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CCPR/C/101/D/1517/2006

Tatyana v. Poland

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2011-03-28 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality effective remedy equality before the courts and tribunals fair trial legal assistance liberty of person nationality reasons for arrest; Articles: 7 9 (2) 14 (1) 14 (3) (b) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/101/D/1517/2006 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 28 avril 2011 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme 101 e session 14 mars-1er avril 2011 Constatations Communication no 1517/2006 Présentée par : Rastorgueva Tatyana (non représentée par un conseil) Au nom de : Rastorguev Maxim (neveu de l’auteur) État partie : Pologne Date de la communication : 25 septembre 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 novembre 2006 (non publiée sous forme de document) CCPR/C/96/D/1517/2006 − décision concernant la recevabilité adoptée le 8 juillet 2009 Date de l ’ adoption des constatations : 28 mars 2011 Objet : Détention et condamnation pour meurtre et vol qualifié à l’issue d’un procès considéré comme inéquitable Questions de procédure : Représentation de la victime présumée; non‑épuisement des recours internes; même affaire en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement Questions de fond : Mauvais traitements; droit d’être informé rapidement des charges retenues; droit d’être présenté immédiatement à un juge ou à une autre autorité; droit à un procès équitable; droit à l’assistance d’un défenseur; non-discrimination Articles du Pacte : 7, 9 (par. 2 et 3), 14 (par. 1 et 3 b)) et 26 Article du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) Le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication n° 1517/2006. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (101e session) concernant la Communication no 1517/2006 ** Présentée par : Rastorgueva Tatyana (non représentée par un conseil) Au nom de : Rastorguev Maxim (neveu de l’auteur) État partie : Pologne Date de la communication : 25 septembre 2006 (date de la lettre initiale) Date de la décision concernant la recevabilité: 8 juillet 2009 Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 28 mars 2011, Ayant achevé l’examen de la communication no 1517/2006 présentée au nom de M. Maxim Rastorguev en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication est Tatyana Rastorgueva, de nationalité bélarussienne, née en 1953, qui présente la communication au nom de son neveu, Maxim Rastorguev, également de nationalité bélarussienne, né en 1976; celui-ci exécute actuellement une peine d’emprisonnement en Pologne. L’auteur affirme que son neveu est victime de violations par la Pologne de l’article 7, des paragraphes 2 et 3 de l’article 9, des paragraphes 1 et 3 b) de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle n’est pas représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pou l’État partie le 7 février 1992. 1.2 Le 7 juillet 2009, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’examiner la question de la recevabilité de la communication séparément du fond. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 18 mars 2000, le neveu de l’auteur a été arrêté par des gardes frontière polonais à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. On l’a informé qu’il était recherché par la police polonaise, mais sans lui indiquer les raisons. Il a été retenu dans la ville de Terespol pendant environ huit heures après son arrestation. Il a ensuite été conduit à Bjala-Podljaska, où il est resté détenu pendant six jours. L’auteur affirme que pendant cette période son neveu n’a pas été informé des faits qui lui étaient reprochés; il a seulement entendu des policiers dire qu’ils étaient en train de procéder au transfert d’un «meurtrier». Le 24 mars 2000, il a été conduit à Chelm où, pour la première fois, il a été présenté à un tribunal. Il a été informé qu’il était soupçonné de vol qualifié et du meurtre d’un certain Ruslan Tsorojev et sa détention a été prolongée. Le même jour, il a été interrogé par un Procureur en l’absence d’avocat, mais avec un interprète, car il ne parle pas polonais. Pendant l’enquête préliminaire, il a été interrogé plusieurs fois sans la présence d’un avocat. 2.2 M. Rastorguev aurait vu pour la première fois l’avocat qui lui avait été commis d’office le 13 décembre 2000 seulement, peu de temps avant le début du procès. L’auteur affirme qu’il n’a pas pu parler à son avocat ni préparer sa défense étant donné qu’il n’avait pas d’interprète et ne pouvait pas communiquer avec l’avocat à cause de la barrière de la langue. Son avocat serait resté avec lui pendant cinq minutes au maximum, et les policiers étaient assez près pour entendre leur conversation. Il a revu l’avocat deux fois encore avant le début du procès, soit le 8 février 2001 puis le 23 avril 2001, de nouveau sans interprète et pendant très peu de temps. 2.3 Le 4 juillet 2001, le tribunal de district de Lublin a condamné le neveu de l’auteur à vingt-cinq ans d’emprisonnement pour meurtre et vol qualifié. Son avocat a interjeté appel sans le consulter. Le 20 décembre 2001, la cour d’appel de Lublin a confirmé le jugement du tribunal de district. L’avocat a décidé de ne pas former de pourvoi en cassation, au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour former un tel pourvoi. Il n’a pas informé son client de cette décision, ce qui a eu pour conséquence que le neveu de l’auteur a laissé passer le délai pour former le pourvoi en cassation. 2.4 La défense de M. Rastorguev a alors été confiée à un autre avocat, qui a, lui, formé un pourvoi en cassation. Le nouvel avocat n’a communiqué avec l’intéressé que par téléphone. Le 1er octobre 2002, la Cour suprême a confirmé les jugements des deux autres juridictions. 2.5 L’auteur affirme que son neveu n’a pas eu la possibilité de former des recours contre les violations des droits qu’il tient du Pacte, la règle voulant qu’en Pologne les recours soient présentés par des avocats. Elle fait valoir que les avocats qui ont représenté son neveu aux différents stades de la procédure pénale n’ont pas évoqué les violations du Pacte. Elle affirme que par conséquent son neveu n’a pas eu accès à des recours utiles. 2.6 En 2003, le neveu de l’auteur a présenté une requête à la Cour européenne des droits de l’homme. L’auteur affirme que l’examen de sa requête a pris fin du fait que le greffe de la Cour européenne n’a pas réussi à entrer en contact avec lui. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’en maintenant son neveu en détention pendant six jours sans l’informer des charges retenues contre lui, l’État partie a violé les droits garantis par le paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte. Elle affirme que cela constitue également une violation de l’article 7, parce que pendant les six jours en question il a fait l’objet d’un traitement inhumain puisqu’il était maintenu dans l’ignorance des raisons de sa situation. Elle ajoute que son neveu n’a été présenté à un juge qu’au bout de six jours de détention, ce qu’elle qualifie de violation par l’État partie des droits reconnus au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. 3.2 L’auteur affirme que son neveu a été interrogé à plusieurs reprises sans la présence d’un avocat et que les rares fois où il a rencontré son avocat, qui ne parlait que polonais, les rencontres ont eu lieu sans interprète et ont duré très peu de temps, en violation des droits garantis par le paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte. 3.3 L’auteur affirme que son neveu a fait l’objet de la part du tribunal d’une discrimination fondée sur sa nationalité et que, pendant le procès, le tribunal a fait preuve de partialité à son égard, d’où il résulte que l’État partie a violé le paragraphe 1 de l’article 14 et l’article 26 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une lettre du 22 janvier 2007, l’État partie a fait valoir que la communication avait été présentée par une proche parente de la victime alléguée, en violation du Règlement intérieur du Comité. Il déclare que le fait que M. Rastorguev se trouve actuellement dans une prison polonaise ne le met pas dans l’incapacité de présenter personnellement une communication au Comité. La loi polonaise garantit ce droit au paragraphe 1 de l’article 103 du Code de procédure pénale. L’État partie déclare que l’auteur n’a apporté aucune preuve de son lien de parenté avec la victime alléguée. Elle n’a pas pris part aux faits relatés dans la communication et n’a pas eu accès au dossier de l’affaire. L’État partie fait valoir que c’est la victime alléguée qui est le mieux placée pour présenter une communication étant donné qu’elle connaît la procédure interne et a accès au dossier de l’affaire la concernant. 4.2 L’État partie rappelle qu’en 2003 M. Rastorguev a présenté une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, en formulant les mêmes griefs que ceux qui font l’objet de la présente communication. Même si l’auteur indique que l’affaire n’a pas été examinée par la Cour européenne, l’État partie fait valoir que la même affaire est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 4.3 Pour ce qui est du grief selon lequel M. Rastorguev a été détenu pendant six jours sans être informé des charges retenues contre lui, l’État partie indique que l’enquête sur le meurtre a été ouverte plusieurs mois avant sa mise en détention. Le 9 février 2000, le tribunal de district de Chelm a ordonné son placement en détention pendant sept jours. Le tribunal a pris cette décision parce que les services chargés de l’enquête ne savaient pas où se trouvait M. Rastorguev, étant donné qu’il ne vivait pas en Pologne. Le mandat d’arrestation a été délivré sur la base de cette décision, et l’intéressé a été arrêté alors qu’il franchissait la frontière entre la Pologne et le Bélarus. 4.4 Le 24 mars 2000, six jours après l’arrestation, le tribunal de district a décidé de prolonger la garde à vue de trois mois. La garde à vue a ensuite été prolongée à plusieurs reprises, toujours après une audience du tribunal. À aucun moment M. Rastorguev n’a été détenu sans mandat judiciaire. Il avait la possibilité de contester ces décisions et a été informé de ses droits plusieurs fois. Il a disposé des services d’un interprète ainsi que de la traduction des documents essentiels à toutes les étapes de la procédure. M. Rastorguev a été interrogé pour la première fois le 21 mars 2000. Pendant l’interrogatoire, il a été informé de son droit de ne pas faire de déposition et de présenter des requêtes. Il a également participé à la visite sur les lieux du crime en présence d’un interprète. L’État partie déclare que, le 24 mars 2000, l’intéressé a été interrogé de nouveau en présence d’un interprète, en qualité de suspect, et qu’il a alors déclaré qu’il déposait de son propre gré et n’avait aucune objection quant à la manière dont le Procureur conduisait la procédure. Il a été interrogé à plusieurs autres occasions, toujours en présence d’un interprète, et a été dûment informé de ses droits procéduraux. M. Rastorguev a été informé du contenu du dossier. Il a en tout temps reçu par écrit (en russe) les informations relatives à la procédure; il a par exemple été informé qu’un acte d’accusation avait été déposé auprès du tribunal de district, document dont on lui a fourni une traduction en russe. Conformément à l’article 72 du Code de procédure pénale, M. Rastorguev a disposé de traductions adéquates des documents essentiels et des services d’un interprète à toutes les étapes de la procédure. Il a par conséquent été dûment informé de tous ses droits et obligations. 4.5 M. Rastorguev n’a pas demandé à être libéré sous caution; il n’y a pas eu de plainte non plus sur la manière dont la procédure avait été menée, ni d’appel interlocutoire contre les décisions de prolonger la détention, alors qu’il avait été informé qu’il pouvait faire recours. M. Rastorguev n’a formulé de requêtes qu’à deux occasions (dans des lettres datées du 29 mars et du 9 juin 2000), où il a demandé au Procureur chargé de l’enquête préliminaire de l’entendre et de «venir dans sa prison». Les autorités chargées de l’enquête ont fait traduire les lettres de façon à pouvoir comprendre ses requêtes. 4.6 En ce qui concerne les griefs de l’auteur qui fait valoir que son neveu n’a pas été valablement représenté, l’État partie rappelle que le 24 mars 2000 le Procureur du district de Chelm a demandé au tribunal de district de désigner un avocat pour défendre M. Rastorguev, étant donné qu’il ne parlait pas polonais. Le même jour, Z. Ch. a été désigné pour sa défense. Le 24 novembre 2000, un nouveau conseil, J. Z., a été commis d’office. 4.7 Cet avocat a assisté à toutes les audiences du tribunal. M. Rastorguev aurait pu prendre contact avec son conseil, notamment par courrier, comme le prévoit l’article 73 du Code de procédure pénale, et aurait pu lui demander de présenter une plainte ou un recours en son nom, ou poser des questions concernant ses droits ou le déroulement de la procédure. Il ne l’a pas fait. Il aurait pu aussi demander qu’un autre conseil soit chargé de sa défense en vertu de l’article 81 du Code de procédure pénale, ce qu’il n’a pas fait. 4.8 M. Rastorguev aurait aussi pu demander que certains juges se récusent s’il avait des doutes sur leur impartialité, mais il n’a formulé aucune objection quant à la composition du tribunal. 4.9 En ce qui concerne l’argument de l’impossibilité de former de pourvoi en cassation devant la Cour suprême, l’État partie affirme que l’intéressé a demandé le 22 décembre 2001 à la Cour suprême de lui accorder une aide juridictionnelle pour pouvoir engager la procédure de pourvoi en cassation. À la suite de cette demande, la cour d’appel de Lublin a commis un avocat d’office pour le défendre, le 14 janvier 2002. Toutefois, cet avocat a refusé de former un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, estimant que les conditions requises n’étaient pas réunies. Le 11 mars 2002, M. Rastorguev a été informé de cette décision et du fait qu’en vertu de la loi interne un pourvoi en cassation devait être préparé et signé par un avocat. M. Rastorguev ne s’est pas prévalu de cette possibilité et n’a pas fait appel de la décision du 11 mars 2002. Il n’a pas non plus demandé au tribunal de désigner un autre avocat qui pourrait former un pourvoi en cassation. 4.10 L’État partie déclare que M. Rastorguev a finalement trouvé un avocat qui a formé un pourvoi en cassation en son nom devant la Cour suprême, qui a rejeté le pourvoi le 1er octobre 2002 au motif qu’il était manifestement non fondé. 4.11 L’État partie fait valoir que M. Rastorguev n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, du fait qu’il ne s’est pas prévalu de la possibilité de présenter des requêtes ou des appels interlocutoires, qu’il n’a pas demandé qu’un autre avocat soit désigné pour sa défense, et qu’il ne s’est pas plaint de la partialité des juges de jugement. Le grief de l’auteur qui affirme que son neveu s’est trouvé dans l’incapacité de former un pourvoi en cassation devant la Cour suprême est infondé, puisque son neveu a bel et bien formé un recours. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une lettre du 23 mars 2009, l’auteur réfute les arguments de l’État partie. Elle rappelle qu’elle est la sœur de la mère de M. Rastorguev. Ses certificats de naissance prouvent ces liens de parenté étroits. Elle souligne également que, le contact entre son neveu et la Cour européenne des droits de l’homme ayant été rompu, son neveu a décidé de lui demander, en sa qualité de plus proche parente, de présenter une communication au Comité en son nom. L’auteur a également joint la procuration par laquelle M. Rastorguev l’autorise à représenter ses intérêts. 5.2 Concernant l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle est examinée dans le cadre d’une autre procédure internationale, l’auteur déclare qu’effectivement, en 2003, son neveu a présenté une requête à la Cour européenne des droits de l’homme. Pour des raisons inconnues, les courriers qu’il a ensuite adressés à la Cour n’ont pas été reçus par le secrétariat de cette dernière. De même, les courriers de la Cour européenne qui lui étaient adressés ne lui sont pas parvenus. En conséquence, l’affaire a été rayée du rôle et la Cour européenne n’a pas examiné sa requête, ni sur la recevabilité ni sur le fond. L’auteur mentionne la pratique du Comité qui estime que les décisions d’irrecevabilité rendues par la Cour européenne au motif que la requête n’a pas été présentée dans un délai de six mois à compter de l’épuisement des recours internes ne devraient pas être considérées comme un motif d’irrecevabilité. Elle affirme que la réception et l’enregistrement de la requête par la Cour européenne et la décision ultérieure de radiation ne signifient pas que cette requête a été «examinée» par la Cour. 5.3 En ce qui concerne l’argument du non-épuisement des recours internes, l’auteur explique que, pour que son neveu puisse présenter des demandes de libération, former des recours contre les décisions de placement en détention et de prolongation de la détention et demander à changer d’avocat, il aurait fallu qu’il connaisse les procédures et sache rédiger de telles demandes. L’auteur réaffirme que son neveu ne parle pas polonais et ne connaît pas bien le droit procédural pénal polonais, n’étant pas avocat. Pour exercer les recours mentionnés par l’État partie, il lui fallait l’aide d’un avocat. L’auteur affirme que l’État partie ne conteste pas que son neveu n’a pas bénéficié d’une assistance de la part des avocats qui lui avaient été commis. L’État partie ne nie pas non plus que, pendant l’enquête préalable au jugement, son neveu a été interrogé en l’absence d’un avocat. 5.4 Pour ce qui est du rejet du pourvoi en cassation, le 1er octobre 2002, l’auteur affirme que l’avocat qui a formé le recours n’a pas rencontré son neveu avant d’interjeter l’appel et ne s’est pas entretenu avec lui des moyens que son neveu aurait voulu soulever en cassation. 5.5 L’auteur fait valoir que le manque de professionnalisme des avocats est courant dans l’État partie et que les violations du droit de la défense sont fréquentes. En l’absence d’assistance de la part des avocats polonais, il n’y avait pas de recours internes utiles disponibles. Décision concernant la recevabilité 6.1 À sa quatre-vingt-seizième session, le 8 juillet 2009, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Concernant l’argument de l’État partie qui objecte que l’auteur n’était pas habilitée à représenter M. Rastorguev, le Comité a noté qu’il avait reçu la preuve écrite du mandat donné à l’auteur pour agir au nom de M. Rastorguev et a renvoyé à l’article 96 b) de son règlement intérieur, qui prévoit cette possibilité. Il a conclu que l’auteur avait bien qualité pour agir au nom de M. Rastorguev et que la communication n’était donc pas irrecevable pour ce motif. 6.2 Le Comité s’était assuré, comme il était tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, qu’une requête similaire, présentée par l’auteur à la Cour européenne des droits de l’homme en 2003, avait fait l’objet d’une radiation. Le Comité a également rappelé qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie avait formulé une réserve «excluant la procédure prévue en son article 5, paragraphe 2 a), si la question [avait] déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement». Il a noté toutefois que la Cour européenne n’avait pas «examiné» l’affaire au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il a conclu qu’il n’existait donc aucun obstacle au regard de cette disposition du Protocole facultatif, compte tenu de la réserve de l’État partie. 6.3 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 7 du Pacte, le Comité a estimé que l’auteur n’avait pas suffisamment montré, aux fins de la recevabilité, en quoi le fait de ne pas connaître les motifs de son arrestation avait constitué pour son neveu un traitement inhumain ou dégradant. Cette partie de la communication a donc été déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne le grief tiré du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité a observé que l’auteur n’apportait aucun élément pour expliquer en quoi le droit que tenait son neveu de cette disposition avait été violé. Il a conclu que l’auteur n’avait pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité et l’a déclaré irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité a pris note en outre du grief de l’auteur qui affirme que les droits de son neveu en vertu de l’article 26 ont été violés parce qu’il avait fait l’objet de la part des autorités polonaises d’une discrimination fondée sur sa nationalité. Il a considéré toutefois que l’auteur n’avait pas apporté suffisamment d’informations pour étayer ce grief, aux fins de la recevabilité, et l’a déclaré irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Enfin, au sujet de l’épuisement des recours internes, le Comité a relevé que l’État partie faisait valoir que l’auteur ne s’était pas prévalu de la possibilité de présenter des requêtes ou des appels interlocutoires et n’avait pas demandé la désignation d’un autre conseil de la défense ni la récusation des juges du fond. Le Comité a noté en outre l’argument de l’auteur concernant le fait que M. Rastorguev ne connaissait pas la loi de procédure pénale polonaise, les obstacles linguistiques entravant la communication avec son conseil, et le manque de professionnalisme allégué des avocats qui lui avaient été commis d’office. L’auteur a affirmé que l’avocat, qui avait formé un pourvoi, n’avait pas rencontré son neveu au préalable et ne s’était pas entretenu avec lui des moyens qu’il voulait développer. Le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que, si le Pacte ne donne pas à l’accusé le droit de choisir le défenseur qui lui est attribué d’office sans frais, des dispositions doivent être prises pour que celui-ci, une fois commis d’office, représente effectivement l’accusé dans l’intérêt de la justice. À ce propos, le Comité a considéré que la question de l’épuisement des recours internes était étroitement liée à celle d’une aide juridictionnelle effective et devrait être examinée au fond. Il a donc déclaré la communication recevable en ce qui concerne les griefs tirés des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte. Observations de l’État partie sur le fond 7.1 L’État partie a soumis ses observations sur la décision du Comité concernant la recevabilité de la communication dans une note verbale datée du 2 février 2010. Il affirme que M. Rastorguev a été arrêté conformément à la loi et rapidement présenté à un juge. Les raisons de son arrestation figurent dans le mandat d’arrestation qui avait été délivré dès le 9 février 2000. 7.2 M. Rastorguev a bénéficié d’une aide juridictionnelle gratuite devant les deux degrés de juridiction. Ensuite, un pourvoi en cassation a été formé devant la Cour suprême en son nom, par un avocat de son choix, et l’auteur aurait donc pu à cette occasion se plaindre d’éventuelles insuffisances dans la procédure pénale. En tout état de cause, d’après l’État partie, il convient de noter que des allégations comme celles relatives à l’absence d’information concernant les motifs de l’arrestation au moment même de l’arrestation puis pendant les périodes de garde à vue, à l’absence d’interprète dans les contextes susmentionnés et à l’impossibilité de communiquer avec l’avocat constituent des motifs valables d’appel qu’une juridiction supérieure prend toujours en considération. Toutefois, l’État partie fait observer que la Cour suprême a considéré qu’en l’espèce le pourvoi en cassation était manifestement dénué de fondement. 7.3 À la lumière de toutes les considérations susmentionnées, l’État partie conclut qu’il n’y a pas eu violation des droits de M. Rastorguev en vertu du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur le fond 8.1 Dans une lettre datée du 12 juillet 2010, l’auteur réitère dans ses commentaires sur les observations de l’État partie ses allégations initiales et maintient qu’il y a eu violation des droits que M. Rastorguev tient des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte. 8.2 Concernant le grief de violation du paragraphe 3 b) de l’article 14, l’auteur fait valoir que l’État partie n’a contesté ni le fait que M. Rastorguev ne parlait pas polonais et n’avait aucune connaissance du droit procédural pénal polonais, ni qu’il avait été interrogé en l’absence d’un avocat. L’État partie n’a pas non plus contesté le grief de M. Rastorguev selon lequel il n’avait pas eu la possibilité de consulter son conseil pendant l’enquête préliminaire. 8.3 L’auteur affirme que l’État partie n’a présenté aucune preuve concrète montrant que M. Rastorguev avait disposé d’une aide juridictionnelle gratuite devant les deux degrés de juridiction et elle maintient que son neveu n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat adéquate. Elle maintient également que M. Rastorguev et ses avocats ne pouvaient pas communiquer à cause de la barrière de la langue et que l’État partie n’a apporté aucune preuve concrète montrant que les avocats commis d’office pour défendre son neveu maîtrisaient le russe ou que ce dernier a bénéficié des services d’un interprète. 8.4 L’auteur affirme que l’avocat qui a formé un pourvoi en cassation au nom de M. Rastorguev n’a pas rencontré son neveu et ne s’est pas entretenu avec lui des moyens qu’il aurait voulu soulever en cassation, notamment la violation de ses droits civils. Elle affirme en outre que M. Rastorguev n’a pas eu la possibilité de faire recours contre la violation des droits qu’il tient du Pacte international relatif aux droits civils et politiques faute de bénéficier de représentation en justice adéquate, et que les avocats qui l’ont représenté aux différents stades de la procédure n’ont pas évoqué les violations du Pacte dans leurs mémoires d’appel. L’auteur affirme que par conséquent son neveu n’a pu se prévaloir d’aucun recours juridique utile. 8.5 Pour ce qui est du grief de violation des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 du Pacte, l’auteur se réfère à l’objection de l’État partie qui fait valoir que M. Rastorguev a été arrêté conformément à la loi et rapidement déféré devant à un juge. Elle observe que, selon l’État partie, un mandat d’arrestation délivré par le tribunal suffisait pour maintenir M. Rastorguev en détention pendant sept jours et ce, en conformité avec l’obligation énoncée au paragraphe 3 de l’article 9. L’auteur considère que les autorités polonaises compétentes étaient tenues en vertu des dispositions de ce paragraphe non seulement de procéder à l’arrestation sur la base d’une décision judiciaire, mais aussi de déférer rapidement l’intéressé devant un juge de façon qu’il puisse présenter lui-même des arguments contre son arrestation directement à un juge ou à une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. 8.6 L’auteur souligne que l’État partie n’a pas contesté le fait que M. Rastorguev a été arrêté le 18 mars 2000 et présenté pour la première fois à un juge le 24 mars 2000, soit six jours après son arrestation. Elle conteste l’affirmation de l’État partie qui objecte que son neveu a été rapidement présenté à un juge. Elle rappelle l’Observation générale no8 du Comité des droits de l’homme, selon laquelle l’expression «dans le plus court délai», au paragraphe 3 de l’article 9, signifie que le délai ne doit pas dépasser quelques jours. Elle rappelle également les constatations dans l’affaire Rostislav Borisenko c. Hongrie (communication no852/1999), dans lesquelles le Comité a conclu que l’auteur ayant été détenu trois jours avant d’être présenté à un magistrat, l’État partie n’avait pas satisfait au critère de promptitude énoncé au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, dans la mesure où il n’avait pas apporté la moindre explication justifiant la nécessité de maintenir l’intéressé en détention pendant cette période (par. 7.4 des constatations). L’auteur affirme que l’État partie n’a pas donné des explication suffisantes pour justifier que son neveu n’ait été présenté à un juge qu’au bout de six jours et elle considère que ce délai a été trop long et n’a pas satisfait au critère de promptitude énoncé au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Elle affirme donc que l’État partie a violé les droits que M. Rastorguev tient des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 du Pacte. Délibérations du Comité Examen au fond 9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations que les parties lui avaient communiquées, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 9.2 Le Comité note que l’auteur affirme que son neveu n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat adéquate et qu’il n’a pu ni communiquer avec son avocat à cause de la barrière de la langue, ni préparer sa défense faute de disposer des services d’un interprète. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie qui fait valoir qu’à tous les stades de la procédure pénale, y compris devant le tribunal, M. Rastorguev a été représenté par un avocat (commis d’office ou mandaté par lui-même, comme cela a été le cas devant la Cour suprême) et a disposé des services d’un interprète et de la traduction des documents importants. D’après l’État partie, M. Rastorguev aurait pu prendre contact avec son conseil, notamment par courrier, et lui demander de présenter une plainte ou un recours en son nom ou lui poser des questions sur ses droits ou le déroulement de la procédure. Il aurait pu aussi demander un changement d’avocat, mais il ne s’est pas prévalu de ces possibilités. 9.3 Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que l’avocat commis au titre de l’aide judiciaire n’a pas pris contact avec M. Rastorguev avant d’interjeter appel de la décision rendue par la juridiction de première instance. À ce propos, le Comité rappelle que, bien qu’il incombe à l’État partie de fournir une représentation judiciaire effective, il n’appartient pas au Comité de décider si tel a bien été le cas, à moins qu’il y ait eu un déni de justice évident. Les informations dont dispose le Comité ne laissent nullement à penser que l’attitude de l’avocat dans la procédure d’appel ait été contraire aux intérêts de la justice comme le prétend l’auteur. 9.4 Pour ce qui est du pourvoi en cassation, l’auteur affirme que l’avocat commis au titre de l’aide judiciaire a refusé de former un pourvoi en cassation, car selon lui les conditions n’étaient pas réunies. Le Comité prend toutefois note de l’argument de l’État partie qui affirme que cette décision a été communiquée à M. Rastorguev, à qui on a en outre conseillé de trouver un autre avocat pour former son pourvoi en cassation. Il constate qu’un avocat mandaté par M. Rastorguev a formé un pourvoi en cassation au nom de M. Rastorguev devant la Cour suprême, qui l’a rejeté au motif qu’il était manifestement dénué de fondement. Le Comité note le grief de l’auteur qui fait valoir que l’avocat n’a pas rencontré son neveu avant d’interjeter appel et que celui-ci n’a donc pas pu s’entretenir avec son avocat des moyens qu’il aurait voulu soulever en cassation. À ce sujet, le Comité rappelle sa jurisprudence et souligne que l’État partie ne peut être tenu pour responsable de la conduite d’un conseil privé. 9.5 Sur la base des informations dont il dispose, le Comité ne peut pas conclure que les avocats de M. Rastorguev n’étaient pas en mesure de le représenter de façon adéquate ou qu’ils ont fait preuve d’un manque de discernement professionnel dans la manière dont ils ont assuré sa défense. Rien dans le dossier ne porte à croire qu’il aurait dû être évident pour les juridictions que la conduite des avocats était incompatible avec les intérêts de la justice. 9.6 Le Comité doit également considérer l’allégation de l’auteur qui affirme que M. Rastorguev n’a pas pu communiquer avec son avocat ni correctement préparer sa défense à cause de la barrière de la langue. Il prend note des observations de l’État partie qui affirme que M. Rastorguev a disposé des services d’un interprète pendant les interrogatoires et les audiences du tribunal. Toutefois, l’auteur n’a pas indiqué pourquoi son neveu n’aurait pas pu profiter de la présence d’un interprète aux audiences pour se plaindre de la violation alléguée de ses droits, qui serait due notamment à l’absence d’interprète pendant ses entretiens avec son avocat, à la préparation inadéquate de sa défense et au manque de professionnalisme dont aurait fait preuve son conseil. Les informations dont dispose le Comité indiquent qu’à aucun moment de la procédure M. Rastorguev ne s’en est plaint au juge. 9.7 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur qui affirme que M. Rastorguev n’a pas eu la possibilité de former des recours contre la violation présumée de ses droits, faute de bénéficier des services d’un interprète et de l’assistance d’une aide juridictionnelle adéquate. Cette allégation semble toutefois être en contradiction avec le fait que l’intéressé s’est adressé aux autorités sur certaines questions. Ainsi, comme il ressort des documents versés au dossier, il a formulé des requêtes en deux occasions (dans des lettres datées du 29 mars et du 9 juin 2000), où il a demandé au Procureur chargé de l’enquête préliminaire de l’entendre et de «venir dans sa prison». Les autorités chargées de l’enquête ont fait traduire en polonais ces lettres, rédigées en russe de façon à pouvoir répondre à ces requêtes. Le 22 décembre 2001, M. Rastorguev a également demandé à la Cour suprême de lui commettre un avocat pour pouvoir engager la procédure de pourvoi en cassation. Le Comité estime par conséquent peu convaincant l’argument de l’auteur selon lequel son neveu n’a pas eu la possibilité d’adresser des plaintes ni de former des appels ou d’autres recours relativement à la procédure ou la violation présumée de ses droits à cause de la barrière de la langue. 9.8 Compte tenu du fait que la décision du Comité de déclarer la présente communication recevable était liée à la question de l’existence d’une aide juridictionnelle et qu’il ressort des informations contenues dans le dossier que M. Rastorguev en a bien bénéficié, le Comité conclut que les droits que M. Rastorguev tient de l’article 9 et du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte n’ont pas été violés.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation des dispositions du Pacte. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]