opencaselaw.ch

CAT/C/82/D/1108/2021

Raúl Ángel Fuentes Villota v. Spain

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2025-05-12 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment reparation torture torture prevention torture - prompt and impartial investigation; Articles: 1 2 (1) 4 12 13 14; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT/C/82/D/1108/2021 Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants Distr. générale 12 juin 2025 Français Original : espagnol Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1108/2021*, ** Communication soumise par : Raúl Ángel Fuentes Villota (représenté par l’Organisation mondiale contre la torture et Olivier Peter) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État Partie : Espagne Date de la requête : 13 août 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 9 décembre 2021 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 22 avril 2025 Objet : Torture et défaut d’enquête Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; obligation de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale; obligation d’empêcher la commission d’actes de torture; droit à une réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation Article(s) de la Convention : 1er, 2 (par. 1), 4, 12, 13 et 14

1. L’auteur de la communication est Raúl Ángel Fuentes Villota, de nationalité espagnole, né en 1966. Il affirme être victime d’une violation par l’État Partie des droits qu’il tient des articles 1er, 2 (par. 1) et 12 de la Convention, lus seuls et conjointement avec les articles 4, 13 et 14 de la Convention. L’État Partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, avec effet au 20 novembre 1987. Le requérant est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le 6 juin 1991, vers 3 heures du matin, le requérant a été arrêté par des agents de la Police nationale, avec deux autres personnes, au motif de leur implication présumée dans l’organisation indépendantiste basque Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Le requérant a été informé de ses droits à 3 h 30 et a été immédiatement placé au secret; il a été détenu au secret pendant quatre jours. Cette mesure a été confirmée le même jour par le tribunal central d’instruction no 5 de l’Audience nationale, à Madrid, par voie d’ordonnance, laquelle a été portée à la connaissance du requérant à 13 h 30. Le même jour, vers 14 heures, le requérant a été conduit hors des locaux du commissariat de Bilbao. Selon les documents de la police, cette opération visait à « localiser un logement clandestin ». Lors de cette première sortie, le requérant a été battu et menacé de mort, et a fait l’objet d’un simulacre d’exécution, pendant lequel on l’a l’obligé à creuser un trou dans lequel il serait enterré. Le requérant a réintégré le quartier cellulaire de la police à 14 h 55 le même jour. À 17 heures, une médecin légiste a remis au juge d’instruction un rapport d’expertise sur le requérant, dans lequel elle indiquait notamment que celui-ci était vêtu d’un pantalon et d’un maillot taché de boue, qu’il avait déclaré avoir reçu des coups portés avec le plat de la main et des coups de pied, qu’il avait une contusion à l’abdomen causée par un coup de poing et qu’on avait appuyé sur les plis interdigitaux de sa main gauche avec un crayon. Elle avait constaté, notamment, que le requérant présentait des inflammations externes du visage avec des excoriations, un érythème sur le cou, une augmentation localisée de la température et un érythème au niveau du pli interdigital du quatrième doigt de la main gauche, et elle indiquait que le requérant signalait une paresthésie de ce doigt. Le même jour, à 21 h 20, le requérant, qui était assisté par un avocat commis d’office, a fait une première déclaration à la police. 2.2 Le 7 juin 1991, vers 20 h 30, le requérant a de nouveau été examiné par un médecin légiste. Le rapport d’expertise indique que, depuis l’examen précédent, le requérant avait déclaré avoir été frappé à l’arrière de la tête avec la main, mais qu’il n’y avait pas de signes extérieurs de lésion à cet endroit. En outre, les deux poignets du requérant présentaient des marques érythémateuses dues à la pression des menottes et le requérant avait signalé des paresthésies des premier et quatrième doigts de la main gauche, mais ne présentait pas de signes d’inflammation. 2.3 Le 8 juin 1991, à 6 h 30, le requérant, qui était assisté par un avocat commis d’office, a fait une deuxième déclaration à la police. Le même jour, à 20 heures, une médecin légiste a réalisé une troisième expertise, dans laquelle il était indiqué, notamment, que le requérant avait déclaré ne pas avoir subi de violences physiques depuis le précédent examen médicolégal, mais que la paresthésie des premier et quatrième doigts de la main gauche persistait, et qu’il n’y avait pas de signe d’inflammation. 2.4 Le 9 juin 1991, une médecin légiste a établi un nouveau rapport d’expertise, dans lequel il était indiqué que le requérant avait signalé une hypoesthésie des premier et quatrième doigts et une douleur à la percussion du tendon long extenseur du pouce de la main droite. Le 10 juin 1991, un nouveau rapport d’expertise a été établi par une médecin légiste; il y était indiqué, entre autres, que le requérant signalait une paresthésie des premier et quatrième doigts de la main gauche. 2.5 Le requérant a été présenté devant un juge dans la matinée du 10 juin 1991, et le tribunal central d’instruction no 5 a rendu une ordonnance levant la mesure de placement au secret, qui avait duré quatre jours. Dans sa déclaration au tribunal, le requérant a affirmé que sa déclaration ne faisait que reprendre ce que la police l’avait forcé à dire lors de son arrestation, et qu’il avait été battu jusqu’à ce qu’il fasse la première déclaration, puis également par la suite, jusqu’au moment où il a fait la deuxième déclaration. Il a affirmé, notamment, que plusieurs fonctionnaires lui avaient donné des coups avec le plat de la main et des coups de pied et que, lors du premier interrogatoire, on avait placé des crayons entre ses doigts pour ensuite presser les doigts les uns contre les autres, ce qui lui avait causé de vives douleurs et à la suite de quoi son pouce et son annulaire étaient gourds. 2.6 Par une lettre en date du 25 juin 1991, l’avocate du requérant et des autres individus qui avaient été arrêtés au cours de la même opération policière a demandé que les déclarations qu’ils avaient faites devant la police et le juge soient déclarées nulles au motif que le requérant et les autres détenus avaient été interrogés à de nombreuses reprises par la police, sans qu’aucun procès-verbal de ces interrogatoires ne soit établi et sans être assistés par un avocat, que de nombreux policiers non identifiés avaient participé aux interrogatoires et que, dans plusieurs cas, les intéressés avaient été soumis à de mauvais traitements et à la torture. Le 20 septembre 1991, le tribunal central d’instruction no 5 a rejeté la demande. Le juge d’instruction n’a ordonné aucune mesure d’enquête et s’est borné à affirmer que les déclarations avaient été faites dans le respect des garanties prévues par la loi. Le requérant n’a pas fait appel de la décision du juge d’instruction. 2.7 Le requérant a été placé en détention provisoire le 10 juin 1991. Après deux ans, la mesure de détention a été prolongée. Le 9 juin 1995, la période maximale de détention provisoire autorisée par la loi étant écoulée, l’Audience nationale a prononcé la mise en liberté provisoire du requérant, ordonnant à celui-ci de se présenter chaque jour au tribunal de permanence ou au commissariat de police le plus proche de son domicile et lui interdisant expressément de quitter le territoire de l’État Partie. 2.8 Le 5 septembre 1995, l’Audience nationale a constaté que le requérant n’avait pas respecté son obligation de se présenter quotidiennement depuis juillet 1995, et a ordonné qu’il soit à nouveau placé en détention provisoire. Quelques jours plus tard, le requérant a été déclaré contumax. 2.9 On ignorait où se trouvait le requérant jusqu’au moment où il a été retrouvé au Royaume-Uni, en 2012, suite à l’émission d’un mandat d’arrêt européen. Dans la déclaration qu’il a faite devant le juge du tribunal de première instance de Westminster, le requérant a expliqué qu’au cours de la première période d’interrogatoire, il avait été frappé sur le dos chaque fois qu’il donnait une réponse qui ne plaisait pas aux policiers. Ils l’avaient frappé à l’arrière de la tête avec le plat de la main, et parfois avec un livre souple. Un policier lui avait mis trois crayons entre les doigts et lui avait dit que s’il ne lui disait pas ce qu’il voulait savoir, il presserait les doigts les uns contre les autres pour lui faire mal. Le requérant a déclaré que le temps passé au commissariat de police n’était pas structuré, qu’il était interrogé à toute heure du jour et de la nuit et qu’il n’avait aucune idée de l’heure du jour ou de la nuit qu’il était. Il a également déclaré qu’un jour, ils l’avaient conduit en voiture dans un endroit situé non loin de la ville, où ils lui ont demandé de creuser un trou dans une forêt de conifères, après quoi ils ont commencé à lui poser des questions en lui disant qu’ils allaient le tuer et le faire disparaître. Il a expliqué qu’ils avaient pris des photos de lui près du trou et qu’alors qu’il était menotté et attaché, ils lui avaient mis une arme dans la main et il avait tiré. Il a également déclaré qu’ils le battaient régulièrement, qu’ils continuaient à le torturer en lui plaçant des crayons entre les doigts pour ensuite presser les doigts les uns contre les autres et qu’ils menaçaient de faire du mal à sa famille et à sa petite amie. Il a déclaré qu’une fois, on avait éteint une cigarette dans la plaie qu’il avait au front, mais qu’après la signature de la deuxième déclaration, tout s’était arrêté. Sa remise à l’État Partie a été acceptée par le tribunal de première instance de Westminster en 2013, décision confirmée en 2014 par la Cour royale de justice. 2.10 Le requérant a été remis à l’État Partie en août 2014 et incarcéré, et, le 5 décembre 2014, l’Audience nationale l’a déclaré coupable des infractions d’attentat, de détention d’explosifs, de détention illégale d’armes et d’appartenance à un groupe armé. Le requérant est actuellement privé de liberté. Cette décision était assortie d’une opinion individuelle dans laquelle étaient énumérés les différents éléments pouvant indiquer que le requérant avait subi des actes de torture et des mauvais traitements. Il y était souligné que, malgré le temps écoulé, la déclaration faite par le requérant devant le tribunal de l’État Partie, après sa remise, était presque identique à celle qu’il avait faite au Royaume-Uni. 2.11 Le 25 avril 2018, le requérant a déposé une plainte auprès du tribunal d’instruction no 9 de Bilbao, contre les agents de la Police nationale dont il dit qu’ils l’ont torturé lorsqu’il a été arrêté en 1991. Le 6 juillet 2018, le tribunal a classé l’affaire sans mener d’enquête sur les allégations formulées par le requérant, compte tenu du délai de prescription de l’infraction de torture. Le 16 juillet 2018, le requérant a fait appel de la décision, qui a été confirmée par une décision de l’Audience provinciale de Bizkaia le 11 décembre 2018. Le 1er février 2019, le requérant a saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours en amparo par lequel il demandait à celui-ci de constater qu’il avait été porté atteinte à ses droits à une protection judiciaire effective s’agissant de son droit à l’intégrité physique et morale et de son droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Le 4 juin 2019, le Tribunal constitutionnel a déclaré le recours irrecevable. 2.12 L’enquête officiellement menée par l’Institut basque de criminologie de l’Université du Pays basque a permis d’établir que le témoignage du requérant était crédible. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que l’État Partie a violé les droits qu’il tient des articles 1er, 2 (par. 1) et 12, lus conjointement avec les articles 4, 13 et 14 de la Convention. 3.2 En ce qui concerne l’article 2, lu conjointement avec l’article premier de la Convention, le requérant affirme qu’il a été torturé en 1991 par des agents non identifiés de la Police nationale appartenant à la Brigade provinciale de Bilbao. Les actes de torture subis ont été commis intentionnellement et visaient à obtenir du requérant des informations et des aveux. Le requérant a fait des déclarations cohérentes et détaillées, et les rapports d’expertise médico-légale soumis aux juges montrent que les mauvais traitements ont commencé après son placement en détention et qu’ils ont cessé une fois qu’il avait fait, au cours d’un interrogatoire, des déclarations où il s’accusait lui-même. Les déclarations du requérant correspondent aux faits dénoncés par les personnes placées en détention lors de la même opération, alors même qu’elles n’avaient aucun contact entre elles, ce qui montre que le cadre juridique et législatif de l’État Partie permet que des actes tels que les actes considérés soient commis spécifiquement contre des membres ou des membres présumés du groupe terroriste ETA. Le juge de l’Audience nationale qui avait rédigé une opinion individuelle en 2014 a indiqué qu’il existait des preuves suffisantes pour établir la réalité des faits dénoncés, et l’Institut basque de criminologie de l’Université du Pays basque, dans le rapport qu’il a établi, a confirmé la crédibilité des déclarations du requérant. Les autorités espagnoles n’ont pris aucune mesure pour empêcher les actes de torture auxquels le requérant était soumis. 3.3 En ce qui concerne l’article 12, lu conjointement avec les articles 4, 13 et 14 de la Convention, le requérant soutient qu’aucun des griefs de mauvais traitements et de torture qu’il a soulevés n’a été examiné. Le requérant a déclaré à plusieurs stades de la procédure qu’il était soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements, mais les autorités judiciaires n’ont fait aucun cas de ses allégations et n’ont pas tenu compte de l’obligation renforcée d’enquêter qui leur incombait compte tenu du fait qu’il était détenu au secret, malgré les rapports médicaux-légaux et les témoignages des personnes détenues dans les mêmes circonstances. Par la suite, après avoir été appréhendé à nouveau au Royaume-Uni, le requérant a décrit une nouvelle fois devant le juge britannique les actes de torture et les mauvais traitements qu’il avait subis et, le 25 avril 2018, il a déposé une plainte dans l’État Partie. 3.4 Le requérant affirme qu’il n’a pas pu recevoir de réparation intégrale parce que la plainte pénale pour torture qu’il avait déposée en 2018 a été déclarée irrecevable par le Tribunal constitutionnel le 4 juin 2019 et classée sans qu’une enquête sur ses allégations soit menée, au motif qu’elle ne soulevait pas de question d’une importance constitutionnelle suffisante. Le requérant soutient que l’État Partie a l’obligation de fournir une réparation qui non seulement relève d’une approche corrective et réparatrice, mais qui soit aussi porteuse de changement. Il fait valoir que l’État Partie a l’obligation de garantir que les victimes obtiennent des mesures de réparation équitables et suffisantes au regard de la gravité de la violation des droits commise et du préjudice subi. L’État Partie est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que de tels actes ne se reproduisent pas. 3.5 Le requérant affirme qu’il y a une impunité résultant de la réticence de l’État Partie à enquêter sur les actes de torture commis contre des membres ou des membres présumés du groupe ETA. Il s’agit en outre d’une impunité institutionnelle, en ce que la législation pénale espagnole incriminant la torture comporte des dispositions relatives à la prescription de cette infraction. Ce cadre juridique favorise l’impunité, la commission d’actes de torture et la nonpoursuite des responsables. Le requérant souligne que depuis des décennies, des organisations internationales constatent l’existence d’un système qui encourage les membres de la police de l’État Partie à infliger des mauvais traitement et des actes de torture, en particulier aux personnes détenues dans le cadre d’opérations antiterroristes au Pays basque, et met en relief l’absence d’enquête effective sur les allégations dénonçant les actes de torture infligés aux personnes liées à l’ETA. Des personnes ayant participé activement à des procédures judiciaires ont également reconnu qu’il était recouru à la pratique de la torture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La méthode de torture utilisée contre le requérant, consistant à infliger des douleurs aux doigts de la main à l’aide de crayons ou de stylos de forme hexagonale, a été appliquée de manière identique au fil du temps, tout particulièrement par la police dans les commissariats de Bilbao, de Saint-Sébastien et de Madrid. Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans des observations en date du 22 novembre 2022, l’État Partie affirme que le requérant omet délibérément d’exposer les circonstances dans lesquelles il a été arrêté. Le 6 juin 1991, à 3 heures du matin, le requérant, membre du commando Matalaz de l’ETA politico-militaire, s’apprêtait à placer une bombe ventouse sur le véhicule familial d’un membre des forces de police et de sécurité de l’État, dans le but d’assassiner sans discrimination les personnes qui monteraient dans la voiture le lendemain matin. Prenant la fuite, le requérant, armé, et deux autres membres du commando de l’ETA, également armés, ont tiré des coups de feu, de sorte qu’ils ont dû être maîtrisés de force par les forces de police et de sécurité de l’État et désarmés. Plus tard le même jour, à la demande du juge d’instruction de l’Audience nationale, le requérant a été soumis à un examen médico-légal. Le juge d’instruction a indiqué que le requérant avait dû être maîtrisé par la force, ce qui lui avait valu des égratignures et des contusions mineures, mais qu’apparemment il n’avait pas été blessé. Ces égratignures et contusions mineures ont été signalées dans le premier rapport médico-légal, mais ne sont mentionnées dans aucun des rapports suivants. Le requérant n’a formulé ces allégations de torture, conjointement avec le reste des détenus, que dans un recours en date du 25 juin 1991, dans lequel il se limite à en faire un moyen à l’appui de sa demande principale tendant à l’annulation des déclarations faites. Le ministère public a rejeté ces allégations de mauvais traitements et le recours a été rejeté par une décision du tribunal. Le requérant n’a pas soumis de demande d’enquête sur les mauvais traitements allégués et n’a pas fait appel de la décision susmentionnée. 4.2 L’État Partie souligne que le requérant omet le fait que dans sa décision de 2014, l’Audience nationale a analysé en détail les allégations de torture. Dans cette décision sont décrites les circonstances de l’arrestation, l’allégation de torture formulée pendant le procès, les preuves administrées avec le concours de tous les médecins légistes et les conclusions tirées une fois que tous ont été entendus. Il y est indiqué que la réalité des faits les plus graves que le requérant a déclaré aux médecins légistes avoir subis n’a pas été établie objectivement. Les examens successifs pratiqués n’ont révélé aucune trace des coups qui auraient été portés à la tête ou à l’abdomen du requérant, les excoriations constatées sur son visage et son cou auraient pu être causées par le frottement contre le sol au moment de l’arrestation et celles constatées sur ses poignets, selon ce qu’ont indiqué les experts médico-légaux de manière répétée, étaient compatibles avec le frottement des menottes. Les blessures présentées par le requérant au visage avaient déjà été constatées par le médecin de la police peu après l’arrestation, à l’arrivée de l’intéressé dans les locaux du commissariat. En ce qui concerne les mauvais traitements constitués par le placement de crayons entre les doigts de la main, il convient de noter que tous les rapports médicaux médico-légaux font référence à la paresthésie entre les doigts signalée par le requérant. L’État Partie soutient qu’il s’agit de l’expression d’une impression subjective du requérant, comme on peut le déduire de l’utilisation répétée de l’expression « signale » dans les rapports et comme l’ont précisé les médecins lors du procès. Ce symptôme avait déjà été signalé au médecin qui l’avait examiné peu après son arrestation. Parmi tous les médecins légistes qui ont examiné le requérant, un seul a pu constater objectivement des traces compatibles avec la forme d’agression invoquée, et tous les autres ont déclaré n’en avoir détecté aucun signe lors de leurs examens respectifs. Pendant l’audience plénière, les médecins légistes ont émis l’avis selon lequel l’augmentation de la température et l’érythème au niveau du pli interdigital pouvaient avoir d’autres causes que celles invoquées par le requérant, à savoir le frottement contre la bague que le requérant portait à l’annulaire, et l’un des médecins légistes a déclaré à plusieurs reprises qu’il considérait que les paresthésies décrites par le requérant étaient dues à une pression excessive exercée sur les poignets par les menottes. Parmi les autres personnes détenues en 1991 avec le requérant, l’une n’a pas affirmé avoir subi d’actes de torture ou de mauvais traitements, tandis que, dans le cas de l’autre personne, il n’a pas être établi objectivement qu’elle avait subi des actes de torture ou des mauvais traitements. 4.3 Le requérant s’est pourvu en cassation contre le jugement de 2014, affirmant avoir été torturé, moyen qui avait pour seul but d’invalider sa déclaration à la police, laquelle n’avait pas été nécessaire aux fins de sa déclaration de culpabilité. Le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes puisqu’il n’a pas formé de recours en amparo contre le rejet de son pourvoi en cassation en 2015. 4.4 L’État Partie fait valoir que le requérant n’a pas demandé l’ouverture d’une enquête sur les actes de torture ou les mauvais traitements allégués en 1991 ou en 2014 et qu’il n’a pas épuisé les recours judiciaires internes dans ces affaires. Ce n’est qu’en 2018 que le requérant a déposé une première plainte, dans laquelle il demandait l’ouverture d’une enquête sur les faits survenus le 6 juin 1991. 4.5 L’État Partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle constitue un abus de droit, les recours internes n’ayant pas été épuisés et un délai extrêmement long s’étant écoulé, de sorte que l’examen de la communication pose des difficultés au Comité et à l’État Partie. Le requérant n’a pas demandé d’enquête sur les actes de torture allégués en 1991, bien que les mauvais traitements aient été l’un des arguments qu’il avait invoqués pour invalider sa déclaration à la police dans sa demande en date du 25 juin 1991. En tout état de cause, le requérant n’a pas épuisé les recours internes en 1991. En 2014, pendant le procès, le requérant s’est borné à alléguer qu’il avait été torturé, comme il l’a fait également ultérieurement pendant le recours en cassation, mais dans les deux cas ce moyen avait le même but, celui de faire invalider sa déclaration devant le juge. Il n’a pas demandé d’enquête sur les faits et n’a pas épuisé les voies de recours disponibles, puisqu’il n’a pas formé de recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. Le fait que le requérant ait dénoncé les actes de torture qui auraient été commis en 1991 pour la première fois au cours d’une procédure judiciaire qui s’est déroulée en 2018 témoigne d’un comportement tortueux. 4.6 L’État Partie soutient, à titre subsidiaire, que la communication devrait être rejetée sur le fond. Les violations alléguées ne sauraient être qualifiées comme telles si l’on prend en considération les circonstances de l’arrestation du requérant au moment où il avait l’intention de commettre un attentat. Le jugement de 2014 comporte une analyse complète des allégations du requérant, à laquelle ont contribué tous les médecins légistes. Le requérant a dû être maîtrisé pour empêcher la commission d’un attentat terroriste et compte tenu de la résistance armée qu’il a opposée aux forces de police et de sécurité, sur lesquelles il a tiré; or l’article premier de la Convention exclut de qualifier de torture la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Commentaires du requérant sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans des commentaires en date du 6 mars 2023, le requérant souligne que l’article 13 de la Convention n’exige pas qu’une plainte pour torture soit déposée en bonne et due forme ou que la victime déclare expressément vouloir exercer l’action pénale. Le requérant rappelle qu’il a signalé les faits aux autorités au moins aux occasions suivantes : a) le 6 juin 1991, à 17 heures, lorsqu’il s’est plaint auprès d’une médecin légiste des violences infligées par des policiers, en particulier des coups qui lui avaient été portés à la tête et à l’abdomen ainsi que de la douleur provoquée par le placement d’un crayon entre les doigts. Le rapport pertinent a été communiqué au juge d’instruction chargé des poursuites engagées contre le requérant; b) le 10 juin 1991, lors de sa comparution devant le juge d’instruction, lorsqu’il a affirmé avoir été battu par la police jusqu’à ce qu’il « avoue » et a indiqué que, pour cette raison, il refusait de poursuivre sa déclaration. En réponse aux questions posées ultérieurement par le magistrat, le requérant a expliqué que, lors du premier interrogatoire, on avait placé des crayons entre ses doigts pour ensuite presser les doigts les uns contre les autres, ce qui lui avait causé de vives douleurs. Il a également déclaré que son pouce et son annulaire étaient « gourds »; c) le 25 juin 1991, dans une demande adressée par son conseil au juge d’instruction, dans laquelle il a dénoncé les actes de torture subis et a demandé que les « aveux » obtenus pendant sa détention au secret soient déclarés nuls. 5.2 Le requérant soutient qu’il a immédiatement signalé les actes de torture aux autorités judiciaires, et qu’il leur a livré un récit cohérent et détaillé aux occasions suivantes : a) après son placement en détention au Royaume-Uni, en 2012, lorsqu’il a réitéré devant les juridictions britanniques ses déclarations détaillées concernant les tortures qu’il avait subies; b) après son extradition, lorsqu’il a de nouveau dénoncé les tortures subies lors de son procès devant l’Audience nationale, en 2014, ainsi que dans le cadre de son appel auprès du Tribunal suprême en 2015; 3) lorsque, comme suite à l’échec de toutes ces procédures, il s’est prévalu de la dernière voie dont il disposait pour obtenir la reconnaissance des faits et une réparation et a déposé une plainte en bonne et due forme auprès du tribunal d’instruction no 9 de Bilbao, en 2018. Compte tenu des éléments susmentionnés, ainsi que de l’inaction des autorités espagnoles alors même qu’elles avaient été dûment informées à plusieurs reprises des faits, la soumission d’une communication au Comité ne saurait être interprétée comme constituant une utilisation abusive des procédures de plainte. 5.3 En ce qui concerne la plainte pénale pour torture déposée auprès du tribunal d’instruction no 9 de Bilbao en 2018, le requérant indique que, suite à la décision d’irrecevabilité à laquelle elle a donné lieu, il a fait appel de cette décision devant l’Audience provinciale de Bizkaia, et que, finalement, il a formé un recours devant le Tribunal constitutionnel, épuisant ainsi les voies de recours internes. Pour ce qui est de la décision du Tribunal suprême de 2015, le requérant reconnaît qu’il n’en a pas fait appel devant le Tribunal constitutionnel. Toutefois, cette affaire avait pour objet d’établir la culpabilité du requérant s’agissant des faits ayant conduit à sa détention, et non d’établir les responsabilités pénales pour les tortures infligées, ni de lui accorder une quelconque forme de réparation, et elle ne pouvait donc se substituer à une enquête pénale sur les faits qu’il avait dénoncés. En outre, un tel appel ne devrait pas être considéré comme un recours utile aux fins de l’examen des griefs soulevés dans la communication. D’une part, l’arrêt du Tribunal suprême de 2015 montre que celui-ci a considéré que la culpabilité du requérant était établie indépendamment des déclarations qui auraient été obtenues par la torture et qu’il ne s’est pas prononcé sur la réalité des faits de torture. Un recours contre cette décision n’aurait pas permis d’examiner les griefs soulevés dans la communication, car le fait que le requérant soit coupable d’une quelconque infraction ne prive pas celui-ci de son droit de voir reconnaître les actes de torture subis et d’obtenir réparation. D’autre part, dans l’hypothèse où l’on considérerait que le requérant aurait pu introduire un recours en bonne et due forme contre sa déclaration de culpabilité devant le Tribunal constitutionnel, il aurait été très improbable que cette voie de droit lui permette d’obtenir la reconnaissance de la violation de ses droits et la réparation de celle-ci. 5.4 Le requérant rappelle que la décision d’irrecevabilité du Tribunal constitutionnel, par laquelle ont été épuisées les voies de recours internes, a été rendue le 4 juin 2019, soit environ un an avant la soumission de la communication au Comité. Ce délai ne peut être considéré comme extrêmement long. S’agissant du temps écoulé entre les faits dénoncés et la soumission de la communication au Comité, il s’explique par les circonstances particulières de l’affaire. Les premières démarches entreprises par le requérant en 1991 pour dénoncer les actes de torture ont été infructueuses. Après avoir été libéré de prison en 1995, le requérant a fui et a vécu clandestinement au Royaume-Uni jusqu’à son arrestation en 2012. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait pas porter plainte sans risquer de rendre public son lieu de résidence et de s’exposer à une extradition et à une condamnation au pénal. Lorsqu’il a été retrouvé, le requérant a immédiatement soulevé à nouveau son grief de torture dans le cadre de la procédure d’extradition britannique, en 2013 et en 2014, puis dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui dans l’État Partie en 2014 et en 2015, et a finalement déposé une plainte en bonne et due forme pour torture en 2018. L’État Partie n’explique pas les raisons pour lesquelles le temps écoulé rendrait impossible l’examen des faits par le Comité et l’État Partie. Cet argument est également contredit par l’affirmation de l’État Partie selon laquelle les allégations de torture formulées par le requérant ont été examinées en détail par l’Audience nationale en 2014. En outre, la plainte aborde la question de la compatibilité cet argument avec l’argument de la prescription de l’action pénale invoqué par les autorités espagnoles pour refuser d’enquêter sur les allégations de torture. L’examen de cette question implique nécessairement qu’un laps de temps important se soit écoulé entre les faits allégués et la plainte déposée auprès des autorités compétentes. 5.5 Le requérant répète que les faits dénoncés se sont déroulés dans un contexte où des milliers de cas de torture ont été attestés et où des organes et des experts de l’ONU, ainsi que des juridictions internationales, ont régulièrement constaté l’absence d’enquête effective de la part des autorités espagnoles, faits qui n’ont pas été contestés par l’État Partie. 5.6 Le requérant souligne que l’État Partie passe complètement sous silence la question de la prescription de l’infraction. L’État Partie ne présente aucun argument pour tenter de démontrer que le raisonnement proposé par le Tribunal constitutionnel pour valider le refus d’enquêter sur des actes de torture, fondé sur les dispositions internes relatives à la prescription, est compatible avec la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note que l’État Partie fait valoir que le requérant n’a pas épuisé les recours internes, car il n’a pas formé de recours en amparo contre le rejet par le Tribunal suprême, en 2015, de son pourvoi en cassation contre la décision rendue en 2014 par l’Audience nationale. Le Comité prend note de l’affirmation du requérant selon laquelle dans son arrêt de 2015, le Tribunal suprême ne s’est pas prononcé sur la question de la réalité des actes de torture. Il note que la procédure judiciaire engagée contre le requérant visait à établir sa culpabilité s’agissant des faits ayant conduit à sa détention et non à enquêter sur les actes de torture commis contre lui. Compte tenu des informations fournies par les parties, le Comité estime que dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre le requérant, un recours en amparo ne peut pas être considéré comme un recours utile aux fins de l’examen des griefs soulevés par celui-ci dans sa communication. L’État Partie n’ayant pas contesté l’affirmation du requérant selon laquelle il avait épuisé les recours internes disponibles dans le cadre de la procédure judiciaire entamée lorsqu’il a soumis une plainte pour torture en 2018, procédure qui a abouti à l’arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel en 2019, le Comité conclut que le requérant a épuisé tous les recours internes dont il disposait. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel un temps extrêmement long s’est écoulé depuis les faits allégués, de sorte que l’examen de la communication pose des difficultés tant au Comité qu’à l’État Partie. Il note que l’État Partie soutient que le requérant n’a pas demandé d’enquête sur les actes de torture allégués, que ce soit en 1991 ou en 2014. Le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel il a signalé les actes de torture allégués aux autorités à divers stades de la procédure et que des rapports d’experts médicaux sur les blessures ont été établis. Il note que le requérant fait valoir qu’il lui a soumis sa communication environ un an après l’épuisement des recours internes et que le temps écoulé entre les faits allégués et ladite soumission de la communication s’explique par les circonstances particulières de l’affaire. Le Comité constate que, bien que le requérant n’ait pas officiellement demandé l’ouverture d’une enquête, il a porté des allégations de torture à l’attention de l’État Partie dès 1991, et que l’État Partie n’a pas ouvert d’enquête pour y donner suite. Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire et étant donné que le requérant a porté ces allégations de torture à l’attention d’autorités nationales à diverses occasions, le Comité considère qu’il n’y a pas d’obstacle à la recevabilité de la communication au regard de l’article 113 (al. f)) de son règlement intérieur. 6.4 Le Comité prend note des griefs du requérant selon lesquels l’État Partie ne s’est pas acquitté des obligations que lui font l’article 2 (par. 1) et l’article 4 de la Convention. Il considère toutefois que le requérant n’a pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention. 6.5 Le Comité considère toutefois que les griefs soulevés par le requérant au titre des articles 1er, 12 et 13 de la Convention ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Il les déclare donc recevables et passe à leur examen au fond. Il estime en outre que les griefs du requérant sont recevables dans la mesure où ils soulèvent des questions de fond au regard de l’article 14, lu conjointement avec les articles 12 et 13 pour ce qui est des aspects procéduraux relatifs au droit à la justice et à la vérité. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la requête en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité doit déterminer, eu égard à l’article 12 de la Convention, s’il existe des motifs raisonnables de croire que des actes constitutifs de torture ont été commis contre le requérant et, dans l’affirmative, si les autorités de l’État Partie se sont conformées à leur obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale sur les faits allégués. La célérité de l’enquête est essentielle, autant pour éviter que la victime continue de subir les actes signalés que parce qu’à moins que les tortures n’entraînent des effets permanents et graves, d’une façon générale, selon les méthodes employées, les marques physiques de la torture disparaissent à brève échéance. 7.3 Le Comité constate que le requérant a déclaré à plusieurs stades de la procédure qu’il avait été soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements par les autorités pendant sa détention, et que le rapport médical établi le jour de son arrestation décrit les lésions qu’il présentait (voir supra, par. 2.1, 5.1 et 5.2) et qu’aucune enquête n’a été ouverte par les autorités nationales à quelque moment que ce soit. Le Comité prend également note des affirmations de l’État Partie selon lesquelles aucune trace des coups qui auraient été reçus par le requérant n’a été constatée, les excoriations constatées sur le visage et le cou du requérant auraient pu être causées par le frottement contre le sol au moment de l’arrestation et celles constatées sur ses poignets étaient compatibles avec le frottement des menottes, et les blessures présentées par le requérant au visage ont été constatées peu après l’arrestation de celui-ci, à son arrivée dans les locaux du commissariat. Le Comité prend note des affirmations de l’État Partie selon lesquelles, en ce qui concerne les mauvais traitements constitués par le placement de crayons entre les doigts de la main, il s’agit de l’expression d’une impression subjective du requérant, et parmi tous les médecins qui ont examiné le requérant, un seul a pu constater objectivement des traces compatibles avec la forme d’agression alléguée, mais celles-ci pouvaient être dues à d’autres causes que celles invoquées par l’auteur. Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lesquelles les violations alléguées ne sauraient être qualifiées comme telles si l’on prend en considération les circonstances de l’arrestation du requérant au moment où il avait l’intention de commettre un attentat, la résistance armée qu’il a opposée et la nécessité de le maîtriser. Toutefois, le Comité considère que, compte tenu des allégations du requérant et du fait qu’un médecin légiste a pu constater objectivement des traces compatibles avec la forme d’agression alléguée, le simple fait que les blessures pouvaient s’expliquer par les circonstances de l’arrestation du requérant ne suffit pas, en l’absence d’une enquête rapide et impartiale, pour exclure la possibilité que le requérant ait été victime d’actes de torture. 7.4 Le Comité considère que, compte tenu des actes décrits par le requérant, qu’il aurait subis pendant sa détention au secret, des rapports médicaux et du fait que le requérant a formulé des allégations de torture à diverses occasions (voir supra, par. 4.5, 5.1 et 5.2), on peut conclure qu’il y avait des éléments pouvant raisonnablement donner à penser que des actes de torture avaient été commis, et que l’État Partie n’a pas dissipé les doutes à cet égard. Le Comité souligne que l’absence d’enquête sur les allégations du requérant est incompatible avec l’obligation de mener immédiatement une enquête énoncée à l’article 12 de la Convention. 7.5 Le Comité prend note de ce que l’État Partie fait valoir, d’une part, que le requérant n’a pas demandé l’ouverture d’une enquête sur les actes de torture ou les mauvais traitements allégués en 1991 et en 2014, et, d’autre part, que les allégations du requérant ont été analysées en détail par les autorités nationales dans la décision de 2014, dans laquelle sont décrites, en particulier, les preuves administrées avec le concours de tous les médecins légistes et les conclusions tirées une fois que ceux-ci ont été entendus. Le Comité constate que l’État Partie ne soutient pas que les allégations du requérant ont été analysées à un autre moment. Le Comité rappelle que l’article 13 de la Convention n’exige pas qu’une plainte pour torture soit présentée en bonne et due forme selon la procédure prévue dans la législation interne, et n’exige pas non plus une déclaration expresse de la volonté d’exercer l’action pénale correspondant à l’infraction commise; il suffit que la victime se manifeste, simplement, et porte les faits à la connaissance d’une autorité de l’État pour que naisse pour celui-ci l’obligation de considérer cela comme une expression tacite, mais sans équivoque de son désir d’obtenir l’ouverture immédiate d’une enquête impartiale, comme le prescrit cette disposition de la Convention. le Comité rappelle que les enquêtes sur les infractions de torture et de mauvais traitement doivent avoir pour objet de déterminer la nature et les circonstances des actes allégués, d’établir l’identité des personnes qui ont pu être impliquées, d’offrir à la victime une forme de réparation adéquate et de lutter contre l’impunité pour les violations de la Convention. Le Comité prend note de l’affirmation du requérant selon laquelle, dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre lui, le Tribunal suprême a déclaré que sa culpabilité avait été établie indépendamment de la manière dont ses déclarations avaient été obtenues, sans se prononcer sur la réalité des actes de torture. Le Comité considère que, même en tenant compte de l’argument de l’État Partie selon lequel les interventions de tous les médecins légistes dans la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle a été établie la responsabilité pénale du requérant ont été analysées, ni les informations figurant dans le dossier dont il est saisi ni les observations de l’État Partie ne montrent que des mesures ont été prises pour procéder immédiatement à une enquête impartiale sur les allégations de torture ou de mauvais traitements, visant à déterminer non seulement la nature et les circonstances des faits allégués, mais aussi l’identité des personnes qui pourraient avoir pris part à leur commission. Compte tenu de ce que le requérant a affirmé à divers stades de la procédure avoir été soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements par les autorités pendant sa détention (voir supra, par. 5.1 et 5.2), le Comité considère que l’État Partie a manqué à son obligation de garantir qu’il soit procédé immédiatement et impartialement à un examen, en application de l’article 13 de la Convention. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité constate que les autorités nationales n’ont pas procédé immédiatement à une enquête impartiale, malgré les allégations du requérant selon lesquelles il avait été soumis à la torture et le fait qu’il y avait de motifs raisonnables de croire que des actes de torture avaient été commis. Le Comité constate également que les autorités ont classé la plainte pour torture et mauvais traitements déposée par le requérant, en raison du délai de prescription de l’infraction de torture. Le Comité considère que, si un État Partie n’enquête pas sur des allégations de torture, n’engage pas de poursuites pénales ou ne permet pas l’ouverture sans délai d’une action civile, cela peut constituer un déni de facto du droit à réparation et représenter par conséquent une violation des obligations découlant de l’article 14 de la Convention. Le Comité rappelle également les observations finales qu’il a formulées concernant le septième rapport périodique de l’Espagne, selon lesquelles l’État Partie devrait rendre l’infraction de torture imprescriptible afin d’écarter tout risque d’impunité et de garantir que les actes de torture font l’objet d’une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis. Le Comité rappelle que l’une des raisons pour lesquelles l’infraction de torture est imprescriptible est que celle-ci a des effets permanents et qu’accepter qu’il y ait une prescription priverait les victimes de la réparation, de l’indemnisation et de la réadaptation auxquelles elles ont droit. Pour de nombreuses victimes, le passage du temps n’atténue pas le préjudice qui, dans certains cas, peut même s’aggraver du fait d’un syndrome post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale et psychologique et un soutien social, souvent inaccessibles pour qui n’a pas obtenu réparation. Les États Parties doivent veiller à ce que toutes les victimes de torture ou de mauvais traitements, indépendamment de la date à laquelle la violation a été commise ou du fait qu’elle a été commise par un régime précédent ou avec son assentiment soient en mesure de faire valoir leurs droits à un recours utile et d’obtenir réparation. Compte tenu de ce qu’il n’a pas été procédé sans délai à une enquête impartiale sur les allégations formulées par le requérant à diverses occasions en 1991 et en 2014, ainsi que du fait que la plainte déposée par le requérant en 2018 a été classée au motif que l’infraction était prescrite, le Comité conclut qu’en l’espèce, l’État Partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention, lu conjointement avec les articles 12 et 13, au préjudice du requérant.

8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que le requérant tient des articles 12, 13 et 14, lus conjointement avec l’article premier de la Convention.

9. Le Comité demande instamment à l’État Partie : a) de mener sans tarder une enquête impartiale, approfondie, efficace et indépendante sur les faits de torture et d’établir la responsabilité éventuelle des supérieurs hiérarchiques; b) le cas échéant, de poursuivre et juger les responsables et de leur imposer des peines proportionnées à la gravité des violations commises; c) d’accorder une réparation intégrale, proportionnée à la gravité des faits subis, en fonction des résultats de l’enquête; d) de prendre les mesures nécessaires pour garantir la non-répétition des faits visés dans la communication.

10. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État Partie à lui faire parvenir, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.