Decision on merits; Substantive issues: criminal conviction cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial juvenile justice reasons for arrest torture; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (g) 14 (4) 17; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.11-54880 (F)
Comité des droits de l’homme
101e session
14 mars-1er avril 2011
Constatations
Communication no 1402/2005
Présentée par:
Tatyana Krasnova (représentée par un
conseil, Groupe indépendant de défense des
droits de l’homme)
Au nom de:
Mikhail Krasnov (fils de l’auteur)
État partie:
Kirghizistan
Date de la communication:
23 mars 2005 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial en
application de l’article 97 du Règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
2 juin 2005 (non publiée sous forme de
document)
Date de l’adoption des constatations: 29 mars 2011
Objet:
Condamnation d’un mineur en violation des
garanties d’un procès équitable
Questions de procédure:
Griefs non étayés.
Questions de fond:
Torture, peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants; droit d’être informé
des raisons de l’arrestation au moment de
celle-ci; droit d’être traité avec humanité et
dans le respect de sa dignité; procès
équitable; droit de disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa
* Nouveau tirage pour raisons techniques (16 avril 2020).
Nations Unies
CCPR/C/101/D/1402/2005*
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
27 avril 2011
Français
Original: anglais
CCPR/C/101/D/1402/2005
2
défense; droit d’être jugé sans retard excessif;
droit de ne pas être contraint à témoigner
contre soi-même ou à s’avouer coupable;
prise en considération de l’âge du mineur
dans la procédure; ingérence arbitraire;
respect de la vie privée
Articles du Pacte:
7, 9 (par. 2 et 3), 10 (par. 1), 14 (par. 1, 3 b),
3 c), 3 g) et 4) et 17
Article du Protocole facultatif:
2
Le 29 mars 2011, le Comité des droits de l’homme a examiné le texte ci-après en
tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication no 1402/2005.
[Annexe]
CCPR/C/101/D/1402/2005
3
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (101e session)
concernant la
Communication no 1402/2005**
Présentée par:
Tatyana Krasnova (représentée par un conseil, Groupe
indépendant de défense des droits de l’homme)
Au nom de:
Mikhail Krasnov (fils de l’auteur)
État partie:
Kirghizistan
Date de la communication:
23 mars 2005 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 mars 2011,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1402/2005 présentée au nom de
M. Mikhail Krasnov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole
facultatif
1.
L’auteur de la communication est Mme Tatyana Krasnova, de nationalité kirghize,
née le 4 janvier 1962. Elle présente la communication au nom de son fils, M. Mikhail
Krasnov, également de nationalité kirghize, né le 20 mai 1985, dont on ne savait où il se
trouvait au moment où la communication a été présentée. Elle affirme que son fils a été
victime de violations par le Kirghizistan des droits reconnus par l’article 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9, le
paragraphe 1 de l’article 10, les paragraphes 1, 3 b), 3 c), 3 g) et 4 de l’article 14, et
l’article 17. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 janvier 1995.
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Lazhari
Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa. Mme Helen Keller,
Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Motoc, M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty,
M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli, M. Krister Thelin et Mme Margo
Waterval.
CCPR/C/101/D/1402/2005
4
L’auteur est représenté par un conseil, le Groupe indépendant de défense des droits de
l’homme.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
Le 28 octobre 1999, aux environs de 16 h 30, le corps sans vie de D. M., 14 ans, a
été découvert dans la cage d’escalier d’un immeuble situé rue Sovetskaya, à Bichkek. Il
portait de nombreuses lacérations et une marque d’étranglement à la gorge. Le même jour,
un enquêteur du Département des affaires intérieures de l’arrondissement de Sverdlovsk de
Bichkek (Département des affaires intérieures), M. K. a ouvert une enquête pénale pour le
meurtre de D. M.
2.2
Le 28 octobre 1999, vers 20 heures, des agents du Département des affaires
intérieures se sont rendus chez l’auteur et lui ont dit que son fils, âgé de 14 ans, devait être
conduit dans les locaux du Département. À ce moment, ni l’auteur ni son fils n’ont été
informés des raisons de son arrestation. Après avoir rappelé aux agents que Mikhail était
mineur, l’auteur a été autorisée à l’accompagner. Mikhail a été conduit dans une salle
d’interrogatoire; sa mère n’a pas été autorisée à assister à l’interrogatoire et aucun avocat
n’avait été commis. Les agents du Département des affaires intérieures ont indiqué à
l’auteur que la présence d’un inspecteur spécialisé dans les affaires de mineurs pendant
l’interrogatoire était suffisante. Elle a quitté les locaux à 2 heures, le 29 octobre 1999, sans
avoir été autorisée à voir son fils et sans avoir été informée des raisons de son arrestation.
2.3
Le 29 octobre 1999, à 10 heures, l’auteur a rencontré le chef du Département des
affaires intérieures et lui a demandé les raisons de l’arrestation de Mikhail. Il lui a répondu
que les agents enquêtaient sur le décès d’un mineur et recherchaient les personnes
impliquées dans le meurtre.
2.4
Le 29 octobre 1999, à 21 heures, Mikhail a été libéré. Il n’a pas reçu d’exemplaire
du procès-verbal de son arrestation, et l’auteur doute qu’un procès-verbal ait été établi.
Chez lui, Mikhail a dit à sa mère qu’il avait été frappé à la tête par de nombreux individus
entrés dans la salle d’interrogatoire, et qu’il avait été forcé à avouer le meurtre de D. M., un
élève de sa classe. Des agents lui ont jeté au visage une chemise tachée de sang en lui
demandant si c’était lui qui avait tué D. M. Il a répondu qu’il avait appris la mort de son
ami de la bouche même des agents et qu’il était très choqué par cette nouvelle. Mikhail a
également dit à sa mère qu’il avait passé la nuit dans une cellule avec un homme adulte et
qu’il n’avait rien mangé pendant vingt-quatre heures.
2.5
Le 29 octobre 1999, U. A. et R. A. ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés du
meurtre de D. M., et conduits dans les locaux du Département des affaires intérieures. Au
cours de l’instruction, ils ont avoué le meurtre de D. M. et témoigné contre le fils de
l’auteur, déclarant qu’il était impliqué.
2.6
Le 30 octobre 1999, vers 10 heures, trois individus en civil se sont présentés chez
l’auteur et lui ont dit sans autre explication que Mikhail devait se rendre dans les locaux du
Département des affaires intérieures. À leur arrivée, l’auteur et son fils ont été conduits
dans une salle où ils ont vu un des suspects, R. A. Lorsque l’auteur a demandé pourquoi
Mikhail devait se présenter dans les locaux du Département des affaires intérieures, un des
agents a répliqué que son fils était un meurtrier. L’auteur a ensuite été priée de quitter la
pièce, tandis que son fils était escorté vers une autre salle d’interrogatoire. L’autorisation de
voir Mikhail et d’assister à l’interrogatoire lui a à nouveau été refusée, mais un avocat
commis d’office était néanmoins présent. Le même jour, l’auteur a été priée par un
enquêteur, M. K., d’assister à la confrontation entre son fils et les deux suspects, l’avocat
commis d’office étant, semble-t-il, empêché de participer à la procédure. La confrontation
s’est donc déroulée sans avocat.
CCPR/C/101/D/1402/2005
5
2.7
Le 30 octobre 1999, aux environs de 21 h 30 ou 22 heures, les agents du
Département des affaires intérieures ont procédé à une fouille au corps, et saisi la paire de
chaussures de sport jaunes que Mikhail portait. Cette fouille et la saisie des effets
personnels se sont déroulées sans avocat et en l’absence de l’auteur, qui était la
représentante légale de son fils. Le procès-verbal de la fouille au corps n’a été signé que par
Mikhail, par l’enquêteur et par les deux témoins qui avaient reconnu Mikhail. Le même
jour, un enquêteur de la brigade criminelle, A. B., a établi un procès-verbal de saisie qui a
été signé par lui-même, par Mikhail et par les deux témoins qui, comme il est apparu par la
suite, n’ont jamais habité aux adresses qui figuraient dans le procès-verbal. Dans le procès-
verbal, il est indiqué que des «chaussures de sport de 45 avec des bandes en similicuir
jaunes et bleues, fabriquées par la société Sprandi» avaient été confisquées au fils de
l’auteur, emballées et scellées. L’auteur estime que les chaussures de son fils ont été
confisquées par un agent de la brigade criminelle en violation de la loi de procédure pénale,
c’est-à-dire en l’absence d’ordre écrit de l’enquêteur et sans qu’il soit fait mention de
l’heure exacte de la saisie. En outre, l’auteur, en qualité de représentante légale de son fils,
n’a jamais reçu d’exemplaire des procès-verbaux de fouille et de saisie.
2.8
Dans le rapport sur l’examen des pièces à conviction établi par l’agent M. K., le
30 octobre 1999, une «paire de chaussures de sport de couleur noire, jaune et bleue» a été
saisie. Toutefois, le rapport ne précise pas si les chaussures ont été emballées et scellées.
L’auteur affirme que, le 10 novembre 1999, les chaussures de sport ont été ajoutées au
dossier comme pièce à conviction, et que le rapport d’enquête en fait mention pour la
première fois en tant que «chaussures de sport Sprandi portant des taches brun rougeâtre».
Elle ajoute que, dans l’affaire pénale contre son fils, toutes les expertises, telles que
l’expertise en psychiatrie médico-légale, l’expertise toxicologique et l’expertise biologique,
ont été réalisées en l’absence d’un avocat et de la représentante légale de Mikhail, c’est-à-
dire elle-même. Mikhail lui-même n’a appris que le 6 décembre 1999 que l’enquêteur avait
ordonné le 1er novembre 1999 une expertise biologique des chaussures de sport. Il n’a été
informé que le 26 décembre 1999 que les enquêteurs avaient ordonné une nouvelle
expertise biologique de ses chaussures de sport le 5 novembre 1999.
2.9
Le 31 octobre 1999, Mikhail a été transféré dans un centre de détention provisoire,
où il était détenu avec des adultes et, le 2 novembre 1999, il a été ramené dans les locaux du
Département des affaires intérieures afin qu’un procureur prononce des mesures restrictives
à son encontre. Au cours d’une rencontre avec le procureur adjoint du district de
Sverdlovsk, Mikhail et les deux suspects se sont plaints d’avoir fait l’objet de pressions
physiques, ce qui a conduit le procureur à ordonner une expertise médico-légale. Dans le
rapport médico-légal daté du 3 novembre 1999, il est indiqué que ni Mikhail ni les deux
suspects ne portaient de lésions visibles sur le corps au moment où l’expertise avait été
pratiquée. Toutefois, selon le fils de l’auteur, le médecin qui a pratiqué l’examen médical
ne leur a même pas demandé de se déshabiller.
2.10
Le 2 novembre 1999, le procureur adjoint de l’arrondissement de Sverdlovsk a
ordonné des mesures restrictives à l’encontre de Mikhail, qui s’est engagé par écrit à ne pas
quitter son domicile habituel. Il n’a toutefois été remis en liberté que vers 22 heures, le
3 novembre 1999. L’auteur affirme que son fils a été détenu dans les locaux du
Département des affaires intérieures et dans le centre de détention provisoire pendant plus
de soixante-douze heures sans motif légal. En détention, Mikhail a contracté une affection
respiratoire virale aiguë pour laquelle il a dû être soigné chez lui pendant les deux semaines
qui ont suivi sa libération. Craignant des représailles et une nouvelle arrestation de son fils,
l’auteur a décidé de ne pas porter plainte pour cette détention illégale, qui avait duré plus de
soixante-douze heures.
2.11
Le 1er novembre 1999, soit trois jours après le meurtre de D. M. et alors que
l’enquête était encore en cours, un quotidien national, le «Evening Bichkek», a publié un
CCPR/C/101/D/1402/2005
6
article intitulé «Des jeux qui n’ont rien de jeux d’enfants» et, comportant une photographie
du fils de l’auteur. L’article ne donnait certes pas le nom de famille de Mikhail, mais parlait
d’un certain Mikhail K., 14 ans, camarade de classe de D. M., arrêté parce qu’il était
soupçonné de meurtre. L’auteur affirme que ce renseignement permet d’identifier
directement son fils, ce qui constitue une violation de l’article 8 de l’Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs1.
2.12
Le 4 novembre 1999, l’appartement de l’auteur a été perquisitionné par l’enquêteur
et trois agents du Département des affaires intérieures, sur la base d’un mandat de
perquisition délivré par le procureur. Dans le procès-verbal de perquisition, il est indiqué
que rien n’a été découvert dans l’appartement.
2.13
Le 26 décembre 1999, l’enquête sur le décès de D. M. a été achevée et l’affaire a été
transmise au parquet. Le dossier contenait une copie de l’acte d’accusation visant le fils de
l’auteur, daté du 26 décembre 1999 mais signé par le procureur le 30 décembre 1999
seulement. L’auteur affirme que Mikhail a, dans un premier temps, reçu une copie de ce
document daté du 26 décembre 1999 qui n’avait pas été visé par le procureur et qu’on lui a
ensuite fait signer un exemplaire antidaté, signé par le procureur le 30 décembre 1999.
2.14
Le 29 mai 2000, U. A. et R. A. sont revenus sur leurs aveux en première instance
devant le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek, déclarant qu’ils avaient
été contraints à témoigner contre eux-mêmes et à mettre en cause le fils de l’auteur dans le
meurtre, du fait des pressions physiques exercées par les agents du Département des
affaires intérieures le 29 octobre 1999. L’auteur affirme que son fils n’a cessé de clamer
son innocence pendant toute l’instruction et au cours de son procès. Le tribunal de
l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a auditionné quatre agents du Département des
affaires intérieures, qui ont affirmé n’avoir exercé aucune pression physique sur les
défendeurs.
2.15
Le 29 mai 2000, le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a acquitté
le fils de l’auteur de l’accusation de meurtre avec circonstances aggravantes (art. 97,
partie 2, par. 6 et 15 du Code pénal), estimant que sa culpabilité n’avait pas été prouvée. Le
tribunal a tenu compte de l’alibi de Mikhail, confirmé par 22 témoins (dont ses enseignants,
ses camarades de classe et le principal de son école), qui était que, le 28 octobre 1999, il
était resté à l’école de 8 heures à 15 h 30, avec seulement une pause déjeuner de dix
minutes à 13 heures et pendant la pause il avait été vu chez lui par sa mère; il avait passé le
reste de la journée chez un ami, où il avait aidé à des travaux de bricolage. Le tribunal a
également noté que Mikhail n’avait pas pu expliquer l’origine des taches de sang sur les
chaussures de sport qui avaient été saisies, et conclu «qu’aucune autre preuve confirmant
ou infirmant sa culpabilité n’avait été apportée». Le fils de l’auteur a été prié de s’engager
par écrit à ne pas quitter son lieu de résidence habituel jusqu’à ce que le jugement devienne
effectif.
2.16
À une date non précisée, la mère de la victime et un procureur adjoint de
l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek ont fait appel du jugement du tribunal de
l’arrondissement de Sverdlovsk en date du 29 mai 2000 devant la chambre des affaires
1 Art. 8 («Protection de la vie privée») de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) adopté par l’Assemblée générale dans
sa résolution 40/33 en date du 29 novembre 1985:
8.1
Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades
afin d’éviter qu’il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification
pénale.
8.2
En principe, aucune information pouvant conduire à l’identification d’un délinquant
juvénile ne doit être publiée.
CCPR/C/101/D/1402/2005
7
criminelles du tribunal de la ville de Bichkek. Le parquet a requis du tribunal qu’il
reconnaisse le fils de l’auteur coupable sur la base des dépositions de U. A. et de R. A.
faites au cours de l’instruction, et de la présence de taches de sang sur les chaussures de
sport saisies. L’avocate de Mikhail a réfuté l’argument de l’accusation, rappelant que U. A.
et R. A. s’étaient rétractés au procès et que les chaussures ne portaient aucune tache quand
elles avaient été saisies, et encore moins des taches brun rougeâtre. Le 6 septembre 2000, le
tribunal de la ville de Bichkek a cassé le jugement rendu le 29 mai 2000 par le tribunal de
l’arrondissement de Sverdlovsk, et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction pour un
nouveau procès.
2.17
Le 26 juin 2001, le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a
ordonné une nouvelle expertise biologique des taches de sang sur les chaussures de sport
dans le but d’établir l’heure exacte de leur apparition et de déterminer si leur origine
correspondait aux circonstances de l’affaire. Le fils de l’auteur a été prié de ne pas quitter
son lieu habituel de résidence, comme il en avait pris l’engagement.
2.18
Le 19 décembre 2001, le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a
renvoyé l’affaire devant le parquet pour ajout au dossier d’une attestation confirmant qu’un
des coïnculpés, R. A., avait déjà exécuté une peine d’emprisonnement pour meurtre, à
laquelle il avait été condamné en Fédération de Russie.
2.19
Le 10 juin 2002, le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a reconnu
le fils de l’auteur coupable de meurtre avec circonstances aggravantes sur la personne de
D. M. (art. 97, partie 2, par. 6 et 15 du Code pénal), et l’a condamné à douze ans de
détention (sans confiscation de biens) dans une colonie pénitentiaire pour mineurs. Mikhail
a été incarcéré à l’issue de l’audience. Le tribunal a fondé son jugement notamment sur le
rapport d’expertise médicale du 3 novembre 1999 (voir plus haut le paragraphe 2.9), et n’a
tenu compte ni des affirmations de Mikhail selon lesquelles il avait fait l’objet de pressions
physiques ni des nombreuses dépositions de témoins confirmant son alibi. Le tribunal a
auditionné un biologiste, qui a affirmé qu’il était impossible de confirmer ou d’exclure avec
certitude que le sang relevé sur les chaussures de sport était celui de la victime. Le tribunal
s’est également référé à l’expertise biologique supplémentaire pratiquée sur les chaussures
de sport le 23 juillet 2001 (voir plus haut le paragraphe 2.17), selon laquelle il était
impossible d’établir l’heure exacte de l’apparition des taches de sang, faute de «méthode
fiable».
2.20
Du 10 juin 2002 au 29 août 2002, le fils de l’auteur a été détenu dans une cellule
pour mineurs d’une maison d’arrêt. La cellule était surpeuplée et, comme il n’y avait pas
assez de planches servant de lits, les détenus étaient obligés de dormir à tour de rôle. En
raison de l’humidité et de la chaleur dans la cellule, le fils de l’auteur, comme les autres
détenus, devait rester à moitié nu, et était souvent malade.
2.21
Le 14 juin 2002, l’avocate de Mikhail a fait appel auprès du tribunal de la ville de
Bichkek du jugement du tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek du 10 juin
2002. Elle a fait valoir, en particulier, les arguments suivants:
a)
U. A. et R. A. sont revenus sur leurs aveux, déclarant qu’ils avaient dû
témoigner contre eux-mêmes et mettre en cause le fils de l’auteur dans le meurtre de D. M.
en raison des pressions physiques exercées sur eux le 29 octobre 1999 par des agents du
Département des affaires intérieures;
b)
L’alibi de Mikhail est confirmé par les témoignages de 22 personnes, dont
ses professeurs, des camarades de classe et le principal de l’école, qui l’y a vu le 28 octobre
1999, à l’heure où le meurtre de D. M. a vraisemblablement été commis;
c)
Selon les dépositions faites contre eux-mêmes par U. A. et R. A. pendant
l’enquête préliminaire, ainsi que celles dans lesquelles ils mettent en cause le fils de
CCPR/C/101/D/1402/2005
8
l’auteur dans le meurtre de D. M., Mikhail a étranglé D. M. avec son coude, alors qu’un
expert médico-légal entendu par le tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek a
indiqué que les marques de strangulation relevées sur la gorge du défunt n’auraient pas pu
être produites par un étranglement avec les mains ou avec le coude. Le tribunal, cependant,
n’a pas fait la lumière sur ces témoignages contradictoires;
d)
Selon l’examen médico-légal, on ne peut pas exclure que le sang dont des
traces ont été retrouvées sur les chaussures de sport de Mikhail appartenait à D. M.
L’avocate renvoie au procès-verbal de saisie (voir par. 2.7) qui a été établi après un examen
visuel des chaussures et dans lequel il n’est pas fait état de taches, et moins encore de
taches brun rougeâtre. Elle renvoie également à la déclaration d’un expert selon laquelle le
groupe sanguin du sang trouvé sur les chaussures de sport aurait pu, outre celui du défunt,
être celui d’environ 20 % de la population. Étant donné que les chaussures ont été saisies
deux jours après le placement en détention du fils de l’auteur, l’avocate n’écarte pas la
possibilité que des agents des forces de l’ordre aient falsifié les éléments de preuve et mis
du sang provenant des vêtements du défunt sur les chaussures de sport de Mikhail.
2.22
Le 29 août 2002, le tribunal de la ville de Bichkek a annulé le jugement du tribunal
de district de Bichkek du 10 juin 2002 et a acquitté le fils de l’auteur du chef de meurtre,
indiquant que sa culpabilité n’avait pas été établie. Mikhail a été remis en liberté
immédiatement à l’issue de l’audience. Le tribunal a fondé son jugement, notamment, sur
l’alibi de Mikhail, qui n’avait pas été réfuté par le ministère public ou par d’autres
participants au procès, et sur ses doutes concernant l’origine des taches sur les chaussures
de sport, étant donné que lorsque celles-ci avaient été saisies elles ne présentaient pas de
taches visibles et qu’elles avaient, par la suite, été versées au dossier en tant qu’élément de
preuve, avec leurs «taches de couleur brun rougeâtre soudainement apparues».
2.23
Le 21 octobre 2002, le procureur adjoint de Bichkek a fait appel, devant la Cour
suprême, du jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 29 août 2002, demandant à ce
qu’il soit réexaminé selon la procédure de révision. Le 14 janvier 2003, la Cour suprême a
annulé le jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 29 août 2002 et a renvoyé l’affaire
devant ce même tribunal en vue d’un nouveau procès. La Cour suprême a demandé au
tribunal de la ville de Bichkek d’examiner en particulier la question de savoir si les experts
en biologie pouvaient être plus précis concernant l’origine des taches sur les chaussures de
sport et si l’heure du décès de D. M. et le rôle exact joué par chacun des accusés dans ce
meurtre pouvaient être établis avec plus de précision.
2.24
Le 21 avril 2003, le tribunal de la ville de Bichkek a reconnu le fils de l’auteur
coupable du meurtre de D. M. et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans
(sans confiscation de biens) dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Mikhail a été
écroué immédiatement à l’issue de l’audience. Le tribunal, cette fois, a établi que le meurtre
de D. M. avait été commis entre 15 et 16 heures le 28 octobre 1999, que le fils de l’auteur
s’était délibérément montré dans des lieux publics ce jour-là pour se forger un alibi et qu’il
avait étranglé D. M. par derrière, au moyen d’une corde à linge.
2.25
Ce même jour, le tribunal de la ville de Bichkek a rendu une décision spéciale
portant sur un enquêteur, M. K., et a attiré l’attention des autorités du Ministère des affaires
intérieures sur les violations des règles de procédure suivantes qui avaient été relevées par
le tribunal dans cette affaire:
a)
Un membre de la brigade criminelle, A. B., a saisi une paire de chaussures de
sport appartenant à un suspect mineur en l’absence de son représentant légal et n’a pas
indiqué dans le procès-verbal de saisie que les chaussures présentaient des taches. Selon le
tribunal, cela «a donné un prétexte pour contester les éléments de preuve» et a été source de
lenteurs dans l’examen par les tribunaux de cette affaire;
CCPR/C/101/D/1402/2005
9
b)
La confrontation entre le fils mineur de l’auteur et U. A. et R. A., qui a eu
lieu le 30 octobre 1999, s’est déroulée en l’absence de leurs avocats respectifs, alors que
«leur présence était nécessaire compte tenu du caractère particulièrement grave de
l’infraction».
2.26
Le 23 juin 2003, l’avocate de Mikhail a fait appel auprès de la Cour suprême du
jugement du tribunal de la ville de Bichkek en date du 21 avril 2003, demandant à ce qu’il
soit réexaminé selon la procédure de révision. Le 15 octobre 2003, la Chambre judiciaire
des affaires pénales et des infractions administratives de la Cour suprême a annulé le
jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 21 avril 2003 et a renvoyé l’affaire à ce
même tribunal en vue d’un nouveau procès. La Cour a conclu que ce jugement avait été
rendu en violation de l’article 352 du Code de procédure pénale, le jugement original ayant
d’abord été signé par un inconnu pour ensuite être altéré par l’apposition de la signature
d’un juge ayant pris part au procès.
2.27
Le 30 décembre 2003, le tribunal de la ville de Bichkek a acquitté le fils de l’auteur
du chef de meurtre, indiquant que sa participation à la commission du crime n’avait pas été
prouvée. Mikhail a été remis en liberté immédiatement à l’issue de l’audience.
2.28
À une date non précisée, le Bureau du Procureur a fait appel auprès de la Cour
suprême du jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 30 décembre 2003, demandant à
ce qu’il soit réexaminé selon la procédure de révision. Le 26 août 2004, la Chambre
judiciaire des affaires pénales et des infractions administratives de la Cour suprême a
annulé le jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 30 décembre 2003 et a confirmé le
jugement du tribunal de l’arrondissement de Sverdlovsk de Bichkek du 10 juin 2002, par
lequel Mikhail avait été reconnu coupable du meurtre de D. M. et condamné à une peine
d’emprisonnement de douze ans (sans confiscation de biens) dans un établissement
pénitentiaire pour mineurs. En vertu de l’article 83 de la Constitution et de l’article 382 du
Code de procédure pénale, le jugement de la Chambre judiciaire des affaires pénales et des
infractions administratives de la Cour suprême du 26 août 2004 est définitif et non
susceptible d’appel. La Cour n’a pas statué sur la question de savoir si le fils de l’auteur
devait être placé en détention directement et arrêté dans la salle d’audience. Depuis lors,
Mikhail se cache.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que son fils et les deux autres coïnculpés qui avaient déposé contre
Mikhail au cours de l’enquête préliminaire ont fait l’objet de pressions physiques et
psychologiques visant à les amener à témoigner contre eux-mêmes et à avouer leur
culpabilité, en violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. Elle
affirme en outre que les procédures judiciaires extrêmement longues et intolérables dont
son fils a fait l’objet pendant près de cinq ans − celui-ci ayant été acquitté trois fois et
reconnu coupable trois fois dans la même affaire − ont une incidence néfaste sur ses études,
sur son comportement et sur son insertion dans la société et qu’elles constituent une forme
de torture psychologique et, partant, une violation de l’article 7 du Pacte.
3.2
L’auteur affirme que les droits garantis par le paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte
ont été violés car, pendant plus de vingt-quatre heures, ni son fils ni elle-même, en tant que
représentante légale, n’ont été informés des motifs de son arrestation le 28 octobre 1999.
3.3
L’auteur fait valoir que son fils a été détenu pendant plus de soixante-douze heures
(du 30 octobre 1999 à 10 heures au 3 novembre 1999 à 22 heures) sans motif légal, en
violation des dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.
3.4
L’auteur affirme que les conditions dans lesquelles son fils a été détenu au centre de
détention avant jugement (SIZO) no 1, du 10 juin au 29 août 2002 (voir par. 2.20), ont
constitué une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
CCPR/C/101/D/1402/2005
10
3.5
L’auteur affirme que les droits de son fils au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du
Pacte ont été violés, les tribunaux de l’État partie ayant été partiaux dans leur appréciation
de son alibi et des éléments de fait et de preuve déterminants relatifs à l’affaire.
3.6
L’auteur ajoute que les droits que son fils tient du paragraphe 3 b) de l’article 14 ont
été violés car la plupart des actes de l’enquête ont été effectués en l’absence d’avocat.
Compte tenu de ce qu’il était mineur (14 ans) et de l’absence d’un avocat, son fils a, de fait,
été privé de la possibilité de préparer sa défense et de produire des preuves utiles.
3.7
L’auteur affirme en outre qu’une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 a été
commise du fait que les procédures judiciaires engagées contre son fils mineur ont duré
pendant près de cinq ans sans qu’une raison objective quelle qu’elle soit explique un tel
retard. Elle ajoute que Mikhail n’a en aucune manière fait obstacle au déroulement des
procédures et que pendant cette période aucun élément de preuve nouveau établissant sa
culpabilité n’a été produit devant les tribunaux et aucun nouveau témoin à charge n’a été
cité. L’auteur renvoie également à l’Observation générale no 13 du Comité2, dans laquelle
celui-ci souligne que la garantie consacrée au paragraphe 3 c) de l’article 14 concerne non
seulement le moment où le procès doit commencer, mais aussi le moment où il doit
s’achever et où le jugement doit être rendu: toutes les étapes doivent se dérouler «sans
retard excessif». Pour que ce droit soit effectif, il doit exister une procédure qui garantisse
que le procès se déroulera «sans retard excessif», que ce soit en première instance ou en
appel.
3.8
L’auteur affirme que la pratique consistant à faire examiner les affaires concernant
des mineurs par les tribunaux ordinaires de l’État partie n’est pas conforme aux
prescriptions du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte. Elle fait valoir que les affaires
concernant les mineurs sont examinées par les mêmes juges que ceux qui traitent les
affaires pénales ordinaires, que les mineurs sont assis derrière des barreaux métalliques
pendant leur procès et qu’ils sont accompagnés d’agents de la Direction des services
pénitentiaires.
3.9
L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 17 du Pacte, un mandat de
perquisition ayant été délivré par le procureur et non par le tribunal (voir par. 2.12).
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.
Dans une lettre du 28 juillet 2005, l’État partie rappelle la chronologie des faits tels
qu’ils ont été résumés dans les paragraphes 2.19, 2.22 à 2.24 et 2.26 à 2.28. Il évoque la
proposition du Ministère des affaires intérieures d’établir une commission composée de
représentants du Bureau du Procureur général, de la Cour suprême, du Département central
des enquêtes du Ministère des affaires intérieures et d’un avocat représentant le fils de
l’auteur, afin de s’assurer que les décisions prises dans l’affaire concernant Mikhail étaient
appropriées et de rendre une décision faisant foi (voir par. 6.1). Le Ministère des affaires
intérieures a formulé cette proposition en raison des «décisions nombreuses et
contradictoires» rendues par les tribunaux au sujet des accusations portées contre le fils de
l’auteur.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Le 14 octobre 2005, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de
l’État partie. Elle affirme que celui-ci n’a répondu à aucun des arguments qu’elle avait
2 Comité des droits de l’homme, Observation générale no 13: art. 14 (Égalité devant les tribunaux et
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant établi
par la loi), 1984 (HRI/GEN/1/Rev.9), par. 10.
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11
invoqués dans sa communication au Comité et qu’il s’est limité à retracer de nouveau la
chronologie des faits. L’auteur attire l’attention du Comité sur l’article 384 du Code de
procédure pénale, qui autorise la Cour suprême à réexaminer, à la lumière de nouveaux
éléments de preuve, les décisions qu’elle a rendues et qui ont déjà pris effet.
5.2
L’auteur indique que, le 28 septembre 2004, le 19 novembre 2004 et le 13 janvier
2005, l’avocate de son fils a présenté des requêtes au Bureau du Procureur général, lui
demandant de rouvrir la procédure concernant Mikhail eu égard à de nouveaux éléments de
preuve. Le 19 octobre 2004, le 22 décembre 2004 et le 10 février 2005, l’avocate de
Mikhail a reçu des réponses écrites du Bureau du Procureur général, l’informant qu’il n’y
avait aucun motif justifiant la réouverture du dossier sur la base de nouveaux éléments de
preuve. L’auteur fait valoir que, conformément aux prescriptions des articles 387 et 388 du
Code de procédure pénale, le Bureau du Procureur général devait répondre aux requêtes de
l’avocate par une décision motivée plutôt que de lui adresser une simple réponse écrite sans
valeur sur le plan de la procédure judiciaire.
5.3
Le 3 mai 2005, l’avocate de Mikhail a fait appel auprès du tribunal de
l’arrondissement de Pervomai de Bichkek de la réponse écrite du Procureur général adjoint
en date du 10 février 2005. Le 11 mai 2005, ce tribunal a fait droit à cet appel, estimant que
la lettre du Procureur général adjoint «n’était pas conforme à la loi», et a transmis le dossier
au Bureau du Procureur général pour «décision conforme à la loi». Le 27 mai 2005, le
procureur de l’arrondissement de Pervomai a fait appel auprès du tribunal de la ville de
Bichkek de la décision du tribunal de l’arrondissement de Pervomai du 11 mai 2005. Le
23 juin 2005, le tribunal de la ville de Bichkek a débouté le procureur et a confirmé la
décision du tribunal de l’arrondissement de Pervomai de Bichkek du 11 mai 2005. Le
17 août 2005, le Procureur général adjoint a fait appel auprès de la Cour suprême et selon la
procédure de contrôle en révision de la décision du tribunal de la ville de Bichkek du
23 juin 2005. Le 5 septembre 2005, l’avocate de Mikhail a fait opposition à l’appel du
Procureur général adjoint. Au moment où l’auteur a soumis ses commentaires, la Cour
suprême n’avait pas encore rendu de décision sur la question.
Renseignements complémentaires de l’auteur
6.1
En date du 18 février 2001, l’auteur a apporté des renseignements complémentaires
et a appelé l’attention du Comité sur le fait que la commission interministérielle mentionnée
dans les observations de l’État partie sur le fond, en date du 28 juillet 2005 (voir par. 4.1),
n’avait pas été constituée.
6.2
L’auteur ajoute que le 18 octobre 2005 la Chambre judiciaire des affaires pénales et
des infractions administratives de la Cour suprême a débouté le procureur de l’appel qu’il
avait formé selon la procédure de contrôle en révision (voir par. 5.3) et a confirmé la
décision du tribunal de l’arrondissement de Pervomai de Bichkek du 11 mai 2005 et le
jugement du tribunal de la ville de Bichkek du 23 juin 2005. Le 10 mai 2006, le Procureur
général adjoint a décidé, sur la base de nouveaux éléments de preuve, de rouvrir la
procédure. Le 16 mai 2006, le Procureur général adjoint a soumis ses conclusions à la Cour
suprême et lui a demandé d’annuler la décision du tribunal de l’arrondissement de
Pervomai de Bichkek du 11 mai 2005, le jugement du tribunal de la ville de Bichkek du
23 juin 2005 et la décision de la Chambre judiciaire des affaires pénales et des infractions
administratives de la Cour suprême du 18 octobre 2005, et de renvoyer le dossier au
tribunal de l’arrondissement de Pervomai de Bichkek pour un nouvel examen de l’appel
formé par l’avocate de Mikhail concernant la réponse écrite du Procureur général adjoint du
10 février 2005. Le 4 juillet 2006, la Chambre judiciaire des affaires pénales et des
infractions administratives de la Cour suprême a annulé la décision du tribunal de
l’arrondissement de Pervomai de Bichkek du 11 mai 2005, le jugement du tribunal de la
ville de Bichkek du 23 juin 2005 et la décision de la Chambre judiciaire des affaires pénales
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12
et des infractions administratives de la Cour suprême du 18 octobre 2005, et a rejeté l’appel
formé par l’avocate de Mikhail concernant la réponse écrite du Procureur général du
10 février 2005.
6.3
L’auteur indique que le 25 décembre 2007 la Chambre judiciaire des affaires pénales
et des infractions administratives de la Cour suprême a ramené la peine à laquelle son fils
avait été condamné de douze à dix ans d’emprisonnement, sur le fondement d’une
modification de l’article 82 du Code pénal introduite le 25 juin 2007. En vertu de cette
modification, qui a un effet rétroactif, la peine applicable à une personne mineure de 18 ans
au moment des faits ne peut pas dépasser pour un crime particulièrement grave dix ans
d’emprisonnement.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en
cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En
l’absence d’objection de l’État partie, le Comité considère que les conditions énoncées au
paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ont été remplies.
7.3
Pour ce qui est des griefs tirés du paragraphe 3 de l’article 9, du paragraphe 1 de
l’article 10, du paragraphe 4 de l’article 14 et de l’article 17 du Pacte, le Comité considère
que l’auteur ne les a pas étayés aux fins de la recevabilité. En outre, il n’apparaît pas
clairement que ces griefs ont ou non été soulevés devant les juridictions nationales. Cette
partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole
facultatif.
7.4
Pour ce qui est du grief de violation de l’article 7, du fait que les procédures
judiciaires extrêmement longues et intolérables dont le fils de l’auteur a fait l’objet pendant
près de cinq ans constituent une forme de torture psychologique, le Comité note qu’il porte
essentiellement sur des questions directement liées à la question qui relève du
paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte: soit le droit d’être jugé sans retard excessif. Il note
également qu’il n’y a aucun obstacle à la recevabilité des griefs tirés du paragraphe 3 c) de
l’article 14 du Pacte et déclare cette partie de la communication recevable. Étant parvenu à
cette conclusion, le Comité décide qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le
même grief au titre de l’article 7 du Pacte.
7.5
Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé les autres griefs tirés de
l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 9 et des paragraphes 1, 3 b), 3 c) et 3 g) de
l’article 14 du Pacte, et les déclare recevables.
Examen au fond
8.1
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole
facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant
compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.
8.2
Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que son fils de 14 ans a
été frappé à la tête et a subi des pressions physiques, exercées par des agents du
Département des affaires intérieures dans le but de lui arracher des aveux, et que Mikhail a
identifié devant le tribunal les auteurs présumés de ces actes. Le Comité note également que
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13
ces allégations ont été examinées par les tribunaux et ont été jugées sans fondement sur la
base du rapport d’expertise médicale établi le 3 novembre 1999 (voir par. 2.9 et 2.19), et
prend note des témoignages des auteurs présumés, qui ont affirmé n’avoir exercé de
pression physique sur aucun des défendeurs (voir par. 2.14). Le Comité note en outre que le
fils de l’auteur a contesté les conclusions du rapport d’expertise médicale au motif qu’il
était, comme les deux autres coïnculpés, resté entièrement habillé pendant l’expertise
effectuée par le médecin. À ce sujet, le Comité rappelle que, dès lors qu’une plainte
concernant des actes prohibés par l’article 7 a été déposée, les autorités de l’État partie sont
tenues de procéder à une enquête rapide et impartiale3.
8.3
Le Comité rappelle également sa jurisprudence4 selon laquelle la charge de la preuve
ne saurait incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que l’auteur
et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul
l’État partie dispose des informations pertinentes. Il ressort implicitement du paragraphe 2
de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie doit enquêter de bonne foi sur toutes
les allégations de violation du Pacte formulées contre lui et contre ses représentants, et
fournir au Comité les informations en sa possession. Or l’État partie n’a donné aucune
information pour préciser si une enquête avait été menée par les autorités à la suite des
allégations détaillées et précises formulées et étayées par l’auteur. Dans ces circonstances,
le crédit voulu doit être accordé à ces allégations. Le Comité considère donc que les
informations contenues dans le dossier ne démontrent pas que les autorités compétentes de
l’État partie ont dûment examiné les plaintes du fils de l’auteur qui dénonçait des pressions
physiques, et conclut que les faits dont il est saisi constituent une violation des droits que le
fils de l’auteur tient de l’article 7 du Pacte.
8.4
À la lumière de cette conclusion et de l’affirmation de l’auteur elle-même selon
laquelle son fils n’a cessé de clamer son innocence pendant toute l’instruction et au cours
de son procès (voir par. 2.14) et par conséquent n’a pas témoigné contre lui-même ou avoué
sa culpabilité, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief de
violation du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.
8.5
Le Comité note que l’auteur affirme que ni son fils ni elle, en sa qualité de
représentante légale, n’ont été informés des motifs de son arrestation, qui a eu lieu le
28 octobre 1999. L’État partie ne conteste pas cette affirmation. Pour cette raison, le
Comité conclut à une violation des droits garantis au paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte.
8.6
L’auteur affirme également que les droits que son fils tient du paragraphe 3 b) de
l’article 14 ont été violés parce que la plupart des actes d’instruction, en particulier pendant
la période où il a subi des pressions psychologiques et lorsque la preuve matérielle clef de
l’accusation (les chaussures de sport) a été saisie, avaient été effectués en l’absence
d’avocat. Le Comité note que ces allégations ont été présentées à la fois aux autorités de
l’État partie et dans le cadre de la présente communication. À cet égard, le Comité rappelle
qu’une décision spéciale du tribunal de la ville de Bichkek en date du 21 avril 2003
indiquait expressément que la présence d’un avocat au cours de la confrontation du fils de
l’auteur avec U. A. et R. A. «était nécessaire compte tenu du caractère particulièrement
grave de l’infraction» (voir par. 2.25). Étant donné que les tribunaux de l’État partie ont
3 Voir, par exemple, communication no 781/1997, Aliev c. Ukraine, constatations adoptées le 7 août
2003, par. 7.2. Voir aussi Comité des droits de l’homme, Observation générale no 20: art. 7
(Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), 1992
(HRI/GEN/1/Rev.8), par. 14.
4 Communication no 30/1978, Bleier c. Uruguay, constatations adoptées le 24 mars 1980, par. 13.3;
communication no 84/1981, Berbato et consorts c. Uruguay, constatations adoptées le 21 octobre
1982, par. 9.6.
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14
eux-mêmes reconnu que le fils de l’auteur n’avait pas été représenté par un avocat pour l’un
des actes d’instruction les plus importants, et compte tenu de sa situation particulièrement
vulnérable de mineur, le Comité estime que les faits dont il est saisi font apparaître une
violation des droits que tient le fils de l’auteur du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte5.
8.7
Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, le
Comité rappelle6 que le droit de l’accusé d’être jugé sans retard excessif ne vise pas
seulement à éviter qu’une personne reste trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort,
mais vise également à servir les intérêts de la justice. Ce qui est raisonnable doit être évalué
au cas par cas, compte tenu essentiellement de la complexité de l’affaire, de la conduite de
l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire.
La garantie prévue par le paragraphe 3 c) de l’article 14 concerne non seulement le temps
écoulé entre le moment où l’accusé est formellement inculpé et celui où le procès doit
commencer, mais aussi le temps écoulé jusqu’au moment où le jugement définitif en appel
est rendu7. Toute la procédure, que ce soit en première instance ou en appel, doit se
dérouler «sans retard excessif». Le Comité note que, dans le cadre de la présente affaire, la
procédure judiciaire a duré près de cinq ans, au cours desquels le fils mineur de l’auteur a
été acquitté trois fois et trois fois reconnu coupable sur la base des mêmes éléments de
preuve, déclarations des témoins et témoignages des coïnculpés. Il note en outre qu’aucun
des retards pris dans cette affaire ne peut être attribué à l’auteur ou à ses avocats. En
l’absence d’explication de l’État partie permettant de justifier un délai de près de cinq ans
entre le moment où le fils mineur de l’auteur a été formellement inculpé et sa condamnation
définitive par la Cour suprême, le Comité conclut que le retard pris dans son procès était de
nature à constituer une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.
8.8
À propos du grief de l’auteur qui fait valoir que les juridictions de l’État partie ont
été partiales dans l’appréciation de l’alibi de son fils ainsi que des faits et des éléments de
preuve essentiels du procès, et que sa culpabilité n’avait pas été établie, le Comité note que
l’auteur fait état de nombreuses circonstances qui montrent, selon elle, que son fils n’a pas
bénéficié du droit à un procès équitable devant un tribunal compétent, indépendant et
impartial. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle en règle générale il appartient
aux juridictions des États parties et non au Comité d’apprécier les faits et les éléments de
preuve, ou d’examiner l’interprétation de la législation nationale par les tribunaux internes,
sauf s’il peut être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des éléments
de preuve ou l’interprétation de la législation ont été manifestement arbitraires ou ont
représenté un déni de justice8. Le Comité note cependant que les autorités de l’État partie
ont reconnu que les décisions des tribunaux concernant cette affaire ont été «nombreuses et
contradictoires» et ont même proposé de créer une commission interministérielle chargée
de prononcer une «décision de justice» dans l’affaire du fils de l’auteur. À la lumière de ce
qui précède et étant donné que le Comité a conclu que les faits dont il est saisi font
apparaître une violation de l’article 7 et des paragraphes 3 b) et 3 c) de l’article 14 du Pacte,
le Comité estime que le fils de l’auteur n’a pas bénéficié du droit à un procès équitable, en
violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.
5 Voir, par exemple, Kelly c. Jamaïque, communication no 537/1993, constatations adoptées le
29 juillet 1997.
6 Voir Observation générale no 32 du Comité des droits de l’homme: Droit à l’égalité devant les
tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (art. 14), CCPR/C/GC/32 (2007), par. 35.
7 Ibid. Voir également les communications no 1089/2002, Rouse c. Philippines, par. 7.4; et
no 1085/2002, Taright, Touadi, Remli et Yousfi c. Algérie, par. 8.5.
8 Voir pour exemple, communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d’irrecevabilité
adoptée le 3 avril 1995, par. 6.3.
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15
9.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de
l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 9 et des paragraphes 1, 3 b) et 3 c) de l’article 14 du
Pacte.
10.
Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu
d’assurer au fils de l’auteur un recours utile, notamment sous la forme d’une révision de sa
condamnation, en tenant compte des dispositions du Pacte, et d’une indemnisation
appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne
se reproduisent pas.
11.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à
rendre publiques les présentes constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]