Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial human dignity juvenile justice; Articles: 10 (1) 14 (1) 14 (3) (f) 14 (4); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/100/D/1530/2006 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 3 novembre 2010 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Centième session 11-29 octobre 2010 Constatations Communication no 1530/2006 Présentée par : Omar Faruk Bozbey (représenté parun conseil, Timur Misrikhanov) Au nom de : L’auteur État partie : Turkménistan Date de la communication : 27 septembre 2006(date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 27 novembre 2006 (non publiée sous formede document) Date de l ’ adoption des constatations : 27 octobre 2010 Objet : Traitement inhumain, droit qu’a toute personne de se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience Questions de procédure : Néant Questions de fond : Degré de fondement des allégations Articles du Pacte : 2 (par. 1), 9 (par. 1 et 4), 10 (par. 1), 14 (par. 1 et 4) et 26 Article du Protocole facultatif : 2 Le 27 octobre 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1530/2006. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (centième session)** concernant la Communication no1530/2006 Présentée par : Omar Faruk Bozbey (représenté parun conseil, Timur Misrikhanov) Au nom de : L’auteur État partie : Turkménistan Date de la communication : 27 septembre 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 octobre 2010, Ayant achevé l’examen de la communication no 1530/2006, présentée au nom de M. Omar Faruk Bozbey en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication est M. Omar Faruk Bozbey, ressortissant turc né en 1944 qui a travaillé au Turkménistan entre 1998 et 2005 et qui réside actuellement à Mersin (Turquie). Il se déclare victime d’une violation par le Turkménistan des droits qui lui sont garantis par le paragraphe 1 de l’article 2, les paragraphes 1 et 4 de l’article 9, le paragraphe 1 de l’article 10, les paragraphes 1 et 4 de l’article 14 et l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, M. Timur Misrikhanov. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur, propriétaire et président de l’entreprise Bozbey (entreprise du bâtiment), est arrivé au Turkménistan en 1998 pour construire un complexe agro-industriel. En application du décret présidentiel no 3644 du 16 mars 1998, l’entreprise a conclu un contrat avec Saparmyrat Turkmenbashi, la fondation du Président turkmène. Selon l’auteur, en vertu dudit décret, son entreprise était exemptée d’impôts et de droits de douane. En octobre 1998, afin d’exécuter le contrat, il a créé une filiale dans le pays. 2.2 L’auteur affirme qu’en 2003, à une date non précisée, il a reçu un appel du chef du Service national des impôts, qui a exigé un pot-de-vin de 200 000 dollars des États-Unis et la construction d’un héliport pour le Président turkmène aux frais de l’entreprise. L’auteur a refusé d’obtempérer. Le jour suivant, des inspecteurs des impôts ont perquisitionné son bureau et ont saisi tous les documents de l’entreprise. Le Service des impôts a affirmé que ses entreprises devaient à l’État 6 769 443 500 manats turkmènes (1,3 million de dollars É.‑U.) au titre d’impôts et d’amendes. 2.3 L’auteur ayant refusé de payer cette somme, une procédure pénale a été ouverte contre lui. Le 21 avril 2004, le tribunal de district d’Achgabat l’a reconnu coupable de plusieurs infractions économiques, notamment d’évasion fiscale, a ordonné la confiscation de tous ses biens, y compris son entreprise, et l’a condamné à quatorze années d’emprisonnement. Le même jour, il a été placé en détention. Selon l’auteur, la procédure pénale a été ouverte sur l’ordre du Président lui-même. 2.4 L’auteur affirme que tous les débats se sont déroulés en turkmène et que le jugement a été prononcé dans cette même langue, qu’il ne comprend pas. Il a dû demander à d’autres détenus de l’aider à traduire le jugement et à préparer son recours en appel. Tant durant le procès qu’après avoir commencé à exécuter sa peine, l’auteur s’est plaint en vain auprès des tribunaux que son droit de bénéficier des services d’un interprète pendant les débats avait été violé. 2.5 L’auteur affirme qu’il a été détenu dans des conditions dégradantes et humiliantes en raison de la taille et de l’état de la cellule dans laquelle il était gardé, de la quantité insuffisante de nourriture et d’eau fournie et de la manière dont les détenus étaient traités par les gardiens. 2.6 Le 26 avril 2004, l’auteur a formé un pourvoi en cassation devant la chambre pénale du tribunal municipal d’Achgabat. Le 2 juin 2004, le tribunal municipal a confirmé le jugement rendu en première instance et a rejeté le recours. L’auteur a alors formé une plainte devant la Cour suprême, qui a été rejetée le 16 novembre 2004. 2.7 L’auteur s’est plaint de ses conditions de détention à différentes autorités, notamment auprès du Directeur de la prison, des procureurs chargés de contrôler la légalité des conditions de détention, du Procureur général du Turkménistan et de l’ambassade turque à Achgabat. Par conséquent, l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles. 2.8 Lorsqu’il était en détention, des représentants des Services secrets et des membres des forces de l’ordre sont venus à deux reprises lui demander de signer des aveux et lui ont promis de le libérer s’il s’exécutait. L’auteur a refusé de signer. Il affirme qu’il a été libéré le 29 octobre 2005. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur déclare qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. 3.2 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qui lui sont garantis par le paragraphe 1 de l’article 2, les paragraphes 1 et 2 de l’article 9, le paragraphe 1 de l’article 10, les paragraphes 1 et 4 de l’article 14 et l’article 26 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 L’État partie confirme le fait que, le 21 avril 2004, l’auteur a été condamné à quatorze années d’emprisonnement pour diverses infractions économiques. L’État partie rappelle les principaux points du jugement et maintient que la culpabilité de l’auteur a été prouvée de manière indubitable par de nombreux témoins et preuves écrites. Il indique aussi que, conformément au droit international, l’ambassade turque au Turkménistan a eu librement accès à l’auteur et que l’État partie s’est montré à plusieurs reprises disposé à permettre aux représentants d’organisations internationales d’avoir accès à l’enquête. 4.2 L’État partie affirme qu’aucune violence n’a été infligée à l’auteur pendant qu’il exécutait sa peine. Il fait valoir qu’en octobre 2005 l’auteur a bénéficié d’une mesure de grâce présidentielle et est rentré dans son pays d’origine. Commentaires de l’auteur 5.1 L’auteur fait valoir que les audiences du tribunal de district d’Achgabat n’ont pas été transparentes, ni impartiales ni justes, et que ni le tribunal ni l’instance supérieure n’ont pris en considération aucun des documents prouvant son innocence. Il fait aussi valoir que la saisie des avoirs de son entreprise était illégale. Il ajoute que la police secrète a exercé sur lui des pressions psychologiques afin qu’il «reconnaisse les créances fiscales» et que les fonctionnaires du Département des finances du Ministère de l’intérieur chargés de l’interroger ont utilisé «la force physique» à son égard et l’ont torturé afin de l’obliger à «retirer ses objections concernant sa taxation». 5.2 L’auteur explique longuement que son entreprise était supposée être exemptée d’impôts en vertu du décret présidentiel no 3644 et que, d’après lui, la filiale qu’il avait créée au Turkménistan devait aussi être exemptée d’impôts. Il réfute de manière détaillée les chefs d’accusation sur la base desquels il a été condamné par les tribunaux nationaux. 5.3 L’auteur fait valoir que, après le prononcé de la décision par le tribunal, le 21 avril 2004, il a immédiatement été placé dans un cachot sale et dépourvu de fenêtres, où il n’y avait aucune «possibilité de recevoir de l’air et de la lumière». Le cachot ne comportait pas de toilettes et il y avait 35 personnes dans 25 m2. L’auteur affirme qu’il a été totalement déshabillé et qu’on l’a laissé sans nourriture et sans eau pendant trois jours. Il affirme aussi qu’on a refusé de lui donner ses médicaments pour le cœur alors qu’ils avaient été livrés à la prison, et que ces médicaments ont été vendus sur le marché par le personnel pénitentiaire. Pendant son séjour au cachot, il a reçu la visite d’un procureur qui ne lui pas donné son nom et qui lui a proposé de le transférer ailleurs s’il «acceptait de payer ses impôts», signait des aveux et n’essayait pas de porter l’affaire devant les juridictions internationales. Lorsque l’auteur a refusé, il a été menacé d’être gardé en prison pendant quinze ans et d’y mourir. 5.4 Après être resté dans le cachot pendant une période indéterminée, l’auteur a été transféré à la prison de Tejen, à 220 kilomètres de la ville où résidait sa femme. Il a à nouveau été torturé. Lorsqu’il a refusé de signer des aveux, il a été placé dans une cellule de 2 mètres sur 3, qu’il devait partager avec deux autres prisonniers. Ses frères et son avocat turc, qui voulaient lui rendre visite, se sont vu refuser les visas d’entrée au Turkménistan. 5.5 Le 9 novembre 2004, l’auteur a été transféré à la prison de Bayram-Ali, dans la province de Mary, ce qui l’a encore éloigné de 250 kilomètres de son lieu de résidence et de sa femme. Il a été gardé dans une partie de la prison appelée «quartier d’isolement». Il y avait des rats, des insectes et de la saleté. Les autorités ont continué à exercer des pressions sur lui pour qu’il signe des «aveux» selon lesquels il acceptait de payer les impôts qu’il devait sur la vente de ses marchandises et pour qu’il déclare qu’il ne revendiquerait aucun droit et ne formulerait aucune plainte. Il a été menacé d’un transfert définitif à la prison d’Ovadan-Depe, où les détenus sont gardés dans des cellules souterraines. L’auteur a été à nouveau torturé et privé de traitement médical par le personnel pénitentiaire. 5.6 L’auteur affirme que lorsqu’une amnistie, qui le concernait aussi, a été accordée par le Président le 20 octobre 2005, les autorités ont à nouveau tenté de le forcer à signer des aveux». Il a été transféré à la prison d’Achgabat. Le 28 octobre 2005, aux alentours de minuit, il a reçu la visite de trois agents du Service de la sécurité nationale. Ils voulaient qu’il signe des documents juridiques dénonçant un contrat conclu au nom de son entreprise, qu’il «reconnaisse les impôts prélevés» et qu’il s’engage à ne former aucune plainte et à ne s’adresser à aucune instance internationale d’arbitrage au sujet de ses investissements dans le pays. Il a refusé. 5.7 Dans l’intervalle, la femme de l’auteur a appris qu’il se trouvait à la prison d’Achgabat et a alerté l’ambassade turque. Un représentant de l’ambassade a demandé à le voir et a finalement été autorisé à l’accompagner à l’aéroport. L’auteur a été rapatrié en Turquie tôt dans la matinée du 29 octobre 2005 avec l’assistance du représentant de l’ambassade turque. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2.Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En l’absence d’objection de l’État partie, il considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies. 6.3 L’auteur déclare être victime de violations du paragraphe 1 de l’article 2, des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et de l’article 26 du Pacte. Il n’a toutefois pas apporté d’informations ni de documents justificatifs à l’appui de ces griefs. Dans ces conditions, le Comité considère que cette partie de la communication n’est pas étayée aux fins de la recevabilité et qu’elle est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité prend note des allégations de l’auteur, qui affirme que sa condamnation par le tribunal de district d’Achgabat pour infractions économiques constitue une violation des droits consacrés au paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte. Vu que le paragraphe 4 de l’article 14 s’applique uniquement aux mineurs, et que l’auteur n’est pas mineur, le Comité considère que l’article susmentionné n’est pas applicable en l’espèce. 6.5 Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui fait valoir que l’auteur a été condamné conformément à la législation nationale. Le Comité note cependant les allégations de l’auteur qui fait état d’une violation de son droit d’être assisté d’un interprète, allégations qui n’ont pas été réfutées par l’État partie. Le Comité considère que ce grief soulève des questions d’équité de la procédure au regard des paragraphes 1 et 3 f) de l’article 14 du Pacte. En conséquence, le Comité déclare cette partie de la communication recevable et procède à son examen quant au fond. 6.6 Concernant les griefs que l’auteur tire du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, le Comité constate que l’auteur a fourni un compte rendu détaillé des conditions dans lesquelles il a été détenu à la suite de sa condamnation et note que l’État partie a limité sa réponse à une déclaration générale selon laquelle aucune violence n’a été infligée à l’auteur pendant qu’il exécutait sa peine. Le Comité considère que cette partie de la communication est suffisamment étayée et, ne voyant pas d’autres obstacles à la recevabilité, la déclare recevable. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qu’il a reçues. 7.2 Le Comité note que l’auteur affirme que toute la procédure judiciaire s’est déroulée en turkmène et que le jugement a été rendu dans cette même langue, qu’il ne comprend pas, ce que l’État partie n’a pas contesté. Le Comité estime que le fait de ne pas avoir fourni un interprète à l’auteur alors qu’il ne comprenait pas la langue employée à l’audience constitue une violation du paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 3 f), de l’article 14 du Pacte. 7.3 Pour ce qui est du grief de l’auteur relatif à ses conditions de détention à Achgabat et dans les prisons de Tejen et de Bayram-Ali, le Comité note la description détaillée faite par l’auteur (voir plus haut les paragraphes 5.3 à 5.5), qui n’a pas été contestée par l’État partie. Le Comité conclut que la détention de l’auteur dans de telles conditions constitue une violation du droit d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à l’être humain garanti au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie du paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 3 f), de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile et, à cet effet, de prendre les mesures appropriées pour ouvrir une action pénale afin que toutes les personnes responsables du traitement qui a été infligé à l’auteur soient poursuivies et sanctionnées et fournir à l’auteur une réparation appropriée, notamment sous la forme d’une indemnisation. L’État partie est en outre tenu de prendre des mesures pour que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingt jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]