Discontinuance decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment measures of protection reparation torture prevention torture - prompt and impartial investigation; Articles: 1 2 3 6; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT/C/82/D/1185/2023 Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants Distr. générale 23 juillet 2025 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1185/2023*,** Communication soumise par : A. L. et S. K. (représentés par l’Organisation mondiale contre la torture) Victime(s) présumée(s) : Les requérants État Partie : Tunisie Date de la requête : 20 juillet 2023 (date de la lettre initiale) Question(s) de fond : Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; mesures visant à empêcher la commission d’actes de torture; ouverture immédiate d’une enquête impartiale; réparation
1. Les auteurs de la communication sont A. L. et S. K., de nationalité sierra-léonaise. Ils affirment avoir été battus par des policiers et transférés dans une zone tampon entre la Tunisie et la Libye, où ils ont été maintenus dans des conditions qui constituent des actes de torture, et que l’État Partie a ainsi violé les droits qu’ils tiennent des articles 1er, 2, 3 et 16 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil.
2. Le 21 juillet 2023, la communication a été enregistrée et la demande de mesures provisoires de protection a été approuvée. L’État Partie a été prié de fournir à S. K. l’assistance nécessaire, y compris une assistance médicale, compte tenu du fait que l’intéressée était enceinte, de ne pas expulser les requérants vers la Libye tant que leur communication serait à l’examen et de veiller à ce que les requérants ne fassent pas l’objet de menaces, d’actes de violence ou de représailles pour avoir soumis une communication au Comité.
3. Le 24 janvier 2024, il a été rappelé à l’État Partie de présenter ses observations sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire. L’État Partie a été informé que, si les observations demandées n’étaient pas reçues avant le 26 février 2024, le Comité pourrait décider d’examiner la communication en l’absence d’observations de sa part.
4. Le 28 novembre 2024, l’avocate des requérants a informé le Comité qu’elle avait perdu le contact avec ses clients. Elle a demandé au Comité de poursuivre l’examen de la communication. 5 Réuni le 10 avril 2025, le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 1185/2023, compte tenu du fait que le contact avec les requérants avait apparemment été perdu et qu’il n’avait pas de moyens de prendre contact avec eux.