligations quant à la manière dont son jugement a été porté à la connaissance de l’auteur. En d’autres termes, si l’arrêt de la Cour d’appel contient des critiques émises à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel, ces critiques ne sont mentionnées que pour justifier l’engagement de la responsabilité professionnelle de l’avocate, laquelle demeure seule responsable du fait de ne pas avoir soulevé une nullité qu’elle aurait pu et, selon la Cour d’appel, dû soulever, et de ne pas avoir permis à son client de faire appel dans le délai imparti. L’Etat partie en conclut que les juridictions pénales n’ont aucune part de responsabilité dans le non-épuisement des voies de recours internes disponibles. 7.9 L’Etat partie ajoute que la Cour d’appel a jugé l’avocate de l’auteur responsable, par ses manquements à ses obligations professionnelles, de ce que l’intéressé a été privé d’une chance sérieuse d’éviter sa condamnation. L’auteur a obtenu devant cette juridiction réparation sur ce point puisque son avocate a été condamnée à lui verser 60 000 euros de dommages et intérêts. Commentaires de l’auteur 8.1 Dans ses commentaires datés du 5 juillet 2010, l’auteur rejette l’argument de l’Etat partie selon lequel l’arrêt de la Cour d’appel du 29 avril 2008 portait exclusivement sur la question de la responsabilité professionnelle de l’avocate de l’auteur. Il considère qu’afin d’estimer les conséquences entraînées par la négligence de l’avocate de l’auteur, la Cour d’appel a dû se pencher sur la question de la culpabilité de l’auteur et ainsi imaginer l’issue du procès si l’auteur avait été entendu en appel de sa condamnation. C’est dans ce contexte que la Cour d’appel a conclu que l’auteur n’avait pas commis l’infraction reprochée, qu’elle a confirmé la négligence de son avocate et qu’elle a mis en exergue le non respect du droit pénal français par le tribunal correctionnel. L’auteur insiste sur le fait que la constatation des manquements imputables au tribunal correctionnel qui ont mené au non respect du droit pénal interne et donc à une violation du Pacte, fait partie intégrante du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel du 29 avril 2008. L’auteur renvoie à ce titre aux paragraphes 5.4 et 5.5 de ses commentaires. Il précise qu’il ne considère pas que dans tous les cas de négligence par des avocats, la responsabilité incombe aussi aux autorités judiciaires mais qu’en l’espèce, les manquements du tribunal correctionnel ont été suffisamment graves pour que l’on puisse conclure que le non-épuisement des voies de recours internes est également imputable aux autorités de l’Etat partie. Compte tenu des erreurs manifestes mises en exergue par la Chambre civile de la Cour d’appel, l’auteur doute de la sincérité de l’argument de l’Etat partie lorsqu’il affirme que les juridictions pénales n’ont aucune part de responsabilité dans le non-épuisement des recours internes. 8.2 L’auteur note en outre que l’Etat partie n’a pas répondu à l’allégation selon laquelle le jugement du tribunal correctionnel du 22 juin 2001 ne fait pas état de ce que Maître Cohen-Seat (avocate de l’auteur) n’était pas présente à l’audience du 25 mai 2001. Dans ces circonstances, le délai imparti de 10 jours pour interjeter appel du jugement ne pouvait courir qu’à compter de la date de la transmission dudit jugement à l’auteur. Puisque cette transmission n’a jamais été effectuée, l’appel interjeté le 3 septembre 2001 a respecté les délais impartis. Bien que le tribunal correctionnel était conscient de ce que l’auteur n’était pas représenté par son avocat initial à l’audience, il a failli à son obligation de le mentionner dans son jugement. L’auteur n’a ainsi eu la preuve de la substitution d’avocat à l’audience du 25 mai 2001 qu’en novembre 2006 lorsqu’il a eu accès à son dossier auprès du tribunal correctionnel de Grasse. Le jugement du tribunal correctionnel aurait dû contenir cette information concernant la substitution d’avocat. L’auteur note que l’Etat partie n’a pas commenté ou apporté des éclaircissements s’agissant de cette allégation. 8.3 S’agissant de la réparation obtenue par l’auteur devant les juridictions civiles avec la condamnation de son avocate à lui verser 60 000 euros de dommages et intérêts pour négligence professionnelle, l’auteur souligne que ce montant correspond au montant des prestations chômage perçues entre 1996 et 1997 que l’auteur a dû rembourser suite à sa condamnation par le Tribunal correctionnel le 22 juin 2001. Ce montant ne peut être considéré comme une réparation suite à son injuste condamnation. L’auteur considère à ce titre qu’un jugement au civil ne peut être considéré comme un recours approprié au sens de l’article 2, paragraphe 3 du Pacte. L’auteur est et demeure coupable aux yeux de la justice française suite à un procès qui n’a pas respecté les garanties que le Pacte prévoit. Cette condamnation injuste continue à obstruer la possibilité pour l’auteur de travailler comme comptable qualifié, mettant ainsi en péril sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille. 8.4 S’agissant des allégations au titre de l’article 14, paragraphe 3, alinéa a), l’auteur reproche à l’Etat partie de ne faire que reprendre l’énoncé de la citation à prévenu qui dispose que « M. O. a cumulé des allocations chômage avec une activité salariée non déclarée du 28.02.96 au 31.10.97 ». Comme l’auteur l’a déjà mentionné dans sa soumission initiale, cette citation à prévenu ne reflète pas la réalité puisque l’auteur n’a jamais été payé en tant que gérant de la société Riviera Communications (voir para. 2.4). Or l’Etat partie ne s’est pas prononcé sur cette différentiation et s’est contenté d’affirmer que l’auteur avait été informé de « manière précise » des accusations retenues contre lui. La question n’est pas relative à la précision mais à l’exactitude du détail de ces accusations. L’auteur insiste sur le fait que ces accusations, bien que précises, ne reflétaient pas la réalité des accusations portées contre lui. L’auteur se réfère à nouveau à l’allégation relative à l’article 14, paragraphe 3, alinéa 3, développée dans la teneur de la plainte au paragraphe 3.2 de la présente communication, et à laquelle l’Etat partie n’a pas répondu. Pour appuyer son argumentation, l’auteur se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Pélissier et Sassi c. France, dans laquelle la Cour a considéré que « l’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle ». La Cour poursuit que « la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, […] d’une manière détaillée ». La Cour souligne qu’en « matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure ». 8.5 S’agissant de l’allégation au titre de l’article 14, paragraphe 3, alinéa b, l’auteur renvoie à son argumentation initiale et insiste sur le fait que l’allégation d’une violation de cette disposition découle du fait qu’il n’a pas été informé de la véritable base factuelle des accusations portées contre lui, accusations qui n’ont été expliquées en détail qu’à l’audience. Les arguments de l’Etat partie sur ce point ne sont donc pas pertinents. 8.6 Sur l’article 15, paragraphe 1, l’auteur remarque que la citation faite par l’Etat partie de l’arrêt de la Cour de Cassation, X…René du 27 février 1996, est erronée. Cet arrêt dispose que « si l’activité de l’intéressé pendant la période susvisée […] doit être tenue pour bénévole, il n’en reste pas moins que, par son caractère permanent, […] elle l’a placé dans l’impossibilité de rechercher un autre emploi ». La Cour en a conclu que […] les juges du fond ont souverainement relevé que le prévenu exerçait une activité ne lui permettant pas d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. » Cet arrêt suggère que les autorités doivent également prouver que l’activité bénévole de l’accusé ne lui permet pas de faire une recherche active d’emploi. Or en l’espèce, l’accusation et le Tribunal correctionnel ont manqué à leur obligation de vérifier si l’activité bénévole exercée par l’auteur l’a empêché de chercher activement du travail. Dans la teneur de la plainte, au paragraphe 3.7, l’auteur avait mentionné que la Commission de révision des condamnations pénales avait, dans des affaires similaires de poursuites pour fausse déclaration en vue d’obtenir des prestations chômages, considéré que les fausses déclarations visées n’étaient pas assez caractérisées pour impliquer que les accusés en question ne pouvaient bénéficier desdites prestations chômage. Cette comparaison faite par l’auteur et ses allégations y relatives n’ont pas été contre argumentées par l’Etat partie. 8.7 L’auteur réitère ses arguments relatifs à l’article 2, paragraphe 1 et notamment au traitement différentiel dont il aurait été la victime. 8.8 L’auteur remarque que l’Etat partie ne s’est pas prononcé sur les allégations relatives aux paragraphes 2 et 5 de l’article 14 bien que le Comité les ait déclarées recevables. L’auteur maintient les arguments y relatifs précédemment développés. 8.9 Le 26 novembre 2010, l’auteur a fourni des commentaires additionnels, mentionnant qu’en date du 1er avril 2010, il a saisi le Garde des Sceaux en vertu de l’article 620 du Code de procédure pénale pour demander qu’ordre soit donné au Procureur général près la Cour de Cassation de requérir de la Chambre criminelle de cette Cour l’annulation des décisions du Tribunal correctionnel de Grasse du 22 juin 2001 et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mai 2003, comme étant contraires à la loi française. Cette saisine se basait sur les arguments précédemment fournis par l’auteur au Comité. La demande a été rejetée par le Garde des Sceaux le 15 octobre 2010. L’auteur insiste sur le fait qu’une telle saisine ne remet pas en cause la décision de recevabilité du Comité datée du 7 octobre 2009 dans la mesure où le recours visé à l’article 620 du Code de procédure pénale ne peut être considéré comme un recours utile au sens de l’article 5, paragraphe 2 b) du Protocole facultatif. Dans ses commentaires, l’auteur précise également qu’il a introduit non pas une mais deux demandes en révision, la seconde ayant été soumise à la suite de l’arrêt rendu au civil par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 avril 2008. En vertu de cette deuxième demande, l’auteur considérait que l’arrêt de la Cour d’appel de 2008, bien que portant sur la question de la négligence de l’avocate de l’auteur, avait aussi porté sur les erreurs de droit commises par le Tribunal correctionnel de Grasse; que par conséquent, le procès en correctionnel devait être révisé à la lumière des constatations des juridictions civiles. Cette deuxième demande de révision a été rejetée le 29 septembre 2009. Faisant une lecture détaillée du contenu de la deuxième décision de rejet de la Commission de révision, l’auteur considère que les éléments fournis à l’appui de sa demande en révision étaient de nature à entraîner un nouveau procès au pénal. Examen du fond 9.1 Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations écrites communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 9.2 Le Comité note tout d’abord l’allégation de l’auteur relative à l’article 14, paragraphe 3, alinéa a) selon laquelle la citation à prévenu datée du 27 septembre 2000 comportait une erreur qui ne pouvait être qualifiée par les juridictions pénales de simple « erreur matérielle »; cette citation faisant référence au fait que l’auteur était accusé d’avoir cumulé des allocations chômage avec une « activité salariée non déclarée ». L’auteur estime qu’une telle erreur n’a pas permis de refléter la réalité des faits qui lui étaient reprochés et des charges portées contre lui. Le Comité rappelle son observation générale No.32 relative à l’article 14 qui consacre le droit de toute personne accusée d’une infraction pénale d’être informée dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle. On peut satisfaire aux conditions précises de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 14 soit verbalement, sous réserve d’une confirmation écrite ultérieure, soit par écrit, à condition de préciser aussi bien le droit applicable que les faits généraux allégués sur lesquels l’accusation est fondée. Il convient donc de déterminer si en l’espèce, la citation à prévenu datée du 27 septembre 2000 répond à l’exigence de l’article 14, paragraphe 3, alinéa a) du Pacte. Le Comité constate que l’Etat partie n’apporte pas la lumière sur cette question puisqu’il se limite à reprendre le libellé de la citation du 27 septembre 2000 sans en fournir les éclaircissements nécessaires. 9.3 Le Comité se permet donc de se référer au contenu de la citation à prévenu dont l’auteur a fourni une copie. Il relève tout d’abord que ladite citation datée du 27 septembre 2000 (soit avant sa modification par le tribunal correctionnel intervenue à l’audience du 26 janvier 2001) est contenue dans un document de 6 pages dans lequel sont précisés l’infraction et les dispositions légales applicables ainsi que les faits reprochés. Ceux-ci font état de ce que l’auteur s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 31 janvier 1996, que des droits lui ont été ouverts pour la période du 28 février 1996 au 31 octobre 1997; que l’auteur aurait déclaré être en chômage total depuis le 31 décembre 1995; qu’à la suite d’une demande par l’auteur d’adhérer à une convention de coopération de l’assurance chômage avec une SARL, le dossier de l’auteur a été réexaminé; qu’à cette issue, il est apparu qu’il aurait conservé une activité de gérant au sein de la Société Riviera Communications depuis sa création, le 21 octobre 1993. La citation à prévenu poursuit qu’au regard de cette activité certes non rémunérée mais non déclarée en temps utile, le dossier de l’auteur a été soumis à la commission paritaire et qu’il a été décidé que cette activité était incompatible avec le statut de demandeur d’emploi. Le Comité note que ce n’est qu’après ce long exposé des faits qu’intervient le passage contesté à savoir qu’il a été fait référence à une activité salariée au lieu de mentionner qu’il s’agissait d’une activité non-déclarée. Force est de constater que la citation à prévenu dont le Comité a tenu à citer les passages pertinents ne semble pas prêter à confusion malgré l’erreur matérielle soulevée par l’auteur. Le Comité en conclut que l’article 14, paragraphe 3 a) n’a pas été violé en l’espèce. 9.4 S’agissant des griefs tirés de l’article 14, paragraphe 3, alinéa b), le Comité constate que l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu a été soulevée par les ASSEDIC puis modifiée par le tribunal correctionnel à l’audience du 26 janvier 2001 soit 4 mois avant l’audience portant sur le fond de l’affaire. Le Comité en déduit que si l’auteur n’a pas bénéficié d’une défense appropriée, la responsabilité incombe à son avocate qui n’a pas usé du temps qui lui était imparti pour le faire. Le Comité en déduit que les faits qui lui sont soumis ne font apparaître aucune violation de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. 9.5 S’agissant du grief tiré de la violation du paragraphe 2 de l’article 14, le Comité note l’argument de l’auteur selon lequel il appartenait aux ASSEDIC d’apporter la preuve que la fonction exercée par l’auteur en tant que gérant lui interdisait de rechercher un emploi à plein temps; qu’en renversant cette charge de la preuve le Tribunal correctionnel a violé le principe de présomption d’innocence. Le Comité note l’argument de l’Etat partie selon lequel l’auteur était accusé de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi et qu’ainsi les faits retenus contre l’auteur étaient bien constitutifs d’un délit puni par l’article L. 365-1 du code du travail français. Le Comite note que dans son jugement du 22 juin 2001, le Tribunal Correctionnel a constaté que dans sa demande d’allocation ASSEDIC du 31 janvier 1996, l’auteur a répondu « Non » à la question « Etes-vous actuellement mandataire de société, groupement ou association »; que selon l’article L351-1 et suivants du Code du travail, pour pouvoir bénéficier des allocations chômage, il est nécessaire d’avoir été privé d’emploi et d’être à la recherche effective et permanente d’un emploi; que sur la période considérée l’auteur n’a pas justifié que sa qualité de gérant de la société Riviera Communication lui a permis de procéder à la recherche effective et permanente d’un emploi; que dans ces conditions, l’auteur ne pouvait qu’être conscient de la fausseté de la déclaration sur l’honneur remplie le 31 janvier 1996. 9.6 Le Comité rappelle son Observation générale No 32 relative à l’article 14, qui précise que du fait de la présomption d’innocence, qui est indispensable à la protection des droits de l’homme, la charge de la preuve incombe à l’accusation, que nul ne peut être présumé coupable tant que l’accusation n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable, que l’accusé a le bénéfice du doute et que les personnes accusées d’avoir commis une infraction pénale ont le droit d’être traitées selon ce principe. En l’espèce, il n’est pas contestable que l’auteur n’a pas bénéficié d’une défense appropriée du fait du manque de diligence de son avocate. Il n’a pas été contesté non plus que lors de l’audience du 25 mai 2001, l’auteur n’était pas représenté par son avocate mais par un autre avocat qui n’avait pas reçu mandat pour le faire; que c’est lors de cette audience que le contenu de la citation à comparaître et donc l’accusation contre l’auteur a été exposée en détail. Or, lors de cette audience, le tribunal correctionnel s’est contenté de constater que l’auteur n’avait pas prouvé qu’il était innocent de l’infraction au titre de l’article L351-1 et suivants du Code du travail et cela sans apporter un quelconque élément de preuve à l’appui d’une telle accusation. Compte tenu des moyens limités de défense dont a bénéficié l’auteur, le Comite considère que les juridictions de l’Etat partie ont imposé une charge disproportionnée de la preuve sur l’auteur et n’ont pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu’il était coupable des infractions reprochées. Le Comité considère donc que l’Etat partie a violé le paragraphe 2 de l’article 14 par l’Etat partie. 9.7 S’agissant des allégations de l’auteur au titre du paragraphe 5 de l’article 14, le Comité considère que le défaut de notification du jugement de 1ère instance à l’auteur alors que celui-ci n’était pas représenté par l’avocat qui avait reçu mandat pour le faire l’a privé de son droit d’appel. Le Comité en déduit que les éléments portés à son attention font apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 9.8 Quant à l’allégation de l’auteur selon laquelle l’article 15, paragraphe 1 du Pacte, aurait été violé au motif que les fausses déclarations visées n’étaient pas suffisamment caractérisées pour constituer une infraction en vertu du code pénal français, le Comité constate que l’acte pour lequel l’auteur a été condamné, à savoir la fraude, constituait bien une infraction pénale en vertu du code pénal français au moment où il aurait été commis. Le Comité considère donc que l’article 15, paragraphe 1 du Pacte n’a pas été violé en l’espèce.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits qui lui ont été présentés font apparaître une violation des paragraphes 2 et 5 de l’article 14 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 du Pacte.

11. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile, incluant un réexamen de sa condamnation pénale et une compensation appropriée. L’État partie est, en outre, tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 de celui-ci, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 180 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité, en outre, à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]