Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/81/D/1109/2021* Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 12 décembre 2024 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1109/2021 **, *** Communication soumise par : M. T. (représenté par un conseil, Ali Yildiz) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suède Date de la requête : 22 novembre 2021 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 7 décembre 2021 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 8 novembre 2024 Objet : Expulsion vers le Kosovo de personnes affiliées au mouvement Hizmet/Gülen/organisation terroriste Fetullah Gülen et risque de transfert vers la Türkiye Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Non-refoulement; statut de réfugié; torture Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est M. T., de nationalité turque, né en 1995. Il affirme que son expulsion vers le Kosovo constituerait une violation par l’État partie des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention en ce qu’il est fort probable qu’une fois au Kosovo, il serait soit expulsé, soit extradé illégalement vers la Türkiye, où il serait soumis à la torture. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par.1) de la Convention, avec effet au 26 juin 1987. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 7 décembre 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a adressé à l’État partie une demande de mesures provisoires au titre de l’article 114 de son règlement intérieur, le priant de surseoir à l’expulsion du requérant vers le Kosovo tant que la communication serait à l’examen. Exposé des faits 2.1 En 2013, le requérant est allé faire des études universitaires à Sri Lanka, où il a travaillé comme bénévole pour une organisation affiliée au mouvement Hizmet/Gülen. Selon lui, l’ambassade de Türkiye à Sri Lanka le surveillait, ainsi que d’autres membres du mouvement Hizmet/Gülen vivant à Sri Lanka, a fait fuiter leurs noms et les informations figurant sur leurs passeports aux médias sri-lankais et s’est rendue coupable de diffamation en les traitant de terroristes. 2.2 En juin 2016, le requérant s’est installé au Kosovo pour y enseigner l’anglais dans deux écoles rattachées au réseau d’établissements d’enseignement Gülistan, basé au Kosovo et affilié au mouvement Hizmet/Gülen. Il soutient que le Gouvernement turc a inscrit ce réseau sur la liste des organisations terroristes. Selon lui, le 21 décembre 2016, l’ambassade de Türkiye au Kosovo a envoyé aux services de sécurité turcs un télégramme contenant une liste des noms, adresses personnelles et lieux de travail de 78 personnes vivant au Kosovo (sur laquelle il ne figurait pas) qu’elle soupçonnait d’appartenir à une organisation terroriste. Le 29 mars 2018, six des personnes dont les noms figuraient sur cette liste ont été enlevées au Kosovo par les services de renseignement turcs et transférées de force en Türkiye, où elles ont été emprisonnées et maltraitées. Après leur transfert, elles ont été visées par une enquête pour terrorisme menée par le Bureau du Procureur général d’Ankara. 2.3 Le 8 août 2018, un avocat turc a confirmé qu’en Türkiye, le requérant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt et d’une enquête pénale au titre de la disposition antiterroriste du Code pénal (art. 314 (par. 2), sur l’appartenance à une organisation armée) en raison de son appartenance au mouvement Hizmet/Gülen. Dans une lettre non datée, un avocat du Kosovo qui avait représenté un national turc dont la Türkiye avait demandé l’extradition au motif qu’il était membre du mouvement Hizmet/Gülen expliquait que le Kosovo n’était pas un pays sûr pour le requérant. L’intéressé a par ailleurs obtenu par voie électronique une attestation datée du 2 juillet 2019 par laquelle le service turc des passeports indiquait que son passeport turc avait été annulé. En septembre 2020, vu la pression croissante à laquelle il était soumis, le requérant a quitté le Kosovo pour s’installer en Suède. 2.4 Le 24 septembre 2020, le requérant a déposé une demande d’asile. Le 8 février 2021, l’Office suédois des migrations a rejeté sa demande, constatant qu’il n’avait pas demandé l’asile au Kosovo en 2017, lorsqu’il avait été informé par sa famille que la police turque le recherchait, ni en 2018, après qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre lui, ou en 2019, lorsqu’une liste de membres de l’organisation terroriste fethullahiste sur laquelle il figurait avait été publiée à Sri Lanka. Concernant le fond de la demande, y compris l’argument selon lequel un avocat turc avait confirmé que le requérant était visé par un mandat d’arrêt, l’Office a indiqué qu’il avait examiné le dossier à la lumière non pas de la situation en Türkiye ou à Sri Lanka, mais de la situation au Kosovo. 2.5 Après avoir constaté que le requérant n’avait pas été persécuté au cours des quatre années qu’il avait passées au Kosovo, que ce soit par des particuliers ou par les autorités, l’Office des migrations a examiné l’argument selon lequel l’intéressé risquait d’être renvoyé en Türkiye s’il était expulsé vers le Kosovo. L’Office a estimé que la déclaration de l’avocat du Kosovo concernant les risques auxquels le requérant serait exposé en sa qualité de partisan du mouvement Hizmet/Gülen n’avait qu’une valeur probante limitée car elle reflétait uniquement l’opinion personnelle de son auteur. S’il a pris note des éléments de preuves fournis par le requérant (articles, rapports et clips vidéo sur l’expulsion de nationaux turcs du Kosovo vers la Türkiye), il a néanmoins considéré que ces documents ne concernaient pas personnellement l’intéressé et ne démontraient pas de manière satisfaisante qu’il risquerait d’être renvoyé en Türkiye à son retour au Kosovo. 2.6 Concernant l’expulsion des six nationaux turcs du Kosovo vers la Türkiye le 29 mars 2018, l’Office des migrations a admis que le fait que des personnes travaillant dans des établissements d’enseignement du réseau Gülistan avaient été expulsées du Kosovo vers la Türkiye pouvait indiquer que le requérant risquerait de subir le même sort. Il a toutefois noté que, selon un rapport du Conseil des droits de l’homme, le Kosovo avait adopté le 30 mars 2018 une nouvelle loi sur l’asile qui renforçait le principe du non-refoulement et garantissait la protection des demandeurs d’asile vulnérables. Il a aussi constaté que l’expulsion des six nationaux turcs vers la Türkiye avait fait beaucoup de bruit dans les médias et avait donné lieu à plusieurs enquêtes à l’issue desquelles 22 policiers avaient été poursuivis. 2.7 L’Office des migrations a estimé que ces circonstances indiquaient que l’appareil judiciaire du Kosovo avait considéré que l’expulsion des six nationaux turcs était contraire à la législation nationale. Il a également estimé que le renforcement du principe du non‑refoulement montrait que les autorités du Kosovo avaient pris des mesures pour éviter que des événements similaires se reproduisent. Partant, l’Office a conclu que le requérant ne risquerait pas d’être renvoyé en Türkiye s’il était expulsé vers le Kosovo, d’autant qu’il avait passé plus de deux ans au Kosovo après les événements du 29 mars 2018 sans avoir été inquiété et que rien n’indiquait qu’il ait vécu dans la clandestinité pendant cette période. 2.8 L’Office des migrations a noté que si le Kosovo n’avait pas adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés (Convention de 1951), il ressortait d’un rapport du Département d’État des États-Unis que Pristina offrait une protection aux réfugiés et que les personnes ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié bénéficiaient d’une protection subsidiaire. Un rapport de la Commission européenne sur le Kosovo indiquait en outre que le cadre judiciaire de l’asile y était pour l’essentiel conforme aux règlements européens, qu’il existait des institutions chargées de traiter les demandes d’asile, quand bien même il fallait les renforcer parce qu’elles manquaient de moyens, et que des changements majeurs avaient été apportés à la législation en 2019, année au cours de laquelle le Kosovo avait notamment adopté un règlement sur l’intégration des étrangers. L’Office des migrations a conclu que si le système d’asile présentait certaines lacunes, les informations sur le pays d’origine donnaient néanmoins à penser que le requérant pouvait demander l’asile au Kosovo. En outre, il a estimé que l’intéressé avait des liens plus étroits avec le Kosovo qu’avec la Suède parce qu’il y avait vécu légalement pendant plusieurs années, y avait eu un logement et y avait travaillé. 2.9 Le requérant a fait appel, arguant en particulier que les mesures prises par les autorités du Kosovo comme suite aux événements du 29 mars 2018, y compris l’adoption d’une nouvelle loi sur l’immigration, n’étaient pas pertinentes parce que rien ne démontrait qu’elles avaient eu un effet. Selon lui, le fait qu’il ait pu vivre librement au Kosovo ne signifiait pas qu’il ne risquait pas d’être expulsé de force de ce pays vers la Türkiye. Les autorités turques étaient déterminées à retrouver les personnes qui auraient pu participer à la tentative de coup d’État de 2016 et exerçaient une influence considérable sur les autorités et les dirigeants politiques du Kosovo. Cette situation était de notoriété publique et il en était fait état, notamment, dans un rapport de l’Organisation des NationsUnies. Le requérant a de surcroît fait valoir que, pas plus tard qu’en février 2021, le Gouvernement du Kosovo avait présenté au Parlement un projet de loi visant à faire inscrire le mouvement Hizmet/Gülen sur la liste des organisations terroristes, que son passeport turc avait été annulé et qu’il n’avait pas le droit de rester au Kosovo. 2.10 Le 23 avril 2021, le Tribunal administratif de Stockholm a rejeté le recours du requérant. Il a estimé, notamment, qu’aucun élément objectif ne permettait d’affirmer que le requérant risquait d’être traité de la même manière que ses collègues de travail qui, dans des circonstances semblables aux siennes, avaient été privés de liberté. Le Tribunal a tenu compte du fait que, au cours des quatre années pendant lesquelles il avait vécu au Kosovo, le requérant n’avait été soumis à aucune forme de traitement justifiant l’octroi d’une protection et que le pays avait pris des mesures significatives comme suite à l’arrestation de ses collègues de travail. Sans remettre en cause l’argument selon lequel les personnes dont il est démontré qu’elles font partie du mouvement Hizmet/Gülen risquent en Türkiye d’être soumises à un traitement justifiant l’octroi d’une protection, le Tribunal a rappelé que le requérant était resté au Kosovo plus de deux ans après les événements sans qu’il lui arrive quoi que ce soit, que ces événements avaient été pris au sérieux par les autorités du Kosovo, qui avaient renforcé la législation, et que les personnes impliquées avaient eu à répondre de leurs actes en justice. Il a conclu qu’aucun élément objectif n’indiquait que les autorités turques s’intéressaient au requérant au point que, quelque trois ans après l’expulsion de ses collègues de travail, elles voudraient ou pourraient le faire expulser lui aussi, en violation de la législation du Kosovo. 2.11 Le Tribunal administratif a pris note de l’argument selon lequel le requérant avait obtenu un permis de séjour temporaire l’autorisant à travailler au Kosovo qui avait expiré en février 2021 et serait difficile à renouveler. Il n’a toutefois vu aucune raison de s’écarter de la conclusion de l’Office des migrations selon laquelle le requérant pouvait demander l’asile au Kosovo. Il a en outre estimé que l’Office avait conclu à raison que, ayant vécu, travaillé et étudié au Kosovo pendant plusieurs années en toute légalité, le requérant avait avec ce pays des liens faisant qu’il était raisonnable pour lui d’y retourner quand bien même il n’y avait pas de famille. 2.12 Le 29 juin 2021, la Cour administrative d’appel de l’immigration a refusé d’autoriser le requérant à interjeter appel. 2.13 Le requérant souffre d’un traumatisme psychologique provoqué par la crainte d’être renvoyé au Kosovo. Un certificat médical du 10 juin 2021 indique qu’il souffre d’un trouble anxieux et dépressif mixte. Un autre certificat, du 24 août 2021, indique qu’il a des pensées suicidaires et qu’il a été hospitalisé du 17 au 24 septembre 2021 par mesure de protection. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant soutient que l’État partie violerait les droits qui lui sont garantis par l’article 3 de la Convention s’il l’expulsait vers le Kosovo, où son appartenance au mouvement Hizmet/Gülen lui vaudrait très probablement d’être expulsé ou extradé illégalement vers la Türkiye, pays dans lequel il serait probablement détenu arbitrairement et torturé. 3.2 Le requérant estime que les autorités nationales ont commis une erreur en déterminant que le Kosovo était un pays tiers dans lequel il pouvait être renvoyé en toute sécurité. En réalité, le Gouvernement turc a une influence et un pouvoir considérables au Kosovo. En février 2021, face à la pression croissante exercée par la Türkiye sur le Gouvernement du Kosovo, le Ministre du développement régional du Kosovo a demandé au Gouvernement de placer le mouvement Hizmet/Gülen sur la liste des organisations terroristes et a déclaré que le Kosovo avait tout intérêt à resserrer sa coopération avec la Türkiye. Selon les médias, le Premier ministre de l’époque a transmis la demande du Ministre aux services de renseignement du Kosovo pour examen. Le Kosovo pourrait donc à tout moment désigner le mouvement Hizmet/Gülen comme une organisation terroriste et extrader le requérant vers la Türkiye. Le risque n’est pas minime ni imaginaire; c’est une menace réelle et très plausible contre les droits, les libertés et le bien-être du requérant. Le Comité a estimé dans trois affaires antérieures que le Maroc violerait les droits que le requérant tenait de l’article 3 de la Convention s’il l’extradait vers la Türkiye. 3.3 Comme il est mentionné plus haut, six personnes, dont cinq collègues de travail du requérant, ont été enlevées et transférées de force vers la Türkiye, où elles ont été emprisonnées. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a jugé que leur détention était illégale et arbitraire. Le Gouvernement turc a récemment multiplié les demandes de transferts extrajudiciaires vers la Türkiye. Depuis mai 2021, deux transferts extrajudiciaires ont eu lieu. Selahattin Gülen, qui résidait légalement aux États-Unis, a été transféré illégalement du Kenya vers la Türkiye, au mépris d’une décision de justice. Orhan İnandi, enseignant et double national kirghize et turc, a été enlevé et transféré du Kirghizistan vers la Türkiye. De surcroît, le Kosovo n’est pas partie à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), ni au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et, dans le passé, il n’a pas respecté le principe du non-refoulement. 3.4 Le requérant explique que, après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, le Gouvernement turc a déclaré un état d’urgence qui a duré deux ans et dont il s’est servi comme prétexte pour justifier des violations massives des droits de l’homme. Pendant cette période, le Gouvernement a pris 32 décrets, dont trois (nos 667, 668 et 696) garantissant l’impunité totale des agents de l’État et des personnes civiles pour tout acte commis dans le but de réprimer une tentative de coup d’État ou un acte terroriste. Dans son rapport de 2017 sur sa mission en Türkiye, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a constaté que malgré les allégations persistantes selon lesquelles la torture et d’autres formes de mauvais traitements étaient généralisées, tant dans le contexte des suites immédiates du coup d’État manqué du 15 juillet 2016 que dans le contexte de l’escalade de la violence dans le sud-est du pays, les enquêtes et les poursuites étaient extrêmement rares, ce qui créait l’apparence d’une véritable impunité de fait pour les actes de torture et les autres formes de mauvais traitements. Le requérant cite plusieurs autres rapports publiés par des organisations et mécanismes internationaux pour étayer ses allégations de généralisation de la torture et des autres mauvais traitements en Türkiye. 3.5 Le requérant se réfère à une lettre d’allégations adressée à la Türkiye le 5 mai 2020 par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste et le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon cette lettre, au moins 100 personnes soupçonnées d’être membres du mouvement Hizmet/Gülen ont été victimes d’arrestation et de détention arbitraire, de disparition forcée et de torture dans le contexte d’opérations secrètes qui auraient été organisées ou soutenues par le Gouvernement turc agissant en coordination avec les autorités de plusieurs pays dont l’Afghanistan, l’Albanie, l’Azerbaïdjan, le Cambodge, le Gabon, le Kosovo, le Kazakhstan, le Liban et le Pakistan. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note du 20 juin 2022, l’État partie informe le Comité qu’à l’issue de la procédure d’asile, le requérant a demandé un permis de séjour, invoquant des obstacles à l’exécution de l’arrêté d’expulsion. Le requérant a de nouveau fait valoir les motifs invoqués dans sa demande d’asile et ajouté qu’il souffrait de troubles mentaux et qu’il existait des obstacles pratiques à l’application de la loi, à savoir qu’il n’était pas national du Kosovo et n’avait pas de passeport. Sa demande était toujours en cours d’examen par l’Office suédois des migrations. 4.2 L’État partie conteste la recevabilité de la requête, arguant qu’elle est manifestement dénuée de fondement parce qu’elle n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis. 4.3 Sur le fond, l’État partie avance que les griefs soulevés dans la communication concernent principalement la situation générale des droits de l’homme en Türkiye et le fait que le requérant aurait besoin de protection dans ce pays. Les autorités suédoises de l’immigration n’ont toutefois pas examiné la demande d’asile de l’intéressé au regard de la situation en Türkiye. Par conséquent, l’État partie considère que si le Comité conclut que la communication est recevable, la question qu’il devra examiner est celle de savoir si le retour forcé du requérant au Kosovo, pays tiers sûr, constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. 4.4 L’État partie soutient que, si le Kosovo n’est pas membre de l’Organisation des Nations Unies ni du Conseil de l’Europe et n’a donc pas été invité à ratifier les conventions élaborées dans le cadre des statuts de ces organisations, il est prévu à l’article 22 de sa Constitution qu’il s’engage à garantir unilatéralement l’application de la Convention, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention européenne des droits de l’homme et des protocoles y afférents et à faire primer ces instruments sur les textes législatifs et administratifs internes. En outre, la législation nationale en matière d’asile prévoit la possibilité d’accorder l’asile aux personnes admissibles au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire et interdit expressément l’expulsion et le renvoi (non-refoulement). En théorie, le cadre juridique est aujourd’hui conforme à l’acquis de l’Union européenne. 4.5 L’État partie soutient que rien ne permet de conclure que les décisions rendues au niveau national étaient erronées ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou a constitué un déni de justice. En outre, le requérant n’a pas démontré que les autorités turques avaient pris des mesures contre lui au Kosovo. 4.6 L’État partie fait observer que, si le requérant avance que le Kosovo s’apprête à placer le mouvement Hizmet/Gülen sur la liste des organisations terroristes, aucune décision n’a encore été prise, et que rien dans la communication ne vient étayer l’allégation selon laquelle il était une personne d’intérêt pour l’ambassade de Türkiye pendant qu’il vivait au Kosovo. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans ses commentaires du 7 juillet 2022, le requérant soutient que le Gouvernement turc a continué de présenter des demandes d’extradition par toutes les voies diplomatiques disponibles en usant de son influence sur les autres gouvernements. Il avance que la Türkiye a récemment forcé l’État partie à signer un mémorandum d’accord sur l’extradition de nationaux turcs vivant en Suède en échange de la levée de son veto à l’adhésion de l’État partie à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Il indique que le mémorandum d’accord prévoit que l’État partie s’engage à ne pas soutenir l’« organisation terroriste fethullahiste », comme le groupe est désigné en Türkiye, à donner suite avec toute la diligence voulue aux demandes d’expulsion ou d’extradition de personnes soupçonnées de terrorisme présentées par la Türkiye en tenant compte de toutes les preuves et informations fournies par Ankara et à établir les cadres juridiques bilatéraux nécessaires pour faciliter l’extradition et la coopération en matière de sécurité avec les autorités turques. Selon lui, ce mémorandum confirme que la Türkiye exerce une influence sur le Kosovo et peut faire pression sur le pays, qui n’est donc pas un pays sûr pour lui. De fait, le 19 juin 2022, le Ministre turc des affaires étrangères a déclaré que son pays soutenait la demande d’adhésion du Kosovo à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et que la présence de membres de l’organisation terroriste fethullahiste au Kosovo était le principal obstacle à l’adhésion. 5.2 Le requérant soutient qu’après avoir été enlevés, Selahattin Gülen et Orhan İnandi ont tous deux été torturés dans des prisons secrètes pendant plusieurs jours, ce qui montre que le Gouvernement turc est capable d’enlever des nationaux ou des résidents légaux d’autres pays. L’État partie a donc beau affirmer qu’il serait en sécurité au Kosovo, il vivrait dans la crainte permanente d’être remis à la Türkiye s’il était renvoyé dans ce pays, et le faire vivre dans cette crainte équivaut à une forme de torture. 5.3 Les personnes qui ont été transférées vers la Türkiye en mars 2018 l’ont été avec la complicité de fonctionnaires locaux et malgré les instructions du Procureur spécial en chef du Kosovo, qui avait refusé leur extradition. Le véritable problème n’est donc pas la loi ou les assurances données, mais leur respect et leur application compte tenu notamment du pouvoir qu’a le Gouvernement turc. 5.4 Les membres du mouvement Hizmet/Gülen ont été qualifiés de terroristes par l’ambassade de Türkiye au Kosovo et, en Türkiye, ils sont surveillés par les services de renseignement. Le Gouvernement turc continue d’exercer une pression diplomatique implacable sur le Gouvernement du Kosovo. Par exemple, en décembre 2021, le Ministre turc de la défense s’est rendu au Kosovo et a demandé à des représentants du Gouvernement d’arrêter et d’extrader tous les membres du mouvement qui résidaient dans le pays. Le 1er mars 2022, lors de la visite du Président du Kosovo à Ankara, le Président Erdoğan a déclaré qu’il était primordial d’éliminer l’organisation terroriste fethullahiste, qui représentait une menace pour la démocratie turque et était responsable de la mort de 251 nationaux turcs. Le Président Erdoğan a fait savoir au Président du Kosovo que le Gouvernement turc s’attendait à ce que certaines mesures soient prises compte tenu des liens amicaux et fraternels qui unissaient les deux pays. Au cours de la même visite, un membre du Parlement turc a demandé au Kosovo de soutenir la Türkiye dans sa lutte contre l’organisation terroriste fethullahiste et a dit que les personnes ayant commis des crimes en Türkiye ne devraient pas être protégées dans des pays amis et frères. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Il conclut donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication. 6.3 Le Comité constate que l’État partie conteste la recevabilité des griefs soulevés par le requérant au titre de l’article 3, estimant que ces griefs sont manifestement dénués de fondement parce que l’intéressé n’a pas démontré qu’il existait des motifs sérieux de croire que son renvoi au Kosovo l’exposerait à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture. Le Comité constate également que le requérant soutient que s’il était renvoyé au Kosovo, il vivrait dans la crainte permanente d’être enlevé et renvoyé en Türkiye, que le soumettre à une telle insécurité qu’il vivrait dans cette crainte serait assimilable à un acte de torture et qu’il souffre déjà d’un traumatisme psychologique provoqué par la crainte d’être expulsé vers le Kosovo. Le Comité estime que le requérant a fourni des éléments venant démontrer que la crainte d’être expulsé vers le Kosovo l’a psychologiquement traumatisé, mais que ces éléments ne permettent pas d’étayer l’argument selon lequel cette crainte est constitutive de torture au sens où le terme est défini dans la Convention. Il conclut donc que la partie de la requête qui repose sur l’argument selon lequel le requérant serait torturé au Kosovo est irrecevable. 6.4 Le Comité prend note de l’argument du requérant, qui soutient que s’il était renvoyé au Kosovo, le risque qu’il soit ensuite transféré en Türkiye puis soumis à la torture dans ce pays est suffisamment élevé pour que son expulsion vers le Kosovo constitue une violation par l’État partie des obligations découlant de l’article 3 de la Convention. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie, qui avance que les autorités suédoises de l’immigration n’ont pas apprécié la demande d’asile du requérant au regard de la situation en Türkiye et, par conséquent, la question qu’il doit examiner est celle de savoir si le renvoi forcé du requérant au Kosovo, pays tiers sûr, constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. À cet égard, il rappelle que comme il l’a dit dans son observation générale no 4 (2017), l’article 3 empêche d’expulser une personne vers un autre État duquel elle pourrait par la suite être expulsée vers un troisième État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. En conséquence, il considère que cette partie de la requête et les arguments de l’État partie concernant sa recevabilité soulèvent des questions de fond qui relèvent de l’article 3 de la Convention et doivent être examinées. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité constate que le grief que le requérant tire de l’article 3 de la Convention exige qu’il examine deux questions distinctes. Premièrement, il doit déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant courrait personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Türkiye. Pour ce faire, en application de l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes. Deuxièmement, il doit déterminer si, s’il était expulsé par l’État partie vers le Kosovo, le requérant courrait un risque suffisant d’être par la suite renvoyé de force vers la Türkiye. 7.3 Le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments solides pour démontrer l’existence des risques allégués. Toutefois, lorsque le requérant se trouve dans une situation dans laquelle il n’est pas en mesure de donner des précisions, la charge de la preuve est inversée et il incombe à l’État partie concerné d’enquêter sur les allégations et de vérifier les informations sur lesquelles la requête repose. Le Comité rappelle qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais n’est pas tenu par elles. Il lui appartient donc d’apprécier librement les informations dont il dispose compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. Risque de torture en Türkiye 7.4 Concernant la question de savoir si le requérant a démontré qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il courrait un risque réel, prévisible et personnel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé de force en Türkiye, le Comité note tout d’abord que l’État partie ne conteste pas les allégations de l’intéressé sur ce point. Il note également qu’un rapport du Haut‑Commissariat des NationsUnies aux droits de l’homme établi sur la base d’enquêtes menées à la suite de la tentative de coup d’État de juillet 2016 en Türkiye indique que des personnes en garde à vue étaient soumises à diverses formes de torture et d’autres mauvais traitements, notamment des coups, des agressions sexuelles, des chocs électriques et des simulations de noyade, généralement dans le but de leur extorquer des aveux ou des informations préjudiciables sur d’autres personnes, et qu’il arrivait que les épouses d’hommes soupçonnés d’avoir des liens avec des organisations terroristes soient arrêtées et placées en détention pour complicité avec leur mari. Il note en outre qu’à la suite de sa mission en Türkiye, en 2016, le Rapporteur spécial sur la torture a publié un rapport dans lequel il expliquait que le recours à la torture s’était selon lui généralisé après la tentative de coup d’État et que de nombreux interlocuteurs lui avaient dit que, selon les registres officiels, plusieurs détenus soupçonnés d’appartenir au mouvement Hizmet/Gülen s’étaient suicidés en détention, mais aucune autopsie indépendante n’avait confirmé la thèse du suicide. LeRapporteur spécial soulignait aussi que le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées comme suite à des allégations de torture ou de mauvais traitements semblait totalement disproportionné par rapport à la fréquence des violations alléguées, ce qui montrait que les autorités turques n’avaient pas suffisamment enquêté sur ces violations. LeComité prend aussi note de rapports plus récents qui indiquent que les allégations de torture n’ont que rarement donné lieu à des poursuites en 2021, que l’impunité reste omniprésente, que des enlèvements et des disparitions forcées continuent d’être signalés sans que les autorités enquêtent comme il se doit et que les disparitions les plus longues sont celles de personnes soupçonnées d’appartenir au mouvement Hizmet/Gülen. Partant, il considère que le requérant courrait un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture s’il était transféré en Türkiye. Risque d’expulsion ou de transfert forcé du Kosovo vers la Türkiye 7.5 Aux fins de l’évaluation du risque que le requérant soit renvoyé de force du Kosovo vers la Türkiye, le Comité note tout d’abord qu’en mars 2018, six personnes qui étaient comme l’intéressé membres du mouvement Hizmet/Gülen ont été illégalement transférées en Türkiye, où elles auraient été jugées pour terrorisme international et d’espionnage. Il note également que plusieurs représentants du Gouvernement du Kosovo ont ultérieurement déclaré que le transfert de ces six personnes était contraire au droit interne et au droit international et que des mesures ont été prises pour amener les responsables à répondre de leurs actes. Il note en outre que le passeport turc du requérant a été annulé et qu’un avocat du Kosovo soutient que le Kosovo n’est pas un pays sûr pour l’intéressé (voir par. 2.3). Enfin, il prend note du fait que, selon les autorités de l’État partie, les circonstances indiquent que le requérant ne risque pas d’être renvoyé en Türkiye s’il retourne au Kosovo, où il pourrait demander l’asile. 7.6 Le Comité note que le requérant n’a pas le statut de réfugié au Kosovo et que le permis de séjour temporaire qui lui permettait de vivre dans ce pays a expiré en février 2021. Il observe que si le requérant ne figurait pas parmi les 78 personnes nommément désignées dans le télégramme que l’ambassade de Türkiye au Kosovo a envoyé aux responsables de la sécurité turque, il travaillait néanmoins avec les cinq membres du mouvement Hizmet/Gülen susmentionnés qui enseignaient dans des écoles membres du réseau d’établissements d’enseignement Gülistan, réseau que le Gouvernement turc a placé sur la liste des organisations terroristes. Dans ce contexte, il note que le Gouvernement a proposé au Parlement du Kosovo d’interdire le mouvement. 7.7 Le Comité s’est déjà dit préoccupé par les allégations selon lesquelles il existe en Türkiye une pratique systématique d’enlèvements extraterritoriaux et de retours forcés de personnes soupçonnées d’appartenir au mouvement Hizmet/Gülen, commandités par le Gouvernement turc et menés en coordination avec les autorités de plusieurs pays, y compris le Kosovo. Il a donc exhorté la Türkiye à mettre un terme aux transferts et extraditions extrajudiciaires, y compris les transferts et extraditions de personnes ayant des liens réels ou supposés avec le mouvement Hizmet/Gülen ou effectués au prétexte de lutter contre le terrorisme. 7.8 Le Comité souligne par ailleurs que le Kosovo n’est pas partie à la Convention de 1951 ni à aucune convention régionale ou internationale sur les droits de l’homme. Il n’est donc pas lié par l’obligation de droit international énoncée à l’article 3 de la Convention contre la torture, qui prévoit qu’aucune personne ne peut être transférée dans un pays où elle risquerait d’être soumise à la torture, non plus qu’il est lié par les autres dispositions de la Convention. À cet égard, le Comité constate avec préoccupation que, dans un avis concernant le transfert illégal vers la Türkiye des six personnes susmentionnées, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a dit que le Gouvernement du Kosovo n’avait pas répondu à sa demande d’informations sur la situation de ces personnes et n’avait fourni aucune information sur les bases juridiques sur lesquelles leur arrestation reposait ni expliqué en quoi les actes des autorités étaient compatibles avec les obligations mises à la charge du Kosovo par le droit international. 7.9 À la lumière de ces considérations, le Comité estime que s’il était renvoyé au Kosovo aujourd’hui, le requérant courrait un risque réel et prévisible d’être transféré vers la Türkiye.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, décide que l’expulsion du requérant vers le Kosovo, où il serait exposé à un risque réel d’être transféré de force en Türkiye et d’être soumis à la torture dans ce pays, constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.
9. Le Comité est d’avis que, conformément à l’article 3 de la Convention, l’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force le requérant au Kosovo.
10. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.