Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy fair trial fair trial - witnesses forced confession juvenile justice presumption of innocence torture; Articles: 2 (3) 7 10 (2) (b) 14 (2) 14 (3) (e) 14 (3) (g) 14 (4); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/100/D/1390/2005 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 24 novembre 2010 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Centième session 11-29 octobre 2010 Constatations Communication no 1390/2005 Présentée par : Anna Koreba (non représentée par un conseil) Au nom de : Dmitry Koreba (le fils de l’auteur) État partie : Bélarus Date de la communication : 10 décembre 2004 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 4 mai 2005 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ adoption des constatations : 25 octobre 2010 Objet : Condamnation d’un mineur en violation des garanties d’un procès équitable Questions de procédure : Néant Questions de fond : Recours utile; torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; séparation des délinquants mineurs des adultes; droit à la présomption d’innocence; droit d’obtenir la comparution et l’interrogatoire de témoins; droit de ne pas être obligé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable Articles du Pacte : 2 (par. 3), 7, 10 (par. 2 b), 14 (par. 2, 3 e) et g) et 4) Articles du Protocole facultatif : Néant Le 25 octobre 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 1390/2005. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (centième session) concernant la Communication no 1390/2005** Présentée par : Anna Koreba (non représentée par un conseil) Au nom de : Dmitry Koreba (le fils de l’auteur) État partie : Bélarus Date de la communication : 10 décembre 2004 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 octobre 2010, Ayant achevé l’examen de la communication no 1390/2005 présentée au Comité des droits de l’homme au nom de Dmitry Koreba, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication est Anna Koreba, de nationalité bélarussienne, née le 31 juillet 1954. Elle présente la communication au nom de son fils, Dmitry Koreba, de nationalité bélarussienne, né le 20 juillet 1984 qui, à l’époque de la présentation de la communication, purgeait sa peine dans la colonie de rééducation no 19 à Mogilev, au Bélarus. Bien que l’auteur n’allègue pas de violation par le Bélarus de dispositions particulières du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il apparaît que la communication soulève des questions au regard du paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7, du paragraphe 2 b) de l’article 10, et des paragraphes 2, 3 e) et g) et 4 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représentée par un conseil. Exposé des faits 2.1 Le 24 mai 2001, le corps de R. B, portant de nombreuses traces de coups de couteau, a été découvert dans la cour de l’école secondaire no 2 à Gomel. Le 17 septembre 2001, des fonctionnaires du Département de la détection du crime ont prié Dmitry Koreba de les accompagner au service des activités d’urgence du Département des affaires intérieures du district de Novobelitsk pour une «conversation». Il s’y est rendu avec son père. L’auteur et son fils aîné sont arrivés plus tard dans la soirée au service des activités d’urgence où ils ont été informés que Dmitry avait été arrêté car on le soupçonnait d’être le meurtrier de R. B. L’auteur n’a pas eu l’autorisation de voir son fils. 2.2 À minuit et demi le 18 septembre 2001, Dmitry a été interrogé par un enquêteur, R. Y., en présence d’un avocat et d’un travailleur social. Après l’interrogatoire, le chef du Département de la détection du crime, V. S., a informé l’auteur que son fils allait être immédiatement transféré dans un centre de détention provisoire (IVS). Au lieu de cela, il a été maintenu pendant vingt-quatre heures supplémentaires au service des activités d’urgence du Département des affaires intérieures du district de Novobelitsk, où il a été interrogé sans avocat, représentant légal ou travailleur social, menacé (y compris de représailles contre sa mère), humilié et frappé par des fonctionnaires de police, en particulier le chef du Département de la détection du crime, dans le but de lui extorquer des aveux. Il a été aussi forcé de boire de l’alcool fort et a été arrosé de thé très chaud. 2.3 Pendant ce temps, il a été plusieurs fois sorti de la «cage» dans laquelle il devait rester accroupi pour être conduit à la section des enquêtes aux fins d’interrogatoire. Lorsque le lendemain il a informé l’auteur et l’avocat qu’il avait été frappé, ceux-ci ont demandé qu’il soit soumis à un examen médico-légal. Le 20 septembre 2001, le fils de l’auteur a été conduit à cet examen par le chef du Département de la détection du crime, sans l’avocat. L’auteur affirme que, comme cela était prévisible, l’expert médico-légal a conclu que le corps de son fils ne présentait aucune blessure. L’auteur soutient qu’elle-même en tant que représentant légal de son fils, l’avocat et un travailleur social ont été témoins des pressions exercées sur son fils pour le faire avouer. Le chef du Département de la détection du crime a fait pression sur Dmitry pour qu’il reconnaisse sa culpabilité en échange de quoi il appuierait la thèse selon laquelle il aurait agi en état de légitime défense. Le chef du Département de la détection du crime a invité l’auteur à convaincre son fils d’avouer le crime. Devant son refus, il a menacé d’«enfermer son fils de façon qu’il ne sorte jamais de prison et qu’elle lui apporte des colis de nourriture jusqu’à la fin de ses jours». 2.4 Le 20 septembre 2001, le véhicule dans lequel le fils de l’auteur était transporté au centre de détention provisoire par le chef du Département de la détection du crime et un autre fonctionnaire s’est arrêté près d’un bar; V. S. a attaché Dmitry à la porte du véhicule par ses menottes et est entré dans le bar. À son retour, il a recommencé à faire pression sur Dmitry pour qu’il avoue. Dmitry s’obstinant à nier le meurtre de R. B., V. S. a commencé à le frapper et a demandé au chauffeur de se diriger vers la voie de chemin de fer. Puis la voiture s’est arrêtée et il a donné l’ordre à Dmitry de sortir, en le menaçant de l’abattre et de présenter l’incident comme une évasion. Le fils de l’auteur pleurait, se cramponnant au siège du véhicule. V. S. a continué de le bourrer de coups de poing et a ordonné au chauffeur de les conduire au centre de détention provisoire. 2.5 Lorsque le fils de l’auteur a été officiellement placé en détention provisoire, le 20 septembre 2001, il a été détenu au centre de détention provisoire avec des adultes, dont certains avaient commis des crimes graves. Il y est resté onze jours avant d’être transféré au centre de détention pour enquête (SIZO). Pendant cette période, il n’a pas été autorisé à rencontrer son avocat ni un représentant légal. Le chef du Département de la détection du crime et ses subordonnés ont continué à l’interroger dans le centre de détention provisoire, en utilisant les mêmes méthodes, les 21 et 24 septembre 2001. Ils l’ont frappé, forcé à boire de l’alcool fort et l’ont menacé de le mettre dans une situation où il risquait de subir des agressions sexuelles et d’incarcérer sa mère. 2.6 Le 24 septembre 2001, sous l’influence de l’alcool, Dmitry a signé des aveux rédigés par une fonctionnaire de police, Mme N. C., en l’absence d’un avocat ou d’un représentant légal. Lors d’un interrogatoire le 26 septembre 2001 conduit en la présence de l’auteur, son fils s’est rétracté en affirmant qu’il avait signé les aveux sous la pression. Après cela, l’auteur a été privée de sa qualité de représentant légal aux fins de la procédure, sous prétexte qu’elle faisait obstruction à l’enquête. Cette qualité lui a été restituée ultérieurement par le tribunal. 2.7 Le 5 avril 2002, la Chambre judiciaire des affaires criminelles du tribunal régional de Gomel («le tribunal régional de Gomel») a déclaré le fils de l’auteur coupable de meurtre commis avec une particulière cruauté (art. 139, deuxième partie, par. 6, du Code pénal) et de tentative de vol en récidive (art. 14, deuxième partie, et art. 205, deuxième partie). La tentative de vol se rapportait à un incident survenu le 11 juin 2001, au cours duquel le fils de l’auteur avait tenté de dérober un portefeuille dans le bureau d’un professeur de sport de son école secondaire. Le tribunal régional de Gomel a tenu compte de la précédente condamnation du fils de l’auteur pour le condamner à une peine de douze ans de prison à exécuter dans la colonie de rééducation. Le tribunal a examiné ses griefs de mauvais traitements mais a conclu qu’ils n’étaient pas fondés et qu’il s’agissait d’une tactique pour se soustraire à sa responsabilité pénale. Le tribunal régional de Gomel a jugé que les aveux du 24 septembre 2001 avaient force probante. 2.8 L’auteur affirme que son fils est innocent, que son procès n’a pas été équitable et que sa culpabilité n’a pas été établie. Ainsi: a)La précédente condamnation de son fils a joué un rôle essentiel dans sa condamnation pour le meurtre de R. B., et son fils était une cible facile; b)L’alibi de son fils n’a pas été dûment examiné. L’auteur affirme que le 24 mai 2001, Dmitry est rentré de l’école à 15 heures environ et a passé le reste de la journée avec ses parents. Les 25 et 26 mai 2001, il s’est rendu à l’école et n’a pas eu de comportement anormal; c)Son fils a déclaré devant le tribunal avoir appris le meurtre de R. B. le 25 mai 2001 par A. R. qui lui a dit entre deux classes que la veille, il avait vu deux hommes adultes se battre dans la cour de l’école secondaire no 2. A. R. à son tour a nié devant le tribunal être allé en classe ce jour-là, sans toutefois préciser si, malgré cela, il était ou non présent à l’école; d)Son fils de 17 ans aurait pu difficilement maîtriser la victime, qui était un homme en bonne forme physique deux fois plus âgé que lui et agressif; e)Selon l’avis de l’expert interrogé par le tribunal régional de Gomel, il n’y avait aucune trace de sang sur les vêtements de son fils; f)Le tribunal n’a pas tenu compte du fait que les parents de A. R., le principal témoin dans cette affaire, étaient des amis d’un fonctionnaire du Département des enquêtes criminelles responsable de l’enquête sur le meurtre de R. B.; g)Le tribunal n’a pas examiné avec objectivité de nombreuses dépositions de témoins (dont les noms figurent au dossier) attestant qu’entre 16 heures et 17 heures le 24 mai 2001, R. B. a été vu dans un état d’ébriété sévère avec deux autres adultes non loin du lieu où il a été ensuite retrouvé mort. Les trois hommes se disputaient et se bousculaient mutuellement; h)Plusieurs témoins ont fait des dépositions contradictoires qui n’ont pas été dûment examinées par le tribunal; ainsi, il y avait des contradictions sur la question de savoir à quel moment R. B. avait été vu vivant pour la dernière fois et celle de savoir si A. R. et Dmitry s’étaient trouvés ensemble dans l’après-midi du 24 mai 2001 dans la cour de l’école secondaire no 2; i)Le 29 mars 2002, c’est-à-dire le dernier jour du procès, le ministère public a demandé la comparution comme témoin d’un agent secret, M. T. L’auteur, son fils et le travailleur social ont été priés de quitter la salle d’audience lorsque l’agent secret, qui portait un masque, a témoigné. Il a déclaré avoir été détenu pendant une journée dans la même cellule que Dmitry et que ce dernier lui avait avoué être le meurtrier. L’auteur affirme que, contrairement aux dispositions de l’article 438 du Code de procédure pénale, son fils, après avoir été autorisé à revenir dans la salle d’audience, n’a pas eu la possibilité d’interroger l’agent secret. De plus, le ministère public n’a donné aucune preuve que l’agent secret avait été effectivement le codétenu de son fils et, dans ce cas, sous quel nom. L’auteur affirme donc que le droit de son fils de se défendre a été violé; j)Aucune expertise n’a été pratiquée pour établir si les coups de couteau constatés sur le corps de R. B. avaient été portés par une seule personne et avec une arme déterminée; k)Le tribunal n’a pas donné suite à une demande du fils de l’auteur tendant à ce que ses déclarations soient vérifiées à l’aide d’un détecteur de mensonge. 2.9 Le 9 août 2002, la Chambre judiciaire des affaires criminelles de la Cour suprême a confirmé la condamnation du fils de l’auteur et rejeté le pourvoi en cassation. La Cour a conclu, notamment, que l’utilisation de méthodes illicites d’enquête n’avait pas été établie. 2.10 À de nombreuses reprises, l’auteur et son fils se sont plaints des mauvais traitements infligés à celui-ci par les fonctionnaires du Département de la détection du crime et de sa condamnation injustifiée auprès du Bureau du Procureur régional de Gomel, de la Cour suprême, du Bureau du Procureur général, du Vice-Ministre des affaires intérieures et de l’Administration présidentielle. Ces plaintes sont restées essentiellement sans réponse. Teneur de la plainte
3. Bien que l’auteur n’invoque pas de dispositions particulières du Pacte, il apparaît que la communication soulève des questions au regard du paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7, du paragraphe 2 b) de l’article 10 et des paragraphes 2, 3 e) et g) et 4 de l’article 14. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 En date du 12 juillet 2005, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il confirme que le 5 avril 2002 le tribunal régional de Gomel a condamné le fils de l’auteur pour meurtre commis avec une particulière cruauté (art. 139, deuxième partie, par. 6, du Code pénal) et tentative de vol en récidive (art. 14, deuxième partie, et art. 205, deuxième partie). Cette condamnation a été confirmée par la Cour suprême le 9 août 2002. Le 4 février 2004, le Présidium de la Cour suprême a ramené la peine à onze ans et six mois de prison. 4.2 L’État partie souligne que le fils de l’auteur n’a pas contesté sa condamnation pour tentative de vol et que les arguments qu’il a invoqués à propos de son innocence et de sa condamnation injustifiée au regard de l’article 139, deuxième partie, paragraphe 6, du Code pénal ont été examinés par les autorités de l’État partie qui les ont jugés non fondés. Le meurtre de R. B. par le fils de l’auteur a eu pour témoin oculaire A. R. qui a décrit les circonstances du crime à l’une de ses connaissances, M. L. Le témoin M. T. (voir par. 2.8 i)) a déclaré qu’il avait été détenu pendant une journée dans la même cellule que le fils de l’auteur et que celui-ci lui avait avoué avoir tué un homme avec un couteau. Les camarades de classe du fils de l’auteur ont, dans leur témoignage, confirmé qu’il portait un couteau à l’école, y compris en mai 2001. L’un d’entre eux a déclaré que le fils de l’auteur ne lui avait pas rendu un couteau qu’il lui avait emprunté à l’automne 2000. Selon l’avis de l’expert, on ne pouvait pas exclure qu’un couteau de ce type ait pu servir à commettre un meurtre. 4.3 L’État partie ajoute que, dans ses aveux du 24 septembre 2001, le fils de l’auteur a admis avoir porté des coups de couteau à R. B. L’ensemble de ces éléments de preuve autorisait le tribunal à conclure que le fils de l’auteur était coupable. Cette conclusion a été confirmée par la plus haute instance judiciaire, le Présidium de la Cour suprême. 4.4 L’État partie soutient que les services du parquet ont examiné de nombreuses plaintes se rapportant à cette affaire et ont conclu qu’il n’existait aucun motif d’action. En particulier, les plaintes du fils de l’auteur selon lesquelles il aurait été soumis à des méthodes illicites d’enquête ont fait l’objet d’un examen approfondi et ont été considérées comme non fondées. Aucun élément du dossier n’a corroboré les allégations relatives à la partialité de l’enquête ou à des accusations forgées contre le fils de l’auteur qui auraient pu avoir une incidence sur la conclusion du tribunal quant à sa culpabilité. L’État partie conclut que, dans sa communication au Comité, l’auteur a donné sa propre appréciation subjective des éléments de preuve recueillis contre son fils. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5. Dans une réponse du 14 juin 2007, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Elle réaffirme ses griefs initiaux et ajoute que l’un des témoins dans l’affaire de son fils, M. L., purge actuellement une peine en relation avec un autre crime, tandis que le témoin principal, A. R., est recherché par la police. Elle fait valoir qu’il ne peut être exclu que ces deux individus aient été d’une manière ou d’une autre impliqués dans le meurtre de R. B. et aient fait de faux témoignages contre son fils pour se soustraire à leur responsabilité pénale. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En l’absence d’objection de l’État partie, le Comité considère que les conditions posées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ont été remplies. 6.3 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses griefs, qui soulèvent des questions au regard de l’article 7 du Pacte, du paragraphe 2 b) de l’article 10, et des paragraphes 2, 3 e) et g) et 4 de l’article 14, et il les déclare recevables. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que son fils a été frappé, menacé et humilié par des fonctionnaires du Département de la détection du crime, dans le but de lui extorquer des aveux, et identifie les auteurs supposés de ces faits. Le Comité note également l’affirmation de l’État partie selon laquelle ces allégations ont été examinées par les tribunaux qui les ont jugées non fondées. À ce sujet, le Comité rappelle que, dès lors qu’une plainte concernant des actes prohibés par l’article 7 a été déposée, celle-ci doit faire l’objet d’une enquête rapide et impartiale des autorités de l’État partie. Le Comité considère que les renseignements figurant au dossier ne démontrent pas que les autorités compétentes de l’État partie aient prêté dûment attention aux plaintes de la victime présumée concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés durant l’instruction et le procès. 7.3 Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle le libellé du paragraphe 3 g) de l’article 14, en vertu duquel toute personne «a droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable», doit s’entendre comme interdisant toute contrainte physique ou psychologique, directe ou indirecte, des autorités d’instruction sur l’accusé, dans le but d’obtenir un aveu. Dans le cas d’aveux arrachés, c’est à l’État qu’il incombe de prouver que l’accusé a fait ses déclarations de son plein gré. Dans ces conditions, et faute d’informations suffisantes dans la réponse de l’État partie concernant les mesures prises par les autorités pour enquêter sur les plaintes exprimées par le fils de l’auteur, le Comité conclut que les faits dont il est saisi constituent une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7 et le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. 7.4 L’auteur a fait valoir que bien que son fils fût âgé de 17 ans au moment de son arrestation et de sa condamnation, il est resté détenu pendant onze jours dans le centre de détention provisoire avec des adultes, dont certains avaient commis des crimes graves, et a été interrogé hors la présence de son avocat, de son représentant légal ou d’un travailleur social. L’État partie n’a pas formulé d’observations sur ces allégations, qui soulèvent des questions au regard du paragraphe 2 b) de l’article 10 et du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte. Le Comité rappelle que les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes et doivent bénéficier au moins des mêmes garanties et de la même protection que celles accordées aux adultes conformément à l’article 14 du Pacte. Ils ont besoin en plus d’une protection spéciale dans une procédure pénale. Ils devraient en particulier être informés directement des accusations portées contre eux et, le cas échéant, par l’intermédiaire de leurs parents ou représentants légaux, bénéficier d’une aide appropriée pour la préparation et la présentation de leur défense. En l’espèce, le fils de l’auteur n’a pas été séparé des adultes et n’a pas bénéficié des garanties spéciales prescrites pour les mineurs dans une instruction pénale. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre information pertinente, le Comité conclut que les droits dont le fils de l’auteur peut se prévaloir en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 10 et du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte ont été violées. 7.5 Le Comité note en outre le grief de l’auteur qui affirme que son fils n’a pas eu la possibilité d’interroger l’un des deux principaux témoins à charge, l’agent secret M. T. Le Comité rappelle qu’en tant qu’application du principe de l’égalité des armes, la garantie prévue au paragraphe 3 e) de l’article 14 est importante car elle permet à l’accusé et à son conseil de conduire effectivement la défense, et garantit donc à l’accusé les mêmes moyens juridiques qu’à l’accusation pour obliger les témoins utiles pour la défense à être présents et pour interroger tous les témoins à charge ou les soumettre à un contre-interrogatoire. En l’espèce, le Comité relève que le dossier ne contient aucune indication sur les raisons pour lesquelles le fils de l’auteur n’a pas été autorisé à rester dans la salle d’audience lors de l’interrogatoire de l’agent secret M. T. ni à interroger ce témoin. Faute d’informations de l’État partie sur ce point, le Comité conclut que les faits tels qu’ils sont rapportés constituent une violation du droit que le fils de l’auteur tient du paragraphe 3 e) de l’article 14. 7.6 À propos du grief de l’auteur qui affirme que le procès de son fils n’a pas été équitable et sa culpabilité n’a pas été établie, le Comité note que l’auteur signale de nombreux éléments qui, selon elle, démontreraient que son fils n’a pas bénéficié de la présomption d’innocence. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle c’est en général aux juridictions des États parties et non au Comité qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve, ou d’examiner l’interprétation de la législation nationale par les tribunaux internes, sauf s’il peut être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des éléments de preuve ou l’interprétation de la législation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Toutefois, en l’espèce, vu les constatations qui précèdent et en l’absence de réponse suffisante de l’État partie sur les allégations précises de l’auteur, le Comité est d’avis que le fils de l’auteur n’a pas bénéficié du principe de la présomption d’innocence, en violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7 et le paragraphe 3 g) de l’article 14, du paragraphe 2 b) de l’article 10 et des paragraphes 2, 3 e) et g) et 4 du Pacte.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer au fils de l’auteur un recours utile, notamment d’engager et de mener à bonne fin une procédure pénale en vue d’établir les responsabilités pour les mauvais traitements qu’il a subis, ainsi que de le remettre en liberté et de lui assurer une indemnisation adéquate. L’État partie est également tenu d’éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]