Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities fair trial fair trial - witnesses forced confession legal assistance presumption of innocence right to appeal torture; Articles: 2 7 14 (1) 14 (2) 14 (3) (b) 14 (3) (e) 14 (3) (g) 14 (5); Procedural issues: accessory character of article 2 ICCPR; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/101/D/1404/2005 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 28 avril 2011 Français Original: anglais C omité des droits de l’homme 101 e session 14 mars-1er avril 2011 Décision Communication no 1404/2005 Présentée par : N. Z. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Ukraine Date de la communication : 11 mai 2004 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 92/97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 3 juin 2005 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 25 mars 2011 Objet : Torture, procès inéquitable et autres violationsde la procédure pénale Questions de procédure : Griefs non étayés Questions de fond : Torture; procès inéquitable; droit de faire interroger des témoins; présomption d’innocence Articles du Pacte : 7 et 14 (par. 1, 2 et 3 b), e) et g)) Article du Protocole facultatif : 2 [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertudu Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (101e session) concernant la Communication no 1404/2005 ** Présentée par : N. Z. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Ukraine Date de la communication : 11 mai 2004 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2011, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication est N. Z., de nationalité ukrainienne, né en 1972, qui exécute actuellement une peine d’emprisonnement en Ukraine. Il affirme être victime de violations, par l’Ukraine, des droits qu’il tient des articles 2 (par. 1 et 3 a)), 4 (par. 2), 7, 14 (par. 1, 2 et 3 b), e) et g)), 5 et 19 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 octobre 1991. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 15 décembre 2000, l’auteur a été contacté par l’une de ses connaissances, un certain R. L., qui lui a demandé de l’aider à régler un différend qui l’opposait à ses créanciers. L’auteur a accepté et, une fois le litige réglé, les personnes présentes ont décidé de fêter l’événement. D’autres amis de R. L. se sont joints à eux et tous sont allés pique-niquer en forêt. À un moment donné, l’auteur a quitté la fête pendant quinze à vingt minutes. À son retour, R. L. et l’un de ses amis étaient en train de frapper les créanciers avec des outils, comme des tournevis. Ces hommes sont morts peu après et l’auteur a enterré les corps sur les instructions de R. L. 2.2 Le 6 septembre 2002, l’auteur a été arrêté au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis deux meurtres. Il affirme qu’il n’a pu voir un avocat que dix jours après cette date. Dès son arrestation, il a été maltraité et violemment passé à tabac par les fonctionnaires de police, qui l’ont contraint à signer des aveux. 2.3 Alors que l’enquête et le procès étaient en cours, de nombreux articles lui imputant la responsabilité des meurtres ont été publiés dans les médias, ce qui, d’après lui, a influencé les dépositions des témoins. L’auteur a demandé au tribunal de convoquer un témoin qui aurait pu confirmer son alibi et de l’autoriser à faire réaliser d’autres expertises, mais ces requêtes ont été rejetées sans explication. 2.4 Le 8 mai 2003, l’auteur a été condamné pour meurtre par le tribunal de la région de Lviv, avec plusieurs autres coïnculpés. La condamnation reposait en grande partie sur le témoignage fait par R. L. pendant l’enquête préliminaire; R. L. avait déclaré que l’auteur avait empoisonné les victimes en mettant dans leurs boissons des produits chimiques utilisés pour conserver la viande. D’après les résultats de l’expertise médico-légale, les deux corps ne présentaient aucune trace de poison et des lésions mécaniques étaient la cause du décès. Au procès, R. L. a reconnu que son témoignage contre l’auteur était fabriqué. Malgré cela, le tribunal de première instance a condamné l’auteur et la Cour suprême a confirmé le jugement. L’auteur ajoute qu’il n’a pas été autorisé à se défendre au procès et que le tribunal a apprécié les éléments à charge de manière erronée. Il ajoute qu’il a signalé au tribunal les mauvais traitements que la police lui avait infligés, mais cet élément n’a pas été pris en considération. De plus, le tribunal a refusé que le procès soit enregistré et filmé, en violation de la législation interne. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur allègue une violation des droits qu’il tient de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte parce que les policiers lui ont infligé des mauvais traitements pour le contraindre à des aveux. 3.2 Il se dit en outre victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte pour les raisons suivantes: il a été condamné sur la base du témoignage d’un coaccusé; l’expert médico-légal n’a pas découvert d’élément à charge; les preuves ont été appréciées de façon erronée par le tribunal; il n’a pas été autorisé à se défendre au procès. 3.3 L’auteur fait également valoir une violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte parce qu’il n’a bénéficié de l’assistance d’un conseil que dix jours après son arrestation. 3.4 L’auteur allègue une violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, du fait que les médias l’ont présenté comme coupable de meurtre avant que le procès ne soit achevé. 3.5 L’auteur avance que les droits qu’il tient du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte ont été violés du fait que ses requêtes tendant à obtenir d’autres expertises et l’interrogatoire de plusieurs témoins ont été rejetées. 3.6 L’auteur ajoute que la confirmation par la Cour suprême d’Ukraine de la décision de la cour d’appel de la région de Lviv est contraire aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 3.7 L’auteur avance que, prises toutes ensemble, les violations mentionnées constituent aussi une violation des droits consacrés aux paragraphes 1 et 3 a) de l’article 2 et au paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte. 3.8 Enfin, l’auteur allègue une violation de l’article 19 du Pacte étant donné qu’une de ses lettres contenant un article de presse a été interceptée par les autorités. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 29 décembre 2005, l’État partie déclare, tout d’abord, que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 ont un caractère général, raison pour laquelle il n’estime pas nécessaire de faire des observations à ce sujet. 4.2 En ce qui concerne les allégations relatives au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie fait valoir qu’en l’espèce la juridiction de première instance était la cour d’appel de la région de Lviv et que la Cour suprême avait siégé en appel et en cassation. L’auteur a fait appel de sa condamnation auprès de la Cour suprême. L’État partie renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et souligne qu’un recours n’est pas une démarche qui doit nécessairement aboutir à une issue favorable mais qu’il s’agit d’un moyen accessible de saisir une autorité compétente pour examiner une affaire au fond. Le recours dont l’auteur dit qu’il était ineffectif lui était ouvert et par conséquent, son utilité n’est pas liée à la certitude d’obtenir gain de cause. 4.3 En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 7 du Pacte, l’État partie affirme qu’en vertu du droit interne l’auteur aurait pu se plaindre de mauvais traitements auprès des autorités compétentes. Des poursuites pénales auraient alors pu être engagées. Or l’auteur ne s’est pas prévalu de cette possibilité. L’État partie affirme qu’il n’existe pas de preuves de passages à tabac et que l’auteur n’a pas produit de certificat médical à l’appui de ses allégations. En revanche, il existe un document attestant que l’auteur a été examiné par un médecin le jour où il a avoué, et dans lequel aucune lésion n’est constatée. L’État partie en conclut que l’auteur a avoué spontanément. À l’audience du 12 février 2003 l’auteur a déclaré que les policiers avaient usé de contrainte pendant son interrogatoire, le 4 décembre 2002. Le juge a répliqué en montrant le procès-verbal de l’interrogatoire du 4 décembre 2002, dans lequel on pouvait lire que l’interrogatoire avait eu lieu en présence du conseil de l’auteur. Le 6 septembre 2002, le conseil a demandé à l’auteur s’il avait subi des contraintes et l’auteur a répondu par la négative. L’État partie considère donc que l’auteur n’a pas subi de traitements contraires aux dispositions de l’article 7 du Pacte. 4.4 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme que son procès a été inéquitable et que sa culpabilité n’a pas été prouvée du fait que l’expertise médicale n’a pas révélé la présence de poison, l’État partie souligne que, bien que l’expert médico-légal n’ait détecté aucun agent chimique dans le corps des victimes, la possibilité que de telles substances s’y soient trouvées au début ne pouvait être exclue étant donné que les corps étaient restés dans la terre pendant une année et demie à deux ans. L’État partie affirme que, dans les décisions rendues par la cour d’appel de la région de Lviv et la Cour suprême, l’auteur a été déclaré coupable pour les motifs suivants: il avait eu l’intention de tuer les victimes et, a fortiori, il s’était entendu à cette fin avec les coïnculpés; il avait au moins eu l’intention d’empoisonner ces hommes; il avait participé au meurtre en rouant l’un des hommes de coups; il avait enterré les corps et dissimulé des preuves; il n’avait pas alerté la police; il avait aussi participé à une autre infraction (vol), que le tribunal avait examinée dans le cadre de la même procédure; enfin, au moment des faits, il avait déjà été condamné par la justice. 4.5 D’après l’État partie, la condamnation était solidement motivée. En outre, la Cour suprême a réexaminé la décision de la juridiction inférieure et conclu qu’elle était correcte. En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui dit avoir été calomnié dans les médias par ses coïnculpés, l’État partie objecte que les tribunaux ont examiné la responsabilité de chaque accusé séparément. Par conséquent, il n’y a pas eu violation des droits de l’auteur en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte en l’espèce. 4.6 En ce qui concerne les allégations de l’auteur qui affirme que le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte a été violé du fait que les médias l’ont présenté comme coupable d’un double meurtre avant que le tribunal ne l’ait jugé, l’État partie objecte que l’auteur n’a produit aucune preuve, par exemple une copie de l’article de journal, à l’appui de cette allégation. Le seul article paru à ce sujet dans la presse était la chronique judiciaire publiée le 17 septembre 2002 dans le journal local Notre région . D’après cet article, la police et les procureurs des lieux avaient arrêté quatre individus soupçonnés de meurtre. L’État partie fait valoir qu’aucun des suspects n’est présenté comme coupable dans cet article, qu’il considère impartial. Il estime donc que le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte n’a pas été violé. 4.7 L’État partie indique que le magistrat chargé de l’enquête a ordonné qu’un avocat soit commis à l’auteur le jour même où il a ouvert l’enquête pénale, c’est-à-dire le 6 septembre 2002. À partir de ce moment, l’auteur a été représenté par un conseil de son choix. Il n’y a donc pas eu violation du droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. 4.8 Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur qui dit ne pas avoir obtenu que des témoins à décharge comparaissent et soient entendus, l’État partie fait valoir que le droit de demander la comparution de témoins à décharge n’est pas un droit absolu, et cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il objecte que le tribunal a entendu tous les témoins susceptibles de contribuer à l’établissement des faits et à la bonne marche de la justice, en particulier les proches des victimes, toutes les personnes qui les avaient vues en compagnie de l’auteur le 15 décembre 2000, les experts, notamment. L’État partie signale que l’allégation de l’auteur qui affirme que la possibilité de citer des témoins pouvant confirmer son alibi lui a été refusée est dénuée de fondement. D’après les témoignages de tous les accusés, y compris le sien, l’auteur se trouvait sur les lieux au moment où les deux meurtres ont été commis. Ainsi, la défense d’alibi invoquée par l’auteur n’a aucune raison d’être en l’espèce. L’État partie considère donc qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte. 4.9 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme que la police l’a forcé à avouer, l’État partie renvoie à l’Observation générale no13 dans laquelle le Comité souligne qu’en examinant les garanties prévues au paragraphe 3 g) de l’article 14 «il faut se rappeler les dispositions de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10» du Pacte. L’État partie n’estime donc pas nécessaire de répéter les mêmes arguments et affirme que l’auteur n’a subi aucune violation du droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même. 4.10 Quant à l’allégation de l’auteur qui affirme qu’il y a eu violation du droit consacré au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte du fait que la Cour suprême a confirmé le jugement de la cour d’appel de la région de Lviv alors qu’il était innocent, l’État partie objecte que l’interprétation que l’auteur donne dudit article n’est pas fondée car cette disposition ne peut pas garantir une issue favorable à l’auteur. Le mot «réexamen» n’implique pas la réformation du jugement mais signifie simplement que la décision doit être réexaminée. 4.11 L’État partie insiste de nouveau sur le fait que la Cour suprême a apprécié les éléments présentés par les parties et vérifié que le jugement était conforme aux faits et à la loi et qu’elle a conclu que la cour d’appel de la région de Lviv n’avait pas enfreint la législation ukrainienne en condamnant l’auteur à une peine de réclusion à perpétuité. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une réponse datée du 10 mars 2006, l’auteur affirme que la législation et la pratique des organes judiciaires de l’État partie sont incompatibles avec les dispositions du Pacte. Il fait valoir que la Cour suprême examine les recours dont elle est saisie de manière superficielle car elle ne consacre que quinze à vingt minutes à chaque affaire et n’étudie que les éléments à charge. Une telle procédure ne saurait être considérée comme constituant un recours juridictionnel utile. 5.2 L’auteur se réfère aux arguments avancés par l’État partie qui nie la réalité des mauvais traitements et des passages à tabac qu’il a subis pendant sa garde à vue, et qui objecte que pour dénoncer ces pratiques, l’auteur devrait adresser sa plainte par l’intermédiaire des agents qui l’ont brutalisé. Il cite des déclarations affirmant que la torture et les mauvais traitements sont systématiquement pratiqués dans les lieux de détention en Ukraine. L’auteur précise aussi qu’il n’a pas été examiné par un médecin le jour où il a subi les mauvais traitements, mais qu’il a seulement eu un entretien avec un psychiatre, en présence de la police. 5.3 L’auteur s’inscrit de nouveau en faux contre l’argument de l’État partie qui considère que son procès a été équitable. Il objecte que le tribunal s’est fondé uniquement sur l’hypothèse qu’il pouvait y avoir eu du poison dans le corps des victimes, alors que les résultats de l’expertise médico-légale montraient que ce n’était pas le cas. L’auteur ajoute que le «poison» en question n’était même pas mortel. Les déclarations des coïnculpés ne peuvent pas être considérées comme des preuves étant donné que ces personnes n’étaient pas des témoins. L’auteur fait valoir que ses coïnculpés ont voulu lui faire porter toute la responsabilité pour ne pas être condamnés. 5.4 Pour ce qui est de l’argument de l’État partie concernant sa participation aux coups portés à l’une des victimes, l’auteur affirme n’avoir frappé qu’une seule fois quand l’intéressé, qui était déjà blessé par l’un des coïnculpés, a tenté de s’en prendre à lui. L’auteur a été contraint d’aider les coïnculpés à enterrer les victimes; s’il l’a fait, c’est parce qu’il craignait pour sa vie, et il ne saurait donc être considéré comme complice. C’est aussi la raison pour laquelle il n’a pas alerté la police. Le fait qu’il soit impliqué dans un vol ne prouve en rien sa culpabilité dans les meurtres puisque les deux affaires n’ont aucun lien entre elles. 5.5 En ce qui concerne sa précédente condamnation, l’auteur explique qu’elle a été prononcée beaucoup plus tard. Il s’agissait d’une infraction mineure qui ne fait pas de lui «un danger pour la société». 5.6 Pour ce qui est de ses griefs au titre du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, l’auteur dit que son conseil a peut-être été désigné le jour de son arrestation, mais qu’il ne l’a rencontré que dix jours plus tard. De plus, cet avocat n’a pas été commis à l’auteur seulement, mais il a été chargé de représenter les quatre coïnculpés, alors qu’il y avait un conflit d’intérêts manifeste entre eux. 5.7 Pour l’auteur, l’argument de l’État partie concernant le caractère non absolu du droit d’obtenir l’interrogatoire de témoins contredit le Code de procédure pénale. Le tribunal n’a cité à comparaître que les témoins à charge. L’auteur reconnaît qu’il a utilisé le terme «alibi» à mauvais escient; en fait, il voulait dire qu’il n’avait pas participé aux deux meurtres. 5.8 L’auteur précise que le grief de violation du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte est lié aux griefs tirés de l’article 7. Il maintient aussi ses allégations de violation du paragraphe 5 de l’article 14 étant donné que la Cour suprême n’a pas élucidé les contradictions existantes dans le cas d’espèce. 5.9 Dans une lettre datée du 17 mars 2008, l’auteur indique qu’il a envoyé une copie de l’article de journal dont le contenu constitue à son sens une violation du droit à la présomption d’innocence et fait valoir qu’en Ukraine, il arrive souvent que des lettres adressées aux organisations internationales soient interceptées. Il suppose que c’est ce qui s’est produit pour sa lettre puisqu’il n’a pas reçu d’accusé de réception. 5.10 L’auteur conteste enfin l’argument de l’État partie qui prétend qu’il ne s’est pas plaint au tribunal d’avoir été torturé en objectant que, dans une lettre, le Ministère de l’intérieur a indiqué qu’il s’était effectivement plaint d’avoir subi des tortures et des pressions psychologiques. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note des arguments de l’auteur à l’appui de son grief de violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14, c’est-à-dire le fait que la police lui a infligé des mauvais traitements pour le contraindre à des aveux. L’État partie a réfuté ce grief et fait valoir que l’auteur n’avait produit aucun certificat médical à l’appui de ses allégations, et qu’il existait en revanche un procès-verbal montrant que l’auteur avait été examiné par des médecins le jour de son arrestation et qu’aucune lésion n’avait été constatée. De son côté l’auteur affirme qu’il n’a eu qu’un entretien avec un psychiatre, en présence des fonctionnaires de police, mais il ne donne pas de détails sur les mauvais traitements qu’il aurait subis. Compte tenu des informations contradictoires dont il est saisi, le Comité conclut que l’auteur n’a pas, aux fins de la recevabilité de sa communication, suffisamment étayé ses allégations de mauvais traitements et d’aveux forcés et déclare donc ces griefs irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne le grief de violation des paragraphes 1, 3 e) et 5 de l’article 14 du Pacte, au motif que l’auteur a été condamné sur le fondement d’un faux témoignage, que l’expertise médico-légale n’a pas établi l’existence d’éléments à charge, que le tribunal a donné une appréciation erronée des preuves, que l’auteur n’a pas été autorisé à se défendre au procès, que ses demandes tendant à obtenir d’autres expertises et l’interrogatoire d’un témoin ont été rejetées, et que la Cour suprême a examiné son recours de manière superficielle et confirmé la décision de la cour d’appel de la région de Lviv bien qu’il soit innocent, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’il appartient aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas donné et qu’il se rangera à cette appréciation sauf s’il peut être établi que celle-ci a été manifestement arbitraire et a représenté un déni de justice. Le Comité considère que l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, que la conduite du procès par les tribunaux en l’espèce a été arbitraire ou a représenté un déni de justice. En conséquence, il déclare ces griefs irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité a noté les griefs de violation des paragraphes 2 et 3 b) de l’article 14 du Pacte, au motif que l’auteur n’a bénéficié de l’assistance d’un conseil que dix jours après son arrestation et a, pendant l’enquête et le procès, été largement dépeint par les médias comme le coupable des meurtres. Le Comité note que l’État partie les a rejetés en faisant valoir, premièrement, que les médias n’avaient pas dépeint l’auteur comme un criminel; et deuxièmement, que celui-ci s’était vu commettre un conseil d’office le jour même où la procédure pénale à son encontre a été engagée, à savoir le 6 septembre 2002. Le Comité note qu’il n’a reçu de l’auteur aucun document à l’appui de ses allégations, bien qu’il l’ait prié de lui en envoyer. Faute d’autres informations sur ce point dans le dossier, le Comité estime que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et, partant, qu’elle n’est pas recevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité a noté que l’auteur avait également invoqué les articles 2, 4 et 19 du Pacte. En ce qui concerne l’article 2, le Comité rappelle que cet article ne peut être invoqué que s’il est lu conjointement avec un article du Pacte protégeant un droit substantiel et seulement si une allégation de violation de ce droit est suffisamment bien fondée pour être défendable en vertu du Pacte. Le Comité observe en outre que l’auteur n’a pas donné de renseignements pour étayer ses griefs au titre des articles 4 et 19 du Pacte. En conséquence, le Comité considère que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et qu’elle est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]