Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture torture prevention torture - prompt and impartial investigation; Articles: 1 2 (1) 11 12 13 14 16; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/79/D/1039/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 12 juin 2024 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1039/2020 *, ** Communication présentée par : EpitaceNshimirimana(représenté par un conseil, de SOS Torture Burundi) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Burundi Date de la requête : 18 novembre 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 23 novembre 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 19 avril 2024 Objet : Torture ou autrespeines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; absence d’enquête effective et de réparation Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Torture; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; prévention de la torture; investigation rapide et impartiale; traitement des prisonniers; réparation Article(s) de la Convention : 2(par. 1), 11, 12, 13 et 14, lus conjointement avec les articles 1 et 16, et 16
1. Le requérant est EpitaceNshimirimana, de nationalité burundaise, né en 1980. Ilaffirme être victime de violations par l’État partie de ses droits protégés au titre des articles2 (par. 1), 11, 12, 13 et 14 de la Convention, lus conjointement avec l’article premier et, subsidiairement, avec l’article 16, ainsi que de l’article 16 de la Convention lu seul. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par.1) de la Convention le 10 juin 2003. Lerequérant est représenté par un conseil de l’organisation SOS Torture Burundi. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant résidait dans la commune de Gitega et était parmi les cadres du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, parti d’opposition. Le 12 mai 2015 vers 10 h 30, il a été arrêté en face du centre hospitalo-universitaire de Kamenge par un groupe de policiers en uniforme de l’Unité d’appui à la protection des institutions. Les policiers l’ont immobilisé et frappé violemment jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Ensuite, ils l’ont embarqué dans un camion de police et l’ont emmené au Service national de renseignement. 2.2 Aux alentours de 18 heures, le requérant a repris connaissance au cachot. Il était tout nu, allongé au sol. À ce moment, des policiers l’ont passé à tabac, sur ordre d’un officier de police judiciaire, qui l’accusait d’être le planificateur et coordonnateur des manifestations qualifiées de mouvement insurrectionnel par les partisans du pouvoir en place. L’Administrateur général du Service national de renseignement a assisté également aux actes de torture, ainsi que deux journalistes de la radio Rema FM, qui prenaient des photos et filmaient la scène. Le requérant n’a pas été informé de ses droits en tant que personne privée de liberté, et sa famille n’a pas été informée du lieu de sa détention. 2.3 Le requérant a été détenu, sans être inscrit au registre d’écrou, dans un cachot en construction dans une cellule à fenêtre dépourvue de vitre et, partant, infestée de moustiques, le sol revêtu de pierres sans ciment. Il dormait à même le sol sans couverture ni matelas, tout nu. Il restait toujours allongé par terre, car il était dans l’impossibilité de se mettre debout à la suite des actes de torture subis. Les détenus étaient attachés deux à deux par des menottes. Ils faisaient leurs besoins à l’intérieur de la cellule, dans un seau. Il lui était interdit de recevoir de la visite, d’être assisté par son avocat et d’avoir accès à un médecin. 2.4 Le 13 mai 2015, une commission d’enquête dirigée par le Substitut général du Procureur général de la République s’est déplacée pour procéder à l’interrogatoire du requérant, qui était allongé par terre. L’interrogatoire portait sur l’organisation des manifestations, leur objectif et leur source de financement. Au cours de l’interrogatoire, le Substitut du procureur a par moments donné au requérant des gifles et des coups de pied. La séance d’interrogatoire a été filmée et des photos ont été prises. 2.5 Le requérant a été détenu au cachot du Service national de renseignement du 12mai au 9 juin2015, soit à peu près un mois de torture et de détention illégale. Pendant les séances de torture, les officiers utilisaient desfers à béton et des matraques, le battaient à coups de botte, de bâton et decanon de fusil, et le tiraient avec des cordes. Il a également été poignardé au niveau des orteils. 2.6 Le 10 juin 2015, le requérant a été transféré à la prison centrale de Mpimba. Malgré son état de santé précaire, il n’a pas pu officiellement bénéficier de soins de santé durant tout le temps de son incarcération. Cependant, sa famille lui a trouvé un médecin privé qui lui a apporté des médicaments et des soins de santé en prétendant qu’il venait pour lui rendre visite. 2.7 Le 22 juin 2015, le requérant a été transféré à la prison de Rumonge. Pendant le transfert, il s’est vu infliger des gifles, des coups de crosse de fusil et des intimidations. À la prison de Rumonge, il a continué à être privé de ses droits, notamment le droit de visite et celui d’avoir accès à des soins de santé. Pendant ce temps, certaines organisations de la société civile et certains diplomates, principalement le Représentant de l’Union européenne au Burundi et l’Ambassadeur des États-Unis ont plaidé pour son transfert à Bujumbura et sa comparution devant la justice. 2.8 Le 15 juillet 2015, le requérant a été appelé à comparaître en chambre de conseil. Il était assisté par ses avocats. Comme il avait encore des séquelles des actes de torture qui lui avaient été infligés, le requérant plaidait en position assise, ne pouvant ni se tenir debout ni marcher. Au cours des plaidoiries, avec l’aide de ses avocats qui l’assistaient depuis son transfert à la prison, le requérant a dénoncé les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’il avait subis, tout en montrant les traces de torture et blessures encore visibles. 2.9 Le 10 août 2015, le requérant a pu s’évader de prison, avant d’avoir pris connaissance de la décision du tribunal, et se réfugier au Rwanda. Depuis lors, il n’a pas été informé de la décision du tribunal sur sa détention préventive, mais se rappelle que l’officier du ministère public avait requis contre lui vingt ans de prison ferme. 2.10 Pendant l’incarcération du requérant, son épouse et ses enfants ont reçu des messages d’intimidation en provenance d’une équipe dirigée par le député responsable du Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD‑FDD) à Gitega. Le 17 août 2015, les policiers et des Imbonerakure (membres de la ligue des jeunes affiliée au parti CNDD-FDD) se sont rendus de nouveau à son domicile pour effectuer une perquisition car, selon eux, sa maison servait de cache d’armes. Sa famille a été encore une fois menacée par ces policiers et Imbonerakure de subir des conséquences si elle ne dévoilait pas l’endroit où le requérant se cachait. Le 22 septembre 2015, sa famille l’a rejoint en exil. Pendant son temps d’exil, le parquet a saisi tous les biens se trouvant dans sa maison, qui est actuellement occupée par un inconnu. 2.11 Malgré les dénonciations des actes de torture faites par le requérant lors de son interrogatoire du 13 mai 2015 et de son audience en chambre de conseil le 15 juillet 2015, aucune enquête n’a été ouverte et aucun acte d’investigation n’a été entrepris. En conséquence, les auteurs des exactions perpétrées sur le requérant n’ont pas été identifiés, et les faits entourant sa torture demeurent impunis. Au regard de l’identité des auteurs − membres de la Police nationale et du Service national de renseignement relevant de la présidence de la République −, il serait particulièrement dangereux pour le requérant d’entreprendre d’autres démarches, car il risque des représailles. Le requérant invoque les préoccupations du Comité quant à l’impunité dont semblent bénéficier au Burundi les auteurs des violations depuis le début de la crise politique en avril 2015, qui constituerait un obstacle supplémentaire à la saisine de la justice par les victimes et leur famille. En outre, même après la mise en place en 2016 d’un cadre légal et institutionnel pour assurer la sécurité des victimes et des témoins, au vu de la persistance des violations et de l’impunité au Burundi, il est clair pour le requérant que l’adoption de ce nouveau cadre juridique n’a eu aucun impact tangible quant à la situation des victimes et quant à leur protection. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant prétend être victime de violations par l’État partie de ses droits protégés par les articles 2 (par. 1) et 11 à 14 de la Convention, lus conjointement avec l’article premier et, subsidiairement, avec l’article 16, ainsi que de l’article 16 de la Convention lu seul. 3.2 Selon le requérant, les sévices qui lui ont été infligés ont provoqué des douleurs et des souffrances aiguës, qui ont encore un impact aujourd’hui sur sa santé tant physique que psychologique. Ces actes de torture infligés par les membres de la Police nationale et du Service national de renseignement visaient à l’intimider, à le punir et à faire pression sur lui pour obtenir des aveux, en raison de son appartenance politique. Le requérant maintient donc que ces sévices constituent des actes de torture au sens de l’article premier de la Convention. 3.3 En application de l’article 2 (par. 1) de la Convention, le requérant fait valoir que l’État partie n’avait pas pris de mesures efficaces pour prévenir la commission d’actes de torture dans le territoire sous sa juridiction. Durant son interrogatoire au Service national de renseignement, le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat. Malgré la réforme du Code pénal, la torture demeure soumise à un délai de prescription de vingt ou trente ans, ce qui constitue un obstacle juridique dans la prévention efficace de la commission d’actes de torture. 3.4 Invoquant l’article 11 de la Convention et faisant référence à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et à l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, le requérant fait valoirqu’il est évident que l’État partie a failli à son obligation d’exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées. Entre autres, cela se reflète dans le fait que durant l’ensemble desa détention, le requérant n’a pas pu exercer son droit de visite, ses proches n’ont pas été informésdu lieu de sa détention, il n’a pas bénéficié de l’assistanced’un avocat durant la phasepréjuridictionnelle de la procédure, et il n’a pas été informé de ses droits entant que personne privée de liberté. 3.5 Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’alors même qu’elles étaient informées des tortures qu’il avait subies par suite de ses dénonciations verbales, les autorités burundaises n’ont pas procédé à une enquête prompte et effective sur les allégations de torture, en violation de l’article 12 de la Convention. Il allègue également que l’État partie n’a pas respecté son droit de porter plainte en vue de l’examen immédiat et impartial des faits allégués, contrevenant ainsi à l’article 13 de la Convention. 3.6 En ce qui concerne l’article 14 de la Convention, le requérant considère qu’en s’abstenant de mener une enquête pénale, l’État partie l’a privé par la même occasion de son droit d’obtenir réparation et de son droit à une indemnisation juste et adéquate. À cet égard, il n’a bénéficié d’aucune mesure de réhabilitation après les tortures subies ni des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible, comme le prévoit l’article 14 de la Convention. Au regard de la passivité des autorités judiciaires, d’autres recours, notamment pour obtenir réparation au moyen d’une action civile en dommages et intérêts, n’ont objectivement aucune chance de succès. En effet, en 2014, le Comité a précisément exprimé sa préoccupation sur le manque d’application des dispositions du Code de procédure pénale prévoyant une indemnisation pour les victimes de torture, en violation de l’article 14 de la Convention; en 2016, il a réitéré ses préoccupations quant à la nécessité de garantir une compensation adéquate conformément à l’article 14. 3.7 Le requérant réitère que les violences qui lui ont été infligées sont des actes de torture, conformément à la définition de l’article premier de la Convention. Si le Comité ne devait pas retenir cette qualification, il maintient que les sévices qu’il a endurés constituent des traitements cruels, inhumains ou dégradants et que, à ce titre, l’État partie était également tenu de prévenir et de réprimer leur commission, leur instigation ou leur tolérance par des agents étatiques, en vertu de l’article 16 de la Convention. En outre, il rappelle les conditions de détention qui lui ont été imposées dans les cachots du Service national de renseignement ainsi qu’au sein des prisons de Mpimba et de Rumonge. Le requérant renvoie aux observations finales du Comité concernant les rapports soumis par l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention, dans lesquelles celui-ci avait considéré les conditions de détention au Burundi comme assimilables à un traitement inhumain et dégradant. Il conclut donc que les conditions de détention auxquelles il a été exposé constituent une violation de l’article 16 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le25 août 2022, l’État partie a formulé des observations. Il soutient que le Comité doit rejeter la communication en application de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, puisque le requérant a présenté au Comité seulement en 2020 des allégations sur des faits prétendument survenus en 2015 sans aucune tentative de saisine des institutions judiciaires internes. Dans le cas où le requérant a saisi les instances judiciaires, l’État partie lui demande d’en faire la preuve en montrant qu’il a épuisé toute la procédure nationale ou, à tout le moins, déposé une demande formelle portée devant les instances judiciaires nationales habilitées. 4.2 Quant à l’exception d’épuisement des voies de recours internes soulevée par le requérant pour cause du caractère dangereux d’une telle action et de la probable insatisfaction de la démarche, l’État partie rétorque qu’il dispose d’institutions judiciaires et de mécanismes non juridictionnels pour la protection des droits de l’homme en général et la garantie d’un procès équitable en particulier. Il convient de souligner que l’État partie est doté d’un organe public chargé du suivi des cas de violation des droits de l’homme et de la protection et la promotion de ces droits, en l’occurrence la Commission nationale indépendante des droits de l’homme. 4.3 L’État partie explique qu’il dispose d’une législation qui offre des garanties indéfectibles pour la sécurité juridique de ses sujets de droit en matière de violations des droits de l’homme, en vertu de la loi no 1/04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des témoins et d’autres personnes en situation de risque. En outre, la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal consacre tout un chapitre à la répression de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en ses articles 206 à 209. 4.4 Par conséquent, l’État partie juge la prétendue peur du requérant sans fondement, puisque la loi no 1/04 préconise des mesures de protection à caractère juridictionnel et non juridictionnel pour les victimes, témoins et autres personnes intervenant dans une procédure pénale ou dans les commissions chargées de faire des enquêtes se trouvant en situation de risque. Tel est le cas de la non-divulgation de l’identité du témoin, de la victime ou de toute autre personne à risque, ainsi que de l’utilisation dans les documents officiels d’un pseudonyme ou numéro d’anonymat pour désigner la personne à protéger. 4.5 Le 18 mars 2024, l’État partie a réitéré ses observations quant à l’irrecevabilité de la communication, considérant que le requérant use d’informations fausses qui n’ont d’autre visée que de ternir l’image du pays et de diaboliser la justice burundaise pour des raisons obscures. L’État partie fait valoir que d’autres personnes ont déjà saisi la justice burundaise et que leurs dossiers ont été bien traités. Il renvoie à cet égard à son troisième rapport périodique, dans lequel il donne les numéros de cinq dossiers de torture en cours de jugement, tout en précisant que quatre autres dossiers ont été finalisés avec, entre autres, des condamnations dans trois cas à cinq ans, deux ans et huit mois de servitude pénale, respectivement. 4.6 Quant aux arguments mensongers du requérant selon lesquels aucune enquête n’a été diligentée depuis 2015, l’État partie précise que les enquêtes sont déjà menées pour les diverses infractions commises en 2015 et que les auteurs font face à la justice, tandis que pour d’autres, des mandats internationaux sont déjà lancés. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 21 novembre 2023, le requérant a transmis ses commentaires relatifs aux observations de l’État partie. Il considère qu’en matière de torture pendant la détention, la charge de la preuve est inversée et qu’il appartient à l’État partie de démontrer que les personnes sous son contrôle n’ont pas fait l’objet de torture. Le requérant réitère ensuite ses arguments sur l’inaccessibilité des recours nationaux, sur le caractère dangereux d’entreprendre des actions devant les tribunaux burundais et sur la probable insatisfaction de l’issue judiciaire pour la victime. Il ne conteste pas l’existence d’un arsenal juridique criminalisant la torture, mais relève son ineffectivité dans la pratique. 5.2 Le requérant note que le Comité a déjà déclaré recevables plusieurs communications de requérants burundais qui avaient estimé que les recours ne seraient probablement pas satisfaisants, notamment à cause du refus d’enquêter des autorités burundaises. Il fait valoir que l’État partie ne montre à aucun moment que les voies de recours auraient été disponibles et accessibles. Le requérant considère que l’État partie se cantonne à contester la recevabilité de sa plainte, sans donner d’informations quant aux procédures judiciaires engagées contre ses tortionnaires, pourtant tous identifiés, et dans un contexte bien connu d’impunité profitant aux agents du Service national de renseignement. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour non‑épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’aurait pas soulevé formellement les allégations de torture devant les autorités compétentes. Or, le Comité note les allégations du requérant, non contestées par l’État partie, indiquant qu’il a expressément dénoncé les tortures subies devant le Substitut général du Procureur général de la République lors de son interrogatoire du 13 mai 2015, puis devant le juge lors de son audience en chambre de conseil le 15 juillet 2015, où il a comparu en présence de son avocat et avec des signes visibles de torture. Pourtant, à aucun moment les autorités n’ont diligenté une enquête. Le Comité note en outre l’argument du requérant selon lequel il était dangereux pour lui d’entreprendre d’autres démarches, car les personnes responsables des actes de torture étaient des policiers et des agents du Service national de renseignement relevant de la présidence de la République. Enfin, le Comité note que les membres de la famille du requérant ont subi des menaces et des intimidations de la part des policiers et des représentants d’un parti politique en liaison avec le sort du requérant, et qu’ils ont été forcés à l’exil. 6.3 Le Comité note que, dans ses observations, l’État partie s’est contenté d’alléguer que la torture était punie par le Code pénal et que le requérant devait saisir la justice. Il observe que le requérant a dénoncé les tortures subies à deux reprises devant les autorités judiciaires compétentes, sans que la moindre enquête ait été diligentée. Le Comité rappelle qu’en application de l’article 12 de la Convention, les États parties ont l’obligation de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. Il estime qu’une fois que l’État partie est au courant des allégations de torture, indépendamment de l’autorité qui les reçoit, celui-ci a l’obligation de mener une enquête et d’entamer, si nécessaire, des procédures, ce qui n’a pas eu lieu en l’espèce. Le Comité considère que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement au requérant, d’autant que le requérant et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, l’État partie est le seul à disposer des renseignements voulus. Lorsque les allégations sont corroborées par des éléments crédibles apportés par le requérant et que tout éclaircissement supplémentaire dépend de renseignements que l’État partie est seul à détenir, le Comité peut considérer ces allégations comme suffisamment étayées si l’État partie ne les réfute pas en apportant des preuves ou des explications satisfaisantes. 6.4 En l’absence de renseignements pertinents de la part de l’État partie à ce sujet, le Comité rejette l’exception d’irrecevabilité de la requête soulevée par l’État partie, puisque celui‑ci n’a pas démontré que les recours existants pour dénoncer les actes de torture avaient été, en pratique, mis à la disposition du requérant pour faire valoir ses droits au titre de la Convention. Le Comité note que le requérant a bien essayé d’utiliser les voies de recours internes, qui se sont avérées ineffectives dans son cas. 6.5 Le Comité note enfin que cinq ans se sont écoulés depuis les faits en l’espèce et la présentation de la communication au Comité. Cependant, il rappelle que ni la Convention ni son règlement intérieur n’établissent de délai limite pour soumettre une plainte. Par conséquent, le Comité estime que les dispositions de l’article 22 (par. 2) de la Convention ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication. 6.6 En l’absence d’autres obstacles à la recevabilité de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond des griefs présentés par le requérant au titre des articles 2 (par. 1), 11 à 14 et 16 de la Convention. Défaut de coopération de l’État partie
7. Les 23 novembre 2020, 27 juillet 2022, 29 août 2022 et 3 octobre 2022, l’État partie a été invité à présenter également ses observations concernant le fond de la requête. Le Comité note qu’il n’a pas reçu de clarifications à ce titre. Il regrette le refus de l’État partie de communiquer toute information concernant le fond des griefs du requérant. Il rappelle que l’État partie concerné est tenu, en application de la Convention, de soumettre par écrit au Comité des explications ou des déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. L’État partie n’ayant pas fourni d’informations détaillées sur le fond, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations du requérant qui ont été dûment étayées. 8.2 Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle il a été frappé violemment par des policiers au moment de son arrestation, jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Il note également : a) que le requérant a été maintenu dans cette souffrance du fait de l’absence de soins adaptés et de conditions de détention insalubres; b) que les policiers et les officiers du Service national de renseignement l’ont battu à plusieurs reprises avec des fers à béton et des matraques, à coups de botte, de bâton et de canon de fusil, l’ont tiré avec des cordes et l’ont poignardé au niveau des orteils; et c) qu’il a été détenu dans des conditions déplorables dans les locaux du Service national de renseignement et a été privé en particulier d’accès aux soins dans les prisons de Mpimba et de Rumonge. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute personne privée de liberté doit bénéficier d’une assistance juridique et médicale prompte et indépendante, et doit pouvoir prendre contact avec sa famille afin de prévenir la torture. Le Comité prend également note des allégations du requérant selon lesquelles les coups reçus lui ont occasionné des souffrances aiguës, y compris morales et psychologiques, et que ces coups lui auraient été infligés intentionnellement par des agents étatiques dans le but de le punir et de l’intimider. Il note aussi que ces faits n’ont été contestés à aucun moment par l’État partie. Dans ces circonstances, le Comité conclut que les faits, tels qu’ils sont présentés par le requérant, constituent des actes de torture au sens de l’article premier de la Convention. 8.3 Le Comité prend note des allégations du requérant basées sur l’article 2 (par. 1) de la Convention et rappelle ses conclusions et recommandations concernant les rapports soumis par l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention, dans lesquelles il a exhorté ce dernier à prendre des mesures législatives, administratives et judiciaires effectives pour prévenir tout acte de torture et tout mauvais traitement, et à prendre des mesures urgentes pour que tout lieu de détention soit sous autorité judiciaire afin d’empêcher ses agents de procéder à des détentions arbitraires et de pratiquer la torture. Dans le cas présent, le Comité prend note des allégations du requérant sur le traitement infligé par les agents de l’État lors de son arrestation et de sa détention, sans qu’il ait pu entrer en contact avec sa famille ou avoir accès à un conseil ou à un médecin. Le Comité note également que l’État partie n’a pris aucune mesure pour protéger le requérant. Finalement, les autorités étatiques n’ont pris aucune mesure pour enquêter sur les actes de torture subis par le requérant et prendre les sanctions qui s’imposaient, et ce, malgré les plaintes qu’il avait présentées à cet égard devant le Substitut du procureur et ensuite devant le juge. Au vu de ce qui précède, le Comité conclut à une violation de l’article 2 (par. 1), lu conjointement avec l’article premier de la Convention. 8.4 Le Comité note également l’argument du requérant selon lequel l’article 11 de la Convention − qui demande à l’État partie d’exercer un contrôle systématique sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture − aurait été violé. Le requérant a, en particulier, allégué ce qui suit : a) malgré son état critique au moment de l’arrestation, il n’a pas reçu de soins médicaux appropriés; b) il n’a pas eu accès à un avocat lors de son premier interrogatoire dans les locaux du Service national de renseignement et lors de son premier interrogatoire devant l’officier du ministère public; c) il a été arrêté sans être informé des chefs d’accusation retenus contre lui; d) il n’a pas bénéficié de voies de recours efficaces pour contester les actes de torture; et e) il a été détenu dans des conditions déplorables au sein du Service national de renseignement, puis a continué à être privé des droits de visite et d’accès aux soins et à un avocat à la prison de Mpimba et à celle de Rumonge. Le Comité rappelle ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burundi, dans lesquelles il s’est dit préoccupé par la durée excessive de la garde à vue, les nombreux cas de dépassement du délai de garde à vue, la non-tenue et tenue incomplète des registres d’écrou, le non-respect des garanties juridiques fondamentales des personnes privées de liberté, l’absence de dispositions prévoyant l’accès à un médecin et à l’aide judiciaire pour les personnes démunies, et le recours abusif à la détention préventive en l’absence d’un contrôle régulier de sa légalité et d’une limite à sa durée totale. En l’espèce, le requérant semble avoir été privé de tout contrôle judiciaire. En l’absence de toute information pertinente contraire de la part de l’État partie, l’existence de ces conditions et traitements déplorables suffit à établir que l’État partie a failli à son obligation d’exercer un contrôle systématique sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture, et que ce manquement a entraîné un préjudice pour le requérant. Le Comité conclut donc à une violation de l’article 11 de la Convention. 8.5 S’agissant des articles 12 et 13 de la Convention, le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles, le 12 mai 2015, il a été arrêté et battu par un groupe de policiers en uniforme de l’Unité d’appui à la protection des institutions, a été torturé lors de son premier interrogatoire dans les locaux du Service national de renseignement, et a continué à être soumis à des actes de torture pendant sa détention. Bien qu’il ait dénoncé les tortures subies devant le Substitut du procureur et devant le juge à deux reprises et qu’il ait comparu avec des signes visibles de torture,aucune enquête n’avait été menée neuf ans après les faits dénoncés. Le Comité considère qu’un tel délai avant l’ouverture d’une enquête sur des allégations de torture est manifestement abusif. À cet égard, il rappelle l’obligation qui incombe à l’État partie, au titre de l’article 12 de la Convention, de procéder immédiatement à une enquête impartiale d’office chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. En l’espèce, le Comité constate donc une violation de l’article12 de la Convention. 8.6 Au vu des conclusions qui précèdent, l’État partie a également manqué à la responsabilité qui lui incombait, au titre de l’article 13 de la Convention, de garantir au requérant le droit de porter plainte, qui présuppose que les autorités apportent une réponse adéquate par le déclenchement d’une enquête prompte et impartiale. Le Comité note que l’article 13 n’exige pas qu’une plainte pour torture soit présentée en bonne et due forme selon la procédure prévue dans la législation interne, et ne demande pas non plus une déclaration expresse de la volonté d’exercer l’action pénale; il suffit que la victime se manifeste, simplement, et porte les faits à la connaissance d’une autorité de l’État pour que naisse pour celui‑ci l’obligation de la considérer comme une expression tacite, mais sans équivoque, de son désir d’obtenir l’ouverture d’une enquête immédiate et impartiale, comme le prescrit cette disposition de la Convention. Le Comité conclut que les faits de l’espèce constituent également une violation de l’article 13 de la Convention. 8.7 S’agissant des allégations du requérant au titre de l’article 14 de la Convention, le Comité rappelle que cette disposition non seulement reconnaît le droit d’être indemnisé équitablement et de manière adéquate, mais impose aussi aux États parties l’obligation de veiller à ce que la victime d’un acte de torture obtienne réparation. Le Comité rappelle que la réparation doit impérativement couvrir l’ensemble des dommages subis par la victime et englobe, entre autres mesures, la restitution, l’indemnisation ainsi que des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, tenant toujours compte des circonstances de chaque affaire. En l’espèce, en l’absence d’enquête diligentée de manière prompte et impartiale, malgré l’existence de preuves matérielles manifestes indiquant que le requérant a été victime d’actes de torture − restés impunis −, le Comité conclut que l’État partie a également manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 14 de la Convention. 8.8 Pour ce qui est du grief tiré de l’article 16 de la Convention, le Comité a pris note des allégations du requérant quant aux conditions de détention dans les cachots du Service national de renseignement et au sein des prisons de Mpimba et de Rumonge. En l’absence de toute information pertinente de la part de l’État partie à ce sujet, le Comité conclut que les informations fournies démontrent que ces conditions constituaient un traitement inhumain et dégradant, et révèlent une violation par l’État partie de ses obligations au titre de l’article 16 de la Convention.
9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des articles 2 (par. 1) et 11 à 14, lus conjointement avec l’article premier, et de l’article 16 de la Convention.
10. Le Comité regrette profondément que l’État partie n’ait pas répondu à ses demandes répétées de lui présenter des observations sur le fond de la présente communication, entravant de ce fait l’examen de l’affaire par le Comité et la résolution des questions soulevées par la communication au titre de la Convention. Dans la mesure où l’État partie n’a pas répondu aux demandes du Comité de soumettre des observations sur le fond, refusant par là même de coopérer avec lui et l’empêchant d’examiner efficacement les éléments de la plainte, le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, décide que le refus de l’État partie de coopérer avec lui constitue une violation par l’État partie de l’article 22 de la Convention. Le Comité demeure profondément préoccupé par le manque de coopération de l’État partie concernant la procédure de plaintes individuelles et invite celui-ci à rétablir pleinement le dialogue et la coopération avec lui en matière d’examen des communications individuelles.
11. Le Comité invite instamment l’État partie : a) à ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les événements en question, en pleine conformité avec les directives du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul); b) à poursuivre en justice et à punir les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé au requérant; c) à octroyer au requérant une réparation appropriée, incluant des mesures d’indemnisation pour les préjudices matériels et immatériels causés, de restitution, de réhabilitation, de satisfaction et de garantie de non-répétition; et d)à s’assurer que des violations similaires ne se reproduisent pas à l’avenir.
12. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.