Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest competent, independent and impartial tribunal cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - witnesses forced confession legal assistance liberty of person promptly brought before a judge torture; Articles: 7 9 (1) 9 (3) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (3) (g); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/101/D/1499/2006 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 28 avril 2011 Français Original: anglais Comité des droits de l ’ homme 101 e session 14 mars-1er avril 2011 Constatations Communication no 1499/2006 Présentée par : Temur Toshev (non représenté par un conseil) Au nom de : Le frère de l’auteur, Mukhammadruzi Iskandarov État partie : Tadjikistan Date de la communication : 11 avril 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 4 octobre 2006 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ a doption des constatations : 30 mars 2011 Objet : Condamnation à une peine d’emprisonnement après mise au secret illicite, en l’absence d’un défenseur; aveux forcés et procès inéquitable Questions de procédure : Néant Questions de fond : Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants; détention arbitraire; habeas corpus; aveux forcés; procès inéquitable Articles du Pacte : 7, 9, 10 et 14 Article du Protocole facultatif : 2 Le 30 mars 2011, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1499/2006. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (101e session) concernant la Communication no 1499/2006 ** Présentée par : Temur Toshev (non représenté par un conseil) Au nom de : Le frère de l’auteur, Mukhammadruzi Iskandarov État partie : Tadjikistan Date de la communication : 11 avril 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 30 mars 2011, Ayant achevé l’examen de la communication no 1499/2006 présentée au nom de M. Mukhammadruzi Iskandarov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication est M. Temur Toshev, de nationalité tadjike, né en 1965; il présente la plainte au nom de son frère, M. Mukhammadruzi Iskandarov, également tadjik, né en 1954, qui, à la date de la lettre initiale, se trouvait en détention à Douchanbé (Tadjikistan). L’auteur déclare que son frère est victime de violations par le Tadjikistan des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des paragraphes 1 et 3 de l’article 9, et des paragraphes 1 et 3 d), e) et g) de l’article 14. Bien que l’auteur n’invoque pas expressément cette disposition, la communication semble également soulever des questions au regard du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour le Tadjikistan le 4 avril 1999. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 M. Iskandarov, membre du Parti démocratique du Tadjikistan depuis sa création (dont la date précise n’est pas mentionnée), a dirigé ce parti dans un des districts de Douchanbé de 1990 à 1992. En 1997, après la signature de l’Accord de paix entre le Gouvernement et l’opposition tadjike unifiée, M. Iskandarov a pris la présidence du Comité d’État pour les situations d’urgence et la défense civile. Il a exercé cette fonction jusqu’en 1999, avant d’obtenir le grade de «major-général». En 1999, en vertu d’un décret présidentiel, il a été nommé Directeur général de l’entreprise d’État «Tajikcommunservice», fonction qu’il a exercée jusqu’en 2001. De 2001 à novembre 2003, il a été Directeur général de l’entreprise d’État «Tajikgaz». 2.2 En septembre 2003, lors du sixième Congrès du Parti démocratique du Tadjikistan, M. Iskandarov a été élu chef du parti. Il a été réélu au huitième Congrès, et il prévoyait de présenter sa candidature à l’élection présidentielle du pays, en 2006. En février 2005, M. Iskandarov a conduit la liste des candidats présentée par le parti lors des élections parlementaires. 2.3 Entre-temps, le 9 janvier 2003, une action pénale avait été engagée contre M. Iskandarov pour possession illégale d’armes à feu. L’affaire avait été classée pour défaut de preuve. Le 27 août 2004, le Bureau du Procureur du district Tadjikadad de Douchanbé a été attaqué. M. Iskandarov a été accusé de faire partie des assaillants, alors que, selon l’auteur, il se trouvait en Russie au moment des faits. 2.4 Le 25 novembre 2004, le parquet général du Tadjikistan a inculpé M. Iskandarov, en son absence, de divers chefs − terrorisme, banditisme, possession illégale d’armes à feu et abus de biens publics. Le 26 novembre 2004, le parquet général du Tadjikistan a ordonné l’arrestation de M. Iskandarov et lancé un mandat d’arrêt international. M. Iskandarov a ainsi été arrêté en Fédération de Russie. Son dossier a été instruit par le parquet interdistrict de Babouchkinsk, à Moscou. Le parquet a rejeté la demande d’extradition adressée par le Tadjikistan, et M. Iskandarov a été libéré le 4 avril 2005. 2.5 Le 15 avril 2005, M. Iskandarov a été arrêté illégalement par des inconnus à Moscou, et est resté détenu sans que personne soit informé pendant deux jours. Le 17 avril 2005, il a été transféré illégalement au Tadjikistan en avion, et immédiatement placé dans le centre de détention du Ministère de la sécurité, à Douchanbé, où il est resté au secret pendant dix jours, ne recevant que du pain et de l’eau. Il a contracté une maladie de la peau et il a demandé à être soigné, mais ses demandes ont été ignorées, de même que ses demandes pour être représenté par un avocat. 2.6 Le 26 avril 2005, le Procureur général a annoncé pendant une conférence de presse la récente arrestation, au Tadjikistan, de M. Iskandarov, et c’est de cette façon que ses proches ont appris son arrestation. Le lendemain, la famille s’est enquise de son sort auprès du Ministère de la sécurité, mais on lui a répondu qu’il ne se trouvait pas à cet endroit et qu’un certain R. S. y était détenu. Les proches ont demandé qu’un colis de nourriture soit apporté à R. S. et qu’un reçu signé du détenu leur soit remis. Le reçu qui leur a été remis portait la signature de M. Iskandarov. Le 28 avril 2005, la famille a pris un avocat pour défendre M. Iskandarov, mais l’avocat n’a pas été autorisé à rencontrer son client. Il s’en est directement plaint au parquet général, mais il n’a jamais reçu de réponse. 2.7 Le 28 avril 2005, M. Iskandarov a été interrogé, en l’absence de son défenseur. L’auteur explique que son frère a signé, avant l’interrogatoire, un document par lequel il renonçait au droit d’être représenté par un avocat. Pendant cet interrogatoire, M. Iskandarov a reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés. 2.8 Le 30 avril 2005, M. Iskandarov a confirmé ses aveux lors de son interrogatoire «officiel» en tant qu’inculpé, qui s’est déroulé en présence de son avocat. Le même jour, les avocats de M. Iskandarov ont annoncé en conférence de presse que leur client avait été enlevé illégalement en Russie, qu’il était détenu dans les locaux du Ministère de la sécurité et que ses avocats n’avaient pas pu avoir des entretiens privés avec lui. Selon l’auteur, après cette conférence de presse les avocats ont commencé à recevoir des menaces. 2.9 Durant sa détention dans les locaux du Ministère de la sécurité, M. Iskandarov était maintenu éveillé et interrogé toutes les nuits. Pendant la journée, il était constamment interrogé. Il n’était donc pas dans son état normal, il était extrêmement faible et ne pouvait pas réagir normalement. L’administration du centre de détention a refusé de lui fournir les médicaments nécessaires pour traiter sa maladie de peau et ne lui a donné que des sédatifs. Son avocat a adressé une plainte au parquet et à l’administration du centre de détention, exigeant l’arrêt des interrogatoires nocturnes et demandant l’autorisation de fournir les médicaments nécessaires à son client. Suite à cette plainte, les interrogatoires nocturnes ont cessé pendant quelques jours, mais ils ont repris peu après. 2.10 Pendant l’enquête préliminaire, la Cour suprême examinait des affaires pénales mettant en cause trois autres individus soupçonnés d’être les complices de M. Iskandarov et d’avoir commis diverses infractions à son instigation. Les avocats de M. Iskandarov ont demandé que la Cour suprême sursoie à l’examen de ces affaires et joigne toutes les instances puisque les faits étaient les mêmes; mais leur requête a été ignorée et les affaires ont été examinées séparément. 2.11 L’enquête préliminaire a pris fin le 1er juin 2005, après quoi les avocats de M. Iskandarov, ayant pris connaissance du dossier, ont demandé la suspension de l’affaire en attendant qu’ils établissent leurs observations écrites. Cependant, lorsqu’ils ont soumis leurs mémoires, le 4 juin 2005, les avocats se sont rendu compte que l’affaire avait déjà été renvoyée devant le tribunal. 2.12 L’affaire de M. Iskandarov a été examinée en première instance par la chambre pénale de la Cour suprême. Au début du procès, M. Iskandarov a rétracté ses aveux, affirmant qu’il les avait faits sous la menace de représailles physiques, mais le tribunal n’en a pas tenu compte. Les avocats se sont plaints à plusieurs reprises au tribunal des irrégularités qui avaient été commises pendant l’enquête préliminaire. Ils ont souligné en particulier que M. Iskandarov avait été arrêté de façon illicite en Fédération de Russie et transféré au Tadjikistan, qu’il avait été détenu illégalement dans les locaux du Ministère de la sécurité sous une autre identité, que ses avocats n’avaient pas été autorisés à le rencontrer en temps voulu et que, par la suite, ils n’avaient pu rencontrer leur client qu’en présence de représentants des autorités, et enfin que toutes les requêtes qu’ils avaient formées pendant l’enquête préliminaire avaient été ignorées. Le tribunal a cependant rejeté la plupart de ces affirmations, arguant que les avocats de M. Iskandarov avaient assisté à toutes les phases de l’enquête. 2.13 L’une des accusations retenues contre le frère de l’auteur était qu’il avait recruté sa propre garde rapprochée. Selon l’auteur, ce recrutement avait été fait avec l’autorisation explicite du Président du Tadjikistan. Les avocats de M. Iskandarov ont demandé que soient cités comme témoins le Président, le Ministre de la sécurité, le Procureur général, le procureur de Douchanbé, le Premier Ministre et d’autres hauts fonctionnaires, requête à laquelle le tribunal n’a pas donné suite. Ils ont également demandé que soient cités à compraître les agents qui auraient arrêté M. Iskandarov en possession d’un faux passeport russe à Douchanbé, ainsi que des témoins de la scène. Toutefois le tribunal a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure de localiser ces personnes et qu’il était impossible de recueillir leur déposition. 2.14 Le 5 octobre 2005, le tribunal a reconnu M. Iskandarov coupable de plusieurs infractions et l’a condamné à vingt-trois ans d’emprisonnement et à la déchéance de son grade de major-général. Le 18 janvier 2006, la peine a été confirmée par la chambre d’appel de la Cour suprême. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que la détention de son frère au secret complet dans les locaux du Ministère de la sécurité pendant dix jours après son transfert illégal de Russie, avec pour toute nourriture du pain et de l’eau et sans pouvoir soigner une maladie de peau contractée pendant cette période, constitue une violation des droits que M. Iskandarov tient de l’article 7 du Pacte. 3.2 L’auteur affirme par ailleurs que les droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte ont été violés, parce que M. Iskandarov a été arrêté de façon illicite en Russie, transféré au Tadjikistan et détenu illégalement au secret pendant dix jours dans les locaux du Ministère de la sécurité. 3.3 Selon l’auteur, il y a également eu violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, parce que la décision d’arrêter et de placer M. Iskandarov en détention a été prise par un procureur, c’est-à-dire par un organe qui ne peut être considéré comme suffisamment objectif et impartial pour traiter de telles questions. 3.4 L’auteur affirme également que les droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 14 ont été violés. Il estime en effet que le tribunal s’est montré partial et a agi de façon accusatoire, et plusieurs requêtes présentées par les avocats n’ont pas été traitées avec l’attention voulue. En outre, un certain nombre de témoins n’ont pas pu être interrogés; le tribunal n’a pas tenu compte du fait que M. Iskandarov avait été détenu au secret, illégalement, dans les locaux du Ministère de la sécurité et avait avoué sous la pression en l’absence de défenseur. De même, au début du procès, M. Iskandarov a rétracté ses aveux pour les chefs de terrorisme, banditisme et possession illégale d’armes à feu, expliquant qu’il avait dans un premier temps avoué sous la menace de représailles physiques, mais le tribunal a ignoré ses déclarations. M. Iskandarov et ses avocats n’ont pu prendre connaissance du compte rendu d’audience que quarante et un jours après le prononcé de la condamnation. La chambre d’appel de la Cour suprême n’a pas tenu compte des objections écrites soulevées par la défense à la lecture du compte rendu d’audience. 3.5 L’auteur affirme en outre que les droits conférés par le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte ont été violés. Nonobstant les dispositions constitutionnelles qui garantissent à toutes les personnes privées de liberté le droit d’être assistées par un avocat, et malgré les demandes adressées dans ce sens par M. Iskandarov, ce dernier n’a pu être défendu qu’à partir du 30avril 2005 alors qu’il avait été arrêté le 17 avril 2005 et qu’il avait été interrogé entre-temps. Pendant toute l’instruction, M. Iskandarov n’a pu rencontrer ses avocats qu’en présence d’agents des forces de l’ordre, et les plaintes formulées sur ce point par ses avocats ont été ignorées. Bien que l’auteur n’invoque pas expressément cette disposition, la communication semble également soulever des questions au regard du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte. 3.6 L’auteur affirme que les droits consacrés par le paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte ont également été violés, le tribunal n’ayant pas fait le nécessaire pour citer et interroger des témoins importants qui, selon l’auteur, auraient pu contribuer à établir objectivement la vérité. 3.7 Enfin, l’auteur affirme que les droits que son frère tient du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte ont été violés parce que pendant sa détention illégale dans les locaux du Ministère de la sécurité, M. Iskandarov a été contraint, sous la menace de représailles physiques, de s’avouer coupable d’un certain nombre d’infractions, et ses plaintes à ce sujet ont été ignorées. Observations de l’État partie
4. Par notes verbales du 4 octobre 2006, du 21 novembre 2007, du 26 février 2009, du 23 février 2010 et du 13 septembre 2010, l’État partie a été invité à faire parvenir au Comité des renseignements concernant la recevabilité de la communication et le fond. Le Comité note que ces renseignements n’ont toujours pas été reçus. Il regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements concernant les allégations de l’auteur, et rappelle qu’il découle implicitement du Protocole facultatif que les États parties doivent communiquer au Comité tous les renseignements dont ils disposent. En l’absence d’observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication et le fond, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En ce qui concerne l’obligation d’épuiser les recours internes, le Comité a noté que d’après les renseignements donnés par l’auteur tous les recours internes avaient été épuisés. En l’absence d’objection de l’État partie, le Comité considère que les conditions spécifiées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ont également été réunies. 5.3 Le Comité a pris note premièrement des griefs de l’auteur qui fait valoir une violation des droits que son frère tient de l’article 7 du Pacte, en raison de sa détention au secret dans les locaux du Ministère de la sécurité. Il a également pris note des allégations de l’auteur relatives à l’absence de soins médicaux et à l’insuffisance de la nourriture fournie à son frère pendant cette période. En conséquence, il déclare cette partie de la communication recevable au titre de l’article 7 du Pacte. 5.4 Le Comité a par ailleurs pris note du grief de l’auteur qui fait valoir une violation des droits que son frère tient du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte. Il considère quece grief soulève également des questions au regard du paragraphe 3 b) de l’article 14.En conséquence, il déclare cette partie de la communication recevable au titre du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte. 5.5 Le Comité considère que les autres affirmations de l’auteur ont été suffisamment étayées, aux fins de la recevabilité, et les déclare recevables estimant qu’elles soulèvent des questions au titre des paragraphes 1 et 3 de l’article 9, et des paragraphes 1 et 3 e) et g) de l’article 14 du Pacte. Examen au fond 6.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 6.2 Le Comité note que l’auteur affirme que son frère a été soumis à des traitements inhumains et dégradants par les autorités. En effet, après avoir été illégalement arrêté en Fédération de Russie, le 15 avril 2005, et transféré illégalement au Tadjikistan, le 17 avril 2005, M. Iskandarov a été détenu au secret pendant dix jours dans les locaux du Ministère de la sécurité, jusqu’au 30 avril 2005. L’auteur affirme en outre que pendant cette période, son frère n’a pas reçu suffisamment de nourriture et a contracté une maladie de la peau pour laquelle il n’a pas été soigné. En l’absence d’observations concernant ces allégations précises, le Comité considère qu’il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux affirmationsde l’auteur. Le Comité conclut donc que, dans les circonstances de l’espèce, les faits tels qu’ils ont été présentés font apparaître une violation des droits que M. Iskandarov tient de l’article 7 du Pacte. 6.3 L’auteur a également fait valoir que le droit à la liberté et à la sécurité de la personne a été violé, M. Iskandarov ayant été arrêté de façon illicite en Fédération de Russie, le 15 avril 2005, et transféré illégalement au Tadjikistan deux jours plus tard. L’État partie n’a donné aucun renseignement à ce sujet. Le Comité relève que l’auteur n’impute pas aux autorités tadjikes la responsabilité directe de l’arrestation et du transfert illicites à Douchanbé. Il considère en outre que les éléments du dossier ne lui permettent pas de déterminer le degré d’implication des autorités de l’État partie dans l’arrestation de M. Iskandarov à Moscou et dans son transfert à Douchanbé. 6.4 Le Comité considère qu’il est toutefois incontestable, au vu des éléments du dossier, que le frère de l’auteur est resté détenu au secret complet dans les locaux du Ministère de la sécurité tadjik pendant dix jours immédiatement après son arrivée à Douchanbé, le 17 avril 2005, sans pouvoir s’entretenir avec un avocat. Le Comité rappelle que la privation de liberté n’est autorisée que lorsqu’elle est exécutée pour les motifs et conformément à la procédure prévus par la loi, et lorsqu’elle n’est pas arbitraire. L’État partie n’ayant communiqué aucun renseignement pour réfuter les allégations spécifiques de l’auteur, et en l’absence d’autres renseignements pertinents dans le dossier, le Comité estime qu’il y a lieu d’accorder le crédit voulu à cette partie des allégations de l’auteur. En conséquence, il conclut que les faits tels qu’ils ont été présentés constituent une violation des droits que M. Iskandarov tient du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. 6.5 L’auteur a en outre affirmé que la décision ultérieure d’arrêter officiellement son frère et de le placer en détention avait été prise par un procureur, c’est-à-dire par un magistrat qui ne peut être considéré comme suffisamment objectif et impartial aux fins définies au paragraphe 3 de l’article 9. En l’absence de réponse de l’État partie sur ce point particulier, le Comité décide qu’il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Il rappelle que le paragraphe 3 de l’article 9 donne à tout individu détenu du chef d’une infraction pénale le droit d’obtenir le contrôle juridictionnel de sa détention, et qu’il est essentiel au bon exercice de la justice que ce contrôle soit assuré par une autorité indépendante, objective et impartiale par rapport aux questions à traiter. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité n’est pas convaincu que le Procureur général puisse être considéré comme ayant l’objectivité et l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être qualifié d’«autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires» au sens du paragraphe 3 de l’article 9, et conclut en conséquence à une violation de cette disposition. 6.6 Le Comité a pris note du grief de l’auteur qui fait valoir que les droits que son frère tient du paragraphe 1 de l’article 14 ont été violés parce que le tribunal a agi de manière partiale et accusatoire et que plusieurs requêtes présentées par les avocats n’ont pas été dûment prises en considération. L’auteur a aussi expliqué que le tribunal avait refusé de faire citer et d’interroger des témoins importants, et qu’il avait également refusé de prendre en considération le fait que M. Iskandarov avait été détenu illégalement au secret dans les locaux du Ministère de la sécurité, où il avait avoué sous la menace de représailles physiques, en l’absence d’un avocat, et que ses plaintes à ce sujet avaient été ignorées. L’auteur a affirmé en outre qu’au début du procès, M. Iskandarov s’était rétracté et avait expliqué qu’il avait dans un premier temps avoué les faits sous la menace de violences mais que ces explications avaient été ignorées, et que les objections soulevées par les avocats concernant le contenu du compte rendu d’audience avaient été ignorées en appel. L’État partie n’ayant communiqué aucun renseignement pour réfuter ces allégations détaillées, le Comité considère qu’il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux affirmations de l’auteur. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, le Comité conclut que les faits tels qu’ils ont été présentés constituent une violation des droits que le frère de l’auteur tient des paragraphes 1 et 3 e) et g) de l’article 14 du Pacte. 6.7 Le Comité a aussi pris note du grief de l’auteur selon lequel, nonobstant les dispositions législatives nationales visant à garantir aux personnes privées de liberté le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, et malgré les demandes adressées dans ce sens par M. Iskandarov, ce dernier n’avait été défendu par son avocat qu’à partir du 30 avril 2005, alors qu’il avait été arrêté le 17 avril et interrogé entre-temps, y compris en tant qu’inculpé, le 28 avril 2005, et avait été contraint d’avouer des faits graves. L’auteur a également expliqué qu’après avoir annoncé, le 30 avril 2005, que leur client avait été illégalement arrêté et forcé à s’avouer coupable, les avocats de M. Iskandarov avaient commencé à recevoir des menaces (voir par. 2.8 ci-dessus). Le Comité a également noté le grief de l’auteur selon lequel, pendant toute la durée de l’enquête préliminaire, son frère n’avait pu s’entretenir avec ses avocats qu’en présence de représentants des forces de l’ordre et que les plaintes à ce sujet avaient été ignorées. Le Comité considère qu’en l’absence de réponses de l’État partie à ces allégations, il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux affirmations de l’auteur. Il conclut qu’en refusant au frère de l’auteur la possibilité de communiquer avec le conseil de son choix pendant treize jours et en menant des actes d’instruction au cours de cette période, notamment en l’interrogeant en tant qu’inculpé pour des faits particulièrement graves, l’État partie a commis une violation des droits consacrés au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte.
7. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations des droits que le frère de l’auteur tient de l’article 7, des paragraphes 1 et 3 de l’article 9 et des paragraphes 1 et 3 b), d), e) et g) de l’article 14 du Pacte.
8. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’offrir au frère de l’auteur un recours utile, y compris en le remettant immédiatement en liberté ou en engageant un nouveau procès assorti des garanties consacrées dans le Pacte, et en lui assurant une réparation adéquate. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à diffuser largement les constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]