Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture prevention; Articles: 3 (1); [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/79/D/1055/2021 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 5 juin 2024 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1055/2021 *, ** Communication présentée par : L. E. M. (représenté par un conseil, Alfred Ngoyi Wa Mwanza) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suisse Date de la requête : 29 janvier 2021 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 15 février 2021 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 9 mai2024 Objet : Renvoi vers le Cameroun Question(s) de procédure : Néant Question(s) de fond : Risque de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi vers le pays d’origine Article(s) de la Convention : 3 (par. 1) 1.1 Le requérant est L. E. M., citoyen camerounais, né en 1984. Il fait l’objet d’une décision de renvoi vers le Cameroun et considère qu’un tel renvoi constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 (par. 1) de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 2 décembre 1986. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 15 février 2021, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé d’accéder à la demande de mesures provisoires formulée par le requérant. 1.3 Le 25 février 2021, l’État partie a informé le Comité que, conformément à sa pratique constante, le Secrétariat d’État aux migrations avait demandé à l’autorité compétente de n’entreprendre aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi du requérant, qui seraitassuré de demeurer en Suisse tant que sa requête serait en cours d’examen devant le Comité ou que l’effet suspensif n’aurait pas été levé. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est menuisier-ébéniste de profession, installé à Yaoundé depuis 2007. En 2010, il a adhéré au parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans le cadre de l’élection présidentielle de 2011, le requérant a fait campagne pour le Rassemblementà Yaoundé, où il a été élu président de l’organisation des jeunes de ce parti. Vu que ledit parti n’a pas tenu sa promesse de le soutenir économiquement dans son projet de création d’entreprise, le requérant a rejoint le Mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti d’opposition. Élu président de l’unité de base du Mouvementdans une localité de Yaoundé,le requérant a fait campagne pour ce parti lors de l’élection présidentielle de 2018 qui, selon lui, était entachée de fraude. Ayant perdu ladite élection, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun a organisé des manifestations tant au pays qu’à l’étranger afin de revendiquer la victoire. Le requérant a participé à l’organisation d’une manifestation de son parti,laquelle a eu lieu à Yaoundé le 26 janvier 2019 alors qu’il était en voyage en Guinée équatoriale. Lors de cette manifestation, plusieurs militants du Mouvement, dont son président, Maurice Kamto, ont été arrêtés. 2.2 En février 2019, le requérant a reçu une convocation de la police par le truchement de sa femme. Le 9 avril 2019, il a pris part à une autre manifestation organisée par son parti devant le tribunal militaire, à l’occasion de l’audience du Président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce jour-là, plusieurs membres du Mouvement ont été arrêtés. Comme le requérant avait quitté les lieux plus tôt, il a reçu une convocation de la police en date du 12 avril 2019, à laquelle il n’a pas donné suite. Une autre convocation lui a été envoyée le 15 avril 2019, à laquelle il a répondu. La police judiciaire a dès lors décidé de le mettre en détention. Les policiers lui ont reproché d’avoir abandonné le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le requérant a été maltraité et forcé de signer un document devant la police judiciaire, dans lequel il promettait de quitter le Mouvement pour la renaissance du Cameroun. 2.3 Le 29 ou 30 avril 2019, le requérant a recouvré sa liberté grâce à l’intervention d’un haut gradé de la gendarmerie. Le 1er juin 2019, le requérant a été de nouveau arrêté au cours d’une manifestation pour la libération du Président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun et d’autres cadres du parti. Il a été placé en détention à la prison centrale de Yaoundé, où il a subi des conditions de détention très dures en raison des tâches qu’il devait effectuer à l’intérieur de la prison. Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2019, alors qu’il avait quitté la prison à bord d’un camion pour accomplir des travaux en dehors de la maison d’arrêt, l’un des gardiens qui l’accompagnaient a facilité son évasion grâce à l’argent versé par sa famille et certains de ses clients. 2.4 À la suite de son évasion, le requérant a demandé à son épouse de se rendre auprès de sa famille dans son village natal et s’est rendu au Nigéria par voie terrestre. Dix jours plus tard, il a rencontré un passeur qui lui a procuré un passeport nigérian muni d’un visa Schengen délivré par la Suisse. Il a pu quitter le Nigéria à partir de Lagos. Après une escale à Doha, le requérant est arrivé à Zurich le 13 décembre 2019. 2.5 Le 16 décembre 2019, le requérant a déposé une demande d’asile en Suisse au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Le 24 avril 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile du requérant et prononcé son renvoi de Suisse. Le27mai 2020, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, tout en sollicitant de cette instance une demande d’assistance judiciaire totale. Pardécision incidente du 10 juin 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant. Par arrêt du 21 décembre 2020, le Tribunal a rejeté le recours du requérant et confirmé la décision de rejet du Secrétariat d’État aux migrations du 24avril 2020. Le Tribunal a en même temps prononcé son renvoi du territoire suisse. 2.6 En Suisse, le requérant a continué ses activités politiques en tant que membre actif du Mouvement pour la renaissance du Cameroun et a pris part à des manifestations organisées par les opposants au Gouvernement camerounais. Il était chargé de mobiliser des Camerounais présents en Suisse pour prendre part aux manifestations du 3octobre 2020, organisées par des opposants camerounais à Genève. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant indique que, selon un rapport publié en 2019 par Amnesty International, les autorités camerounaises ont bafoué de façon flagrante les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique, en particulier en empêchant ou en dispersant violemment toute manifestation contre la réélection du Président, Paul Biya. Les membres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun étaient particulièrement visés. Le requérant estime à cet égard que la condition prévue à l’article 3 (par. 2) de la Convention concernant les violations systématiques des droits de l’homme dans l’État intéressé est réalisée. 3.2 Le requérant indique être sous le coup d’un mandat d’arrêt par suite de son évasion et précise qu’il est activement recherché par les autorités camerounaises pour de prétendues infractions en lien avec ses activités politiques. Il fait valoir que les actes de torture et les traitements inhumains et dégradants qu’il a subis durant sa détention ont laissé des séquelles, notamment des troubles psychiques graves, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère. Le requérant affirme que, au regard du paragraphe11 de l’observation générale no4 (2017) du Comité, il court un risque prévisible, personnel, actuel et réel. Ilestime que les facteurs de risque personnel en ce qui le concerne peuvent comprendre, entre autres, son origine ethnique et les actes de torture subis antérieurement. Le requérant précise qu’en plus d’être membre du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, il a assumé une fonction importante au sein de ce parti d’opposition. Il est donc une personnalité non négligeable aux yeux des autorités camerounaises. 3.3 Le requérant estime que l’État partie ne lui a pas donné la possibilité de démontrer les risques qu’il courrait en cas de retour forcé au Cameroun. Il estime également que la décision à juge unique prise à son égard par le Tribunal administratif fédéral le prive d’une bonne protection juridique, et est contraire à l’article 21 de la loi no 173.32 du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, qui prévoit que les décisions de ce tribunal doivent être rendues par un collège de trois juges. 3.4 Le requérant soutientque dans le cas de son renvoi au Cameroun, où il risque d’être victime de torture et d’autres traitements inhumains et dégradants, l’État partie contreviendrait à ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention. Vu l’urgence, le requérant demande au Comité d’octroyer des mesures provisoires en sa faveur. 3.5 Le requérant fait valoir qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes disponibles, et que sa requête n’a été soumise à aucune autre instance internationale d’enquête ou derèglement. Observations de l’État partie sur le fond 4.1 Le 8 novembre 2021, l’État partie a fourni des observations sur le bien-fondé de la requête. Il rappelle d’abord les faits et la procédure engagée devant les autorités et tribunaux suisses. 4.2 L’État partie précise notamment que le visa Schengen ayant permis au requérant de gagner l’Europe lui a été octroyé par la Suisse dans le cadre de sa participation à une conférence internationale tenue à Genève du 17 au 19septembre 2018. L’État partie précise également que, selon les éléments du dossier, le requérant n’a pas pris le vol retour qui était programmé le 20septembre 2018. Contrairement à l’engagement qu’il avait pris lors de sa demande de visa, le requérant n’a pas informé l’ambassade de Suisse au Cameroun de son retour au pays. C’est pourquoi, selon l’État partie, le requérant a été frappé d’une interdiction d’entrée en Suisse pour une période de trois ans allant du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2021. 4.3 L’État partie souligne que, comme motif du rejet de la demande d’asile du requérant, le Secrétariat d’État aux migrations a exprimé des doutes sur ses déclarations quant à l’intérêt qu’il pourrait susciter de la part des autorités camerounaises, aux circonstances de son arrestation et de sa libération ainsi qu’à la réalité des événements prétendument vécus. LeSecrétariat d’État a estimé que la description des conditions de détention subies par le requérant à Yaoundé était évasive et stéréotypée, et que son revirement politique en faveur du Mouvement pour la renaissance du Cameroun n’était pas convaincant. Le Secrétariat d’État a aussi relevé que les conditions de voyage et d’arrivée du requérant en Suisse n’étaient pas claires. 4.4 L’État partie souligne en outre que le Tribunal administratif fédéral, dans son arrêt de rejet du 21 décembre 2020, a relevé que le requérant n’était pas au Cameroun entre septembre 2018 et décembre 2019, lorsque les éléments clés de sa version des faits sur lesquels repose sa demande se sont produits. À l’appui de cette conclusion, le Tribunal a relevé que le passeport du requérant contenait un tampon d’entrée en Europe de l’aéroport de Roissy en date du 16 septembre 2018, mais aucun tampon de sortie d’Europe, alors que le requérant soutenait avoir quitté l’Europe depuis Paris avec son passeport avant le 20 septembre 2018. Le Tribunal a relevé également que ledit passeport contenait certes un tampon d’entrée au Cameroun (Yaoundé) en date du 20 septembre 2018, mais qu’on ignorait cependant quand et dans quelles circonstances il avait été apposé sur ce document, puisque le requérant ne s’était pas présenté à l’ambassade de Suisse au Cameroun en septembre 2018. De surcroît, lerequérant n’avait fourni aucune explication sur la manière dont il avait pu subitement récupérer son passeport, qui lui avait pourtant été retiré par les autorités camerounaises. L’État partie relève que le Tribunal a souligné que le requérant n’avait produit ni le billet d’avion ni la quittance d’achat de ce billet qu’il prétendait avoir acheté avec sa propre carte bancaire. Il n’a pas non plus fourni de billet d’avion ou une quelconque preuve de son prétendu voyage du Nigéria vers la Suisse en décembre 2019. 4.5 L’État partie ajoute que selon le Tribunal administratif fédéral, les moyens de preuve produits par le requérant, à savoir la copie de deux bordereaux de versement d’espèces à sa banque et celle d’un certificat médical daté du 4 janvier 2019, n’étaient pas de nature à prouver sa présence au Cameroun de septembre 2018 à décembre 2019. Le Tribunal a estimé que lesdits bordereaux étaient certes datés des 5 décembre 2018 et 17 janvier 2019, mais que ces dates, plus nettes et rédigées dans d’autres caractères que le reste de chaque copie de bordereau, semblaient y avoir été apposées après coup. De plus, le certificat médical du 4janvier 2019 soumis par le requérant ne mentionnait pas quand l’examen médical aurait eu lieu. Enfin, les captures d’écran du compte du requérant sur un réseau social ne prouvaient pas non plus sa présence au Cameroun au début de l’année 2019, puisque la date et le lieu des photos publiées sur cette plateforme en janvier et mars 2019 étaient inconnus. 4.6 L’État partie note que l’article 3 de la Convention dispose qu’aucun État partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Pour déterminer s’il existe de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, ycompris, le cas échéant, de l’existence dans l’État intéressé d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. 4.7 L’État partie note que le Comité a concrétisé les éléments de l’article 3 de la Convention dans sa jurisprudence et a notamment émis des directives précises concernant l’application de cette disposition dans son observation générale no4 (2017), dont le paragraphe 38 prévoit que le requérant doit prouver qu’il existe un risque prévisible, actuel, personnel et réel de torture en cas d’expulsion vers le pays d’origine. En outre, l’existence d’un tel risque doit apparaître comme sérieuse, ce qui est le cas lorsque les allégations yafférentes sont fondées sur des faits crédibles. Les éléments qui doivent être pris en compte pour conclure à l’existence d’un tel risque sont notamment les suivants : la preuve de l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme; l’existence d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par un agent public dans un passé récent; l’existence de preuves provenant de sources indépendantes pour étayer les allégations de torture ou de mauvais traitements, et la possibilité d’accès à ces preuves; des allégations de torture ou de mauvais traitements pouvant être infligés au requérant ou à son entourage du fait de la procédure devant le Comité; des activités politiques du requérant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État d’origine; et des preuves de la crédibilité du requérant et de la véracité générale de ses allégations, malgré certaines incohérences dans la présentation des faits ou certaines défaillances de mémoire. 4.8 L’État partie note que le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits du requérant par l’État. Or, la question est de savoir si le requérant courrait un risque « personnel » d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence d’un ensemble de violations des droits de l’homme ne constitue pas un motif suffisant pour conclure qu’une personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans son pays. Par conséquent, des motifs supplémentaires doivent exister pour que le risque de torture soit qualifié de « prévisible, actuel, personnel et réel ». 4.9 S’agissant de la situation au Cameroun, l’État partie relève qu’en dépit de troubles importants touchant sa partie anglophone (régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), ce pays ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. L’État partie indique que le rapport d’Amnesty International sur le Cameroun datant de 2019, relatif aux violations des droits de l’homme commises par les autorités camerounaises à l’encontre des militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, et différents articles de presse portant sur la situation des membres dudit parti au Cameroun sont des documents de portée générale et ne concernent pas personnellement le requérant. En conséquence, l’État partie estime qu’on ne saurait en tirer des conclusions directes portant sur le cas du requérant. 4.10 L’État partie rappelle que la torture ou les mauvais traitements qu’aurait subis le requérant par le passé constituent l’un des éléments devant être pris en compte pour apprécier le risque couru par l’intéressé d’être à nouveau soumis à la torture ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays. En l’espèce, l’État partie souligne les conclusions selon lesquelles le requérant n’est pas retourné dans son pays d’origine et n’a, de ce fait, pu subir ni les détentions ni les mauvais traitements allégués au cours de sa détention présumée du 15 au 29 ou 30avril 2019 ainsi que du 1er juin au 25 novembre 2019. 4.11 L’État partie indique qu’il ressort du rapport médical soumis par le requérant en lien avec les violences subies qu’il présente un état de stress post-traumatique ainsi qu’un épisode dépressif sévère nécessitant des entretiens psychothérapeutiques et une prise en charge médicamenteuse, et que la symptomatologie consiste en des réminiscences de l’événement traumatique sous la forme de cauchemars à répétition et de souvenirs envahissants. L’Étatpartie indique que le diagnostic d’un état de stress post-traumatique, tel qu’il ressort dudit rapport médical, établit de manière plausible que le requérant a vécu un événement traumatisant et que son état de santé a nécessité la mise en place d’un suivi médical. Toutefois, il rappelle qu’un rapport médical peut certes attester l’existence d’un traumatisme, mais non sa cause exacte. En conséquence, il estime que la constatation d’un état de stress post-traumatique ne constitue pas une preuve que les violences alléguées par le requérant ont été perpétrées dans les circonstances décrites. 4.12 L’État partie réfute l’argument du requérant selon lequel les moyens de preuve qui ont été déposés démontrent son engagement politique poussé pour le Mouvement pour la renaissance du Cameroun, au sein duquel il a occupé le rôle de président de l’unité de base de son quartier. L’État partie souligne que le requérant n’est pas retourné dans son pays en septembre 2018 et que, de ce fait, les allégations d’activités politiques notamment en 2019 ne sont pas plausibles. Il souligne également que ces doutes sont corroborés entre autres par le fait que, lors des auditions, le requérant− qui prétend avoir exercé la fonction de président d’une unité de base du parti à Yaoundé et avoir pris part aux réunions du directoire national du parti− n’était pas en mesure de fournir des renseignements sur les hauts cadres du Mouvement. Quant à l’attestation signée par le Président national dudit parti, l’État partie indique que celle-ci est rédigée dans des termes généraux et ne mentionne notamment pas que le requérant était Président d’une unité de base du parti à Yaoundé. 4.13 Quant aux allégations d’activités politiques du requérant en Suisse, notamment sa participation à plusieurs manifestations à Genève visant le Président de son pays d’origine, l’État partie demande au Comité de ne pas tenir compte de ce moyen, qui n’a pas été soumis au préalable aux autorités nationales dans le cadre de la procédure d’asile. L’État partie estime que les activités politiques présumées du requérant en Suisse semblent se limiter au rôle de participant à une manifestation et qu’il n’étaye pas le travail d’intégration du Mouvement pour la renaissance du Cameroun qu’il aurait fourni en Suisse. L’État partie conclut, au vu des éléments du dossier, que le requérant n’a pas un profil particulier pouvant susciter l’attention des autorités de son pays d’origine. 4.14 L’État partie souligne qu’une allégation est insuffisamment fondée lorsque, sur un point essentiel, les détails précis et circonstanciés font défaut, ce qui indique que le requérant n’a pas vécu les événements décrits. De même, une allégation est invraisemblable lorsque, sur un point essentiel, elle se révèle contraire à toute logique ou à l’expérience générale. 4.15 L’État partie conteste le grief tiré de l’absence d’un examen effectif de la demande d’asile du requérant. Il rappelle que le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ont soigneusement examiné la crédibilité des affirmations du requérant concernant son séjour au Cameroun entre septembre 2018 et décembre 2019, ses activités politiques ainsi que les détentions et mauvais traitements qu’il y aurait subis. L’État partie relève que les explications fournies par le requérant concernant son retour allégué au Cameroun en septembre 2018 étaient très vagues et évasives. Il note que le requérant a déclaré que son billet retour aurait été acheté avec sa carte bancaire par un ami, mais n’a pas su étayer cette déclaration, pas plus qu’il n’a su étayer ses déclarations relatives aux circonstances de son voyage par avion de Lagos à Doha, puis à Zurich, en novembre2019. 4.16 L’État partie souligne en outre que le requérant a indiqué avoir exercé des activités politiques depuis janvier 2015 pour le Mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, et a parlé tout au long des auditions de « RMC » comme acronyme dudit parti, qui est pourtant MRC en français et CRM en anglais. L’État partie s’étonne du fait que le requérant, qui prétend avoir été très engagé pour le parti de Maurice Kamto et avoir endossé la fonction de président d’une unité de base du parti à Yaoundé, n’ait pas été en mesure de donner l’acronyme exact de son parti. Il estime qu’en l’espèce, les doutes quant au retour du requérant dans son pays d’origine étaient si importants qu’une vérification de l’authenticité des documents présentés à l’appui de ses allégations par un procédé scientifique ou par un contrôle sur place, telle qu’il l’a demandée, ne s’imposait pas. L’État partie note en outre que le requérant n’a pas réussi à expliquer de quelle manière il avait pu entrer en possession de documents internes comme le mandat d’arrêt du 4 décembre 2019 et l’avis de recherche du 17 décembre 2019, et estime que l’allégation selon laquelle il est recherché par la police n’est pas non plus étayée. 4.17 En conséquence, l’État partie conclut que le requérant n’a pas démontré qu’il existe un risque prévisible, actuel, personnel et réel qu’il soit exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. L’État partie invite le Comité à constater que le renvoi du requérant au Cameroun ne constituerait pas une violation des engagements internationaux de la Suisse au titre de l’article 3 de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 10 mars 2022, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il souligne que la situation des droits de l’homme au Cameroun est d’une façon générale préoccupante, comme en témoigne Human Rights Watch, qui a rapporté en 2019 que « [l]es autorités camerounaises chargées de l’application des lois semblent prêtes à torturer sans crainte de répercussions ». Le requérant souligne également qu’au Cameroun, les civils sont jugés par la justice militaire dès lors qu’ils sont soupçonnés de collaborer avec les séparatistes, et que ce pays ne veut pas respecter ses engagements internationaux. 5.2 Répondant à l’argument de l’État partie selon lequel il n’y a ni violence généralisée ni guerre civile au Cameroun, le requérant rétorque que des États en paix ou stables ne sont pas exempts de violations des droits de l’homme ou d’usage de la torture. Il ajoute que dans le cadre du conflit au Nord-Ouest, le Cameroun est critiqué de façon systématique pour des exactions commises contre des personnes considérées comme des opposants. 5.3 Le requérant affirme qu’en tant que membre du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, il fait partie des opposants ciblés par les autorités camerounaises et que, de surcroît, en tant que dirigeant de ce parti, il risque des persécutions en cas de retour au pays. Le requérant précise que, bien que les documents soumis soient de portée générale, ceux-ci renseignent sur la pratique de l’État camerounais à l’égard des membres du Mouvement. Ilajoute qu’en plus de son profil de transfuge du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le Mouvement voyait dans son appartenance ethnique un moyen d’assurer son ancrage dans le centre du pays. 5.4 Concernant l’argument selon lequel il ne saurait avoir été victime de torture au Cameroun aux dates indiquées, le requérant souligne qu’en matière d’asile, ce qui importe le plus est la règle de la vraisemblance prédominante et non la preuve stricte. À ce titre, il indique qu’il est évident qu’une personne fuyant son pays ne peut prévoir les éléments de preuve qui conviendraient aux exigences suisses. Il soutient qu’on ne peut pas se baser sur le fait qu’une personne ne s’est pas présentée à l’ambassade de Suisse au Cameroun à son retour dans ce pays pour attester qu’elle était absente du territoire camerounais à cette époque, dans la mesure où il n’y a pas non plus la preuve de sa présence en Suisse au cours de la même période. Pour soutenir qu’il était bel et bien présent au Cameroun, le requérant a produit deux attestations de participation à des formations qui se sont déroulées à Yaoundé entre octobre 2018 et janvier 2019. 5.5 Concernant les incohérences factuelles dans ses affirmations, le requérant indique que « les incohérences ne signifient pas nécessairement qu’une allégation est fausse […]. Elles peuvent très bien indiquer précisément le contraire ». Il souligne également qu’interpréter immédiatement les incohérences comme un signe de simulation et de fausses allégations peut induire des erreurs d’évaluation, ce qui peut avoir de graves conséquences pour la personne évaluée. Le requérant indique que différentes raisons, personnelles ou politiques, peuvent pousser un individu à faire des allégations mensongères de torture ou à exagérer la gravité d’un incident, et qu’il revient à la personne chargée de l’évaluation de toujours envisager cette possibilité, en s’efforçant de déterminer les raisons potentielles pour le sujet d’agir ainsi. Le requérant soutient en outre que certaines affirmations, bien qu’elles puissent paraître incohérentes, s’expliquent par les sévices subis. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il constate, d’une part, que les recours du requérant ayant été rejetés, celui-ci a obtenu une décision négative définitive concernant sa demande d’asile, et d’autre part, que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la requête. Enconséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par l’article22 (par.5b)) de la Convention d’examiner la présente communication. 6.3 Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la requête recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant vers le Cameroun constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie au titre de l’article3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 7.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi au Cameroun. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 7.4 Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017), selon laquelle, premièrement, l’obligation de non-refoulement existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture dans l’État vers lequel elle doit être expulsée, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination et, deuxièmement, le Comité a pour pratique de déterminer qu’il existe des « motifs sérieux » chaque fois que le risque est « prévisible, personnel, actuel et réel ». Il rappelle également qu’il incombe au requérant de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire des arguments circonstanciés montrant que le risque d’être soumis à la torture est prévisible, personnel, actuel et réel. Toutefois, lorsque le requérant se trouve dans une situation où il ne peut pas donner de détails sur son cas, la charge de la preuve est renversée et il incombe à l’État partie concerné d’enquêter sur les allégations et de vérifier les informations sur lesquelles est fondée la requête. Le Comité accorde un poids considérable aux conclusions des organes de l’État partie; toutefois, il n’est pas lié par ces conclusions et il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. 7.5 Le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel la situation des droits de l’homme au Cameroun est d’une façon générale préoccupante et que les autorités recourent à la torture contre des opposants, défèrent des civils taxés de séparatisme devant la justice militaire,et restreignent la liberté d’expression et de réunion pacifique des membres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel, malgré les troubles qui touchent la partie anglophone du Cameroun (soit les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), ce pays ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et que, de plus, les rapports faisant état de violations des droits de l’homme contre les membres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun sont des documents de portée générale qui ne concernent pas le requérant personnellement. Le Comité note également que l’existence de violations des droits de l’homme dans un pays d’origine n’est pas suffisante en soi pour conclure qu’un requérant court personnellement le risque d’être torturé. Dès lors, le simple fait que des violations des droits de l’homme sont commises au Cameroun ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour conclure que l’expulsion du requérant vers ce pays constituerait une violation de l’article3 de la Convention. 7.6 Le Comité relève l’argument du requérant selon lequel en tant que Président d’une unité de base du Mouvement pour la renaissance du Cameroun à Yaoundé, il a fait campagne pour ce parti au cours de l’élection présidentielle de 2018, a pris part à plusieurs manifestions antigouvernementales, notamment les 9 avril et 1er juin 2019, et a été arrêté les 15 avril et 1erjuin 2019 puis détenu jusqu’au 25 novembre 2019. Le Comité note également les allégations du requérant selon lesquelles au cours de son arrestation le 15 avril 2019, les policiers l’ont maltraité, lui ont reproché d’avoir abandonné le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l’ont contraint à signer un document dans lequel il promettait de quitter leMouvement pour la renaissance du Cameroun. Le Comité relève que dans ses observations, l’État partie souligne que, le requérant n’étant pas retourné au Cameroun en septembre 2018, les allégations d’activités politiques notamment en 2019 ne sont pas plausibles, et que le Secrétariat d’État aux migrations a exprimé des doutes sur la réalité des événements prétendument vécus. 7.7 Quant aux activités politiques menées en Suisse, le Comité prend note des allégations selon lesquellesle requérantétait chargé de mobiliser des Camerounais vivant en Suisse pour participer aux manifestations du 3 octobre 2020 à Genève. Il note également que, selon l’État partie, le requérant n’avait pas étayé son rôle d’intégration du Mouvement pour la renaissance du Cameroun en Suisse, qu’il n’était qu’un participant à une manifestation, et qu’en tout état de cause, le Comité devrait écarter ce moyen dans la mesure où il n’avait pas été soumis aux autorités nationales dans le cadre de la procédure d’asile. Le Comité relève en outre la conclusion de l’État partie selon laquelle, au vu des éléments du dossier, le requérant n’avait pas un profil particulier pouvant susciter l’attention des autorités de son pays d’origine. LeComité observe qu’au-delà des pièces soumises, dont la véracité est contestée par les autorités de l’État partie, le requérant n’a pas apporté d’éléments solides prouvant qu’il aurait des problèmes avec les autorités camerounaises ou qu’il se serait livré à des activités politiques pouvant revêtir une importance suffisante pour attirer l’intérêt des autorités de son pays d’origine.Dès lors, il conclut que les informations fournies ne démontrent pas que le requérant risquerait personnellement d’être torturé ou de subir des traitements inhumains ou dégradants s’il retournait au Cameroun. 7.8 Le Comité rappelle que la torture ou les mauvais traitements qu’aurait subis le requérant par le passé représentent l’un des éléments à considérer pour déterminer le risque couru par l’intéressé d’être à nouveau soumis à la torture ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays. En l’espèce, il note que le requérant affirme avoir fait l’objet de torture et de mauvais traitements durant sa détention au Cameroun en 2019. Le Comité note également les arguments de l’État partie selon lesquels ces allégations ne sont pas crédibles, en raison de nombreuses incohérences qu’elles contiennent et vu que le requérant n’était pas retourné au Cameroun depuis son entrée en Suisse le 18 septembre 2018, en vue de sa participation à une réunion à Genève. 7.9 En ce qui concerne les incohérences dans les déclarations du requérant, le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle, en 2018 et 2019, il a exercé des activités politiques au Cameroun. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie, qui soutient que le requérant n’est jamais retourné au Cameroun au cours de cette période. Le Comité note qu’à l’appui de son argument, l’État partie fait valoir que le requérant, ayant bénéficié d’un visa Schengen délivré par la Suisse en vue de prendre part à une conférence à Genève du 17 au 19 septembre 2018, n’a pas pris le vol retour qui était programmé le 20septembre 2018 et n’a pas informé l’ambassade de Suisse au Cameroun de son retour au pays,raison pour laquelle le requérant a été frappé d’une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 27décembre 2021. Le Comité note de plus que, selon l’État partie, le passeport du requérant est muni du tampon d’entrée dans l’espace Schengen tandis que le tampon d’arrivée au Cameroun est de provenance douteuse. Le Comité relève que le requérant ne conteste pas avoir pris part à la conférence à Genève du 17 au 19 septembre 2018, mais a toutefois précisé qu’il était retourné au Cameroun en septembre 2018 depuis Paris. Le Comité relève en outre que, selon l’État partie, le requérant n’a pas été en mesure de produire le tampon de sortie du territoire européen à partir de Paris ni de fournir la quittance d’achat de son billet d’avion ouune copie de ce billet, qu’il prétendait avoir acheté avec sa propre carte bancaire. 7.10 Le Comité note qu’à l’appui de sa version selon laquelle il s’était rendu au Cameroun, le requérant fait valoir qu’il a traversé la frontière entre le Nigéria et le Cameroun, s’est rendu à Lagos, et de là, avec l’aide d’un passeur, s’est procuré un passeport nigérian muni d’un visa suisse, et que ledit passeport lui a été retiré à son arrivée en Suisse. Le Comité note que l’État partie affirme que le requérant n’a pas été en mesure de produire une quelconque preuve de son voyage entre Lagos et Zurich, qui aurait eu lieu en novembre 2019. Le Comité relève qu’aucune des pièces versées au dossier ne lui permet d’aboutir à une conclusion différente de celle des autorités d’asile ayant mis en doute ce voyage. Dans le cadre de son évaluation, il relève également que le requérant a amplement eu la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs au niveau national, devant le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral. 7.11 Le Comité note qu’à l’appui de l’argument de sa présence au Cameroun de septembre 2018 à décembre 2019, le requérant a soumis plusieurs documents, y compris deux certificats de participation à des formations qui ont eu lieu à Yaoundé entre octobre 2018 et janvier 2019. Il note que le requérant a produit plusieurs autres documents, y compris un certificat médical et les copies d’un mandat d’arrêt daté du 4 décembre 2019 et d’un avis de recherche daté du 17 décembre 2019 à son égard. Le Comité relève que l’État partie, se basant sur le fait que le requérant n’était pas au Cameroun, a mis en doute l’authenticité de ces documents. 7.12 Le Comité relève que, selon le requérant, les incohérences relevées dans ses différentes déclarations ne signifient pas qu’elles sont fausses, et qu’il revient à celui qui les examine de tenir compte des différentes raisons, personnelles ou politiques, qui peuvent pousser un individu à faire des allégations mensongères de torture ou à exagérer la gravité d’un incident. Le Comité note également que, selon le requérant, certaines incohérences dans ses déclarations s’expliquent par les sévices subis. Dans la mesure où le requérant n’est pas en mesure d’établir lesdits sévices, le Comité considère qu’il ne lui est pas possible de conclure qu’il y a des motifs suffisants pouvant mettre en question l’évaluation faite par le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral dans le cadre de sa demande d’asile. 7.13 Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations faisant état de violations des droits de l’homme, notamment dans les régions séparatistes anglophones et contre des opposants politiques, y compris des membres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais rappelle qu’aux fins de l’article 3 de la Convention, le requérant doit courir un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé dans le pays vers lequel il est renvoyé. Àla lumière de ce qui précède, le Comité estime qu’un tel risque n’a pas été établi. Ilconsidère que les documents et informations soumis par le requérant ne sont pas de nature à faire tomber le doute exprimé par les autorités de l’État partie sur leur fiabilité et ne sont pas suffisants pour établir qu’il courrait un risque prévisible, actuel, personnel et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Cameroun. 7.14 Le Comité renvoie au paragraphe 38 de son observation générale no 4 (2017), dont il ressort que la charge de la preuve incombe au requérant, qui est tenu de présenter des arguments défendables. À la lumière de ce qui précède, et dans les circonstances de l’espèce, le Comité estime que le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve, n’ayant pas fourni suffisamment d’informations afin d’établir que les autorités de l’État partie l’ont traité d’une manière qui puisse être contraire aux dispositions de l’article3 de laConvention.
8. Dans ces circonstances, le Comité considère que les informations soumises par le requérant ne sont pas suffisantes pour établir que ce dernier courrait un risque prévisible, actuel, personnel et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Cameroun, en violation de l’article 3 de la Convention.
9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant vers le Cameroun, s’il a lieu, ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.