Decision on merits; Substantive issues: effective remedy right to life; Articles: 2 (3) 6 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/100/D/1556/2007 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 3 novembre 2010 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Centième session 11-29 octobre 2010 Constatations Communication no 1556/2007 Présentée par: Marija et Dragana Novaković(représentées par des conseils, Dušan Ignatović et Žarko Petrović) Au nom de: Zoran Novaković (fils et frère des auteurs) État partie: Serbie Date de la communication: 10 novembre 2006 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécialen application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 1er mai 2007 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ adoption des constatations: 21 octobre 2010 Objet : Droits à la vie; absence de voie de recours adéquate Questions de procédure : Néant Questions de fond : Néant Article s du Pacte : 6 et 2, lus conjointement avec l’article 6 Article du Protocole facultatif : 2 Le 21 octobre 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte joint en annexe en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1556/2007. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (centième session) concernant la Communication no 1556/2007 ** Présentée par : Marija et Dragana Novaković(représentées par des conseils, Dušan Ignatovićet Žarko Petrović) Au nom de : Zoran Novaković (fils et frère des auteurs) État partie : Serbie Date de la communication : 10 novembre 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 21 octobre 2010, Ayant achevé l’examen de la communication no 1556/2207 présentée au Comité des droits de l’homme au nom de Zoran Novaković en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. Les auteurs de la communication sont Marija et Dragana Novaković, de nationalité serbe. Elles présentent la communication au nom de leur fils et frère, Zoran Novaković, de nationalité serbe également, qui est décédé dans un hôpital public de Belgrade, en Serbie, le 30 mars 2003 à l’âge de 25 ans. Elles affirment que Z. Novaković a été victime de violations de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elles sont représentées par des conseils, M. Dušan Ignatović et M. Žarko Petrović. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Zoran Novaković a été admis à la clinique de chirurgie maxillo-faciale de Belgrade le 24 mars 2003 avec une tuméfaction de la joue due à une infection dentaire. Le 29 mars 2003, il a été transféré à la clinique des maladies infectieuses. Les deux établissements sont des hôpitaux publics gérés par l’État. Le 30 mars 2003, Z. Novaković est décédé d’une inflammation suppurante de la bouche, du cou et de la poitrine, et de complications consécutives. La dent à l’origine de l’infection initiale n’a jamais été extraite, des examens médicaux élémentaires, comme une analyse microbiologique, n’ont jamais été pratiqués et le traitement chirurgical appliqué était totalement inadapté. En se fondant sur plusieurs documents comme le rapport d’autopsie du corps de la victime et les conclusions et avis d’experts légistes, les auteurs considèrent que les médecins qui ont traité Z. Novaković dans les deux hôpitaux ont été responsables de graves manquements et erreurs dans le traitement médical, lesquels ont causé une profonde détérioration de son état de santé et ont abouti à son décès. 2.2 Une autopsie ordonnée par le tribunal de district de Belgrade a été pratiquée le 1er avril 2003. Le 21 avril 2003, les auteurs ont soumis une requête au Ministère de la santé afin que les circonstances du décès de Z. Novaković soient réexaminées. Une commission du Ministère de la santé établie le 25 juin 2003 a remis son rapport définitif le 14 avril 2004. 2.3 Le 2 octobre 2003, les auteurs ont déposé au bureau du Procureur municipal de Belgrade une plainte à propos du décès de Z. Novaković, en y joignant son certificat de décès, le rapport d’un spécialiste de la clinique de chirurgie maxillo-faciale où il avait été initialement admis, ainsi que la liste des sorties de la clinique des maladies infectieuses. Le bureau du Procureur a ouvert une enquête contre X, alors qu’il connaissait à l’époque les noms des médecins ayant traité la victime. Le 5 mai 2004, les auteurs ont modifié leur plainte, en précisant les noms des huit médecins qu’elles tenaient pour responsables du décès de leur fils/frère et les accusant d’atteintes graves à la santé (art. 259 du Code pénal) et de fautes professionnelles médicales (art. 251 du Code pénal). La législation serbe prévoit que les poursuites, dans le cas des infractions précitées, peuvent seulement être engagées d’office par le Procureur. Les personnes lésées ne peuvent exercer elles-mêmes l’action que si le Procureur abandonne les poursuites, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce (art. 61 du Code de procédure pénale). 2.4 Le 23 août 2005, à la demande du bureau du Procureur, l’Institut médico-légal de la faculté de médecine de Belgrade a remis les Conclusions et avis de son expertise sur le cas de Z. Novaković. Un complément d’expertise médico-légale a été pratiqué le 13 décembre 2005. 2.5 Le 3 avril 2006, le bureau du Procureur a demandé l’ouverture d’une enquête pénale contre neuf médecins soupçonnés d’atteintes graves à la santé de Z. Novaković. Le 5 juillet 2006, l’un des suspects, le Dr Ebrahimi, a été interrogé et le même jour, le juge d’instruction a décidé de l’inculper. À la date de soumission de la communication (le 10 novembre 2006), cette procédure était en cours. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment avoir épuisé tous les recours internes disponibles, c’est-à-dire le dépôt d’une plainte suivant la procédure pénale interne et la soumission d’une plainte au Ministère de la santé. 3.2 Les auteurs soutiennent que l’État partie a violé le droit reconnu à Z. Novaković par l’article 6 du Pacte parce qu’il n’a pas protégé son droit à la vie. Elles indiquent que dans l’affaire Lantsova c. Fédération de Russie, le Comité a conclu que lorsque des personnes étaient en situation de vulnérabilité, comme l’étaient les détenus, les autorités avaient une obligation particulière de protéger leur droit à la vie si elles connaissaient ou auraient dû connaître le risque. Les auteurs soutiennent que la même norme devrait être applicable aux personnes qui s’en remettent aux soins de praticiens médicaux d’un hôpital public. Elles font valoir que les médecins employés par l’État auraient dû connaître le risque que courait Z. Novaković, puisqu’il ressort clairement des documents communiqués qu’ils ont commis des fautes graves. Elles considèrent que des fautes graves commises par des employés de l’État, y compris le personnel hospitalier, déclenchent la responsabilité de l’État pour manquement à l’obligation de protéger la vie dans un cas particulier. 3.3 Les auteurs tirent grief de l’absence d’enquête rapide et efficace sur la mort de Z. Novaković comme l’exige l’article 6 du Pacte. Elles font valoir que ce n’est qu’au bout de trois ans et trois mois qu’une action pénale a été engagée contre l’un des médecins responsables et qu’en conséquence, l’enquête ne peut être considérée comme efficace. Elles considèrent ce délai comme excessif et se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui a qualifié de déraisonnables des délais plus courts. Elles soutiennent que l’examen par le Procureur a été insuffisant et se réfèrent à la jurisprudence de la CEDH. 3.4 Les auteurs invoquent en particulier une violation par l’État partie du droit à un recours utile auquel elles peuvent prétendre en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 6 du Pacte, en ce qui concerne l’impossibilité de mettre en cause la rapidité et l’efficacité de l’enquête. Elles affirment que le Code de procédure pénale de la Serbie n’offre aucune voie de recours pour se plaindre de la lenteur de la procédure. S’agissant de la plainte soumise au Ministère de la santé, elles affirment qu’on ne saurait considérer un tel recours comme utile en cas de violation du droit à la vie en raison de son caractère purement administratif; elles se réfèrent à la jurisprudence du Comité en ce sens. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note en date du 30 mars 2009, l’État partie expose de nouveau les circonstances du décès de Z. Novaković et de l’enquête qui a suivi. Il ajoute qu’après l’achèvement de l’enquête préliminaire, à une date non précisée, le juge d’instruction a été saisi d’une demande d’ouverture d’une information contre sept personnes qui pouvaient être raisonnablement soupçonnées d’atteinte grave à la santé en rapport avec une faute professionnelle médicale. Le 19 décembre 2006 et le 15 octobre 2007, des compléments d’information ont été requis (on ne sait pas par qui). 4.2 Le 21 janvier 2008, le bureau du Procureur a décidé de poursuivre six de ces personnes pour atteinte grave à la santé au préjudice de Z. Novaković. À une date non précisée, le Procureur a annoncé l’abandon des poursuites pénales engagées contre trois des prévenus, faute de preuves, à la suite de quoi, le 1er avril 2008, le juge d’instruction du deuxième tribunal municipal a rendu une ordonnance de non-lieu à leur égard. En ce qui concerne les autres prévenus, l’État partie affirme que le procès au fond était prévu pour avril 2009. 4.3 L’État partie fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable en raison du non-épuisement des recours internes, car la Constitution de la République de Serbie prévoit la possibilité d’un recours en constitutionnalité, dont les auteurs ne se sont pas prévalues en l’espèce. En vertu de l’article 170 de la Constitution, un recours en constitutionnalité peut être déposé lorsque des organismes publics commettent des actes qui constituent une violation ou un déni des droits de l’homme garantis par la Constitution, si les autres recours juridiques ont été épuisés ou ne sont pas spécifiés. En vertu de l’article 82 2) de la loi sur la Cour constitutionnelle, des plaintes peuvent également être soumises, même lorsque tous les recours juridiques n’ont pas été épuisés, dans les cas où le droit du plaignant de bénéficier d’un procès dans un délai raisonnable n’a pas été respecté. 4.4 L’État partie objecte en outre que l’allégation des auteurs selon qui les recours juridiques internes ont été inefficaces n’est pas acceptable puisque le procureur compétent a donné suite aux accusations pénales et a engagé d’office des poursuites, et qu’une action pénale est en cours. En ce qui concerne les trois suspects contre lesquels les poursuites ont été abandonnées, l’État partie fait valoir que les auteurs peuvent, conformément à l’article 19 3) du Code de procédure pénale, se substituer au ministère public pour l’exercice de l’action pénale, et note que les auteurs n’ont pas indiqué si elles avaient exercé ce droit. 4.5 L’État partie conclut que la communication devrait être déclarée irrecevable en raison du non-épuisement des recours internes disponibles, conformément à l’article 96 f) du Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme. À titre subsidiaire, il fait valoir que les plaintes concernant des violations de l’article 6 et de l’article 2 lu conjointement avec l’article 6 du Pacte sont infondées, car la juridiction interne doit encore statuer sur l’éventuelle responsabilité pénale des prévenus. Commentaires des auteurs sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Les auteurs affirment que les arguments de l’État partie concernant la recevabilité et le fond sont dépourvus de fondement et devraient être rejetés par le Comité et elles confirment leur plainte. 5.2 Les auteurs soutiennent que, bien que la Constitution serbe prévoie la possibilité de déposer un recours en constitutionnalité, cela ne constitue pas un recours utile. La Constitution a été promulguée le 8 novembre 2006, c’est-à-dire une semaine avant la soumission de la communication au Comité des droits de l’homme et à cette époque, il n’existait aucune procédure interne permettant ce type de recours constitutionnel. Les auteurs font aussi valoir qu’en juin 2009 la Cour constitutionnelle n’avait examiné et tranché qu’un très petit nombre de recours en constitutionnalité et qu’un nombre considérable de plaintes étaient en instance depuis plus d’un an et demi sans qu’il soit possible de prévoir la date de leur examen. De plus, le dépôt d’un recours en constitutionnalité en 2006 constituait un recours irréaliste pour les auteurs, puisque les travaux de la Cour constitutionnelle ont été suspendus d’octobre 2006 à décembre 2007 en raison du départ à la retraite de son Président et du nombre insuffisant de ses membres. 5.3 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel, conformément à l’article 82 2) de la loi sur la Cour constitutionnelle, une plainte peut aussi être déposée dans les cas où le droit d’un plaignant de bénéficier d’un procès dans un délai raisonnable n’a pas été respecté, les auteurs réaffirment qu’elles tirent grief, non pas d’une violation du droit à un procès équitable mais d’une violation du droit à la vie garanti par l’article 6 du Pacte, en se fondant sur le fait que l’État partie, dans le cas de Z. Novaković, n’a pas protégé sa vie et n’a pas fait procéder à une enquête rapide et efficace sur son décès. 5.4 Les auteurs réaffirment que le premier suspect a été interrogé et la procédure pénale engagée quarante mois après le décès de la victime et que cela démontre en soi l’absence d’enquête rapide et efficace. Elles soutiennent en outre que le procès qui, au dire de l’État partie, était prévu pour avril 2009, a en réalité été reporté deux fois − d’abord à mai 2009, puis à juin 2009. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés, mais que selon les auteurs, les procédures de recours ont été inefficaces et ont excédé un délai raisonnable. Il rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, les recours internes doivent être utiles et disponibles, et ne doivent pas excéder un délai raisonnable. Il note que selon les auteurs, la plainte soumise au Ministère de la santé est un recours purement administratif qui ne saurait être considéré comme utile en l’espèce. Cette allégation n’a pas été contestée par l’État partie. 6.4 Le Comité prend note en outre de l’argument de l’État partie qui objecte que les auteurs n’ont pas tenté de saisir la Cour constitutionnelle pour violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Les auteurs ont toutefois expliqué que lorsqu’elles ont soumis la communication, elles n’avaient pas pu se prévaloir de cette voie de recours, car celle-ci venait juste d’être créée, et la législation interne n’avait encore institué aucune procédure pour son application. L’État partie n’a pas contesté cette allégation. En conséquence, le Comité considère que ledit recours ne peut être considéré comme utile et disponible. 6.5 Le Comité relève également qu’en l’espèce, aucune action pénale n’a été engagée pendant les trois années et demie qui ont suivi le décès de la victime et qu’à sa connaissance, celle qui a été intentée est toujours en cours. Il considère donc que dans les circonstances de l’affaire, les procédures de recours internes ont excédé un délai raisonnable, et que le paragraphe 2 b) de l’article 5 ne l’empêche pas d’examiner la communication. Examen au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité doit déterminer si l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 et de l’article 2 du Pacte, dans le cas du décès de Z. Novaković en conséquence d’un traitement médical inapproprié. À ce sujet, il rappelle son Observation générale no 6, dans laquelle il a déclaré que la protection du droit à la vie exigeait que les États adoptent des mesures positives. Dans certaines affaires, le Comité a constaté des violations de cette obligation conventionnelle. En l’espèce, cependant, il est d’avis que les éléments dont il est saisi ne suffisent pas à établir la responsabilité directe de l’État pour manquement à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 6. 7.3 Le Comité prend note de l’observation de l’État partie qui indique que la législation pénale interne prévoit une responsabilité pénale en cas de faute professionnelle médicale et d’atteintes graves à la santé. Il relève toutefois que l’État partie n’a pas fourni d’explications sur le fonctionnement de l’Inspection du Ministère de la santé, ni sur l’efficacité de l’action pénale en cas de faute professionnelle médicale ou d’autres atteintes à la santé. En l’espèce, il note que le premier suspect n’a été interrogé et que la procédure pénale n’a été engagée que quarante mois après le décès de la victime; la décision de poursuivre les responsables éventuels n’a été prise que le 21 janvier 2008, près de cinq ans après le décès de la victime, et le procès en première instance n’avait pas débuté en juin 2009. Le Comité note également que le rapport médical sur la cause du décès de Z. Novaković était disponible dès le 1er avril 2003; cependant, l’examen médico-légal complet n’a été pratiqué qu’en août 2005. Tant l’autopsie initiale que l’expertise complémentaire ultérieure, réalisées par l’Institut médico-légal de Belgrade, indiquent sans ambiguïté que les procédures médicales normales n’ont pas été appliquées et soulèvent des questions quant à de possibles fautes professionnelles médicales ou atteintes à la santé. L’État partie n’a donné aucune explication au sujet de ces allégations et n’a notamment pas indiqué pourquoi il avait fallu attendre longtemps avant que l’enquête et l’action pénales concernant le décès de Z. Novaković soient ouvertes et achevées. Le Comité considère que ces faits constituent une violation de l’obligation qui incombe à l’État partie, en vertu du Pacte, d’enquêter dûment sur le décès de la victime et de prendre les mesures appropriées contre les personnes reconnues responsables et font apparaître, en conséquence, une violation de l’article 6 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 6 du Pacte.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation de prendre les mesures appropriées pour a) que l’action pénale engagée contre les personnes responsables du décès de Z. Novaković soit rapidement achevée et que ces personnes, si elles sont reconnues coupables, soient condamnées, et b) que les auteurs reçoivent une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsque une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]