opencaselaw.ch

CCPR/C/101/D/1402/2005

Mikhail Krasnov v. Kyrgyzstan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2011-03-29 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: criminal conviction cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial juvenile justice reasons for arrest torture; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (g) 14 (4) 17; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.11-54880 (F)



Comité des droits de l’homme

101e session

14 mars-1er avril 2011

Constatations

Communication no 1402/2005

Présentée par:

Tatyana Krasnova (représentée par un

conseil, Groupe indépendant de défense des

droits de l’homme)

Au nom de:

Mikhail Krasnov (fils de l’auteur)

État partie:

Kirghizistan

Date de la communication:

23 mars 2005 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en

application de l’article 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

2 juin 2005 (non publiée sous forme de

document)

Date de l’adoption des constatations: 29 mars 2011

Objet:

Condamnation d’un mineur en violation des

garanties d’un procès équitable

Questions de procédure:

Griefs non étayés.

Questions de fond:

Torture, peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants; droit d’être informé

des raisons de l’arrestation au moment de

celle-ci; droit d’être traité avec humanité et

dans le respect de sa dignité; procès

équitable; droit de disposer du temps et des

facilités nécessaires à la préparation de sa

* Nouveau tirage pour raisons techniques (16 avril 2020).

Nations Unies

CCPR/C/101/D/1402/2005*

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

27 avril 2011

Français

Original: anglais

CCPR/C/101/D/1402/2005

2

défense; droit d’être jugé sans retard excessif;

droit de ne pas être contraint à témoigner

contre soi-même ou à s’avouer coupable;

prise en considération de l’âge du mineur

dans la procédure; ingérence arbitraire;

respect de la vie privée

Articles du Pacte:

7, 9 (par. 2 et 3), 10 (par. 1), 14 (par. 1, 3 b),

3 c), 3 g) et 4) et 17

Article du Protocole facultatif:

2

Le 29 mars 2011, le Comité des droits de l’homme a examiné le texte ci-après en

tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication no 1402/2005.

[Annexe]

CCPR/C/101/D/1402/2005

3

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques (101e session)

concernant la

Communication no 1402/2005**

Présentée par:

Tatyana Krasnova (représentée par un conseil, Groupe

indépendant de défense des droits de l’homme)

Au nom de:

Mikhail Krasnov (fils de l’auteur)

État partie:

Kirghizistan

Date de la communication:

23 mars 2005 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 mars 2011,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1402/2005 présentée au nom de

M. Mikhail Krasnov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole

facultatif

1.

L’auteur de la communication est Mme Tatyana Krasnova, de nationalité kirghize,

née le 4 janvier 1962. Elle présente la communication au nom de son fils, M. Mikhail

Krasnov, également de nationalité kirghize, né le 20 mai 1985, dont on ne savait où il se

trouvait au moment où la communication a été présentée. Elle affirme que son fils a été

victime de violations par le Kirghizistan des droits reconnus par l’article 7 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9, le

paragraphe 1 de l’article 10, les paragraphes 1, 3 b), 3 c), 3 g) et 4 de l’article 14, et

l’article 17. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 janvier 1995.

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Lazhari

Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa. Mme Helen Keller,

Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Motoc, M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty,

M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli, M. Krister Thelin et Mme Margo

Waterval.

CCPR/C/101/D/1402/2005

4

L’auteur est représenté par un conseil, le Groupe indépendant de défense des droits de

l’homme.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

Le 28 octobre 1999, aux environs de 16 h 30, le corps sans vie de D. M., 14 ans, a

été découvert dans la cage d’escalier d’un immeuble situé rue Sovetskaya, à Bichkek. Il

portait de nombreuses lacérations et une marque d’étranglement à la gorge. Le même jour,

un enquêteur du Département des affaires intérieures de l’arrondissement de Sverdlovsk de

Bichkek (Département des affaires intérieures), M. K. a ouvert une enquête pénale pour le

meurtre de D. M.

2.2

Le 28 octobre 1999, vers 20 heures, des agents du Département des affaires

intérieures se sont rendus chez l’auteur et lui ont dit que son fils, âgé de 14 ans, devait être

conduit dans les locaux du Département. À ce moment, ni l’auteur ni son fils n’ont été

informés des raisons de son arrestation. Après avoir rappelé aux agents que Mikhail était

mineur, l’auteur a été autorisée à l’accompagner. Mikhail a été conduit dans une salle

d’interrogatoire; sa mère n’a pas été autorisée à assister à l’interrogatoire et aucun avocat

n’avait été commis. Les agents du Département des affaires intérieures ont indiqué à

l’auteur que la présence d’un inspecteur spécialisé dans les affaires de mineurs pendant

l’interrogatoire était suffisante. Elle a quitté les locaux à 2 heures, le 29 octobre 1999, sans

avoir été autorisée à voir son fils et sans avoir été informée des raisons de son arrestation.

2.3

Le 29 octobre 1999, à 10 heures, l’auteur a rencontré le chef du Département des

affaires intérieures et lui a demandé les raisons de l’arrestation de Mikhail. Il lui a répondu

que les agents enquêtaient sur le décès d’un mineur et recherchaient les personnes

impliquées dans le meurtre.

2.4

Le 29 octobre 1999, à 21 heures, Mikhail a été libéré. Il n’a pas reçu d’exemplaire

du procès-verbal de son arrestation, et l’auteur doute qu’un procès-verbal ait été établi.

Chez lui, Mikhail a dit à sa mère qu’il avait été frappé à la tête par de nombreux individus

entrés dans la salle d’interrogatoire, et qu’il avait été forcé à avouer le meurtre de D. M., un

élève de sa classe. Des agents lui ont jeté au visage une chemise tachée de sang en lui

demandant si c’était lui qui avait tué D. M. Il a répondu qu’il avait appris la mort de son

ami de la bouche même des agents et qu’il était très choqué par cette nouvelle. Mikhail a

également dit à sa mère qu’il avait passé la nuit dans une cellule avec un homme adulte et

qu’il n’avait rien mangé pendant vingt-quatre heures.

2.5

Le 29 octobre 1999, U. A. et R. A. ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés du

meurtre de D. M., et conduits dans les locaux du Département des affaires intérieures. Au

cours de l’instruction, ils ont avoué le meurtre de D. M. et témoigné contre le fils de

l’auteur, déclarant qu’il était impliqué.

2.6

Le 30 octobre 1999, vers 10 heures, trois individus en civil se sont présentés chez

l’auteur et lui ont dit sans autre explication que Mikhail devait se rendre dans les locaux du

Département des affaires intérieures. À leur arrivée, l’auteur et son fils ont été conduits

dans une salle où ils ont vu un des suspects, R. A. Lorsque l’auteur a demandé pourquoi

Mikhail devait se présenter dans les locaux du Département des affaires intérieures, un des

agents a répliqué que son fils était un meurtrier. L’auteur a ensuite été priée de quitter la

pièce, tandis que son fils était escorté vers une autre salle d’interrogatoire. L’autorisation de

voir Mikhail et d’assister à l’interrogatoire lui a à nouveau été refusée, mais un avocat

commis d’office était néanmoins présent. Le même jour, l’auteur a été priée par un

enquêteur, M. K., d’assister à la confrontation entre son fils et les deux suspects, l’avocat

commis d’office étant, semble-t-il, empêché de participer à la procédure. La confrontation

s’est donc déroulée sans avocat.

CCPR/C/101/D/1402/2005

5

2.7

Le 30 octobre 1999, aux environs de 21 h 30 ou 22 heures, les agents du

Département des affaires intérieures ont procédé à une fouille au corps, et saisi la paire de

chaussures de sport jaunes que Mikhail portait. Cette fouille et la saisie des effets

personnels se sont déroulées sans avocat et en l’absence de l’auteur, qui était la

représentante légale de son fils. Le procès-verbal de la fouille au corps n’a été signé que par

Mikhail, par l’enquêteur et par les deux témoins qui avaient reconnu Mikhail. Le même

jour, un enquêteur de la brigade criminelle, A. B., a établi un procès-verbal de saisie qui a

été signé par lui-même, par Mikhail et par les deux témoins qui, comme il est apparu par la

suite, n’ont jamais habité aux adresses qui figuraient dans le procès-verbal. Dans le procès-

verbal, il est indiqué que des «chaussures de sport de 45 avec des bandes en similicuir

jaunes et bleues, fabriquées par la société Sprandi» avaient été confisquées au fils de

l’auteur, emballées et scellées. L’auteur estime que les chaussures de son fils ont été

confisquées par un agent de la brigade criminelle en violation de la loi de procédure pénale,

c’est-à-dire en l’absence d’ordre écrit de l’enquêteur et sans qu’il soit fait mention de

l’heure exacte de la saisie. En outre, l’auteur, en qualité de représentante légale de son fils,

n’a jamais reçu d’exemplaire des procès-verbaux de fouille et de saisie.

2.8

Dans le rapport sur l’examen des pièces à conviction établi par l’agent M. K., le

30 octobre 1999, une «paire de chaussures de sport de couleur noire, jaune et bleue» a été

saisie. Toutefois, le rapport ne précise pas si les chaussures ont été emballées et scellées.

L’auteur affirme que, le 10 novembre 1999, les chaussures de sport ont été ajoutées au

dossier comme pièce à conviction, et que le rapport d’enquête en fait mention pour la

première fois en tant que «chaussures de sport Sprandi portant des taches brun rougeâtre».

Elle ajoute que, dans l’affaire pénale contre son fils, toutes les expertises, telles que

l’expertise en psychiatrie médico-légale, l’expertise toxicologique et l’expertise biologique,

ont été réalisées en l’absence d’un avocat et de la représentante légale de Mikhail, c’est-à-

dire elle-même. Mikhail lui-même n’a appris que le 6 décembre 1999 que l’enquêteur avait

ordonné le 1er novembre 1999 une expertise biologique des chaussures de sport. Il n’a été

informé que le 26 décembre 1999 que les enquêteurs avaient ordonné une nouvelle

expertise biologique de ses chaussures de sport le 5 novembre 1999.

2.9

Le 31 octobre 1999, Mikhail a été transféré dans un centre de détention provisoire,

où il était détenu avec des adultes et, le 2 novembre 1999, il a été ramené dans les locaux du

Département des affaires intérieures afin qu’un procureur prononce des mesures restrictives

à son encontre. Au cours d’une rencontre avec le procureur adjoint du district de

Sverdlovsk, Mikhail et les deux suspects se sont plaints d’avoir fait l’objet de pressions

physiques, ce qui a conduit le procureur à ordonner une expertise médico-légale. Dans le

rapport médico-légal daté du 3 novembre 1999, il est indiqué que ni Mikhail ni les deux

suspects ne portaient de lésions visibles sur le corps au moment où l’expertise avait été

pratiquée. Toutefois, selon le fils de l’auteur, le médecin qui a pratiqué l’examen médical

ne leur a même pas demandé de se déshabiller.

2.10

Le 2 novembre 1999, le procureur adjoint de l’arrondissement de Sverdlovsk a

ordonné des mesures restrictives à l’encontre de Mikhail, qui s’est engagé par écrit à ne pas

quitter son domicile habituel. Il n’a toutefois été remis en liberté que vers 22 heures, le

3 novembre 1999. L’auteur affirme que son fils a été détenu dans les locaux du

Département des affaires intérieures et dans le centre de détention provisoire pendant plus

de soixante-douze heures sans motif légal. En détention, Mikhail a contracté une affection

respiratoire virale aiguë pour laquelle il a dû être soigné chez lui pendant les deux semaines

qui ont suivi sa libération. Craignant des représailles et une nouvelle arrestation de son fils,

l’auteur a décidé de ne pas porter plainte pour cette détention illégale, qui avait duré plus de

soixante-douze heures.

2.11

Le 1er novembre 1999, soit trois jours après le meurtre de D. M. et alors que

l’enquête était encore en cours, un quotidien national, le «Evening Bichkek», a publié un

CCPR/C/101/D/1402/2005

6

article intitulé «Des jeux qui n’ont rien de jeux d’enfants» et, comportant une photographie

du fils de l’auteur. L’article ne donnait certes pas le nom de famille de Mikhail, mais parlait

d’un certain Mikhail K., 14 ans, camarade de classe de D. M., arrêté parce qu’il était

soupçonné de meurtre. L’auteur affirme que ce renseignement permet d’identifier

directement son fils, ce qui constitue une violation de l’article 8 de l’Ensemble de règles

minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs1.

2.12

Le 4 novembre 1999, l’appartement de l’auteur a été perquisitionné par l’enquêteur

et trois agents du Département des affaires intérieures, sur la base d’un mandat de

perquisition délivré par le procureur. Dans le procès-verbal de perquisition, il est indiqué

que rien n’a été découvert dans l’appartement.

2.13

Le 26 décembre 1999, l’enquête sur le décès de D. M. a été achevée et l’affaire a été

transmise au parquet. Le dossier contenait une copie de l’acte d’accusation visant le fils de

l’auteur, daté du 26 décembre 1999 mais signé par le procureur le 30 décembre 1999

seulement. L’auteur affirme que Mikhail a, dans un premier temps, reçu une copie de ce

document daté du 26 décembre 1999 qui n’avait pas été visé par le procureur et qu’on lui a

ensuite fait signer un exemplaire antidaté, signé par le procureur le 30 décembre 1999.

2.14

Le 29 mai 2000, U. A. et R. A. sont revenus sur leurs aveux en première instance

devant le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek, déclarant qu’ils avaient

été contraints à témoigner contre eux-mêmes et à mettre en cause le fils de l’auteur dans le

meurtre, du fait des pressions physiques exercées par les agents du Département des

affaires intérieures le 29 octobre 1999. L’auteur affirme que son fils n’a cessé de clamer

son innocence pendant toute l’instruction et au cours de son procès. Le tribunal de

l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a auditionné quatre agents du Département des

affaires intérieures, qui ont affirmé n’avoir exercé aucune pression physique sur les

défendeurs.

2.15

Le 29 mai 2000, le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a acquitté

le fils de l’auteur de l’accusation de meurtre avec circonstances aggravantes (art. 97,

partie 2, par. 6 et 15 du Code pénal), estimant que sa culpabilité n’avait pas été prouvée. Le

tribunal a tenu compte de l’alibi de Mikhail, confirmé par 22 témoins (dont ses enseignants,

ses camarades de classe et le principal de son école), qui était que, le 28 octobre 1999, il

était resté à l’école de 8 heures à 15 h 30, avec seulement une pause déjeuner de dix

minutes à 13 heures et pendant la pause il avait été vu chez lui par sa mère; il avait passé le

reste de la journée chez un ami, où il avait aidé à des travaux de bricolage. Le tribunal a

également noté que Mikhail n’avait pas pu expliquer l’origine des taches de sang sur les

chaussures de sport qui avaient été saisies, et conclu «qu’aucune autre preuve confirmant

ou infirmant sa culpabilité n’avait été apportée». Le fils de l’auteur a été prié de s’engager

par écrit à ne pas quitter son lieu de résidence habituel jusqu’à ce que le jugement devienne

effectif.

2.16

À une date non précisée, la mère de la victime et un procureur adjoint de

l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek ont fait appel du jugement du tribunal de

l’arrondissement de Sverdlovsk en date du 29 mai 2000 devant la chambre des affaires

1 Art. 8 («Protection de la vie privée») de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant

l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) adopté par l’Assemblée générale dans

sa résolution 40/33 en date du 29 novembre 1985:

8.1

Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades

afin d’éviter qu’il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification

pénale.

8.2

En principe, aucune information pouvant conduire à l’identification d’un délinquant

juvénile ne doit être publiée.

CCPR/C/101/D/1402/2005

7

criminelles du tribunal de la ville de Bichkek. Le parquet a requis du tribunal qu’il

reconnaisse le fils de l’auteur coupable sur la base des dépositions de U. A. et de R. A.

faites au cours de l’instruction, et de la présence de taches de sang sur les chaussures de

sport saisies. L’avocate de Mikhail a réfuté l’argument de l’accusation, rappelant que U. A.

et R. A. s’étaient rétractés au procès et que les chaussures ne portaient aucune tache quand

elles avaient été saisies, et encore moins des taches brun rougeâtre. Le 6 septembre 2000, le

tribunal de la ville de Bichkek a cassé le jugement rendu le 29 mai 2000 par le tribunal de

l’arrondissement de Sverdlovsk, et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction pour un

nouveau procès.

2.17

Le 26 juin 2001, le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a

ordonné une nouvelle expertise biologique des taches de sang sur les chaussures de sport

dans le but d’établir l’heure exacte de leur apparition et de déterminer si leur origine

correspondait aux circonstances de l’affaire. Le fils de l’auteur a été prié de ne pas quitter

son lieu habituel de résidence, comme il en avait pris l’engagement.

2.18

Le 19 décembre 2001, le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a

renvoyé l’affaire devant le parquet pour ajout au dossier d’une attestation confirmant qu’un

des coïnculpés, R. A., avait déjà exécuté une peine d’emprisonnement pour meurtre, à

laquelle il avait été condamné en Fédération de Russie.

2.19

Le 10 juin 2002, le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a reconnu

le fils de l’auteur coupable de meurtre avec circonstances aggravantes sur la personne de

D. M. (art. 97, partie 2, par. 6 et 15 du Code pénal), et l’a condamné à douze ans de

détention (sans confiscation de biens) dans une colonie pénitentiaire pour mineurs. Mikhail

a été incarcéré à l’issue de l’audience. Le tribunal a fondé son jugement notamment sur le

rapport d’expertise médicale du 3 novembre 1999 (voir plus haut le paragraphe 2.9), et n’a

tenu compte ni des affirmations de Mikhail selon lesquelles il avait fait l’objet de pressions

physiques ni des nombreuses dépositions de témoins confirmant son alibi. Le tribunal a

auditionné un biologiste, qui a affirmé qu’il était impossible de confirmer ou d’exclure avec

certitude que le sang relevé sur les chaussures de sport était celui de la victime. Le tribunal

s’est également référé à l’expertise biologique supplémentaire pratiquée sur les chaussures

de sport le 23 juillet 2001 (voir plus haut le paragraphe 2.17), selon laquelle il était

impossible d’établir l’heure exacte de l’apparition des taches de sang, faute de «méthode

fiable».

2.20

Du 10 juin 2002 au 29 août 2002, le fils de l’auteur a été détenu dans une cellule

pour mineurs d’une maison d’arrêt. La cellule était surpeuplée et, comme il n’y avait pas

assez de planches servant de lits, les détenus étaient obligés de dormir à tour de rôle. En

raison de l’humidité et de la chaleur dans la cellule, le fils de l’auteur, comme les autres

détenus, devait rester à moitié nu, et était souvent malade.

2.21

Le 14 juin 2002, l’avocate de Mikhail a fait appel auprès du tribunal de la ville de

Bichkek du jugement du tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek du 10 juin

2002. Elle a fait valoir, en particulier, les arguments suivants:

a)

U. A. et R. A. sont revenus sur leurs aveux, déclarant qu’ils avaient dû

témoigner contre eux-mêmes et mettre en cause le fils de l’auteur dans le meurtre de D. M.

en raison des pressions physiques exercées sur eux le 29 octobre 1999 par des agents du

Département des affaires intérieures;

b)

L’alibi de Mikhail est confirmé par les témoignages de 22 personnes, dont

ses professeurs, des camarades de classe et le principal de l’école, qui l’y a vu le 28 octobre

1999, à l’heure où le meurtre de D. M. a vraisemblablement été commis;

c)

Selon les dépositions faites contre eux-mêmes par U. A. et R. A. pendant

l’enquête préliminaire, ainsi que celles dans lesquelles ils mettent en cause le fils de

CCPR/C/101/D/1402/2005

8

l’auteur dans le meurtre de D. M., Mikhail a étranglé D. M. avec son coude, alors qu’un

expert médico-légal entendu par le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a

indiqué que les marques de strangulation relevées sur la gorge du défunt n’auraient pas pu

être produites par un étranglement avec les mains ou avec le coude. Le tribunal, cependant,

n’a pas fait la lumière sur ces témoignages contradictoires;

d)

Selon l’examen médico-légal, on ne peut pas exclure que le sang dont des

traces ont été retrouvées sur les chaussures de sport de Mikhail appartenait à D. M.

L’avocate renvoie au procès-verbal de saisie (voir par. 2.7) qui a été établi après un examen

visuel des chaussures et dans lequel il n’est pas fait état de taches, et moins encore de

taches brun rougeâtre. Elle renvoie également à la déclaration d’un expert selon laquelle le

groupe sanguin du sang trouvé sur les chaussures de sport aurait pu, outre celui du défunt,

être celui d’environ 20 % de la population. Étant donné que les chaussures ont été saisies

deux jours après le placement en détention du fils de l’auteur, l’avocate n’écarte pas la

possibilité que des agents des forces de l’ordre aient falsifié les éléments de preuve et mis

du sang provenant des vêtements du défunt sur les chaussures de sport de Mikhail.

2.22

Le 29 août 2002, le tribunal de la ville de Bichkek a annulé le jugement du tribunal

de district de Bichkek du 10 juin 2002 et a acquitté le fils de l’auteur du chef de meurtre,

indiquant que sa culpabilité n’avait pas été établie. Mikhail a été remis en liberté

immédiatement à l’issue de l’audience. Le tribunal a fondé son jugement, notamment, sur

l’alibi de Mikhail, qui n’avait pas été réfuté par le ministère public ou par d’autres

participants au procès, et sur ses doutes concernant l’origine des taches sur les chaussures

de sport, étant donné que lorsque celles-ci avaient été saisies elles ne présentaient pas de

taches visibles et qu’elles avaient, par la suite, été versées au dossier en tant qu’élément de

preuve, avec leurs «taches de couleur brun rougeâtre soudainement apparues».

2.23

Le 21 octobre 2002, le procureur adjoint de Bichkek a fait appel, devant la Cour

suprême, du jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 29 août 2002, demandant à ce

qu’il soit réexaminé selon la procédure de révision. Le 14 janvier 2003, la Cour suprême a

annulé le jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 29 août 2002 et a renvoyé l’affaire

devant ce même tribunal en vue d’un nouveau procès. La Cour suprême a demandé au

tribunal de la ville de Bichkek d’examiner en particulier la question de savoir si les experts

en biologie pouvaient être plus précis concernant l’origine des taches sur les chaussures de

sport et si l’heure du décès de D. M. et le rôle exact joué par chacun des accusés dans ce

meurtre pouvaient être établis avec plus de précision.

2.24

Le 21 avril 2003, le tribunal de la ville de Bichkek a reconnu le fils de l’auteur

coupable du meurtre de D. M. et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans

(sans confiscation de biens) dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Mikhail a été

écroué immédiatement à l’issue de l’audience. Le tribunal, cette fois, a établi que le meurtre

de D. M. avait été commis entre 15 et 16 heures le 28 octobre 1999, que le fils de l’auteur

s’était délibérément montré dans des lieux publics ce jour-là pour se forger un alibi et qu’il

avait étranglé D. M. par derrière, au moyen d’une corde à linge.

2.25

Ce même jour, le tribunal de la ville de Bichkek a rendu une décision spéciale

portant sur un enquêteur, M. K., et a attiré l’attention des autorités du Ministère des affaires

intérieures sur les violations des règles de procédure suivantes qui avaient été relevées par

le tribunal dans cette affaire:

a)

Un membre de la brigade criminelle, A. B., a saisi une paire de chaussures de

sport appartenant à un suspect mineur en l’absence de son représentant légal et n’a pas

indiqué dans le procès-verbal de saisie que les chaussures présentaient des taches. Selon le

tribunal, cela «a donné un prétexte pour contester les éléments de preuve» et a été source de

lenteurs dans l’examen par les tribunaux de cette affaire;

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9

b)

La confrontation entre le fils mineur de l’auteur et U. A. et R. A., qui a eu

lieu le 30 octobre 1999, s’est déroulée en l’absence de leurs avocats respectifs, alors que

«leur présence était nécessaire compte tenu du caractère particulièrement grave de

l’infraction».

2.26

Le 23 juin 2003, l’avocate de Mikhail a fait appel auprès de la Cour suprême du

jugement du tribunal de la ville de Bichkek en date du 21 avril 2003, demandant à ce qu’il

soit réexaminé selon la procédure de révision. Le 15 octobre 2003, la Chambre judiciaire

des affaires pénales et des infractions administratives de la Cour suprême a annulé le

jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 21 avril 2003 et a renvoyé l’affaire à ce

même tribunal en vue d’un nouveau procès. La Cour a conclu que ce jugement avait été

rendu en violation de l’article 352 du Code de procédure pénale, le jugement original ayant

d’abord été signé par un inconnu pour ensuite être altéré par l’apposition de la signature

d’un juge ayant pris part au procès.

2.27

Le 30 décembre 2003, le tribunal de la ville de Bichkek a acquitté le fils de l’auteur

du chef de meurtre, indiquant que sa participation à la commission du crime n’avait pas été

prouvée. Mikhail a été remis en liberté immédiatement à l’issue de l’audience.

2.28

À une date non précisée, le Bureau du Procureur a fait appel auprès de la Cour

suprême du jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 30 décembre 2003, demandant à

ce qu’il soit réexaminé selon la procédure de révision. Le 26 août 2004, la Chambre

judiciaire des affaires pénales et des infractions administratives de la Cour suprême a

annulé le jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 30 décembre 2003 et a confirmé le

jugement du tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek du 10 juin 2002, par

lequel Mikhail avait été reconnu coupable du meurtre de D. M. et condamné à une peine

d’emprisonnement de douze ans (sans confiscation de biens) dans un établissement

pénitentiaire pour mineurs. En vertu de l’article 83 de la Constitution et de l’article 382 du

Code de procédure pénale, le jugement de la Chambre judiciaire des affaires pénales et des

infractions administratives de la Cour suprême du 26 août 2004 est définitif et non

susceptible d’appel. La Cour n’a pas statué sur la question de savoir si le fils de l’auteur

devait être placé en détention directement et arrêté dans la salle d’audience. Depuis lors,

Mikhail se cache.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que son fils et les deux autres coïnculpés qui avaient déposé contre

Mikhail au cours de l’enquête préliminaire ont fait l’objet de pressions physiques et

psychologiques visant à les amener à témoigner contre eux-mêmes et à avouer leur

culpabilité, en violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. Elle

affirme en outre que les procédures judiciaires extrêmement longues et intolérables dont

son fils a fait l’objet pendant près de cinq ans − celui-ci ayant été acquitté trois fois et

reconnu coupable trois fois dans la même affaire − ont une incidence néfaste sur ses études,

sur son comportement et sur son insertion dans la société et qu’elles constituent une forme

de torture psychologique et, partant, une violation de l’article 7 du Pacte.

3.2

L’auteur affirme que les droits garantis par le paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte

ont été violés car, pendant plus de vingt-quatre heures, ni son fils ni elle-même, en tant que

représentante légale, n’ont été informés des motifs de son arrestation le 28 octobre 1999.

3.3

L’auteur fait valoir que son fils a été détenu pendant plus de soixante-douze heures

(du 30 octobre 1999 à 10 heures au 3 novembre 1999 à 22 heures) sans motif légal, en

violation des dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

3.4

L’auteur affirme que les conditions dans lesquelles son fils a été détenu au centre de

détention avant jugement (SIZO) no 1, du 10 juin au 29 août 2002 (voir par. 2.20), ont

constitué une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

CCPR/C/101/D/1402/2005

10

3.5

L’auteur affirme que les droits de son fils au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du

Pacte ont été violés, les tribunaux de l’État partie ayant été partiaux dans leur appréciation

de son alibi et des éléments de fait et de preuve déterminants relatifs à l’affaire.

3.6

L’auteur ajoute que les droits que son fils tient du paragraphe 3 b) de l’article 14 ont

été violés car la plupart des actes de l’enquête ont été effectués en l’absence d’avocat.

Compte tenu de ce qu’il était mineur (14 ans) et de l’absence d’un avocat, son fils a, de fait,

été privé de la possibilité de préparer sa défense et de produire des preuves utiles.

3.7

L’auteur affirme en outre qu’une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 a été

commise du fait que les procédures judiciaires engagées contre son fils mineur ont duré

pendant près de cinq ans sans qu’une raison objective quelle qu’elle soit explique un tel

retard. Elle ajoute que Mikhail n’a en aucune manière fait obstacle au déroulement des

procédures et que pendant cette période aucun élément de preuve nouveau établissant sa

culpabilité n’a été produit devant les tribunaux et aucun nouveau témoin à charge n’a été

cité. L’auteur renvoie également à l’Observation générale no 13 du Comité2, dans laquelle

celui-ci souligne que la garantie consacrée au paragraphe 3 c) de l’article 14 concerne non

seulement le moment où le procès doit commencer, mais aussi le moment où il doit

s’achever et où le jugement doit être rendu: toutes les étapes doivent se dérouler «sans

retard excessif». Pour que ce droit soit effectif, il doit exister une procédure qui garantisse

que le procès se déroulera «sans retard excessif», que ce soit en première instance ou en

appel.

3.8

L’auteur affirme que la pratique consistant à faire examiner les affaires concernant

des mineurs par les tribunaux ordinaires de l’État partie n’est pas conforme aux

prescriptions du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte. Elle fait valoir que les affaires

concernant les mineurs sont examinées par les mêmes juges que ceux qui traitent les

affaires pénales ordinaires, que les mineurs sont assis derrière des barreaux métalliques

pendant leur procès et qu’ils sont accompagnés d’agents de la Direction des services

pénitentiaires.

3.9

L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 17 du Pacte, un mandat de

perquisition ayant été délivré par le procureur et non par le tribunal (voir par. 2.12).

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.

Dans une lettre du 28 juillet 2005, l’État partie rappelle la chronologie des faits tels

qu’ils ont été résumés dans les paragraphes 2.19, 2.22 à 2.24 et 2.26 à 2.28. Il évoque la

proposition du Ministère des affaires intérieures d’établir une commission composée de

représentants du Bureau du Procureur général, de la Cour suprême, du Département central

des enquêtes du Ministère des affaires intérieures et d’un avocat représentant le fils de

l’auteur, afin de s’assurer que les décisions prises dans l’affaire concernant Mikhail étaient

appropriées et de rendre une décision faisant foi (voir par. 6.1). Le Ministère des affaires

intérieures a formulé cette proposition en raison des «décisions nombreuses et

contradictoires» rendues par les tribunaux au sujet des accusations portées contre le fils de

l’auteur.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Le 14 octobre 2005, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de

l’État partie. Elle affirme que celui-ci n’a répondu à aucun des arguments qu’elle avait

2 Comité des droits de l’homme, Observation générale no 13: art. 14 (Égalité devant les tribunaux et

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant établi

par la loi), 1984 (HRI/GEN/1/Rev.9), par. 10.

CCPR/C/101/D/1402/2005

11

invoqués dans sa communication au Comité et qu’il s’est limité à retracer de nouveau la

chronologie des faits. L’auteur attire l’attention du Comité sur l’article 384 du Code de

procédure pénale, qui autorise la Cour suprême à réexaminer, à la lumière de nouveaux

éléments de preuve, les décisions qu’elle a rendues et qui ont déjà pris effet.

5.2

L’auteur indique que, le 28 septembre 2004, le 19 novembre 2004 et le 13 janvier

2005, l’avocate de son fils a présenté des requêtes au Bureau du Procureur général, lui

demandant de rouvrir la procédure concernant Mikhail eu égard à de nouveaux éléments de

preuve. Le 19 octobre 2004, le 22 décembre 2004 et le 10 février 2005, l’avocate de

Mikhail a reçu des réponses écrites du Bureau du Procureur général, l’informant qu’il n’y

avait aucun motif justifiant la réouverture du dossier sur la base de nouveaux éléments de

preuve. L’auteur fait valoir que, conformément aux prescriptions des articles 387 et 388 du

Code de procédure pénale, le Bureau du Procureur général devait répondre aux requêtes de

l’avocate par une décision motivée plutôt que de lui adresser une simple réponse écrite sans

valeur sur le plan de la procédure judiciaire.

5.3

Le 3 mai 2005, l’avocate de Mikhail a fait appel auprès du tribunal de

l’arrondissement de Pervomai de Bichkek de la réponse écrite du Procureur général adjoint

en date du 10 février 2005. Le 11 mai 2005, ce tribunal a fait droit à cet appel, estimant que

la lettre du Procureur général adjoint «n’était pas conforme à la loi», et a transmis le dossier

au Bureau du Procureur général pour «décision conforme à la loi». Le 27 mai 2005, le

procureur de l’arrondissement de Pervomai a fait appel auprès du tribunal de la ville de

Bichkek de la décision du tribunal de l’arrondissement de Pervomai du 11 mai 2005. Le

23 juin 2005, le tribunal de la ville de Bichkek a débouté le procureur et a confirmé la

décision du tribunal de l’arrondissement de Pervomai de Bichkek du 11 mai 2005. Le

17 août 2005, le Procureur général adjoint a fait appel auprès de la Cour suprême et selon la

procédure de contrôle en révision de la décision du tribunal de la ville de Bichkek du

23 juin 2005. Le 5 septembre 2005, l’avocate de Mikhail a fait opposition à l’appel du

Procureur général adjoint. Au moment où l’auteur a soumis ses commentaires, la Cour

suprême n’avait pas encore rendu de décision sur la question.

Renseignements complémentaires de l’auteur

6.1

En date du 18 février 2001, l’auteur a apporté des renseignements complémentaires

et a appelé l’attention du Comité sur le fait que la commission interministérielle mentionnée

dans les observations de l’État partie sur le fond, en date du 28 juillet 2005 (voir par. 4.1),

n’avait pas été constituée.

6.2

L’auteur ajoute que le 18 octobre 2005 la Chambre judiciaire des affaires pénales et

des infractions administratives de la Cour suprême a débouté le procureur de l’appel qu’il

avait formé selon la procédure de contrôle en révision (voir par. 5.3) et a confirmé la

décision du tribunal de l’arrondissement de Pervomai de Bichkek du 11 mai 2005 et le

jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 23 juin 2005. Le 10 mai 2006, le Procureur

général adjoint a décidé, sur la base de nouveaux éléments de preuve, de rouvrir la

procédure. Le 16 mai 2006, le Procureur général adjoint a soumis ses conclusions à la Cour

suprême et lui a demandé d’annuler la décision du tribunal de l’arrondissement de

Pervomai de Bichkek du 11 mai 2005, le jugement du tribunal de la ville de Bichkek du

23 juin 2005 et la décision de la Chambre judiciaire des affaires pénales et des infractions

administratives de la Cour suprême du 18 octobre 2005, et de renvoyer le dossier au

tribunal de l’arrondissement de Pervomai de Bichkek pour un nouvel examen de l’appel

formé par l’avocate de Mikhail concernant la réponse écrite du Procureur général adjoint du

10 février 2005. Le 4 juillet 2006, la Chambre judiciaire des affaires pénales et des

infractions administratives de la Cour suprême a annulé la décision du tribunal de

l’arrondissement de Pervomai de Bichkek du 11 mai 2005, le jugement du tribunal de la

ville de Bichkek du 23 juin 2005 et la décision de la Chambre judiciaire des affaires pénales

CCPR/C/101/D/1402/2005

12

et des infractions administratives de la Cour suprême du 18 octobre 2005, et a rejeté l’appel

formé par l’avocate de Mikhail concernant la réponse écrite du Procureur général du

10 février 2005.

6.3

L’auteur indique que le 25 décembre 2007 la Chambre judiciaire des affaires pénales

et des infractions administratives de la Cour suprême a ramené la peine à laquelle son fils

avait été condamné de douze à dix ans d’emprisonnement, sur le fondement d’une

modification de l’article 82 du Code pénal introduite le 25 juin 2007. En vertu de cette

modification, qui a un effet rétroactif, la peine applicable à une personne mineure de 18 ans

au moment des faits ne peut pas dépasser pour un crime particulièrement grave dix ans

d’emprisonnement.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions

du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en

cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En

l’absence d’objection de l’État partie, le Comité considère que les conditions énoncées au

paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ont été remplies.

7.3

Pour ce qui est des griefs tirés du paragraphe 3 de l’article 9, du paragraphe 1 de

l’article 10, du paragraphe 4 de l’article 14 et de l’article 17 du Pacte, le Comité considère

que l’auteur ne les a pas étayés aux fins de la recevabilité. En outre, il n’apparaît pas

clairement que ces griefs ont ou non été soulevés devant les juridictions nationales. Cette

partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole

facultatif.

7.4

Pour ce qui est du grief de violation de l’article 7, du fait que les procédures

judiciaires extrêmement longues et intolérables dont le fils de l’auteur a fait l’objet pendant

près de cinq ans constituent une forme de torture psychologique, le Comité note qu’il porte

essentiellement sur des questions directement liées à la question qui relève du

paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte: soit le droit d’être jugé sans retard excessif. Il note

également qu’il n’y a aucun obstacle à la recevabilité des griefs tirés du paragraphe 3 c) de

l’article 14 du Pacte et déclare cette partie de la communication recevable. Étant parvenu à

cette conclusion, le Comité décide qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le

même grief au titre de l’article 7 du Pacte.

7.5

Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé les autres griefs tirés de

l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 9 et des paragraphes 1, 3 b), 3 c) et 3 g) de

l’article 14 du Pacte, et les déclare recevables.

Examen au fond

8.1

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole

facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant

compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

8.2

Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que son fils de 14 ans a

été frappé à la tête et a subi des pressions physiques, exercées par des agents du

Département des affaires intérieures dans le but de lui arracher des aveux, et que Mikhail a

identifié devant le tribunal les auteurs présumés de ces actes. Le Comité note également que

CCPR/C/101/D/1402/2005

13

ces allégations ont été examinées par les tribunaux et ont été jugées sans fondement sur la

base du rapport d’expertise médicale établi le 3 novembre 1999 (voir par. 2.9 et 2.19), et

prend note des témoignages des auteurs présumés, qui ont affirmé n’avoir exercé de

pression physique sur aucun des défendeurs (voir par. 2.14). Le Comité note en outre que le

fils de l’auteur a contesté les conclusions du rapport d’expertise médicale au motif qu’il

était, comme les deux autres coïnculpés, resté entièrement habillé pendant l’expertise

effectuée par le médecin. À ce sujet, le Comité rappelle que, dès lors qu’une plainte

concernant des actes prohibés par l’article 7 a été déposée, les autorités de l’État partie sont

tenues de procéder à une enquête rapide et impartiale3.

8.3

Le Comité rappelle également sa jurisprudence4 selon laquelle la charge de la preuve

ne saurait incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que l’auteur

et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul

l’État partie dispose des informations pertinentes. Il ressort implicitement du paragraphe 2

de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie doit enquêter de bonne foi sur toutes

les allégations de violation du Pacte formulées contre lui et contre ses représentants, et

fournir au Comité les informations en sa possession. Or l’État partie n’a donné aucune

information pour préciser si une enquête avait été menée par les autorités à la suite des

allégations détaillées et précises formulées et étayées par l’auteur. Dans ces circonstances,

le crédit voulu doit être accordé à ces allégations. Le Comité considère donc que les

informations contenues dans le dossier ne démontrent pas que les autorités compétentes de

l’État partie ont dûment examiné les plaintes du fils de l’auteur qui dénonçait des pressions

physiques, et conclut que les faits dont il est saisi constituent une violation des droits que le

fils de l’auteur tient de l’article 7 du Pacte.

8.4

À la lumière de cette conclusion et de l’affirmation de l’auteur elle-même selon

laquelle son fils n’a cessé de clamer son innocence pendant toute l’instruction et au cours

de son procès (voir par. 2.14) et par conséquent n’a pas témoigné contre lui-même ou avoué

sa culpabilité, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief de

violation du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

8.5

Le Comité note que l’auteur affirme que ni son fils ni elle, en sa qualité de

représentante légale, n’ont été informés des motifs de son arrestation, qui a eu lieu le

28 octobre 1999. L’État partie ne conteste pas cette affirmation. Pour cette raison, le

Comité conclut à une violation des droits garantis au paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte.

8.6

L’auteur affirme également que les droits que son fils tient du paragraphe 3 b) de

l’article 14 ont été violés parce que la plupart des actes d’instruction, en particulier pendant

la période où il a subi des pressions psychologiques et lorsque la preuve matérielle clef de

l’accusation (les chaussures de sport) a été saisie, avaient été effectués en l’absence

d’avocat. Le Comité note que ces allégations ont été présentées à la fois aux autorités de

l’État partie et dans le cadre de la présente communication. À cet égard, le Comité rappelle

qu’une décision spéciale du tribunal de la ville de Bichkek en date du 21 avril 2003

indiquait expressément que la présence d’un avocat au cours de la confrontation du fils de

l’auteur avec U. A. et R. A. «était nécessaire compte tenu du caractère particulièrement

grave de l’infraction» (voir par. 2.25). Étant donné que les tribunaux de l’État partie ont

3 Voir, par exemple, communication no 781/1997, Aliev c. Ukraine, constatations adoptées le 7 août

2003, par. 7.2. Voir aussi Comité des droits de l’homme, Observation générale no 20: art. 7

(Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), 1992

(HRI/GEN/1/Rev.8), par. 14.

4 Communication no 30/1978, Bleier c. Uruguay, constatations adoptées le 24 mars 1980, par. 13.3;

communication no 84/1981, Berbato et consorts c. Uruguay, constatations adoptées le 21 octobre

1982, par. 9.6.

CCPR/C/101/D/1402/2005

14

eux-mêmes reconnu que le fils de l’auteur n’avait pas été représenté par un avocat pour l’un

des actes d’instruction les plus importants, et compte tenu de sa situation particulièrement

vulnérable de mineur, le Comité estime que les faits dont il est saisi font apparaître une

violation des droits que tient le fils de l’auteur du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte5.

8.7

Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, le

Comité rappelle6 que le droit de l’accusé d’être jugé sans retard excessif ne vise pas

seulement à éviter qu’une personne reste trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort,

mais vise également à servir les intérêts de la justice. Ce qui est raisonnable doit être évalué

au cas par cas, compte tenu essentiellement de la complexité de l’affaire, de la conduite de

l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire.

La garantie prévue par le paragraphe 3 c) de l’article 14 concerne non seulement le temps

écoulé entre le moment où l’accusé est formellement inculpé et celui où le procès doit

commencer, mais aussi le temps écoulé jusqu’au moment où le jugement définitif en appel

est rendu7. Toute la procédure, que ce soit en première instance ou en appel, doit se

dérouler «sans retard excessif». Le Comité note que, dans le cadre de la présente affaire, la

procédure judiciaire a duré près de cinq ans, au cours desquels le fils mineur de l’auteur a

été acquitté trois fois et trois fois reconnu coupable sur la base des mêmes éléments de

preuve, déclarations des témoins et témoignages des coïnculpés. Il note en outre qu’aucun

des retards pris dans cette affaire ne peut être attribué à l’auteur ou à ses avocats. En

l’absence d’explication de l’État partie permettant de justifier un délai de près de cinq ans

entre le moment où le fils mineur de l’auteur a été formellement inculpé et sa condamnation

définitive par la Cour suprême, le Comité conclut que le retard pris dans son procès était de

nature à constituer une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

8.8

À propos du grief de l’auteur qui fait valoir que les juridictions de l’État partie ont

été partiales dans l’appréciation de l’alibi de son fils ainsi que des faits et des éléments de

preuve essentiels du procès, et que sa culpabilité n’avait pas été établie, le Comité note que

l’auteur fait état de nombreuses circonstances qui montrent, selon elle, que son fils n’a pas

bénéficié du droit à un procès équitable devant un tribunal compétent, indépendant et

impartial. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle en règle générale il appartient

aux juridictions des États parties et non au Comité d’apprécier les faits et les éléments de

preuve, ou d’examiner l’interprétation de la législation nationale par les tribunaux internes,

sauf s’il peut être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des éléments

de preuve ou l’interprétation de la législation ont été manifestement arbitraires ou ont

représenté un déni de justice8. Le Comité note cependant que les autorités de l’État partie

ont reconnu que les décisions des tribunaux concernant cette affaire ont été «nombreuses et

contradictoires» et ont même proposé de créer une commission interministérielle chargée

de prononcer une «décision de justice» dans l’affaire du fils de l’auteur. À la lumière de ce

qui précède et étant donné que le Comité a conclu que les faits dont il est saisi font

apparaître une violation de l’article 7 et des paragraphes 3 b) et 3 c) de l’article 14 du Pacte,

le Comité estime que le fils de l’auteur n’a pas bénéficié du droit à un procès équitable, en

violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

5 Voir, par exemple, Kelly c. Jamaïque, communication no 537/1993, constatations adoptées le

29 juillet 1997.

6 Voir Observation générale no 32 du Comité des droits de l’homme: Droit à l’égalité devant les

tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (art. 14), CCPR/C/GC/32 (2007), par. 35.

7 Ibid. Voir également les communications no 1089/2002, Rouse c. Philippines, par. 7.4; et

no 1085/2002, Taright, Touadi, Remli et Yousfi c. Algérie, par. 8.5.

8 Voir pour exemple, communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d’irrecevabilité

adoptée le 3 avril 1995, par. 6.3.

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15

9.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de

l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 9 et des paragraphes 1, 3 b) et 3 c) de l’article 14 du

Pacte.

10.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu

d’assurer au fils de l’auteur un recours utile, notamment sous la forme d’une révision de sa

condamnation, en tenant compte des dispositions du Pacte, et d’une indemnisation

appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne

se reproduisent pas.

11.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur

les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à

rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]