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CAT/C/82/D/1070/2021

X v. Germany

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2025-04-22 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy; Articles: 1 14 16; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CAT/C/82/D/1070/2021

Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Distr. générale

1er septembre 2025

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1070/2021*, **, ***

Communication soumise par :

X (représenté par un conseil, Frank Selbmann)

Victime(s) présumée(s) :

Le requérant

État Partie :

Allemagne

Date de la requête :

7 mars 2019 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 5 mai 2021 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

22 avril 2025

Objet :

Accès à des mesures de réparation pour les mauvais traitements perpétrés par un régime précédent

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes; qualité de victime

Question(s) de fond :

Droit à un recours interne utile et à une réparation

Article(s) de la Convention :

1er, 14 et 16

1. Le requérant est X, de nationalité allemande, né en 1949. Il dénonce une violation des droits qu’il tient de l’article 14 de la Convention, lu conjointement avec les articles 1er et 16. L’État Partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 19 octobre 2001. Le requérant est représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1 Le requérant est né en République démocratique allemande. Adolescent, il a attiré l’attention des organes de sécurité de l’État en raison de son association avec d’autres jeunes qui écoutaient de la musique de l’Ouest. À l’automne 1965, un conflit s’est engagé entre les autorités de la République démocratique allemande et des adolescents amateurs de Beat music, et certains jeunes ont été placés en détention en camp de travail sans mandat ni procès. Le 20 janvier 1967, le tribunal de district de Leipzig a condamné le requérant à huit mois de prison pour incitation à la désobéissance aux lois de la République démocratique allemande − il était accusé d’avoir distribué des prospectus pour des rassemblements de Beat music. Le requérant a purgé l’intégralité de sa peine, du 29 octobre 1966, date à laquelle il a été placé en détention provisoire, au 28 juin 1967. En prison, il aurait été soumis à des conditions de détention inhumaines et torturé et maltraité par les gardiens, en particulier pendant des interrogatoires menés la nuit.

2.2 Après sa libération, le requérant a été soumis à des menaces, à des actes d’intimidation et à des pressions de la part du Département des enquêtes criminelles de la police populaire, qui voulait le contraindre à signer un document par lequel il s’engageait à devenir un collaborateur et un informateur officieux. Le requérant a été inscrit sur la liste des collaborateurs officieux du Département des enquêtes criminelles du 6 novembre 1967 au 18 août 1975.

Réhabilitation pénale

2.3 Après la réunification de l’Allemagne, le requérant a demandé l’annulation de sa condamnation pénale de 1967. Le 26 novembre 1992, le tribunal régional de Leipzig a fait droit à sa demande, considérant que le procès pénal qui lui avait été intenté en 1966 et 1967 avait été illégal, tout comme son incarcération, qui avait eu des effets préjudiciables sur sa santé et son état psychologique. Le tribunal a décidé que la durée de son incarcération serait prise en compte par les autorités compétentes en matière de sécurité sociale au moment de calculer les prestations sociales compensatoires qui lui seraient versées. Sur la base de ce jugement, le 28 avril 1994, la Commission d’indemnisation du parquet général de Dresde a accordé au requérant une indemnité forfaitaire pour privation de liberté d’un montant de 4 950 marks allemands. Le 16 mars 2000, comme suite à une demande datée du 29 janvier 2000, dans laquelle le requérant affirmait qu’il n’avait pas travaillé en tant que collaborateur à temps plein ou officieux pour le Ministère de la sécurité d’État ou pour le Département des enquêtes criminelles, la même Commission d’indemnisation a accordé au requérant un versement supplémentaire d’un montant de 450 marks allemands.

2.4 Par une ordonnance de recouvrement datée du 21 février 2011, la Commission d’indemnisation a annulé les décisions susmentionnées, par lesquelles elle avait accordé une indemnisation au requérant. Se référant aux documents fournis le 8 avril 2008 par le Représentant fédéral de l’époque pour les documents des Services de sécurité de l’État de la République démocratique allemande, elle a indiqué que le requérant avait joué le rôle de collaborateur officieux et, en tant que tel, fourni à la police populaire des informations lui ayant permis d’incarcérer cinq personnes pour diffamation de l’État et d’empêcher d’autres personnes d’utiliser des faux passeports ou de fuir la République démocratique allemande, et que ce rôle constituait un motif d’exclusion du champ d’application des mesures de réadaptation et de réparation prévues par le droit pénal, car le requérant avait violé les principes d’humanité et les principes de l’état de droit.

2.5 Selon la Commission d’indemnisation, l’article 16 (par. 2) de la loi sur la réhabilitation pénale s’applique aux personnes qui ont soutenu volontairement et délibérément les autorités de la République démocratique allemande en fournissant des informations à l’organe de sécurité de l’État, sans se soucier du fait que ces informations seraient utilisées au détriment des personnes dénoncées, en particulier pour les empêcher d’exercer leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales. Dans sa décision, la Commission précise que toute activité menée en qualité d’informateur constitue, en règle générale, une violation des principes d’humanité ou des principes de l’état de droit, et qu’il n’est pas nécessaire de prouver précisément que l’activité d’un collaborateur officieux a entraîné la persécution de tiers. La simple possibilité que des informations aient pu mettre en danger un tiers quel qu’il soit suffit à exclure la personne du champ d’application des mesures de réadaptation et de restitution. La Commission d’indemnisation s’est appuyée exclusivement sur les documents émis et recueillis par le Département des enquêtes criminelles pour conclure que le requérant avait effectivement fourni « sciemment et volontairement » des informations qui avaient conduit à l’arrestation de plusieurs personnes.

Réhabilitation professionnelle

2.6 Le 7 mai 1998, le requérant a demandé à bénéficier de mesures de réhabilitation professionnelle et d’indemnités compensatoires supplémentaires, déclarant qu’il n’avait pas travaillé pour les Services de sécurité de l’État. Le 1er février 1999, l’Office de la famille et des affaires sociales du Land de Saxe l’a reconnu comme personne persécutée au sens de l’article 1er (par. 1) de la loi sur la réhabilitation professionnelle et a reconnu son droit à indemnisation, établissant qu’il n’existait pas de motif d’exclusion et concluant que le requérant avait subi une persécution politique du 29 octobre 1966 au 4 décembre 1969. Le requérant a fait appel de cette décision en ce qui concerne la durée de la persécution. Le 16 août 1999, le même Office a reconnu que le requérant avait subi des désavantages professionnels découlant de sa persécution politique jusqu’au 2 octobre 1990, puisqu’il était resté privé de la possibilité d’exercer un emploi d’ouvrier qualifié jusqu’à la disparition de la République démocratique allemande. Il avait donc le droit à des prestations sociales en vertu de l’article 8 de la loi sur la réhabilitation professionnelle, prestations dont le montant serait déterminé par le bureau local de sécurité sociale, et avait également le droit à une indemnisation pour les désavantages subis dans le calcul de ses droits à des prestations de vieillesse.

2.7 Le 9 mars 2011, la Direction régionale de Chemnitz a annulé l’attestation de réhabilitation du 1er février 1999 et l’attestation connexe du 16 août 1999, qui avaient été délivrées au requérant à des fins d’assurance retraite conformément à la loi sur la réhabilitation professionnelle. Elle a rejeté la demande de mesures de réhabilitation professionnelle que le requérant avait soumise le 7 mai 1998 pour défaut de fondement. Dans son raisonnement, la Direction a indiqué qu’au moment de la soumission de sa demande, le requérant avait fourni de fausses informations concernant ses activités en tant que collaborateur officieux. Elle s’est appuyée sur le rapport du Représentant fédéral daté du 8 avril 2008, qu’elle avait sollicité dans le cadre d’une demande d’octroi d’une allocation spéciale pour les victimes de détention illégale. Le requérant a fait appel auprès du tribunal administratif de Leipzig, faisant valoir un traitement et un emprisonnement inhumains, des mauvais traitements infligés aux prisonniers et des interrogatoires menés la nuit. Toutefois, le 22 juin 2016, le tribunal administratif de Leipzig l’a débouté et lui a refusé l’autorisation de faire appel sur des points de droit. Le 10 janvier 2018, le recours engagé contre ce refus a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral.

2.8 Le 28 février 2018, le requérant a contesté la décision du 10 janvier 2018 devant la Cour constitutionnelle fédérale, dénonçant des violations de son droit à une procédure régulière et à la protection effective de la loi. Il a fait valoir qu’il avait été prisonnier politique en République démocratique allemande et que, pendant sa détention, il avait subi des mauvais traitements qui pouvaient être qualifiés, du moins en partie, d’actes de torture au sens de la Convention. Il a ajouté qu’en conséquence il souffrait de troubles de stress post-traumatiques depuis sa libération en 1967. Il a dénoncé des conditions de détention inhumaines. Il a également dénoncé le fait que les juridictions inférieures se soient appuyées sans esprit critique sur les rapports du Département des enquêtes criminelles et sur les transcriptions du Représentant fédéral. Se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le requérant a allégué des violations de son droit d’être entendu et d’examiner les preuves produites contre lui. Cependant, le 9 mai 2018, la Cour constitutionnelle a rejeté sa plainte, sans faire de commentaires.

Allocation spéciale destinée aux victimes de détention

2.9 Le 5 août 2007, conformément à la loi sur la réhabilitation pénale, le requérant a demandé à l’autorité de réhabilitation professionnelle de lui accorder l’allocation spéciale destinée aux victimes de détention illégale et, dans le cadre de cette demande, il a déclaré qu’il ne s’était jamais engagé, verbalement ou par écrit, à collaborer avec le Ministère de la sécurité d’État et qu’il n’avait pas été un collaborateur officieux ou un collaborateur d’un autre type du Ministère de la sécurité d’État. La Direction régionale de Chemnitz a envoyé une demande d’information au Représentant fédéral de l’époque, qui a répondu le 8 avril 2008 que des éléments portaient à croire que le requérant avait été un collaborateur officieux des Services de sécurité de l’État. Par conséquent, le 29 octobre 2008, la Direction régionale de Chemnitz a annulé le versement de prestations sociales mensuelles, rejeté la demande de pension mensuelle réservée aux victimes et ordonné au requérant de rembourser les sommes perçues depuis le 1er septembre 2007. La Direction a estimé que la collaboration présumée du requérant avec le Département des enquêtes criminelles empêchait l’intéressé de revendiquer la qualité de victime et de recevoir une indemnisation pour les persécutions subies.

2.10 Le 24 juin 2009, le tribunal régional de Leipzig a rejeté pour défaut de fondement la demande du requérant visant à obtenir une décision judiciaire contre la décision du 29 octobre 2008, car les motifs d’exclusion énoncés à l’article 16 (par. 2) de la loi sur la réhabilitation pénale s’appliquaient. Le recours soumis par la suite par le requérant contre cette décision a été rejeté pour défaut de fondement par le tribunal régional supérieur de Dresde le 17 mars 2010.

Réhabilitation au titre de la loi sur la sécurité sociale

2.11 Comme suite à une procédure engagée devant la Caisse communale de sécurité sociale de Saxe, le requérant a reçu des prestations de sécurité sociale en 2004, 2007 et 2010, conformément à la loi sur la réhabilitation pénale. Toutefois, le 24 mars 2011, la Caisse a annulé ces prestations, après avoir été informée des documents produits par le Représentant fédéral, et a ordonné au requérant de rembourser les sommes reçues. Le 2 décembre 2016, le tribunal des affaires sociales de Leipzig a statué en faveur du requérant et a annulé la décision de la Caisse d’annuler les prestations. Le tribunal a fondé sa décision sur l’effet contraignant de la décision rendue par la Commission d’indemnisation du parquet général de Dresde le 28 avril 1994, qui avait confirmé le droit du requérant à une indemnisation en vertu de la loi sur la réhabilitation pénale. Le 22 mars 2017, la Caisse a redit son intention d’annuler les prestations, s’étant aperçue que la Commission d’indemnisation avait par la suite annulé sa propre décision. Le requérant a fait valoir que la décision du tribunal des affaires sociales de Leipzig était définitive et que l’affaire avait été réglée par un accord entre lui-même et la Caisse.

Teneur de la plainte

3.1 Le requérant dénonce une violation des droits qu’il tient de l’article 14 de la Convention, lu conjointement avec les articles 1er et 16. Il affirme que les recours prévus par l’État Partie pour les victimes de violations de la Convention ne sont ni utiles ni accessibles à toutes les victimes.

3.2 Le requérant explique que la législation de l’État Partie exige des personnes qui ont été victimes d’actes de torture et de traitements inhumains ou dégradants sous le régime du Parti socialiste unifié d’Allemagne qu’elles engagent trois procédures juridiques distinctes devant des autorités changeantes et multiples (tribunal pénal, parquet, tribunal administratif), simplement pour atteindre deux des objectifs définis par l’article 14 de la Convention : être indemnisées pour le préjudice subi et percevoir des prestations sociales comprenant des mesures de réhabilitation professionnelle et le droit à des prestations de retraite et, finalement, à des versements.

3.3 Le requérant précise que le système de réadaptation et de réparation est fondé sur la réhabilitation au titre du droit pénal ou l’annulation, en application des dispositions de la loi sur la réhabilitation pénale, d’une déclaration de culpabilité et d’une incarcération illégales imposées par les autorités de la République démocratique allemande. Ainsi, seules quelques catégories de préjudices étroitement définies donnent lieu à réparation; en d’autres termes, seules certaines victimes de la torture peuvent accéder à une procédure visant à déterminer si elles ont droit à réparation au sens de l’article 14 de la Convention. Les prisonniers non politiques et les prisonniers dont la condamnation n’est pas considérée comme constituant une violation des principes de l’état de droit ne sont pas, de plein droit, bénéficiaires du système de réadaptation et de réparation. Pour le requérant, cette distinction ne répond pas aux prescriptions de la Convention, qui ne fait pas de différence entre les types de prisonniers et ne prend pas en considération la question de savoir si leur déclaration de culpabilité a été annulée par la suite.

3.4 Le requérant conteste la disposition légale prévoyant des conditions d’exclusion exceptionnellement larges, disposition en application de laquelle même les victimes d’actes de torture dont la déclaration de culpabilité prononcée en République démocratique allemande est finalement annulée perdent tous leurs droits à la réadaptation et à la restitution si une activité d’informateur pour les services de sécurité de l’État, quelle qu’elle soit, leur est imputée. C’est le cas même si une telle activité leur est imputée exclusivement sur la base des informations issues des archives des services de sécurité de la République démocratique allemande. Le requérant insiste sur le fait que la Convention n’établit pas de telles restrictions, qui sont contraires au caractère impératif de la non-discrimination et de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Partant, la législation de l’État Partie est en elle-même incompatible avec l’article 14 de la Convention.

3.5 S’il admet que des restrictions puissent être imposées aux mesures de réadaptation dans les cas exceptionnels où les crimes les plus graves, comme le génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, ont été commis, le requérant soutient que rien, dans les dossiers conservés par le Département des enquêtes criminelles, n’indique qu’il aurait commis de tels crimes. Il n’a jamais été accusé d’une infraction pénale, administrative ou disciplinaire en lien avec les activités que le Département des enquêtes criminelles lui a demandé de mener. Il rappelle qu’il a été contraint de coopérer contre son gré. En outre, il existe des preuves incontestables qu’il a été soumis à des actes de torture et à des traitements inhumains et dégradants pendant sa détention provisoire et son incarcération, en violation des articles 1er et 16 de la Convention. Le compte rendu des mauvais traitements subis en détention et des menaces proférées par la suite par les organes de sécurité de l’État qu’il a fait dans le cadre des différentes procédures engagées au niveau national n’a jamais été remis en question ou considéré comme non crédible ou historiquement incohérent.

3.6 Pour le requérant, la clause d’exclusion générale doit être considérée dans le contexte de l’intention globale de l’État Partie, qui est de limiter au strict minimum la réadaptation des victimes des actes des autorités de la République démocratique allemande, tant en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires que la portée des prestations. Des recherches ont montré qu’un pourcentage important de la population de la République démocratique allemande était impliqué d’une manière ou d’une autre dans les activités des organes de sécurité de l’État. Il s’agissait notamment d’informer ces organes des opinions ou des actions dissidentes constatées à la maison, dans le quartier, à l’école, sur le lieu de travail ou dans des groupes sociaux. Si certaines se sont portées volontaires pour être des informateurs, la majorité des personnes concernées ont été recrutées au moyen de diverses formes de coercition, notamment des actes de torture et à la menace de futurs actes de torture qui seraient commis en détention. Le requérant conclut par conséquent que le fait que toutes les personnes supposées avoir joué un rôle quel qu’il soit dans la collaboration avec les organes de sécurité de la République démocratique allemande soient exclues des mesures de réadaptation et de réparation porte atteinte au droit qu’il tient de l’article 14 de la Convention. Bien qu’il ait soutenu avoir été victime de torture et en ait fourni des preuves, il n’a jamais été entendu en raison de la clause d’exclusion.

3.7 Le requérant considère en outre que l’État Partie a violé son droit d’obtenir rapidement réparation puisque la procédure a duré vingt-six ans au total.

3.8 Le requérant se réfère ensuite au principe de non-discrimination et fait valoir qu’en tant que victime de la torture, il se trouve dans une situation fondamentalement différente de celle des personnes qui ont volontairement aidé les autorités de la République démocratique allemande par conviction personnelle ou pour d’autres raisons et de celle des personnes qui sont devenues des collaborateurs sans avoir été torturées et maltraitées ou sans avoir fait l’objet de menaces claires et crédibles d’un tel traitement. Malgré cela, les tribunaux allemands ont appliqué sans distinction la clause stricte de l’exclusion et n’ont pas permis aux autorités nationales d’évaluer réellement les circonstances particulières de l’affaire. Ils n’ont donc pas protégé les personnes contre la discrimination.

3.9 Enfin, le requérant soutient que les procédures engagées par l’État Partie en vue de lui enlever la qualité de victime, y compris d’annuler rétroactivement l’indemnisation accordée, constituent en elles-mêmes un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 16 de la Convention.

Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Le 30 décembre 2021, l’État Partie a contesté la recevabilité de la requête pour nonépuisement des voies de recours internes et pour défaut de qualité de victime. D’une part, il fait valoir que le requérant n’a pas déposé de plainte devant la Cour constitutionnelle contre la décision rendue par le tribunal régional supérieur de Dresde le 17 mars 2010 dans la procédure relative à l’allocation spéciale destinée aux victimes de détention illégale (par. 2.10), alors qu’il en avait la possibilité et que cela aurait pu être raisonnablement attendu de lui. Le requérant n’a même pas contesté l’ordonnance de recouvrement rendue le 21 février 2011 par la Commission d’indemnisation. L’État Partie fait valoir que, dans sa plainte constitutionnelle du 28 février 2018, le requérant n’a invoqué que des droits procéduraux et non des droits substantiels. Il considère que le requérant n’a pas soulevé de grief de fond selon lequel les autorités ou les juridictions allemandes auraient manqué à l’obligation d’indemniser les victimes de la torture en rendant ou en confirmant des décisions d’annulation, puisqu’il n’a pas soumis un tel grief devant l’une quelconque des juridictions inférieures.

4.2 D’autre part, l’État Partie affirme que le requérant n’a pas la qualité de victime parce qu’il n’est pas directement concerné par la violation alléguée de la Convention découlant des lois sur la réhabilitation. Si l’attestation de réhabilitation est retirée en raison de l’existence de motifs d’exclusion, la qualité de « personne persécutée » au sens de l’article 1er (par. 1) de la loi sur la réhabilitation professionnelle n’en est pas affectée. En pareil cas, la personne concernée ne peut tout simplement plus prétendre à des prestations au titre de la loi sur la réhabilitation professionnelle. Comme il ressort du raisonnement exposé dans les décisions pertinentes des juridictions et des autorités, dans le cas du requérant, le retrait de l’attestation de réhabilitation reposait uniquement sur une réévaluation de l’existence de motifs d’exclusion au sens de l’article 4 de la loi sur la réhabilitation professionnelle, aux termes duquel les prestations prévues par cette loi ne peuvent être accordées si la personne persécutée a violé les principes d’humanité ou les principes de l’état de droit ou a gravement abusé de sa position à son propre avantage ou au détriment d’autrui.

4.3 Sur le fond, l’État Partie affirme tout d’abord qu’il ne saurait y avoir violation de l’article 14 parce que le requérant a été pleinement réhabilité en droit pénal et a reçu une réparation adéquate sous la forme d’indemnités d’un montant non négligeable. Se référant à l’observation générale no 3 (2012) (par. 2 et 6), il fait valoir qu’en raison de sa détention illégale, le requérant a reçu des indemnités d’un montant de 157 857,52 euros sur la base de dispositions spécialement mises en place au profit des victimes de détention illégale en République démocratique allemande, indemnités qu’il a été autorisé à conserver. Le requérant n’ayant été privé d’aucun bien, il ne saurait être question de restitution. Le requérant a obtenu satisfaction pour les persécutions (politiques) subies et sa condamnation sous le régime de l’ancienne République démocratique allemande et des garanties de non-répétition ont également été apportées du fait de la chute de l’ancienne République démocratique allemande, ce qui signifie que les cinq formes de réparation ont été satisfaites en l’espèce. Pour l’État Partie, au regard des circonstances particulières de son emprisonnement, le requérant semble avoir obtenu une réparation financière adéquate compte tenu des problèmes de santé qu’il a eus.

4.4 L’État Partie explique que les dispositions établissant des exclusions sont fondées sur le principe selon lequel une personne qui agit d’une manière préjudiciable à la communauté perd ses droits à réparation ou à indemnisation. Seules les victimes de la tyrannie, et non les responsables, devraient être indemnisées. L’État Partie estime que ce principe, qui sous-tend les clauses d’exclusion, est parfaitement compatible avec les garanties prévues par la Convention dans la mesure où ces dernières visent également à protéger uniquement les victimes et non les auteurs des faits. Le fait que la Convention ne prévoie pas expressément de telles restrictions ne contredit pas cette analyse, puisque le problème du chevauchement entre la qualité de victime et la qualité d’auteur d’actes illégaux n’a pas été examiné dans le cadre de l’adoption de la Convention. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’application de motifs d’exclusion ne porte pas atteinte au caractère impératif de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et de la nondiscrimination. Les motifs d’exclusion ne s’appliquent qu’en cas d’allégations sérieuses, de façon à tenir compte du fait que les participations mineures au système politique d’une dictature qui a duré des décennies n’étaient pas rares.

4.5 L’État Partie conteste en outre l’allégation de violation des garanties procédurales. Afin d’évaluer si le requérant avait commencé volontairement à collaborer avec la police populaire, le tribunal administratif de Leipzig s’est référé aux déclarations de l’intéressé et à l’impression qu’il a donnée lors de l’audition, ainsi qu’à l’expertise médicale du 11 novembre 2003. Lors de son audition, le requérant a eu amplement l’occasion de commenter les circonstances de son recrutement, mais il n’a pas été en mesure de fournir des explications précises et étayées lorsque le tribunal lui a demandé de décrire les fortes pressions qu’il disait avoir subies. Le tribunal a examiné la plausibilité de ses déclarations à la lumière des documents disponibles (des rapports sur ses activités d’informateur) et en a tenu compte dans son appréciation. Dans ce contexte, on ne saurait soutenir que le tribunal a été partial ou que le requérant n’a pas eu la possibilité de remettre en question ou de corriger la teneur des éléments de preuve utilisés.

4.6 En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la procédure a été excessivement longue, l’État Partie note que le requérant avait déjà été réhabilité sur le plan pénal par l’ordonnance du tribunal régional de Leipzig du 26 novembre 1992 et que les droits découlant de cette réhabilitation avaient été expressément mentionnés. Cependant, le requérant n’a soumis une demande de réhabilitation professionnelle que le 27 avril 1998, soit plus de cinq ans après. La première attestation de réhabilitation a été délivrée peu après, le 1er février 1999, et, à la suite d’une objection du requérant, elle a été modifiée en sa faveur par une notification d’objection émise le 16 août 1999. Le fait que ces décisions n’aient été annulées que plusieurs années après est dû au comportement du requérant. Comme, dans sa demande du 27 avril 1998, l’intéressé avait nié avoir travaillé en tant que collaborateur officieux, et que l’inexactitude de ses déclarations n’a été découverte qu’au cours d’une autre procédure administrative faisant suite à une communication du Représentant fédéral de l’époque, l’avis d’annulation n’a pas été émis avant le 9 mars 2011. L’objection du requérant, reçue le 5 avril 2011, a été rejetée par avis du 16 août 2013, à la suite de quoi l’intéressé a formé un recours devant le tribunal administratif de Leipzig le 16 septembre 2013. Ce recours a été rejeté à son tour par un arrêt du 22 juin 2016, dans lequel le tribunal a refusé d’accorder au requérant l’autorisation d’interjeter appel sur des points de droit; le recours formé contre ce refus a été rejeté par le tribunal administratif fédéral le 10 janvier 2018. Enfin, par une ordonnance du 9 mai 2018, la Cour constitutionnelle fédérale a refusé d’admettre la plainte constitutionnelle du requérant − motivée le 28 février 2018 − pour décision.

4.7 À la lumière de ce qui précède, l’État Partie considère que le requérant a contribué de manière significative à allonger la procédure en retardant le dépôt de sa demande et en fournissant de fausses informations, alors que les autorités et les juridictions nationales ne sauraient être accusées de procrastination étant donné la complexité de la procédure, due à la nécessité d’évaluer les dossiers du Ministère de la sécurité d’État et les avis médicaux d’experts.

4.8 Enfin, l’État Partie fait valoir que le requérant n’explique pas dans quelle mesure il a éprouvé des douleurs ou des souffrances physiques ou psychologiques aiguës du fait de la procédure d’annulation, de sorte que, pour cette seule raison, son grief de violation de l’article 14, lu conjointement avec l’article 16, doit être rejeté pour défaut de fondement.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond

5.1 Le 12 avril 2022, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État Partie. En ce qui concerne la recevabilité de sa communication, il précise que, dans la requête qu’il a soumise le 28 février 2018 à de la Cour constitutionnelle fédérale, il a expressément déclaré avoir subi des mauvais traitements relevant de la Convention. Il a soumis des allégations similaires aux différentes entités administratives et juridictions concernées. Son recours constitutionnel était fondé sur le droit national (constitutionnel) applicable et portait exactement sur les faits qui sont l’objet de la présente communication soumise au Comité, à savoir le défaut d’accès à un recours utile conformément à l’article 14 de la Convention. Étant donné que la Convention n’est pas directement applicable en droit allemand et n’a pas rang constitutionnel, le requérant a fondé son recours constitutionnel sur les dispositions de la Constitution allemande (Loi fondamentale) et dénoncé des violations du droit à l’accès à la justice et du droit à un procès équitable qu’il tient de la législation interne, tout en indiquant expressément qu’il était victime de torture au sens de la Convention. La Cour constitutionnelle a rejeté son recours sans l’avoir examiné au fond.

5.2 Selon le requérant, la Convention n’a pas été incorporée dans le droit interne en tant que disposition constitutionnelle et n’aurait donc pas pu être directement invoquée devant la Cour constitutionnelle fédérale. À cet égard, le requérant note que le Comité s’est dit préoccupé par le manque de détails fournis par l’État Partie sur les affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée et directement appliquée devant les juridictions nationales. Il considère en outre qu’absolument rien n’indique que l’introduction d’un recours constitutionnel dans le contexte de l’une des autres procédures aurait pu permettre d’invoquer un nouvel élément de preuve, étant donné que le fond de toutes les procédures engagées au niveau national était strictement le même. Il considère donc qu’il n’était pas tenu d’introduire parallèlement ou successivement des recours répétés devant la Cour constitutionnelle fédérale parce qu’il avait déjà saisi celleci d’un recours dans lequel sa qualité de victime de la torture était clairement affirmée et la violation de son droit à réparation bien établie.

5.3 Le requérant réfute ensuite l’argument de l’État Partie selon lequel il n’a pas qualité de victime. Il souligne que les trois volets de la réadaptation et de la restitution − en droit pénal, en droit de la sécurité sociale et en droit administratif (professionnel) – ont été appliqués dans son cas dans de nombreuses décisions et de nombreux jugements, y compris la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. La communication qu’il a soumise au Comité indique très clairement que ses griefs portent sur les décisions prises dans son cas.

5.4 Sur le fond, le requérant rappelle le caractère absolu de l’interdiction de la torture et le fait que la Convention ne fait pas de distinction entre les « bonnes » et les « mauvaises » victimes de la torture. L’obligation de fournir une réparation qui est prévue à l’article 14 est aussi absolue que tous les autres aspects de la prévention, de la sanction et de la réparation. Pour le requérant, l’État Partie tente de faire avaliser par le Comité la création d’une exception au caractère absolu de l’interdiction de la torture sous tous ses aspects, en faisant valoir qu’une personne qui agit d’une manière préjudiciable à la collectivité perd tout droit à réparation ou à indemnisation et que les règles d’exclusion sont parfaitement compatibles avec les garanties de la Convention dans la mesure où ces dernières visent uniquement à protéger les victimes, et non les auteurs des faits.

5.5 En ce qui concerne le caractère prétendument adéquat de l’indemnisation reçue, le requérant fait valoir que cette indemnisation n’équivaut pas à une réadaptation complète. De fait, il a été mis fin aux versements parce que même les victimes de la torture perdent tout droit à la réadaptation, à la restitution et à l’indemnisation si une activité d’informateur pour les agences de sécurité de l’État leur est attribuée, même si une telle activité leur est attribuée exclusivement sur la base des dossiers des agences en question. L’État Partie reconnaît que le requérant n’aurait plus le droit de demander d’autres prestations en raison de l’application des règles d’exclusion. Le requérant a été autorisé à conserver les prestations déjà versées uniquement parce qu’il a accepté un accord. Il admet qu’avant qu’il lui soit mis fin, le versement de prestations était peut-être adéquat, mais soutient qu’à la lumière de sa résiliation, il n’est plus adéquat ni équitable et ne constitue plus une réparation complète selon les termes de la Convention.

Observations complémentaires des parties

Observations de l’État Partie

6.1 Le 7 juillet 2022, l’État Partie a réaffirmé sa position et a soumis des observations complémentaires. Il explique que le requérant ne s’est pas plaint devant la Cour constitutionnelle fédérale que le système de restitution mis en place en Allemagne pour les injustices commises par l’ancienne République démocratique allemande était inadéquat pour les victimes de torture dans un scénario auteur/victime parce qu’il était divisé en plusieurs parties. Il aurait tout à fait pu soumettre ce grief. En effet, les autres procédures étaient déjà terminées avant le dépôt de son recours constitutionnel. Le requérant aurait donc pu à tout le moins soulever cette question dans le cadre de ce recours, mais il ne l’a pas fait. Les arguments relatifs au caractère déraisonnable des attentes qu’il souhaite maintenant faire valoir ne sont donc pas valables.

6.2 Dans son recours constitutionnel, lors de la présentation du contexte factuel de son recours, qui est en fait uniquement procédural, le requérant a fait référence dans une clause subordonnée à des mauvais traitements qu’il aurait subis et déclaré que ces mauvais traitements devaient « être considérés, au moins en partie, comme de la torture telle que définie par l’Organisation des Nations Unies ». Il n’a pas fait d’autres déclarations à ce sujet. En particulier, il n’a pas fait d’observations concernant l’objet de la requête soumise au Comité. L’État Partie estime que le requérant aurait dû au moins présenter des déclarations concernant sa reconnaissance en tant que victime de la torture, la question de l’indemnisation ou la compatibilité des motifs d’exclusion avec l’interdiction de la torture, questions qui font maintenant l’objet de la requête soumise au Comité.

6.3 En outre, l’État Partie juge qu’il est inexact de dire qu’il était impossible de soumettre à la Cour constitutionnelle fédérale une requête concernant la Convention. Il est vrai que la Convention n’a pas rang constitutionnel. Néanmoins, il aurait été tout à fait possible de soumettre une demande concernant l’importance matérielle de la Convention en droit allemand conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale concernant l’interprétation de la Constitution nationale à la lumière des instruments de droit international ratifiés.

6.4 L’État Partie insiste ensuite sur le fait que les règles d’exclusion contenues dans les lois nationales pertinentes sont compatibles avec l’article 14 de la Convention. Tout en répétant qu’il respecte inconditionnellement la nature absolue et le caractère impératif de l’interdiction de la torture, l’État Partie fait valoir que l’exclusion possible des « victimes/auteurs » des paiements compensatoires, prévue par l’article 16 (par. 2) de la loi sur la réhabilitation pénale et l’article 4 de la loi sur la réhabilitation professionnelle, n’implique en aucun cas une justification ou une approbation des mauvais traitements infligés en violation de l’interdiction de la torture. Les motifs d’exclusion pertinents n’ont aucune incidence sur la réhabilitation pénale d’une personne au sens de l’article 1er (par. 1) de la loi sur la réhabilitation pénale, ni sur sa reconnaissance en tant que personne persécutée au sens de l’article 1er (par. 1) de la loi sur la réhabilitation professionnelle. Les motifs d’exclusion ne s’appliquent qu’aux paiements compensatoires. Les autorités nationales et les tribunaux peuvent vérifier si la personne concernée a, par son action, porté atteinte aux principes d’humanité ou à l’état de droit ou si elle a gravement abusé de sa position à son avantage ou au détriment d’autrui et, partant, peut, dans une certaine mesure, être considérée comme faisant partie du système qui a commis les actes de torture et peut, pour cette raison, être privée de son droit à une indemnisation financière. Cela ne porte en rien atteinte à la nature absolue de l’interdiction de la torture, mais garantit que seules les victimes de la tyrannie, et non ses auteurs, bénéficient d’une indemnisation financière.

6.5 L’État Partie ne partage pas le point de vue du requérant selon lequel le caractère absolu de l’interdiction de la torture emporte le devoir absolu d’accorder des mesures de réparation, de réadaptation et d’indemnisation. Il considère que le requérant n’a pas été en mesure de démontrer l’existence d’une telle approche en se référant à la jurisprudence du Comité et de la Cour européenne des droits de l’homme, car les décisions citées ne répondent pas à la question d’un devoir absolu, découlant de l’article 14 de la Convention, d’accorder une indemnisation financière aux « victimes/auteurs ».

6.6 Enfin, l’État Partie souligne que, contrairement à ce que suggère le requérant, la cessation des versements n’est pas en définitive le résultat d’un retrait de la qualité de victime, mais résulte de l’accord à l’amiable par lequel le requérant a renoncé à la possibilité de faire valoir d’autres revendications et s’est expressément déclaré satisfait du montant déjà versé.

Observations du requérant

7.1 Le 9 octobre et le 19 novembre 2024, le requérant a apporté des précisions supplémentaires. En réponse à l’affirmation de l’État Partie selon laquelle il aurait pu saisir la Cour constitutionnelle fédérale pour faire valoir que le système de restitution mis en place en Allemagne pour les injustices commises par l’ancienne République démocratique allemande était inadéquat pour les victimes de torture dans un scénario auteur/victime, il affirme que l’avocat qui l’a représenté dans la première procédure a refusé de saisir la Cour constitutionnelle, et qu’il ne lui a pas été possible de trouver un autre avocat. De plus, il ne savait pas qu’il avait un délai d’un mois pour former un recours constitutionnel. Le fait qu’il n’ait pas formé de recours constitutionnel ne devrait pas être un obstacle, car il a engagé une procédure infructueuse devant la Cour constitutionnelle fédérale dans le cadre des procédures qu’il a menées par la suite. On ne saurait attendre de lui qu’il engage deux procédures infructueuses devant la Cour constitutionnelle.

7.2 S’il concède que, dans son recours constitutionnel du 28 février 2018, il n’a peut-être pas insisté sur les principes constitutionnels, le requérant considère qu’il a exprimé très clairement ce qui était en jeu : une victime de torture voulait être entendue et obtenir réparation. Les victimes de la torture doivent simplement présenter leur plainte et exposer leurs arguments de manière suffisamment claire pour se faire reconnaître comme des victimes et faire connaître leur volonté de bénéficier de mesures de réadaptation et d’indemnisation. L’État Partie doit veiller à ce que son système juridique garantisse à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate.

7.3 Le requérant explique qu’il n’aurait pas pu introduire une demande de contrôle juridictionnel parce que le renvoi à la Cour constitutionnelle fédérale de la question de la constitutionnalité d’une loi relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Il n’avait pas non plus la possibilité de contester la loi sur la réhabilitation professionnelle puisque celle-ci était entrée en vigueur le 23 juin 1994 et que, par conséquent, le délai d’un an imparti était écoulé depuis longtemps lorsque les procédures pertinentes ont été engagées.

7.4 Enfin, le requérant concède qu’à sa connaissance, les autorités nationales ne se sont jamais référées à lui en utilisant les termes « victime de la torture », « victime de mauvais traitements » ou « victime de traitements cruels/inhumains/dégradants ».

Observations de l’État Partie

8.1 Les 29 novembre et 20 décembre 2024, l’État Partie a expliqué que le requérant aurait pu, en application de l’article 90 (par. 1) de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, soumettre un recours constitutionnel en alléguant que la législation sur la restitution n’était conforme ni à la Convention ni à la Loi fondamentale allemande en ce qu’elle empêchait l’accès à des mesures de restitution et d’indemnisation appropriées pour les injustices commises par l’ancienne République démocratique allemande. Si la Cour constitutionnelle fédérale avait fait droit à ce recours, la loi en question aurait été annulée. On peut citer comme exemple récent et bien connu d’une décision rendue comme suite à un recours individuel introduit contre une loi la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 24 mars 2021 déclarant certaines parties de la législation fédérale sur la protection du climat incompatibles avec la Constitution. Dans cette décision, la Cour constitutionnelle fédérale a également tenu compte des obligations internationales de l’État Partie, qui font partie de l’ordre constitutionnel.

8.2 L’État Partie fait valoir qu’un tel recours contre le système dans son ensemble aurait dû être introduit dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi. Il note que le requérant n’a pas formé de recours parce qu’il espérait encore à l’époque que ses fausses déclarations concernant ses activités passeraient inaperçues. Pour l’État Partie, ce manquement empêche le requérant de saisir maintenant le Comité.

8.3 L’État Partie insiste sur le fait que, dans son recours constitutionnel, le requérant n’a pas fait référence de manière significative à d’éventuels mauvais traitements et n’a pas soulevé les questions qu’il a ensuite portées devant le Comité. Pour l’État Partie, la référence à des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture ne sert qu’à tenter d’étayer l’allégation selon laquelle les tribunaux n’ont pas évalué correctement la situation du requérant. Le recours constitutionnel du requérant ne porte pas sur des mauvais traitements précis que l’intéressé aurait subis ou sur la qualification de torture au sens de la Convention. Il est général et ne vise qu’à exprimer la crainte présumée du requérant d’être de nouveau emprisonné. La question est par conséquent de savoir si les activités du requérant en tant que collaborateur officieux peuvent ou non être considérées comme volontaires. L’État Partie considère que le recours constitutionnel portait sur le fait que les juridictions ordinaires auraient rendu une décision incorrecte en raison de leur approche procédurale de la question.

8.4 L’État Partie conclut que le requérant n’a jamais saisi la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours contestant le système de restitution dans son ensemble ni d’un recours visant à obtenir réparation pour des actes de torture qu’il aurait subis. La Cour constitutionnelle fédérale n’a pas eu à examiner des allégations de torture puisqu’aucune allégation de ce type n’a été formulée. En tout état de cause, elle n’aurait pas pu le faire, puisque la seule question qu’elle aurait pu examiner était celle de savoir si les juridictions inférieures avaient mal interprété leurs obligations constitutionnelles en évaluant la pertinence procédurale de tout avis médical supplémentaire.

Observations du requérant

9.1 Le 3 janvier 2025, le requérant a insisté sur le fait qu’il avait formé un recours constitutionnel contre la décision rendue par le tribunal administratif fédéral le 10 janvier 2018, en présentant des arguments complets concernant, en particulier, l’absence de réparation pour les actes de torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants subis.

9.2 Le requérant considère que l’État Partie cherche à instaurer un nouveau seuil de recevabilité : les victimes de violations des droits de l’homme ne devraient pas seulement contester les actes qu’elles considèrent comme une violation de leurs droits humains, mais devraient également être tenues d’engager des procédures constitutionnelles abstraites contre les lois qui pourraient, si et quand elles leur sont appliquées, être la cause première de violations des droits de l’homme. Il fait observer que les lois appliquées par les autorités nationales dans des décisions individuelles sont généralement en vigueur depuis plus d’un an. Par conséquent, l’État Partie pourrait soutenir dans tous les cas que la personne concernée n’a pas formé de recours constitutionnel abstrait au moment de l’adoption de la loi en question.

9.3 Le requérant fait observer que l’État Partie cite un seul rare exemple dans lequel un recours constitutionnel formé contre une loi fédérale a abouti. Des données empiriques montrent qu’en 2021, par exemple, seulement 1,29 % des recours constitutionnels ont abouti. Lorsqu’il s’agit de recours constitutionnels abstraits visant des dispositions et des lois fédérales en tant que telles, le taux de succès est encore plus faible.

9.4 Le requérant explique que les recours constitutionnels visant une disposition ou une loi sont des mesures extraordinaires. La Cour constitutionnelle fédérale a clairement indiqué qu’il s’agissait d’un recours très subsidiaire. Celui-ci n’est possible que si les droits d’une partie à une procédure en cours sont affectés. Ce n’était pas le cas en l’espèce. Le requérant a été victime d’une violation de ses droits humains lorsque les autorités nationales ont commencé à lui retirer les prestations qu’il avait obtenues dans le cadre des différents programmes de réadaptation décrits dans la communication. Jusqu’alors, il bénéficiait de prestations et n’aurait pas eu qualité pour contester une loi puisqu’il ne pouvait pas faire valoir un désavantage qui lui aurait donné la qualité pour former un recours constitutionnel abstrait.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

10.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Il s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

10.2 Le Comité note que l’État Partie formule deux motifs d’irrecevabilité de la communication, qu’il se propose d’examiner séparément.

10.3 Premièrement, l’État Partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes parce que le requérant n’a pas : formé de recours constitutionnel contre une ordonnance relative à l’allocation spéciale pour les victimes de détention illégale; contesté la décision de recouvrement rendue le 21 février 2011 par la Commission d’indemnisation; allégué, dans son recours constitutionnel du 28 février 2018, que les autorités avaient violé l’obligation de l’indemniser en tant que victime de torture; fait valoir devant la Cour constitutionnelle fédérale que le système de restitution mis en place en Allemagne pour les injustices causées par la République démocratique allemande était inadéquat pour les victimes de torture dans un scénario auteur/victime parce que le système était divisé en plusieurs parties. Le requérant a répondu : que dans son recours constitutionnel du 28 février 2018, il avait bien affirmé avoir subi des actes de torture au sens de la Convention et avait dénoncé une violation de ses droits à un procès équitable et à l’accès à la justice, car la Convention n’avait pas rang constitutionnel en droit allemand, de sorte qu’il n’aurait pas pu en invoquer directement les dispositions; que rien n’indiquait que l’introduction d’un recours constitutionnel dans l’autre procédure aurait abouti à un résultat différent alors que le fond était le même; qu’il était devenu une victime après l’expiration du délai dans lequel un recours pouvait être formé contre la loi et qu’il était prouvé que le taux d’aboutissement de tels recours était très faible. Le Comité note que le requérant n’a pas commenté l’absence alléguée de recours contre la décision rendue par la Commission d’indemnisation le 21 février 2011.

10.4 Le Comité note que, conformément aux dispositions de la législation nationale, le requérant a engagé différentes procédures au titre du droit pénal, du droit du travail et du droit de la sécurité sociale afin d’obtenir réparation pour le traitement qu’il aurait subi en détention de 1966 à 1967. Cependant, il n’a pas obtenu le droit à une réparation pour sa détention, qui avait été reconnue illégale par la justice, et aurait été empêché de demander réparation pour les actes de torture et les mauvais traitements qu’il aurait subis en détention car, aux termes de la loi, toute activité menée en tant qu’informateur dans l’ancienne République démocratique allemande empêcherait les personnes concernées, dont le requérant, de prétendre à des mesures de réadaptation et d’indemnisation. Le Comité note que, dans ce contexte, le requérant a déjà fait usage à une occasion − bien qu’à un moment plus tardif que celui indiqué par l’État Partie − de la possibilité de former un recours constitutionnel, qui a été rejeté. Il note également que l’État Partie n’explique pas la logique d’utiliser le même recours, qui n’a de toute façon pas abouti, pour plusieurs procédures similaires. Il rappelle qu’on ne saurait exiger, aux fins l’article 22 (par. 5 b)) de de la Convention, de quelqu’un qui a exercé un recours sans succès qu’il épuise les autres recours possibles lorsque ceux-ci ont essentiellement le même but et n’ont pas, en tout état de cause, davantage de chances de succès.

10.5 Le Comité note ensuite que, dans son recours constitutionnel du 28 février 2018, le requérant a clairement affirmé qu’il avait subi un traitement susceptible d’être qualifié de torture au regard de la Convention et qu’il souffrait en conséquence d’un syndrome de stress post-traumatique. L’État Partie reconnaît que le requérant a fait référence à des actes de torture au sens de la Convention. De tels actes ont été dénoncés dans le cadre d’une procédure engagée au titre de la loi sur la réhabilitation professionnelle et dans le contexte d’une décision rendue le 1er février 1999 par l’Office de la famille et des affaires sociales du Land de Saxe, qui a reconnu au requérant la qualité de personne ayant souffert de persécution politique. Dans son recours constitutionnel, le requérant a en outre critiqué l’utilisation d’informations qui l’empêchaient, conformément à la loi, de demander des mesures de réadaptation et d’indemnisation pour les persécutions qu’il avait subies. Par conséquent, le Comité considère que le requérant a clairement exprimé devant la Cour constitutionnelle fédérale son souhait de bénéficier de mesures de réadaptation et d’indemnisation pour les actes de torture tels que définis par la Convention qu’il aurait subis, demande qui a été rejetée sans aucune raison juridique valable.

10.6 Le Comité note en outre que le requérant n’a pas fait appel de la décision rendue le 21 février 2011 par la Commission d’indemnisation du parquet général de Dresde, qui a révoqué l’indemnité forfaitaire qui lui avait été accordée au titre de la privation illégale de liberté qu’il avait subie. Il note toutefois que la Commission s’est appuyée sur la clause d’exclusion qui a systématiquement été validée par les juridictions dans les autres procédures engagées par le requérant. L’État Partie lui-même confirme que le requérant n’aurait pas reçu d’aide puisque, aux termes de la loi, il ne pouvait prétendre à des prestations. Le Comité considère donc qu’un tel recours aurait été inutile dans les circonstances particulières de la présente affaire, vu que des procédures judiciaires similaires n’ont pas abouti et que l’État Partie reconnaît lui-même que la procédure aurait été infructueuse.

10.7 Enfin, le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel le requérant aurait dû contester devant la Cour constitutionnelle fédérale l’ensemble du système de restitution. Il note toutefois que, selon la loi, cela n’aurait été possible que dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette loi alors qu’à cette époque, le requérant n’avait pas subi d’effets négatifs comme suite à l’application concrète de cette loi. Il note que, en tout état de cause, les statistiques montrent que la probabilité qu’un tel recours aboutisse aurait été très faible. Le Comité considère donc que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, ce recours n’aurait pas été utile pour le requérant.

10.8 En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5b)) de la Convention d’examiner la présente affaire.

10.9 Deuxièmement, l’État Partie conteste que le requérant ait la qualité de victime, alléguant que l’intéressé n’est pas directement touché par la violation alléguée de la Convention découlant des dispositions particulières des lois relatives à la réadaptation puisqu’il conserve la qualité de personne persécutée et est seulement empêché de demander une indemnisation. Le requérant a répondu qu’il était personnellement touché par l’application des lois sur la réadaptation dans la pratique. Le Comité considère que le requérant a démontré que les effets particuliers de la clause d’exclusion contenue dans les lois relatives à la réadaptation, qui ont été approuvées par les autorités administratives et judiciaires, sont personnels et imminents.

10.10 À cet égard, le Comité note que le requérant lui-même admet que les autorités nationales ne l’ont jamais reconnu comme une « victime d’un acte de torture », comme l’exige l’article 14 de la Convention. Il fait observer que, dans sa décision du 26 novembre 1992, le tribunal régional de Leipzig a considéré que le procès pénal du requérant en 1966 et 1967 avait été illégal et a expressément indiqué que le requérant avait été victime d’un emprisonnement illégal, qui avait eu des répercussions sur sa santé et son état psychologique. Puis, le 1er février 1999, l’Office de la famille et des affaires sociales du Land de Saxe a reconnu que le requérant avait été persécuté. Le 2 décembre 2016, le tribunal des affaires sociales de Leipzig a confirmé que le requérant avait le droit à une indemnisation au titre de la loi sur la réhabilitation pénale.

10.11 Le Comité considère que le fait que le requérant ait été reconnu comme une victime d’emprisonnement illégal ne signifie pas que l’intéressé a aussi été reconnu comme une victime, supposément, de torture ou de mauvais traitements. À ce sujet, le Comité note que le requérant affirme être une victime de torture, mais n’explique pas pourquoi il n’a jamais engagé de procédure au niveau national pour dénoncer expressément les tortures et les mauvais traitements subis pendant sa détention illégale. Le requérant n’explique pas non plus pourquoi il n’a mentionné expressément des actes de torture devant les juridictions internes que dans sa plainte constitutionnelle du 28 février 2018, alors que l’État Partie a ratifié la Convention le 1er octobre 1990, bien avant que le requérant soit reconnu comme une victime d’emprisonnement illégal le 26 novembre 1992.

10.12 Le Comité rappelle que l’article 14 s’applique uniquement aux victimes d’actes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour le Comité, il en découle que, pour se prévaloir du droit à une réparation au titre de l’article 14, un requérant doit avoir été reconnu officiellement, à l’issue d’une procédure interne, comme une personne ayant été soumise à la torture ou à des mauvais traitements. Le Comité rappelle également que, pour être recevable au regard de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 (al. b)) de son règlement intérieur, une requête ne doit pas être manifestement dénuée de fondement. Étant donné que le requérant a été reconnu comme une victime d’emprisonnement illégal et non de torture ou de mauvais traitements, et en l’absence de toute autre information pertinente sur les raisons pour lesquelles il n’a pas engagé de procédure à cet égard, à l’exception d’une demande distincte de réparation, le Comité conclut que le requérant n’a pas suffisamment démontré sa qualité de victime aux fins de la recevabilité.

11. En conséquence, le Comité décide :

a) Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention;

b) Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État Partie.

Annexe I

Opinion individuelle (partiellement dissidente) de Jorge Contesse, Erdogan Iscan et Ana Racu

1. Nous souscrivons à la décision du Comité de rejeter les allégations de l’État Partie selon lesquelles le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes (voir par. 10.8 de la décision du Comité) et n’est pas directement touché par la violation alléguée de la Convention découlant des dispositions particulières des lois relatives à la réadaptation puisqu’il conserve la qualité de personne persécutée et est seulement empêché de demander une indemnisation (voir par. 10.9).

2. Cependant, nous nous dissocions de la décision du Comité de déclarer la communication irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention (voir par. 11 a)).

3. Aux termes de cette disposition, « [le] Comité déclare irrecevable toute communication [...] qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les dispositions de la [...] Convention ».

4. La communication n’était pas anonyme et le Comité ne laisse pas entendre qu’elle constituait un « abus du droit de soumettre » des communications. Le Comité considère donc que la communication est irrecevable parce qu’elle est « incompatible avec les dispositions de la [...] Convention » et, comme il l’indique, « manifestement dénuée de fondement » (voir par. 10.12).

5. Selon le Comité, le requérant « n’a pas suffisamment démontré sa qualité de victime aux fins de la recevabilité », car il « n’explique pas pourquoi il n’a jamais engagé de procédure au niveau national pour dénoncer expressément les tortures et les mauvais traitements subis pendant sa détention illégale », ni « pourquoi il n’a mentionné expressément des actes de torture devant les juridictions internes que dans sa plainte constitutionnelle du 28 février 2018 » (voir par. 10.11).

6. La décision du Comité est étonnante. Le principal grief du requérant est que, en application des lois de l’État Partie, il a été empêché de faire examiner ses allégations de torture par les tribunaux allemands. Il a entrepris de multiples démarches auprès d’un grand nombre de juridictions et d’organismes, bien qu’il n’ait pas déposé de plainte constitutionnelle pour contester le système de restitution; une telle plainte, de l’avis du Comité, « n’aurait pas été utile » (par. 10.7).

7. En ce qui concerne la plainte déposée devant la Cour constitutionnelle fédérale, le requérant explique qu’il a cherché à compenser l’absence de procédures lui permettant de faire examiner l’affaire par une juridiction inférieure et qu’il a expressément mentionné qu’il était une victime de torture au sens de la Convention. L’État Partie ne conteste pas cette allégation du requérant.

8. Avec tout le respect dû au Comité, nous trouvons qu’il est difficile de concilier la conclusion du Comité selon laquelle la communication est « manifestement dénuée de fondement » avec les informations et les arguments présentés. Le requérant a tenté de faire entendre sa cause par les tribunaux allemands, mais l’État Partie, s’appuyant uniquement sur les conclusions du Représentant fédéral pour les documents des Services de sécurité de l’État de l’ancienne République démocratique allemande, elles-mêmes fondées sur une note manuscrite dans laquelle le requérant aurait déclaré être disposé à jouer le rôle de collaborateur, a rejeté sa demande. L’État Partie n’a pas cherché à savoir si la note en question avait été obtenue par la contrainte, des mauvais traitements ou même des actes de torture. Au lieu de cela, les autorités de l’État Partie ont conclu que le requérant avait « sciemment et volontairement » fourni des informations qui avaient conduit à l’arrestation de plusieurs personnes.

9. En ne procédant pas à une enquête approfondie pour déterminer si le requérant a été soumis à la torture ou à des mauvais traitements au sens de la Convention, l’État Partie a effectivement empêché toute évaluation juste et équitable des allégations du requérant.

10. Selon nous, la communication était incontestablement fondée aux fins de la recevabilité. Par conséquent, le Comité aurait dû examiner le fond de l’affaire.

11. Sur le fond, le requérant aurait pu obtenir ou non gain de cause. Néanmoins, le Comité a manqué l’occasion d’examiner l’affaire, qui soulève des questions importantes, telles que la compatibilité avec la Convention de la législation de l’État Partie, au titre de laquelle une activité d’informateur pour les agences de sécurité de l’État semble suffire à exclure une personne du champ d’application des mesures de réparation, et la question de savoir si l’interdiction absolue de la torture s’étend aux dispositions de la Convention relatives aux réparations.

Annexe II

Opinion individuelle (dissidente) de Todd Buchwald

1. Je partage l’avis de M. Contesse, M. Iscan et Mme Racu, mais j’écris séparément pour souligner mon objection à la conclusion du Comité que les requêtes soumises au titre de l’article 14 sont irrecevables s’il n’a pas été « reconnu officiellement » qu’un requérant a subi des actes de torture ou des mauvais traitements.

2. L’affaire soulève de nombreuses questions dignes de considération, notamment la question de savoir dans quelle mesure un État Partie peut refuser une indemnisation au titre de l’article 14 en raison d’autres activités que le requérant aurait menées (le requérant lui-même admet qu’il pourrait se voir refuser une indemnisation s’il avait commis un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre) (voir par. 3.5 de la décision du Comité) et la question de savoir si les 157 857,52 euros versés par l’État Partie satisfaisaient à l’obligation qui existerait si l’article 14 s’appliquait (voir par. 4.3).

3. Au lieu d’examiner ces questions, le Comité a rejeté l’affaire, affirmant qu’elle était irrecevable parce qu’il découle du libellé de l’article 14 que, « pour se prévaloir du droit à une réparation au titre de l’article 14, un requérant doit avoir été reconnu officiellement, à l’issue d’une procédure interne, comme une personne ayant été soumise à la torture ou à des mauvais traitements » (voir par. 10.12). Le Comité ne cite aucun élément faisant autorité pour étayer l’existence de cette théorie de la « reconnaissance officielle ». Le fait est que, prise au premier degré, cette théorie laisserait entendre qu’un État Partie pourrait se soustraire à ses obligations découlant de l’article 14 simplement en refusant la reconnaissance officielle ou en n’établissant pas de mécanisme permettant d’obtenir cette reconnaissance.

4. En tout état de cause, l’article 14 impose aux États Parties non seulement d’accorder une réparation et une indemnisation aux victimes, mais aussi de garantir que leur système juridique prévoit un mécanisme permettant aux victimes potentielles de demander cette réparation et cette indemnisation. Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, un requérant allègue qu’il a subi un préjudice parce qu’un État Partie n’a pas mis en place un tel mécanisme, il soumet un grief qui ne dépend pas du fait qu’il ait été ou non « officiellement reconnu », et l’absence de « reconnaissance officielle » ne peut donc pas invalider la requête.

5. La conclusion que l’absence de « reconnaissance officielle » rend la communication irrecevable est particulièrement malvenue dans les circonstances de la présente affaire. Le Comité reconnaît expressément que dans le cadre de la procédure interne, « le requérant a clairement affirmé qu’il avait subi un traitement susceptible d’être qualifié de torture au regard de la Convention » et qu’il a « clairement exprimé devant la Cour constitutionnelle fédérale son souhait de bénéficier de mesures de réadaptation et d’indemnisation pour les actes de torture tels que définis par la Convention qu’il aurait subis ». Toutefois, comme le note le Comité, cette demande « a été rejetée sans aucune raison juridique valable » (voir par. 10.5). Par ailleurs, à aucun moment l’État Partie ne conteste l’allégation du requérant selon laquelle celui-ci a subi des actes de torture ou des mauvais traitements, ni ne juge le compte-rendu du requérant à ce sujet « historiquement incohérent » (voir par. 3.5).

6. En dernière analyse, même si l’on admettait l’existence d’une règle exigeant une « reconnaissance officielle » dans d’autres circonstances, cette règle ne saurait être déterminante lorsque, comme en l’espèce, l’objet principal de la requête est le fait que l’État Partie a adopté des dispositions qui enlèvent toute importance à la question de savoir si une personne a effectivement subi des actes de torture ou des mauvais traitements. L’article 14 de la Convention dispose expressément qu’un État Partie doit « garanti[r], dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate ». L’objet principal de la requête est que le requérant a subi un préjudice du fait que l’État Partie n’a pas garanti ce droit à une personne dans sa situation. Le requérant aurait eu ou non gain de cause, mais selon moi, il a le droit, en vertu de la Convention, de voir sa requête examinée par le Comité, et le fait que l’État Partie n’ait pas « officiellement reconnu » qu’il avait subi des actes de torture et des mauvais traitements ne supprime pas ce droit.

7. Pour ces raisons, avec tout le respect dû au Comité, je me dissocie de sa décision.