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CCPR/C/101/D/1521/2006

Y. D. v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2011-03-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/101/D/1521/2006 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 27 avril 2011 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme 101 e session 14 mars-1er avril 2011 Décision Communication no 1521/2006 Présentée par : Y. D. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 17 juin 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 27 novembre 2006 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 25 mars 2011 Objet : Licenciement illicite Questions de procédure : Griefs non étayés Questions de fond : Droit à un procès équitable et public; droit au respect de la vie privée; interdiction de la discrimination Articles du Pacte : 2 (par. 3 a) et b)), 5, 14, 17 et 26 Articles du Protocole facultatif : 2 et 3 [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (101e session) concernant la Communication no 1521/2006 * Présentée par : Y. D. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 17 juin 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2011, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication est Y. D., de nationalité russe, né en 1962. Il se déclare victime de violations, par la Fédération de Russie, des droits énoncés au paragraphe 3 a) et b) de l’article 2 et aux articles 5, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 21 août 1995, l’auteur a été licencié du poste qu’il occupait au Ministère des affaires intérieures en application du paragraphe 1 de l’article 58 du Règlement applicable aux employés des services des affaires intérieures du 23 décembre 1992 («le Règlement»). En vertu de cette disposition, un employé peut être licencié suite à la «commission d’infractions mineures incompatibles avec les normes d’éthique requises d’un employé des services des affaires intérieures». L’auteur affirme qu’en vertu de l’article 19 de la loi du 18 avril 1991 relative à la police, un fonctionnaire de police ne peut être démis de ses fonctions que sur la base des motifs énoncés dans cet article. Or ces dispositions ne mentionnent pas la «commission d’infractions mineures incompatibles avec les normes d’éthique requises d’un employé des services des affaires intérieures». 2.2 Le 22 décembre 1995, le tribunal de district de Zaingiraev de la République de Bouriatie (Fédération de Russie) a rejeté la plainte déposée par l’auteur. La décision a été confirmée à une date ultérieure non précisée par la chambre d’appel du tribunal. L’auteur n’a pas formé le recours en révision parce que le délai d’appel était dépassé. Le 12 juillet 2005, le tribunal de district de Zaingiraev de la République de Bouriatie a rejeté la demande de l’auteur tendant à obtenir un report du délai d’appel dans le cadre de la procédure de révision. Le 23 août 2005, l’auteur a interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême de la République de Bouriatie. Le 10 septembre 2005, cette dernière a confirmé la décision du tribunal de district. Le 28 novembre 2005, la Cour suprême de la République de Bouriatie a de nouveau refusé d’examiner le recours formé par l’auteur afin d’obtenir un report du délai d’appel. De même, les demandes de l’auteur ont été rejetées par le Président de la Cour suprême de la République de Bouriatie le 20 janvier 2006, par la Cour suprême de la Fédération de Russie le 16 mars 2006 et par le Vice-Président de la Cour suprême de la Fédération de Russie le 10 mai 2006. Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme qu’en refusant de lui assurer un recours utile par la voie judiciaire, l’État partie a violé les droits qu’il tient des paragraphes 3 a) et b) de l’article 2 du Pacte. Il allègue également une violation de l’article 5, attendu que le droit au travail et le droit à la protection contre le chômage ont été illégalement restreints. Il allègue également une violation de l’article 17 parce qu’il n’a pu retrouver un emploi, vu que dans son livret de travail étaient consignés les motifs de son licenciement. Il fait valoir en outre une violation de l’article 26 car il considère que son licenciement a entraîné une violation de son droit à une protection égale de la loi. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une note du 15 février 2007, l’État partie a expliqué que la plainte de l’auteur avait été rejetée le 22 décembre 1995 par le tribunal de district de Zaingiraev de la République de Bouriatie. Le 12 juillet 2005, la même juridiction a également rejeté sa demande tendant à demander le report du délai établi pour former un recours en révision. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême de la République de Bouriatie le 19 septembre 2005. Le 28 novembre 2005, la Cour suprême a également rejeté la requête présentée à ce même effet par l’auteur. Le Président de la cour suprême de la République de Bouriatie, la Cour suprême de la Fédération de Russie, et le Vice-Président de la Cour suprême de la Fédération de Russie ont opposé le même refus respectivement le 20 janvier 2006, le 16 mars 2006 et le 10 mai 2006. L’État partie fait valoir qu’en vertu du Code de procédure civile, le Vice-Président de la Cour suprême est habilité, comme le Président de la Cour suprême, à confirmer ou infirmer la décision d’une juridiction inférieure. 4.2 Le Code de procédure civile ne prévoit pas d’autre procédure de recours. Les recours en révision ne peuvent être formés que dans le délai d’un an après que la décision de justice est devenue exécutoire. L’État partie souligne que le tribunal a, à juste titre, considéré que l’auteur avait dépassé le délai fixé de recours sans justification valable. En outre, son dossier avait déjà été détruit parce que le délai avait expiré. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une réponse datée du 20 juin 2007, l’auteur affirme que la révision d’une décision devenue exécutoire ne constitue pas un recours effectif. Il affirme par conséquent qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes. 5.2 L’auteur ajoute que l’État partie a violé son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note du grief de l’auteur qui fait valoir une restriction illégale de son droit au travail qui, d’après lui, constitue une violation de ses droits au titre de l’article 5 du Pacte. Le Comité relève que le droit au travail ne fait pas partie des droits et libertés protégés par le Pacte. Il considère donc que cette partie de la communication est irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité note également que l’auteur a invoqué les articles 2, 14, 17 et 26 du Pacte au motif que l’État partie a, selon lui, violé son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, qu’il n’a pas pu retrouver un emploi du fait que son livret de travail mentionnait les motifs de son licenciement, et que son licenciement a entraîné une violation de son droit à une protection égale de la loi sans qu’il lui ait été possible d’exercer le droit à un recours utile à cet égard. Le Comité note que l’auteur n’a pas apporté d’autres informations ou explications au sujet de ces allégations. Il considère donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité, et le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]