Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds discrimination on the ground of political or other opinion effective remedy fair trial freedom of opinion and expression human dignity in accordance with law pre-trial detention promptly brought before a judge torture; Articles: 7 9 (1) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 17 19 (2) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/100/D/1449/2006 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 3 novembre 2010 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Centième session 11-29 octobre 2010 Constatations Communication no 1449/2006 Présentée par : Indira Umarova (représentée par des conseils, Bartram Brown et Geoffrey Baker) Au nom de : Sanjar Giyasovich Umarov État partie : Ouzbékistan Date de la communication : 20 janvier 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 février 2006 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ adoption des constatations : 19 octobre 2010 Objet : Torture; traitement cruel, inhumain et dégradant; détention arbitraire; accès à un avocat; procès équitable; immixtion illégale dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance; liberté d’information; discrimination Questions de procédure : Néant Questions de fond : Degré de fondement des griefs Articles du Pacte : 7, 9 (par. 1, 3 et 4), 10 (par. 1), 17, 19 (par. 2), 26 et 2 Article du Protocole facultatif : 2 Le 19 octobre 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1449/2006. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (centième session) concernant la Communication no 1449/2006 ** Présentée par : Indira Umarova (représentée par des conseils, Bartram Brown et Geoffrey Baker) Au nom de : Sanjar Giyasovich Umarov État partie : Ouzbékistan Date de la communication : 20 janvier 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 19 octobre 2010, Ayant achevé l’examen de la communication no 1449/2006 présentée au nom de Sanjar Giyasovich Umarov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication est Indira Umarova, de nationalité ouzbèke. Elle présente la communication au nom de son mari, Sanjar Giyasovich Umarov, né en 1956, également de nationalité ouzbèke, au motif de sa détention à la prison de Tachkent (Ouzbékistan). L’auteur affirme que son mari est victime de violations de l’article 7, des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10, de l’article 17, du paragraphe 2 de l’article 19, de l’article 26 et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur est représentée par des conseils, M. Bartram Brown et M. Geoffrey Baker. 1.2 À la suite d’une demande formulée par l’auteur le 14 avril 2006, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant conformément à l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, a demandé le 18 avril 2006 à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie, la sécurité et l’intégrité personnelle de M. Umarov, en particulier lui apporter les soins médicaux appropriés dont il a besoin et s’abstenir de lui administrer des médicaments nocifs pour sa santé physique ou mentale, afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne lui soit causé, en attendant que le Comité ait achevé l’examen de l’affaire. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le mari de l’auteur est un homme d’affaires vivant à Tachkent (Ouzbékistan), qui réside en partie aux États-Unis. En mars et avril 2005, avec d’autres citoyens motivés et des dirigeants de diverses organisations sociales de défense de la démocratie et des droits de l’homme, il a créé une formation politique intitulée Coalition Sunshine d’Ouzbékistan. L’objectif de cette coalition était d’œuvrer et de contribuer à l’élaboration de programmes de réforme pacifique et démocratique. 2.2 Le 27 juillet 2005, la Coalition Sunshine d’Ouzbékistan s’est inscrite auprès du Ministère de la justice. En juillet 2005, le Bureau du Procureur d’Ouzbékistan (Прокуратура Республики Узбекистана), la commission fiscale ainsi que d’autres organes ont ouvert des enquêtes sur les sociétés exploitées par les dirigeants de la Coalition Sunshine. De nombreux membres et partisans de la Coalition Sunshine, des proches et des particuliers rattachés à des sociétés ayant des liens avec le mari de l’auteur et sa famille, ont été contraints de se réfugier à l’étranger de crainte d’être arrêtés et poursuivis par les autorités de l’État partie. 2.3 Le 11 août 2005, le mari de l’auteur a engagé une procédure en diffamation contre l’hebdomadaire de Tachkent Zerkalo XXI, qui avait publié un article portant atteinte à son honneur, sa dignité et sa réputation professionnelle. Zerkalo XXI appartient à une maison d’édition détenue par l’État, qui imprime des manuels scolaires. Le 18 octobre 2005, le mari de l’auteur a assisté à une audience concernant le procès en diffamation contre Zerkalo XXI . 2.4 Le 22 octobre 2005, dans la soirée, la police de Tachkent a fait une descente dans les bureaux de la Coalition Sunshine, a saisi des documents, des dossiers, des disques durs et des registres et livres de comptes, et a saccagé les bureaux. Le 23 octobre 2005, à 1 heure du matin environ, le mari de l’auteur s’est rendu à son bureau pour constater les faits, et a été immédiatement placé en garde à vue. Il a été conduit au Département des affaires intérieures de la ville de Tachkent (ГУВД города Ташкента) et placé dans une cellule d’isolement temporaire dans le sous-sol du bâtiment, où il est resté dix-neuf jours. Il a été inculpé d’abus de confiance (détournement) concernant la gestion d’une compagnie pétrolière, dans laquelle il avait eu auparavant des parts, et de vol qualifié. 2.5 Le 25 octobre 2005, l’avocat de M. Umarov est arrivé au service de la sûreté (police) pour l’interrogatoire de ce dernier, mais a compris en arrivant que l’interrogatoire ne pourrait avoir lieu car le mari de l’auteur était manifestement en mauvaise santé, avec des signes de troubles psychiatriques ou d’hypertension, était nu sur le sol de la cellule, le visage couvert de ses mains et se balançait d’avant en arrière. M. Umarov, qui connaissait déjà son avocat, n’a pas réagi à sa présence et s’est borné à marmonner des paroles inintelligibles. 2.6 Le même jour, alors qu’il était encore dans le bâtiment, l’avocat de M. Umarov a déposé une requête officielle demandant que ce dernier soit examiné par un médecin sur mandat judiciaire et que les résultats de l’examen lui soient notifiés, car il soupçonnait que des psychotropes avaient été administrés de force à son client. Il est resté sans nouvelles de l’état de santé de son client pendant plusieurs jours et ses demandes d’informations répétées sont restées sans réponse. Le 26 octobre 2005, l’avocat de M. Umarov a écrit à l’enquêteur principal du Département de la lutte contre la criminalité économique et la corruption (Управления по борьбе с экономическими преступлениями и корупцией) du Bureau du Procureur général pour demander de nouveau un examen médico-psychiatrique de son client ainsi que l’autorisation d’y assister. Il n’a pas reçu de réponse. Le 28 octobre 2005, l’avocat de M. Umarov a déposé plainte auprès du chef du Département des affaires intérieures de Tachkent pour demander une réponse écrite à sa demande d’expertise psychiatrique médico-légale de son client. Le 28 octobre 2005, l’avocat a également adressé au chef du Département de la lutte contre la criminalité économique du Bureau du Procureur général une requête dans laquelle il demandait à voir le mari de l’auteur, à consulter des éléments du dossier de l’affaire et à recevoir les résultats de l’expertise psychiatrique. Le 1er novembre 2005, l’avocat de M. Umarov a déposé plainte auprès du Procureur général de la République d’Ouzbékistan dans laquelle il demandait à rencontrer personnellement l’accusé, le respect des droits de son client et des informations concernant les motifs de l’arrestation et de la détention de ce dernier. 2.7 Le 2 novembre 2005, l’avocat de M. Umarov a été autorisé à le rencontrer. Pendant l’entretien, ce dernier s’est plaint de violents maux de tête, de nausée, de fièvre et de faiblesse, et d’avoir une tension artérielle élevée. Il portait les mêmes vêtements qu’au moment de son arrestation et n’avait reçu aucun article d’hygiène personnelle élémentaire tel que savon, dentifrice ou peigne. À la demande de l’avocat, un agent paramédical a examiné le mari de l’auteur et a relevé une tension artérielle de 140/100. 2.8 Le 3 novembre 2005, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a publié le communiqué no 576 concernant l’arrestation et la détention de M. Umarov, dans lequel elle s’est déclarée préoccupée à son sujet. Le 4 novembre 2005, la Mission des États-Unis auprès de l’OSCE a exprimé son inquiétude au sujet de «l’arrestation, la détention et les sévices possibles dont a fait l’objet [le mari de l’auteur]…». Le 8 novembre 2005, l’Union européenne a publié un communiqué dans lequel elle se disait alarmée par les informations faisant état des «conditions inacceptables» dans lesquelles le mari de l’auteur était détenu. 2.9 Le 6 novembre 2005, l’auteur a déposé une nouvelle requête auprès du Procureur général, pour exprimer son inquiétude au sujet de la santé de son mari, et demander qu’il soit examiné par un médecin et soit remis en liberté en attendant le procès, à cause de l’aggravation de son état de santé. Le 7 novembre 2005, au cours d’un examen médical effectué à la demande de l’avocat, on a relevé une tension artérielle de 150/90. Les médecins ont procédé à un cardiogramme, mais n’ont effectué aucun autre contrôle ou test médical et n’ont pas fait un bilan médical complet de l’état de santé du mari de l’auteur. Le 14 novembre 2005, pendant un interrogatoire, le mari de l’auteur a eu une nouvelle crise et un médecin «urgentiste» a dû être appelé pour lui prodiguer les soins. Le mari de l’auteur a été soigné, c’est-à-dire qu’il a reçu une injection d’analgésique et un sédatif. Le 15 novembre 2005, l’avocat de M. Umarov a déposé une requête pour demander aux enquêteurs de procéder à un «bilan médical standard de l’état de santé général» du mari de l’auteur. 2.10 Le 7 novembre 2005, le chef du Département de la lutte contre la criminalité économique du Bureau du Procureur général a adressé une lettre à l’avocat de M. Umarov en réponse à ses requêtes et à ses plaintes, dans laquelle il indiquait que le mari de l’auteur avait refusé l’assistance d’un conseil par écrit, que, le 25 octobre 2005, il avait enfreint le Règlement intérieur de l’établissement de détention en enlevant tous ses vêtements et en les jetant en dehors de la cellule et qu’il avait feint la maladie mentale. La lettre indiquait que l’avocat avait été autorisé à rendre visite à M. Umarov le 25 octobre, bien que ce dernier ait refusé l’assistance d’un conseil et que, pendant l’entretien, le mari de l’auteur avait déclaré ne pas connaître l’avocat et avait demandé à l’enquêteur de ne plus faire venir d’avocat sans sa demande expresse. La lettre indiquait également que, pour le Bureau du Procureur, c’était seulement à compter du 2 novembre que l’avocat de M. Umarov était officiellement mandaté pour le représenter, à la suite d’une autorisation donnée par sa femme et son fils. 2.11 Le 9 novembre 2005, l’avocat de M. Umarov a déposé auprès du Procureur général de la République un exposé contestant et réfutant les déclarations contenues dans cette lettre. En particulier, l’avocat a précisé que M. Umarov n’avait pas refusé l’assistance d’un conseil, mais avait refusé celle de M. Shodiev, qui lui avait été recommandé par les enquêteurs. L’avocat a maintenu que son client s’était vu refuser le droit de prendre contact avec les membres de sa famille et avec un avocat de son choix. 2.12 Le 12 novembre 2005, après avoir été détenu pendant dix-neuf jours dans une cellule de détention temporaire située au sous-sol du Service de sûreté (Service de la police) de la ville de Tachkent, M. Umarov a été transféré à la prison de la ville de Tachkent. 2.13 Le 18 novembre 2005, l’auteur a adressé au Procureur général une lettre dans laquelle elle se plaignait du traitement infligé à son mari, notant qu’il n’avait jamais montré de signes de mauvaise santé avant son arrestation et que son état actuel était le résultat du traitement subi pendant la garde à vue. Le 21 novembre 2005, elle a envoyé une lettre au Président de la République pour demander la protection des droits constitutionnels de son mari. 2.14 Le 22 novembre 2005, l’enquêteur principal a rejeté les requêtes demandant une expertise médicale de M. Umarov. Le 28 novembre 2005, M. Umarov a dit à ses avocats qu’il avait demandé à voir un médecin à cinq reprises (5) et que ses demandes étaient restées lettre morte. Toutes les requêtes formulées oralement et les plaintes formulées par écrit pour demander aux autorités de soumettre M. Umarov à un examen médical approprié afin de faire un bilan de son état de santé ont été rejetées. 2.15 Le 2 décembre 2005, les avocats de M. Umarov ont déposé une requête demandant qu’il soit libéré sous caution en attendant le procès, pour raison de santé, compte tenu du fait qu’il avait un casier judiciaire vierge et n’avait jamais tenté de se soustraire à la justice. Le 7 décembre 2005, les avocats ont de nouveau écrit au Procureur général pour se plaindre du fait qu’à plusieurs reprises les agents chargés de l’enquête leur avaient refusé de voir leur client. 2.16 Le 6 mars 2006, le mari de l’auteur a été condamné à quatorze ans et six mois de prison, peine assortie d’une interdiction d’exercer des activités économiques pendant cinq ans, pour des crimes visés aux articles 167, 184 et 209 du Code pénal d’Ouzbékistan. Teneur de la plainte 3.1 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur fait valoir que de nombreuses tentatives ont été faites pour corriger les violations mentionnées plus haut, notamment au moyen des requêtes et des plaintes déposées par les avocats de M. Umarov. Les violations ont néanmoins continué. Cela entraîne des retards excessifs, ainsi qu’un préjudice irréparable et empêche le mari de l’auteur d’épuiser les recours internes. L’auteur observe en particulier que, comme il ressort de la jurisprudence, les recours internes en Ouzbékistan n’offrent pas de réelle possibilité de corriger les violations du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. L’arrestation de M. Umarov a eu lieu le 23 octobre 2005, et à la date du 20 janvier 2006, il n’avait toujours pas été présenté à un juge. 3.2 Selon l’auteur, l’État partie a constamment retardé chaque étape de la procédure dans cette affaire. L’auteur mentionne les communications antérieures visant l’État partie qui ont été portées devant le Comité des droits de l’homme et qui, selon elle, apportent une preuve supplémentaire que l’épuisement des recours internes entraînera des retards excessifs et un préjudice irréparable pour le mari de l’auteur. Dans les quatre plaintes dont le Comité a été saisi et qui visaient l’État partie, ce dernier n’a pas répondu aux demandes du Comité. En outre, le Gouvernement ouzbek n’a par la suite pris aucune mesure pour garantir aux individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et leur garantir un recours utile et exécutoire en cas de violation. Demander au mari de l’auteur d’épuiser tous les recours internes entraînera pour lui un préjudice irréparable comme cela s’est produit pour chacune des plaintes précédentes, des années de vie perdues, du temps passé avec la famille perdu, perte de liberté et perte de la santé. 3.3 L’auteur affirme que l’État partie a violé l’article 7, les paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 9, le paragraphe 1 de l’article 10, l’article 17, le paragraphe 2 de l’article 19 et l’article 26, et par conséquent, l’article 2 du Pacte. 3.4 L’auteur affirme que l’État partie a violé l’article 7 du Pacte du fait que son mari a été soumis à la torture et à un traitement cruel, inhumain et dégradant. On l’a laissé nu et sans lui fournir d’articles d’hygiène élémentaire pendant plusieurs jours. Pendant cette période, il a manifesté les symptômes d’une personne à qui des psychotropes ont été administrés. 3.5 L’auteur fait valoir qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, c’est-à-dire détention arbitraire, parce que son mari est resté détenu dans une cellule d’internement provisoire pendant dix-neuf jours, en violation des règles de procédure pénale, qui fixent à soixante-douze heures la durée de la détention dans une cellule d’internement provisoire. 3.6 L’auteur affirme qu’il y a violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, du fait que son mari a été maintenu en détention plus de deux mois à compter du 23 octobre 2005. Ce dernier n’a pas eu la possibilité d’être libéré contre une garantie de comparution au procès. L’État partie n’a pris aucune mesure pour que l’affaire passe en jugement, si ce n’est l’inculper officiellement. Le mari de l’auteur a été détenu sans avoir véritablement la possibilité de s’entretenir avec son avocat pendant onze jours, du 23 octobre 2005 au 2 novembre 2005. L’avocat a été autorisé à lui rendre visite le 25 octobre, mais le mari de l’auteur était physiquement incapable de communiquer avec lui à ce moment-là en raison des mauvais traitements qu’il avait subis pendant sa détention. Avoir refusé à M. Umarov le droit de communiquer avec son avocat pendant cette période critique a porté atteinte à son droit à un procès équitable. 3.7 L’auteur déclare qu’il y a violation du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, du fait que l’État partie a refusé à son mari le droit d’engager une procédure pour contester la légalité de sa détention. Il a été empêché de contester la légalité de sa détention pendant qu’il était détenu, parce qu’il a été dans l’incapacité de communiquer avec son avocat jusqu’au 2 novembre 2005. 3.8 L’auteur allègue une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, du fait que son mari a été détenu dans une cellule d’internement sans vêtement, sans article d’hygiène personnelle et sans lit pendant plusieurs jours. Lors de sa première visite, son avocat a trouvé M. Umarov nu et incohérent sur le sol de sa cellule. En conséquence, l’avocat n’a pu avoir aucune forme de communication avec lui. Le mauvais état de santé du mari de l’auteur, dû aux mauvais traitements subis pendant sa détention, l’a mis dans l’incapacité de communiquer réellement avec l’avocat. Voyant l’état où se trouvait M. Umarov dans la cellule de détention, son avocat a immédiatement demandé qu’il reçoive des soins. Les autorités de l’État partie ont attendu sans justification plusieurs jours avant de donner suite à cette demande. 3.9 L’auteur affirme que l’État partie a procédé à une série d’arrestations ciblées et systématiques et de persécutions visant les dissidents politiques, comme cela a été noté dans des déclarations et des communiqués émanant de l’Union européenne et de l’OSCE. L’auteur invoque une violation du droit de son mari à ne pas faire l’objet de discrimination au motif de ses opinions politiques. En arrêtant M. Umarov, le Gouvernement a fait preuve de discrimination à son encontre, en violation de l’article 26 du Pacte. 3.10 En outre, l’auteur affirme que l’État partie a violé le droit de son mari à ne pas faire l’objet d’atteintes illégales à son honneur et sa réputation, conformément à l’article 17 du Pacte. Il a fait l’objet d’atteintes illégales à sa réputation dans un article paru dans l’hebdomadaire Zerkalo XXI, organe de presse appartenant à l’État. 3.11 D’après l’auteur, l’État partie aurait porté atteinte à la liberté d’expression, en particulier la liberté du mari de l’auteur de rechercher, recevoir et répandre des informations et des idées de toute espèce (par. 2 de l’article 19 du Pacte). L’auteur affirme que son mari a été arrêté après avoir exercé sa liberté d’expression, en raison spécialement de sa position de dirigeant dans la Coalition Sunshine, et produit plusieurs articles et déclarations à l’appui de son allégation. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une note du 14 avril 2006, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, affirmant que les recours internes disponibles n’avaient pas été épuisés. Il indique que, conformément au Code de procédure pénale, la personne déclarée coupable ou son avocat peut faire appel d’une décision de la juridiction d’appel devant la Cour suprême, en vertu d’une procédure d’examen par une juridiction supérieure («надзор»). Étant donné que ni M. Umarov ni son avocat n’ont formé un tel recours devant la Cour suprême, l’État partie estime que les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. 4.2 Concernant les faits de la cause, l’État partie note que, le 6 mars 2006, le mari de l’auteur a été condamné par le tribunal de la ville de Tachkent (Ташкентский городской суд) à quatorze ans et six mois de prison pour détournement de biens, dans des proportions particulièrement importantes, par le groupe criminel organisé qu’il dirigeait; de faux en écritures et de corruption; d’évasion fiscale avec préméditation et de blanchiment de revenus provenant d’une activité criminelle. Les avocats de M. Umarov ont formé un recours tandis que le procureur a émis une protestation en appel. Les 10-13 avril 2006, la Chambre d’appel du tribunal de la ville de Tachkent a condamné le mari de l’auteur à dix ans et six mois de prison avec interdiction d’avoir des activités commerciales pendant cinq ans. Sur la base de la résolution du Sénat de l’Oliy Majlis (Chambre haute du Parlement) intitulée «De l’amnistie à l’occasion du treizième anniversaire de la Constitution», cette peine a été en outre réduite d’un quart. L’État partie cite les noms des quatre avocats qui ont représenté le mari de l’auteur au procès en première instance et en appel. L’audience d’appel s’est déroulée conformément à la procédure applicable à l’audience de première instance, avec la participation des deux parties. L’audience était publique, et s’est tenue en présence de représentants des missions diplomatiques en Ouzbékistan et de défenseurs des droits de l’homme. 4.3 Selon l’État partie, les arguments de l’auteur et des avocats de la défense concernant l’usage de pressions physiques et psychologiques et concernant la détention dans des conditions inappropriées ont été examinés au cours des auditions en première instance et en appel et ont été jugés infondés. L’État partie donne les noms des quatre membres du Centre d’internement provisoire du Département des affaires intérieures de la ville de Tachkent (ИВС ГУВД) qui ont été entendus par le tribunal en qualité de témoins additionnels et ont déclaré qu’il n’avait été fait usage ni de méthodes illicites ni de pressions à l’égard du mari de l’auteur et que lui-même n’avait déposé aucune plainte ni requête faisant état d’actes illégaux. Le médecin du Centre d’internement a déclaré procéder à des bilans et entretiens quotidiens avec les détenus. Lorsqu’il a examiné le mari de l’auteur, il n’a relevé aucune blessure et M. Umarov ne s’est pas plaint d’avoir été maltraité ou d’avoir subi une pression morale ou psychologique de la part de qui que ce soit. Commentaires de l’auteur sur la recevabilité et le fond 5.1 Le 14 avril 2006, l’auteur a présenté au Comité une demande de mesures provisoires, au nom de son mari, faisant valoir que l’état de santé de ce dernier s’était beaucoup aggravé pendant les sept mois qu’avait duré sa détention avant et pendant le procès pénal. Elle affirmait que, selon des témoins qui avaient vu son mari pendant le procès, il était apparu psychologiquement tendu, souffrait de fortes palpitations cardiaques et d’une faiblesse physique générale et ne pouvait véritablement prendre la mesure de la situation. Son avocat avait exprimé des craintes quant à la possibilité que des psychotropes aient été administrés de force à M. Umarov. 5.2 Le 18 avril 2006, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant conformément à l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, a demandé à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie, la sécurité et l’intégrité personnelle de M. Umarov, en particulier de lui apporter les soins médicaux appropriés dont il a besoin et de s’abstenir de lui administrer des médicaments nocifs pour sa santé physique ou mentale, afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne lui soit causé, en attendant que le Comité ait achevé l’examen de l’affaire. Le Rapporteur spécial a également demandé que l’État partie autorise l’avocat de M. Umarov à lui rendre visite et qu’il informe le Comité des mesures prises pour donner suite à la décision susmentionnée dans un délai de trente jours. 5.3 Le 19 avril 2006, l’avocat de M. Umarov a demandé de nouveau, par écrit, à être autorisé à lui rendre visite, à être informé de son état de santé, étant donné que ni lui-même ni la famille de M. Umarov n’avaient été autorisés à rendre visite à ce dernier depuis le 28 mars 2006. L’auteur a fourni les copies des nombreuses plaintes et requêtes adressées aux autorités de l’État partie à ce sujet. Le 24 avril 2006, l’organisation Human Rights Watch a adressé une lettre contenant des observations sur les audiences d’appel de M. Umarov, qui ont eu lieu les 12 et 13 avril, lettre corroborant l’allégation selon laquelle M. Umarov paraissait être en mauvaise santé et désorienté dans la salle d’audience. 5.4 L’auteur observe que, selon le Code de procédure pénale de l’État partie, la procédure de réexamen par une juridiction supérieure a un caractère extraordinaire, car son exercice est laissé à la discrétion d’un nombre limité de magistrats de rang supérieur. Même lorsque ce réexamen est accordé, il ne donne pas lieu à audience et n’est autorisé que pour examiner des questions de droit. Par conséquent, l’auteur maintient que les recours internes ont été épuisés. 5.5 Le 28 août 2006, l’auteur a adressé une réponse complémentaire informant le Comité que, pour la première fois depuis son arrestation, son mari avait été autorisé à recevoir la visite d’un proche parent à la fin du mois de juin 2006. Pendant la visite, il s’est plaint de s’être vu refuser les soins médicaux qu’il demandait alors qu’il était en très mauvaise santé durant les mois d’avril et mai 2006. M. Umarov a également déclaré qu’immédiatement après avoir été transféré dans une colonie pénitentiaire pour purger sa peine (date non spécifiée), il a été placé à l’isolement et n’a été soigné qu’après avoir annoncé qu’il ferait une grève de la faim. L’auteur affirme également qu’à la date du 26 août 2006 il y avait cinq mois que son mari n’avait plus droit à des visites de ses avocats. Les deux dernières tentatives faites par son avocat pour rendre visite à M. Umarov, les 14 et 24 août 2006, avaient été rejetées par les autorités pénitentiaires au motif qu’il était à l’isolement. L’État partie n’a fait aucun commentaire sur la réponse complémentaire de l’auteur, ni sur le fond de ses observations précédentes. 5.6 Le 20 septembre 2006, l’auteur a informé le Comité qu’elle avait reçu une lettre, datée du 8 septembre 2006, l’informant que, le 30 mai 2006, la Cour suprême avait rejeté une requête en réexamen de la condamnation de son mari (requête présentée le 8 mai 2006). Observations supplémentaires de l’État partie
6. En date du 23 avril 2008, en réponse à la demande de mesures provisoires formulée par le Comité le 18 avril 2006 et aux rappels ultérieurs du 2 juin 2006 et du 1er décembre 2006, l’État partie a donné des informations sur l’état de santé de M. Umarov. Selon les nouvelles, depuis son transfert dans la colonie pénitentiaire où il purge sa peine, M. Umarov fait l’objet de visites médicales régulières. Le 25 mai 2006, il a subi un dépistage de la syphilis et du VIH, et les deux tests étaient négatifs. Des analyses de sang et des analyses d’urine, effectuées le 16 septembre 2007, n’ont révélé aucune anomalie, pas plus que les analyses de sang effectuées le 6 janvier 2008. L’État partie déclare que l’état de santé général de M. Umarov était «satisfaisant»; on avait diagnostiqué une maladie coronarienne, une sténocardie et une hypertension, maladies pour lesquelles il avait été soigné à plusieurs reprises; au moment où la lettre a été envoyée, sa tension artérielle était de 140/95. L’État partie ajoute que M. Umarov sera autorisé à rencontrer ses avocats s’il adresse personnellement une requête écrite à l’administration de la colonie pénitentiaire, conformément à l’article 10 du Code de l’Administration pénitentiaire d’Ouzbékistan et que les droits des condamnés, notamment ceux de M. Umarov, sont garantis conformément à la législation existante. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note de la réponse de l’État partie qui déclare que le mari de l’auteur n’a pas cherché à faire infirmer sa condamnation en engageant une procédure de réexamen par une juridiction supérieure. Le Comité rappelle toutefois sa jurisprudence, dans laquelle il a considéré que le réexamen juridictionnel était une procédure discrétionnaire ne constituant pas un recours utile aux fins de l’épuisement des recours internes. Le Comité note également qu’un réexamen par une juridiction supérieure de la condamnation de M. Umarov n’aurait pas permis de réparer les violations alléguées de ses droits. 7.4 Le Comité note les griefs de l’auteur qui allègue que l’État partie a violé le droit reconnu à son mari par l’article 17 du Pacte de ne pas faire l’objet d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation, par la publication dans un organe de presse appartenant à l’État, d’un article qui portait atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation professionnelle. Toutefois, le Comité conclut que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief, aux fins de la recevabilité et déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité note les allégations de l’auteur qui affirme qu’elle-même et les avocats de son mari avaient fait sans succès des démarches pour déposer plainte auprès de plusieurs autorités, au sujet du mauvais état de santé de son mari, de la possibilité de mauvais traitements et d’administration de substances psychotropes, des conditions de sa détention initiale et du refus de communication avec ses avocats. Ces allégations n’ont pas été réfutées par l’État partie. En conséquence, le Comité considère que ces griefs soulèvent des questions au regard de l’article 7, des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10, du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 26 du Pacte. En l’absence d’obstacles à leur recevabilité, il les déclare recevables et procède à leur examen quant au fond. Examen au fond 8.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 8.2 Le Comité note que si l’État partie a communiqué des observations sur la recevabilité de la communication, il n’a donné quasiment aucune information sur le bien-fondé des griefs spécifiques de l’auteur. L’État partie se limite à affirmer en termes généraux que M. Umarov a été jugé et reconnu coupable conformément aux lois ouzbèkes, que les chefs d’accusation et les preuves ont été appréciés de manière approfondie, que sa culpabilité a été démontrée et que ses droits ont été respectés conformément à la législation interne. 8.3 L’auteur a affirmé que l’État partie avait commis une violation de l’article 7 du Pacte du fait que son mari avait été laissé nu et sans articles d’hygiène personnelle élémentaire pendant plusieurs jours. Pendant cette période, il a manifesté les symptômes de quelqu’un à qui l’on a administré des psychotropes. Lorsqu’à sa première visite l’avocat a vu l’état dans lequel se trouvait le mari de l’auteur dans la cellule d’internement, il a immédiatement demandé qu’il reçoive des soins. Toutefois, les autorités de l’État partie ont attendu sans justification plusieurs jours avant de donner suite à cette demande. À ce sujet, le Comité note la réponse de l’État partie qui affirme que quatre agents du Centre d’internement provisoire ont déclaré, dans leurs dépositions au cours du procès, que le mari de l’auteur n’avait subi aucun mauvais traitement et que le médecin du Centre avait témoigné qu’il n’avait relevé aucune lésion corporelle lorsqu’il avait examiné le mari de l’auteur, et que ce dernier ne s’était pas plaint de mauvais traitements. Le Comité note toutefois que l’auteur a présenté de nombreuses déclarations indiquant que l’état de santé de son mari s’était aggravé rapidement après son arrestation, qu’il avait manifesté les symptômes d’une personne ayant reçu des substances psychotropes pendant toute l’enquête et pendant le procès, et qu’elle-même et les avocats de son mari avaient demandé qu’il soit examiné rapidement par un médecin, demandes qui avaient été régulièrement ignorées. Le Comité note que l’État partie n’a produit aucune preuve écrite montrant que les nombreuses allégations de mauvais traitements avaient fait l’objet d’une enquête. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, l’État partie n’a pas démontré de manière satisfaisante que les autorités aient enquêté sérieusement sur les allégations de torture et de mauvais traitements formulées par l’auteur, que ce soit dans le cadre de la procédure pénale ou dans le contexte de la présente communication. Il rappelle que la charge de la preuve concernant la torture et les mauvais traitements ne peut pas incomber exclusivement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que les auteurs de communications et les États parties n’ont pas toujours accès sur un pied d’égalité aux éléments de preuve et que bien souvent seul l’État partie est en possession des éléments d’information utiles. De surcroît, il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie a l’obligation d’enquêter de bonne foi sur toute allégation de violation du Pacte portée contre lui et contre ses autorités. Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de torture et de mauvais traitements. En conséquence, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que tient M. Umarov de l’article 7 du Pacte. 8.4 L’auteur a également invoqué une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte en raison de la détention arbitraire de son mari, lequel est resté détenu dans une cellule d’internement provisoire pendant quinze jours en violation des règles de procédure pénale, qui fixent à soixante-douze heures la durée de la détention dans une cellule d’internement provisoire. L’État partie n’a pas réfuté cette allégation. En conséquence, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits reconnus au mari de l’auteur au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. 8.5 L’auteur a fait valoir une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, du fait que son mari a été détenu sans avoir de possibilité réelle de s’entretenir avec son avocat pendant onze jours durant la détention provisoire, ce qui a limité ses possibilités de préparer sa défense. Dans sa réponse au Comité, l’État partie n’a pas réfuté ces allégations. Le Comité doit par conséquent conclure que les faits présentés par l’auteur font apparaître une violation des droits reconnus au mari de cette dernière au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. 8.6 L’auteur a invoqué en outre une violation du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, du fait que l’État partie a refusé à son mari le droit de contester la légalité de sa détention et l’a empêché de communiquer avec son avocat entre le 23 octobre et le 2 novembre 2005. Dans sa réponse au Comité, l’État partie n’a pas réfuté ces allégations. Le Comité a observé précédemment que la loi de procédure pénale de l’État partie prévoit que les décisions d’arrêter et de mettre en détention avant jugement doivent être approuvées par un procureur, ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant un procureur de rang supérieur et ne peuvent être attaquées en justice. De l’avis du Comité, cette procédure ne satisfait pas aux exigences de l’article 9 du Pacte. Dans la présente affaire, le mari de l’auteur a été arrêté le 22 octobre 2005 et la légalité de sa détention n’a fait l’objet d’aucun contrôle juridictionnel ultérieur jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable, le 6 mars 2006. Le Comité conclut par conséquent qu’il y a eu violation du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. 8.7 L’auteur a allégué une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, du fait que son mari est resté détenu dans une cellule d’internement sans vêtements propres, sans articles d’hygiène personnelle et sans lit pendant plusieurs jours et que les autorités de l’État partie ont tardé sans justification à répondre aux demandes présentées par son avocat pour qu’il reçoive immédiatement des soins médicaux. De plus, l’auteur a affirmé que son mari n’avait pas été autorisé à recevoir la visite de sa famille pendant des mois après son arrestation et que, pendant toute la durée de sa peine, les visites de membres de sa famille ont été systématiquement refusées. Le Comité note que l’État partie a apporté des renseignements sur l’état de santé du mari de l’auteur en septembre 2007 et en janvier 2008, près de deux ans après sa mise en détention. Les renseignements indiquaient seulement que le mari de l’auteur était dans un état «satisfaisant» et que sa santé faisait l’objet de contrôles réguliers. En l’absence d’explication plus détaillée de la part de l’État partie, le Comité conclut que le mari de l’auteur a reçu un traitement inhumain et non respectueux de sa dignité, en violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. 8.8 Le Comité note la réponse de l’État partie indiquant que le mari de l’auteur a été condamné en vertu de la législation sur les crimes économiques. Il relève toutefois que M. Umarov était l’un des dirigeants de la Coalition Sunshine, groupe d’opposition politique qui prend de l’importance en Ouzbékistan, qu’il a été arrêté lors d’une perquisition de la police dans les bureaux de la Coalition, et que l’État partie n’a pas donné d’explication quant au but de cette perquisition. Le Comité observe aussi que, selon des informations communiquées par l’auteur, d’autres dirigeants de la Coalition ont été arrêtés sur des accusations analogues, à peu près à la même période et qu’un certain nombre de sociétés appartenant à des membres de la Coalition ont fait l’objet d’enquêtes menées par différents services de l’État partie immédiatement après la création de la Coalition Sunshine. Le Comité, informé par l’auteur, prend note en particulier de la déclaration faite devant le Conseil permanent de l’OSCE par l’Union européenne le 3 novembre 2005 et de la Déclaration de la présidence faite le 8 novembre 2005 au nom de l’Union européenne sur la situation des droits de l’homme en Ouzbékistan, dans lesquelles M. Umarov est présenté comme un dirigeant de l’opposition, qui expriment des craintes au sujet du traitement que lui infligent les autorités et qui demandent une évaluation indépendante de son état de santé. Le Comité note en outre que l’État partie n’a pas répondu à l’allégation selon laquelle on a arrêté et emprisonné M. Umarov pour l’empêcher, en tant que membre d’une formation politique, d’exprimer ses opinions politiques. Le Comité considère que l’arrestation, le procès et la condamnation de M. Umarov ont eu pour effet de l’empêcher effectivement d’exprimer ses idées politiques. En conséquence, le Comité conclut que l’État partie a violé les droits que tient M. Umarov du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 26 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations de l’article 7, des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10, du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 26 du Pacte.
10. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’offrir à M. Umarov un recours utile. L’État partie est tenu de prendre les mesures appropriées pour a) engager une procédure pénale, compte tenu des faits de la cause, en vue de poursuivre et sanctionner immédiatement les personnes responsables des mauvais traitements infligés à M. Umarov, et b) accorder M. Umarov une réparation appropriée, sous la forme notamment d’une indemnisation adéquate. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]