Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds fair trial fair trial - undue delay human dignity liberty of person pre-trial detention presumption of innocence; Articles: 2 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (2) 14 (3) (c) 26; Procedural issues: accessory character of article 2 ICCPR exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/100/D/1887/2009 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 29 octobre 2010 Français Original: espagnol C omité des droits de l’homme Centième session 11-29 octobre 2010 Constatations Communication no 1887/2009 Présentée par : Juan Peirano Basso (représenté par MM. Carlos Varela Alvarez et Carlos de Casas, avocats) Au nom de : L’auteur État partie : Uruguay Date de la communication : 5 mai 2009 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 juillet 2009 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 19 octobre 2010 Objet : Irrégularités de la procédure suivie dans le procès intenté à l’auteur Questions de procédure : Non-épuisement des recours internes; griefs insuffisamment fondés Questions de fond : Refus de mise en liberté provisoire; durée excessive du procès Articles du Pacte : 9 (par. 3) et 14 (par. 3 c)) Article s du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) Le 19 octobre 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif en ce qui concerne la communication no 1887/2009. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (centième session) concernant la Communication no 1887/2009 ** Présentée par : Juan Peirano Basso (représenté par MM. Carlos Varela Alvarez et Carlos de Casas, avocats) Au nom de : L’auteur État partie : Uruguay Date de la communication : 5 mai 2009 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 19 octobre 2010, Ayant achevé l’examen de la communication no 1887/2009 présentée au nom de Juan Peirano Basso, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication, datée du 5 mai 2009, est Juan Peirano Basso, de nationalité uruguayenne, né le 4 novembre 1949. Il déclare être victime de violations par l’Uruguay des paragraphes 1, 2 et 3 a) de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du paragraphe 3 de l’article 9, des articles 7 et 10, des paragraphes 1, 2 et 3 a), b) et c) de l’article 14, et de l’article 26. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Uruguay le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 La famille de l’auteur était propriétaire, parmi d’autres sociétés, de la Banque de Montevideo. En 2002, à l’initiative de la Banque centrale de l’Uruguay, le juge pénal de la huitième juridiction de Montevideo a ouvert une enquête à l’issue de laquelle Jorge Peirano Facio, père de l’auteur, et ses fils Jorge, Dante et José Peirano Basso, ont été mis en détention le 7 août 2002 pour des délits relevant de l’article 76 de la loi no2230 qui régissait la responsabilité des directeurs et administrateurs de sociétés anonymes. 2.2 Le 25 juin 2002, l’auteur a fui l’Uruguay pour São Paulo (Brésil) d’où il s’est envolé le lendemain pour les États-Unis. En mars 2003, il a entamé les démarches nécessaires à l’obtention d’un certificat de résidence. Le certificat de résidence permanente (Green Card) lui a été accordé le 29 mai 2005. Entre-temps, la justice uruguayenne, considérant qu’il avait fui le pays, a lancé un mandat d’arrêt international contre lui. C’est ainsi qu’il a été arrêté aux États-Unis le 19 mai 2006, puis extradé vers l’Uruguay le 10 septembre 2008. Le lendemain 11 septembre le tribunal de première instance du septième turno l’a inculpé du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, qui est puni de douze mois à dix ans d’emprisonnement. 2.3 L’auteur affirme que, depuis son extradition, ses demandes de mise en liberté provisoire ont toujours été rejetées. La première l’a été en vertu d’une décision judiciaire du 15 octobre 2008, pour des motifs énoncés en ces termes: «certes, l’inculpé, compte tenu des recours qu’il a introduits devant les autorités des États-Unis a cumulé plus de vingt-huit mois de détention, mais la procédure concernant les faits qui lui sont imputés prima facie débute à peine et des mesures tendant à rechercher des preuves ordonnées par l’autorité compétente dans l’ordonnance d’ouverture d’une information sont en cours, que la mise en liberté de l’inculpé risquerait de compromettre ou de retarder. Par ailleurs (…) bien que (…) sachant qu’il était apte à se présenter devant la justice, il a décidé de quitter le pays sans esprit de retour, manifestant son refus de comparaître devant les instances judiciaires uruguayennes». 2.4 Cette décision a été confirmée par la cour d’appel du troisième turno qui, dans un arrêt du 27 février 2009, a déclaré: «la période de détention administrative aux fins d’une procédure d’extradition ne saurait être considérée comme une période de détention provisoire, puisque l’intéressé ne relevait pas encore de la juridiction des autorités nationales, ce qui n’est le cas que depuis le moment où l’ordonnance d’ouverture d’une information a été rendue. En revanche, la période de détention administrative pouvait être déduite de la peine individualisée qui sera imposée le moment venu». 2.5 L’auteur a ensuite sollicité de la Cour suprême la «mise en liberté par voie de grâce», qui lui a été refusée dans un arrêt du 25 mars 2009. Cet arrêt n’était pas motivé, ce qui est contraire au droit interne selon lequel les arrêts doivent être motivés. Le 11 décembre 2008, l’auteur avait demandé une permission de «sortie provisoire» conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, pour pouvoir passer les fêtes de fin d’année dans sa famille. Par une décision du 22 décembre 2008, sa demande a été rejetée. Il était reconnu dans la décision que l’auteur avait déjà passé plus de deux ans en détention, si l’on compte, comme il y a lieu de le faire, le temps passé en détention administrative aux États-Unis en attendant l’issue de la demande d’extradition. La juge a justifié le rejet par «l’attitude du prévenu qui s’était soustrait à la justice uruguayenne, ce qui avait exigé une longue procédure aux États-Unis avant d’obtenir son extradition. Dans ces conditions, en l’état actuel des choses, la procédure en étant à ses débuts, on ne saurait en aucune manière envisager que la détention préventive ne soit pas conforme à son but, qui est d’éviter que l’intéressé s’évade ou entrave la poursuite du procès, ce à quoi on s’exposerait en accédant à sa demande de sortie sous serment». Cette décision n’est pas susceptible d’appel et il n’est pas possible de présenter une nouvelle demande de sortie provisoire avant quatre-vingt-dix jours. 2.6 L’auteur indique que la juge d’instruction a considéré à deux reprises, dans le cadre du rejet de la demande de mise en liberté provisoire et de la sortie provisoire, que la durée de la détention devait être comptée, à partir du moment où il avait été privé de liberté aux États-Unis à la demande de l’État partie, alors que la cour d’appel a considéré qu’elle ne devait être comptée qu’à partir du moment où il avait comparu devant la justice, c’est-à-dire deux ans plus tard, à l’issue de la procédure d’extradition. 2.7 L’auteur affirme qu’en droit uruguayen, la seule voie de recours en cas de refus du juge chargé de l’affaire d’accorder la mise en liberté provisoire est l’appel. L’appel est formé devant le juge même qui a émis la décision et qui la renvoie à la cour d’appel. Pour cette forme de recours, aucun délai n’est prévu. Le pourvoi en cassation, qui est formé devant la Cour suprême, ne peut être introduit que contre les jugements définitifs rendus en deuxième instance (cour d’appel) ou contre les décisions rendues en deuxième instance qui mettent fin à l’action pénale ou concluent au classement de l’affaire. Tout cela signifie que la demande de mise en liberté provisoire étant une question incidente ne donne pas lieu à un jugement dit «définitif» si bien qu’il n’est pas possible de se pourvoir en cassation et, partant, d’accéder à la Cour suprême. Pour les raisons qui précèdent, l’auteur affirme qu’il a épuisé les recours internes. 2.8 L’auteur a introduit un recours en révision de l’ordonnance d’ouverture d’une information et de la mise en détention dans lequel il faisait valoir que son droit à une procédure régulière avait été violé. Dans un arrêt du 12 novembre 2008, le juge a estimé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour mettre en mouvement l’action publique; que l’inculpé avait eu la possibilité d’être entendu par le juge, possibilité qu’il avait refusée en tant que décision personnelle, prise librement en présence de son conseil; qu’on ne lui avait pas accordé un délai de plus de quarante-huit heures parce qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour entamer les poursuites et que l’auteur était au courant des faits qui lui étaient reprochés, puisqu’ils étaient indiqués dans la demande d’extradition adressée aux autorités des États-Unis. Il était dit également dans l’arrêt que quand l’auteur avait été amené devant le juge, il avait été invité d’emblée à désigner un conseil et à l’informer de son inculpation. Lors de l’interrogatoire, en présence de son conseil, il lui a été proposé de différer l’audience afin de lui permettre de mieux exercer son droit de défense, proposition qu’il a refusée. Après avoir été informé de la demande d’inculpation, l’auteur a eu le temps de l’examiner, avec son conseil. Les preuves produites, sur lesquelles était fondée la décision de justice, étaient expressément indiquées dans l’ordonnance d’ouverture d’une information. 2.9 L’auteur affirme que, quand il a été mis en détention, le procès engagé en 2002 contre son père et ses frères était en cours. Ses frères sont restés en prison plus de cinq ans, soit au-delà de la limite de la peine prévue dans la loi en vertu de laquelle ils étaient poursuivis. L’affaire a été portée devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme qui, dans sa décision du 1er mai 2007, a conclu que l’État uruguayen était responsable de la prolongation déraisonnable de la détention provisoire de Jorge, José et Dante Peirano Basso de veiller à ce que l’autorité compétente rétablisse les intéressés dans leurs droits. En conséquence, l’État était responsable de la violation du droit à la liberté de la personne et du droit à une procédure régulière, et était tenu de veiller à ce que l’autorité compétente statue sur les droits conformément à l’obligation qui lui incombe de garantir la jouissance et le respect de ces droits. La Commission a recommandé à l’État de prendre les mesures nécessaires pour que Jorge, José et Dante Peirano Basso soient mis en liberté en attendant le prononcé du jugement, sans préjuger de la poursuite du procès. La Commission a également recommandé à l’État de modifier les dispositions législatives ou autres afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la Convention américaine qui garantissent le droit à la liberté de la personne. L’auteur affirme que son père, âgé de 82 ans, est mort en prison en 2003 et que ses frères ont été mis en liberté provisoire en 2007. En revanche, le jugement n’a pas encore été prononcé. 2.10 L’auteur indique également qu’il existe une demande d’extradition à son encontre émanant du Paraguay. Le 22 décembre 2008, dans le rapport concernant cette demande d’extradition, la juge pénale du huitième turno pénal a ordonné sa détention provisoire, qui devrait prendre effet lorsque l’auteur aura retrouvé la liberté à l’issue de l’affaire qui est en instance devant la septième juridiction. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur fait observer que le régime de procédure pénale de l’Uruguay, dont la dernière réforme importante a été opérée en 1980, sous la dictature militaire, consacre une procédure inquisitoire et écrite dans laquelle c’est le juge qui instruit l’affaire et qui mène l’enquête qui rend le jugement; le système est lent, le juge voit rarement l’accusé et l’intervention de ce dernier ou de son conseil est singulièrement limitée. La procédure d’habeas corpus n’existe pas non plus. En 1997, un nouveau Code de procédure a été adopté mais il n’est pas encore entré en vigueur du fait que des lois successives en suspendant l’application ont été promulguées. 3.2 L’auteur affirme que sa détention et les poursuites dont il fait l’objet sont arbitraires et illégales, parce que les normes minimales relatives à l’impartialité, à l’équité de la procédure, au double degré de juridiction, à la présomption d’innocence et au respect de la légalité ne figurent pas dans la législation nationale. Celle-ci n’est donc pas conforme aux obligations que l’État partie a contractées en ratifiant le Pacte. Ce fait constitue en lui‑même une violation des paragraphes 1, 2 et 3 a) de l’article 2 du Pacte. 3.3 L’auteur déclare en outre qu’il est victime d’une violation du paragraphe 3 de l’article 9, des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. Quand la communication a été présentée au Comité il était en détention depuis trois ans, sans pouvoir obtenir sa mise en liberté provisoire, et il était poursuivi pour un délit passible d’une peine minimale de douze mois de prison, avec un casier judiciaire vierge. L’ordonnance d’ouverture d’une information rendue le 11 septembre 2008 était devant la cour d’appel depuis sept mois. Ces faits constituent une violation du droit à un procès équitable, dans le respect de la légalité et dans un délai raisonnable, et sont contraires aux principes du caractère exceptionnel de la détention provisoire et de la présomption d’innocence prévus dans le Pacte. 3.4 L’auteur fait aussi valoir qu’après trois ans de détention, le ministère public n’a pas encore présenté ses réquisitions. Il ajoute que dans son recours en appel, à l’audience au cours de laquelle il a fait sa déclaration devant le juge, il n’a pas été informé des charges qui pesaient contre lui, ce qui est contraire au droit interne qui veut que le suspect soit clairement informé des chefs d’inculpation dans les vingt-quatre heures qui suivent la mise en détention, ainsi qu’au paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. L’auteur n’a pas non plus disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, puisqu’il est arrivé dans le pays le 10 septembre 2006, et qu’il a été inculpé et mis en détention le lendemain. 3.5 Les conséquences qu’a entraînées le fait de ne pas être informé des chefs d’inculpation retenus contre lui et des éléments de preuve, de même que le refus de lui accorder un délai suffisant pour présenter sa déclaration et sa défense constituent en outre une violation de l’article 26 du Pacte, car il est contrevenu au principe de l’égalité devant la loi. En effet, s’il s’était présenté devant la justice en même temps que son père et ses frères, le 7 août 2002, l’auteur aurait été accusé du délit prévu à l’article 76 de la loi no2230, qui a été abrogée entre-temps, et qui prévoyait une peine moindre. Or il est poursuivi pour le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, visé à l’article 5 de la loi no14095, pour les mêmes faits et sur la base des mêmes éléments de preuve. Si la juge dit que l’on dispose aujourd’hui de nouveaux éléments de preuve, dont ceux que l’on trouve dans les rapports des liquidateurs de l’une des banques, elle n’explique pas en revanche pourquoi il s’ensuit un changement de qualification légale. 3.6 L’auteur allègue également qu’il fait l’objet d’une violation des articles 7 et 10 du Pacte. Le 15 septembre 2008, il a été agressé verbalement et physiquement par un groupe de détenus qui voulaient lui extorquer de l’argent et qui devant son refus l’ont frappé à coups de poignard. L’affaire a donné lieu à une enquête. La prison de COMCAR où il se trouvait est la plus surpeuplée du pays et les conditions matérielles et la violence sont alarmantes, comme le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture l’a relevé dans son rapport sur sa visite en Uruguay. 3.7 L’auteur se dit victime d’une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. La liberté provisoire lui a été refusée parce que le temps passé en détention pendant la procédure d’extradition − près de deux ans − n’a pas été compté comme temps passé en détention préventive parce que l’auteur ne relevait pas alors de la juridiction de l’État partie et parce que cette période de détention a été considérée comme une période de détention administrative, laquelle n’est pas assimilable à la détention provisoire. L’auteur déclare que son maintien prolongé en détention provisoire constitue en réalité une peine par anticipation. Il n’a pas fui puisque, quand il est sorti du pays le 25 juin 2002, il n’a pas dissimulé son identité et que l’État avait des moyens d’assurer et de contrôler sa comparution dans le pays où il s’était fixé. En outre, il n’y a pas de risques de disparition de preuves puisque les rapports d’experts sont entre les mains du tribunal. 3.8 L’auteur déclare par ailleurs que le droit d’être jugé sans retard excessif au titre du paragraphe 3 c) de l’article 14 n’a pas été respecté. Il cite à ce sujet la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle ce délai commence à courir dès le moment de l’inculpation du suspect et même dès le début de l’instruction préparatoire. Ce délai expire au moment où l’inculpé est informé du jugement ou que l’affaire est classée. L’auteur rappelle que la Cour européenne a rejeté l’argument des États qui imputent le retard à l’établissement des rapports d’experts ou à la charge de travail des tribunaux. L’auteur cite également la jurisprudence du Comité en la matière. Il précise en outre qu’en vertu de l’article 136 du Code de procédure pénale, la durée de l’instruction ne peut pas excéder cent vingt jours. Si ce délai n’est pas respecté, le juge d’instruction doit présenter un rapport indiquant les motifs du retard à la Cour suprême. Un nouveau rapport à cet effet doit être présenté tous les soixante jours après l’expiration du délai en question. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale du 16 septembre 2009, l’État partie conteste la recevabilité de la communication. Il souligne que l’auteur fait l’objet de poursuites et est en détention depuis le 11 septembre 2008 pour un délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité défini à l’article 5 de la loi no14095. 4.2 L’auteur s’était soustrait à la justice depuis le 8 août 2002. Il avait fui le pays après la faillite frauduleuse de plusieurs des banques qui lui appartenaient et alors même que son père, ses frères et plusieurs de ses collaborateurs, tous membres du même groupe financier, étaient sous le coup d’une procédure pénale et en détention. Les faits qui sont à l’origine de l’action engagée contre l’auteur sont ceux-là même qui ont motivé les poursuites contre sa famille et ses collaborateurs et ont un rapport avec les activités et les manœuvres du groupe financier connu sous le nom de «Groupe Velox». 4.3 Entre 1993 et août 2002, ce groupe était propriétaire d’un certain nombre d’établissements financiers parmi lesquels la Banque de Montevideo S. A., BM Fondos, Indumex S. A., Banco Velox (Argentine), Velox Investment Company (Argentine), Banco Alemán Paraguayo (Paraguay), Financiera Guaraní (Paraguay), Trade and Commerce Bank − Islas Caiman et LATINUR S. A., qui représentait la société Trade and Commerce en Uruguay. Une personne de la famille Peirano était généralement placée à la tête des sociétés. L’auteur était à la tête du groupe et prenait les décisions les plus importantes sur le plan financier. Dans les derniers mois de 2001, la crise économique qui avait éclaté en Argentine s’est étendue à la région et a sérieusement affecté les intérêts du groupe en Uruguay, si bien que les clients des banques ont commencé à opérer des retraits massifs. Face à cette situation, le groupe a pris des décisions afin de sauver son patrimoine. En 2002, la Banque centrale de l’Uruguay a découvert que le capital de la Banque de Montevideo s’amenuisait, parce que cette dernière avait commencé à aider des sociétés financières du groupe dans des conditions irrégulières et à accorder des prêts personnels à l’auteur. Ces opérations, contraires à la loi, ont conduit à la cessation des activités de la Banque de Montevideo, et le groupe s’est approprié l’argent des épargnants, provoquant une crise financière qui a mis en péril tout le système financier uruguayen. 4.4 Étant donné la responsabilité individuelle de l’auteur dans les faits qui viennent d’être décrits, un mandat d’arrêt international a été lancé contre lui le 8 août 2002. Pendant qu’il fuyait la justice, l’auteur se cachait sous le nom de John P. Basso, ou John P. Vasso ou John P. Vazzo. Le jour même de son arrivée dans l’État partie, le 10 septembre 2008, a eu lieu l’audience prévue par la loi et, le 11 septembre 2008, l’ordonnance d’ouverture d’une information a été rendue. Le procès par contumace est interdit par la Constitution, ce qui signifie que la présence physique de l’intéressé est nécessaire pour engager une procédure pénale dans le respect de la légalité. Ces conditions étaient remplies après le transfert de l’auteur depuis les États-Unis. L’auteur a formé un recours en révision et en nullité et un recours en appel de l’ordonnance de renvoi, et sa requête a été rejetée. La cour d’appel du troisième turno a confirmé cette décision le 20 juillet 2009. 4.5 L’auteur a demandé à deux reprises sa mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée par le juge chargé de l’affaire et la cour d’appel. La demande de mise en liberté par voie de grâce présentée à la Cour suprême a elle aussi été rejetée, de même que les sorties provisoires. 4.6 L’action engagée contre l’auteur en est au stade de l’information et du rassemblement de preuves. Elle ne remplit donc pas l’une des conditions essentielles pour que la communication soit retenue, à savoir l’épuisement des recours internes. Aucun des recours existants en droit interne n’a été formé ni épuisé, puisqu’il n’y a pas eu de jugement définitif concluant à la responsabilité pénale de l’auteur pour les faits qui lui sont reprochés. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité 5.1 Dans une réponse du 3 décembre 2009, l’auteur se réfère à ce que dit l’État partie concernant le fait qu’il était en fuite. Il déclare qu’il a quitté l’Uruguay le 25 juin 2002 sur un vol à destination de São Paulo, et qu’il n’a dissimulé son identité à aucun moment. Il s’est envolé de là vers New York, où il est arrivé le 26 juin 2002, toujours sans dissimuler son identité. En novembre de la même année, il a obtenu son permis de conduire (véritable document d’identité aux États-Unis) dans l’État du Tennessee, sous le nom de Juan Peirano Basso. En mars 2003, il a commencé des démarches en vue d’obtenir la qualité de résident aux États-Unis, établissant son domicile dans la ville où il résidait, Clarksville, dans le Tennessee. En avril 2003, il s’est présenté aux autorités fiscales en demandant son inscription en tant que contribuable. En 2004, il a demandé un permis de travail temporaire. Le «Social Security Service» lui a délivré un certificat provisoire, au nom de Juan Peirano Basso. Le 29 mai 2005, il a obtenu un certificat de résidence permanente, sous le même nom. Quand elles ont reçu la demande d’extradition, les autorités des États-Unis ont vérifié soigneusement sa situation personnelle. S’il s’était agi d’un «fugitif», la procédure d’extradition n’aurait pas eu lieu d’être et il aurait été livré sur-le-champ aux autorités uruguayennes. 5.2 Il est faux de dire que sa situation a coïncidé avec celle de ses frères puisque ceux-ci ont été arrêtés en août 2002, alors qu’il n’était plus dans le pays. Les faits pour lesquels une action a été engagée contre lui ne sont pas non plus les mêmes que ceux qui ont motivé l’engagement de poursuites contre eux. Alors que ses proches ont été poursuivis pour infraction à la loi no2230 de 1893, dont l’article 76 a été abrogé le 28 novembre 2008, l’auteur l’a été pour organisation frauduleuse d’insolvabilité. En outre, dans sa réponse, l’État raisonne comme si la culpabilité de l’auteur était démontrée oubliant que, tant qu’aucun jugement définitif n’a été prononcé, l’auteur bénéficie de la présomption d’innocence. 5.3 L’auteur réaffirme que la peine minimale requise pour le délit qui lui est imputé est d’un an, ce qui fait qu’il a passé en détention provisoire près de la moitié de la peine maximale qui peut être prononcée. Sa détention constitue donc une peine par anticipation, et une grave violation de la présomption d’innocence. Par ailleurs, l’État partie n’explique pas pour quelle raison le procès n’est pas achevé, ni quels sont les éléments de preuve ou les actes effectués par la défense qui ont entraîné des retards injustifiés. Sa situation a ceci d’analogue à celle de ses frères que, bien que ces derniers se trouvent en liberté sous caution, ils font l’objet d’un procès qui dure depuis plus de sept ans en vertu d’une loi qui a été abrogée, et le jugement n’a pas encore été prononcé. 5.4 L’auteur réaffirme qu’il y a violation flagrante du principe de l’équité de la procédure et du délai raisonnable prévu pour le type de procès dont il fait l’objet. Comme il est dit dans le dossier d’extradition, l’extradition a été accordée étant entendu que l’intéressé bénéficierait des garanties d’une procédure régulière conformément à la législation uruguayenne et aux obligations contractées par l’Uruguay à l’échelon international, y compris le droit d’être jugé sans retard excessif comme le prévoit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l’Uruguay est partie. 5.5 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur a utilisé toutes les voies de recours possibles pour obtenir sa mise en liberté provisoire. Les droits dont l’auteur allègue qu’ils ont été violés (parmi lesquels le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou d’être remis en liberté et le droit à l’intégrité physique) n’ont rien à voir avec la poursuite ou non de l’action pénale et peuvent être exercés sans préjudice de la poursuite du procès. L’épuisement des recours internes ne signifie pas que le procès doit être clos, mais que les voies de recours permettant de remédier à la situation en cause ont été épuisées. S’il n’existe pas de voie de recours pour demander la mise en liberté pendant le procès, alors les recours sont épuisés, et il n’y a pas à attendre que le procès se termine. De plus, comme la législation interne ne fixe pas de délai pour les diverses phases du procès, il est plus que probable que le procès de l’auteur se prolongera jusqu’à atteindre la durée maximum de la peine. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Le 11 janvier 2010, l’État partie a fait observer que plusieurs des allégations avancées dans la communication étaient directement ou indirectement liées au procès en cours. En conséquence, il n’a pas à se prononcer sur les points qu’elles soulèvent, car cela porterait atteinte au principe de subsidiarité du système international et l’amènerait à anticiper sur une affaire dans laquelle la justice ne s’est pas encore prononcée, et risquerait de porter atteinte au principe de la présomption d’innocence. En conséquence, l’État partie se limite à présenter des observations sur deux points: le refus de la mise en liberté provisoire et les agressions dont l’auteur a été victime pendant sa détention. 6.2 L’auteur a quitté le pays en 2002 et a continué de se soustraire à la justice jusqu’en 2006 en se cachant aux États-Unis sous le nom de John P. Basso, ou John Vasso ou John P. Vazzo. Il existe donc, selon l’instance chargée de l’affaire, des motifs sérieux d’empêcher que l’auteur récidive. 6.3 En ce qui concerne les conditions de détention, l’auteur se trouve aujourd’hui dans l’établissement pénitentiaire Santiago Vázquez. Il se peut que sa notoriété publique, due à l’ampleur des conséquences que son comportement et celui de sa famille ont eues pour un nombre important de citoyens uruguayens qui se sont trouvés en 2002 privés des économies qu’ils avaient placées en banque, suscitant émoi et inquiétude dans tout le pays, soit à l’origine de l’agression dont il a été victime. Les autorités pénitentiaires sont intervenues immédiatement et ont fait hospitaliser l’auteur. À sa sortie de l’hôpital, il a été relogé dans une cellule individuelle, afin de mieux protéger son intégrité physique. En septembre 2009, il a été transféré à la prison Juan Soler, fraîchement réaménagée. Le transfert est une décision unilatérale de l’État, prise en dehors de toute intervention du conseil de l’auteur, et qui avait pour objet de mieux garantir l’intégrité physique de l’auteur. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur le fond 7.1 Le 5 mars 2010, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie sur le fond. L’auteur fait observer qu’aucun des juges qui ont rejeté sa demande de mise en liberté provisoire n’a expliqué ce qui leur permettait de penser ou de soupçonner qu’il risquait de s’enfuir ou de retarder l’enquête. Selon la jurisprudence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le juge doit démontrer le risque de fuite. Si ce risque n’est pas exposé clairement, la détention n’est pas justifiée. En outre, si le risque de fuite est le seul motif, la mise en liberté provisoire doit être accordée tout en prenant des mesures qui permettent de garantir la comparution de l’inculpé au procès. Le risque doit en outre être fondé sur des circonstances objectives. Une simple allégation, qui ne tient pas compte du cas d’espèce, ne remplit pas cette condition. 7.2 L’application de la détention provisoire en tant que règle générale, et le fait de la prolonger jusqu’à atteindre la durée maximum de la peine, est un abus contraire au principe de la régularité de la procédure. Il s’y ajoute, dans le cas de l’auteur, un élément de discrimination lié à sa condition sociale ou à sa situation économique. 7.3 En ce qui concerne le transfert de l’auteur dans une prison de haute sécurité, située à 100 kilomètres de Montevideo, il a été décidé sans l’intervention du juge de la cause, alors que c’est ce magistrat qui est chargé de veiller à la protection des droits et garanties du détenu. 7.4 L’auteur se réfère au rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, qui s’est rendu en mission dans l’État partie en mars 2009. Le Rapporteur spécial décrit les conditions alarmantes qui règnent dans les établissements pénitentiaires, la lenteur de la justice et le recours généralisé à la détention préventive qu’il estime contraire aux principes de la présomption d’innocence et de l’utilisation de la privation de liberté en dernier recours. Commentaires supplémentaires de l’auteur
8. Dans une note du 1er septembre 2010, l’auteur a fait savoir que, le 22 juillet 2010, sa demande d’autorisation de sortie provisoire avait été une fois encore rejetée. Il a ajouté que les deux prisonniers qui étaient responsables des lésions qu’il avait subies au début de sa détention avaient été condamnés par un jugement rendu le 28 septembre 2009. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 9.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 9.3 Le Comité prend note des observations de l’État partie qui affirme que les recours internes n’ont pas été épuisés puisqu’il n’y a pas encore eu de jugement définitif dans le procès en cours contre l’auteur. Le Comité estime que les faits dénoncés par l’auteur portent essentiellement sur des questions qui touchent au déroulement du procès, et n’ont rien à voir avec l’issue du procès. En conséquence, il estime que l’argument de l’État partie n’est pas déterminant alors qu’il s’agit de décider de la recevabilité des diverses allégations présentées par l’auteur. 9.4 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles sa détention et le procès qui lui a été intenté sont arbitraires et illégaux parce que le Code de procédure pénale en vigueur est contraire au Pacte, ce qui constitue selon l’auteur une violation des paragraphes 1, 2 et 3 a) de l’article 2 du Pacte. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de l’article 2, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties, ne peuvent pas être invoquées isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité estime que les prétentions de l’auteur à cet égard sont irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 9.5 Pour ce qui est des allégations de l’auteur qui affirme que, à son arrivée en Uruguay le 10 septembre 2006, il n’a pas été dûment informé des charges retenues contre lui et qu’il n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense, le Comité prend note de l’arrêt du 12 novembre 2008 dans lequel le juge a rejeté le recours en révision du mandat d’ouverture d’une information et de mise en détention formé par l’auteur, qui prend en compte les allégations de l’auteur. Il est dit en particulier dans l’arrêt que l’auteur était au courant des faits qui lui étaient reprochés puisque ceux-ci étaient exposés dans la demande d’extradition adressée aux autorités des États-Unis et qu’au cours de l’interrogatoire, qui s’est déroulé en présence de son conseil, le juge lui a proposé d’ajourner l’audience pour qu’il puisse mieux exercer son droit de défense. Au vu de cet arrêt, le Comité estime que les allégations de l’auteur ne sont pas suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et sont donc irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 9.6 L’auteur dit faire l’objet d’une violation de l’article 26 du Pacte parce qu’il est poursuivi pour un délit et en vertu d’une loi différents de ceux qui ont été appliqués à son père et à ses frères, jugés en 2002 pour les mêmes faits et sur la base des mêmes éléments de preuve. Le Comité estime que chacune des affaires sur lesquelles il est appelé à se prononcer doit être examinée en fonction de sa spécificité et que par conséquent ce grief est dénué de fondement. En conséquence, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 9.7 L’auteur fait valoir qu’il est victime d’une violation des articles 7 et 10 du Pacte du fait des conditions de détention dans la prison de COMCAR, et en particulier de l’agression dont il a été victime le 15 septembre 2008, à la suite de quoi il a dû être hospitalisé. Le Comité note que, selon l’auteur, ces faits ont donné lieu à une enquête qui a abouti au jugement et à la condamnation des détenus responsables de l’agression. Il prend note également des renseignements apportés par l’État partie au sujet des mesures prises pour garantir sa sécurité dans la prison. En conséquence, le Comité considère que ce grief est irrecevable faute d’être étayé, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. 9.8 L’auteur allègue que la mise en liberté provisoire lui a été refusée, ce qui est contraire au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, et que son droit à la présomption d’innocence, énoncé au paragraphe 2 de l’article 14, n’a pas été respecté. Il fait aussi valoir que le droit qu’il tient du paragraphe 3 c) de l’article 14 d’être jugé sans retard excessif n’a pas non plus été respecté. En l’absence d’autres obstacles à la recevabilité, le Comité considère que cette partie de la communication est recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 10.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. 10.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteur relatives au refus des autorités judiciaires de lui accorder la liberté provisoire. Il relève que l’auteur a été arrêté aux États‑Unis le 19 mai 2006 et extradé vers l’État partie. Il est en détention depuis son arrivée dans le pays, le 10 septembre 2008, et ses demandes de mise en liberté en attendant de passer en jugement ont été rejetées. Le Comité rappelle sa jurisprudence à propos du paragraphe 3 de l’article 9 selon laquelle la détention avant jugement doit être l’exception et la libération sous caution doit être accordée, sauf dans les cas où le suspect risque de se cacher ou de détruire des preuves, de faire pression sur les témoins ou de quitter le territoire de l’État partie. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui invoque le fait que l’auteur s’est soustrait à la justice uruguayenne et qu’il existait par conséquent de bonnes raisons de penser qu’il risquait de récidiver. Le Comité souligne la nature des charges pesant sur l’auteur, à savoir que celui-ci a quitté le pays le 25 juin 2002, qu’un mandat d’arrêt international a été émis contre lui le 8 août 2002 et que le retour de l’auteur dans son pays n’a pas été un acte volontaire mais le résultat d’une procédure d’extradition. En conséquence, le Comité considère que le refus des autorités de l’État partie d’accorder la liberté provisoire à l’auteur ne constitue pas une violation du paragraphe 3 de l’article 9. Étant parvenu à cette conclusion, le Comité ne juge pas nécessaire de se prononcer sur une éventuelle violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. 10.3 Le Comité note également qu’après l’extradition de l’auteur, l’ordonnance d’ouverture d’une information a été rendue le 11 septembre 2008. Le procès en est toujours au stade de l’information, alors qu’en vertu de l’article 136 du Code de procédure pénale cette phase du procès ne doit pas excéder cent vingt jours en l’absence de motifs justifiant une durée plus longue. L’État partie n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles cette phase se prolonge et il n’a pas non plus indiqué la date à laquelle le procès pourrait s’achever. Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il y a eu violation du droit de l’auteur d’être jugé sans retard excessif conformément au paragraphe 3 c) de l’article 14.
11. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.
12. En vertu des dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’offrir à l’auteur un recours utile. L’État partie doit également prendre des mesures en vue d’accélérer la procédure dont l’auteur est l’objet. L’État partie est tenu en outre de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas à l’avenir.
13. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu violation ou non du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]