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CAT/C/82/D/980/2020

André-Palice Ndimurukundo v. Burundi

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2025-04-22 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture - prompt and impartial investigation treatment of prisoners; Articles: 1 2 (1) 11 12 13 14 16; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/82/D/980/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 28 mai 2025 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 980/2020 *, ** Communication présentée par : André-Palice Ndimurukundo(représenté par TRIAL International) Victime(s) présumée(s) : Le requérant et son frère disparu, Pascal Ndimurukundo État partie : Burundi Date de la requête : 24 décembre 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État Partie le 22 janvier 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 22 avril 2025 Objet : Disparition forcée; torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; absence d’enquête effective et de réparation Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Torture; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; prévention de la torture; investigation rapide et impartiale; traitement des prisonniers; réparation Article(s) de la Convention : 2 (par. 1) et 11 à 14, lus conjointement avec les articles 1er et 16 1.1 Le requérant est André-Palice Ndimurukundo, de nationalité burundaise, né en 1970. Il fait valoir que son frère, Pascal Ndimurukundo, né en 1973, également de nationalité burundaise, est victime d’une disparition forcée imputable à l’État Partie, en violation des articles 2 (par. 1) et 11 à 14 de la Convention, lus conjointement avec l’article 1er et, subsidiairement, avec l’article 16 de la Convention. Le requérant soutient par ailleurs être lui-même victime d’une violation de ses droits au titre des articles 12 à 14 de la Convention, lus conjointement avec l’article 1er et, subsidiairement, avec l’article 16 de la Convention. L’État Partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 10 juin 2003. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 22 janvier 2020, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité a demandé à l’État Partie de prévenir efficacement, tant que l’affaire serait à l’examen, toute menace ou tout acte de violence auxquels le requérant, son frère Pascal Ndimurukundo et leurfamille pourraient être exposés, en particulier du fait de la présentation de la présente requête, et de le tenir informé des mesures adoptées à cet effet. 1.3 Le 26 février 2024, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé d’examiner la recevabilité de la communication en même temps que le fond. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant était journaliste de profession, entre autres pour la Radio publique africaine. Il est actuellement en exil au Rwanda. Au moment des faits, il résidait à Bujumbura. Son frère, Pascal Ndimurukundo, était un homme d’affaires, marié et père de quatre enfants, qui au moment de sa disparition en 2015 occupait une place importante au sein du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, un parti d’opposition. En 2010, Pascal Ndimurukundo était candidat aux législatives pour ce parti dans la province de Cibitoke. Il a été arrêté en pleine campagne et placé en détention à la prison centrale de Mpimba. Il a été relâché trois mois plus tard, après la fin du processus électoral, sans qu’un dossier concernant son arrestation soit enregistré. 2.2 En 2015, Pascal Ndimurukundo a participé aux manifestations organisées pour contester le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Il était à nouveau candidat aux législatives et tête de liste du Mouvement pour la solidarité et la démocratie dans la province de Cibitoke, avant que le parti se retire du processus électoral. En novembre et décembre 2015, Pascal Ndimurukundo a fait l’objet de plusieurs filatures de la part de personnes non identifiées à bord de véhicules aux vitres teintées. Le 4 décembre 2015, il a fait part au requérant de ses préoccupations quant à sa sécurité. 2.3 Dans la journée du 21 décembre 2015, le requérant a reçu un appel téléphonique de la part de son frère, lui annonçant son arrestation par un officier du Service national de renseignement, Joseph-Mathias Niyonzima alias Kazungu, réputé pour être l’auteur de nombreuses violations des droits de l’homme au Burundi. Plus tard, des témoins ont informé la famille qu’aux environs de 17 h 30, aux abords de la gare du nord de Bujumbura, Pascal Ndimurukundo avait été aperçu à bord d’un véhicule à double cabine, identifié comme appartenant au Service national de renseignement. Les témoins ont ajouté qu’une fois le véhicule à l’arrêt, Pascal Ndimurukundo aurait tenté de s’échapper, mais aurait été rapidement rattrapé par des policiers se trouvant dans le véhicule, qui lui auraient infligé des coups violents. Le véhicule se serait ensuite dirigé vers le bar Iwabo w’abantu de feu le général Adolphe Nshimirimana. Le 22 décembre 2015, l’épouse de Pascal Ndimurukundo a été jointe par téléphone pour une demande de rançon de 2 millions de francs burundais (environ 1 670 dollars des États-Unis), pour faciliter la libération de son mari, qu’elle a refusé de payer. Les proches de Pascal Ndimurukundo ont également fait l’objet d’actes d’intimidations, forçant certains, dont le requérant, à l’exil. 2.4 Au lendemain de l’arrestation de Pascal Ndimurukundo, sa famille s’est mobilisée pour entreprendre des recherches dans divers centres de détention de Bujumbura, sans résultat. Elle a également alerté le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Burundi ainsi que la Commission nationale indépendante des droits de l’homme afin qu’ils effectuent des recherches, mais elle a été informée que les recherches n’avaient abouti à aucun résultat. Entre le 21 et le 29 décembre 2015, des personnes non identifiées se sont rendues au domicile de Pascal Ndimurukundo. Son épouse et ses enfants ont dû se réfugier dans une autre commune. La disparition forcée de Pascal Ndimurukundo a également fait l’objet d’une campagne de dénonciation sur les réseaux sociaux burundais de la part de la société civile, et a été mentionnée à différentes reprises quand le Comité a examiné le rapport de l’État Partie au cours de sa cinquante-huitième session, du 25 juillet au 12 août 2016. 2.5 Le 1er mars 2017, alors en exil au Rwanda, le requérant a porté plainte à l’encontre du présumé auteur de la disparition de son frère, Kazungu, et un dossier d’instruction a été ouvert. Depuis, aucune action n’a été prise par les autorités burundaises. Le requérant explique qu’il n’aurait pas pu porter plainte depuis le Burundi, craignant des représailles. 2.6 Le 22 mars 2017, le conseil du requérant a effectué les diligences nécessaires pour s’enquérir de l’avancée du dossier. La plainte se trouvait toujours au bureau du Procureur, alors qu’elle aurait dû être transférée au juge d’instruction pour que ce dernier puisse procéder à son instruction. Ce n’est qu’à la suite des diligences effectuées le 3 avril 2017 qu’un dossier a été ouvert le jour même au parquet. Le conseil du requérant a effectué d’autres diligences pour que le dossier soit fixé, mais en vain. Le 11 avril 2017, il a tenté de s’entretenir avec le magistrat instructeur pour connaître l’avancement du dossier, en vain. Le 21 juin 2017, le conseil s’est à nouveau rendu chez le juge d’instruction. Malgré les diligences effectuées, le présumé auteur n’a jamais été convoqué pour être entendu sur les faits lui étant reprochés. De plus, aucune autre action n’a été entreprise par les autorités pour l’ouverture du dossier au parquet. Selon le requérant, le magistrat a même conditionné l’audition de l’auteur présumé, un individu pourtant régulièrement cité comme l’un des principaux auteurs des violations graves des droits humains au Burundi, à une audition du requérant ou de son conseil, ce qui les aurait tous deux placés dans une situation de grave danger. L’ensemble des informations à disposition du conseil se trouvait au sein de la plainte déposée. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirmeque son frère Pascal Ndimurukundo est victime d’une disparition forcée imputable à l’État Partie, en violation des articles 2 (par. 1) et 11 à 14 de la Convention, lus conjointement avec l’article 1er et, subsidiairement, avec l’article 16 de la Convention. Ilsoutient également être lui-même victime d’une violation de ses droits au titre desarticles12 à 14 de la Convention, lus conjointement avec l’article 1er et, subsidiairement, avec l’article16 de la Convention. 3.2 Le requérant précise tout d’abord que malgré ses dénonciations à maintes reprises et le dépôt d’une plainte formelle contre l’auteur présumé de l’arrestation de son frère, aucun acte n’a été entrepris par le ministère public. Plus de quatre ans après les faits et plus de deux ans et neuf mois après le dépôt de la plainte, aucun acte d’instruction n’a été accompli par le parquet : en dépit de l’ouverture d’un dossier d’instruction plus d’un mois après le dépôt d’une plainte, aucun acte d’instruction n’a été effectué et aucune personne n’a été interrogée sur les faits allégués. Pour le requérant, un délai aussi déraisonnable justifie le fait qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes,lesquelles se sont avérées inefficaces et vaines. 3.3 Le requérant fait valoir queson frère Pascal Ndimurukundo a été et continue d’être victime d’une disparition forcée et, en tant que tel, le traitement qu’il subit depuis son arrestation constitue un acte de torture. Pour démontrer qu’il s’agit bien d’une disparition forcée selon la définition du préambule de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le requérant précise que son frère a été arrêté par un groupe d’individus, dont l’agent du Service national de renseignement connu sous le nom de Kazungu, comme l’attestent l’appel effectué par son frère dans les instants suivant son arrestation et les témoignages des vendeurs de la gare du nord de Bujumbura. En outre, il est clair qu’à la suite de son enlèvement, les autorités burundaises ont refusé de révéler le sort qui lui avait été réservé et l’endroit où il se trouvait, ou même d’admettre qu’il avait été privé de liberté. Aucune action n’a été entreprise par les autorités sollicitées pour aider à le retrouver, et l’accès aux cachots du Service national de renseignement a même été refusé. Pascal Ndimurukundo a donc incontestablement fait − et continue de faire − l’objet de sévices d’une extrême gravité qui ont provoqué et provoquent toujours des douleurs et des souffrances aiguës sur le plan de son intégrité psychologique. Ces actes de torture infligés intentionnellement pardes agents étatiques visaient à le punir en raison de son activisme politique. Le requérant maintient donc que ces sévices constituent des actes de torture au sens de l’article premier de la Convention. 3.4 En ce qui le concerne personnellement, le requérant affirme qu’il a fait et continue de faire l’objet d’une souffrance psychologique aiguë depuis la disparition forcée de son frère puisqu’il est dans un état perpétuel d’angoisse et de détresse affectant son intégrité morale. Le Comité a bien établi que la disparition forcée d’un proche peut aussi constituer un acte de torture pour sa famille. Le Comité des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont adopté la même approche. Le fait d’apprendre que l’un des tortionnaires les plus connus du Burundi avait arrêté son frère n’a fait que décupler l’inquiétude du requérant quant à son arrestation et qu’attiser ses craintes quant au traitement qui lui serait réservé. En outre, la détresse du requérant s’est renforcée lorsqu’il est devenu apparent que son frère demeurait introuvable et que l’appareil étatique n’effectuerait aucune démarche ou enquête pour tenter de le retrouver. Qui plus est, la souffrance du requérant a été accrue du fait qu’il craignait également pour sa vie, ce qui l’a forcé à fuir le pays. Quatre ans après les faits, le requérant ne savait toujours pas si son frère avait été exécuté ou s’il était encore détenu quelque part, dans un lieu non officiel. 3.5 En application de l’article2 (par.1) de la Convention, le requérant fait valoir que l’État Partie n’a pas pris de mesures efficaces pour prévenir la commission d’actes de torture dans le territoire sous sa juridiction. Après l’arrestation de Pascal Ndimurukundo, aucune procédure d’enregistrement n’a été effectuée et celui-ci n’a ni pu prendre contact avec ses proches ni bénéficié de l’assistance d’un avocat. En outre, malgré les dénonciations de sa famille, l’État Partie ne s’est pas acquitté de ses obligations d’enquêter sur sa disparition et de traduire en justice les responsables.En conséquence, le requérant soutient que l’État Partie n’a pas adopté les mesures, notamment législatives, qui s’imposaient au titre de l’article2 (par.1) de la Convention. 3.6 Invoquant l’article11 de la Convention et faisant référence à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ainsi qu’à l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, le requérant fait valoir qu’il est évident que l’État Partie a failli à son obligation d’exercer un contrôle systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées. Ce manquement se reflète, entre autres, dans le fait qu’au moment de sa privation de liberté, Pascal Ndimurukundo ne s’est jamais vu notifier ses droits, qu’il n’a pas pu exercer son droit de visite et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat. 3.7 Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’alors qu’elles étaient informées de la disparition de Pascal Ndimurukundo par l’intermédiaire de dénonciations et d’une plainte formelle déposée le 1er mars 2017, les autorités burundaises n’ont pas effectué d’enquête prompte et effective sur les allégations de disparition forcée, en violation des obligations imposées à l’État Partie par l’article 12 de la Convention à l’égard du requérant et de Pascal Ndimurukundo. Le requérant allègue également que l’État Partie n’a pas respecté son droit et celui de Pascal Ndimurukundo de porter plainte pour faire examiner le cas de disparition forcée par les autorités compétentes d’une manière immédiate et impartiale, contrevenant ainsi à ses obligations au titre de l’article 13 de la Convention. 3.8 En ce qui concerne l’article 14 de la Convention, le requérant considère qu’en s’abstenant de mener une enquête pénale, l’État Partie les a par la même occasion privés, lui et Pascal Ndimurukundo, de leur droit d’obtenir réparation et de leur droit à une indemnisation juste et adéquate. À cet égard, ni le requérant ni Pascal Ndimurukundo n’ont bénéficié de mesures de réhabilitation après les tortures subies ou des moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible, comme le prévoit l’article 14 de la Convention. Au regard de la passivité des autorités judiciaires, d’autres recours, notamment pour obtenir réparation au moyen d’une action civile en dommages et intérêts, n’ont objectivement aucune chance de succès. En effet, en 2014, le Comité a précisément exprimé sa préoccupation quant au manque d’application des dispositions du Code de procédure pénale prévoyant une indemnisation pour les victimes de torture, en violation de l’article 14 de la Convention; en 2016, il a réitéré ses préoccupations quant à la nécessité de garantir une compensation adéquate conformément à l’article 14. 3.9 Le requérant réitère que les violences qui leur ont été infligées, à Pascal Ndimurukundo et à lui, sont des actes de torture, conformément à la définition de l’article premier de la Convention. Si le Comité ne devait pas retenir cette qualification, il maintient que les sévices que lui-même et Pascal Ndimurukundo ont endurés constituent des traitements cruels, inhumains ou dégradants et que, à ce titre, l’État Partie était également tenu de prévenir et de réprimer leur perpétration, leur instigation ou leur tolérance par des agents étatiques, en application de l’article 16 de la Convention. Observations de l’État Partie sur la recevabilité 4.1 Le27 janvier 2023, l’État Partie a contesté la recevabilité de la communication. Il soutient que le Comité doit rejeter cette dernière en application de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, puisque rien ne prouve que le requérant ait porté à la connaissance des autorités judiciaires burundaises les faits dont il prétend avoir été victime. En effet, d’une part, sa plainte en date du 1er mars 2017 n’apparaît pas parmi celles enregistrées auprès du parquet de la République à Ntahangwa à cette date, comme il le prétend. D’autre part, alors qu’il affirme qu’un dossier d’instruction a été ouvert, le requérant ne précise pas le numéro de ce dossier. 4.2 L’État Partie note que sur le document qui, selon le requérant, montre qu’il a saisi le parquet de Ntahangwa, il est écrit qu’il s’est adressé à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance en Mairie de Bujumbura. Or, en mars 2017, cette institution judiciaire n’existait plus. Même dans l’hypothèse où il se serait trompé et qu’il avait eu l’idée de s’adresser au parquet de Mukaza, il a été constaté dans les registres de ce parquet que les numéros de référence qui se trouvent sur le document sont ceux d’une autre correspondance reçue à cette date. Pour l’État Partie, le requérant a volontairement omis de saisir les voies de recours internes alors que l’État Partie s’est doté de mécanismes de protection et de défense des droits humains de sorte que tout citoyen qui estime que ses droits ont été violés puisse les saisir et obtenir une solution au problème posé. Commentaires du requérant sur les observations de l’État Partie sur la recevabilité 5.1 Le 13 mars 2023, le requérant a transmis ses commentaires relatifs aux observations de l’État Partie sur la recevabilité. Il conteste les affirmations de l’État Partie − envoyées hors délai − en notant qu’il a bel et bien précisé dans sa requête initiale le numéro du dossier d’instruction qui a été ouvert par suite de sa plainte. Par ailleurs, selon des vérifications effectuées auprès du parquet de Ntahangwa à la suite de la réception des observations de l’État Partie, il ressort clairement du registre du parquet qu’un dossier d’instruction a bel et bien été ouvert sous le numéro indiqué, ce qui prouve que le requérant a porté à la connaissance des autorités judiciaires burundaises les faits dont il maintient avoir été victime et a ainsi tenté d’épuiser les voies de recours internes disponibles, même si ses démarches sont restées vaines. Selon ces dernières vérifications, il semblerait que le dossier ait été ouvert au parquet de Ntahangwa en date du 28 mars 2017. De surcroît, il semblerait que près de six ans après l’ouverture dudit dossier, aucun acte d’instruction n’ait été effectué. 5.2 Le requérant admet l’erreur dans sa plainte déposée le 1er mars 2017, vu qu’elle est formellement adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance en Mairie de Bujumbura, institution judiciaire qui, comme l’État Partie l’explique, n’existait plus à ce moment-là. Cependant, il convient de noter que cette erreur portant sur la forme ne nuit en rien au fond de la plainte qui, comme la requête initiale au Comité l’indique clairement, a été effectivement déposée auprès d’une institution judiciaire existante, à savoir le parquet de Ntahangwa, l’un des trois parquets créés en Mairie de Bujumbura qui ont remplacé l’ancien parquet en Mairie de Bujumbura. Observations de l’État Partie sur le fond 6.1 Le 19 avril 2024, l’État Partie a formulé des observations sur le fond. Il informe le Comité que le dossier ouvert au parquet de la République à Ntahangwa a été finalement retrouvé. L’État Partie note que dans sa plainte avec constitution de partie civile, parvenue au Procureur le 22 mars 2017, le requérant n’a mentionné nulle part qu’il avait subi de la torture, mais a demandé des dommages-intérêts pour l’enlèvement de son frère. Quant au contenu de la plainte du requérant, l’État Partie explique que les personnes connues sous le nom de « Kazungu » sont innombrables dans la ville de Bujumbura, chaque quartier en comptant au moins deux ou plus. 6.2 L’État Partie considère que l’avocat du requérant a entravé, de son propre gré, le processus de recherche de la vérité dans ce dossier car, mises à part les allégations formulées à l’encontre d’un certain Joseph-Mathias Niyonzima, sans un iota de preuve mis à la disposition de l’autorité judiciaire saisie pour lui permettre de faire une enquête bien orientée, aucun élément probant n’a été annexé à la plainte. Par ailleurs, l’État Partie ne trouve nulle part dans la plainte où le requérant dénonce des actes par lesquels une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, seraient intentionnellement infligées à sa personne dans le but d’obtenir de lui ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, ou de le punir d’un acte qu’il aurait commis ou été soupçonné d’avoir commis. Par une simple exclusion mathématique, l’État Partie indique que le requérant ne remplit aucune des conditions requises pour être compté parmi les victimes de la torture. En outre, l’appartenance à un parti politique n’a pas été développée dans la plainte au Procureur. 6.3 Concernant la demande de rançon auprès de l’épouse de Pascal Ndimurukundo, l’État Partie fait remarquer que l’objectif du ravisseur, loin d’être de recevoir de lui des renseignements ou un aveu ou tout simplement de le punir, n’était que l’obtention d’une rançon qu’il a par ailleurs conditionnée à la liberté de son otage. La question qui reste sans réponse concerne l’identité du ravisseur de Pascal Ndimurukundo. L’État Partie précise que le Procureur n’a ménagé aucun effort pour rechercher la vérité en convoquant et en organisant une audition du dénommé Joseph Niyonzima, car son nom prêtait à confusion avec celui qui était mentionné dans la plainte initiale, d’autant plus qu’il était officier de renseignement à l’époque. 6.4 Au cours de l’instruction, l’interrogé a fait valoir son grade militaire, qui lui offrait un privilège de juridiction; le dossier a donc été finalement transmis au parquet général de la République pour disposition et compétence. Cette personne a été ainsi interrogée par un substitut général de la République qui en avait la compétence, et des procès-verbaux d’instruction ont été établis. Dans le cadre de cette instruction, l’interrogé a démontré au magistrat instructeur que du 20 au 31 décembre 2015, il était en mission de service de dix jours dans la province de Ngozi, située au nord du pays, à plus de 170 kilomètres de Bujumbura. Cela a conduit le juge d’instruction à classer le dossier sans suite, faute d’autres pistes d’enquête. 6.5 L’État Partie note qu’alors que dans sa plainte devant le Procureur, le requérant affirme que l’épouse de Pascal Ndimurukundo a été appelée par un numéro masqué, il affirme dans la même plainte que l’épouse a ensuite essayé d’appeler ledit numéro, mais qu’il était injoignable. D’une part, l’État Partie fait observer qu’on ne peut pas rappeler un numéro masqué; d’autre part, si ce numéro a été rappelé par l’épouse, l’État Partie se demande pourquoi il n’a pas été donné au Procureur pour lui offrir une piste d’enquête qui lui permettrait de traquer le ravisseur. L’État Partie invoque la faute de coopération du conseil du requérant, le seul qui pouvait donner des pistes d’enquête pouvant aboutir. 6.6 Enfin, l’État Partie fait valoir que la plainte avec constitution de partie civile du requérant n’est pas datée, avec pour conséquence que la seule date pouvant faire foi reste celle à laquelle le Procureur de la République a accusé réception de la plainte en y apposant sa signature, à savoir le 22 mars 2017. Vu que le requérant affirme que le dossier d’instruction a été ouvert en date du 3 avril 2017, l’État Partie affirme, sans risque de se tromper, qu’un délai de onze jours à compter du 22 mars au 3 avril 2017 ne peut en aucune manière être considéré comme déraisonnable dans un pays en développement comme le Burundi. Commentaires du requérant sur les observations de l’État Partie sur le fond 7.1 Le 23 janvier 2025, le requérant a transmis ses commentaires relatifs aux observations de l’État Partie sur le fond. Il rappelle que la jurisprudence constante du Comité et de bien d’autres mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits humains indique que la disparition forcée d’un proche peut aussi constituer un acte de torture pour sa famille, à cause de l’angoisse et de la détresse que cette disparition entraîne pour ses proches. 7.2 Le requérant précise que sa plainte soumise aux autorités judiciaires burundaises de même que la communication soumise au Comité contiennent beaucoup d’éléments et de détails au sujet des circonstances de l’enlèvement de Pascal Ndimurukundo, tels que le jour, l’horaire, le lieu et les témoins, ainsi que l’identité de l’un des responsables. Le requérant attire l’attention du Comité sur la prétendue difficulté avancée par l’État Partie d’identifier l’un des présumés auteurs de la disparition de Pascal Ndimurukundo, c’est-à-dire Joseph‑Mathias Niyonzima alias Kazungu. Ce dernier est une personnalité très connue dans le pays entier et il est un membre du Service national de renseignement. Il est sanctionné par l’Union européenne et les États-Unis depuis 2015 pour son implication dans plusieurs cas d’exécutions extrajudiciaires, de torture et d’autres violations des droits humains au Burundi. Le fait pour l’État Partie de ne pas être au clair sur son identité reste très difficile à croire. 7.3 Selon le requérant, le dénommé Joseph Niyonzima dont le compte rendu d’audition du 8 septembre 2017 est annexé à la réponse de l’État Partie et qui figurerait dans le dossier d’instruction ne semble pas correspondre à Kazungu. Tout d’abord, cette personne auditionnée par le parquet est née en 1975 à Kamenge, commune de Ntahangwa, en Mairie de Bujumbura, alors que Kazungu est né plusieurs années avant, dans la commune de Kanyosha, Mubimbi, province de Bujumbura Rural. De plus, à la question de l’officier du ministère public mentionnant l’alias Kazungu à l’interrogé, celui-ci a répondu : « Ce que je dis, c’est que premièrement, la personne mentionnée dans la lettre ne me ressemble pas, Niyonzima Joseph ». Le requérant considère que l’interrogé semble démentir l’identité avancée par le Procureur, c’est-à-dire Joseph-Mathias Niyonzima alias Kazungu. Ce constat aurait normalement dû pousser les autorités d’enquête à poursuivre d’autres pistes pour identifier le cité Kazungu, plutôt que donner lieu à un classement sans suite. 7.4 Enfin, le requérant note que l’État Partie ne conteste pas les arguments spécifiques avancés pour démontrer les violations de la Convention à son égard et à l’égard de Pascal Ndimurukundo. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si celle-ci est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.2 Le Comité note que l’État Partie a contesté dans un premier tempsla recevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’aurait pas introduit une plainte auprès du Procureur. Pourtant, dans ses observations sur le fond, l’État Partie a admis avoir trouvé la plainte du requérant. À la lumière de cette information, le Comité considère que l’argument de l’État Partie selon lequel la communication est irrecevable est à présent sans objet et qu’il n’est donc pas empêché par l’article 22 (par.5b)) de la Convention d’examiner la communication. 8.3 En l’absence d’autres obstacles à la recevabilité de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond des griefs présentés par le requérant au titre des articles 2 (par. 1) et 11 à 14 de la Convention, lus conjointement avec l’article 1er et, subsidiairement, avec l’article 16 de la Convention. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. L’État Partie n’ayant pas fourni d’informations détaillées sur le fond, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations du requérant qui ont été dûment étayées. 9.2 Le Comité rappelle que, si l’expression « disparition forcée » n’apparaît expressément dans aucun article de la Convention, la disparition forcée s’accompagne de violations multiples des droits de l’homme et d’un manquement de l’État Partie aux obligations énoncées dans la Convention. Elle constitue en elle-même pour la personne disparue, ou pourrait constituer pour sa famille et ses proches, une forme de torture ou un traitement inhumain contraires à la Convention. 9.3 Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle son frère Pascal Ndimurukundo − selon ses propres déclarations lors d’une discussion téléphonique − a été arrêté le 21 décembre 2015 par un officier du Service national de renseignement. Des témoins qu’ils le connaissaient l’ont vu peu après à bord d’un véhicule appartenant au Service national de renseignement, en compagnie de policiers qui l’ont maîtrisé quand il a tenté de s’échapper. Depuis ce jour-là, le requérant n’a plus jamais eu la moindre information − officielle ou non − sur le sort ou le lieu de détention de son frère, malgré diverses tentatives de visite dans les lieux de détention où il aurait pu être détenu et malgré plusieurs requêtes successives présentées aux autoritésjudiciaires ou non judiciaires. Le Comité note en outre que Pascal Ndimurukundo n’a pas eu accès à un avocat et n’a pas pu entrer en contactavec sa famille. 9.4 Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute personne privée de liberté doit bénéficier d’une assistance juridique et médicale prompte et indépendante, et doit pouvoir prendre contact avec sa famille afin de prévenir la torture.Ilprend également note des allégations du requérant selon lesquelles la disparition de Pascal Ndimurukundo a occasionné à ce dernier des souffrances aiguës, y compris morales et psychologiques, et que ce traitement lui aurait été infligé intentionnellement par des agents étatiquesdans le but de le punir. Il note aussi quel’État Partie a contesté les faits dans la mesure où il considère que le ravisseur de Pascal Ndimurukundo ne visait que l’obtention d’une rançon et que son activité politique n’a pas joué un rôle, sans toutefois fournir le moindre argument. Dans ces circonstances, le Comité conclut que les faits, tels qu’ils sont présentés par le requérant et qui n’ont pas été contestés par l’État Partie, constituent des actesde torture au sens de l’article premier de la Convention en ce qui concerne Pascal Ndimurukundo. 9.5 Le Comité prend acte également de l’angoisse et de la détresse que la disparition de Pascal Ndimurukundo, depuis bientôt dix ans, a causéesau requérant, accompagnées par le manque de la part de l’appareil étatique d’une quelconque démarche ou enquête pour tenter de le retrouver. Le Comité considère à cet égard que les faits dont il est saisi constituent des actesde torture au sens de l’article premier de la Convention à l’égard du requérant. 9.6 Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle, à défaut d’être considérés comme des actes de torture, les actes et traitements que lui-même et son frère ont subis constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 16 de la Convention. Or, le Comité considère que ces allégations portent sur des faits qui constituent de la torture au sens de l’article premier de la Convention. Par conséquent, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 16. 9.7 Le Comité prend note des allégations du requérant basées sur l’article 2 (par. 1) de la Convention et rappelle ses conclusions et recommandations concernant les rapports soumis par l’État Partie au titre de l’article 19 de la Convention, dans lesquelles il a exhorté ce dernier à prendre des mesures législatives, administratives et judiciaires effectives pour prévenir tout acte de torture et tout mauvais traitement, et à prendre des mesures urgentes pour que tout lieu de détention soit sous une autorité judiciaire afin d’empêcher ses agents de procéder à des détentions arbitraires et de pratiquer la torture. Dans le cas présent, le Comité prend note des allégations du requérant sur le traitement infligé par les agents de l’État à son frère Pascal Ndimurukundo, sans que celui-ci ait pu entrer en contact avec sa famille ou avoir accès à un conseil. Le Comité note également que l’État Partie n’a pris aucune mesure pour protéger Pascal Ndimurukundo. Finalement, les autorités étatiques n’ont pris aucune mesure pour enquêter sur la disparition de Pascal Ndimurukundo et prendre les sanctions qui s’imposaient, et ce, malgré les demandes que le requérant avait présentées à cet égard au bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Burundi ainsi qu’à la Commission nationale des droits de l’homme, puis dans une plainte formelle au Procureur. À cet égard, le Comité note qu’alors que la plainte formelle du requérant a donné lieu à l’ouverture d’une enquête, le Procureur a classé le dossier sans suite après seulement une audition, sans que l’État Partie ait fait la démonstration que la personne auditionnée était la même que celle dénoncée par le requérant. Au vu de ce qui précède, le Comité conclut à une violation de l’article 2 (par. 1), lu conjointement avec l’article 1er de la Convention, à l’égard de Pascal Ndimurukundo. 9.8 Le Comité note également l’argument du requérant selon lequel l’article 11 de la Convention − qui demande à l’État Partie d’exercer un contrôle systématique sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture − aurait été violé à l’égard de Pascal Ndimurukundo. Le requérant a, en particulier, allégué ce qui suit : a) Pascal Ndimurukundo a été arrêté sans être informé des chefs d’accusation retenus contre lui; b) il n’a pas eu accès à un avocat; et c) il n’a pas bénéficié de voies de recours efficaces pour dénoncer les actes de torture. Le Comité rappelle ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burundi, adoptées en 2014, et celles concernant le troisième rapport périodique du Burundi, adoptées en 2023, dans lesquelles il s’est dit préoccupé par la durée excessive de la garde à vue, les nombreux cas de dépassement du délai de garde à vue, la non-tenue et tenue incomplète des registres d’écrou, le non-respect des garanties juridiques fondamentales des personnes privées de liberté, l’absence de dispositions prévoyant l’accès à un médecin et à l’aide judiciaire pour les personnes démunies, et le recours abusif à la détention préventive en l’absence d’un contrôle régulier de sa légalité et d’une limite à sa durée totale. En l’espèce, Pascal Ndimurukundo semble avoir été privé de tout contrôle judiciaire. En l’absence de toute information pertinente contraire de la part de l’État Partie, l’existence de ces conditions et traitements déplorables suffit à établir que l’État Partie a failli à son obligation d’exercer un contrôle systématique sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture, et que ce manquement a entraîné un préjudice pour Pascal Ndimurukundo. Le Comité conclut donc à une violation de l’article 11 de la Convention. 9.9 S’agissant des articles 12 et 13 de la Convention, le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles, le 21 décembre 2015, Pascal Ndimurukundo a été arrêté par un officier du Service national de renseignement et a été ensuite vu dans un véhicule appartenant au même service, en compagnie de policiers, qui l’ont emmené vers une destination inconnue. Son sort demeure inconnu, près de dix ans après son enlèvement.Bien que le requérant ait dénoncé la disparition de Pascal Ndimurukundo au cours des recherches dans les centres de détention de Bujumbura le lendemain de sa disparition, au cours des démarches extrajudiciaires et ensuite par l’intermédiaire d’une plainte formelle, une enquête a été ouverte en avril 2017, seulement à la suite de sa plainte formelle de mars 2017, et vite classée sans suite après seulement un acte d’audition d’une personne que l’État Partie ne démontre même pas être l’auteur présumé dénoncé expressément par le requérant. Le Comité considère qu’un tel délai de plus d’un an et trois mois avant l’ouverture d’une enquête sur des allégations de disparition forcée est manifestement abusif. À cet égard, il rappelle l’obligation qui incombe à l’État Partie, au titre de l’article 12 de la Convention, de procéder immédiatement à une enquête impartiale d’office chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. En l’espèce, le Comité constate donc une violation de l’article 12 de la Convention à l’égard de Pascal Ndimurukundo et à l’égard du requérant. 9.10 Au vu des conclusions qui précèdent, l’État Partie a également manqué à la responsabilité qui lui incombait, au titre de l’article 13 de la Convention, de garantirà Pascal Ndimurukundo et au requérant le droit de porter plainte, qui présuppose que les autorités apportent une réponse adéquate par le déclenchement d’une enquête prompte et impartiale. Le Comité note que l’article 13 n’exige pas qu’une plainte pour torture soit présentée en bonne et due forme selon la procédure prévue dans la législation interne, et ne demande pas non plus une déclaration expresse de la volonté d’exercer l’action pénale; il suffit que la victime se manifeste, simplement, et porte les faits à la connaissance d’une autorité de l’État pour que naisse pour celui-ci l’obligation de la considérer comme une expression tacite, mais sans équivoque de son désir d’obtenir l’ouverture d’une enquête immédiate et impartiale, comme le prescrit cette disposition de la Convention. Ensuite, le Comité note qu’après l’ouverture d’une enquête à la suite d’une plainte formelle du requérant, seule une audition a été menée avant que le dossier soit classé sans suite. Le Comité conclut que les faits de l’espèce constituent également une violation de l’article 13 de la Convention à l’égard de Pascal Ndimurukundo et à l’égard du requérant. 9.11 S’agissant des allégations du requérant au titre de l’article14 de la Convention, le Comité rappelle que cette disposition non seulement reconnaît le droit d’être indemnisé équitablement et de manière adéquate, mais impose aussi aux États Parties l’obligation de veiller à ce que la victime d’un acte de torture obtienne réparation. Le Comité rappelle que la réparation doit impérativement couvrir l’ensemble des dommages subis par la victime et englobe, entre autres mesures, la restitution, l’indemnisation ainsi que des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, tenant toujours compte des circonstances de chaque affaire. En l’espèce, en l’absence d’enquête diligentée de manière prompte et impartiale, malgré l’existence de témoignages directs manifestes indiquant que Pascal Ndimurukundo a été victime d’une disparition forcée− restée impunie−, le Comité conclut que l’État Partie a également manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article14 de la Convention à l’égard de Pascal Ndimurukundo et à l’égard du requérant.

10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’ÉtatPartiedes articles 2 (par. 1) et 11 à 14, lus conjointement avec l’article1er de la Convention à l’égard de Pascal Ndimurukundo. Il constate en outre une violation par l’État Partie desarticles12 à 14, lus conjointement avec l’article1er de la Convention, à l’égard du requérant.

11. Le Comité invite instamment l’État Partie : a) à ouvrir une enquêteimpartiale et approfondie sur la disparition dePascal Ndimurukundo, prenant aussi en considération les directives du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) tel que révisé, et à fournir au requérant des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête; b) à poursuivre en justice et à punir les personnes qui pourraient être responsables de la disparition de Pascal Ndimurukundo;c) à libérer immédiatement Pascal Ndimurukundo s’il est toujours détenu au secret;d) dans l’éventualité où Pascal Ndimurukundo serait décédé, à restituer sa dépouille à sa famille dans le respect de la dignité, conformément aux normes et aux traditions culturelles des victimes;e) à octroyer au requérant et à Pascal Ndimurukundo, s’il est en vie, ou à ses ayants droit,une réparation appropriée, incluant des mesures d’indemnisation pour les préjudices matériels et immatériels causés, de restitution, de réhabilitation, de satisfaction et de garantie de non-répétition; et f) à s’assurer que des violations similaires ne se reproduisent pas à l’avenir. L’État Partie est invité en outre à rendre la présente décision publique et à la diffuser largement dans ses langues officielles.

12. Conformément à l’article118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État Partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.