Decision on merits; Substantive issues: conditions of detention cruel, inhuman or degrading treatment or punishment health medical treatment; Articles: 1 12 13 14 16; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/78/D/840/2017* Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 28 décembre 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 840/2017
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* ** Communication soumise par : Aleksandr Aleksandrov (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Kazakhstan Date de la requête : 30 mars 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 115 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 15 septembre 2017 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 3 novembre 2023 Objet : Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; négligence médicale dans un centre de détention; protection contre les mauvais traitements et les manœuvres d’intimidation Article(s) de la Convention : 1er, 12 à 14 et 16 1.1 Le requérant est Aleksandr Aleksandrov, de nationalité kazakhstanaise, né le 16 octobre 1978. Avec son autorisation, certaines parties de la communication ont été transmises au Comité par sa mère, Gulnur Aleksandrova. Le requérant soulève des griefs au titre des articles 1er, 12 à 14 et 16 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 21 février 2008. Le requérant n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 11 novembre 2021, la Rapporteuse chargée de la question des représailles a envoyé à l’État partie une lettre l’informant que le requérant avait subi des mauvais traitements dans l’établissement où il était détenu. Elle a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements quant aux allégations de représailles formulées dans la requête et de faire en sorte que le requérant ne fasse pas l’objet de menaces ou de violences pour avoir saisi le Comité. Exposé des faits 2.1 En 2011, le requérant a été condamné à la prison à perpétuité. Il purge actuellement sa peine dans l’établissement pénitentiaire de haute sécurité no 161/3, situé à Jitiqara (Kazakhstan). 2.2 Le 12 octobre 2010, le requérant a participé à une attaque visant des convoyeurs de fonds au cours de laquelle il a reçu une balle dans la partie supérieure de la cuisse droite et a été arrêté par la police. En raison de cette blessure, il a passé deux semaines au service de traumatologie de l’hôpital de Chakhtinsk. Le 29 avril 2011, le tribunal interdistrict compétent de la région de Karaganda a déclaré le requérant coupable de banditisme, de vol qualifié, de meurtre et de tentative de meurtre et l’a condamné à la réclusion à perpétuité. Le 21 juin 2011, la déclaration de culpabilité a été confirmée en appel par la Chambre d’appel du tribunal régional de Karaganda. Le requérant affirme qu’à son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, le 19 août 2011, la direction lui a confisqué ses béquilles, ce qui l’a obligé à se déplacer en sautillant sur une jambe. Après avoir été contraint de marcher ainsi pendant trois ans et demi, il a commencé à ressentir des douleurs atroces à la jambe gauche. Le 6 avril 2012, il s’est vu attribuer officiellement le statut de personne ayant un handicap de catégorie III. Depuis janvier 2016, il se déplace dans sa cellule en rampant sur le sol, et c’est avec l’aide d’autres détenus qu’il accomplit les gestes de la vie quotidienne, comme prendre une douche ou aller aux toilettes. 2.3 Le 9 juillet 2014, le requérant a été examiné par un médecin que sa mère avait conduit au centre pénitentiaire. Dans un rapport, le médecin a indiqué qu’à son arrivée dans l’établissement le 19 août 2011, le requérant avait été diagnostiqué comme souffrant d’une fracture mal consolidée de l’os de la cuisse droite. Le coup de feu avait causé une fracture déplacée du fémur qui, faute de traitement médical adéquat, ne s’était pas consolidée correctement et provoquait une douleur nerveuse persistante s’accompagnant d’une dystrophie et d’une atrophie des tissus de la jambe. Le médecin a conclu que la lésion devait faire l’objet d’un examen médical approfondi, suivi d’une chirurgie radicale. 2.4 Le 24 novembre 2014, un groupe de médecins, dont un neurochirurgien et un traumatologue de l’hôpital régional de Qostanaï et un traumatologue de l’hôpital de district de Jitiqara, a procédé à une consultation à distance. Il a recommandé à la direction de l’établissement pénitentiaire de soumettre le requérant à un examen complémentaire (radiographie complète des os du bassin, des articulations et de la colonne lombaire) afin de confirmer le diagnostic et de déterminer l’étendue de l’intervention chirurgicale. 2.5 Le 31 janvier 2015, à la demande du parquet, le requérant a été examiné par un neurochirurgien. Se fondant sur les symptômes que présentait le requérant et l’examen physique de l’intéressé, le médecin a conclu que le système nerveux périphérique n’était pas endommagé et qu’une intervention chirurgicale n’était pas nécessaire. 2.6 Le 5 mars 2015, un groupe de médecins de l’hôpital régional de Qostanaï, composé du directeur adjoint de l’hôpital, du chef de l’unité de traumatologie et d’un traumatologue, a examiné le requérant, lui a diagnostiqué une fracture mal consolidée du fémur et une sciatique, et a recommandé un examen complémentaire par un neurochirurgien. Le 31 mars 2015, un neurochirurgien de l’hôpital régional de Qostanaï a examiné le requérant et n’a constaté aucun signe de lésion nerveuse dans les membres inférieurs. Il a conclu qu’une intervention chirurgicale n’était pas nécessaire et a recommandé que le requérant soit suivi par un traumatologue. Il lui a prescrit l’utilisation d’une canne et le port de chaussures orthopédiques. 2.7 En 2015, l’établissement pénitentiaire, agissant dans le cadre du programme individuel de réadaptation établi pour le requérant, a commandé une canne et des chaussures orthopédiques. Le requérant a refusé d’en prendre possession et de s’en servir, insistant sur la nécessité d’une intervention chirurgicale. 2.8 Le requérant dit avoir saisi le parquet, le directeur du système pénitentiaire et les organes nationaux chargés des droits de l’homme de nombreuses plaintes, en vain. D’après les documents communiqués par l’État partie, le requérant a reçu plusieurs réponses depuis qu’il est dans l’établissement. 2.9 Le 21 juin 2013, en réponse à une lettre du requérant datée du 27 avril 2013, un service régional de la Commission de contrôle de l’exercice de la médecine et de la pharmacie relevant du Ministère de la santé a indiqué qu’il avait examiné le dossier médical du requérant, rencontré celui-ci en personne et conclu que le diagnostic qui avait été posé était correct et que l’intéressé avait bénéficié de soins médicaux adéquats. Le 16 juillet 2013, un service régional de la Commission de protection sociale et de surveillance relevant du Ministère du travail et de la protection sociale a informé le requérant que, d’après son dossier médical, il avait été dûment reconnu en tant que personne ayant un handicap de catégorie III, conformément à la législation nationale. Les 4 septembre 2015 et 28 mars 2016, le Ministère de la santé a répondu aux plaintes que le requérant avait déposées directement ou par l’intermédiaire du Bureau international kazakhstanais pour les droits de l’homme et l’état de droit, une organisation non gouvernementale. Dans ses lettres, le Ministère a fait référence aux examens médicaux que le requérant avait subis et a souligné que celui-ci avait refusé de suivre le traitement prescrit. Il a indiqué que l’organisation du traitement médical du requérant relevait de la compétence de la direction de l’établissement pénitentiaire et du département compétent au sein du système pénitentiaire et que l’intéressé pourrait consulter tous les spécialistes nécessaires. Le 23 septembre 2015, à sa demande, le requérant s’est vu remettre par le Département de la santé de l’organe exécutif (akimat) de la région de Qostanaï une copie de son dossier médical, qui était en possession de l’établissement pénitentiaire, ainsi que les comptes rendus des examens effectués. En novembre 2015, le Département de la santé lui a envoyé deux lettres similaires dans lesquelles il énumérait les examens médicaux que celui-ci avait subis et soulignait que l’intéressé avait refusé de prendre possession du dispositif d’aide à la marche qui lui avait été prescrit. 2.10 Le 8 janvier 2016, le Centre kazakhstanais des droits de l’homme a répondu à une plainte déposée par le requérant lors de la visite que le Médiateur avait effectuée dans l’établissement pénitentiaire. Il a affirmé que l’état de santé du requérant était satisfaisant et que celui-ci avait bénéficié des soins et de la prise en charge médicale dont il avait besoin. Le 11 août 2016, en réponse à une plainte dénonçant des mauvais traitements et des actes illégaux de la part de la direction de l’établissement pénitentiaire, le Centre a indiqué qu’à l’issue de sa visite dans ce lieu de détention, le procureur du district de Jitiqara n’avait pas confirmé les faits allégués et avait répété que le requérant avait reçu les soins dont il avait besoin. 2.11 Le 28 juin 2016, le Bureau du Procureur général a répondu à une plainte du requérant concernant des actes illégaux commis par la direction de l’établissement pénitentiaire. Dans sa lettre, il a rejeté les allégations du requérant selon lesquelles il n’avait pas eu accès à des soins médicaux adéquats, estimant qu’elles étaient dénuées de fondement et a assuré au requérant que l’établissement avait été prié de remédier à d’autres violations concernant les appels téléphoniques et le droit de visite des familles. Le 16 octobre 2017, dans sa réponse à une plainte du requérant concernant le manque d’installations sanitaires adéquates, le Bureau du Procureur du district de Jitiqara a indiqué qu’il n’avait pas été établi que la direction de l’établissement avait empêché le requérant d’accéder aux installations sanitaires communes, ajoutant que l’intéressé s’était récemment vu attribuer une cellule dotée d’un lavabo individuel et d’une douche. 2.12 Le 16 octobre 2017, en réponse à une lettre du requérant datée du 13 octobre 2017, le chef du département du système pénitentiaire de la région de Qostanaï a signalé que le requérant avait reçu des rations de nourriture suffisantes, conformément aux normes alimentaires établies concernant les détenus. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que, malgré ses plaintes, l’État partie n’a pris aucune mesure efficace pour faire cesser les actes de torture dénoncés. Il lui demande par conséquent d’ouvrir immédiatement une enquête impartiale et de lui accorder une indemnisation équitable et adéquate. 3.2 Le requérant affirme que les autorités ne lui ont pas prodigué des soins médicaux appropriés, le contraignant ainsi à endurer des douleurs au quotidien. Il affirme également que les responsables de l’établissement pénitentiaire battent systématiquement les détenus ou se servent de ceux qui leur sont dévoués pour menacer leurs compagnons de cellule. Le requérant a été placé à l’isolement à plusieurs reprises à titre de punition pour les plaintes qu’il a déposées. 3.3 Le requérant soutient que la direction de l’établissement pénitentiaire intercepte sa correspondance et l’empêche d’adresser des plaintes aux autorités nationales, le mettant ainsi dans l’impossibilité d’introduire des recours internes. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note en date du 24 novembre 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. 4.2 L’État partie souligne que le requérant n’a jamais saisi les autorités nationales d’une plainte pour torture. Le 19 octobre 2017, après que l’État partie a été informé de l’enregistrement de la communication, le service de sécurité interne du Département de l’intérieur de la région de Qostanaï a ouvert une enquête sur le sujet. Au cours d’un entretien, le requérant est revenu sur toutes les allégations de torture, indiquant qu’un jour il avait entendu les cris d’un autre détenu qu’il soupçonnait d’avoir été battu. Il ne ressort pas du registre médical de l’établissement pénitentiaire que le requérant s’est vu infliger des lésions corporelles pendant sa détention. Le 6 novembre 2017, l’enquête a été close. 4.3 L’État partie affirme que, conformément à la législation interne, un acte ou une omission des autorités peut être contesté devant l’agent de supervision compétent. Si elle est négative, la décision de l’agent peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions internes. La loi prévoit une procédure analogue pour les plaintes dénonçant un acte ou une omission d’un procureur ou d’une autre autorité d’enquête. Depuis qu’il est en détention, le requérant a adressé 84 plaintes à diverses autorités, mais n’a jamais fait appel des réponses devant les juridictions internes. Entre 2014 et 2017, le Bureau du Procureur a mené trois enquêtes sur les allégations du requérant dénonçant l’impossibilité d’envoyer de la correspondance depuis l’établissement pénitentiaire, mais n’a trouvé aucun élément permettant de conclure que l’une ou l’autre fois la correspondance de l’intéressé n’avait pas été envoyée. En outre, dans sa réponse du 31 août 2014 à une plainte analogue déposée par la mère du requérant le 13 août 2014, la brigade financière a indiqué qu’elle n’avait trouvé aucune preuve d’une infraction et a refusé d’engager des poursuites pénales. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel de la part du requérant ou de sa mère. 4.4 Parallèlement, le requérant a saisi les juridictions internes de plusieurs plaintes sur d’autres sujets. Par exemple, il a déposé plainte auprès du tribunal de district de Jitiqara (province de Qostanaï) pour demander à passer d’un régime de détention sévère à un régime plus souple. Il soutenait que le fait d’être contraint d’exécuter des ordres et de se déplacer sur une jambe lui causait des souffrances physiques et psychologiques, a demandé que chaque jour passé dans ces conditions soit comptabilisé comme sept jours de détention et a réclamé la somme de 80 millions de tenge (environ 386 413 euros à la date de la décision du tribunal) à titre de dommages-intérêts. Le 4 mars 2015, le tribunal de district de Jitiqara a fait partiellement droit à sa plainte et a fait passer le requérant du régime de détention sévère au régime ordinaire, mais a rejeté son recours pour le surplus. Le requérant n’a pas fait appel de cette décision. En outre, en 2015, il a contesté une mesure de placement à l’isolement d’une durée de deux jours que la direction de l’établissement pénitentiaire avait prononcée à titre de sanction disciplinaire. Le 17 juin 2015, le tribunal de district de Jitiqara a rejeté sa plainte et, le 23 juillet 2015, le tribunal régional de Qostanaï a confirmé cette décision en appel. En 2016, le requérant a demandé au tribunal de district de Jitiqara une prolongation de la durée des visites des membres de sa famille et des appels téléphoniques, ainsi que des périodes pendant lesquelles il lui était permis de regarder la télévision et d’utiliser des prises de courant. Le 17 août 2016, le tribunal de district de Jitiqara a partiellement fait droit à sa requête, s’agissant des appels téléphoniques et des visites. Le 8 septembre 2016, le tribunal régional de Qostanaï a confirmé cette décision en appel. 4.5 L’État partie conclut que le requérant avait accès à des voies de recours utiles à l’échelon national, mais qu’il ne s’en est pas prévalu. Le requérant n’ayant pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes, la communication devrait être déclarée irrecevable. Observations du requérant concernant les actes de représailles dénoncés 5.1 Dans une note en date du 15 octobre 2021, le requérant a informé le Comité que, le 6 septembre 2019, il avait été soumis à la torture par d’autres détenus sur ordre de la direction de l’établissement pénitentiaire. 5.2 Le requérant affirme que, le 6 septembre 2019, trois détenus l’ont abordé, lui ont dit qu’ils allaient l’emmener dans les douches et lui ont demandé de se déshabiller. Une fois dans les douches, les détenus ont attaché le requérant à son fauteuil roulant et lui ont lié les pieds. Le requérant a appelé à l’aide, mais en vain, alors même que des gardiens devaient être en train d’attendre à l’extérieur des douches. L’un des détenus l’a frappé à la poitrine à plusieurs reprises et un autre lui a mis un bâillon avec une telle force que sa prothèse dentaire s’est brisée. Les détenus ont menacé le requérant de violences sexuelles et lui ont dit que des photographies ne laissant rien à l’imagination seraient envoyées à sa mère. Ils lui ont alors fait savoir qu’ils étaient à la tête de l’établissement pénitentiaire et que la direction les avait chargés de surveiller les autres détenus. 5.3 Après être sorti des douches, le requérant est allé voir les gardiens qui se trouvaient dans le couloir et leur a dit qu’il ne retournerait pas dans sa cellule avec les détenus en question. Un gardien l’a alors conduit au bureau de la direction. Dans le bureau en question, un gardien l’a menotté et un groupe de détenus l’a attaché à son fauteuil roulant. Un détenu l’a ensuite étouffé jusqu’à ce qu’il s’évanouisse. Au moment où le requérant a repris connaissance, quelqu’un poussait son fauteuil pour le ramener dans sa cellule. Une fois dans la cellule, les détenus qui avaient précédemment emmené le requérant dans les douches l’ont poussé hors de son fauteuil roulant, l’ont menacé et lui ont dit qu’il devait obéir à leurs ordres. Les menaces et les humiliations se sont poursuivies toute la nuit. 5.4 Le requérant affirme qu’il n’a informé ni le Comité ni sa mère des faits susmentionnés, parce qu’il était effrayé. C’est pour la même raison qu’il n’a pas dénoncé aux autorités nationales les agressions dont il a été victime. 5.5 Dans une note en date du 21 juillet 2022, le requérant a soumis des observations complémentaires au sujet des actes de représailles qu’il aurait subis. Il affirme qu’il a été entendu le 22 décembre 2021 par le Bureau du Procureur du district de Jitiqara et qu’à cette occasion, il a demandé que des poursuites pénales soient engagées contre les cinq détenus qui l’avaient agressé et contre la direction de l’établissement pénitentiaire, qui avait incité ces détenus à l’agresser. Le 23 décembre 2021, les autorités ont ouvert une enquête pénale pour torture. Les déclarations et les contre-interrogatoires des témoins, notamment des détenus qui auraient été impliqués dans l’agression, de quatre agents pénitentiaires et de deux témoins qui n’avaient pas participé aux faits en question, n’ont pas permis de corroborer les allégations du requérant. Deux détenus ont confirmé avoir entendu le requérant crier et appeler à l’aide, mais ont indiqué que, par la suite, celui-ci leur avait dit que les détenus qui l’avaient l’agressé n’étaient pas ceux qu’il avait mis en cause dans le cadre de l’enquête. L’enquêteur a demandé une expertise des enregistrements vidéo des entretiens menés avec le requérant, et le rapport, daté du 4 mars, 2022 a confirmé que le témoignage du requérant n’avait pas été préparé ni répété. Le 29 mars 2022, l’enquête a été close. Le 28 avril 2022, le Bureau du Procureur de la région de Qostanaï a confirmé la décision de clore l’enquête. Le 7 juin 2022, le requérant a fait appel devant la chambre d’instruction de Qostanaï de la décision de l’enquêteur de clore l’enquête, mais il a été débouté. Le 15 juin 2022, le tribunal régional de Qostanaï a confirmé en appel le rejet de ce recours. Le requérant soutient que la décision de mettre fin à l’enquête sur ses plaintes était illégale. Il affirme que, d’après l’expert, son témoignage n’était pas prémédité, ce qui démontre implicitement qu’il disait la vérité. En outre, deux détenus ont confirmé avoir entendu le requérant crier et appeler à l’aide, mais celui-ci affirme qu’il ne leur a jamais dit que d’autres personnes l’avaient agressé. 5.6 Dans une note en date du 11 mars 2023, la mère du requérant a soumis des observations complémentaires sur la communication. Elle affirme que, tout au long de la détention de son fils dans l’établissement pénitentiaire, la direction les a empêchés d’échanger des documents. En 2017, elle a saisi la direction du système pénitentiaire de la région de Qostanaï de deux plaintes. En réponse, les autorités ont expliqué que les détenus pouvaient déposer des plaintes eux-mêmes ou par l’intermédiaire des membres de leur famille auxquels ils avaient donné procuration. En 2021 et 2022, la mère du requérant a déposé plusieurs plaintes dénonçant le fait qu’elle ne pouvait pas se faire remettre des documents par son fils lorsqu’elle lui rendait visite. Dans une réponse, il a été indiqué que l’établissement pénitentiaire avait reçu l’ordre de remédier aux violations dénoncées et, dans une autre, il a été expliqué que la remise de documents par des détenus à leurs proches n’était pas régie par la loi. Commentaires de l’État partie sur les observations du requérant concernant les actes de représailles dénoncés 6.1 Dans une note en date du 30 juin 2022, l’État partie a fait part de ses commentaires sur les allégations de représailles. 6.2 L’État partie confirme le récit fait par le requérant des poursuites pénales engagées à la suite de sa plainte pour mauvais traitements. Il ajoute qu’il ressort du registre médical de la prison qu’à aucun moment, entre la date où les faits dénoncés se seraient produits et le début de l’enquête, le requérant n’a porté plainte auprès de l’unité médicale. En outre, les autorités chargées de l’enquête ne disposaient pas d’enregistrements vidéo provenant des caméras de l’établissement pénitentiaire, ceux-ci étant automatiquement effacés au bout de deux ans. L’État partie indique que, d’après le système interne d’enregistrement de la correspondance, le requérant a envoyé 23 plaintes à différentes autorités nationales entre 2019 et 2021. Lorsque la direction l’a entendu, le requérant a nié que celle-ci lui avait créé des difficultés ou s’était livrée à des représailles en raison de la communication dont il avait saisi le Comité. Observations de l’État partie sur le fond 7.1 Dans une note en date du 7 septembre 2023, l’État partie a soumis des observations sur le fond de la communication. 7.2 L’État partie signale plusieurs changements récents dans la situation du requérant. En 2020, le requérant a adressé une demande de grâce au Président kazakhstanais, qui a été rejetée le 27 novembre 2020. Selon l’État partie, en 2023, le requérant a envoyé sept plaintes ou demandes de renseignements à différentes autorités nationales, dans lesquelles il a demandé notamment des éclaircissements sur des dispositions légales et a dénoncé des actes illégaux de la part de la direction de l’établissement pénitentiaire. Les autorités nationales ont dûment répondu à toutes les plaintes et demandes de renseignements et n’ont constaté aucun manquement de la part du personnel pénitentiaire. Le 16 août 2023, des représentants du Bureau du Procureur de la région de Qostanaï se sont rendus dans l’établissement pénitentiaire et ont entendu le requérant, qui n’a formulé aucune plainte. 7.3 L’État partie indique que le requérant a accès à des soins médicaux et des installations sanitaires adaptés à sa situation de personne handicapée. Le requérant est régulièrement examiné par des médecins (la dernière fois, le 7 avril 2023) et sa cellule est équipée d’un bouton d’urgence qui lui permet d’appeler les gardiens, ainsi que d’un lavabo et de toilettes qui sont installés à faible hauteur. Le requérant se déplace en fauteuil roulant et, pour lui faciliter les choses, l’établissement pénitentiaire est dûment équipé de rampes et de bancs dans les douches. 7.4 L’État partie répète son argument précédent, à savoir que le requérant n’a pas épuisé tous les recours internes à sa disposition et que la communication est donc irrecevable dans sa totalité. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant le fond 8.1 Dans une note en date du 13 octobre 2023, la mère du requérant a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie concernant le fond de la communication. 8.2 La mère du requérant souligne que l’État partie n’a pas commenté ses allégations concernant les contraintes imposées dans la communication avec son fils et dans les échanges de documents avec celui-ci lors des visites. Elle rappelle l’ordre chronologique de ses différentes plaintes auprès des autorités, comme indiqué en détail au paragraphe 5.6. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 9.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie affirme que le requérant n’a pas épuisé les recours internes disponibles s’agissant des plaintes initiales dans lesquelles il dénonçait l’insuffisance des soins médicaux qui étaient prodigués au sein de l’établissement pénitentiaire et les mauvais traitements systématiques qui y étaient infligés. À cet égard, le requérant allègue qu’en interceptant sa correspondance, la direction de l’établissement pénitentiaire l’a empêché de déposer plainte auprès des autorités et des tribunaux. Le Comité constate qu’entre 2013 et 2017, le requérant a saisi les autorités nationales, des parquets régionaux et locaux et des tribunaux nationaux de différentes plaintes. Il ressort toutefois des décisions rendues que le requérant n’a jamais dénoncé devant les tribunaux nationaux les mauvais traitements qu’il avait subis, les actes de représailles dont il avait été victime pour avoir porté plainte ou l’insuffisance des soins médicaux prodigués. Aussi, compte tenu des informations dont il est saisi, le Comité estime que le requérant n’a apporté aucun élément permettant de conclure qu’il avait eu des difficultés à déposer plainte ou à correspondre avec les juridictions nationales pendant cette période. Compte tenu de ce qui précède, il déclare que la requête concernant l’insuffisance des soins médicaux, les mauvais traitements infligés systématiquement aux détenus au sein de l’établissement pénitentiaire et les sanctions disciplinaires illégales imposées au requérant pour avoir exprimé des préoccupations à cet égard, qui relève des articles 1er, 12 à 14 et 16 de la Convention, est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2 et 5) b)). 9.3 En ce qui concerne le reste de la requête, relative aux mauvais traitements qui auraient été infligés au requérant par d’autres détenus le 6 septembre 2019, qui relève des articles 1er, 12 à 14 et 16 de la Convention, le Comité note que l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Il conclut donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner cette requête. Ne voyant aucun autre obstacle à sa recevabilité, il déclare cette partie de la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 10.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 10.2 Le requérant allègue que, le 6 septembre 2019, il a été agressé par des codétenus et que l’agression a été encouragée et facilitée par la direction de l’établissement pénitentiaire, qui a ignoré ses cris et ses appels à l’aide. Le Comité constate que ni le requérant ni l’État partie n’ont fourni de documents médicaux, de rapports ou d’autres pièces justificatives permettant d’analyser objectivement les lésions corporelles du requérant, leur nature et leur origine. Le requérant n’allègue pas qu’il s’est vu refuser l’accès à son dossier médical et que pour cette raison, il n’a pas pu fournir de telles pièces. En conséquence, compte tenu des informations dont il dispose, le Comité considère que le requérant n’a pas suffisamment démontré qu’il avait subi des lésions corporelles ou des traitements qui pourraient être qualifiés d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants aux fins des articles 1er ou 16 de la Convention. En conséquence, le Comité estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître une violation par l’État partie des articles 1er, 14 ou 16 de la Convention. 10.3 En ce qui concerne les griefs soulevés au titre des articles 12 et 13 de la Convention, selon lesquels l’État partie n’a pas mené d’enquête approfondie sur les allégations du requérant, le Comité constate que les autorités d’enquête ont engagé des poursuites pénales un mois après avoir été informées des faits en question. Il constate également que le requérant a signalé l’agression alléguée avec beaucoup de retard, soit deux ans après les faits. Il note en outre que les autorités d’enquête se sont efforcées de recueillir différents éléments de preuve, ont mené des entretiens avec le requérant et plusieurs témoins et ont demandé une expertise. Certains éléments de preuve ne corroborent pas les allégations du requérant, mais deux témoins ont confirmé avoir entendu l’intéressé crier et appeler à l’aide le jour de l’agression alléguée, même s’ils ont indiqué que, par la suite, le requérant avait désigné d’autres agresseurs. Le Comité note qu’au lieu de poursuivre l’enquête, les autorités n’ont pas tenu compte des déclarations de ces témoins et ont clos l’enquête. À cet égard, il rappelle l’obligation qui incombe à l’État partie au titre l’article 12 de la Convention de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. En outre, l’article 13 de la Convention prévoit que le requérant a droit à ce que sa plainte soit examinée rapidement et impartialement par les autorités compétentes. Le Comité note qu’en décidant de clore l’enquête sur les allégations du requérant après que celles-ci ont été corroborées par deux témoins, l’État partie n’a pas agi avec la diligence voulue lorsqu’il s’est agi d’établir les faits et de mener une enquête efficace. Il conclut par conséquent que, comme l’État partie n’a pas fourni d’explications détaillées à ce sujet, les faits présentés par le requérant font apparaître une violation des obligations incombant à l’État partie au titre des articles 12 et 13 de la Convention.
11. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des articles 12 et 13 de la Convention.
12. Le Comité prie l’État partie d’ouvrir une enquête approfondie, impartiale et indépendante sur les faits visés dans la communication, en pleine conformité avec le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin d’établir les circonstances de l’espèce et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des faits de chefs spécifiques d’actes de torture, de traduire en justice les responsables des traitements subis par le requérant et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
13. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.