Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/79/D/1066/2021 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 15 août 2024 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1066/2021 *, ** Communication soumise par : H. G. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Australie Date de la requête : 23 octobre 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 31 mars 2021 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 19 avril 2024 Objet : Expulsion du requérant vers Sri Lanka Questions de procédure : Fondement des griefs Questions de fond : Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement) Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est H. G., de nationalité sri-lankaise, né en 1987. Au moment de la soumission de la communication, sa demande d’asile dans l’État partie avait été rejetée et il était sous le coup d’une décision d’expulsion vers Sri Lanka. Il affirme qu’en l’expulsant, l’État partie violerait les obligations mises à sa charge par l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 28 janvier 1993. Le requérant n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 31 mars 2021, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers Sri Lanka tant que la communication serait à l’examen. Exposé des faits 2.1 Le requérant est un Tamoul arrivé illégalement en Australie, par bateau, le 11 mai 2010. Il a déposé une demande d’admission au statut de réfugié le 7 août 2010 et a eu un entretien le 10 août 2010, en présence d’un interprète tamoul. Il a déclaré que son père avait été enlevé par l’armée sri-lankaise en 1995, mais qu’il ignorait les motifs de cet enlèvement et ne savait pas si son père était associé d’une quelconque manière aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). La mère du requérant était devenue psychologiquement instable à la suite de l’enlèvement de son mari. Avec l’aide de la tante du requérant, qui vivait au Canada, la famille avait déménagé à Colombo en 1995 afin que la mère du requérant puisse y recevoir des soins médicaux. Le requérant et sa famille y avaient vécu jusqu’en 1999 et, pendant cette période, des membres de la police et de l’armée sri-lankaise étaient venus chez eux pour leur demander où se trouvait le père du requérant. La situation s’était dégradée en 1999, lorsque le conflit entre les LTTE et les forces sri-lankaises était monté en puissance. Cette année-là, les autorités sri-lankaises étaient venues chez eux une dizaine de fois. Sur le conseil de la même tante, qui leur avait obtenu des visas, le requérant et sa famille étaient partis pour l’Inde, où ils avaient vécu jusqu’en 2010. Le requérant a déclaré qu’il n’avait pas de carte d’identité nationale et qu’il avait entendu dire que d’autres Tamouls qui étaient revenus à Sri Lanka sans documents d’identité avaient été enlevés et tués. 2.2 Le 6 septembre 2010, le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a rejeté la demande de l’auteur. Le représentant du Ministère a relevé que le requérant et les membres de sa famille n’avaient jamais été détenus ni brutalisés par les autorités sri-lankaises. Il a également relevé que le requérant avait quitté Sri Lanka légalement lorsqu’il était parti vivre en Inde et que le passeport qu’il avait utilisé à cette occasion contenait une mention précisant qu’il n’avait pas de carte d’identité nationale. Par conséquent, s’il retournait à Sri Lanka, il pourrait demander une carte d’identité, démarche que faisaient habituellement les Tamouls déplacés en raison du conflit. Le représentant a conclu que le requérant n’avait pas un profil susceptible d’attirer l’attention des autorités sri-lankaises. 2.3 Le 26 septembre 2010, le requérant a demandé que la décision relative au statut de réfugié soit réexaminée au fond par une entité indépendante et, à cette occasion, il a communiqué de nouvelles informations selon lesquelles son père avait en fait été arrêté par l’armée, ce dont il affirmait avoir été personnellement témoin, et avait eu des liens avec les LTTE. Le 9 avril 2011, un expert indépendant chargé du réexamen au fond a mené un entretien avec le requérant, au cours duquel celui-ci a bénéficié de l’assistance d’un interprète tamoul. Le 19 septembre 2011, l’expert a estimé que les circonstances de l’espèce ne remplissaient pas les critères fixés pour la délivrance d’un visa de protection. Il a constaté qu’au cours de l’entretien, le requérant avait mentionné l’arrestation de son père ainsi que d’autres motifs pour lesquels il craignait de retourner à Sri Lanka, mais que ce n’était que vers la fin de l’entretien qu’il avait avancé le nouvel argument selon lequel sa tante lui avait récemment appris que son père avait été arrêté en raison de ses liens avec les LTTE. L’expert a estimé peu plausible que le requérant n’ait interrogé sa tante afin de connaître les motifs de l’arrestation de son père qu’au tout dernier stade de la procédure. Il a relevé que, si le requérant et sa famille avaient quitté Sri Lanka en 1999, c’était avant tout parce que la tante du requérant les avait poussés à le faire, et non parce que le requérant craignait personnellement d’être arrêté et tué par la police ou l’armée. L’expert en a conclu que le requérant ne risquait pas d’être harcelé ou arrêté, car il n’y avait aucune raison de le soupçonner d’appartenance aux LTTE, notamment parce qu’il ne vivait plus à Sri Lanka depuis fort longtemps. 2.4 Le 13 avril 2012, le Tribunal fédéral de première instance a débouté le requérant de sa demande de contrôle juridictionnel de la recommandation formulée à l’issue du réexamen au fond effectué par l’expert indépendant. Le tribunal a estimé que le requérant n’avait pas démontré que ce réexamen avait été inéquitable du point de vue de la procédure ou qu’il n’avait pas été mené sur la base de principes juridiques appropriés et correctement appliqués. 2.5 Le 14 mai 2012, le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a réexaminé les demandes de protection introduites par le requérant à la lumière de nouvelles informations reçues par ses services après l’examen indépendant au fond, à savoir une déclaration solennelle signée par la tante du requérant, dans laquelle celle-ci indiquait que son neveu avait cherché à connaître les circonstances exactes de l’arrestation de son père et qu’elle lui avait répondu que son père avait été arrêté par des membres de l’armée et qu’il avait effectivement été un partisan des LTTE. Le Ministère a examiné ces nouvelles informations à la lumière de la Convention contre la torture, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de renseignements concernant la situation qui régnait alors dans le pays et a conclu que les circonstances de l’affaire du requérant ou la situation à Sri Lanka n’avaient pas évolué. 2.6 Le 24 août 2012, la Cour fédérale d’Australie a débouté le requérant de son recours contre la décision rendue le 13 avril 2012 par le Tribunal fédéral de première instance. Le 15 mars 2013, la Haute Cour d’Australie a rejeté la demande d’autorisation spéciale de former un recours soumise par le requérant au motif que, si cette autorisation lui était accordée, les chances de succès de son recours étaient trop faibles. 2.7 Le 3 septembre 2012, le requérant a soumis une demande au titre de l’article 46A (par. 2) de la loi sur les migrations, dans laquelle il a affirmé que ses allégations n’avaient pas été pleinement prises en considération dans le cadre du réexamen indépendant au fond et que son affaire relevait des dispositions de la loi relative aux migrations traitant de la protection complémentaire. Le 1er novembre 2012, le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a considéré que les allégations du requérant ne répondaient pas aux critères définis dans les directives régissant l’examen ministériel, le requérant n’ayant communiqué aucune nouvelle information crédible montrant qu’il serait considéré comme un sympathisant des LTTE ou aurait un profil suffisamment suspect pour qu’il coure un risque réel de persécution. Le Ministère a estimé que le requérant n’avait pas formulé de nouvelles allégations ou communiqué d’informations supplémentaires propres à accroître les chances de succès d’une demande de visa de protection, y compris au titre du critère relatif à la protection complémentaire énoncé à l’article 36 (par. 2 aa)) de la loi relative aux migrations. En conséquence, la demande n’a pas été transmise au ministre compétent. 2.8 Le 11 avril 2013, le requérant a déposé une deuxième demande de contrôle juridictionnel de la recommandation formulée à l’issue de l’examen indépendant au fond au motif que le critère de la protection complémentaire énoncé à l’article 36 (par. 2 aa)) de la loi relative aux migrations n’avait pas été pris en considération. Le 18 octobre 2013, le ministre compétent s’est retiré de la procédure au motif que la recommandation de l’expert indépendant semblait entachée d’une erreur de droit, compte tenu d’une décision récente de la Cour fédérale siégeant en plénière. L’affaire a été transmise au Ministère de l’immigration et de la protection des frontières afin qu’il l’examine. 2.9 Le 20 mars 2015, le Ministère a entamé un examen des obligations découlant des traités internationaux afin de déterminer si l’affaire concernant le requérant mettait en jeu l’obligation de non-refoulement mise à la charge de l’Australie par la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention contre la torture ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le 22 juillet 2015, le requérant a avancé de nouveaux arguments, faisant valoir qu’il était de santé mentale fragile et qu’il avait récemment été informé par sa tante que tous ses proches, y compris sa mère et ses quatre frères et sœurs, avaient été membres des LTTE. 2.10 Le 6 juin 2016, le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a estimé que les circonstances de l’espèce ne mettaient pas en jeu les obligations de l’Australie en matière de non-refoulement. Il n’a pas considéré que le père du requérant ou d’autres membres de sa famille avaient soutenu les LTTE d’une manière significative ou que la famille du requérant était encore dans la ligne de mire de l’armée sri-lankaise, de l’unité des enquêtes pénales ou de la police. Tout en reconnaissant la gravité du préjudice allégué par le requérant, il a estimé qu’il n’existait aucun motif sérieux de croire que le requérant courait un risque réel de subir un tel préjudice, y compris d’être soumis à la torture. Il a considéré que les visites que les autorités avaient commencé à effectuer au domicile du requérant peu après la disparition de son père, qui avaient eu lieu périodiquement de 1995 à 1999, n’étaient pas de nature à exposer le requérant à un risque réel de préjudice grave fondé sur un quelconque motif couvert par la Convention relative au statut des réfugiés s’il revenait à Sri Lanka, étant donné que, pendant cette période, aucun des membres de la famille du requérant qui avaient survécu n’avait été arrêté, détenu, contraint de se présenter à la police ou placé sous surveillance. Le requérant n’avait fourni que peu d’informations détaillées pour montrer que son père avait été directement lié aux LTTE et pour préciser de quelle manière les membres de la famille de son père avaient été associés aux LTTE ou en quoi ils leur apportaient un soutien. Le Ministère n’a donc pas retenu l’argument selon lequel le père du requérant ou d’autres membres de sa famille étaient clairement identifiés par les autorités sri‑lankaises comme des individus associés aux LTTE. 2.11 Le 16 juin 2016, le requérant a déposé une demande de réexamen de la décision rendue par le Tribunal fédéral de circuit à l’issue de l’examen des obligations découlant des traités internationaux, dans laquelle il a soutenu que l’expert indépendant avait commis une erreur de compétence, car il n’avait pas utilisé le bon critère pour déterminer si ses liens présumés avec les LTTE étaient réels. Le 22 février 2019, le Tribunal fédéral de circuit a rejeté cette demande, considérant que le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières n’avait pas commis l’erreur de compétence alléguée par le requérant, notamment parce que le fonctionnaire concerné avait appliqué le critère approprié au regard du droit international et avait bien tenu compte des lignes directrices applicables du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés puisque que c’était lui qui les avait transmises au requérant pour commentaire et qui les avait mentionnées dans l’exposé des motifs de la décision. 2.12 Le 17 octobre 2019, la Chambre plénière de la Cour fédérale d’Australie a débouté le requérant de sa demande. Le 5 février 2020, la Haute Cour a débouté le requérant de sa demande d’autorisation spéciale de former un recours au motif qu’il n’y avait aucune raison de douter du bien-fondé de la décision de la Cour fédérale. 2.13 Le 16 mars 2020, le requérant a déposé une demande d’intervention ministérielle au titre de l’article 46A de la loi relative aux migrations. Dans cette demande, il a formulé de nouvelles allégations dans lesquelles il affirmait notamment que le nouveau Gouvernement sri-lankais dirigé par Gotabaya Rajapaksa avait été accusé de violations des droits de l’homme commises contre des Tamouls. Le 17 juillet 2020, un fonctionnaire du Ministère de l’intérieur a conclu que la demande ne répondait pas aux critères fixés dans les directives relatives aux interventions ministérielles, car les nouvelles informations communiquées par le requérant ne permettaient pas de conclure que les obligations de l’Australie en matière de protection étaient mises en jeu. La demande n’a donc pas été transmise au ministre compétent pour examen. 2.14 Le fonctionnaire a relevé que des Tamouls continuaient d’être surveillés et harcelés dans le nord et l’est de Sri Lanka, mais que cette pratique était beaucoup moins répandue que pendant la période qui avait immédiatement suivi la fin de la guerre. Il a également examiné les allégations du requérant concernant la présidence de M. Rajapaksa. Il a noté à l’époque qu’il était difficile de savoir quelles incidences l’élection de M. Rajapaksa en novembre 2019 aurait sur les allégations selon lesquelles des Tamouls étaient quotidiennement contrôlés, surveillés, intimidés et harcelés par les forces de sécurité dans le nord et l’est de Sri Lanka. Le fonctionnaire a toutefois observé que l’on ne disposait d’aucune information donnant à penser qu’il y avait eu une évolution dans le traitement réservé aux populations minoritaires à Sri Lanka, en particulier aux Tamouls, et qu’on ne disposait pas non plus de renseignements montrant qu’il avait eu une évolution des politiques appliquées aux individus associés aux LTTE ou soupçonnés de l’être. Le requérant n’a pas précisé en quoi il courrait personnellement un risque de subir un préjudice depuis le changement de gouvernement intervenu en novembre 2019 ni démontré qu’il serait victime de persécution ou de discrimination. Teneur de la plainte
3. Le requérant affirme que, compte tenu de la situation politique actuelle, son renvoi à Sri Lanka lui ferait courir un risque réel d’être soumis à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et constituerait donc une violation de l’article 3 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 1er mars 2022, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. L’État partie conteste la recevabilité de la requête au motif que les griefs formulés par le requérant sont irrecevables ratione materiae en ce que ses allégations ne satisfont pas aux critères requis pour être considérées comme mettant en évidence un risque de torture au sens de l’article premier de la Convention. Il affirme que les griefs du requérant sont manifestement dénués de fondement au regard de l’article 113 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité, car ils ont déjà été examinés dans le cadre de procédures administratives et judiciaires internes exhaustives. 4.2 Sur le fond, l’État partie rappelle en détail les décisions rendues au niveau national. Il conclut que le requérant n’a pas produit d’éléments suffisants pour démontrer l’existence de motifs sérieux de croire qu’il courrait personnellement le risque de subir des traitements constitutifs de torture au sens de l’article premier de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5. Le 1er mai 2023, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il souligne en particulier que les informations les plus récentes sur le pays auxquelles renvoie l’État partie remontent à novembre 2019. Le paysage politique sri-lankais a complètement changé depuis, le gouvernement de M. Rajapaksa ayant été renversé et remplacé par le nouveau gouvernement de Ranil Wickremesinghe. Le requérant renvoie à différents rapports publiés par Human Rights Watch et Amnesty International pendant la période 2021-2023, qui font état de l’adoption sous la présidence de M. Rajapaksa de politiques hostiles aux communautés tamoules et musulmanes ainsi que d’exécutions illégales imputées au nouveau Gouvernement et de cas de corruption et d’impunité. Le requérant en conclut que la violence et la corruption continuent de sévir à Sri Lanka et qu’il serait la cible de policiers corrompus et d’autres personnes qui pratiquent l’extorsion. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. 6.3 Le Comité prend note du fait que l’État partie conteste la recevabilité de la communication, affirmant qu’elle est manifestement dénuée de fondement et donc irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel les éléments de preuve produits ont déjà été examinés par les autorités nationales. Il rappelle que c’est aux tribunaux des États parties à la Convention, et non à lui-même, qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais il n’est pas tenu par ces constatations. Il s’ensuit qu’il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. 6.4 En l’espèce, le Comité note que les services de l’immigration et les autorités judiciaires de l’État partie ont examiné minutieusement les faits et les éléments de preuve présentés par le requérant − y compris les nouveaux éléments de preuve soumis à des stades ultérieurs de la procédure − et ont constaté que le requérant et les membres de sa famille n’avaient jamais été détenus ou maltraités par les autorités sri-lankaises, que le requérant avait quitté Sri Lanka légalement lorsqu’il était parti pour l’Inde et qu’il n’avait pas démontré que son père ou d’autres membres de sa famille étaient clairement identifiés par les autorités sri-lankaises comme étant associés aux LTTE. En conséquence, les autorités ont conclu que le requérant n’avait pas établi l’existence de motifs sérieux de croire qu’il serait personnellement exposé à un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Le Comité note également que le requérant conteste l’évaluation que les autorités de l’État partie ont faite de sa crédibilité. Il relève toutefois que le requérant n’a produit aucun document ni aucun élément de preuve pour étayer ses allégations et que les autorités de l’État partie ont établi, après un examen minutieux de tous les faits et de tous les éléments de preuve présentés à des juridictions de différents degrés, que le requérant n’avait pas fourni d’éléments suffisants pour démontrer qu’il courrait personnellement un risque réel et prévisible d’être torturé s’il était renvoyé à Sri Lanka. Par conséquent, il estime que, dans la communication, le requérant n’a pas établi l’existence d’irrégularités dans l’examen, au niveau national, des faits et des éléments de preuve relatifs au risque présumé que le requérant courrait de subir un traitement contraire à la Convention s’il était renvoyé à Sri Lanka. 6.5 Le Comité rappelle ses précédentes décisions, dont il ressort que les griefs sont manifestement dénués de fondement lorsque le requérant n’a pas présenté des arguments circonstanciés montrant qu’il court personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à la torture. Il rappelle également que, pour être recevable au regard de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 (al. b)) de son règlement intérieur, une requête ne doit pas être manifestement dénuée de fondement. Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’autres informations pertinentes, le Comité conclut que le requérant n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité.
7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.