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CCPR/C/100/D/1777/2008

Crochet v. France

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2010-10-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/100/D/1777/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. Restreinte* 2 novembre 2010 Original: français Comité des droits de l’homme Centième session 11 – 29 octobre 2010 Constatations Communication no 1777/2008 Présentée par :Roger Crochet (représenté par Manuel Riera et Alain Lestourneaud) Au nom de :L’auteur État partie :France Date de la communication :28 décembre 2007 (date de la lettre initiale) Références:Décision du Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 4 avril 2008 (non publiée sous forme de document) CCPR/C/97/D/1777/2008 - décision sur la recevabilité datée du 5 octobre 2009 Date de l’adoption des constatations:25 octobre 2010 Objet : Partialité des tribunaux et déni de justice Questions de procédure : Qualité de victime- Epuisement des voies de recours internes Questions de fond : Droit à un procès équitable – égalité des armes Article du Protocole facultatif : 5, paragraphe 2 (b) Article du Pacte : 14, paragraphe 1 Le 25 octobre 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant la communication no 1777/2008 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (centième session) concernant la Communication no 1777/2008** Présentée par:Roger Crochet (représenté par Manuel Riera et Alain Lestourneaud) Au nom de:L’auteur État partie:France Date de la communication:28 décembre 2007 (date de la lettre initiale) Décision sur la recevabilité:5 octobre 2009 Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réunile 25. octobre 2010, Ayant achevé l’examen de la communication no 1777/2008 présentée au nom de M. Roger Crochet en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication est M. Roger Crochet, ressortissant français, né le 15 avril 1928. Il considère que lui-même et sa société anonyme SA CELOGEN sont victimes d’une violation de l’article 14 paragraphe 1 du Pacte par l’Etat français. Il est représenté par Maîtres Manuel Riera et Alain Lestourneaud. 1.2 Le 12 juin 2008, à la demande de l’Etat partie, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, agissant au nom du Comité, a décidé que la question de la recevabilité devait être examinée séparément du fond. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 12 octobre 1994, les agents des impôts ont effectué une visite dans les locaux de la discothèque « Le Macumba », située à Saint-Julien-en-Genevois, en application d’une ordonnance rendue le 11 octobre 1994 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains. Cette visite a eu lieu dans le cadre d’une enquête concernant des agissements frauduleux présumés de la SA CELOGEN en matière d’impôts sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d’affaires. A cette occasion, les agents ont saisi des billets d’entrée comportant deux séries identiques quant à la couleur, au prix et à la numérotation. 2.2 Le 7 février 1995, une visite domiciliaire fut également effectuée chez l’imprimeur LABORDE à Bordeaux, en application d’une ordonnance rendue le 17 janvier 1995 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux. A cette occasion, différents documents ont été saisis concernant les doubles séries découvertes le 12 octobre 1994. Le 21 mars 1995, un procès verbal concernant l’existence d’une double billetterie a été dressé (textes applicables aux établissements de spectacle comportant un prix d’entrée). 2.3 Le 12 janvier 1996, l’auteur et la SA CELOGEN furent cités par l’administration fiscale poursuivante devant le Tribunal Correctionnel de Thonon-les-Bains pour répondre de l’infraction reprochée sur 305 000 billets d’entrée. Le 10 octobre 1997, les prévenus saisirent le Président du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains en vue de demander l’annulation de l’ensemble des opérations réalisées en exécution de son ordonnance du 11 octobre 1994. Après plusieurs recours exercés par l’auteur et sa société, y compris les divers renvois devant le Tribunal Correctionnel de Thonons-les-Bains ainsi que plusieurs citations délivrées par l’administration fiscale, la Cour de Cassation a tranché le 16 janvier 2002, estimant que ces contestations étaient liées au fond de l’affaire. 2.4 L’audience a finalement eu lieu devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) réuni en matière correctionnelle le 3 avril 2002. Les prévenus agissant solidairement, ont fait valoir une série de défauts de procédure imputables à l’administration fiscale qui aurait dû entacher la procédure de nullité. L’auteur a également cité l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à un procès équitable. 2.5 Par jugement du 18 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Thonons-les-Bains réuni en matière correctionnelle a condamné l’auteur et sa société conjointement et solidairement. Le 13 novembre 2003, la Cour d’Appel de Chambéry a rejeté l’argumentation reprise par les prévenus en appel. La Cour a confirmé la culpabilité des prévenus ainsi que la peine prononcée en première instance. Par déclarations des 14 et 18 novembre 2003, l’auteur et la SA CELOGEN ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel. A l’appui du pourvoi, les prévenus ont déposé un mémoire ampliatif au terme duquel ils ont fait valoir divers moyens de droit distincts incluant à plusieurs titres une violation de la notion de procès équitable visée dans l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par arrêt rendu le 1er décembre 2004, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, mettant ainsi fin à la procédure devant le juge judiciaire. 2.6 Un second volet de la procédure, cette fois devant les juridictions administratives internes, a fait l’objet d’un arrêt le 11 octobre 2007 par la Cour Administrative d’Appel de Lyon. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur estime que l’État partie a enfreint le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte en ce que les juges saisis n’ont pas veillé à ce que la matérialité et l’imputabilité des faits soient établies en fonction des règles de preuve légalement applicables, sans dénaturer de manière arbitraire le système de preuves; de manière à ce que la peine éventuellement prononcée soit légalement adaptée au comportement infractionnel établi. L’auteur considère en effet que la lourde condamnation prononcée contre sa personne et la SA CELOGEN par les juges relève à la fois de l’arbitraire et du déni de justice. 3.2 La condamnation pénale repose essentiellement sur une saisie effectuée par les agents de l’administration d’une série de billets d’entrée présumée illégale, alors même qu’il n’a jamais été contesté par quiconque que ces billets en double n’ont jamais été mis en circulation et n’ont pu générer la moindre recette. L’infraction reprochée ne pouvait donc valablement être retenue au stade de la saisie. 3.3 L’auteur fait valoir que la confiscation « arbitrée » par les juges internes de la somme de 328 000 euros a été évaluée sur la base d’une recette reconnue à la fois par l’administration et par les juges eux-mêmes comme étant purement fictive puisqu’évaluée virtuellement à ce qui « aurait pu être généré » si les billets saisis avaient été effectivement mis en circulation. 3.4 Par ailleurs, la pénalité proportionnelle appliquée à la confiscation virtuelle inclut l’imposition au titre de la TVA imputée à 18.6% alors même qu’il a été admis que les billets saisis n’ont jamais circulé et qu’en conséquence l’imposition n’était en tout état de cause pas due au moment de la saisie. 3.5 Enfin, l’auteur considère que le système de preuves utilisé par l’administration fiscale et par les juges internes repose uniquement sur un renversement de la charge de la preuve, inadéquat en matière pénale. En effet, l’administration a dressé un procès verbal contesté le 21 mars 1995 lequel a été ensuite opposé à l’auteur et à la SA CELOGEN qui se sont retrouvés dans l’obligation disproportionnée selon l’auteur de rapporter la preuve de l’absence d’infraction. Une instruction préalable et contradictoire aurait permis de mieux garantir la défense de l’auteur et de sa société. Cette rupture de l’égalité des armes conduit à manquement au droit à un procès équitable. Observations de l’Etat partie 4.1 Dans une note du 3 juin 2008, l’Etat partie a contesté la recevabilité de la communication présentée par l’auteur, se basant sur deux arguments. Premièrement, la communication serait partiellement irrecevable pour autant qu’elle concerne la SA CELOGEN. L’Etat partie se réfère pour cela à l’article 1er du Protocole facultatif qui dispose que « le Comité a compétence pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers ». La SA CELOGEN étant une société commerciale de droit privé dotée de la personnalité morale, elle ne peut donc rentrer dans la catégorie de « particulier » visée par le Protocole. 4.2 Deuxièmement, l’Etat partie fait valoir que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes. L’Etat partie explique que, comme le précise l’auteur, deux procédures ont été diligentées : une procédure devant les juridictions civiles, d’une part, et une procédure devant les juridictions administratives, d’autre part. Il ressort des documents versés dans le dossier que la procédure administrative est toujours pendante. En conséquence, avance l’Etat partie, la communication devrait être déclarée irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’Etat partie 5.1 Le 7 août 2008, l’auteur commente l’observation de l’Etat partie au sujet de l’irrecevabilité de la communication pour autant qu’elle concerne la SA CELOGEN. Il avance que dans la mesure où le capital de la société anonyme CELOGEN est, directement ou indirectement, détenu et contrôlé par la famille de M. Roger Crochet, la notion de « particuliers » autorise les groupes de particuliers à présenter des communications devant le Comité. L’auteur continue en citant la fiche d’information No 7 publiée par le Haut Commissariat aux droits de l’homme qui dispose que « tout le monde peut porter à l’attention de l’ONU un problème de droits de l’homme » et que les procédures sont ouvertes « aux particuliers et aux groupes qui souhaitent que l’ONU intervienne dans un problème de droits de l’homme qui les préoccupe». Selon l’auteur, on peut admettre que les personnes morales de droit public soient exclues du bénéfice de l’article 1er du Protocole facultatif car elles ne sont pas constituées de particuliers. En revanche, une personne morale de droit privé composée de particuliers devrait être admise à déposer des communications devant le Comité. 5.2 Au sujet de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, l’auteur relève que, contrairement aux dires de l’Etat partie, il n’y a pas de « procédure devant les juridictions civiles » au plan interne. La communication déposée par l’auteur et sa société anonyme met en cause une procédure pénale engagée par l’administration fiscale, ayant abouti à l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 1er décembre 2004. Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé par l’auteur et sa Société anonyme conjointement. Il ne s’agit donc pas d’une procédure civile. 5.3 A la suite de cette procédure pénale qui concerne à la fois l’auteur et sa société anonyme, l’administration fiscale a engagé une procédure administrative de redressement fiscal contre la SA CELOGEN seule, en se fondant sur les éléments issus de la procédure pénale précitée. L’administration réclame le paiement de diverses impositions, majorations et pénalités, ainsi qu’une amende pour non dénonciation de personnes (s) ayant pu bénéficier d’une distribution de revenus. 5.4 L’auteur considère ainsi que deux cas de figure se présentent dans la présente affaire. Dans le premier cas de figure, la société CELOGEN est habilitée à déposer des communications devant le Comité. Dans ce cas, il pourrait être argumenté que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. Dans le deuxième cas de figure où la SA CELOGEN n’est pas habilitée à déposer une communication devant le Comité, il est inutile d’attendre l’issue de la procédure administrative pour se prononcer sur les violations alléguées par l’auteur, car ce dernier ne dispose plus de recours disponible. Décision du Comité concernant la recevabilité 6.1 Le 5 octobre 2009, à sa quatre-vingt-dix-septième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. 6.2 Le Comité a noté que l’Etat partie considérait la communication partiellement irrecevable rationae personae pour autant qu’elle concerne la société anonyme SA CELOGEN. Le Comité a pris note de l’argument de l’auteur selon lequel, la procédure pénale a été diligentée conjointement et solidairement contre l’auteur et la SA CELOGEN. Le Comité a noté aussi l’argument de l’auteur selon lequel le capital de la société anonyme CELOGEN est, directement ou indirectement, entièrement détenu et contrôlé par la famille de M. Roger Crochet et que la formulation de l’article 1er du Protocole facultatif autoriserait des groupes de particuliers à présenter des communications. Le Comité a rappelé sa jurisprudence constante et le caractère non ambigu de l’article 1er du Protocole facultatif, selon lequel seuls des particuliers et non des sociétés dotées d’une personnalité juridique propre, peuvent soumettre une communication devant le Comité des droits de l’homme. Le Comité a estimé que l’auteur, en soumettant au Comité des violations des droits de sa société, droits qui ne sont pas protégés par le Pacte, n’était pas fondé à saisir le Comité, pour autant que la communication concernait la SA CELOGEN. Le Comité a considéré que la communication n’était recevable que pour autant qu’elle concernait l’auteur, qui en l’espèce se prétend victime d’une violation du droit que lui reconnaît le Pacte à un procès équitable. 6.3 S’agissant de l’obligation d’épuiser les recours internes, le Comité a relevé l’argument de l’Etat partie selon lequel, deux procédures ont été diligentées dans cette affaire : une procédure devant les juridictions civiles, d’une part et une procédure devant les juridictions administratives, d’autre part. La procédure administrative étant toujours pendante, l’Etat partie a considéré la communication irrecevable pour ces motifs. Le Comité a noté l’argument de l’auteur selon lequel, l’arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 2004 avait mis fin à la procédure dirigée contre l’auteur et sa société anonyme conjointement et solidairement, ne laissant ainsi plus de recours disponible à l’auteur; que l’administration fiscale avait ensuite engagé une procédure administrative de redressement fiscal contre la SA CELOGEN seule, en se fondant sur les éléments issus de la procédure pénale précitée. 6.4 Le Comité a rappelé que pour qu’une communication soit déclarée recevable au regard de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, l’auteur est tenu de faire usage de tous les recours judiciaires ou administratifs lui offrant des perspectives raisonnables d’obtenir réparation. Dans le cas d’espèce, le Comité a constaté que la procédure administrative de redressement fiscal engagée par l’administration fiscale contre la SA CELOGEN et non contre l’auteur, ne permettait pas et n’avait d’ailleurs pas pour but d’obtenir gain de cause au sujet des irrégularités qui, selon l’auteur, ont entaché la procédure au pénal. La procédure initiée devant les tribunaux administratifs concernait une affaire incidente mais non-semblable à celle adjudiquée devant le juge judiciaire. L’auteur ne possédant plus de ressort lui offrant une perspective de réparation liée à la violation alléguée de l’article 14 para. 1 du Pacte par les tribunaux judiciaires, le Comité a considéré que l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 ne faisait pas obstacle à ce qu’il examine la communication. 6.5 Le Comité a estimé que les allégations de l’auteur qui soulèvent des questions au titre de l’article 14 paragraphe 1 du Pacte avaient été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et a déclaré donc ces griefs recevables. Observations de l’Etat partie concernant le fond de la communication 7.1 Le 7 mai 2010, l’Etat partie a soumis au Comité ses observations sur le fond où il rappelle les faits soumis dans la communication. Il ajoute que suite à la saisie des billets délictueux dans les locaux de la société de l’auteur, l’imprimeur M. LABORDE a reconnu les faits constitutifs d’une infraction aux lois en vigueur. Avant que l’audience ait finalement lieu devant le Tribunal de Grande Instance réuni en matière correctionnelle le 3 avril 2002, M. LABORDE a été condamné définitivement par jugement du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 16 novembre 2000, pour les infractions qu’il avait commises. Lors de l’audience il avait confirmé ses précédentes déclarations et avait expliqué ses actes par sa dépendance économique vis-à-vis d’un très gros client comme la SA CELOGEN. Les documents relatifs à la procédure contre l’imprimerie LABORDE ont été versés au dossier contre l’auteur et la SA CELOGEN. Lors de l’audience du 3 avril 2002 devant le Tribunal Correctionnel de Thonon-les-Bains, l’auteur et la SA CELOGEN ne firent pas citer M. LABORDE. Par jugement du 18 septembre 2002, l’auteur et sa société ont été condamnés. 7.2 L’Etat partie se réfère à l’article 290 quater du Code Général des Impôts dans sa rédaction applicable au moment des faits, qui dispose que dans les établissements de spectacle comportant un prix d’entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l’entrée dans la salle de spectacles. Cette disposition prévoit également que les infractions à cet article ainsi qu’aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes. Conformément à l’article 50 sexies B de l’annexe IV au Code Général des Impôts, tous les billets délivrés avant l’entrée dans la salle de spectacle doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique. Il en résulte qu’une billetterie constituée de doubles séries de billets identiques est irrégulière. L’Etat partie précise que le but de ces dispositions est d’éviter la dissimulation de recettes, et donc la fraude fiscale. 7.3 Dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, l’article 1791 du Code Général des Impôts prévoit que toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes ainsi qu’aux décrets pris pour leur exécution est punie d’une amende (étant précisé qu’il doit être prononcé autant d’amendes que de billets constatés en infraction), et d’une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention. Enfin, aux termes de l’article 1804 B du Code Général des Impôts, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l’infraction. 7.4 S’agissant des dispositions applicables à la procédure suivie devant le Tribunal Correctionnel, l’article L.235 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies devant le Tribunal Correctionnel qui prononce la condamnation; et que l’administration instruit et défend sur l’instance portée devant le tribunal. Aux termes de l’article L.236, la citation prévue à l’article 550 du Code de Procédure Pénale doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès verbal constatant l’infraction. L’article L.238 dispose quant à lui que les procès verbaux des agents de l’administration font foi jusqu’à preuve contraire. La personne qui fait l’objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès verbal. L’Etat partie insiste sur le fait que la procédure est soumise aux principes directeurs du procès énoncés par l’article préliminaire du Code de Procédure Pénale qui prévoit que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties; elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. L’autorité veille à la garantie de ces droits, et la personne poursuivie à le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur. 7.5 Sur les preuves retenues par le Tribunal Correctionnel, l’Etat partie note que c’est, dans les faits, l’administration fiscale qui, par la production du procès verbal a apporté, à l’appui de sa citation directe, la première offre de preuve de l’existence de l’infraction. En second lieu, lorsqu’il est indiqué à l’article L238 du Livre des Procédures Fiscales que le procès verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, cela ne concerne que les faits relatés dans ledit procès verbal, établi par des agents assermentés, et nullement la qualification pénale que lesdits faits sont susceptibles de recevoir. L’Etat partie rappelle à ce titre que le procès verbal rappelait tout d’abord la saisie, dans les locaux des sociétés SA CELOGEN et LABORDE, de billets d’entrée en double série et/ou de documents s’y rapportant. L’auteur n’a pas soutenu que ces saisies n’avaient pas eu lieu ni que les billets en double série n’avaient pas existé. Les pièces saisies ont d’ailleurs été produites devant le tribunal. 7.6 Le procès verbal rappelait ensuite les déclarations de M. LABORDE sur le système de double billetterie. Pour l’Etat partie, si l’auteur entendait contester la véracité des dires de M. LABORDE il lui appartenait, comme l’a relevé le Tribunal Correctionnel de Thonon-les-Bains de citer ledit M. LABORDE pour discuter du contenu de ses déclarations, ce qu’il n’a pas fait. Le texte appliqué en l’espèce ne contenant aucune dérogation au droit commun concernant l’admissibilité des preuves, les juges peuvent en effet fonder leur intime conviction de la culpabilité des prévenus sur leur appréciation souveraine des preuves débattues contradictoirement devant eux. L’Etat partie rappelle par ailleurs que l’auteur était informé depuis 1996 de la teneur des faits, il avait donc tout loisir d’apporter au tribunal les éléments de preuve en sa faveur. L’introduction des poursuites par citation directe n’a donc porté en rien atteinte à ses droits de la défense. 7.7 L’Etat partie conteste l’argument de l’auteur selon lequel l’infraction n’était pas constituée dès lors que les billets n’ont jamais été mis en circulation. En effet, la Cour d’Appel de Chambéry mentionne qu’une double billetterie « en cours d’utilisation a été découverte en la possession de la SA CELOGEN, portant sur 9 800 billets. » L’Etat partie ajoute que la double billetterie découverte a porté au total sur 305 000 billets, dont une partie seulement recouvre ceux « en cours d’utilisation » lors des opérations de visite et saisie. Sur le mode de calcul de la confiscation, l’Etat partie note qu’en matière d’infraction à la règlementation applicable aux billetteries, la recette représentée par les billets irréguliers soustraite à l’impôt ou au contrôle constitue l’instrument de la fraude et est donc sujette à confiscation. C’est pourquoi la Cour d’Appel a calculé la recette par application du prix de vente de chaque billet au nombre total des billets irréguliers. Sur la question de la TVA, il a été fait application d’une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions ou compromis. En l’occurrence, l’effet d’une double billetterie est de faire échapper les recettes concernées à la TVA, qui se trouve donc être l’imposition fraudée. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’Etat partie 8.1 Dans ses commentaires datés du 25 juin 2010, l’auteur rappelle que lors de l’audience pénale du 3 avril 2002 devant le Tribunal Correctionnel de Thonon-les-Bains, il a invoqué que l’administration avait détourné la procédure en obtenant une autorisation de visite sur le fondement de l’article L16B du Livre des Procédures Fiscales non applicable en matière de contributions indirectes et aux infractions réellement poursuivies. Il a ensuite considéré que la citation sur procès verbal du 12 janvier 1996 n’était pas valable aux motifs que l’Administration des Impôts ne pouvait se confondre avec la Direction Générale des Impôts, et que le nom de la partie civile ne figurait pas dans la citation. En outre, la prescription était acquise dans la mesure où la citation du 12 janvier 1996 doit être considérée comme nulle et qu’en conséquence, plus de trois ans se sont écoulés entre le procès verbal de constat du 21 mars 1995 et la citation du 10 novembre 1998. L’auteur a aussi fait valoir que la procédure initialement fondée sur une fraude à la TVA imposait, sous peine d’irrecevabilité des poursuites, la saisine préalable de la Commission des Infractions Fiscales. 8.2 Lors de l’audience, l’auteur a aussi relevé que le jugement définitif rendu par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux en novembre 2000 à l’encontre de l’imprimeur LABORDE avait intégralement réparé le préjudice subi par l’administration; que la visite domiciliaire et la saisie du 12 octobre 1994 étaient nulles en raison du défaut de qualité des deux agents de l’administration; que le procès verbal du 21 mars 1995 était nul en raison du fait que les deux signataires n’avaient pas pris personnellement part aux constatations retenues; que la visite domiciliaire et la saisie effectuées chez l’imprimeur LABORDE étaient nulles dans la mesure où la pression opérée par les agents avait conduit M. LABORDE à lui faire dire le contraire de ce qu’il expliquait; et qu’il n’existait pas de procès verbal et donc de preuve établissant l’utilisation effective d’une billetterie en double numérotation. 8.3 S’agissant des arguments avancés par l’Etat partie, l’auteur note que les billets n’ont pas été utilisés puisqu’ils se trouvaient dans les locaux de la SA CELOGEN et que des billets non saisis ne peuvent valablement servir de base à une quelconque condamnation dans la mesure où ils n’existent pas. L’auteur conteste également l’application par le juge interne de l’article 1791 du Code Général des Impôts puisque le juge répressif ne pouvait pas prononcer la pénalité proportionnelle sans avoir déterminé avec exactitude le montant des droits réellement fraudés ou compromis. Quant au texte de l’article 1804B du Code Général des Impôts cité par l’Etat partie, il impose également qu’il y ait eu matériellement des sommes fraudées ou indûment obtenues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 8.4 Sur la procédure applicable devant le Tribunal Correctionnel, pour l’auteur cela signifie que l’administration s’érige dans le procès pénal à la fois comme victime, plaignante, instructeur et procureur. Elle est donc dotée de pouvoirs exorbitants et ce cumul des pouvoirs entraîne concrètement une rupture d’égalité des armes et du procès équitable. L’auteur rappelle en outre que les billets qui n’ont pas été utilisés ne peuvent pas constituer un élément de l’infraction. L’auteur réitère ensuite ses arguments sur le mode de calcul de la confiscation, selon lesquels les agents poursuivants auraient dû d’abord déterminer avec précision le nombre de billets vendus en double billetterie avant de procéder au calcul des droits fraudés. L’auteur exprime la même critique s’agissant de la question de la TVA. 8.5 L’auteur mentionne enfin que le système né de l’article 16B du Livre des Procédures Fiscales a été remis en cause par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Ravon c. France où elle a établi la contrariété avec l’article 6 de la CEDH de l’article L16B du Livre des Procédures Fiscales relatif aux visites domiciliaires en matière fiscale. Examen au fond 9.1 Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations écrites communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 9.2 Le Comité note les arguments développés par l’auteur à savoir que la condamnation pénale prononcée repose essentiellement sur une saisie d’une série de billets d’entrée qui n’ont jamais été mis en circulation et donc n’ont pu générer la moindre recette; que la confiscation a été évaluée sur la base d’une recette reconnue comme étant purement fictive puisqu’évaluée virtuellement sur ce qui aurait pu être généré si les billets avaient été mis en circulation; que la pénalité proportionnelle appliquée à la confiscation virtuelle inclut l’imposition au titre de la TVA à 18,6% alors que les billets n’ont pas été circulés et donc l’imposition n’était pas due au moment de la saisie; et enfin que le système de preuve utilisé repose uniquement sur un renversement de la charge de la preuve inadéquat en matière pénale. Le Comité note aussi les arguments de l’Etat partie selon lesquels, les règles du contradictoire ont été respectées par les tribunaux compétents, que le système de preuve a été appliqué en conformité avec la loi en vigueur, que l’infraction de double billetterie était caractérisée au moment des faits, que les pénalités telles que le calcul de la confiscation et la question de la TVA ne pouvaient qu’être calculées sur la base de la recette qui aurait résulté de la mise en circulation de l’ensemble de la double billetterie, que dès lors c’est à bon droit que les tribunaux ont fixé la condamnation contestée par l’auteur. 9.3 Le Comité observe que les exceptions de forme et les contestations de fond soulevées par l’auteur ont été entendues par les tribunaux compétents et qu’ils ont tous fait l’objet d’une argumentation détaillée avant d’être rejetés. Sur l’allégation de détournement de procédure notamment, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a répondu que le fait que l’administration fiscale ait relevé des infractions en matière de contributions indirectes à la suite de visites et de saisies effectuées en vertu de l’autorisation du président du Tribunal de Grande Instance sur le fondement de l’article L16 B du LPF ne caractérisait pas un détournement de procédure mais constituait des constatations incidentes, l’Administration des Impôts ajoutant que la recherche des infractions en matière de contributions indirectes eût pu être effectuée sans formalité préalable dans les locaux professionnels affectés au commerce, en conformité avec la jurisprudence interne antérieure. Sur le lapse de temps écoulé entre le procès verbal constatant l’infraction et la citation à comparaître et l’exception de nullité de certaines citations intervenues précédemment, le Tribunal a répondu que la citation délivrée le 10 novembre 1998 ne visait pas à pallier à la nullité éventuelle de la précédente, mais à éviter la prescription que les recours et pourvois en cassation à répétition visait manifestement à obtenir en cas de manque de vigilance de l’administration ou du tribunal. Quant au renversement de la charge de la preuve, l’Etat partie a observé que l’administration fiscale a apporté, par la production du procès verbal à l’appui de sa citation directe, la première offre de preuve de l’existence de l’infraction. Enfin, selon l’Etat partie, lorsqu’il est indiqué à l’article L238 du Livre des Procédures Fiscales que le procès verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, cela ne concerne que les faits relatés dans ledit procès verbal, établi par des agents assermentés, et nullement la qualification pénale que lesdits faits sont susceptibles de recevoir. 9.4 Le Comité rappelle son Observation générale No. 32 relatives à l’article 14 et sa jurisprudence constante selon lesquelles l’article 14 garantit seulement l’égalité en matière de procédure, et l’équité. Il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce les documents dont le Comité est saisi et plus particulièrement les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, la Cour d’Appel de Chambéry puis la Cour de Cassation ne font apparaître aucun élément démontrant que les procédures judiciaires étaient entachées de tels vices ni que la qualification de l’infraction pénale qui concerne l’existence d’une double billetterie, fait non contesté par l’auteur, était manifestement entachée d’erreur. Le Comité estime en conséquence, que les faits allégués par l’auteur ne font pas apparaître de violation de l’article 14, paragraphe 1 du Pacte.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclut que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation du Pacte. [Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]