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CAT/C/78/D/1085/2021

F v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-11-03 · Français CH

Inadmissibility decision; Substantive issues: counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment health refugee status rehabilitation; Articles: 3 12 14 16; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/78/D/1085/2021 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 28 décembre 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1085/2021 *, ** Communication soumise par : F (représenté par AsyLex) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suisse Date de la requête : 7 juillet 2021 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 8 juillet 2021 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 3 novembre 2023 Objet : Expulsion vers la Roumanie en application du Règlement Dublin III; renvoi sommaire (refoulement en chaîne) vers la République arabe syrienne Questions(s) de procédure : Recevabilité − épuisement des recours internes; recevabilité − défaut manifeste de fondement Question(s) de fond : Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; santé; risque pour la vie ou risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement); statut de réfugié; réadaptation Article(s) de la Convention : 3, 12, 14 et 16 1.1 Le requérant est F, de nationalité syrienne, né en 1982. Il affirme qu’en l’expulsant vers la Roumanie, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 3, 12, 14 et 16 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 1er janvier 1987. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 8 juillet 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a adressé à l’État partie une demande de mesures provisoires au titre de l’article 114 de son règlement intérieur, le priant de surseoir à l’expulsion du requérant vers la Roumanie tant que la communication serait à l’examen. L’État partie a informé le Comité qu’il avait fait droit à cette demande. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est d’origine ethnique kurde et vient d’Al Malikiyah en République arabe syrienne. Al Malikiyah est une ville âprement disputée dans le contexte de la guerre civile en République arabe syrienne. 2.2 Le requérant a quitté la République arabe syrienne le 19 juillet 2020. Avec l’aide d’un passeur, il est arrivé en Türkiye puis a été emmené en Roumanie à une date non précisée. Il ne savait pas dans quel pays il se trouvait. À une date non précisée, des policiers roumains ont arrêté le camion à bord duquel il voyageait et ont emmené les personnes qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule dans une prison. Là, les personnes arrêtées ont été menottées pendant plus de sept heures et détenues dans un sous-sol dont le sol était couvert de saleté, où les matelas étaient infestés d’insectes et où il n’y avait pas de lumière. Lorsque le requérant a caché ses mains derrière son dos pour empêcher que l’on prenne ses empreintes digitales, les policiers l’ont frappé à coups de bâton. Il souffre encore des blessures causées par ce passage à tabac. Les policiers lui répétaient : « Rentre en Syrie ». Prenant peur, le requérant a décliné son identité et laissé prendre ses empreintes digitales. Environ vingt-quatre heures plus tard, lui et les autres personnes ont été relâchés. Ils ont ensuite passé un ou deux jours dans la rue jusqu’à ce qu’un passeur les aide et les emmène dans une forêt. Ils sont restés là jusqu’à ce qu’un camion vienne les chercher. Ils ont ensuite été conduits à une gare. 2.3 Le requérant est entré en Suisse par le train le 11 octobre 2020 et a déposé une demande d’asile à Bâle le jour même. Lorsqu’il est arrivé en Suisse, il ne savait pas qu’il avait séjourné en Roumanie. Le 15 octobre 2020, il a eu un entretien préliminaire avec les autorités migratoires en Suisse, qui l’ont informé que les raisons pour lesquelles il demandait l’asile seraient examinées à une date ultérieure. Il a déclaré qu’il avait été arrêté quelque part et que ses empreintes digitales avaient été relevées, mais il n’a pas affirmé avoir été battu à ce moment-là. Le 23 octobre 2020, le requérant, assisté d’un conseil, a été entendu par le Secrétariat d’État aux migrations. Il lui a été demandé s’il y avait des raisons pour lesquelles il ne pourrait pas être renvoyé en Roumanie, pays dans lequel sa demande d’asile devait être traitée. Il a affirmé qu’il avait été battu en Roumanie. Le 27 octobre 2020, la Roumanie a accepté la demande de la Suisse tendant à ce qu’elle réadmette le requérant en application du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (Règlement Dublin III). Les autorités roumaines ont indiqué dans leur correspondance avec les autorités suisses que le requérant avait déposé une demande d’asile en Roumanie le 12 septembre 2020, demande qui avait été rejetée « au stade administratif » le 13 octobre 2020, après l’arrivée du requérant en Suisse. 2.4 Le 5 novembre 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile du requérant, en fondant sa décision sur les éléments suivants : lors de l’entretien, le requérant avait déclaré qu’il était en bonne santé et il n’y avait pas de motifs sérieux de penser que les procédures d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Roumanie présentaient des défaillances qui exposeraient le requérant à un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 (par. 2) du Règlement Dublin III. Le requérant n’avait pas été en mesure d’expliquer pourquoi il pourrait se heurter à de graves difficultés s’il était renvoyé en Roumanie. Un établissement de soins en Suisse connaissait l’état de santé du requérant et lui fournissait des soins médicaux. Tout traitement psychiatrique ou psychologique, de même que tout examen médical complémentaire, pouvait aussi être effectué en Roumanie. On pouvait supposer que l’accès au traitement requis serait garanti en Roumanie, où était assurée une prise en charge médicale adéquate. Les tendances suicidaires du requérant ne justifiaient pas une décision de non-renvoi. La Roumanie étant un État de droit, le requérant pouvait, s’il y avait lieu, déposer une plainte auprès des autorités compétentes concernant les violences policières qu’il affirmait avoir subies. 2.5 Le 12 novembre 2020, le requérant a formé un recours contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a fait valoir que les procédures d’asile et les conditions d’accueil en Roumanie présentaient des défaillances considérables et qu’il avait droit à une protection en tant que Kurde syrien originaire d’une région disputée. Il a affirmé que les demandeurs d’asile en Roumanie pouvaient à peine subvenir à leurs besoins et que l’accès des réfugiés vulnérables à des soins médicaux n’était pas garanti. Il a souligné que la situation humanitaire s’était aggravée avec la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et que l’activité économique avait reculé de 30 %. Selon lui, il ne fallait pas s’attendre à ce que la situation économique s’améliore dans un avenir proche et on pouvait donc supposer que, n’ayant pas de parents en Roumanie, il ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins, d’autant qu’il avait perdu tout droit à une protection et une assistance lorsque sa demande d’asile avait été rejetée en Roumanie. 2.6 Le 22 janvier 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du requérant, en faisant valoir ce qui suit : lors de l’entretien du 23 novembre 2020, le requérant avait déclaré qu’il était en bonne santé; il n’avait pas étayé l’affirmation selon laquelle le traitement de sa demande d’asile en Roumanie avait été entaché d’irrégularités. On ne pouvait pas partir de l’idée que l’existence de défaillances dans le système de protection en Roumanie montrait que la Roumanie n’avait pas la volonté ou était dans l’incapacité d’accorder aux bénéficiaires d’une protection les droits et prestations auxquels ils pouvaient prétendre. Jusque-là, ni le Tribunal administratif fédéral, ni la Cour européenne des droits de l’homme, ni la Cour de justice de l’Union européenne n’avaient constaté de faiblesses systémiques dans le système d’asile en Roumanie. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à laquelle renvoyait le requérant n’étayait pas une telle conclusion. Le requérant aurait pu faire appel du rejet de sa demande d’asile par les autorités roumaines. Cette décision de rejet ne montrait pas que la procédure d’asile en Roumanie avait été mal conduite ou que le principe de non-refoulement avait été violé. 2.7 Le Tribunal administratif fédéral a également estimé que le requérant n’avait pas fourni d’éléments concrets indiquant que la Roumanie le priverait de manière permanente des conditions de vie minimales auxquelles il avait droit en vertu de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Il a déclaré qu’il ne tirait aucune conclusion quant à la crédibilité de l’affirmation du requérant selon laquelle il avait été battu par la police. En tout état de cause, l’incident allégué ne permettait pas de conclure que la Roumanie priverait systématiquement les demandeurs d’asile des conditions de vie minimales auxquelles ils avaient droit. Le Tribunal a par ailleurs considéré qu’en cas de restrictions temporaires, les demandeurs d’asile pouvaient s’adresser aux autorités compétentes et réclamer les conditions d’accueil auxquelles ils avaient droit en engageant une action en justice au titre de l’article 26 de la directive 2013/33/UE. En outre, le requérant avait la possibilité de demander de l’aide aux associations caritatives actives dans la région. 2.8 Le Tribunal administratif fédéral a également souligné que dans son recours, le requérant avait avancé des éléments concernant sa santé mentale. Selon le dossier médical soumis le 29 décembre 2020, il souffrait de douleurs, de cauchemars et de troubles du sommeil. En outre, il présentait des signes de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et de stress post-traumatique. Toutefois, les problèmes de santé allégués n’étaient pas d’une gravité telle qu’un transfert vers la Roumanie était exclu pour des raisons humanitaires. Le requérant n’avait pas pu démontrer qu’il n’était pas apte à voyager ou qu’un transfert mettrait gravement en danger sa santé ou entraînerait un risque réel de violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Le Tribunal a déclaré que les autorités chargées du transfert tiendraient compte de tout besoin particulier du requérant, y compris pour ce qui était des soins médicaux, notamment dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. 2.9 En outre, le Tribunal administratif fédéral a estimé que la Roumanie disposait d’une infrastructure médicale adéquate. Les États membres de l’Union européenne sont tenus de faire en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves (en vertu de l’article 19 (par. 1) de la directive 2013/33/UE); les demandeurs ayant des besoins particuliers doivent bénéficier de l’assistance médicale ou autre nécessaire, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés, en vertu de l’article 19 (par. 2) de la directive. Le Tribunal a estimé que rien ne prouvait que la Roumanie refuserait au requérant un traitement médical adéquat. Sa décision était définitive et non susceptible d’appel. 2.10 Le 31 mars 2021, le requérant a déposé auprès du Secrétariat d’État aux migrations une demande de réexamen fondée sur de nouvelles circonstances (à savoir une tentative de suicide le 23 février 2021, des idées suicidaires, des troubles de l’adaptation et des troubles post-traumatiques). Le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande de réexamen. Il a relevé que, selon le rapport psychiatrique, le requérant avait déclaré avoir tenté de s’immoler par le feu, mais n’avait pas donné de détails sur la tentative de suicide. Il a cité les normes pertinentes concernant les obligations de non-refoulement liées aux problèmes de santé et a estimé que le requérant ne courrait pas en Roumanie un risque sérieux de connaître une dégradation rapide et irréversible de son état de santé, qui s’accompagnerait de souffrances excessives ou d’une réduction sensible de son espérance de vie. En outre, la Roumanie disposait d’une infrastructure médicale adéquate permettant de fournir au requérant les soins médicaux nécessaires. 2.11 Le Secrétariat d’État aux migrations a déclaré que, conformément aux articles 31 et 32 du Règlement Dublin III, il tiendrait compte de l’état de santé du requérant lors de l’organisation de son transfert vers la Roumanie en informant à l’avance les autorités roumaines de son état de santé et du traitement médical dont il avait besoin. 2.12 Le Secrétariat d’État aux migrations a également fait observer que le requérant était libre de solliciter une assistance médicale ou psychiatrique si besoin, et que l’infrastructure nécessaire était disponible en Roumanie. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le transfert d’une personne suicidaire n’était pas contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme si l’État d’origine prenait des mesures pour prévenir tout acte de suicide. Le Secrétariat d’État aux migrations a précisé qu’il tenait compte des tendances suicidaires pouvant se manifester au moment du renvoi et ne procédait à l’exécution de la mesure que si la personne était apte à voyager, et en préparant soigneusement le transfert avec l’aide d’experts médicaux. 2.13 À la suite du rejet par le Secrétariat d’État aux migrations de sa demande de réexamen, le 20 avril 2021, le requérant a saisi le Tribunal administratif fédéral d’une demande d’exonération des frais de justice pour l’introduction d’un recours. Le 30 avril 2021, le Tribunal a rejeté la demande du requérant. Il a estimé que le Secrétariat d’État aux migrations avait effectivement pris en compte l’état de santé du requérant et était parvenu à la conclusion qu’il existait des possibilités de traitement en Roumanie. Le 25 mai 2021, il a rendu une décision définitive par laquelle il a débouté le requérant de son appel contre le rejet par le Secrétariat d’État aux migrations de sa demande de réexamen au motif qu’il n’avait pas réglé les frais y afférents. Le requérant soutient qu’il a épuisé les recours internes. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme qu’en l’expulsant vers la Roumanie, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 3, 12, 14 et 16 de la Convention. Il explique qu’il présente des idées suicidaires persistantes, un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et des troubles post-traumatiques. Il a été hospitalisé deux fois en Suisse en raison d’un risque élevé de suicide. Il ne devrait pas être coupé du cadre thérapeutique stable dont il bénéficie en Suisse. Ses conditions de vie en Roumanie seraient désastreuses, ce pays ayant le système de santé le moins bon de toute l’Union européenne. Il ne pourrait pas bénéficier d’une thérapie en Roumanie, où il n’existe pas de soins de santé mentale appropriés pour les demandeurs d’asile déboutés. De plus, il n’aurait pas accès à un logement ni à une aide médicale, juridique ou sociale en Roumanie. 3.2 En outre, compte tenu de son expérience passée en Roumanie, le requérant courrait un risque réel de subir de nouveaux actes de torture ou traitements inhumains et dégradants s’il était renvoyé dans ce pays. Il ne bénéficierait d’aucune protection de l’État en Roumanie et pourrait ensuite être renvoyé en République arabe syrienne, puisque sa demande d’asile en Roumanie avait été rejetée. En République arabe syrienne, il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en raison de la guerre civile. Il est bien connu que sa ville natale est une ville âprement disputée. Dans l’affaire Muhammad et Muhammad c. Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a réprimandé la Roumanie pour ses expulsions vers des zones de crise. 3.3 Les autorités de l’État partie n’ont pas apporté la preuve que les soins disponibles en Roumanie seraient appropriés et suffisants pour protéger le requérant contre la torture. Elles se sont appuyées sur des déclarations selon lesquelles la Roumanie disposait d’une infrastructure médicale adéquate pour fournir au requérant les soins médicaux nécessaires et n’ont pas procédé à une évaluation individualisée. 3.4 Le requérant n’a pas de réseau social ni de famille en Roumanie. Certains membres de la famille de son épouse vivent en Suisse et pourraient veiller à ce qu’il reçoive le traitement dont il a besoin, étant donné qu’il n’est pas en mesure de faire valoir ses propres droits. Il est essentiel que le requérant puisse vivre dans un environnement familier, car il souffre de graves problèmes psychologiques et a été gravement traumatisé par ce qu’il a vécu en République arabe syrienne et au cours de son voyage vers la Suisse. 3.5 Au cours de la procédure d’appel, l’avocat du requérant a affirmé que son client n’était pas capable de prendre soin de lui-même pour ce qui était de sa santé mentale. Il ne serait pas en mesure d’expliquerses besoins médicaux aux autorités roumaines. La Roumanie ne prévoit pas de mécanisme d’identification des personnes vulnérables et compte sur ces dernières pour se signaler auprès des autorités. Le requérant ne pourrait donc pas bénéficier d’une prise en charge médicale urgente en Roumanie et tenterait très probablement de mettre fin à ses jours en raison de sa situation précaire. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations du 1er mars 2022, l’État partie note que le requérant a déposé sa demande d’asile en Suisse le 11 octobre 2020, soit un mois après avoir déposé une demande d’asile en Roumanie le 11 septembre 2020. Le 14 octobre 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a demandé aux autorités roumaines de réadmettre le requérant en application du Règlement Dublin III. Le 15 octobre 2020, il a conduit un entretien avec le requérant pour recueillir ses données personnelles. Le 23 octobre 2020 a eu lieu un nouvel entretien, conformément à l’article 5 du Règlement Dublin III. Le requérant a déclaré à cette occasion qu’il ne voulait pas être transféré en Roumanie, où les autorités avaient pris ses empreintes digitales de force et l’avaient battu. Il a déclaré qu’après avoir été détenu pendant une demi-journée en Roumanie, il était parti pour la Suisse, où il souhaitait rester. 4.2 Le 27 octobre 2020, les autorités roumaines ont accepté de réadmettre le requérant en application du Règlement Dublin III et ont informé l’État partie qu’elles avaient rejeté la demande d’asile du requérant le 13 octobre 2020. Le 5 novembre 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du requérant et a ordonné le renvoi du requérant en Roumanie. 4.3 Le grief que le requérant tire de l’article 12 de la Convention est irrecevable parce qu’il n’est pas suffisamment étayé et parce que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. 4.4 Les griefs que le requérant tire des articles 3, 14 et 16 sont sans fondement. La Roumanie est un État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention relative au statut des réfugiés. On peut normalement présumer qu’elle reconnaît et protège le droit à la protection tel qu’il est énoncé dans plusieurs directives de l’Union européenne (directives 2013/32/UE et 2013/33/UE). Toutefois, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, cette présomption peut être écartée lorsqu’il existe une pratique établie de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. 4.5 Les rapports sur la Roumanie disponibles dans la base de données sur l’asile ne mentionnent aucun problème grave concernant les conditions d’accueil en Roumanie. Ils indiquent que la situation des demandeurs d’asile déboutés en Roumanie est parfois problématique. Toutefois, on ne saurait considérer que les défaillances connues sont d’une ampleur telle qu’il y a lieu de penser que la Roumanie est, d’une manière générale, réticente à accorder une protection aux personnes qui peuvent y prétendre ou qu’elle est incapable de le faire. Ni le Tribunal administratif fédéral, ni la Cour européenne des droits de l’homme, ni la Cour de justice de l’Union européenne n’ont constaté de défaillances systémiques en Roumanie. 4.6 En outre, la Roumanie dispose d’infrastructures médicales adéquates et est tenue de veiller à ce que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, comprenant au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Elle est également tenue de fournir une assistance médicale ou toute autre assistance nécessaire, y compris des soins de santé mentale s’il y a lieu, aux demandeurs d’asile qui ont des besoins particuliers. L’état de santé du requérant ne présente pas de risque réel de dégradation grave, rapide et irréversible entraînant des souffrances intenses ou une réduction sensible de son espérance de vie en cas de retour en Roumanie. 4.7 Le rapport de 2020 sur la Roumanie figurant dans la base de données sur l’asile montre que les besoins des personnes vulnérables sont suffisamment pris en compte en Roumanie. Rien n’indique que la Roumanie a refusé ou refusera de fournir un traitement médical approprié au requérant. Rien n’indique non plus que l’état de santé du requérant se soit détérioré. Le transfert d’une personne ayant menacé de se suicider n’est pas contraire au principe de non-refoulement si l’État qui renvoie la personne prend des mesures pour empêcher tout passage à l’acte. Lorsqu’il procède au renvoi d’une personne vers un autre pays, le Secrétariat d’État aux migrations prend en compte les éventuelles tendances suicidaires de cette personne et n’exécute la mesure que si celle-ci est apte à voyager. Le transfert est soigneusement préparé et tient compte de l’avis des experts médicaux. Les autorités roumaines sont informées à l’avance de l’état de santé de la personne et du traitement médical dont celle-ci a besoin. Le Secrétariat d’État aux migrations a expressément confirmé que cette procédure avait été suivie dans sa décision concernant le requérant. 4.8 Une situation préoccupante en matière de droits de l’homme ne suffit pas pour conclure qu’une personne risque d’être victime d’actes de torture ou de mauvais traitements à son retour dans un pays. Des motifs supplémentaires doivent exister pour que le risque de torture soit qualifié de prévisible, actuel, personnel et réel. Les rapports et les sources que cite le requérant ne démontrent pas qu’il serait exposé à un tel risque en Roumanie. Ils ne remettent pas non plus en cause les conclusions des autorités de l’État partie. Les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été maltraité dans le passé en République arabe syrienne et en Roumanie sont très générales. Les allégations d’actes de torture subis pendant son voyage vers la Roumanie ne sont pas étayées par des preuves. Le rapport médical du 16 mars 2021 ne fait que reprendre les déclarations du requérant et n’étaye pas ses allégations. La Roumanie est un État de droit dotéd’un système judiciaire opérationnel. Le requérant aurait pu déposer une plainte dénonçant des comportements répréhensibles de la police, mais il ne l’a pas fait. Ses déclarations indiquent qu’il ne pensait qu’à poursuivre son voyage vers la Suisse et n’avait pas l’intention de rester en Roumanie. Les personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire d’un État sont tenues de coopérer avec les services de police de cet État. 4.9 Le requérant n’a pas établi que la Roumanie privait systématiquement les demandeurs d’asile des conditions de vie garanties par la directive 2013/33/UE. À son retour en Roumanie, il se trouverait dans une situation différente. Le Secrétariat d’État aux migrations informera les autorités roumaines à l’avance du transfert du requérant dans le cadre de la procédure Dublin. L’entrée du requérant en Roumanie sera légale. Rien n’indique qu’après son arrivée en Roumanie, le requérant sera soumis à des traitements contraires à la Convention. Le Secrétariat d’État aux migrations n’a pas connaissance de cas de personnes transférées dans ce cadre qui auraient été soumises à des mauvais traitements après leur arrivée en Roumanie. Le requérant n’indique pas pourquoi il risquerait personnellement d’être soumis à un traitement contraire à la Convention s’il était transféré en application du Règlement Dublin. 4.10 L’affirmation du requérant selon laquelle les conditions d’accueil en Roumanie présenteraient des lacunes systémiques n’est pas fondée sur son expérience personnelle. Le requérant n’a pas voulu se rendre dans un centre d’enregistrement pour demandeurs d’asile; au lieu de cela, il a voulu poursuivre son voyage vers la Suisse. En vertu de la directive 2013/33/UE, il peut s’adresser aux autorités compétentes et déposer un recours concernant les conditions d’accueil. 4.11 En ce qui concerne l’allégation de refoulement en chaîne (renvoi sommaire) de la Roumanie vers la République arabe syrienne, le rejet de la demande d’asile du requérant en Roumanie ne signifie pas que la procédure d’asile a été entachée d’irrégularitésou que les autorités roumaines violeraient le principe de non-refoulement. Le requérant n’a pas démontré que la procédure d’asile en Roumanie était défectueuse. Il a quitté la Roumanie avant d’avoir présenté ses motifs d’asile et avant que le fond de sa demande ait pu être examiné. 4.12 La courte durée de la procédure d’asile en Roumanie ne signifie pas que cette procédure a été déficiente. Le rejet rapide de la demande du requérant s’explique par l’article 52 (par. 2) de la loi sur l’asile en Roumanie, qui dispose que toutes les décisions en matière d’asile doivent être prises dans un délai de trente jours. Le départ du requérant était volontaire et les autorités roumaines n’ont pas tenté de le renvoyer en République arabe syrienne ou dans un autre État. Qui plus est, les autorités roumaines ont accepté de réadmettre le requéranten vertude l’article 18 (par. 1) du Règlement Dublin III et ont fait savoir que sa demande initiale avait été rejetée au stade administratif le 13 octobre 2020. Toute procédure d’asile clôturée du fait que la personne concernée a quitté la Roumanie et est entrée dans un autre État membre de l’Union européenne peut être reprise si la personne présente une demande d’asile dans un délai de neuf mois à compter de la décision de clore le dossier. Si le délai a expiré, la demande d’asile est considérée comme une nouvelle demande. La législation sur l’asile en Roumanie intègre le principe de non-refoulement et il n’existe pas d’éléments concrets indiquant que les autorités renvoient sommairement des demandeurs d’asile sans examiner leur demande. 4.13 L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Muhammad et Muhammad c. Roumanie concernait une décision d’expulsion rendue par un tribunal pour des raisons de sécurité nationale. Dans cette affaire, la décision d’expulsion était fondée sur des informations classifiées qui n’avaient pas été communiquées aux requérants, qui résidaient légalement en Roumanie. La décision avait en outre été exécutée sans garanties compensatoires suffisantes. La Cour a estimé que la Roumanie avait violé l’article premier du Protocole no 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers). L’affaire ne concernait pas l’asile ni une situation analogue à celle du requérant en l’espèce. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans ses commentaires du 12 décembre 2022, le requérant répète ses arguments et soutient que l’État partie s’est fondé sur des généralisations et n’a pas démontré que dans la pratique, la Roumanie respectait le droit des demandeurs d’asile de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Selon le requérant, les conclusions de diverses organisations citées dans les rapports 2020 et 2021 sur la Roumanie figurant dans la base de données sur l’asile indiquaient que les expulsions collectives étaient nombreuses et que les demandeurs d’asile subissaient des violences graves, comme des matraquages, et d’autres formes de mauvais traitements de la part des policiers, notamment des menaces de violence, la privation d’accès à la nourriture, à l’eau et à une assistance médicale, et la discrimination, en Roumanie. 5.2 Un rapport publié par le Border Violence Monitoring Network fait état d’allégations de recours à la torture et aux mauvais traitements dans la majorité des renvois sommaires effectués par la Roumanie à la frontière avec la Serbie. Dans un contexte plus général, le Département d’État américain a indiqué que la plupart des cas de violence à l’égard des migrants et des réfugiés n’étaient pas signalés en raison de la peur, du manque d’information, de l’insuffisance des services de soutien et de l’inefficacité des mécanismes de recours en Roumanie. Selon le rapport 2020 sur la Roumanie figurant dans la base de données sur l’asile, les demandeurs d’asile ont signalé une mauvaise gestion des installations d’accueil, notamment de mauvaises conditions d’hygiène (certaines installations ont été décrites comme très sales), et un manque d’informations sur leurs droits. Il y est également indiqué qu’une seule organisation, la fondation ICAR, est considérée comme ayant l’expérience nécessaire pour aider les survivants de la torture et les demandeurs d’asile traumatisés. Une étude récente menée avec l’aide d’organisations non gouvernementales a montré que les demandeurs d’asile en Roumanie se heurtaient à de nombreux obstacles pour accéder au système de soins de santé, notamment des obstacles financiers, juridiques, structurels et linguistiques, auxquels s’ajoutait l’absence de soutien communautaire, et qu’ils avaient rarement recours à des soins de santé mentale. 5.3 Le requérant affirme que le rejet par les autorités roumaines de sa demande d’asile, sans exposé des motifs et sans examen approprié, démontre les lacunes considérables du système d’asile en Roumanie. Il ajoute qu’il n’aurait pas accès aux structures d’accueil en Roumanie et pourrait être expulsé vers la République arabe syrienne en violation du principe de non-refoulement. Les autorités syriennes s’en sont déjà prises à lui; il appartient à la minorité kurde et vient d’Al-Malikiya, ville qui a été bombardée par la Türkiye à la fin du mois de novembre 2022. Il a indiqué à un psychiatre en Suisse qu’il avait été battu par des membres des forces gouvernementales parce qu’il avait refusé de participer à la guerre en République arabe syrienne. Même s’il était en mesure de déposer une nouvelle demande d’asile en Roumanie, les rapports publiés dans la base de données sur l’asile en 2020 et 2021 semblent indiquer que le fait de présenter une deuxième demande d’asile ne lui aurait pas donné le droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. 5.4 En outre, selon le Département d’État américain, en 2021, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré dans un rapport que les demandeurs d’asile considérés comme risquant de s’enfuir pouvaient être placés dans des centres de détention publics ou détenus dans des centres d’accueil fermés et que la période de détention pouvait durer jusqu’à dix-huit mois. Le requérant s’était déjà « enfui » de la Roumanie et pourrait donc être placé en détention administrative pour une durée pouvant aller jusqu’à dix-huit mois s’il retournait dans le pays. 5.5 L’État partie n’a pas tenu compte du fait qu’au lieu de recevoir les soins médicaux nécessaires immédiatement après son arrivée en Roumanie, le requérant a été détenu, menotté et battu pendant des heures jusqu’à ce qu’il donne ses empreintes digitales. Ces événements ont eu un effet négatif sur sa santé mentale. 5.6 La procédure d’asile en Roumanie a été engagée sans que le requérant le sache. La demande a ensuite été rejetée sans que soient examinées les raisons qui la motivaient. Rien ne permet de penser que le requérant se retrouverait dans une situation différente et meilleure s’il était expulsé vers la Roumanie. Le requérant conteste l’interprétation faite par l’État partie de la jurisprudence du Comité sur plusieurs points. 5.7 Depuis que les autorités de l’État partie ont examiné son cas, le requérant a vu sa santé mentale se détériorer. Dans les dossiers médicaux pertinents les plus récents, datés des 4 et 22 novembre 2022, il est indiqué que le requérant souffre de troubles post-traumatiques persistants, d’épisodes dépressifs majeurs sans symptômes psychotiques et d’un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive. Le requérant prend actuellement des antidépresseurs et suit une psychothérapie ambulatoire à raison de deux à trois séances par semaine. S’il était expulsé, il ferait probablement une nouvelle tentative de suicide. 5.8 Dans d’autres commentaires, en date du 25 avril 2023, le requérant soutient que ses griefs sont étayés par une décision rendue le 2 mars 2023 par un tribunal de première instance aux Pays-Bas, qui a demandé au service de l’immigration de réexaminer la demande d’un demandeur d’asile contestant son transfert vers la Roumanie en application du Règlement Dublin III. Le tribunal a fondé sa décision sur un rapport récent cité par le demandeur d’asile et publié par une organisation non gouvernementale en Serbie. Il a demandé au service de l’immigration d’enquêter plus avant sur le risque que les personnes transférées dans le cadre de la procédure Dublin soient expulsées sans que leur demande d’asile ait été traitée ou pendant qu’elle était traitée. Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 6.1 Dans ses observations du 13 février 2023, l’État partie répète ses arguments antérieurs. Il souligne que, conformément au Règlement Dublin III, il informerait les autorités roumaines avant de renvoyer le requérant, dont l’entrée en Roumanie serait légale, contrairement à ce qui s’était passé lors de sa première entrée dans le pays. Par conséquent, les allégations du requérant concernant les renvois sommaires ne sont pas pertinentes. 6.2 L’État partie rappelle également qu’en Roumanie, il est possible de relancer la procédure d’asile en déposant une nouvelle demande d’asile. Selon un rapport disponible dans la base de données sur l’asile, la Roumanie accorde en principe le statut de réfugié et une protection subsidiaire aux demandeurs d’asile syriens. Les demandes d’asile présentées par des ressortissants syriens sont considérées comme manifestement fondées. Par exemple, à Timișoara (Roumanie), tous les ressortissants syriens bénéficient d’une protection. 6.3 Le requérant a quitté la Roumanie avant d’avoir exposé les motifs de sa demande d’asile et avant que les autorités aient pu examiner le fond de sa demande. Son départ était volontaire et les autorités roumaines n’ont pas cherché à le renvoyer en République arabe syrienne ou dans tout autre pays. 6.4 L’État partie réaffirme qu’il n’y a aucune raison de croire que les conditions matérielles d’accueil en Roumanie présentent des défaillances systémiques. Le rapport de 2021 figurant dans la base de données sur l’asile ne modifie pas cette évaluation. Selon ce rapport, tous les demandeurs d’asile transférés en Roumanie dans le cadre de la procédure Dublin ont été hébergés dans les centres Vasile Stolnicu et Tudor Gociu. Un nombre indéterminé d’autres demandeurs d’asile ont également été hébergés dans le centre de Giurgiu. On peut s’attendre à ce que les personnes hébergées dans les centres d’accueil soient logées et nourries. En outre, la loi roumaine exige la mise en place de conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile relevant de la procédure Dublin. 6.5 L’État partie conteste l’affirmation contenue dans le rapport de 2021 sur la Roumanie figurant dans la base de données sur l’asile, selon laquelle les demandeurs d’asile déboutés qui présentent une nouvelle demande d’asile n’ont pas droit à des conditions d’accueil matérielles. Cette affirmation n’a pas été expliquée et n’a été accompagnée que d’une référence à une loi roumaine ne traitant pas des conditions matérielles d’accueil. Elle est donc discutable et insuffisamment étayée, et ne démontre pas l’existence de défaillancessystémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Roumanie, pas plus qu’elle ne permet de conclure à un risque prévisible, actuel, personnel et réel que le requérant soit soumis à des traitements contraires à la Convention en cas de renvoi en Roumanie. 6.6 En ce qui concerne la santé du requérant, l’État partie répète ses observations précédentes. Les nouveaux rapports médicaux soumis par le requérant ont été établis après la fin des procédures suisses. Les autorités migratoiresde l’État partie n’ont donc pas pu les examiner. Selon le rapport médical daté du 22 novembre 2022, les troubles post‑traumatiques du requérant ont légèrement diminué au cours des deux dernières années. Ses problèmes de santé ne sont pas d’une gravité telle qu’il serait exposé en Roumanie à un risque de dégradation grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible d’entraîner des souffrances intenses ou une réduction importante de son espérance de vie. 6.7 Le Secrétariat d’État aux migrations n’a pas connaissance de cas de personnes transférées en application de l’accord de Dublin qui auraient été maltraitées après leur arrivée en Roumanie. Le requérant n’a pas établi ni démontré l’existence d’un tel risque pour lui. 6.8 Dans d’autres observations, en date du 20 juin 2023, l’État partie a répondu aux informations fournies par le requérant concernant la décision d’un tribunal néerlandais. Cette décision a été rendue par un tribunal de première instance et constitue une conclusion isolée qui ne reflète pas la jurisprudence des Pays-Bas concernant les transferts vers la Roumanie dans le cadre de la procédure Dublin. Elle était fondée principalement sur le rapport de klikActiv, qui présente certaines lacunes. Dans son rapport, klikAktiv a indiqué avoir recueilli au total quatre témoignages orauxconcernant le transfert vers la Serbie de personnes renvoyées de Roumanie dans le cadre de la procédure Dublin. Cependant, l’ONG n’a recueilli des preuves matérielles que dans deux cas. En outre, son rapport ne contenait que des photos de documents concernant les cas en question et ne démontrait pas que la Roumanie n’aurait pas mené une procédure d’asile en bonne et due forme avant d’appliquer l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. 6.9 De plus, même si les allégations contenues dans le rapport de klikAktiv sont fondées, elles ne s’appliquent pas au requérant, qui ne fait l’objet ni d’un transfert vers la Serbie ni d’un renvoi sommaire. Le requérant a demandé l’asile en Roumanie en 2020, et le délai d’un an pour demander sa réadmission en Serbie est dépassé. Le Secrétariat d’État aux migrations n’a connaissance d’aucun cas dans lequel une personne renvoyée fait l’objet d’une mesure de refoulement après son retour en Roumanie dans le cadre de la procédure Dublin. Les renvois sommaires n’ont lieu que dans la zone frontalière, or le requérant serait envoyé à Bucarest, conformément aux règles applicables. Les autorités de l’État partie informeraient les autorités roumaines avant de procéder au transfert et préciseraient les besoins particuliers du requérant. L’entrée du requérant en Roumanie serait donc légale. Qui plus est, après son transfert à Bucarest, il serait autorisé par la loi à engager une procédure d’asile. Enfin, le système d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Roumanie ne présentent pas de défaillances systémiques. Par conséquent, la décision du tribunal de première instance des Pays-Bas et le rapport de klikAktiv permettent de tirer des conclusions favorables au requérant. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note que le requérant n’a pas répondu à l’argument de l’État partie selon lequel le grief qu’il tire de l’article 12 de la Convention est irrecevable parce que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. Il déclare donc ce grief irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention. 7.3 Le Comité note que le requérant affirme que l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 3, 14 et 16 de la Convention en le transférant en Roumanie en application du Règlement Dublin III. Il rappelle que, pour être recevable au regard de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 b) de son règlement intérieur, une requête doit notamment apporter le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Dans les cas ayant trait au principe de non-refoulement, il incombe aux requérants de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire des arguments étayés montrant qu’ils courent personnellement et actuellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture en cas de renvoi. En d’autres termes, les requérants doivent avancer des éléments suffisants en fournissant le minimum de preuves nécessaire pour étayer leurs griefs. Les griefs d’ordre extraterritorial tirés de l’article 16 de la Convention pourraient relever de l’obligation de non‑refoulement énoncée à l’article 3 de la Convention si les mauvais traitements qu’une personne menacée d’expulsion risque de subir sont susceptibles d’évoluer de telle manière qu’ils constitueraient des actes de torture. 7.4 Le requérant affirme qu’après être entré en Roumanie sans autorisation en 2020, il a été battu par des policiers qui voulaient prendre ses empreintes digitales. Le Comité rappelle qu’il est vivement préoccupé par les allégations de mauvais traitements subis par des migrants lors de renvois sommaires depuis la Roumanie et prend note des allégations inquiétantes formulées dans les rapports cités par le requérant concernant les renvois sommaires à la frontière entre la Roumanie et la Serbie. En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, il note que lors de son entretien préliminaire avec le Secrétariat d’État aux migrations le 15 octobre 2020, le requérant a déclaré que la police l’avait arrêté et avait pris ses empreintes digitales quelque part (il a été établi plus tard que c’était à la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie) mais l’avait laissé poursuivre son voyage et qu’il avait ensuite été arrêté dans la forêt, où ilétait resté pendant dix jours. Selon le compte rendu de l’entretien avec le Secrétariat d’État aux migrations, le requérant n’a pas déclaré avoir été battu. Le Comité prend note de l’affirmation du requérant selon laquelle, au moment de cet entretien préliminaire, il ne savait pas qu’il s’était déjà rendu en Roumanie. Il relève néanmoins que les déclarations du requérant concernant ses contacts avec la police en Roumanie manquent de clarté, en particulier sur les points de savoir s’il a eu affaire à la police une fois ou deux fois, si la prise de ses empreintes digitales et son arrestation ont eu lieu au même moment et s’il a subi des blessures physiques. Lors de son entretien avec le Secrétariat d’État aux migrations le 23 octobre 2020, le requérant a déclaré que la police l’avait arrêté, l’avait battu, avait pris ses empreintes digitales de force et l’avait détenu pendant une journée. Dans la communication, le requérant déclare que la police a pris ses empreintes digitales et l’a ensuite relâché, et qu’il a été déposé dans une forêt, où il a passé dix jours avant d’être emmené dans une gare. Dans une autre partie de la communication, il déclare que la police l’a emmené de force dans une prison, l’a menacé et lui a donné des coups de bâton pour obtenir ses empreintes digitales, puis l’a relâché un jour plus tard. Il aurait passé un ou deux jours dans la rue, avant d’être emmené par un passeur dans une forêt où il serait resté pendant près d’une semaine. Dans ses commentaires sur les observations de l’État partie, le requérant déclare que la police l’a battu pendant des heures mais ne donne pas d’autres détails. Le Comité note que le requérant a déclaré lors de son entretien avec le Secrétariat d’État aux migrations le 23 octobre 2020 qu’il était en bonne santé. Il note également que si le requérant était transféré en application du Règlement Dublin III, sa présence en Roumanie serait légale. Il considère que le requérant n’a pas fourni de détails suffisants aux fins de la recevabilité pour établir qu’il a été soumis à des actes de torture ou à des mauvais traitements en Roumanie ou qu’il a droit à une réparation pour ces actes de la part de l’État partie au titre de l’article 14 de la Convention, ou que l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 3 ou 16 de la Convention en l’exposant à un risque réel, personnel, prévisible et actuel d’être torturé lors d’un renvoi sommaire depuis la Roumanie. 7.5 Le requérant affirme que s’il était expulsé de Roumanie vers la République arabe syrienne, il serait exposé au risque de subir des actes de torture ou des mauvais traitements en raison de son appartenance à l’ethnie kurde, de la guerre civile et de l’intensité des combats dans sa région d’origine. Le Comité rappelle cependant que l’existence, dans un pays, d’un risque général de violence ne constitue pas une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Bien que le requérant ait déclaré à un psychiatre en 2021 qu’il avait été battu et menacé par les autorités syriennes parce qu’il avait refusé de participer à la guerre civile, il n’a pas fourni d’autres informations à ce sujet au Comité. En conséquence, le Comité considère que le requérant n’a pas suffisamment étayé ces aspects de la communication. 7.6 Le requérant affirme également que l’État partie violerait ses droits en l’expulsant vers la Roumanie parce que les autorités roumaines pourraient ne pas examiner correctement sa demande avant de l’expulser sommairement vers la République arabe syrienne. Le Comité fait observer que le requérant a vu sa demande d’asile rejetée au stade administratif après son départ de Roumanie et son arrivée en Suisse, et qu’il aurait pu raisonnablement être considéré comme ayant renoncé à sa demande. Le requérant ne souhaitait pas rester en Roumanie et n’a pas tenté d’y demander une protection, et le fond de sa demande n’a pas été examiné du fait de son départ volontaire du pays. La Roumanie est tenue de réadmettre le requérant en vertu de l’article 18 (par. 1 d)) du Règlement Dublin III et a en effet rappelé cette obligation dans la déclaration par laquelle elle a accepté cette réadmission. Dans le rapport cité par le requérant, il est indiqué que les demandes d’asile émanant de personnes originaires de République arabe syrienne sont considérées comme manifestement fondées en Roumanie et qu’en 2022, seuls 21,51 % des demandes d’asile recevables émanant de ressortissants syriens ont été rejetées sur le fond. Le Comité note qu’il n’y a pas d’éléments concrets permettant d’établir que le requérant ne bénéficierait pas d’une procédure d’asile équitable en Roumanie. Il note également qu’en vertu de l’article 51 de la loi no 122/2006 en Roumanie, les procédures d’asile sont closes lorsque les demandeurs renoncent délibérément à leur demande au stade administratif. Selon l’Inspection générale de l’immigration en Roumanie en 2023, lorsqu’une personne est renvoyée en Roumanie en application du Règlement Dublin III, si sa précédente demande de protection en Roumanie a été rejetée et que neuf mois se sont écoulés depuis qu’elle a séjourné en Roumanie, la personne peut demander à déposer une nouvelle demande d’asile. Un recours peut être introduit devant un tribunal en cas de rejet de la demande. En vertu de l’article 88 de la loi no 122/2006, l’accès à une nouvelle procédure d’asile est accordé si le demandeur fait valoir de nouveaux éléments qui n’auraient pas pu être présentés auparavant, pour des raisons indépendantes de sa volonté (sauf si ces mesures ont été prises afin d’obtenir une protection en Roumanie) ou si des changements de nature politique, sociale, militaire ou législative pouvant avoir des conséquences graves pour le demandeur se sont produits dans son pays d’origine. Une décision sur la demande est prise dans les cinq jours. En ce qui concerne le rapport de klikAktiv cité par le requérant, le Comité prend note des observations de l’État partie exposées plus haut, aux paragraphes 6.8 et 6.9, et renvoie également aux conclusions formulées au paragraphe 7.5. Il estime que le rapport ne permet pas d’étayer le grief du requérant selon lequel l’État partie violerait les droits qu’il tient de la Convention en l’exposant à un risque de renvoi sommaire vers un pays où il pourrait courir personnellement un risque réel, actuel et prévisible d’être torturé. Il considère donc que cet aspect de la communication n’est pas suffisamment étayé. 7.7 Le requérant affirme également qu’il pourrait ne pas bénéficier de conditions d’accueil adéquates en Roumanie. Cependant, le Comité rappelle que le requérant n’a pas personnellement cherché à être accueilli en Roumanie. Selon un rapport figurant dans la base de données sur l’asile et cité par le requérant, les demandeurs d’asile qui n’ont pas de moyens de subsistance ont droit à des conditions d’accueil depuis le moment où ils expriment leur intention de demander l’asile jusqu’à l’achèvement de la procédure d’asile et l’expiration de leur droit de séjour en Roumanie. Selon cette même source, des conditions matérielles d’accueil sont disponibles (et ne sont pas réduites) pour les personnes qui sont transférées en Roumanie dans le cadre de la procédure Dublin. Une fois qu’une demande d’asile est déposée, le demandeur a le droit de recevoir une assistance, conformément à la loi modifiée no 122/2006 sur l’asile en Roumanie. L’hébergement dans un centre d’accueil est disponible sur demande au moyen d’un formulaire et comprend l’accès à des produits d’hygiène personnelle et de nettoyage, ainsi qu’aux produits nécessaires à la préparation, à la cuisson et au service des repas. Le formulaire de demande d’hébergement peut être rempli immédiatement après l’introduction de la demande de protection internationale ou à tout moment pendant toute la durée de la procédure d’asile. Les demandeurs reçoivent également une aide matérielle pour la nourriture, les vêtements et d’autres dépenses, s’ils n’ont pas de moyens de subsistance. Selon la même source, l’hébergement est fourni immédiatement et le demandeur est informé de ses droits et obligations au moment de l’introduction de sa demande. Si la personne concernée n’a pas de ressources matérielles, elle reçoit, sur demande, 20 lei par jour pour la nourriture, une allocation pour l’achat de vêtements de 200 lei en hiver et 135 lei en été, et une allocation de 12 lei par jour pour les autres dépenses. Dans certaines circonstances, l’accès au marché du travail est accordé après trois mois à compter de la date de la demande d’asile, si la procédure d’asile est toujours en cours. Les demandeurs d’asile ont le droit de présenter des requêtes, des avis ou des plaintes concernant les conditions matérielles d’accueil, et toute décision de retirer ou de limiter l’aide financière peut faire l’objet d’un recours. Le requérant affirme que les conditions matérielles d’accueil peuvent être réduites pour les personnes qui présentent une deuxième demande d’asile; cela étant, le Comité prend note de la déclaration de l’Inspection générale de l’immigration selon laquelle la loi roumaine autorise la limitation et la suppression de l’allocation financière accordée par l’État à ces demandeurs dans les circonstances exceptionnelles suivantes : a) le demandeur d’asile quitte le lieu de résidence sans en informer l’autorité responsable; b) le demandeur d’asile ne respecte pas l’obligation de se présenter aux rendez-vous; c) le demandeur d’asile commet constamment des violations du règlement intérieur du centre d’hébergement. Le Comité note également que, selon la même source, la décision de limiter ou de retirer l’assistance financière est adoptée après une évaluation individualisée et ne s’applique qu’à l’allocation pour les « autres dépenses » (par exemple pour le transport local), tandis que l’allocation pour la nourriture et les vêtements est garantie. Compte tenu de ce qui précède, il considère que le requérant n’a pas suffisamment étayé l’argument selon lequel il courrait personnellement un risque actuel, prévisible et réel d’être soumis à des mauvais traitements pouvant constituer des actes de torture du fait de conditions d’accueil inadéquates en Roumanie. 7.8 Le requérant affirme également que son état de santé mentale − en particulier les troubles post-traumatiques, les épisodes dépressifs majeurs sans symptômes psychotiques, le trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et les idées suicidaires − exclut son renvoi vers la Roumanie, où il n’aurait pas accès à des soins médicaux adéquats. Le Comité constate que le requérant n’a pas cherché personnellement à se faire soigner en Roumanie. Il considère que les documents médicaux fournis par le requérant indiquent que son état mental est lié à la perspective d’un rejet de sa demande en Suisse et n’établissent pas qu’il risque actuellement de se mutiler. Selon un rapport daté d’avril 2023 de l’Inspection générale de l’immigration en Roumanie, les demandeurs d’asile transférés en application du Règlement Dublin III peuvent avoir accès à des soins de santé primaires gratuits et à une aide hospitalière d’urgence, ainsi qu’à une assistance médicale et à un traitement gratuit en cas de maladie aiguë et chronique, et les autorités procèdent à une évaluation afin d’identifier les personnes vulnérables, notamment celles qui souffrent d’une maladie mentale et celles qui ont subi de graves formes de violence. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, lors du transfert d’une personne en application du Règlement Dublin III, le Secrétariat d’État aux migrations prend en compte les éventuelles tendances suicidaires de la personne et n’effectue le transfert que si celle-ci est apte à voyager; le transfert est soigneusement préparé, en tenant compte de l’avis des experts médicaux; les autorités roumaines sont informées à l’avance de l’état de santé de la personne et du traitement médical dont celle-ci a besoin; le Secrétariat d’État aux migrations a expressément confirmé que cette procédure avait été suivie dans sa décision concernant le requérant. Le Comité considère que le requérant n’a pas suffisamment démontré que son état de santé mentale et le niveau des soins médicaux en Roumanie l’exposeraient personnellement à un danger réel, actuel et prévisible d’être soumis à des mauvais traitements constitutifs de torture s’il était renvoyé en Roumanie. 7.9 Le Comité considère que les griefs que le requérant tire des articles 3, 14 et 16 de la Convention n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Il considère également que le requérant n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne le grief tiré de l’article 12 de la Convention. Il conclut donc, au regard de l’article 22 et du paragraphe 5 (al. b)) de l’article 22 de la Convention ainsi que de l’article 113 b) de son règlement intérieur, que la communication est manifestement irrecevable.

8. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 et du paragraphe 5 (al. b)) de l’article 22 de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.