Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/78/D/995/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 5 février 2024 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 995/2020 *, ** Communication soumise par : I. N. (représenté par un conseil, John Sweeney) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Australie Date de la requête : 10 mars 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 24 mars 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 3 novembre 2023 Objet : Expulsion du requérant vers le Pakistan Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement) Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est I. N., de nationalité pakistanaise, né en 1969. À la date de soumission de la requête, sa demande d’asile en Australie avait été rejetée et il faisait l’objet d’une décision d’expulsion vers le Pakistan. Il affirme que, si l’Australie procédait à son expulsion, elle violerait les obligations qui lui incombent au regard de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 28 janvier 1993. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 24 mars 2020, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant vers le Pakistan tant que sa requête serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est né dans une communauté musulmane et était un adepte de l’islam, mais, après avoir été blessé lors de violences collectives en 2002, il s’est converti au christianisme. Il a commencé à évangéliser les habitants des communautés voisines avec les membres de sa nouvelle église. De 1995 à 2010, il a travaillé comme gestionnaire de stock pour les observateurs militaires des Nations Unies. Il a ensuite travaillé pour Response International UK jusqu’en 2012, puis pour son église (Full of Grace Church). Dans le cadre de ses fonctions, il s’est rendu en Australie, en Türkiye et au Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord. À aucun moment au cours de ces déplacements il n’a envisagé de présenter une demande de protection. 2.2 Entre 2007 et 2012, le requérant a été l’éditeur du bulletin d’information annuel de son église. Dans l’édition de 2012, il a publié un article, rédigé par ses soins et illustré d’une photo de lui, dans lequel il comparait le christianisme et l’islam d’une façon telle qu’il a été perçu comme affirmant la supériorité du christianisme. Il a également déclaré dans le bulletin d’information que les érudits musulmans feraient bien de prendre exemple sur les autorités chrétiennes. 2.3 En 2012, dans le cadre de ses nouvelles fonctions de directeur bénévole des affaires intérieures de la Human Rights Development and Welfare Organization, le requérant a commencé à se rendre dans les quartiers pauvres de Peshawar, de Nowshera et de Quetta. Il y a rencontré des familles pauvres qui, selon lui, avaient été obligées de se convertir du christianisme à l’islam et a commencé à rechercher des bénévoles qui l’aideraient à réévangéliser ces personnes en menant des initiatives dans leur langue maternelle. Il a également collecté des fonds pour mener à bien ce projet. En 2013, à la suite d’un attentat à la bombe perpétré à l’hôtel Pearl Continental, à Rawalpindi, l’église du requérant est venue en aide aux membres d’une organisation apparentée qui avaient perdu des proches dans l’explosion. Le requérant a aidé à mobiliser des fonds à cette fin et à réinstaller certaines des familles touchées à Rawalpindi, à Lahore et à Islamabad. L’aide qu’il a apportée aux familles des victimes, en particulier ses activités de collecte de fonds, lui ont valu une certaine notoriété. 2.4 En novembre 2013, le requérant a commencé à recevoir des appels téléphoniques de mollahs qui l’accusaient d’enlever des enfants et de les convertir de force au christianisme. Le 29 novembre 2013, une équipe qu’il dirigeait à Nowshera a été attaquée par un groupe de musulmans et il a été obligé de prendre la fuite avec les autres membres de l’équipe. 2.5 Le 18 janvier 2014, le requérant a été arrêté à son domicile; les agents qui ont procédé à son arrestation l’ont roué de coups. Il a été détenu pendant quatre jours et torturé, le but étant qu’il révèle les noms des personnes qui s’étaient converties au christianisme sous son influence. Après qu’il eut accepté de se convertir à l’islam, on l’a ramené chez lui à pied, en l’obligeant à proclamer sa conversion en chemin. Il n’a été inculpé d’aucune infraction. Les jours suivants, il s’est préparé à quitter le Pakistan. 2.6 Le requérant est arrivé en Australie le 29 janvier 2014 avec un visa de voyage. Il a demandé un visa de protection le 26 février 2014 et a eu un entretien avec un représentant du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières le 8 septembre 2014. Apparemment, pendant l’entretien, il a signalé des faits survenus en 2002 dont il n’avait pas fait mention dans sa déclaration écrite ni dans sa demande. Il a déclaré s’être retrouvé au beau milieu de violences collectives au cours desquelles il avait été blessé, puisqu’il avait reçu des coups de couteau, dont il portait encore les cicatrices. Cependant, il a précisé qu’il n’était pas la cible de l’agression, mais s’était seulement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il a indiqué que la police était présente au moment des faits, mais que, comme les violences étaient perpétrées par des musulmans dans le contexte de faits ayant trait à la religion, elle n’était pas intervenue. Il avait estimé qu’il était inutile de porter plainte auprès de la police et qu’il n’y avait pas lieu de demander une protection vu qu’il n’était pas la cible des violences. 2.7 La demande du requérant a été rejetée le 12 septembre 2014. Le représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a fondé sa décision sur le seul fait que le requérant s’était vu accorder un nouveau visa pour l’Australie deux jours avant la date à laquelle il affirmait avoir été battu et arrêté par la police pour blasphème et conversion forcée de musulmans au christianisme. Pour cette seule raison, et sans qu’aucun autre aspect des griefs n’ait été examiné, la demande du requérant a été rejetée. 2.8 Le 10 octobre 2014, le requérant a saisi le Tribunal des recours administratifs d’une demande de réexamen de la décision de rejet. Il a comparu devant le Tribunal le 9 décembre 2015 et le 16 mars 2016. Il a produit les déclarations de témoins, notamment le témoignage d’une personne qui avait assisté à son arrestation et à son humiliation dans la rue en janvier 2014 ainsi qu’à l’humiliation qu’il avait dû subir en retournant chez lui après sa remise en liberté. Un pasteur a déclaré qu’il avait connaissance d’une fatwa émise contre le requérant le 5 décembre 2013. Un musulman qui avait assisté à la proclamation de la fatwa ce jour-là, lors de la prière du vendredi à la mosquée Markazi Jamia, à Lalkurti, a aussi fait une déclaration. Cependant, aucun exemplaire de la fatwa n’était disponible à la date de l’audience. Le requérant a décrit de manière exhaustive et détaillée les violences survenues en 2002 et son arrestation en janvier 2014. Il a expliqué que le visa avec lequel il était entré en Australie en 2014 lui avait été obtenu par le pasteur et qu’il avait seulement appris son existence après qu’il avait été arrêté et torturé, car c’était l’Église qui s’était chargée des formalités. En guise de preuve, il a produit des courriels et les accusés de réception des nombreuses demandes de visa effectuées en septembre 2013. En outre, il a expliqué que c’était l’Église, et non lui, qui était la cible des menaces téléphoniques. Il avait décroché en tant qu’administrateur de l’Église. 2.9 Le 7 septembre 2016, le Tribunal des recours administratifs a confirmé la décision du représentant ministériel de rejeter la demande du requérant. 2.10 Le 5 octobre 2016, le requérant a saisi le Tribunal de circuit fédéral d’une demande de contrôle juridictionnel de la décision rendue par le Tribunal des recours administratifs, demande qui a été rejetée le 2 novembre 2017. Le 23 novembre 2017, il a formé un recours contre cette décision devant la Cour fédérale d’Australie, qui l’a débouté le 8 juin 2018. 2.11 Le 6 février 2020, le requérant a demandé l’intervention du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières mais, le 17 février 2020, le Ministère de l’intérieur a estimé que ses griefs ne répondaient pas aux critères définis dans les directives relatives aux interventions ministérielles. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que, s’il était renvoyé au Pakistan, il courrait un risque réel d’être torturé et de subir des peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, en violation de l’article 3 de la Convention. 3.2 Le requérant conteste les conclusions des autorités australiennes compétentes en matière de migration. S’il n’a pas prétendu avoir été accusé de blasphème, il a bien été accusé de forcer des enfants à se convertir au christianisme. Il estime que l’argument du Tribunal des recours administratifs, selon lequel le blasphème n’est pas connu pour être passible de conversion forcée, témoigne d’une grossière méconnaissance de la situation. De plus, il affirme n’avoir obtenu les preuves de l’existence d’une fatwa contre lui qu’au moment où il a adressé sa demande d’intervention au Ministre de l’immigration et de la protection des frontières; or, les preuves en question n’ont pas été examinées. 3.3 Le requérant fait valoir qu’il a été traumatisé et que ses précédentes interactions avec les autorités n’ont pas été propices à l’établissement d’un lien de confiance, si bien qu’il n’a peut-être pas présenté les faits avec autant de clarté qu’on aurait pu le souhaiter. Il n’en reste pas moins qu’une fatwa a été émise contre lui et que l’on devrait examiner les circonstances dans lesquelles cette fatwa a été émise avant de décider de l’expulser vers le Pakistan. À cet égard, il renvoie à l’affaire Choudhary et consorts c. Canada, sur laquelle le Comité des droits de l’homme a statué. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 24 novembre 2020, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête, estimant que certains griefs formulés par le requérant étaient irrecevables ratione materiae parce que les persécutions que l’intéressé risquerait de subir, de manière générale, s’il était renvoyé au Pakistan ne relèvent pas de la torture au sens de l’article premier de la Convention. Il affirme que les griefs du requérant sont manifestement dénués de fondement au regard de l’article 113 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité, car ils ont déjà été examinés dans le cadre de procédures administratives et judiciaires internes exhaustives. 4.2 En ce qui concerne la crédibilité du requérant, l’État partie fait observer qu’il a été établi, dans le cadre des processus décisionnels internes, que l’intéressé avait inventé certains éléments de sa déclaration, par exemple le fait qu’il avait été détenu par la police et forcé à se convertir à l’islam. Si l’État partie est conscient qu’on peut rarement attendre des victimes de torture une exactitude sans faille, ce facteur a tout de même été pris en considération par les autorités internes chargées de se prononcer sur les griefs du requérant. 4.3 Sur le fond, l’État partie rappelle en détail les décisions rendues au niveau national. Le représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a examiné les griefs exposés par le requérant dans sa demande de visa de protection et au cours de l’entretien qui a suivi, ainsi que les informations sur le Pakistan provenant du Ministère des affaires étrangères et du commerce, d’organisations non gouvernementales et de ministères étrangers, les orientations générales et la législation et la jurisprudence australiennes. Il a considéré que les griefs du requérant n’étaient pas crédibles et que l’intéressé les avait inventés de toutes pièces pour étayer sa demande. Il n’a pas ajouté foi aux allégations du requérant selon lesquelles celui-ci avait fui le Pakistan parce qu’il craignait pour sa vie. Plusieurs éléments de la déclaration du requérant l’ont conduit à ce jugement. Par exemple, le requérant a indiqué qu’il avait été agressé et blessé en 2002 et qu’il avait eu des ennuis lorsqu’il avait commencé à initierdes musulmans au christianisme en 2006, mais, malgré cela, il n’a pas cherché à obtenir une protection lors de ses précédents voyages à l’étranger. Le représentant ministériel en a conclu que les griefs du requérant n’étaient pas crédibles. 4.4 De plus, le représentant ministériel a pris en considération les dates des faits relatés par le requérant et les voyages à l’étranger effectués par ce dernier, ainsi que la date à laquelle l’intéressé avait reçu confirmation de l’obtention de son visa pour l’Australie. Il a relevé que le requérant avait obtenu son visa deux jours avant la date à laquelle il affirmait avoir été placé en détention. Il a constaté que le requérant avait profité de sa deuxième visite en Australie pour demander une protection. Par conséquent, il a conclu que les griefs du requérant n’étaient pas crédibles et que le requérant les avait inventés de toutes pièces pour obtenir une protection en Australie. 4.5 À la lumière des informations sur le Pakistan provenant du Ministère australien des affaires étrangères et du commerce, et des rapports établis par le Ministère de l’intérieur du Royaume‑Uni, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et des organisations non gouvernementales, le représentant ministériel n’a pas considéré que le requérant courait un risque fondé de persécution lié à l’application de lois arbitraires contre le blasphème. Il a relevé qu’il était indiqué dans les rapports des organisations non gouvernementales que les lois pakistanaises étaient formulées de manière vague et appliquées arbitrairement par la police et le pouvoir judiciaire. Il a admis que le requérant pouvait s’être heurté à des attitudes négatives en raison de sa conversion au christianisme, mais, comme les allégations de l’intéressé manquaient globalement de crédibilité, il n’a pas estimé que celui‑ci courrait un risque réel de subir un préjudice grave s’il était renvoyé au Pakistan. 4.6 Le Tribunal des recours administratifs a lui aussi relevé des incohérences dans les déclarations du requérant, concernant notamment les appels téléphoniques qu’il aurait reçus de personnes l’accusant de relocaliser des enfants musulmans et de convertir ces enfants au christianisme. Le requérant a affirmé avoir reçu de tels appels dans sa déclaration initiale, mais il n’en a pas parlé lors des entretiens ni dans ses déclarations ultérieures. Le Tribunal a estimé que, s’il avait vraiment reçu de tels appels, le requérant l’aurait expliqué rapidement et clairement lorsque la question a été soulevée pendant l’audience. 4.7 Le Tribunal s’est penché sur l’affirmation du requérant selon laquelle il avait été blessé lors de violences interconfessionnelles en 2002. Il a trouvé étrange que le requérant n’ait pas mentionné ces violences dans sa déclaration initiale, en particulier compte tenu du doute qui pesait sur sa crédibilité en général comme suite à l’examen de ses autres griefs. En définitive, le Tribunal a accordé au requérant le bénéfice du doute et retenu qu’il avait été victime de violences interconfessionnelles en 2002. 4.8 Le Tribunal n’a pas retenu : que le requérant avait été détenu par la police de Rawalpindi, qui, d’après ses dires, coopérait avec les Taliban; qu’il avait été accusé de convertir des musulmans au christianisme; qu’il avait été torturé et forcé de se convertir à l’islam. Le Tribunal a exposé les trois raisons pour lesquelles il n’avait pas retenu les éléments de preuve présentés par le requérant à cet égard. Il n’était pas d’avis qu’à Rawalpindi, la police coopérait avec les Taliban. Rien n’indiquait que les Taliban avaient une telle influence dans la région ni que la police coopérait avec eux dans la mesure prétendue par le requérant. Le Tribunal n’avait pas non plus trouvé d’éléments permettant d’affirmer que la conversion forcée était une sanction infligée aux chrétiens qui convertissaient des musulmans. En outre, en tant qu’homme instruit ayant occupé des postes de responsabilité au sein de la collectivité, le requérant aurait été bien placé pour demander de l’aide au Pakistan. 4.9 Le Tribunal a tenu compte du fait que les déclarations faites par le requérant, notamment pendant les entretiens, faisaient apparaître de grandes différences sur le point de la détention. En particulier, il a relevé des incohérences au sujet des personnes impliquées dans la détention et dans la torture présumée du requérant, et des souffrances que celui-ci avait subies en détention. En outre, le Tribunal n’a pas ajouté foi à l’argument selon lequel le requérant n’avait d’autre choix que de fuir le Pakistan immédiatement après avoir été remis en liberté. Il a estimé que, même si la police locale avait joué un rôle dans la détentiondu requérant, rien n’indiquait que la police ou les autorités de Rawalpindi ou d’ailleurs continueraient de s’intéresser à ce dernier. 4.10 Le Tribunal a examiné le risque que les membres de l’église du requérant en général fassent l’objet de violences interconfessionnelles. Il a estimé que rien n’indiquait que ceux‑ci rencontraient des problèmes en raison de leurs croyances religieuses et a considéré qu’il y avait tout lieu d’en conclure que, de manière générale, ils ne risquaient pas de subir un préjudice grave. 4.11 Le Tribunal a cherché à déterminer si le requérant en particulier risquait de subir un préjudice. Après examen des diverses informations sur le Pakistan dont il disposait, il a établi que le risque que les chrétiens dans le pays fassent l’objet de violences interconfessionnelles ou interethniques était généralement faible, en particulier dans les villes du Penjab telles que Rawalpindi. Il a pris en considération l’affirmation du requérant selon laquelle celui-ci avait été agressé et blessé dans le contexte de violences interconfessionnelles en 2002, mais n’a pas jugé que cela indiquait que l’intéressé risquait réellement de subir un préjudice découlant de telles violences à l’avenir. Il a également examiné le risque que le requérant soit accusé arbitrairement de blasphème, mais n’a pas trouvé matière à considérer que de telles accusations étaient portées contre des chrétiens avec une fréquence telle que le requérant en ferait l’objet dans un avenir proche. 4.12 L’État partie fait observer qu’au moment où il a examiné la demande du requérant, le Tribunal des recours administratifs ne disposait pas des éléments de preuve concernant la fatwa émise contre ce dernier en décembre 2014. Le requérant a toutefois joint ces documents supplémentaires à la demande d’intervention ministérielle qu’il a déposée auprès du Ministère de l’intérieur, et ce dernier les a pris en considération pour déterminer si la demande en question répondait aux critères fixés par la loi sur l’immigration. L’État partie fait observer que les cachets apposés sur la fatwa présumée et sur le rapport de police montrent que ces documents ont été traduits de l’ourdou vers l’anglais le 19 avril 2018. Or, le requérant n’a donné aucune raison valable pour expliquer qu’il n’ait pas cherché à soumettre ces documents au moment de l’audience devant la Cour fédérale d’Australie le 24 avril 2018. 4.13 L’État partie affirme que les preuves de l’existence d’une fatwa contre le requérant ne modifient en rien sa conclusion, selon laquelle il n’y a pas de motif sérieux de croire que le requérant serait soumis à la torture s’il était renvoyé au Pakistan. Il est indiqué dans les documents soumis concernant la fatwa que l’auteur de cette dernière, ayant constaté de possibles violations du Code pénal pakistanais, a demandé à la police d’enregistrer sa plainte. Rien dans les documents n’indique toutefois que la police ait bel et bien enregistré la plainte. En outre, le requérant n’a pas démontré que les conséquences de la fatwa présumée remplissaient les critères définis pour être constitutives de torture. Compte tenu de l’incertitude qui entoure les documents, et du manque de preuves concernant les faits survenus après l’établissement du rapport de police, l’État partie soutient que les éléments supplémentaires fournis ne prouvent pas que l’expulsion du requérant d’Australie aurait nécessairement comme conséquence prévisible que celui-ci serait soumis à la torture. Enfin, l’État partie fait valoir que les renseignements communiqués par le requérant mettent en évidence les problèmes posés par l’application des lois antiblasphème au Pakistan, mais n’expliquent pas en quoi le requérant courrait personnellement un risque. Néanmoins, les questions soulevées par le requérant concernant les préoccupations relatives aux droits de l’homme liées à l’application des lois antiblasphème au Pakistan ont été expressément et minutieusement examinées dans le cadre de toutes les procédures internes. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 20 juin 2023, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie, faisant valoir qu’il avait présenté la situation d’ensemble concernant ses griefs afin que le Comité puisse juger si elle faisait apparaître un risque de torture. Pris individuellement, les différents éléments n’étaient peut-être pas constitutifs de torture, mais le requérant les avait présentés afin de montrer que les menaces pesant sur lui, envisagées globalement, justifiaient sa crainte d’un risque réel de torture, et même de mort. 5.2 Le requérant explique que la question de la fatwa a effectivement été soulevée devant le Tribunal des recours administratifs, mais qu’elle a été rapidement écartée, en même temps que plusieurs autres griefs. Par conséquent, il a cherché à infirmer la conclusion d’un manque de crédibilité et est parvenu à obtenir copie de la fatwa, qu’il a soumise à la première occasion, à savoir lorsqu’il a sollicité l’intervention du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières. Ce document, qui visait à répondre aux doutes du Tribunal des recours administratifs dans les plus brefs délais, n’a été pris en compte dans le cadre d’aucune procédure interne et a été tout bonnement ignoré. 5.3 S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel le requérant n’a pas fourni l’original de la fatwa, l’intéressé fait observer qu’on peut difficilement imaginer comment il aurait pu se procurer un tel document. Il s’agit d’une demande irréaliste, qui le place dans une situation impossible. Le requérant n’a cessé d’affirmer qu’une fatwa avait été émise contre lui. Pour lever le doute à cet égard, il a pu, après plusieurs années, produire une copie de la fatwa en question. Pour ce qui est de l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas produit la copie de la fatwa devant la Cour fédérale d’Australie, le requérant fait observer que ni cette dernière ni le Tribunal de circuit fédéral n’avaient compétence pour examiner les nouveaux éléments de preuve concernant sa crédibilité, car ils s’intéressaient uniquement aux points de droit, et non à l’application de la législation. Le requérant estime que la fatwa en elle-même justifie sa crainte d’être exposé à un risque réel de torture, et pas seulement à un risque de traitement cruel, inhumain ou dégradant, en cas de renvoi au Pakistan. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il constate qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la requête pour ce motif. En conséquence, il considère qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) d’examiner la communication. 6.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité des griefs soulevés par le requérant au titre de l’article 3, affirmant que ces griefs sont manifestement dénués de fondement, le requérant n’ayant pas montré qu’il y avait des motifs sérieux de croire que son renvoi au Pakistan l’exposerait personnellement, à l’heure actuelle, à un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture. Le Comité estime cependant que le requérant a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs formulés au titre de l’article 3 de la Convention selon lesquels il risquerait d’être soumis à la torture et à de mauvais traitements s’il était renvoyé au Pakistan. Le Comité déclare donc la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant au Pakistan constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. 7.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Pakistan. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si le requérant courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’un requérant risquerait d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. Par ailleurs, le Comité relève que, comme le Pakistan n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, dans l’éventualité d’une violation dans ce pays des droits qu’il tient de la Convention, le requérant serait privé de la possibilité légale de s’adresser au Comité pour obtenir une forme quelconque de protection. 7.4 Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22, dans laquelle il a souligné que l’existence d’un risque de torture devait être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est hautement probable, la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel. Le Comité rappelle en outre que, conformément à son observation générale no 4 (2017), il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu de l’article 22 (par. 4) de la Convention, à apprécier librement les informations dont il dispose, en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.5 En l’espèce, le Comité note que le requérant dit craindre qu’en cas de renvoi au Pakistan, il soit attenté à sa vie, car il considère que les circonstances dans lesquelles il a été arrêté et torturé en janvier 2014 s’expliquent par le fait qu’il avait été accusé d’avoir converti de force des enfants musulmans au christianisme. Pour étayer cet argument, le requérant produit une copie d’une fatwa datée du 4 décembre 2014 et d’un rapport de police daté du 5 décembre 2014, dans lequel il est indiqué qu’un témoin a demandé à la police d’enregistrer une plainte pour blasphème contre le requérant. L’intéressé ne précisant pas à quel moment exactement il a obtenu copie de ces deux documents, le Comité retiendra la date à laquelle ils ont été traduits, en avril 2018. Le Comité relève que l’existence d’une fatwa dans laquelle le requérant serait accusé de blasphème a été signalée au Tribunal des recours administratifs d’Australie, mais que ce grief a été rejeté parce que le Tribunal a considéré que le requérant manquait de crédibilité et qu’il avait inventé les faits pour obtenir une protection en Australie. En ce sens, le Comité note que rien n’indique que la fatwa présumée ait donné lieu à une enquête officielle concernant le requérant. En outre, le requérant n’explique pas pourquoi il est seulement parvenu à obtenir une copie de la fatwa en avril 2018, alors qu’il avait connaissance de son existence depuis septembre 2015. Il n’explique pas non plus pourquoi il n’a pu se procurer que des copies des deux documents, et non les originaux. 7.6 Le Comité fait observer que, même s’il admettait que le requérant avait été soumis à la torture et à de mauvais traitements par le passé, la question qui se pose est celle de savoir si, à l’heure actuelle, l’intéressé risquerait d’être torturé au Pakistan s’il y était renvoyé de force. Le Comité fait également observer que, conformément à la pratique établie, il incombe généralement au requérant de présenter des arguments défendables. 7.7 Le Comité note que les autorités de l’État partie ont reconnu que le Pakistan était le théâtre de violences interconfessionnelles et d’extrémisme. Il rappelle toutefois que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine d’un requérant ne suffit pas en soi pour conclure que l’intéressé courrait personnellement le risque d’y être torturé. Il relève que le requérant a eu la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs devant les autorités nationales. Toutefois, les éléments apportés n’ont pas permis de confirmer les allégations du requérant ou d’établir que celui-ci courrait personnellement, à l’heure actuelle, un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il retournait dans son pays d’origine. 7.8 Au vu de ce qui précède, et compte tenu de toutes les informations qui lui ont été soumises par le requérant et par l’État partie, notamment celles concernant la situation générale en matière de droits de l’homme au Pakistan, le Comité estime qu’il ne peut pas conclure que le renvoi du requérant au Pakistan lui ferait courir personnellement, à l’heure actuelle, un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture ou que les autorités de l’État partie n’ont pas procédé à un examen en bonne et due forme des allégations du requérant.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que l’expulsion du requérant vers le Pakistan ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.