Decision on merits; Substantive issues: deprivation of liberty effective remedy right to life; Articles: 2 (3) 6 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/101/D/1458/2006 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 28 avril 2011 Français Original: espagnol C omité des droits de l’homme 101 e session 14 mars-1er avril 2011 Constatations Communication no 1458/2006 Présentée par : Ramona Rosa González (représentée par un conseil, Me Carlos Varela Alvarez) Au nom de : L’auteur et son fils décédé, Roberto Castañeda González État partie : Argentine Date de la communication : 9 février 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 28 février 2006 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 17 mars 2011 Objet : Irrégularités au cours de la procédure relative à la disparition du fils de l’auteur Questions de procédure : Griefs non étayés Questions de fond : Violation du droit à la vie et à un recours utile Articles du Pacte : 2 (par. 3) et 6 (par. 1) Article du Protocole facultatif : 2 Le 17 mars 2011, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1458/2006. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (101e session) concernant la Communication no 1458/2006 ** Présentée par : Ramona Rosa González (représentée par un conseil, Me Carlos Varela Alvarez) Au nom de : L’auteur et son fils décédé, Roberto Castañeda González État partie : Argentine Date de la communication : 9 février 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 17 mars 2011, Ayant achevé l’examen de la communication no 1458/2006 présentée au nom de Ramona Rosa González en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication, datée du 9 février 2006, est MmeRamona Rosa González, de nationalité argentine, qui présente la communication en son nom propre et au nom de son fils décédé, Roberto Castañeda González, né le 25 mai 1964. Elle se déclare victime de violations par l’Argentine de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 3, 6, 7 et 9, du paragraphe 5 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 8 novembre 1986. L’auteur est représentée par un conseil. Rappel des faits exposés par l’auteur 2.1 Roberto Castañeda González a été vu pour la dernière fois le 10 septembre 1989 à Mendoza. Ses effets personnels et la camionnette qui lui appartenait ont été retrouvés carbonisés le même jour, au lieu-dit Pastal de Lavalle. Un cadavre calciné a également été retrouvé dans la camionnette. Les examens scientifiques visant à déterminer l’identité du cadavre n’ont pas donné de résultat décisif, mais ont permis de conclure à l’existence de multiples fractures du crâne et à la présence d’une balle qui aurait provoqué la mort avant la carbonisation. Le commissariat no17, qui a mené à bien les premières investigations, a porté les faits à la connaissance du tribunal d’instruction no 5 de la province de Mendoza. L’enquête judiciaire a conclu que l’incendie avait été provoqué. 2.2 L’auteur a indiqué au juge que, trois mois avant la disparition de son fils, un avocat lui avait dit que son fils devait partir, car son nom figurait sur une liste de personnes que la police de Mendoza allait faire disparaître. L’auteur a également indiqué que, deux mois auparavant, Roberto Castañeda avait été détenu en compagnie de W. L., et que lorsque le père W. L. était allé chercher son fils à la Direction des enquêtes, les policiers présents lui avaient conseillé de ne pas le laisser fréquenter Roberto Castañeda. En mai de la même année, Roberto Castañeda a également été arrêté pour avoir participé à des courses de voitures non autorisées. L’auteur affirme que cette fois là un policier avait dit, en sa présence, à Roberto Castañeda «cette fois tu t’en tires, mais la prochaine on te tue». Deux mois après la disparition, W. L. a été à nouveau arrêté et menacé de subir le même sort que Roberto Castañeda. Le juge a également entendu le témoignage d’un policier selon lequel les auteurs du délit dont R. Castañeda avait été victime étaient trois civils qui appartenaient à une bande criminelle que ce même policier avait infiltrée. Le juge a ouvert une procédure contre eux. Cependant, le 5 août 2002, l’affaire a été classée «jusqu’à ce que les auteurs présumés des faits incriminés soient appréhendés et/ou que l’action pénale soit prescrite», selon une note qui figure dans le dossier. 2.3 On trouve également dans le dossier judiciaire les déclarations de plusieurs policiers ayant identifié d’autres agents comme étant les responsables de la mort de R. Castañeda. 2.4 D’après l’auteur, les irrégularités suivantes ont été commises au cours de la procédure: Les preuves n’ont pas été conservées. Ainsi, le père de Roberto Castañeda a affirmé que lorsque le véhicule calciné lui a été restitué, il a trouvé à l’intérieur diverses parties du corps, qu’il a dû lui-même emmener au service de médecine légale; Plusieurs mois après avoir retrouvé le véhicule, la police a elle-même établi que les indices trouvés n’avaient pas de valeur probante; Sur le lieu du crime, il y avait des traces de chaussures de celles qu’utilise la police, des empreintes digitales, une douille et des traces de sang, qui n’ont pas été prises en compte; Les premiers éléments de l’enquête tendaient à démontrer l’implication possible de policiers appartenant soit à la Direction des enquêtes, soit au corps de commandement. Cependant, cette hypothèse n’a pas été examinée de manière approfondie, ni par le juge ni par le procureur; Le juge a renoncé à poursuivre l’enquête et a décidé de classer l’affaire et d’attendre la prescription; Deux commissions de la police ont été nommées pour procéder à l’enquête; paradoxalement, un policier qui était de garde au poste de police la nuit des faits et qui a ensuite été désigné par deux témoins policiers comme l’un des principaux suspects faisait partie de l’une d’elles; La police a présenté de faux témoins, dont certains ont affirmé avoir vu Roberto Castañeda en vie dans différents endroits. 2.5 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur affirme qu’elle s’est constituée partie civile au procès pénal. Elle a également formé un recours contre la décision de non-lieu, qui a cependant été rejeté car, en tant que partie civile, elle n’avait pas qualité pour contester la composante pénale de l’affaire. En outre, le 14 août 2001, elle a déposé devant le tribunal d’instruction no 3 un recours en habeas corpus pour disparition forcée, étant donné qu’elle n’était pas sûre que les restes calcinés retrouvés dans le véhicule soient ceux de son fils. Ce recours a été rejeté tant par le juge que par la cour d’appel, au motif qu’il ne satisfaisait pas aux critères objectifs du recours prévus par la loi. Teneur de la plainte
3. Selon l’auteur, les faits décrits constituent une violation des articles 2, 3, 6, 7, 9, du paragraphe 5 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. Elle affirme qu’il a été porté atteinte au droit à la vie et à l’intégré physique de son fils, et, en ce qui la concerne, au droit d’accès à la justice, ce qui a eu pour effet d’empêcher l’établissement de la vérité et l’égalité devant la loi, et ce dans un procès arbitraire et partial qui, dix-sept ans après l’ouverture du dossier, n’a abouti à aucune conclusion. Observations de l’État partie
4. Par note verbale du 5 septembre 2006, l’État partie a proposé au Comité et à l’auteur de mettre en place un espace de dialogue afin qu’une solution soit recherchée à la question soulevée, dans le respect des droits protégés par le Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une lettre du 19 septembre 2007, l’auteur a transmis au Comité une copie du procès-verbal sur la recherche d’une solution amiable, signé par ses avocats et le représentant du gouvernement de la province de Mendoza. Dans ce document, les parties ont indiqué qu’elles approuvaient la démarche tendant à obtenir un accord sur une solution amiable portant sur les points suivants: «a)Eu égard aux éléments de fait existants qui ont abouti à la plainte internationale et aux autres éléments de preuve qui ont été intégrés au processus de dialogue, en particulier la recommandation exprimée par le Ministère des affaires étrangères tendant à la recherche d’une solution amiable, le gouvernement de la province de Mendoza considère qu’il existe des indices suffisants pour établir la responsabilité objective de la province dans le cas d’espèce, raison pour laquelle il décide d’assumer la responsabilité des faits ainsi que leurs conséquences juridiques; b)Cette responsabilité est examinée à la lumière du Pacte, étant donné que l’autorité compétente n’a pas été en mesure de rendre un jugement qui respecte les principes de la procédure pénale équitable, et compte tenu en particulier du fait que la procédure a été engagée il y a plus de dix-huit ans.». 5.2 Ce document précise également que le gouvernement de la province de Mendoza s’engage à réparer le préjudice matériel et moral subi par la famille. À cette fin, les parties sont convenues de ce qui suit: a)Accepter la proposition d’indemnisation présentée par les avocats de l’auteur; b)Constituer un tribunal arbitral ad hoc chargé de confirmer l’indemnisation accordée du fait de la disparition de Roberto Castañeda ainsi que les autres mesures non pécuniaires retenues, et de déterminer le montant des honoraires des avocats qui sont intervenus dans l’affaire au plan international; c)Le tribunal arbitral devra être composé, au plus tard, dans les trente jours suivant la signature du décret du pouvoir exécutif provincial portant approbation de l’accord; d)La procédure à appliquer sera définie d’un commun accord entre les parties et sera énoncée dans un compte rendu dont copie sera adressée au Comité des droits de l’homme. À cette fin, les parties désigneront un représentant pour participer aux délibérations relatives à la procédure; e)La sentence du tribunal arbitral sera définitive et non susceptible de recours. Le tribunal arbitral devra approuver le montant et les modalités de versement des réparations pécuniaires accordées, se prononcer sur les bénéficiaires de celles-ci et établir les honoraires des professionnels ayant participé aux procédures engagées au plan international et dans le cadre de l’instance arbitrale; f)Les requérants s’engagent à se désister de toute action civile éventuelle devant les juridictions locales au sujet de l’affaire, et ils renoncent, de façon définitive et irrévocable, à présenter toute autre réclamation de nature pécuniaire devant l’État provincial et/ou l’État argentin en rapport avec l’affaire en question. 5.3 À titre de réparation complémentaire, il a été convenu d’accepter la proposition des avocats de l’auteur, c’est-à-dire la reconnaissance par l’État de sa responsabilité internationale, la présentation d’excuses publiques, la notification aux autorités judiciaires et policières et des garanties de non-répétition. 5.4 Le 30 décembre 2008, l’auteur a informé le Comité que le gouvernement de la province de Mendoza n’ayant pris aucune mesure concrète pour mener à bien la procédure de règlement amiable depuis qu’elle avait été engagée, le 28 août 2006, elle avait décidé de se retirer de cette procédure. Observations supplémentaires de l’État partie
6. Le 6 mars 2009, l’État partie a informé le Comité que des pourparlers avaient été rouverts en vue d’examiner la possibilité d’une solution amiable. À cet égard, le Procureur d’État de la province examinait les antécédents de l’affaire, afin de pouvoir procéder au versement des indemnités et donner suite aux autres mesures de réparation approuvées. Commentaires supplémentaires de l’auteur 7.1 En date du 24 juin 2009, l’auteur a demandé au Comité de se prononcer sur la recevabilité et le fond de la communication. Elle a informé le Comité que, dans le cadre des pourparlers avec les autorités provinciales, elle n’avait évoqué ni la suspension ni le désistement de l’instance devant le Comité. Ces commentaires ont été transmis à l’État partie en date du 26 juin 2009. 7.2 Par lettre du 27 octobre 2010, l’auteur a réitéré sa demande au Comité. Elle a affirmé que la situation dénoncée n’avait donné lieu à aucune mesure nouvelle, et que les enquêtes judiciaires étaient dans l’impasse. Elle a ajouté que l’État argentin avait reconnu la gravité de l’affaire et des faits, et que les actions des autorités provinciales avaient eu un effet dilatoire. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note des griefs de l’auteur, qui affirme qu’il a été porté atteinte au droit à la vie et à l’intégrité physique de son fils, et, en ce qui la concerne, au droit d’accès à la justice, ce qui est contraire aux articles 2, 3, 6, 7, 9, au paragraphe 5 de l’article 9, au paragraphe 1 de l’article 14 et à l’article 26 du Pacte. Le Comité considère que ces griefs relèvent essentiellement du paragraphe 1 de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 2, qu’elles ont été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité, et que les recours internes ont été épuisés. En l’absence d’autre obstacle s’opposant à la recevabilité, ces allégations doivent être examinées au fond. En revanche, le Comité considère que les griefs de violations des articles 3, 7 et 9 du Pacte, du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de l’ensemble des informations qui lui ont été communiquées par les parties. 9.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteur relatives à la disparition de son fils, Roberto Castañeda González, le 10 septembre 1989, et aux doutes quant à l’identité du cadavre retrouvé dans le véhicule qui appartenait à ce dernier. L’auteur met également en évidence une série d’indices qui tendraient à démontrer la responsabilité de la police dans la privation du droit à la vie de son fils, en particulier les menaces qu’il aurait reçues avant les faits. Elle précise également que l’une des commissions de la police qui a enquêté sur les faits avait pour membre un policier qui aurait été impliqué dans la disparition. Enfin, l’affaire a été classée le 5 août 2002, sans que les responsables aient été identifiés. Le Comité constate également que l’État partie n’a pas fait d’observations au sujet des allégations de l’auteur et qu’il s’est limité à l’informer des démarches engagées pour parvenir à une solution amiable, laquelle n’a jamais abouti. Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il faut accorder le crédit voulu aux informations fournies par l’auteur. 9.3 Le Comité note également que, bien que les éléments dont il est saisi ne lui permettent pas de conclure que R. Castañeda a été détenu, l’existence du cadavre d’une personne qui serait décédée de mort violente a néanmoins été établie et que, selon certains indices, il pourrait s’agir de Roberto Castañeda. Bien que la procédure judiciaire engagée n’ait pas permis d’élucider les faits et d’identifier les responsables, l’État partie n’a pas réfuté la version des faits présentée par l’auteur, en particulier en ce qui concerne la responsabilité de l’État. 9.4 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, les États parties sont tenus de garantir à toute personne des recours accessibles, utiles et exécutoires pour faire valoir les droits garantis dans le Pacte. Il rappelle son Observation générale no31, dans laquelle il indique que les États parties doivent mettre en place des mécanismes judiciaires et administratifs adéquats pour qu’il puisse être statué sur les plaintes portant sur les violations des droits. Le fait, pour l’État partie, de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées peut en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l’espèce, les renseignements fournis au Comité montrent que ni l’auteur ni son fils n’ont eu accès à de tels recours. Le Comité note aussi que la procédure de règlement amiable engagée entre les parties n’a pas abouti. Étant donné ce qui précède, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte en ce qui concerne le fils de l’auteur, et une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 6, en ce qui concerne l’auteur et son fils.
10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 6 en ce qui concerne Roberto Castañeda González, et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 6, en ce qui concerne ce dernier et l’auteur.
11. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’offrir à l’auteur un recours utile, y compris une enquête approfondie et diligente sur les faits, le jugement et la sanction des responsables et une indemnisation adéquate. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas à l’avenir.
12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie dans un délai de cent quatre-vingts jours des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]