Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds effective remedy fair trial fair trial - witnesses human dignity right to appeal; Articles: 10 (1) 14 (1) 14 (3) (e) 14 (5) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/100/D/1344/2005 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 1er novembre 2010 Français Original: anglais C omité des droits de l’homme Centième session 11-29 octobre 2010 Décision Communication no 1344/2005 Présentée par : Mikhail Korolko (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 25 juin 2004 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 92/97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 21 juin 2005 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 25 octobre 2010 Objet : Allégations de violation des règles de procédure pénale; conditions de détention inhumaines; discrimination fondée sur la situation sociale Questions de procédure : Appréciation des faits et des éléments de preuve; défaut de fondement Questions de fond : Droit à un procès équitable; droit d’obtenir l’interrogatoire de témoins; conditions de détention inhumaines; discrimination pour des motifs sociaux; droit de faire appel devant les juridictions supérieures Articles du Pacte : 10, 14 (par. 1, 3 e) et 5) et 26 Article du Protocole facultatif : 2 [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertudu Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (centième session) concernant la Communication no 1344/2005 ** Présentée par : Mikhail Korolko (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 25 juin 2004 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 octobre 2010, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication est Mikhail Korolko, de nationalité russe, né en 1969, qui exécute actuellement une peine d’emprisonnement dans la Fédération de Russie. Il affirme que ses droits ont été violés par l’État partie mais n’invoque aucun article précis du Pacte. Toutefois, la communication pourrait soulever des questions au regard de l’article 10 du Pacte, des paragraphes 1, 3 e) et 5 de l’article 14, et de l’article 26. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 17 janvier 2000, le tribunal de la ville de Labytnangi a reconnu l’auteur coupable d’avoir planifié et réalisé son évasion d’une prison où il exécutait une peine de neuf ans pour vol. L’auteur affirme qu’il s’est échappé de la prison parce qu’il avait reçu des menaces de mort du directeur de l’établissement, qui avait tenté de lui extorquer de l’argent. Il n’a pas donné la raison de son évasion pendant l’enquête ni le procès car il avait été renvoyé dans la même prison et craignait pour sa vie. 2.2 Au cours de l’enquête et du procès, ni la police ni le tribunal ne se sont penchés sur les raisons de son évasion comme ils étaient tenus de le faire en vertu de la loi russe. Aucun des témoins disponibles n’a été interrogé sur ce point. La demande de l’auteur de citer à comparaître des gardes de prison et d’autres personnes a été rejetée par le tribunal. Le procès-verbal d’audience fourni par l’auteur fait mention de sa demande d’inviter à témoigner le directeur d’une école où il s’était caché après son évasion. La demande a été rejetée car le directeur n’était pas un témoin oculaire de l’infraction. L’auteur ajoute que si ces personnes avaient été appelées à la barre, les véritables raisons de son évasion auraient été mises à jour sans qu’il n’ait à les donner lui-même. Il fait valoir que ce n’était pas à lui d’expliquer les motifs de sa fuite car il avait le droit de garder le silence. 2.3 L’auteur a interjeté appel devant le tribunal régional et la Cour suprême, expliquant en particulier le fait que, pendant qu’il était dans l’attente de son jugement, il était à la merci du directeur de prison à cause duquel il s’était évadé. Après sa condamnation pour évasion, il a été transféré dans une autre prison où il s’est senti en sécurité pour porter plainte. Il affirme avoir demandé une enquête sur sa plainte pour actes illégaux contre l’administration pénitentiaire et demandé que cette requête soit consignée dans son dossier. Dans ses appels, l’auteur a fait valoir que l’accusation avait l’obligation d’enquêter sur les motifs de son évasion mais qu’elle ne l’a pas fait. 2.4 L’auteur a été débouté parce qu’il n’avait pas soulevé les questions pertinentes en première instance et qu’il avait en fait dit au tribunal s’être évadé pour fuir en Asie centrale. L’auteur réfute ce dernier argument et note que cela aurait été l’une des conséquences de son évasion et non la raison. Il affirme que ses recours n’ont pas été examinés au fond et que son dossier ne mentionne pas ses requêtes relatives à ses conditions de détention. 2.5 L’auteur évoque la réponse du bureau du Procureur général à sa plainte, dans laquelle il est indiqué qu’il n’a parlé des menaces de mort à aucun de ses complices lors de son évasion. Il affirme que cette déclaration est inexacte car aucun de ses complices n’a été interrogé au sujet des motifs de son évasion. 2.6 L’auteur ajoute qu’il a subi une discrimination fondée sur sa situation sociale vu qu’il avait déjà été condamné pour une autre infraction. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur ne dénonce pas une violation d’une disposition particulière du Pacte. Il affirme toutefois qu’il y a eu violation de son droit à un procès équitable car le tribunal n’a pas tenu compte des actes de corruption et des menaces de mort de la part du chef de la prison, qui constituaient les raisons de son évasion. Il affirme également que son droit d’obtenir l’interrogatoire de témoins a été violé car le tribunal a rejeté sa demande d’appeler à la barre des témoins qui auraient pu attester des motifs de son évasion. 3.2 L’auteur affirme en outre que son droit de faire réexaminer par les juridictions supérieures son allégation relative aux motifs de son évasion a été violé et qu’il a fait l’objet d’une discrimination fondée sur sa situation sociale de personne déjà condamnée. 3.3 Comme indiqué plus haut, l’auteur n’invoque aucun article du Pacte. Toutefois, la communication semble soulever des questions au regard des articles 10, 14 (par. 1, 3 e) et 5) et 26 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 15 juin 2005, l’État partie a déclaré que l’auteur avait été reconnu coupable d’évasion préméditée d’un lieu de détention, en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 313 du Code pénal, et condamné à huit ans d’emprisonnement. En y ajoutant les peines auxquelles il avait été précédemment condamné, on parvenait à un total de treize années d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime spécial. L’affaire avait été examinée en audience publique conformément à la loi de procédure pénale et à la Constitution. La culpabilité de l’auteur avait été établie par des preuves dûment examinées. 4.2 L’État partie déclare qu’aucune des allégations de l’auteur n’a été confirmée. D’après ses complices, l’auteur n’a jamais indiqué qu’il avait reçu des menaces de mort. Le bureau du procureur de la Région autonome de Yamalo Nenets a fait savoir que l’auteur ne s’était plaint d’aucun acte illégal du personnel pénitentiaire en 1998-1999. 4.3 Pendant l’audience, l’auteur a demandé que le directeur de l’école no6 de Salekhard soit entendu comme témoin. C’est dans cette école que l’auteur s’était caché après son évasion. La demande a été rejetée par le tribunal au motif que la personne en question n’était pas un témoin oculaire de l’infraction. L’auteur n’a formulé aucune autre demande pendant l’audience. 4.4 L’État partie affirme que la déclaration de l’auteur, qui dit avoir demandé que sa plainte pour actes illégaux contre l’administration pénitentiaire soit examinée et que cette demande soit consignée dans son dossier, est fausse. D’après le procès-verbal d’audience, l’auteur a reconnu être coupable d’évasion et a demandé que ses aveux soient consignés dans son dossier. Les requêtes de l’auteur mentionnées dans son dossier ne contiennent aucune déclaration indiquant qu’il avait été contraint de s’évader. 4.5 Le 31 mars 2005, le tribunal de la ville de Labytnangi a commué la peine prononcée contre l’auteur en une peine de dix années d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire de régime strict. 4.6 L’allégation de l’auteur, qui affirme que son droit de recours a été violé, est dénuée de fondement. Il a été informé des conditions et des modalités d’un recours ainsi que de son droit d’étudier le procès-verbal de l’audience et de faire des commentaires à son sujet. La Cour de cassation a examiné tous ses arguments et y a répondu un par un. Les questions soulevées dans le pourvoi en cassation avaient trait à la sévérité de la peine et au calcul de la durée de l’emprisonnement. 4.7 L’État partie conclut qu’aucune violation n’a été constatée, que ce soit au cours de l’enquête ou pendant le procès. La demande de contrôle juridictionnel déposée par l’auteur le 11 mars 2005 est actuellement examinée par la Cour suprême. En conséquence, l’État partie soutient que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. 4.8 L’État partie a repris les mêmes arguments dans sa lettre du 24 mai 2006. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une lettre datée du 15 août 2005, l’auteur affirme qu’on n’a demandé à aucun de ses complices s’il avait reçu des menaces de mort. Le fait que ses complices n’étaient pas au courant de ces menaces ne prouve pas qu’elles ne constituaient pas le motif de son évasion. Dans sa décision le tribunal a indiqué qu’ils ne faisaient pas partie d’un groupe organisé, ce qui signifie que chacun d’entre eux avait sa propre raison de s’évader. Cela n’exclut pas le fait que certains des complices ne connaissaient pas les motivations des autres. 5.2 Concernant l’observation de l’État partie, qui affirme que l’auteur n’a déposé aucune plainte contre l’administration pénitentiaire en 1998 et 1999, l’auteur déclare que toute la correspondance des détenus est censurée. Une plainte contre l’administration pénitentiaire ne serait donc jamais parvenue à destination et n’aurait fait qu’aggraver sa situation. De plus, les plaintes auprès du bureau du procureur ne sont pas efficaces et leur examen est généralement retardé. 5.3 À propos de la déclaration de l’État partie, qui affirme que la demande de l’auteur d’appeler un témoin à la barre a été rejetée car la personne en question n’était pas un témoin oculaire de l’infraction, l’auteur déclare qu’un tel refus constitue une violation de son droit, car ce témoin aurait pu prouver qu’il avait été contraint de s’évader. Il ajoute que le procès-verbal de l’audience n’était pas correctement rédigé car certaines questions et réponses n’y figuraient pas. Par exemple, il ne rend pas compte des propos du juge, qui a dit à l’auteur qu’il devrait quitter la salle s’il ne cessait pas de répéter qu’il avait été contraint de s’évader en raison de la situation dans la prison. L’auteur n’a pas eu la possibilité de commenter le procès-verbal de l’audience car il était dans une cellule disciplinaire et toute sa correspondance était vérifiée par le directeur de la prison qui l’avait menacé de mort. 5.4 L’auteur confirme que le 31 mars 2005 sa peine a été réduite de trois ans et qu’il a été placé sous un régime de détention strict. Les autres informations données par l’État partie sont fausses, par exemple l’affirmation qu’il aurait déposé une demande de contrôle juridictionnel le 11 mars 2005. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes car son appel du 11 mars 2005 au titre du contrôle juridictionnel est encore pendant devant la Cour suprême. L’auteur a déclaré que cette affirmation était fausse. Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir que les procédures de réexamen par une instance supérieure de décisions exécutoires constituent un moyen de recours extraordinaire dont l’exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur. De telles procédures de réexamen sont limitées à des points de droit et ne concernent pas l’examen des faits et des éléments de preuve. Dans ces conditions, le Comité considère qu’en l’espèce l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 ne fait pas obstacle à ce qu’il examine la communication au regard de sa recevabilité. 6.4 Concernant l’allégation de l’auteur qui affirme que le tribunal n’a pas examiné la question des motifs de son évasion et a rejeté sa demande tendant à faire appeler un témoin qui aurait pu déposer à ce sujet, le Comité note l’argument de l’État partie qui objecte que l’auteur a reconnu sa culpabilité dans l’évasion, que le dossier ne contient aucune déclaration indiquant que l’auteur était contraint de s’évader et que sa demande d’appeler un témoin a été rejetée parce que la personne en question n’était pas un témoin oculaire de l’infraction. Le Comité constate que les griefs de l’auteur ont trait à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les juridictions de l’État partie. Il rappelle que c’est généralement aux juridictions des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne puisse être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Les documents dont le Comité est saisi ne font apparaître aucun élément démontrant que les procédures judiciaires étaient entachées de telles irrégularités. En conséquence, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs de violation des paragraphes 1 et 3 e) de l’article 14 du Pacte et les déclare donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 Pour ce qui est des allégations de l’auteur relatives aux actes de corruption et aux menaces de mort dont se serait rendu coupable le directeur de la prison et à la discrimination que l’auteur aurait subie du fait de sa situation sociale, le Comité note l’argument de l’État partie qui fait valoir que l’auteur ne s’est plaint d’aucun acte illégal de l’administration pénitentiaire en 1998-1999. L’auteur affirme avoir demandé une enquête sur des actes illégaux commis par le directeur de la prison, mais il affirme également qu’il ne pouvait dénoncer ces actes car il était à la merci de ce directeur de prison qui l’avait menacé. Le Comité note qu’il y a des contradictions dans les déclarations de l’auteur et que le dossier ne contient pas suffisamment d’informations quant à la teneur des menaces de mort alléguées et aux circonstances qui les ont entourées. En conséquence, le Comité considère que les griefs tirés des articles 10 et 26 du Pacte ne sont pas non plus suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Concernant le grief de l’auteur qui affirme que le motif de son évasion n’a pas été examiné par les juridictions supérieures, l’État partie a indiqué que la Cour de cassation avait étudié tous les arguments de l’auteur et y avait répondu un par un. Le Comité note que les documents fournis par l’auteur et ses propres déclarations donnent à penser qu’il n’a pas expliqué la raison de son évasion ni pendant l’enquête ni lors du procès. Il considère donc que l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 n’a pas été suffisamment étayée et qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]