Inadmissibility decision; Substantive issues: torture; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT/C/82/D/1032/2020 Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants Distr. générale 2 septembre 2025 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1032/2020*, ** Communication soumise par : S. et V. (représentés par un conseil, John Sweeney) Victime(s) présumée(s) : Les requérants État Partie : Australie Date de la requête : 9 octobre 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 21 octobre 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 10 avril 2025 Objet : Expulsion vers Sri Lanka Questions de procédure : Fondement des griefs Questions de fond : Risque de torture en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non-refoulement) Article(s) de la Convention : 3 1.1 Les requérants sont S. et V., son épouse, tous deux de nationalité sri-lankaise, nés respectivement en 1983 et en 1990. Au moment de la soumission de la lettre initiale, leur demande d’asile dans l’État Partie avait été rejetée et ils étaient sous le coup d’une décision d’expulsion vers Sri Lanka. Ils affirment qu’en les renvoyant à Sri Lanka, l’État Partie commettrait une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention. L’État Partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 28 janvier 1993. Les requérants sont représentés par un conseil. 1.2 Le 21 octobre 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires en application de l’article 114 de son Règlement intérieur. Exposé des faits 2.1 Les requérants sont d’origine tamoule et de religion hindoue. S. est né dans une zone contrôlée à l’époque par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et son père aurait travaillé comme chauffeur pour un partisan de cette organisation. En 1989, en raison du conflit civil, S. a fui avec ses parents jusqu’en Inde, où il a vécu jusqu’à son arrivée en Australie en 2012. V. est née en Inde de parents sri-lankais qui avaient fui leur pays d’origine, et elle ne s’est jamais rendue à Sri Lanka. À Sri Lanka, son père aurait travaillé comme maçon et construit des monuments à la mémoire des soldats des Tigres de libération de l’Eelam tamoul tombés au combat, ce qui lui aurait valu d’être pris pour cible. 2.2 Les requérants sont arrivés dans l’État Partie depuis l’Inde par voie maritime, illégalement et sans papiers, le 5 novembre 2012. Ils ont été placés en détention en janvier 2014, date à laquelle le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a subi une violation des données qui a entraîné la publication sur Internet de leurs données personnelles. 2.3 Le 31 janvier 2017, les requérants ont fait une demande de visa de protection, que la déléguée du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a rejetée le 7 juillet 2017. La déléguée a admis que S. ne pourrait pas se souvenir du temps passé à Sri Lanka avec sa famille avant leur départ en Inde, puisqu’il était très jeune à cette époque, mais elle a noté qu’il était incapable de donner des explications ou des précisions sur le rôle que son père avait pu jouer dans les activités des Tigres de libération de l’Eelam tamoul en tant que chauffeur. Elle a également noté que, lors de l’entretien concernant sa demande de visa de protection, S. avait affirmé qu’aucun des membres de sa famille ne faisait partie des Tigres de libération de l’Eelam tamoul ni ne participait aux activités de cette organisation. Par conséquent, elle n’a pas retenu l’affirmation selon laquelle le père de S. avait un profil de membre présumé des Tigres de libération de l’Eelam tamoul pouvant susciter l’intérêt des autorités indiennes ou sri-lankaises, ni l’argument selon lequel S. pouvait avoir un profil suspect en raison des activités présumées de son père. 2.4 La déléguée a donné foi à l’affirmation selon laquelle V. craignait d’être victime de harcèlement et de discrimination en raison de son origine tamoule, mais a relevé que ni l’intéressée ni aucun membre de sa famille n’avaient jamais fait partie des Tigres de libération de l’Eelam tamoul ni manifesté un quelconque soutien à cette organisation. En outre, elle n’a pas estimé que la discrimination et le harcèlement décrits pouvaient être considérés comme constituant un préjudice grave. Elle a admis que l’on pouvait constater que les requérants n’étaient pas à Sri Lanka, mais n’a pas estimé que cela suffisait pour qu’ils soient inquiétés par les autorités sri-lankaises. Depuis la fin de la guerre, plus de 5 000 personnes avaient été rapatriées de l’Inde à Sri Lanka avec l’aide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), et aucune information sur le pays ne portait à croire que ces personnes avaient été persécutées en raison de leur long séjour à l’étranger. En outre, la déléguée n’a pas donné foi à l’affirmation de V. selon laquelle, en tant que femme, elle serait soumise à des tortures physiques, psychologiques et sexuelles. 2.5 La déléguée est convenue que les éléments de preuve disponibles montraient que les deux requérants étaient concernés par la violation des données du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières, et que les autorités sri-lankaises avaient pu accéder aux informations publiées sur le site Web du Ministère. Par conséquent, on pouvait savoir que les requérants vivaient en Australie et avaient demandé l’asile dans ce pays. Toutefois, la déléguée a examiné les informations sur le pays et conclu que les autorités sri-lankaises ne traiteraient pas les requérants différemment des autres rapatriés ni ne les soumettraient à une détention ou à des interrogatoires autres que ceux auxquels sont soumises d’ordinaire les personnes de retour au pays. En outre, la déléguée a fait observer que, dans ses dernières lignes directrices concernant Sri Lanka, le HCR ne mentionnait pas que les demandeurs d’asile déboutés, les demandeurs d’asile tamouls déboutés ou les Tamouls revenant après avoir résidé à l’étranger risquaient d’être persécutés. 2.6 La déléguée a indiqué que les informations sur le pays ne permettaient plus de conclure que les personnes d’origine tamoule étaient d’office considérées, du fait de cette origine, comme étant membres ou partisanes des Tigres de libération de l’Eelam tamoul, même lorsqu’il était tenu compte de leur lieu d’origine. Les informations sur le pays montraient que la situation économique et les conditions de sécurité des Tamouls à Sri Lanka s’étaient nettement améliorées, y compris dans les zones auparavant contrôlées par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Par conséquent, il n’a pas été considéré que la crainte des requérants d’être persécutés en raison de leur origine tamoule et parce qu’ils étaient originaires de l’est du pays ou d’une zone auparavant contrôlée par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul était fondée. 2.7 En ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel ils n’avaient pas d’amis ni de parents proches à Sri Lanka, la déléguée a examiné les informations sur le pays, d’après lesquelles les intéressés pourraient bénéficier, à leur arrivée dans le pays, d’une aide de l’Organisation internationale pour les migrations destinée à faciliter leur réinstallation et leur réintégration dans la société sri-lankaise. En outre, elle a relevé que les requérants avaient suivi des études et été employés, et qu’ils avaient pu gagner leur vie, se rendre en Australie et gérer leurs affaires depuis 2013 en toute indépendance, sans l’aide de parents proches dans le même pays. 2.8 Le 24 avril 2018, l’Autorité d’examen des demandes d’immigration a confirmé la décision de la déléguée. Le 9 septembre 2019, le Tribunal fédéral de circuit de l’Australie a rejeté la demande de contrôle juridictionnel déposée par les requérants. Le 18 février 2020, la Cour fédérale d’Australie a rejeté l’appel des requérants. Le 18 juin 2020, la Haute Cour d’Australie a rejeté la demande d’autorisation spéciale de former recours déposée par les requérants. 2.9 Les requérants ont alors demandé l’intervention du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières, affirmant qu’ils craignaient de subir un préjudice grave et de souffrir d’une situation économique difficile à leur retour à Sri Lanka et que V. avait besoin d’une dialyse rénale. Le 7 septembre 2020, le Ministère de l’intérieur a conclu que les griefs des requérants ne répondaient pas aux critères définis dans les directives relatives aux interventions ministérielles. Il a reconnu que V. était dans un état de santé grave et que le traitement qu’elle recevrait en Australie serait probablement meilleur que celui qui lui serait dispensé à Sri Lanka. Cependant, il a fait observer que V. n’avait pas fourni d’éléments de preuve indiquant qu’elle ne pourrait pas être traitée à Sri Lanka et que rien ne laissait penser qu’elle se verrait refuser l’accès aux services médicaux dont elle avait besoin ou que les services médicaux qu’elle recevrait l’exposeraient à un risque accru de préjudice grave. Par conséquent, le Ministère n’a pas donné foi à l’affirmation selon laquelle l’état de santé de V. l’exposerait à un risque de préjudice grave à Sri Lanka. La demande d’intervention ministérielle des requérants n’a donc pas été transmise au Ministre. Teneur de la plainte 3.1 Les requérants affirment que, s’ils étaient renvoyés à Sri Lanka, ils courraient un risque réel d’être torturés et de subir des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation de l’article 3 de la Convention. 3.2 Les requérants affirment que le fait que les membres de leur famille ne soient jamais retournés à Sri Lanka, alors même qu’ils étaient contraints de vivre dans des conditions difficiles au Tamil Nadu, en Inde, pourrait amener à conclure que leur lien avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, qui a motivé leur fuite, était plus étroit qu’on ne le pense. S. et, peut-être, V. courraient un risque réel d’être détenus pour une durée prolongée à Sri Lanka en raison de la relation entre leur famille et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et du fait qu’ils ne pourraient trouver dans le pays aucun proche qui leur fournirait un endroit où loger ou qui paierait une éventuelle caution due comme suite à leur départ illégal. Les autorités sri-lankaises n’auraient aucune connaissance du départ de Sri Lanka de S. et supposeraient donc qu’il était légalement responsable de ce départ. Les requérants renvoient à diverses sources médiatiques traitant de la situation politique et des conditions de sécurité à Sri Lanka depuis l’élection de Mahinda Rajapaska, ancien Président de Sri Lanka, notamment des attentats à la bombe d’avril 2019 (attentats de Pâques), pour étayer leurs allégations selon lesquelles la situation politique dans le pays est devenue plus défavorable aux Tamouls et la probabilité d’être soupçonné de nourrir des sympathies pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul est, par conséquent, beaucoup plus élevée. 3.3 Enfin, les requérants indiquent que V. souffre d’une grave insuffisance rénale et a besoin d’un traitement complexe. Son état de santé l’expose, en outre, à un risque accru de subir des conséquences graves en cas d’infection par la maladie à coronavirus (COVID-19). Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans des observations datées du 20 août 2021, l’État Partie conteste la recevabilité de la requête au motif que les griefs formulés par les requérants sont irrecevables ratione materiae, car le traitement faisant l’objet de leurs allégations ne satisfait pas aux critères requis pour être considéré comme étant constitutif de torture au sens de l’article premier de la Convention. Il affirme que les griefs des requérants sont manifestement dénués de fondement au regard de l’article 113 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité, car ils ont déjà été examinés dans le cadre de procédures administratives et judiciaires internes exhaustives. 4.2 Sur le fond, l’État Partie rappelle en détail les décisions rendues au niveau national. Il fait valoir que les autorités nationales ont examiné tous les griefs soulevés par les requérants devant le Comité, à l’exception de celui fondé sur des informations actualisées sur le pays. Il fait remarquer que les différents documents concernant la situation à Sri Lanka n’indiquent pas que les requérants risqueraient personnellement de subir un préjudice constitutif de torture. Commentaires des requérants sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond
5. Dans une note datée du 8 janvier 2024, les requérants ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État Partie. Ils y contestent les décisions nationales et donnent de nouvelles informations actualisées sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka. De plus, ils indiquent que V. a reçu une greffe de rein et serait donc particulièrement vulnérable, si elle était soumise à une détention prolongée dans l’attente de la vérification de son identité, au manque notoire de soins médicaux dont souffrent les personnes détenues par les autorités sri-lankaises. Observations complémentaires de l’État Partie
6. Le 3 décembre 2024, l’État Partie a soumis des observations complémentaires. Il fait observer que les informations sur le pays ne prouvent pas que les requérants risqueraient personnellement de subir un préjudice. Il renvoie au dernier rapport d’information sur Sri Lanka, daté du 2 mai 2024, publié par le Ministère australien des affaires étrangères et du commerce. Il est indiqué dans ce rapport qu’en fonction des circonstances de leur départ, de leur situation personnelle et de leurs documents de voyage, les personnes qui ont demandé l’asile à l’étranger peuvent être interrogées par le Service sri-lankais de l’immigration, le Service de renseignement de l’État, le Service de renseignement de la marine et la police à leur retour à Sri Lanka. Les personnes qui ont quitté le pays illégalement sont accusées d’infraction à la loi de 1948 relative aux immigrants et aux émigrants. Une fois terminées les procédures aéroportuaires, ces personnes sont présentées au tribunal de Negombo (situé à proximité de l’aéroport de Colombo) et mises en liberté sous garantie (sans devoir payer de caution). Une fois libérées sous garantie, elles sont libres de quitter les lieux − elles ne vont pas en prison. Si le tribunal de Negombo est fermé au moment où des personnes doivent y être présentées, ces personnes sont placées en détention provisoire et présentées au tribunal le lendemain. Le Ministère australien des affaires étrangères et du commerce estime que l’ensemble de la procédure (interrogatoire à l’aéroport, comparution devant le tribunal, mise en liberté sous garantie et libération) prend généralement entre douze et vingt-quatre heures, selon le nombre d’arrivants, à compter de l’entrée sur le territoire. Il ressort des informations communiquées récemment par des demandeurs d’asile tamouls retournés à Sri Lanka depuis l’Australie que ces personnes n’ont subi aucun mauvais traitement à l’aéroport et que la procédure d’ensemble était simple. S’agissant du système de soins de santé sri-lankais, il est indiqué dans le rapport que le système de santé publique est gratuit pour tous les citoyens srilankais et que des médicaments sont disponibles gratuitement dans les hôpitaux publics dans toutes les provinces. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État Partie n’a pas contesté que les requérants avaient épuisé tous les recours internes disponibles. Il conclut donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication. 7.3 Le Comité note qu’en l’espèce, l’État Partie a contesté la recevabilité de la communication, affirmant que celle-ci était manifestement dénuée de fondement et donc irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité. Il prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel les éléments de preuve produits ont déjà été examinés par les autorités nationales. Il rappelle que c’est aux tribunaux des États Parties à la Convention, et non à lui-même, qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas donné, sauf s’il peut être établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État Partie concerné, mais il n’est pas tenu par ces constatations. Il s’ensuit qu’il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. 7.4 En l’espèce, le Comité constate que les services de l’immigration et les autorités judiciaires de l’État Partie ont examiné minutieusement les faits et les éléments de preuve présentés par les requérants et estimé que ces derniers n’avaient pas prouvé qu’euxmêmes ou leurs parents avaient été pris pour cible par les autorités sri-lankaises, qu’ils avaient un profil politique susceptible d’attirer l’attention des autorités sri-lankaises ou que le préjudice qu’ils subiraient en raison de leur statut de demandeurs d’asile déboutés ou de l’état de santé de V. pouvait être considéré comme constitutif de persécution. En conséquence, les autorités ont conclu que les requérants n’avaient pas établi l’existence de motifs sérieux de croire qu’ils seraient personnellement exposés à un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’ils étaient renvoyés à Sri Lanka. 7.5 Le Comité note que les requérants contestent l’appréciation faite par les autorités de l’État Partie. Il relève toutefois qu’ils n’ont produit aucun document ni aucun élément de preuve pour étayer leurs affirmations selon lesquelles ils couraient personnellement un risque et que les autorités de l’État Partie ont établi, après un examen minutieux de tous les faits et de tous les éléments de preuve présentés à différents degrés de juridiction, qu’ils n’avaient pas fourni d’éléments suffisants pour démontrer qu’ils courraient personnellement un risque réel et prévisible d’être torturés s’ils étaient renvoyés à Sri Lanka. Par conséquent, le Comité estime que les requérants n’ont pas démontré que l’appréciation faite par les autorités internes des faits et des éléments de preuve relatifs au risque qu’ils courraient de subir un traitement contraire à la Convention à leur retour à Sri Lanka était entachée d’irrégularité. 7.6 Le Comité rappelle ses précédentes décisions, dont il ressort que les griefs soulevés dans une communication sont manifestement dénués de fondement lorsque l’auteur de cette communication n’a pas présenté des arguments circonstanciés montrant qu’il courrait personnellement et actuellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture. En outre, il rappelle que, pour être recevable au regard de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 (al. b)) de son Règlement intérieur, une requête ne doit pas être manifestement dénuée de fondement. Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’autres informations pertinentes, le Comité conclut que les requérants n’ont pas suffisamment étayé leurs griefs aux fins de la recevabilité.
8. En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention;
b) Que la présente décision sera communiquée aux requérants et à l’État Partie.