Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/79/D/1021/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 3 juin 2024 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1021/2020 *, ** Communication soumise par : N.J. (représenté par un conseil, Noeline Harendran) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Australie Date de la requête : 3 décembre 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 30 juillet 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 19 avril 2024 Objet : Expulsion vers Sri Lanka Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement) Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est N.J., de nationalité sri-lankaise, né en 1990. Au moment de la soumission de la requête, sa demande d’asile en Australie avait été rejetée et il faisait l’objet d’une décision d’expulsion vers Sri Lanka. Il affirme qu’en l’expulsant vers Sri Lanka, l’État partie violerait les droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par.1) de la Convention, avec effet au 28 janvier 1993. Le requérant est représenté par un conseil, Noeline Harendran. 1.2 Le 30 juillet 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires en application de l’article 114 de son règlement intérieur. Exposé des faits 2.1 Le requérant est d’origine ethnique tamoule. Il est arrivé en Australie par bateau le 4 juin 2013. Il a demandé un visa de protection le 22 novembre 2016 et a eu un entretien avec un représentant du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières le 3 mars 2017. Il a affirmé que ses proches parents appartenaient à une branchepolitique des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) et que l’on ignorait où se trouvait un de ses proches qui avait pris les armes contre les forces gouvernementales. Il a également affirmé qu’un autre membre de sa famille avait été enlevé par les LTTE en 2009 et qu’à la suite de cet enlèvement, le Département des enquêtes criminelles de la police sri-lankaise l’avait détenu, interrogé et torturé pendant une journée en raison de son soutien présumé aux LTTE, du fait de ses antécédents familiaux. Il avait été libéré au bout d’une journée, mais il était tenu de se présenter aux autorités tous les jours. Chaque fois qu’il se présentait devant eux, les agents du Département des enquêtes criminelles le torturaient, lui laissant des cicatrices sur tout le corps. Selon ses affirmations, il travaillait pour une organisation non gouvernementale (ONG) internationale menant des activités de déminage avant d’être arrêté par le Département des enquêtes criminelles. Il a perdu son emploi au moment de son arrestation et le Département des enquêtes criminelles l’a accusé d’avoir caché des armes. Les policiers ont menacé de l’abattre s’il ne révélait pas l’emplacement des armes. Après cette menace, il a déménagé dans un autre village, où il est resté de mars 2009 à janvier 2013. Des agents du Département des enquêtes criminelles qui étaient à sa recherche se sont rendus à son nouveau domicile en janvier 2013, mais il n’était pas chez lui. Suite à cela, il s’est réfugié à Colombo avec sa femme, qu’il avait épousée en mars 2009, et ses deux beaux-fils, avant de partir pour l’Australie. 2.2 Le 20 mars 2017, un représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté la demande de visa de protection du requérant. Il a reconnu que le requérant n’était pas personnellement lié aux LTTE et n’avait pas non plus pris part à leurs activités. Il a toutefois relevé que, bien que le requérant ait affirmé avoir été détenu et soumis à la torture par des agents du Département des enquêtes criminelles en 2009 parce qu’il était soupçonné d’avoir des liens avec les LTTE en raison de ses antécédents familiaux, il avait été libéré après un jour sans inculpation, à la condition qu’il se présente devant eux tous les jours. Il ne faisait l’objet d’aucune procédure judiciaire et il était resté à Sri Lanka pendant près de quatre ans sans incident. Par conséquent, le représentant du Ministre a estimé que ni le passé du requérant ni celui de sa famille n’auraient conduit les autorités à s’en prendre particulièrement à lui en tant que membre ou partisan des LTTE à son retour à Sri Lanka. 2.3 Étant donné que le requérant s’était marié dans son nouveau village de résidence en mars 2009, qu’il travaillait pour une ONG et que ses beaux-fils étaient allés à l’école sans incident, le représentant du Ministre a estimé que le Département des enquêtes criminelles ne s’intéressait visiblement pas au requérant à ce moment-là, ce qui serait encore le cas s’il revenait dans son village de résidence. Il n’a pas accordé de crédit à l’affirmation du requérant selon laquelle des agents du Département des enquêtes criminelles qui étaient à sa recherche parce qu’il ne s’était pas présenté comme prévu se seraient rendus dans son village d’origine en 2012 et auraient découvert, en montrant sa photographie, qu’il vivait dans un autre village. Il a au contraire estimé que le Département des enquêtes criminelles, qui disposait d’un réseau national de surveillance et de renseignement, devait être parfaitement au courant de son déménagement, d’autant qu’il s’était inscrit auprès du nouveau responsable administratif du village en 2009 afin d’être reconnu comme résident de la région, de se marier et d’envoyer ses beaux-fils à l’école. Les agents du Département des enquêtes criminelles ne l’auraient donc pas cherché dans son village d’origine en 2012, puisqu’ils devaient savoir qu’il vivait dans un autre village. En outre, le requérant avait travaillé pour une ONG de décembre 2012 à janvier 2013 sans incident, ce qui montrait qu’il ne se cachait pas. 2.4 Le représentant du Ministre a admis le fait que le requérant avait quitté Sri Lanka illégalement en 2013, à bord d’une embarcation clandestine. Il a constaté que la loi sri‑lankaise de 1949 sur les immigrants et les émigrés interdisait de quitter le pays autrement que depuis un port agréé, et que cette loi était d’application générale et n’instaurait aucune discrimination à l’égard d’un groupe particulier de la société. Il a également constaté que, s’il était possible de maintenir une personne en détention à l’aéroport pendant la durée de l’interrogatoire par les autorités, qui pouvait aller jusqu’à vingt-quatre heures, et si les personnes qui étaient ensuite inculpées pouvaient être détenues dans une prison voisine pendant quelques jours lorsque leur renvoi avait lieu un week-end ou un jour férié et qu’aucun magistrat n’était disponible, la mesure qui était habituellement appliquée aux personnes qui avaient quitté Sri Lanka illégalement à bord d’une embarcation clandestineétait l’imposition d’une amende. Il a en outre fait observer qu’il était prévu que les amendes puissent être payées en plusieurs fois en cas de difficultés financières. 2.5 Le Ministère de l’intérieura renvoyé la décision de refuser au requérant un visa de refuge devant l’Autorité d’examen des demandes d’immigration, pour examen au fond. Le requérant a produit de nouveaux documents, notamment des photographies de ses cicatrices et le rapport d’un médecin australien concernant ses blessures passées, qu’il n’avait pas joints à sa demande de visa de refuge. Le 16 octobre 2017, l’Autorité d’examen des demandes d’immigration a confirmé la décision prise par le représentant du Ministère de ne pas accorder de visa de refuge au requérant. L’Autorité a admis le fait que le requérant avait été un partisan des LTTE pendant la guerre civile, mais elle a considéré que son implication avait été de faible niveau. Elle a également estimé qu’il n’était pas crédible que le Département des enquêtes criminelles recommence à s’intéresser à lui à la fin de 2012 ou au début de 2013 parce qu’il avait manqué à son obligation de se présenter devant les autorités avant la fin de la guerre civile en mai 2009. 2.6 Le 18 septembre 2018, le Tribunal de circuit fédéral d’Australie a rejeté la demande de contrôle juridictionnel de la décision de l’Autorité d’examen des demandes d’immigration présentée par le requérant, au motif qu’il ne disposait d’aucun élément indiquant une possible erreur de compétence. 2.7 Le 12 juin 2019, l’appel interjeté par le requérant contre la décision du Tribunal de circuit fédéral auprès de la Cour fédérale d’Australie a également été rejeté au motif que le requérant n’en avait pas exposé les motifs. 2.8 Le 13 novembre 2019, la Haute Cour d’Australie a rejeté la demande d’autorisation spéciale d’interjeter appel de la décision de la Cour fédérale présentée par le requérant, au motif qu’elle n’avait trouvé aucune raison de douter du bien-fondé de la décision de la Cour fédérale. 2.9 Le 3 décembre 2019, le requérant a demandé au Ministre de l’immigration et de la protection des frontières d’intervenir, en faisant valoir notamment un nouveau grief qu’il n’avait pas porté devant le fonctionnairequi avait examiné la demande de visa de refuge : il a affirmé appartenir aux LTTE et avoir participé activement au recrutement de nouveaux membres. Le 26 mai 2020, le Ministère de l’intérieur a établi que les griefs du requérant ne remplissaient pas les conditions requises pour une intervention ministérielle. La demande du requérant à cet effet n’a donc pas été transmise au Ministre. En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il était un membre actif des LTTE, le Ministère a relevé que cette information était connue du requérant au moment de son entretien initial, de sa demande de visa de refuge et de l’intervention de l’Autorité d’examen des demandes d’immigration, mais que celui-ci n’en avait pas fait part parce que, selon ses affirmations, il craignait que l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité ne s’oppose à la délivrance d’un visa. Le Ministère a estimé que cet argument n’expliquait pas de manière convaincante pourquoi il avait décidé d’attendre plus de deux ans pour soulever ce grief dans le cadre de la procédure d’intervention ministérielle, ce qui faisait douter de son authenticité. Il a noté que le requérant avait été jugé crédible précédemment et que ses demandes antérieures avaient été acceptées, tout en faisant observer que les obligations de protection de l’Australie n’étaient pas engagées. Il a estimé que les nouveaux éléments avancés par le requérant constituaient une extension de ses demandes antérieures visant à augmenter ses chances d’obtenir une réponse positive et, par conséquent, ne les a pas examinés plus avant. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, il courrait un risque réel d’être torturé et de subir des peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, en violation de l’article 3 de la Convention. 3.2 Le requérant craint d’être tué s’il retourne à Sri Lanka car l’un de ses amis des LTTE travaille désormais pour le Département des enquêtes criminelles, qu’il informe à son sujet. Il affirme qu’il est membre des LTTE depuis plus de trois ans, qu’il a participé au recrutement de nouveaux membres et qu’il a été torturé par des agents du Département des enquêtes criminelles en raison de ses activités pour les LTTE. Il invoque également la situation des droits de l’homme dans son pays depuis l’élection du nouveau Président en 2019. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 18 mars 2021, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête au motif que les griefs formulés par le requérant étaient irrecevables ratione materiae parce que ses allégations ne satisfaisaient pas aux critères requis pour être considérées comme mettant en évidence un risque de torture au sens de l’article premier de la Convention. L’État partie affirme également que les griefs du requérant sont manifestement dénués de fondement au regard de l’article 113 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité, car ils ont déjà été examinés dans le cadre de procédures administratives et judiciaires internes exhaustives. 4.2 Sur le fond, l’État partie rappelle en détail les décisions rendues au niveau national. Il fait valoir que les allégations du requérant selon lesquelles un de ses amis informe le Département des enquêtes criminelles à son sujet semblent se rapporter au risque auquel le requérant serait exposé en raison de ses liens avec les LTTE ou de son soutien à ces derniers. Toutefois, les autorités nationales ont déjà examiné de manière approfondie la question de savoir si le requérant était exposé à un risque de préjudice important, y compris de torture, en raison de ses liens avec les LTTE ou de son soutien à ces derniers, et ont conclu que ce n’était pas le cas. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5. Le 25 août 2023, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. En particulier, il a signalé que ses allégations avaient été publiées en ligne, avec son pseudonyme, ce qui le mettait dans une situation délicate. Il a affirmé que les autorités de l’État partie n’avaient pas procédé à une évaluation libre et équitable de ses griefs et avaient mis en doute sa crédibilité. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Il conclut donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication. 6.3 Le Comité prend note du fait que l’État partie conteste la recevabilité de la communication, affirmant qu’elle est manifestement dénuée de fondement et donc irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les éléments de preuve produits ont déjà été examinés par les autorités nationales. Il rappelle que c’est aux tribunaux des États parties à la Convention, et non à lui-même, qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais il n’est pas tenu par ces constatations. Il s’ensuit qu’il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. 6.4 En l’espèce, le Comité constate que les services de l’immigration et les autorités judiciaires de l’État partie ont examiné minutieusement les faits et les éléments de preuve présentés par le requérant et ont estimé que certains aspects de son récit n’étaient pas crédibles, qu’il n’avait pas un profil politique susceptible d’attirer l’attention des autorités sri‑lankaises et que le préjudice résultant de son départ illégal de Sri Lanka ne pouvait pas être considéré comme constitutif de persécution. En conséquence, les autorités ont conclu que le requérant n’avait pas établi l’existence de motifs sérieux de croire qu’il serait personnellement exposé à un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Le Comité note également que le requérant conteste l’évaluation que les autorités de l’État partie ont faite de sa crédibilité. Il relève toutefois que le requérant n’a produit aucun document ni aucun élément de preuve pour étayer ses allégations et que les autorités de l’État partie ont établi, après un examen minutieux de tous les faits et de tous les éléments de preuve présentés à différents degrés de juridiction, que le requérant n’avait pas fourni d’éléments suffisants pour démontrer qu’il courrait personnellement un risque réel et prévisible d’être torturé s’il était renvoyé à Sri Lanka. Par conséquent, il estime que la communication ne démontre pas d’irrégularités dans l’examen, au niveau national, des faits et des éléments de preuve relatifs au risque présumé que le requérant courrait de subir un traitement contraire à la Convention s’il était renvoyé à Sri Lanka. 6.5 Le Comité rappelle ses précédentes décisions, dont il ressort que les griefs sont manifestement dénués de fondement lorsque l’auteur d’une communication n’a pas présenté des arguments circonstanciés montrant qu’il court personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à la torture. Il rappelle également que, pour être recevable au regard de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 (al. b)) de son règlement intérieur, une requête ne doit pas être manifestement dénuée de fondement. Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’autres informations pertinentes, le Comité conclut que le requérant n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité.
7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.