Decision on merits; Substantive issues: non-retroactivity; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/79/D/1061/2021 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 19 août 2024 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1061/2021 *, ** Communication soumise par :A. N. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) :Le requérant État partie :Suède Date de la requête :9 mars 2021 (date de la lettre initiale) Références :Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 11 mars 2021 (non publiée sous forme de document) Date de la décision :19 avril 2024 Objet :Expulsion du requérant vers l’Ouganda Question(s) de procédure :Fondement des griefs Question(s) de fond :Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement) Article(s) de la Convention :3 1.1 Le requérant est A. N., de nationalité ougandaise, né en 1982. À la date de la soumission de la requête, sa demande d’asile dans l’État partie avait été rejetée et il faisait l’objet d’une décision d’expulsion vers l’Ouganda. Il affirme que, si l’État partie procédait à son expulsion, il violerait les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par.1) de la Convention, avec effet au 26 juin 1987. Le requérant n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 11 mars 2021, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant vers l’Ouganda tant que sa requête serait à l’examen. Exposé des faits 2.1 L’auteur est arrivé en Suède le 9 septembre 2018 et a demandé l’asile le 17 septembre 2018. Il a expliqué ce retard par le fait qu’il voulait assister aux funérailles d’un ami le 9 septembre, qu’il était fatigué, qu’il ne savait pas à qui adresser la demande et qu’il ne parlait pas le suédois. Il a indiqué qu’en octobre 2017, il était devenu membre du People Power Movement et qu’en août 2018, il avait participé à des manifestations et avait été placé en détention par les autorités, avec d’autres membres de cette organisation, et accusé d’avoir jeté des pierres sur la voiture du Président. Il avait été interrogé sur les sources de financement du People Power Movement. Il avait été battu et on lui avait comprimé les parties génitales avec une très grande force. Quelques jours après, il avait été libéré sous caution, avant d’être à nouveau placé en détention quelques jours plus tard. La deuxième fois, le requérant avait été accusé d’avoir commis des infractions en participant à des campagnes violentes. Une fois de plus, il avait été libéré sous caution. Quelques semaines plus tard, il avait quitté le pays légalement, par avion. 2.2 Le requérant a indiqué aux autorités chargées de l’immigration qu’à son retour en Ouganda, il risquait d’être emprisonné, torturé ou tué par les autorités. Il a produit une copie du certificat indiquant qu’il avait été libéré sous caution le 17 août 2018, un mandat d’arrêt décerné le 20 août 2018, un article de journal indiquant qu’il était recherché par la police, un article de journal concernant les meurtres d’autres membres du People Power Movement par les autorités et un rapport médical daté du 15 avril 2019. L’Office suédois des migrations a eu un entretien préliminaire avec le requérant le 17 septembre 2018 et, le 20 février 2019, il a eu avec lui un entretien approfondi concernant sa demande d’asile, qui a duré plus de deux heures et demie et qui s’est déroulé en présence de l’avocat commis d’office et d’un interprète. 2.3 Le 26 mai 2020, l’Office suédois des migrations a rejeté sa demande de permis de séjour et de travail et a décidé de l’expulser vers l’Ouganda. L’Office a estimé que le requérant n’avait pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi il n’avait pas demandé l’asile immédiatement. Il a conclu que le requérant n’avait pas fourni d’informations fiables sur son appartenance au People Power Movement et sur son engagement dans cette organisation car son récit n’avait pas le degré de précision attendu d’une personne qui avait été active dans celle-ci : il n’avait pas été en mesure d’expliquer comment il avait été recruté par le chef du parti et quelles avaient été ses tâches, tout comme il n’avait pas été en mesure de décrire en détail le symbole du parti. 2.4 Concernant la participation alléguée du requérant à une manifestation organisée en soutien au People Power Movement en août 2018, l’Office suédois des migrations a estimé que le récit qu’il avait oralement de ses deux placements en détention et de ses remises en liberté sous caution était vague et peu détaillé. Le requérant n’avait pas été en mesure d’expliquer plus en détail comment il avait été placé en détention, où il l’avait été et ce qui s’était passé pendant cette période. Il n’a pas non plus été en mesure d’expliquer pourquoi les autorités l’auraient libéré sous caution s’il était accusé d’avoir jeté des pierres sur la voiture du Président, d’avoir soutenu un dirigeant de l’opposition et d’avoir pris part à des campagnes violentes. À cet égard, l’Office a estimé que les copies du certificat de versement de la caution, du mandat d’arrêt et des articles de journaux avaient une faible valeur probante en l’absence de tout élément de sécurité susceptible d’être contrôlé. Pour ce qui était du rapport médical attestant la présence de cicatrices sur le corps du requérant, l’Office a déclaré que l’on ne savait pas très bien quelle méthode le médecin avait utilisé pour déterminer que les blessures avaient été causées par la torture. Aucun élément ne permettait de lier les blessures au moment où le requérant affirmait avoir été détenu. Enfin, l’Office a souligné que le requérant n’avait pas été en mesure d’expliquer plus en détail comment son ami, un policier, l’avait aidé à quitter le pays. 2.5 Le 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Luleå a rejeté le recours du requérant. Il a estimé que les informations sur le pays d’origine du requérant ne permettaient pas d’étayer l’idée que toute personne liée au People Power Movement présentait un intérêt tel pour les autorités qu’elle risquait d’être soumise à un traitement justifiant une protection. L’appartenance du requérant au People Power Movement n’était donc pas suffisante, en soi, pour justifier l’octroi d’un permis de séjour. 2.6 Le tribunal administratif de Luleå a ensuite examiné les preuves produites par le requérant et a confirmé l’appréciation faite de l’Office suédois des migrations quant à la faible valeur probante du certificat et du mandat d’arrêt. Il a estimé que l’article mentionnant le nom du requérant étayait quelque peu son affirmation selon laquelle les autorités ougandaises avaient eu la volonté de le poursuivre, mais que cet article ne saurait en lui‑même démontrer de manière plausible que les autorités faisaient actuellement peser une menace concrète sur lui en raison de sa participation à des manifestations en 2018. Le tribunal a estimé que les informations selon lesquelles les autorités ougandaises avaient tué ou blessé des membres du People Power Movement ne permettaient pas de démontrer l’existence d’une menace concrète pour le requérant. 2.7 Le tribunal administratif de Luleå a relevé que, quelques semaines après avoir été placé en détention puis libéré sous caution, le requérant avait quitté l’Ouganda légalement, muni d’un visa pour l’espace Schengen. Pour le tribunal, ces faits contredisent l’affirmation du requérant selon laquelle les autorités s’intéressent. En outre, le tribunal a estimé qu’on ne pouvait que considérer que le voyage du requérant en Suède était bien planifié, étant donné que, malgré son affirmation selon laquelle il était sous le coup d’une menace pressante, il avait demandé un visa pour faciliter son départ de l’Ouganda. Sa décision de quitter légalement le pays par un aéroport contredisait ses affirmations concernant sa crainte que les autorités ougandaises le soumettent à un traitement justifiant l’octroi d’une protection. Le tribunal a donc conclu qu’on ne pouvait pas exclure que le but premier du voyage du requérant en Suède ait été d’assister aux funérailles de son ami, comme il l’avait lui-même laissé entendre. En outre, le requérant avait attendu environ une semaine avant de demander l’asile. Il n’avait pas donné d’explication satisfaisante concernant ce retard, bien que l’on puisse considérer qu’il a une certaine connaissance du régime d’asile, puisqu’il avait demandé l’asile au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en 2011. Pour le tribunal, le fait que le requérant n’ait pas demandé l’asile peu après son arrivée en Suède contredisait son affirmation selon laquelle il considérait qu’il avait un besoin urgent de protection. Le tribunal ayant décidé que les motifs sur lesquels était fondée la demande d’asile étaient insuffisants, il n’y avait pas de raison d’apprécier la fiabilité du récit du requérant. 2.8 Le 24 février 2021, la Cour administrative d’appel de l’immigration a refusé au requérant l’autorisation d’interjeter appel. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que, s’il était renvoyé en Ouganda, il courrait un risque réel d’être torturé et d’être soumis à des peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, en violation de l’article 3 de la Convention. 3.2 Le requérant conteste les conclusions des autorités suédoises chargées de l’immigration, en particulier le fait que ses éléments de preuve ont été rejetés. Il soutient également que les autorités chargées de l’immigration n’ont pas apprécié correctement la situation des droits de l’homme en Ouganda. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans des observations en date du 11 novembre 2021, l’État partie conteste la recevabilité de la plainte, arguant qu’elle est manifestement infondée parce qu’elle n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis. 4.2 S’agissant du fond, l’État partie renvoie aux décisions rendues au niveau national, affirmant que rien ne permet de conclure qu’elles étaient erronées ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou a constitué un déni de justice. Il rappelle que l’Ouganda est partie à la Convention. L’État partie déclare que, sans vouloir sous-estimer les préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées concernant la situation des droits de l’homme en Ouganda, la situation dans le pays ne suffit pas en elle‑même à établir que l’expulsion de l’auteur serait contraire à l’article 3 de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans des notes en date du 30 mars, du 3 avril et du 13 mai 2023, le requérant a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie, dans lesquelles il affirme que des enlèvements de partisans du People Power Movement et de la National Unity Platform − l’aile politique du People Power Movement − se produisaient quotidiennement en Ouganda. Il rappelle les faits et allègue que l’interprète qui l’a assisté pendant la procédure d’asile n’a pas traduit ses déclarations avec exactitude, car la plupart des interprètes travaillent pour le régime en place en Ouganda et sont payés par lui. Il avait indiqué aux autorités migratoires qu’il parlait couramment l’anglais, mais celles-ci avaient insisté pour que l’entretien se déroule dans sa langue maternelle. 5.2 En ce qui concerne l’allégation des autorités suédoises selon laquelle les documents produits n’étaient pas authentiques, le requérant indique que, contrairement aux documents suédois, les documents ougandais ne portent pas de sceau, et il affirme qu’il était pressé de fuir le pays et qu’il n’avait donc pas eu le temps de remettre en question ce qui lui avait été délivré par les autorités ougandaises. Il déclare qu’à l’appui de son affirmation selon laquelle il appartenait au People Power Movement, il a présenté comme élément de preuve une photographie de lui-même en compagnie du Président du People Power Movement, mais que celle-ci n’a pas été prise en considération par les autorités de l’État partie. Il explique qu’à un moment donné, le People Power Movement ne délivrait pas de carte de membre, bien qu’il en ait une, qu’il ne retrouve plus. Enfin, il rappelle les dangers auxquels sont exposés les membres du People Power Movement en Ouganda. À cet égard, il cite l’exemple d’un blogueur ougandais qui vivait en Suède et qui avait été tué par des inconnus à son retour en Ouganda, ainsi que celui d’un prétendu détracteur du régime de Yoweri Kaguta Museveni, le Président ougandais, qui vivait en Irlande et qui avait subi des actes d’intimidation à son arrivée dans un aéroport ougandais. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité conclut donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication. 6.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité des griefs soulevés par le requérant au titre de l’article 3, affirmant que ces griefs sont manifestement dénués de fondement, le requérant n’ayant pas montré qu’il y avait des motifs sérieux de croire que son renvoi en Ouganda l’exposerait personnellement et actuellement à un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture. Le Comité estime cependant que le requérant a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire de l’article 3 de la Convention, concernant le risque qu’il courrait d’être soumis à la torture et à des mauvais traitements s’il était renvoyé en Ouganda. En conséquence, il déclare la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant en Ouganda constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. 7.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Ouganda. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si le requérant courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. Le Comité fait observer que, l’Ouganda n’ayant pas fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, le requérant, en cas de violation dans ce pays des droits qu’il tient de la Convention, serait privé de la possibilité légale de s’adresser au Comité pour demander une quelconque forme de protection. 7.4 Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, dans laquelle il a souligné que l’existence d’un risque de torture devait être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est hautement probable, la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel. Le Comité rappelle également que, conformément à cette même observation générale, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais qu’il n’est pas tenu par ces constatations, dans la mesure où il peut apprécier librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas (par. 11, 39 et 50). 7.5 En l’espèce, le Comité note que le requérant dit craindre qu’en cas de renvoi en Ouganda, il soit attenté à sa vie car il serait pris pour cible par les autorités en tant que membre du People Power Movement. À l’appui de cet argument, il produit une copie du certificat indiquant qu’il a été mis en liberté sous caution après avoir été arrêté parce qu’il était soupçonné d’incitation à la violence publique, ainsi qu’une copie d’un mandat d’arrêt dans lequel il est indiqué qu’il est recherché pour ne pas s’être présenté au tribunal suite à sa mise en liberté sous caution. Le Comité note que les deux documents ont été fournis aux autorités administratives et judiciaires suédoises; si les autorités ne les ont pas rejetés comme étant des faux, elles ont néanmoins jugé qu’en l’absence de tout élément de sécurité susceptible d’être contrôlé, ils avaient une faible valeur probante. Le Comité constate que le requérant n’a produit aucun élément de preuve pour contester les arguments invoqués par les autorités suédoises pour rejeter les moyens de preuve qu’il avait produits pour étayer ses allégations. 7.6 Le Comité fait observer que, même s’il retenait l’argument selon lequel le requérant a été soumis à la torture et à de mauvais traitements dans le passé, la question qui se pose est celle de savoir si, à l’heure actuelle, celui-ci courrait le risque d’être torturé en Ouganda s’il y était renvoyé de force. Le Comité souligne également que, conformément à la pratique établie, il incombe généralement au requérant de présenter des arguments défendables. 7.7 Le Comité note qu’il semble que les autorités de l’État partie ont mis en doute la crédibilité des affirmations du requérant concernant sa détention. Elles ont admis que les autorités ougandaises pouvaient avoir eu la volonté de poursuivre le requérant dans le passé, mais elles ont mis en doute qu’une menace concrète pèserait actuellement sur lui en raison de sa participation à des manifestations en 2018. Les autorités suédoises n’ont pas nié que des membres du People Power Movement avaient été persécutés par les autorités ougandaises, mais elles ont estimé que ces événements ne permettaient pas de démontrer l’existence d’une menace concrète pour le requérant. À cet égard, le Comité a rappelé dans le passé que même s’il était conscient que la situation des droits de l’homme en Ouganda posait problème à de nombreux égards, le fait que des violations des droits de l’homme soient commises dans le pays d’origine d’un requérant ne suffisait pas, en soi, pour conclure que celui-ci courrait personnellement le risque d’y être torturé. Le Comité constate que le requérant a eu la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs devant les autorités nationales. Toutefois, les éléments de preuve produits n’ont pas permis de confirmer les allégations du requérant ou d’établir que celui-ci courrait personnellement et actuellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il retournait dans son pays d’origine. 7.8 Au vu de ce qui précède, et compte tenu de toutes les informations qui lui ont été soumises par le requérant et par l’État partie, notamment celles concernant la situation générale des droits de l’homme en Ouganda, le Comité estime qu’il ne peut pas conclure que le renvoi du requérant en Ouganda lui ferait courir personnellement et actuellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture ou que les autorités de l’État partie ne se sont pas livrées à un examen en bonne et due forme des affirmations du requérant.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant en Ouganda ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.