Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment health non-refoulement refugee status rehabilitation; Articles: 3 14 16; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/79/D/1041/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 23 juillet 2024 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1041/2020 *, ** Communication soumise par : A. J. (représenté par des conseils, Vadim Drozdov et Nikita Matyushchenkov) Victime(s) présumée(s) : A. J., X, Y et Z État partie : Suisse Date de la requête : 3 décembre 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 7 décembre 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 26 avril 2024 Objet : Expulsion vers la Pologne en application du Règlement Dublin III; renvoi sommaire (refoulement en chaîne) vers la Fédération de Russie Questions de procédure : Recevabilité − épuisement des recours internes; recevabilité − défaut manifeste de fondement Questions de fond : Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; santé; risque pour la vie ou risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement); statut de réfugié; réadaptation Article(s) de la Convention : 3, 14 et 16 1.1 Le requérant est A. J., de nationalité russe, né en 1986. Il soumet la communication en son nom propre et au nom de ses trois enfants : X, née en 2007, Y, née en 2009, et Z, né en 2013. Il affirme qu’en l’expulsant vers la Pologne, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 3, 14 et 16 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 1er janvier 1987. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 7 décembre 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a adressé à l’État partie une demande de mesures provisoires au titre de l’article 114 de son règlement intérieur, le priant de surseoir à l’expulsion du requérant vers la Pologne tant que la communication serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est né et a grandi en Tchétchénie (Fédération de Russie). Son ex-femme − également de nationalité russe et d’origine tchétchène − et lui se sont mariés en 2005. Leur premier fils est né en 2006, mais est décédé la même année à la suite du bombardement de leur maison. Le requérant et sa femme ont fui en Pologne et ont déposé une demande d’asile dans le pays. Ils ont eu leur deuxième enfant en Pologne. Dans le camp où ils vivaient, les conditions d’hygiène étaient très insuffisantes et la femme a commencé à souffrir d’asthme sévère et de vomissements fréquents. La fille dont elle a accouché est née avec de graves difficultés respiratoires et a donc dû être hospitalisée pendant un mois à sa naissance. Comme il n’y avait pas de lit pour la mère, cette dernière a dormi sur une chaise pendant tout le mois. Le requérant s’est rendu à l’hôpital tous les jours pour lui apporter à manger. 2.2 Le requérant et sa femme pensaient qu’ils étaient recherchés en Pologne par les services secrets russes. Par conséquent, un an et demi après leur arrivée dans le pays, ils ont fui vers l’Autriche, où ils ont déposé une nouvelle demande d’asile. Celle-ci ayant été rejetée, ils ont fui vers la Suisse, où ils ont demandé l’asile le 5 juillet 2009. En septembre 2009, le requérant a été admis comme patient ambulatoire au centre d’intervention d’urgence des Services psychiatriques universitaires de Berne, établissement spécialisé dans le traitement des problèmes de santé mentale. 2.3 En 2010, le frère du requérant a été arrêté par les autorités tchétchènes. En garde à vue, il a été torturé, notamment au moyen de décharges électriques. Les autorités ont demandé une rançon au requérant et à sa famille. Une fois la rançon payée, l’intéressé a été libéré, mais il est mort quelques jours plus tard des suites des décharges électriques. La raison officielle du décès était une insuffisance cardiaque. 2.4 Le 16 novembre 2012, la demande d’asile du requérant et de sa famille a été rejetée. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 17 juillet 2013. En août 2013, le requérant a fait une tentative de suicide et a été hospitalisé au centre d’intervention d’urgence de Berne, où il a ensuite repris un traitement ambulatoire. 2.5 Le 4 décembre 2014, le requérant et sa famille ont demandé que la décision du 16 novembre 2012 soit réexaminée, ce à quoi le Secrétariat d’État aux migrations s’est opposé le 5 novembre 2015. Le 12 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par le requérant et sa famille. En juillet 2016, le requérant a eu un dernier rendez-vous aux Services psychiatriques universitaires de Berne avant de quitter la Suisse. Il a alors été diagnostiqué comme souffrant d’un trouble de stress post-traumatique et d’un trouble dépressif récurrent et a été traité par mirtazapine et quétiapine. 2.6 Le requérant et son épouse ont décidé que le requérant retournerait seul en Fédération de Russie pour déterminer si la famille pouvait se réinstaller dans le pays sans danger. À son arrivée à Moscou, le 10 août 2016, le requérant a été arrêté par des agents du Service fédéral de sécurité et interrogé. Il a été accusé d’avoir vécu en République arabe syrienne, et non en Suisse. Après plusieurs heures, il a été libéré. Il est alors retourné en Tchétchénie, où des agents d’un service antiterroriste sont venus l’interroger plusieurs fois. Le 13 septembre 2016, pendant la nuit, il a été enlevé dans la maison où il séjournait par des personnes en tenue militaire, qui l’ont enfermé dans une cellule en béton dépourvue de fenêtre. Il ne savait pas où il se trouvait. Il a été torturé au moyen de décharges électriques et battu. Les personnes qui le gardaient captif lui ont demandé des informations sur les opposants au Gouvernement tchétchène à l’étranger et voulaient faire de lui un informateur. Sa famille a dû payer une rançon de 11 000 euros, après quoi il a été libéré. Les actes de torture qu’il a subis ont entraîné une nouvelle dégradation de son état de santé mentale se manifestant par un état de peur permanente, des cauchemars et de grandes difficultés de concentration. 2.7 Après sa libération, le requérant a cherché à retourner en Suisse de diverses manières : il a déposé des demandes de visa auprès de plusieurs ambassades européennes en Fédération de Russie et a tenté d’entrer sur le territoire de l’Union européenne en traversant la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Le 30 mars 2018, il est arrivé en Pologne, où il a déposé une demande d’asile. Il a dû soudoyer un fonctionnaire polonais pour être admis dans le pays. Avant cela, il avait tenté plusieurs fois de déposer une demande d’asile au poste-frontière de Terespol (Pologne), sans succès. Peu après son arrivée en Pologne, il est parti en Autriche et a séjourné chez des proches à Vienne pendant environ deux ans. Il n’a fourni aucune information sur son séjour en Autriche. 2.8 Pendant que le requérant était parti, son épouse a demandé le divorce, qui a été prononcé le 30 juillet 2019 par le Tribunal régional de Berne-Mittelland. Le Tribunal a accordé à la mère la garde exclusive des enfants. Le jugement de divorce est passé en force de chose jugée le 27 août 2019, sans que le requérant soit informé de cette procédure. Le 12 février 2020, la mère et les enfants ont obtenu le statut de réfugiés en Suisse. 2.9 Au début du mois de mars 2020, le requérant est arrivé en Suisse et a retrouvé ses enfants. Bien que ces derniers vivent avec leur mère, le requérant passe régulièrement du temps avec eux, ils vont se promener ensemble et ils s’appellent. Le 3 juin 2020, le requérant a déposé une demande d’asile. Le Secrétariat d’État aux migrations a constaté qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Pologne le 30 mars 2018. Le 11 juin 2020, le requérant a été interrogé sur la manière dont il était arrivé en Suisse, sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas être renvoyé vers la Pologne et l’Autriche en application du Règlement Dublin III et sur son état de santé. Au cours de cet entretien, le requérant a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Pologne parce qu’il avait dû verser un pot-de-vin pour entrer dans le pays. Il a ajouté que les autorités polonaises ne respectaient pas la loi, que les conditions de sécurité en Pologne étaient mauvaises et qu’il voulait rester avec ses enfants. S’agissant de son état de santé, il a affirmé qu’il allait bien. 2.10 Le 15 juin 2020, en application du Règlement Dublin III, le Secrétariat d’État aux migrations a demandé aux autorités polonaises de réadmettre le requérant en Pologne. Les autorités polonaises ont accédé à cette demande le 29 juin 2020. Le 2 juillet 2020, le représentant légal du requérant a soumis au Secrétariat d’État aux migrations une déclaration de consentement au regroupement familial émanant de l’ex-femme du requérant, conformément à l’article 9 du Règlement Dublin III. 2.11 Le 13 juillet 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a déterminé que la Suisse n’était pas responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et a ordonné que l’intéressé soit expulsé vers la Pologne. Il a constaté que le requérant n’avait soumis aucun rapport médical ni aucun autre élément de preuve pour étayer ses allégations. Il a noté qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de penser que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Pologne présentaient des défaillances qui feraient naître un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Il a également constaté qu’il n’y avait pas d’éléments concrets indiquant que la Pologne ne s’acquitterait pas des obligations mises à sa charge par le droit international et n’appliquerait pas comme il convient les procédures d’asile et d’expulsion, ou que le requérant serait transféré vers son pays d’origine sans que sa demande d’asile soit examinée. S’agissant du fait que le requérant ne voulait pas être expulsé vers la Pologne parce qu’il voulait vivre avec ses enfants, le Secrétariat d’État a déclaré que la notion de vie de famille visée à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas pertinente dans le cas du requérant et de ses enfants, car la famille avait été séparée du 10 août 2016 au mois de mars 2020. Il a fait observer que la Convention relative aux droits de l’enfant garantissait seulement la possibilité pour les enfants de maintenir le contact avec leurs deux parents, sans octroyer le moindre droit à un permis de séjour ou à l’exercice en commun de l’autorité parentale. 2.12 Le 17 juillet 2020, le requérant a repris un traitement psychiatrique aux Services psychiatriques universitaires de Berne. Le 23 juillet 2020, son recours contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral, qui a estimé qu’il n’y avait pas de raisons de croire que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Pologne présentaient des défaillances qui feraient naître un risque de traitement inhumain ou dégradant. Le Tribunal a constaté que le dossier ne laissait entrevoir aucune preuve suffisamment concrète de l’existence d’une relation intense, stable et sérieuse entre le requérant et ses enfants, dont l’intéressé n’avait même pas pu donner les dates de naissance lors de sa domiciliation. Enfin, le Tribunal a relevé que le requérant n’avait pas déclaré présenter le moindre problème de santé qui rendrait impossible son transfert vers la Pologne. Le 10 septembre 2020, le requérant a obtenu la garde conjointe de ses enfants. 2.13 Le 17 septembre 2020, les médecins qui traitaient le requérant aux Services psychiatriques universitaires de Berne ont établi un rapport indiquant que le requérant souffrait d’un trouble de stress post-traumatique et d’un trouble dépressif récurrent, lequel était alors décrit comme un épisode grave sans symptômes psychotiques. L’état de santé du requérant était attribué aux persécutions et aux actes de torture qu’il avait subis en Tchétchénie, à la mort de son premier enfant et de son jeune frère en Tchétchénie et au stress ressenti à la perspective d’être séparé de sa famille contre son gré. Les médecins ont indiqué que le requérant devait suivre sans tarder un traitement psychothérapeutique reposant sur des pratiques éprouvées contre la dépression (médicaments et psychothérapie) et le trouble de stress post-traumatique (thérapie d’exposition) dans un environnement aussi stable et favorable à la guérison que possible. Ils ont en outre fait observer qu’en Pologne, le requérant n’aurait aucun réseau social ou familial pour le soutenir. 2.14 Le 18 octobre 2020, le requérant a soumis au Secrétariat d’État aux migrations une demande de réexamen de la décision du 13 juillet 2020 ordonnant son expulsion vers la Pologne. Il a fait valoir que la situation, en particulier en ce qui concernait son état de santé, avait beaucoup évolué depuis que cette décision avait été rendue. Il a présenté un rapport médical daté du 17 septembre 2020, un certificat médical daté du 13 octobre 2020 et une évaluation psychologique de ses enfants datée du 8 octobre 2020. Il a affirmé que son expulsion vers la Pologne l’empêcherait de maintenir une vie de famille avec ses enfants, aurait de graves conséquences sur sa santé mentale et celle de ses enfants et nuirait au développement de ces derniers. 2.15 Le 29 octobre 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande du requérant. À propos de l’état de santé de ce dernier, il a indiqué que la Pologne était dotée d’une infrastructure médicale adéquate et était tenue, au titre de l’article 19 (par. 1) de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, de fournir au requérant les soins médicaux nécessaires, notamment, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel contre les maladies et les troubles mentaux graves. Dans une décision provisoire du 20 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a confirmé les conclusions du Secrétariat d’État et indiqué que le recours du requérant n’avait aucune chance d’aboutir et qu’il ne l’examinerait qu’après le règlement des frais de procédure fixés à 1 500 CHF. Le requérant ne s’est pas acquitté de ces frais. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son transfert vers la Pologne constituerait une violation des droits qu’il tient des articles 3 et 14 de la Convention et des droits que ses enfants tiennent de l’article 16 de la Convention. Il soutient qu’il n’aura pas accès à une procédure d’asile adéquate et équitable en Pologne. Par conséquent, il courrait un risque réel de refoulement en chaîne vers la Fédération de Russie, où il risquerait d’être soumis à un traitement interdit par la Convention. 3.2 Le requérant fait observer qu’en juillet 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a établi qu’il existait en Pologne une politique d’État consistant à ne pas accepter pour examen les demandes de protection internationale soumises par des étrangers, en particulier des Russes d’origine tchétchène, à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. 3.3 Le requérant déclare que les autorités suisses n’ont pas cherché à obtenir de leurs homologues polonaises l’assurance qu’il ne serait pas placé en détention à son arrivée en Pologne. Il affirme que, selon un rapport récent sur le système d’asile polonais, les demandeurs d’asile renvoyés en Pologne en application du Règlement Dublin III sont placés en détention par les autorités, même s’ils ont été victimes de violence et souffrent de troubles psychologiques graves. Selon ce même rapport, les demandeurs d’asile qui ont des problèmes de santé mentale ne reçoivent pas un traitement adéquat. Le requérant rappelle qu’en 2019, le Comité a exprimé sa préoccupation quant au fait que, dans l’État partie, il n’y avait pas de moyens suffisants pour identifier les demandeurs d’asile qui avaient été victimes de torture, et les survivants de violences sexuelles et fondées sur le genre ne bénéficiaient pas d’une protection et de soins appropriés. 3.4 En conclusion, les informations sur le placement en détention, par les autorités polonaises, des personnes renvoyées en Pologne et sur les conditions d’accueil dans le pays montrent que, s’il est renvoyé en Pologne, le requérant sera très probablement placé en détention et n’aura pas accès à un traitement médical adéquat. Étant donné qu’il est une victime de torture souffrant d’un grave problème de santé mentale et présentant un risque de suicide, de telles conditions de vie constitueraient des mauvais traitements assimilables à de la torture. Par conséquent, en le privant des conditions propices à son rétablissement et à sa réadaptation, et en l’exposant à des mauvais traitements assimilables à de la torture, les autorités suisses violeraient les droits qu’il tient des articles 3, 14 et 16 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 9 août 2021, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il y affirme que le transfert du requérant vers la Pologne ne remplit pas les conditions requises pour être constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant à l’égard des enfants du requérant. Par conséquent, en ce qui concerne les enfants, la communication devrait être déclarée irrecevable car incompatible ratione materiae avec la Convention. 4.2 Sur le fond, l’État partie considère que l’allégation selon laquelle la réussite du traitement du requérant dépend de la proximité avec ses enfants devrait être mise en regard du fait que le requérant a déjà été séparé de ses enfants pendant quatre ans et de la probabilité que l’intéressé vive dans un environnement stable en Pologne. Il affirme que la Pologne est dotée d’une infrastructure médicale adéquate et indique que les autorités polonaises lui ont confirmé expressément que l’État pouvait fournir des services de santé adéquats et que ceux-ci étaient accessibles dans la pratique, les demandeurs d’asile et les réfugiés ayant accès à un traitement psychologique dans des conditions d’égalité avec les Polonais. L’État partie explique que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le transfert de demandeurs d’asile vulnérables vers la Pologne est envisageable dès lors que les autorités polonaises sont informées à l’avance et de manière appropriée de l’état de santé de ces personnes et du traitement dont elles ont besoin. 4.3 L’État partie constate que rien n’indique que le requérant s’est vu refuser un traitement par les autorités polonaises par le passé. Au contraire, lorsque le requérant et son épouse ont séjourné en Pologne la première fois, leur fille a été hospitalisée pendant un mois à sa naissance et le requérant ne prétend pas que les soins qu’elle a reçus étaient insuffisants. 4.4 En ce qui concerne le rapport de 2019 sur la Pologne, sur lequel le requérant s’appuie pour affirmer que des personnes présentant un trouble de stress post-traumatique sont placées en détention, l’État partie relève qu’il n’est fait mention dans ce rapport que d’un seul cas de placement en détention d’une personne renvoyée en application du Règlement Dublin III, cas dans lequel les autorités polonaises n’avaient pas été dûment informées de l’état de santé de la personne en question. Dans la version de 2020 du rapport sur la Pologne figurant dans la base de données sur l’asile, il est indiqué que la législation polonaise interdit le placement en centre de détention des demandeurs d’asile dont l’état de santé psychique et physique porte à croire qu’ils ont été victimes de violence. L’État partie constate qu’il est indiqué dans le même rapport que si des demandeurs d’asile vulnérables sont parfois placés en détention dans la pratique, la raison principale en est un problème d’identification des victimes de torture ou de violence. Selon lui, cela ne signifie pas que les autorités polonaises ont pour habitude de placer en détention des victimes de torture, en particulier si ces autorités sont informées de la vulnérabilité des personnes concernées pendant la procédure de transfert. En application du Règlement Dublin III, lorsqu’elles procéderont au transfert du requérant, les autorités suisses communiqueront les informations nécessaires aux autorités polonaises, et il n’y a donc pas de raison de craindre que le requérant soit placé en détention sans que les autorités aient connaissance de son état de santé mentale. 4.5 Par conséquent, l’État partie estime que, comme le requérant aura accès à un traitement adéquat s’il est transféré en Pologne, il n’y a aucun risque que celui-ci se retrouve dans une situation qui pourrait être qualifiée de mauvais traitements au sens de l’article 16 de la Convention, ou de torture. De même, le transfert du requérant ne pourrait pas être considéré comme contraire aux droits garantis par l’article 14 de la Convention. 4.6 En ce qui concerne la séparation du requérant et de ses enfants, l’État partie affirme que la Convention ne garantit pas le droit au respect de la vie de famille. La séparation du requérant et de sa famille ne pourrait pas constituer en soi un traitement contraire à l’article 16 ou à toute autre disposition de la Convention, car elle n’entraînerait pas une dégradation de l’état de santé du requérant dans une mesure telle que, à la lumière également des autres éléments du dossier, l’expulsion du requérant serait contraire à l’article 16, ou même à l’article 3, de la Convention. 4.7 L’État partie considère que le requérant n’a pas de liens réels et effectifs avec ses enfants. En 2016, le requérant a décidé de quitter la Suisse sans sa famille, et les contacts téléphoniques qu’il affirme avoir eus avec ses enfants entre 2016 et 2020 ne suffisent pas à prouver l’existence d’une relation solide entre eux et lui. La faiblesse de la relation est également attestée par le fait que, lors de l’entretien concernant ses données personnelles tenu le 8 juin 2020, le requérant ne connaissait ni la date de son divorce, ni les dates de naissance exactes de ses enfants. En outre, avant de revenir en Suisse, le requérant est resté illégalement en Autriche pendant deux ans, sans entreprendre la moindre démarche pour rejoindre ses enfants. 4.8 L’État partie soutient que le fait que le requérant ait obtenu la garde conjointe de ses enfants le 10 septembre 2020 ne prouve pas l’existence d’une relation étroite entre eux, car la demande de garde a été approuvée sans qu’un examen approfondi soit réalisé. Le requérant pourrait maintenir le contact avec ses enfants depuis la Pologne, d’autant plus qu’il a déjà été dans une situation semblable pendant quatre ans et qu’il n’a pas prétendu que sa relation avec ses enfants en avait pâti. 4.9 Enfin, l’État partie réfute l’allégation de refoulement en chaîne vers la Fédération de Russie, au motif que rien n’indique que la Pologne ne s’acquittera pas de l’obligation internationale de mener à bien une procédure d’asile en bonne et due forme. S’agissant de l’affaire M. K. et autres c. Pologne citée par le requérant, l’État partie fait remarquer que les requérants dans cette affaire s’étaient vu refuser l’entrée sur le territoire polonais à la frontière avec le Bélarus, tandis qu’en l’espèce, les autorités polonaises ont déjà dit être disposées à examiner la demande d’asile du requérant. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans ses commentaires datés du 27 février 2024, le requérant réitère les déclarations faites dans sa communication initiale. Il insiste sur le fait que, comme le confirme un rapport médical, son expulsion infligerait une souffrance morale à ses enfants, ce qui rend la communication recevable ratione materiae au nom de ses enfants. 5.2 Le requérant affirme que les autorités suisses n’ont pas obtenu des autorités polonaises l’assurance que ces dernières étaient bien informées de ses besoins particuliers en tant que victime de torture et qu’elles étaient disposées à tenir compte de ces besoins et en avaient les moyens. Dans le cadre des procédures nationales, les autorités suisses ont seulement supposé que le requérant aurait des conditions de vie adéquates et pourrait recevoir un traitement médical en Pologne. Elles ne se sont pas assurées qu’il existait bien en Pologne des services de réadaptation adaptés auxquels le requérant aurait accès pour exercer son droit à la réadaptation en tant que victime de torture, et n’ont pas vérifié auprès des autorités polonaises que le requérant pourrait en bénéficier immédiatement et sans interruption. 5.3 Le requérant regrette que les autorités suisses n’aient pas cherché à obtenir de leurs homologues polonaises l’assurance qu’il ne serait pas placé en détention à son arrivée en Pologne. Il insiste sur le fait que les autorités polonaises continuent de placer en détention des demandeurs d’asile qui ont été victimes de violence et souffrent de troubles psychologiques graves, ce qui est contraire à la loi, et que la Pologne ne dispose pas d’un mécanisme adéquat permettant de repérer les victimes de torture et de violence. 5.4 Par conséquent, il est fort probable que, s’il est transféré en Pologne, le requérant sera placé dans un centre d’accueil semblable à une prison, dans lequel il n’aura pas accès aux soins de santé mentale dont il a besoin en tant que victime de torture souffrant d’un trouble de stress post-traumatique et présentant un risque de suicide. Ces conditions de vie constitueraient des mauvais traitements assimilables à de la torture. Dans de telles circonstances, en expulsant le requérant vers la Pologne, l’État partie violerait les droits que celui-ci tient des articles 3, 14 et 16 de la Convention. 5.5 En ce qui concerne la séparation du requérant et de ses enfants, le requérant soutient que, selon les rapports médicaux, les contacts directs avec ses enfants sont le principal facteur contribuant à sa réadaptation en tant que victime de torture, car ils créent l’environnement stable dont il a absolument besoin et l’empêchent de devenir suicidaire. Les autorités suisses n’ont pas procédé à une évaluation personnalisée du risque de mauvais traitements auquel il serait exposé à son retour en Pologne en tenant compte de ses besoins en tant que victime de torture, qui comprennent le maintien d’une relation étroite avec ses enfants, élément indispensable à sa réadaptation en tant que victime de torture. S’il était renvoyé en Pologne, sa santé mentale risquerait de se dégrader au point qu’il tenterait de mettre fin à ses jours. 5.6 En ce qui concerne la référence de l’État partie aux quatre années durant lesquelles il a été séparé de ses enfants, le requérant explique que cette séparation a eu de graves répercussions. D’après l’expertise du 8 octobre 2020, son départ et l’incertitude prolongée quant au lieu où il se trouvait ont provoqué une baisse des résultats scolaires de ses enfants et une dégradation de leurs problèmes de santé mentale se manifestant notamment par des cauchemars, des troubles du sommeil, de l’anxiété, de l’isolement social, des crises de panique et un comportement erratique. Les symptômes de trouble de stress post-traumatique et de dépression du requérant se sont aussi intensifiés à cause de la séparation non voulue d’avec sa famille. La grave dégradation de l’état de santé mentale du requérant et de ses enfants résultant de leur séparation passée atteste l’existence de liens familiaux solides entre le requérant et ses enfants. 5.7 Enfin, le requérant appelle l’attention sur les informations accessibles publiquement concernant les obstacles auxquels se heurtent les demandeurs d’asile russes d’origine tchétchène en Pologne. Il indique qu’en 2022, selon les statistiques officielles récentes sur l’octroi d’une protection internationale en première instance aux demandeurs originaires de Russie, le chef du Bureau des étrangers a rejeté 83,7 % des demandes concernant 630 ressortissants russes. Il est donc très peu probable, compte tenu de cette information, que le chef du Bureau des étrangers accorderait l’asile en Pologne au requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication pour ce motif. 6.3 Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication concernant X, Y et Z au motif que le transfert du requérant vers la Pologne ne remplissait pas les conditions requises pour être constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant à l’égard de ses enfants. Le requérant réfute cette allégation. Le Comité rappelle que, pour être recevable au regard de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 b) de son règlement intérieur, une requête doit notamment apporter le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. En d’autres termes, les requérants doivent avancer des éléments suffisants en fournissant le minimum de preuves nécessaire pour étayer leurs griefs. Le Comité estime que le requérant n’a pas fourni le minimum de preuves nécessaire pour étayer son grief selon lequel, s’il était transféré vers la Pologne, ses enfants seraient exposés à un risque sérieux de mauvais traitements, en violation de l’article 16 de la Convention. Le Comité conclut donc que les griefs soulevés par le requérant au titre de l’article 16 au nom de X, Y et Z n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. 6.4 Le Comité considère que le requérant n’a pas démontré que les faits, tels qu’il les a présentés, soulèvent des questions distinctes au regard des articles 14 et 16 de la Convention. Il décide donc de passer à l’examen au fond des griefs soulevés au titre de l’article 3 de la Convention. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Pour commencer, le Comité rappelle que le Règlement Dublin III est fondé sur le principe selon lequel une demande d’asile doit être examinée par les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel a été présentée la première demande d’asile (la demande est examinée par un seul État membre). L’article 3 (par. 2) du Règlement prévoit toutefois qu’il peut être impossible de transférer un demandeur d’asile vers « l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ». Compte tenu de ces dispositions et de l’article 3 de la Convention, le Comité note que la marge d’appréciation dont disposent les États dans le cadre de l’application du Règlement Dublin appelle un examen individuel de chaque situation, afin d’empêcher que l’expulsion d’une personne fasse courir à cette personne un risque réel et sérieux de subir des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou des actes de torture. Une interprétation similaire a été adoptée par plusieurs organes chargés des droits de l’homme. Ainsi, dans ses constatations concernant l’affaire Jasin c. Danemark, le Comité des droits de l’homme a conclu qu’une décision individuelle prise conformément au Règlement Dublin pouvait porter atteinte aux droits que les requérants tenaient de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité appelle également l’attention sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a conclu, dans l’arrêt rendu le 21 janvier 2011 dans l’affaire M. S. S. c. Belgique et Grèce, que la mesure d’expulsion adoptée par l’État partie en application du Règlement Dublin constituait une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le Comité est fondé à examiner les décisions adoptées par les autorités nationales au motif qu’elles pourraient porter atteinte à l’article 3 de la Convention. 7.3 Le Comité doit donc déterminer, compte tenu des facteurs exposés ci-dessus, si le transfert du requérant vers la Pologne constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie au regard de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. 7.4 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Pologne. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. 7.5 Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017), aux termes de laquelle l’obligation de non-refoulement existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture dans l’État vers lequel il doit être expulsé, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination. Le Comité a pour pratique de considérer que des « motifs sérieux » existent chaque fois que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel ». Il rappelle que c’est à l’auteur de la communication qu’il incombe de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de montrer de façon détaillée qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture. Toutefois, lorsque le requérant se trouve dans une situation dans laquelle il n’est pas en mesure de donner des précisions, la charge de la preuve est inversée et il incombe à l’État concerné d’enquêter sur les allégations et de vérifier les informations sur lesquelles est fondée la communication. Le Comité rappelle également qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné; toutefois, il n’est pas tenu par ces constatations et apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. 7.6 Le Comité rappelle en outre qu’avant d’examiner la question du non-refoulement, les États parties devraient examiner la question de savoir si la nature des autres formes de mauvais traitements que risque de subir la personne concernée en cas d’expulsion est susceptible d’évoluer de telle manière que ces mauvais traitements constitueraient de la torture. Une douleur ou des souffrances aiguës ne peuvent pas toujours être appréciées objectivement dans ce contexte. Elles sont fonction des conséquences physiques et/ou psychologiques négatives que les actes violents et les mauvais traitements infligés ont sur la personne concernée, compte tenu de toutes les circonstances de chaque cas, y compris la nature du traitement, le sexe, l’âge, l’état de santé et la fragilité de la victime, ainsi que de tout autre état ou facteur. 7.7 En l’espèce, le Comité prend note de l’allégation du requérant selon laquelle, s’il est transféré vers la Pologne, il sera placé en détention à son arrivée dans le pays, n’aura pas accès à une procédure d’asile adéquate et équitable et risque le refoulement en chaîne vers la Fédération de Russie. Il prend note également des informations dénonçant le placement en détention de victimes de violence souffrant de problèmes de santé, mais relève que les cas mentionnés ne concernent pas des transferts effectués en application du Règlement Dublin dans le cadre desquels les autorités de l’État d’accueil ont été informées au préalable du statut et de l’état de santé de la personne transférée. Le requérant n’a pas prouvé l’existence d’une pratique généralisée consistant à placer en détention les demandeurs d’asile transférés vers la Pologne dans le cadre du Règlement Dublin III. En outre, le Comité constate qu’il n’y a pas d’éléments concrets portant à croire que le requérant ne bénéficierait pas d’une procédure d’asile équitable en Pologne. Enfin, le Comité note que le requérant n’a pas prouvé que l’État partie violerait les droits qu’il tient de la Convention en l’exposant à un risque de renvoi sommaire vers un pays où il pourrait courir personnellement un risque réel, actuel et prévisible d’être torturé. 7.8 Le requérant affirme qu’en Pologne, il n’aurait pas accès à des soins de santé adéquats. Le Comité constate que le requérant n’a pas cherché personnellement à se faire soigner en Pologne lorsqu’il s’y trouvait. Selon les informations figurant dans le dossier, les demandeurs d’asile et les réfugiés ont accès à un traitement psychologique dans des conditions d’égalité avec les Polonais. Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles, lorsqu’elles procéderont au transfert du requérant en application du Règlement Dublin III, les autorités suisses informeront les autorités polonaises à l’avance de l’état de santé de l’intéressé et du traitement médical dont il a besoin. À cet égard, l’État partie prend note de la pratique du Tribunal administratif fédéral selon laquelle le transfert de demandeurs d’asile vulnérables vers la Pologne est envisageable dès lors que les autorités polonaises sont informées à l’avance et de manière appropriée de l’état de santé de ces personnes et du traitement dont elles ont besoin. 7.9 Le Comité considère que le requérant a eu amplement la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs devant le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral. Les éléments apportés ne permettent toutefois pas de conclure qu’il risquerait de subir des actes de torture ou un traitement inhumain ou dégradant s’il était expulsé vers la Pologne en application du Règlement Dublin III.
8. Compte tenu de ce qui précède et des informations dont il est saisi, le Comité estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour permettre de conclure qu’il courrait personnellement un risque réel, prévisible et actuel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était expulsé vers la Pologne.
9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que l’expulsion du requérant vers la Pologne en application du Règlement Dublin III ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. Il demande toutefois à l’État partie d’informer les autorités polonaises des besoins qu’a le requérant en tant que victime présumée de torture afin de permettre à celui-ci de poursuivre son traitement psychiatrique une fois en Pologne et de garantir qu’il ne sera pas placé en détention à son arrivée dans le pays.