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CAT/C/78/D/1052/2021

H. U. v. Finland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-11-17 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/78/D/1052/2021 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 9 janvier 2024 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1052/2021 *, ** Communication soumise par : H. U. (représentée par un conseil, Marjaana Laine, du Finnish Refugee Advice Centre) Victime(s) présumée(s) : La requérante État partie : Finlande Date de la requête : 27 janvier 2021 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 3 février 2021 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 17 novembre 2023 Objet : Expulsion vers la République démocratique du Congo d’une personne affirmant qu’elle risque d’être soumise à la torture Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Non-refoulement Article(s) de la Convention : 3 1.1 La requérante est H. U., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1987. Elle affirme qu’en l’expulsant vers la République démocratique du Congo, l’État partie commettrait une violation des droits qu’elle tient de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 30 août 1989. La requérante est représentée par un conseil. 1.2 Le 31 mai 2021, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser la requérante tant que sa communication serait à l’examen. 1.3 Le 19 août 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires de protection, a décidé d’examiner la recevabilité de la communication en même temps que le fond. Rappel des faits présentés par la requérante 2.1 La requérante, de confession chrétienne, est ressortissante de la République démocratique du Congo. En 2014, elle a commencé à travailler pour une organisation non gouvernementale (ONG). Elle a été chargée d’enquêter sur la responsabilité de l’État dans les disparitions de kulunas (bandes organisées violentes). L’enquête comprenait une analyse des liens entre l’action menée par l’État face aux kulunas, le nombre croissant de disparitions de jeunes hommes et un charnier à Maluku, découvert en mars 2015. La requérante était personnellement motivée pour mener l’enquête parce que son frère et son petit ami avaient tous deux été arrêtés lors de manifestations contre le Président Joseph Kabila qui avaient eu lieu en janvier 2015 et n’avaient pas été retrouvés depuis. La requérante avait l’intention d’établir un rapport et de le soumettre au Ministère de l’intérieur et à la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). 2.2 En février 2016, la requérante a commencé à recevoir des appels téléphoniques et des SMS menaçants provenant de numéros de téléphone inconnus. Pendant les appels et dans les SMS, on lui disait de ne pas présenter son rapport au Ministère et d’« agir comme les autres », sous peine d’être tuée. Le 20 février 2016, la requérante sortait de chez elle lorsqu’elle a été arrêtée par trois hommes, qui l’ont forcée à monter dans une voiture, où un quatrième homme attendait. Lorsque la requérante a demandé aux hommes de s’identifier, l’un d’eux lui a montré qu’il cachait une arme à feu sous sa chemise. La requérante a été emmenée dans un lieu inconnu. 2.3 La requérante a été conduite dans une pièce sombre, où elle a été battue et menacée par les quatre hommes. L’un des hommes a dit que la requérante défendait les opprimés, mais que c’était maintenant sa propre personne qu’elle devrait défendre. Le meneur du groupe d’hommes a ordonné aux autres d’attacher la requérante, après quoi ils l’ont violée. Plus tard, la requérante a été conduite dans une cellule où se trouvaient 8 femmes et 2 hommes. Elle a constaté qu’au moins une des femme était également une militante des droits de l’homme et que parmi les détenus se trouvaient des jeunes gens qui s’intéressaient à la politique. La requérante est restée dans cette cellule pendant cinq ou six jours, sans recevoir de nourriture adéquate ni avoir accès à des soins médicaux ou à des installations sanitaires. Trois gardes parlant le kiswahili se sont relayés pour la battre et la violer, ainsi que les autres femmes, dans des cellules séparées. Les deux hommes qui se trouvaient dans la cellule à son arrivée ont été torturés et, pour finir, tués. La requérante présume que le groupe qui la retenait captive était lié aux autorités, car ils parlaient kiswahili et utilisaient de nombreux surnoms et codes lorsqu’ils communiquaient entre eux. 2.4 La requérante a réussi à s’échapper avec l’aide d’un des gardes qui, au moment où il s’apprêtait à la violer, s’est rendu compte qu’ils avaient le même nom de famille. Selon la requérante, le garde a décidé de ne pas violer sa « sœur », mais de l’aider à s’échapper. La requérante a été ramenée dans sa cellule et le gardien lui a dit qu’il était important de savoir à qui elle avait affaire et qu’il était très difficile de quitter vivant le lieu où elle était détenue. Le garde est revenu plus tard et l’a conduite hors du bâtiment et dans une voiture, dans laquelle un autre homme était assis à la place du conducteur. La requérante a été priée de s’allonger sur le sol et a été recouverte d’un tapis. Accompagnée par le garde, elle a été conduite dans un grand bâtiment ressemblant à une demeure, où elle a été présentée à un militant des droits de l’homme, qui lui a conseillé de quitter le pays. Le garde qui l’avait secourue lui a dit qu’avec ce militant elle était entre de bonnes mains. La requérante n’a jamais su qu’elle était la véritable identité de ce garde et sait seulement qu’il avait pour surnom « B52 », les autres gardes l’appelant ainsi pendant sa détention. 2.5 Le 27 février 2016, le militant a demandé à la requérante de l’accompagner avec deux autres hommes à l’aéroport de N’djili. La requérante a fait part de son inquiétude quant aux risques qu’elle courrait en quittant le pays par un aéroport. Le militant a organisé une rencontre entre la requérante et les deux hommes, qui portaient l’uniforme des agents de l’immigration. Les deux hommes ont eu une discussion avec le militant, en anglais, dont la requérante n’a pas compris la teneur. Le 28 février 2016, vers 3 heures du matin, la requérante s’est vu remettre un passeport français et a été invitée à se présenter comme une Française originaire de Côte d’Ivoire. Munie du passeport, elle a ensuite embarqué à bord d’un avion sans problème, et a constaté que le militant s’y trouvait aussi. Le militant a dit à la requérante que le vol avait pour destination Moscou, mais que l’idée était, à terme, d’organiser un voyage pour elle au Canada. Une fois arrivée dans la Fédération de Russie, la requérante ne s’y est pas sentie en sécurité. Elle s’est rendue de Moscou à Saint-Pétersbourg, puis est partie en train pour la Finlande. 2.6 La requérante a demandé l’asile en Finlande le 19 mars 2016. Le Service finlandais de l’immigration a mené deux entretiens avec elle en avril 2016. Les entretiens ont été relativement courts, le premier ayant duré moins de deux heures et le second un peu plus. En mai 2017, le Service de l’immigration a organisé deux nouveaux entretiens avec la requérante. Au cours des quatre entretiens, la requérante a décrit ce qu’elle avait vécu en détail. Pendant les entretiens tenus en 2016, elle a pleuré pendant cette description. Elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle souffrait de symptômes tant psychologiques que physiques. Le conseil qui lui avait été commis d’office, de sexe masculin, n’était présent à aucun des entretiens. En mai 2016, un conseil a envoyé un court message électronique pour corriger certaines phrases de ses déclarations. En 2017, un autre conseil de sexe masculin d’un bureau d’aide juridique public a été désigné pour s’occuper de son affaire, mais la requérante ne sait pas très bien ce qu’il a fait à cet égard car ils ne se sont entretenus qu’une fois, par téléphone. 2.7 Le 28 juin 2017, le Service de l’immigration a rejeté la demande d’asile de la requérante et a ordonné son renvoi en République démocratique du Congo. Le Service de l’immigration a accordé foi à ses déclarations concernant sa nationalité et son lieu d’origine. Il a indiqué qu’il n’avait pas pu trouver d’informations concernant l’ONG dans les informations sur le pays disponibles, mais que compte tenu du caractère limité des sources d’information disponibles il n’excluait pas la possibilité que cette organisation existe. Le Service de l’immigration considérait que la requérante n’avait fait que des déclarations brèves, superficielles et imprécises concernant l’ONG, pour laquelle elle avait travaillé pendant environ deux ans, qu’elle n’avait présenté aucune preuve écrite de son emploi au sein de cette ONG, aucune information sur le fonctionnement de celle-ci ni aucune précision sur sa participation à l’enquête ou aux activités de l’organisation. Le Service de l’immigration n’a pas considéré comme un fait établi que la requérante avait travaillé pour l’ONG. S’il a indiqué que les déclarations faites par la requérante concernant les messages menaçants qu’elle avait reçus étaient cohérentes, il n’a pas considéré comme établi qu’elle avait reçu ces messages, compte tenu de ses conclusions précédentes s’agissant des activités de la requérante au sein de l’ONG. Pour ce qui était de la capture et du viol de la requérante, le Service de l’immigration a estimé que ses déclarations étaient mécaniques et répétitives, malgré le fait qu’il lui a été demandé d’apporter des précisions. Le Service de l’immigration n’a pas considéré comme un fait établi que la requérante avait été appréhendée, agressée et violée comme elle l’a décrit. S’agissant du récit par la requérante de sa libération, le Service de l’immigration est parvenu à une conclusion similaire compte tenu du caractère prétendument vague des informations fournies et du manque de précisions. Il a également déclaré qu’il était peu plausible qu’un inconnu qui avait initialement l’intention de la violer se soit abstenu de le faire et l’ait ensuite libérée de prison et aidée à fuir le pays simplement parce qu’ils portaient le même nom de famille. Il a jugé que le récit fait par la requérante de sa libération et du voyage organisé pour elle n’était pas crédible. En conclusion, le Service de l’immigration n’a pas accordé foi au récit fait par la requérante concernant son travail et les menaces qui y étaient liées, ni à l’affirmation selon laquelle elle avait été capturée et violée, et il a estimé que la requérante ne courrait aucun risque d’être inquiétée par les autorités si elle devait être renvoyée en République démocratique du Congo. 2.8 Le 14 janvier 2019, le Tribunal administratif de Finlande orientale a rejeté le recours de la requérante et sa demande d’audition. Elle était représentée par un conseil et avait fourni des documents concernant l’existence de l’ONG ainsi qu’un certificat médical attestant qu’elle souffrait de troubles dépressifs sévères et de troubles post-traumatiques, d’insomnie et d’anxiété, qu’elle avait des hallucinations auditives dissociatives et des pensées suicidaires et qu’elle présentait des symptômes somatiques. Le Tribunal a considéré que les déclarations de la requérante avaient un caractère très général et répétitif, notamment en ce qui concernait l’ONG et ses activités au sein de celle-ci. Le Tribunal a mis en doute les documents relatifs à l’ONG et n’a pas considéré comme établi que la requérante avait travaillé pour elle. Il a également mis en doute le récit de la requérante concernant les menaces qu’elle avait reçues et ses allégations relatives à sa capture et à son viol. Le Tribunal a conclu que l’ensemble des déclarations de la requérante concernant la menace qui pèserait sur elle dans son pays d’origine n’étaient pas plausibles et a déclaré qu’il ne pouvait être considéré qu’à son retour les autorités s’intéresseraient à elles. La requérante a soumis une demande d’autorisation d’interjeter appel devant le Tribunal administratif suprême et a également demandé à celui‑ci de prendre une mesure provisoire tendant à suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. La requérante a invoqué son état de santé, a fait valoir que les expériences traumatisantes qu’elle avait vécues avaient nuit à sa capacité d’expliquer son affaire en détail son affaire dans le cadre d’un entretien de demande d’asile et a fait référence au principe du bénéfice du doute, qui, selon elle, devrait être appliqué dans son cas. Le Tribunal administratif suprême a rejeté sa demande d’autorisation d’interjeter appel le 11 avril 2019. 2.9 La requérante soutient que des lacunes dans les différentes procédures relatives à sa première demande d’asile ont eu des incidences sur les décisions des autorités compétentes. Elle fait valoir que le Service de l’immigration, malgré les informations qu’elle a fournies, n’a demandé aucune preuve relative à son état de santé à quelque stade de la procédure que ce soit et n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité en tant que victime de violences sexuelles graves et de torture et des conséquences que ces actes pouvaient avoir sur sa capacité à exposer son cas de manière précise et détaillée. En outre, la requérante n’a été assistée par un conseil dans aucun des entretiens de demande d’asile, lesquels avaient été organisés d’une manière qui ne lui permettait pas d’exposer clairement les motifs de sa demande d’asile. La requérante souligne que les entretiens ont été organisés peu de temps après son arrivée, qu’ils étaient plutôt courts et que l’interprète était un homme. Qui plus est, le Service de l’immigration a perdu les comptes rendus des premiers entretiens, qui ont eu lieu en 2016, et les comptes rendus des entretiens suivants, qui ont eu lieu en 2017, était incomplets, ce qui montre que l’interprète n’a pas accompli sa tâche avec diligence. La requérante souligne que sa demande de nouvel entretien a été rejetée, alors que sa demande d’asile avait été rejetée en partie pour des questions de crédibilité et qu’elle avait indiqué qu’elle avait été traumatisée et qu’elle souffrait de troubles post-traumatiques. 2.10 Le 3 juin 2019, la requérante a déposé une deuxième demande d’asile, fondée sur les mêmes motifs, en fournissant davantage d’éléments de preuve relatifs à son état de santé, lesquelles étayaient l’affirmation selon laquelle elle avait été torturée et traumatisée. Le Service de l’immigration n’a pas examiné sa nouvelle demande en détail, arguant qu’elle portait sur des questions anciennes et qu’elle était liée à des questions sur lesquelles il avait déjà statué. Le Service de l’immigration a ajouté que la requérante n’avait pas présenté de nouveaux faits ou motifs susceptibles de modifier l’appréciation faite précédemment. Il a répété que la requérante ne pouvait pas être considérée comme une personne à laquelle s’intéressent les autorités de la République démocratique du Congo. Le 19 juin 2019, le Service de l’immigration a rejeté la demande de nouvel entretien et a rejeté la demande d’asile de la requérante. Il a ordonné le renvoi de la requérante en République démocratique du Congo et l’a frappée d’une interdiction d’entrer à nouveau sur le territoire d’une durée de deux ans. 2.11 La requérante, représentée par le Finnish Refugee Advice Centre, a introduit un recours devant le Tribunal administratif d’Helsinki et a fourni des preuves supplémentaires des violences qu’elle avait subies et des conséquences qu’elles avaient pour elle, qui n’avaient pas été examinées par le Service de l’immigration. Elle a complété les preuves par un rapport médical daté du 13 septembre 2019 et a demandé une audition, sa demande précédente ayant été rejetée pour des raisons de crédibilité. La requérante a répété que des expériences traumatisantes pouvaient nuire à la capacité d’une personne de parler de ce qu’elle a vécu de différentes manières et qu’un traumatisme pouvait également toucher la mémoire et la capacité à se souvenir de l’ordre dans lequel se sont déroulés des événements. Elle s’est plainte de ce que, bien qu’elle ait fait état de son arrestation, des actes de torture qu’elle avait subis et de ses problèmes de santé à chaque entretien depuis le début de sa première demande d’asile, a aucun moment de la procédure les autorités ne lui ont demandé de produire une certificat médical ou d’autres éléments de preuve concernant son état de santé. Dans son argumentation concernant l’importance des preuves médicales, la requérante a renvoyé aux décisions du Comité dans les affaires X et Z c. Finlande et E. K. W. c. Finlande . Elle a également fait valoir qu’elle n’avait pas été assistée par un conseil pendant les entretiens et que l’interprète était un homme. 2.12 Le 17 avril 2020, le Tribunal administratif d’Helsinki a refusé de faire droit à la demande d’audition et a rejeté le recours. Il a indiqué que les autorités avaient estimé qu’un examen médical n’était pas nécessaire pour apprécier la demande de protection internationale soumise par la requérante, et que l’évaluation faite par le Service de l’immigration, en juin 2019, de l’état de santé de la requérante avait été fondée sur la décision antérieure du Tribunal administratif de Finlande orientale, qui avait jugé que l’état de santé de la requérante pouvait avoir eu des incidences sur ses déclarations mais avait néanmoins considéré que certains éléments des dites déclarations étaient invraisemblables. Les preuves documentaires soumises au Service de l’immigration dans le cadre de la nouvelle demande n’ont pas été considérées comme conduisant à une appréciation différente. Le Tribunal a également déclaré que la requérante avait eu la possibilité d’apporter des précisions sur son cas lors des entretiens de demande d’asile ainsi que lors des procédures de recours, et a souligné qu’elle avait été assistée par un conseil lors de la première procédure de demande d’asile. Il a indiqué qu’il avait apprécié le besoin de protection internationale de la requérante en se fondant sur ses déclarations, y compris les précisions apportées dans son recours. Les nouveaux rapports médical soumis montrait que les diagnostics établis concernant la requérantes restaient les mêmes. Par conséquent, le Tribunal n’a pas jugé nécessaire de renvoyer l’affaire au Service de l’immigration pour complément d’examen, et a indiqué que le fait qu’un demandeur d’asile déclare lors de l’entretien relatif à sa demande qu’il a été victime de torture ou de violations de ses droits dans son pays d’origine ne signifie pas que les autorités ont l’obligation de procéder un examen médical d’office, à moins qu’elles ne le jugent nécessaire pour apprécier la demande de protection internationale de l’intéressé. Il a donc conclu que la nouvelle demande d’asile de la requérante ne comportait pas de nouveaux motifs qui auraient eu un effet sur la décision concernant son maintien en Finlande. 2.13 La requérante a demandé au Tribunal administratif suprême de lui accorder l’autorisation d’interjeter appel et de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre son expulsion. Elle a fait valoir qu’elle était victime de torture et que sa demande d’asile avait été rejetée pour des raisons de crédibilité, et qu’il n’avait pas été tenu compte des rapports médicaux qu’elle avait soumis, bien qu’elle ait fait état de la situation vulnérable dans laquelle elle se trouvait et de ses besoins particuliers lors des quatre premiers entretiens de demande d’asile. La requérante soutenait que le rejet de sa demande d’asile l’avait privée des garanties de procédures prévues pour les personnes ayant survécu à la torture et à la violence sexuelle. Elle a ajouté que, bien qu’un conseil de sexe masculin lui ait été commis, elle avait été seule lors des entretiens et que le conseil ne l’avait pas aidée à soumettre des preuves médicales avant le premier recours. Le 8 mai 2020, le Tribunal administratif suprême a rejeté la demande de mesures provisoires soumise par la requérante. Cependant, le 30 juin 2020, il a rendu une décision interlocutoire de suspension de l’expulsion. Le 30 novembre 2020, le Tribunal administratif suprême a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel et la décision d’expulsion est devenue exécutoire. 2.14 La requérante affirme que la communication devrait être déclarée recevable car la question sur laquelle elle porte n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et elle a épuisé tous les recours internes. 2.15 En ce qui concerne la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, la requérante renvoie à un rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, publié dans le cadre de l’Examen périodique universel dont la République démocratique du Congo a fait l’objet, selon lequel le système judiciaire du pays souffre grandement d’un manque d’indépendance, connaît des problèmes d’impartialité et de séparation des pouvoirs et ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes pour assurer son bon fonctionnement, ce qui prive les victimes de possibilités de demander que justice soit faite et d’obtenir des réparations pour les violations commises. La requérante renvoie également à un rapport du Département d’État des États-Unis d’Amérique de 2017, dans lequel il est indiqué qu’au nombre des problèmes les plus importants qui se posent en matière de droits de l’homme en République démocratique du Congo figurent les exécutions illégales, la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants et les violences sexuelles et fondées sur le genre, notamment les viols et les enlèvements. Teneur de la plainte 3.1 La requérante soutient que son renvoi forcé en République démocratique du Congo constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, car il y a des motifs sérieux de croire qu’elle courrait personnellement un risque réel et imminent d’être à nouveau soumise à la torture à son retour dans le pays. 3.2 La requérante souligne que ses demandes de protection internationale ont été rejetées uniquement pour des questions de crédibilité, alors que ses récits ont été constants, cohérents et plausibles tout au long de la procédure. La requérante ajoute qu’en tant que jeune avocate et militante des droits de l’homme, elle fait partie d’une catégorie de personnes prises pour cible en République démocratique du Congo. Elle répète qu’elle est une victime de la torture traumatisée, comme en attestent des documents médicaux où elle est qualifiée comme telle, et que sa situation médicale a pu avoir des incidences sur la manière dont elle a présenté les informations et relaté ce qu’elle a vécu. 3.3 La requérante affirme que ses déclarations sont étayées par les informations pertinentes sur son pays d’origine, qui montrent que la situation des droits de l’homme est difficile en République démocratique du Congo, où la violence à l’égard des femmes, en particulier les viols et les viols collectifs commis par des hommes armés et par des civils reste un problème grave, y compris dans les régions qui ne sont pas touchées par un conflit armé. La requérante renvoie aux décisions antérieures du Comité, dans laquelle ce dernier a indiqué qu’il ne pouvait distinguer des zones particulières du pays qui pourraient être considérées comme sûres pour les requérantes et a déclaré que des violences contre les femmes, notamment des viols commis par des groupes armés et des forces de sécurité et de défense, se produisaient dans les zones rurales et touchées par le conflit, mais aussi dans d’autres parties du pays. 3.4 La requérante soutient que les autorités finlandaises n’ont pas pris en considération ni examiné sa situation personnelle à la lumière des informations sur le pays lorsqu’ils ont procédé à l’appréciation du risque qu’elle courrait. Elle estime que cette appréciation était mal fondée et affirme que la détermination de la charge de la preuve a été entachée d’erreur, car celle-ci devrait passer du demandeur à l’État lorsque le demandeur a subi de graves atteintes du fait qu’il a été torturé avant son départ du pays d’origine. La requérante souligne que la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo ne s’est pas améliorée et que des violations des droits de l’homme continuent d’y être commises. Elle ajoute que les membres de la société civile sont l’un des groupes ciblés et que les femmes en particulier sont victimes de violences sexuelles. La requérante renvoie à l’observation générale no 1 (1997) du Comité, dans laquelle celui-ci a indiqué que le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons mais qu’il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable. 3.5 La requérante souligne que, compte tenu de ce qu’elle a été soumise à la torture et à la détention dans son pays d’origine et des preuves médicales objectives et des informations pertinentes sur ce pays qui étayent son récit, il y a des motifs sérieux de croire qu’elle serait soumise à la torture et à des traitements inhumains si elle était renvoyée en République démocratique du Congo. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note en date du 4juin 2021, l’État partie a soumis ses commentaires sur la recevabilité de la communication. Il informe le Comité qu’il a donné suite à la demande de mesures provisoires que celui-ci lui a adressée et qu’il s’abstiendrait de renvoyer la requérante en République démocratique du Congo tant que la requête serait à l’examen. L’État partie demande au Comité d’examiner la question de la recevabilité séparément du fond. 4.2 L’État partie énumère les moyens invoqués par la requérante dans le cadre de diverses procédures dans le pays. En ce qui concerne la prise en compte de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle se trouve la requérante, il indique que, lorsqu’elle a rempli les formulaires se rapportant à la première demande d’asile de la requérante, la police n’a pas coché la case « demandeur d’asile en situation de vulnérabilité » dans son système de gestion des dossiers relatifs à l’immigration, tandis que lorsque la requérante a soumis sa demande d’asile suivante, en 2019, la police a coché cette case et a indiqué, dans son rapport, que la requérante avait été victime de torture et de viol ou d’autres violences psychologiques, physiques ou sexuelles graves. L’État partie souligne que, dans ses instructions actuelles, le Service de l’immigration indique que les agents qui conduisent les entretiens avec les femmes qui demandent l’asile et les interprètes doivent, en principe, être des femmes si l’entretien porte sur des questions de violence fondée sur le genre, et que l’entretien peut être interrompu, si nécessaire, si un interprète de sexe masculin a été désigné pour assister une demandeuse d’asile alors que l’on n’avait pas connaissance, au préalable, de facteurs de vulnérabilité. Il ajoute que, selon la pratique actuelle, en principe, un entretien d’une journée entière est prévu pour les demandeurs d’asile qui présentent certains signes de vulnérabilité, afin de ménager suffisamment de temps pour se pencher sur la question, et que l’on évite de mener des entretiens d’une demi-journée afin que les demandeurs d’asile vulnérables et éventuellement traumatisés n’aient pas à se rendre à plusieurs entretiens. L’État partie dit qu’il ressort clairement des instructions actuelles, qui sont plus précises que les précédentes, qu’un entretien de demande d’asile aurait dû être organisé pour examiner comme il se doit les signes de vulnérabilité particulière présentés par la requérante. Il ajoute que, comme les informations fournies par la requérante indiquaient qu’elle pourrait ne plus avoir de réseau propre à assurer sa sécurité dans son pays d’origine, ce facteur aurait dû être examiné plus en détail. La nécessité d’un examen approfondi est un autre facteur qui aurait justifié la tenue d’un entretien. 4.3 L’État partie souligne qu’en l’espèce, la question centrale est celle du risque que la requérante courrait personnellement d’être soumise à la torture si elle était renvoyée dans son pays d’origine. L’État partie affirme que la requérante n’a pas présenté d’arguments bien fondés pour démontrer qu’elle courrait personnellement le risque d’être soumise à la torture si elle était renvoyée dans son pays d’origine. Il ajoute que la charge de la preuve incombe à la requérante et que le récit qu’elle a livré lors des entretiens de demande d’asile était bref, superficiel et imprécis. L’État partie ajoute également que les sources d’information sur la République démocratique du Congo ne donnent aucune information sur l’organisation pour laquelle la requérante aurait travaillé. Il souligne que, bien qu’elle ait travaillé dans l’organisation pendant deux ans et qu’elle était sur le point d’obtenir le titre d’avocate, la requérante n’a pas pu donner des explications plus détaillées sur son travail, n’a fourni aucune preuve documentaire et est restée vague dans sa description de l’enquête à laquelle elle aurait travaillé. L’État partie indique que les déclarations de la requérante concernant son arrestation, son viol et sa libération sont restées vagues et n’ont pas convaincu le Service de l’immigration ni les juridictions d’appel de la crédibilité de son récit. Les autorités compétentes ont ainsi considéré que le récit des violences qui auraient été commises contre la requérante et la raison pour laquelle elles auraient été commises, à savoir ses activités au sein de l’organisation, n’étaient pas plausibles. L’État partie affirme qu’il n’avait été donné aucune information claire sur la question de savoir si les personnes qui l’auraient arrêtée et agressée étaient des agents d’autorités publiques ou des particuliers. 4.4 L’État partie indique que la requérante n’a présenté des preuves de son état de santé qu’au moment où elle a déposé sa demande ultérieure de protection internationale, et que l’un des rapports médicaux qu’elle a présentés n’avait été porté à l’attention des autorités que lorsqu’elle avait fait appel devant le Tribunal administratif d’Helsinki de la décision relative à sa deuxième demande d’asile. L’État partie indique également que la requérante avait eu l’occasion de fournir des preuves de son état de santé dès sa première demande de protection internationale. Il est conscient que les victimes de torture éprouvent souvent des difficultés à décrire ce qu’ils ont vécu en détail, mais il considère que les lacunes alléguées dans la procédure d’asile ne suffisent pas à expliquer le caractère superficiel et imprécis du récit de la requérante. L’État partie relève que, dans les observations qu’elle a soumises au Comité, la requérante n’approfondit pas et ne précise pas le récit qu’elle a fait lors des entretiens de demande d’asile, et ne présente aucun fait nouveau. Il soutient qu’aucun argument bien fondé permettant d’établir la réalité du danger qui menacerait la requérante dans son pays d’origine, les raisons de ce danger ou le fait que ce danger lui est propre n’est invoqué dans la communication. 4.5 L’État partie souligne que les autorités nationales sont les mieux placées pour juger de la crédibilité de la requérante et de son récit. L’État partie fait valoir que le Comité n’est pas un organe judiciaire ni un organe d’appel, et qu’il doit accorder un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie. Il souligne que le Comité n’est pas censé statuer en quatrième instance sur une question portée devant les tribunaux nationaux et qu’il considère que la requérante tente d’utiliser le Comité comme organe d’appel pour obtenir une nouvelle appréciation des éléments de fait se rapportant à sa demande d’asile. L’État partie conclut que la requête est manifestement dénuée de fondement au regard de l’article 113 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité et, partant, irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention. De plus, il est d’avis que les faits exposés dans la communication ne font apparaître aucune violation de l’article 3 de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Dans une note en date du 13 septembre 2021, la requérante a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. La requérante soutient qu’elle a exposé les faits et les fondements des griefs qu’elle tire de l’article 3 suffisamment en détail et que ceux-ci sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Elle ajoute que l’État partie ne donne aucune raison à l’appui de son affirmation selon laquelle la communication est dénuée de fondement et dit que les observations de l’État partie confirment que les autorités finlandaises n’ont pas perçu la situation particulièrement vulnérable dans laquelle elle se trouvait et ne se sont pas livrées à un examen rigoureux et approprié de sa situation personnelle et de sa crédibilité. La requérante affirme que, même après que les autorités ont, le 3 juin 2019, consigné dans son dossier de demande d’asile le fait qu’elle était en situation de vulnérabilité, il n’a pas été tenu compte de cette information comme il se devait dans la procédure ultérieure. 5.2 La requérante soutient que les observations de l’État partie confirment qu’il y a eu plusieurs lacunes dans la procédure d’asile, qui ont empêché que son cas fasse l’objet d’un examen équitable et approfondi. Elle dit que le premier entretien de demande d’asile a duré moins de quatre heures et qu’il a été étalé sur deux jours, et que l’entretien conduit par le Service de l’immigration a également été étalé sur deux jours et a duré moins de six heures. La requérante souligne que, lors de tous ses entretiens, l’interprète était un homme. Elle souligne que l’État partie indique qu’il ressort clairement des instructions nationales actuelles, qui sont plus précises, qu’un entretien de demande d’asile aurait dû être organisé, selon des modalités permettant d’examiner comme il se devait les signes de la vulnérabilité particulière qu’elle présentait, notamment le fait qu’elle ne disposait plus d’un réseau propre à assurer sa sécurité dans son pays d’origine. Or le Service de l’immigration n’a pas conduit de nouvel entretien dans lors de l’examen de sa deuxième demande et le Tribunal administratif d’Helsinki n’a pas tenu une audition. 5.3 La requérante dit que l’État partie commence par reconnaître qu’il y a eu des lacunes dans la procédure, pour ensuite soutenir qu’elle n’a pas présenté d’arguments bien fondés pour démontrer qu’elle courrait personnellement le risque d’être soumise à la torture si elle était renvoyée dans son pays d’origine. Elle souligne que ces deux affirmations sont contradictoires et que l’État partie ne reconnaît pas que les lacunes en question ont empêché qu’il soit procédé à un examen équitable et approfondi de son cas. La requérante affirme qu’elle a présenté des informations et des documents concernant l’ONG lors de la première phase d’appel et souligne qu’elle a fait des déclarations cohérentes sur ses activités et les persécutions subies dès le début de la procédure. Elle fait valoir que l’on ne saurait attendre une exactitude parfaite de la part de victimes de la torture, et que les incohérences dans sa présentation des faits ne devraient pas remettre pas en cause la véracité générale de ses affirmations, d’autant qu’il a été démontré qu’elle souffre de troubles post-traumatiques. La requérante indique qu’elle a soumis des déclarations concernant son état de santé lors de la première phase d’appel, bien que le Service de l’immigration ne lui ait pas demandé de certificat médical ou d’autres preuves concernant son état de santé. Elle rappelle que la loi finlandaise relative aux étrangers et la directive de l’Union européenne relative aux procédures d’asile comportent une disposition selon laquelle lorsqu’il a été déterminé qu’un demandeur a besoin de garanties de procédure particulières, les autorités doivent veiller à ce qu’on lui fournisse soutien adéquat, y compris lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure. La requérante rappelle également les problèmes liés aux procès-verbaux de ses entretiens et à la prestation de l’interprète. 5.4 La requérante fait référence à l’argument de l’État partie selon lequel les autorités nationales sont les mieux placées pour juger de sa crédibilité et fait observer que, si le Comité accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie, il n’est pas tenu par ces constatations et est au contraire habilité à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. Elle réaffirme que l’État partie ne reconnaît pas pleinement les diverses lacunes de la procédure nationale et, surtout, que le fait que les autorités n’aient pas tenu compte de sa vulnérabilité en tant que victime de violences sexuelles graves et de torture a eu des incidences sur l’ensemble de l’examen de son cas. La requérante répète que les informations sur le pays étayent incontestablement ses griefs et son argument selon lesquels elle courrait un risque réel d’être à nouveau soumise à la torture en République démocratique du Congo. Elle conclut que son expulsion vers son pays d’origine constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Dans une note en date du 4 octobre 2021, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la communication. En ce qui concerne la première procédure d’asile, il reprend les faits tels que présentés par la requérante et précise que, dans sa décision du 28 juin 2017, le Service de l’immigration a indiqué qu’il accordait foi au informations cohérentes qu’elle avait données concernant sa nationalité et son lieu de résidence et qu’il avait examiné sa demande de protection internationale. Le Service de l’immigration a estimé que la requérante n’avait pas subi d’actes considérés comme étant constitutifs de persécution et qu’elle ne courrait pas le risque de subir de tels actes. Il a souligné que la requérante était avocate de formation et une femme instruite en mesure de travailler, qui n’avait pas de maladie et qui était considérée comme disposant d’un réseau propre à assurer sa sécurité dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’y avait pas de raison de lui délivrer un permis de séjour à titre discrétionnaire pour des motifs humanitaires. Le Service de l’immigration a estimé que la requérante pouvait être renvoyé en République démocratique du Congo. 6.2 S’agissant de la décision du Tribunal administratif de Finlande orientale, l’État partie indique que, dans son recours, la requérante a invoqué son traumatisme, qui avait eu des incidences sur les réponses qu’elle avait données lors de l’entretien et sur sa capacité à se souvenir de détails. Il reconnaît que la requérante a joint deux dossiers de patient et un rapport médical indiquant qu’elle avait été diagnostiquée comme souffrant de troubles post‑traumatique et d’une dépression d’intensité moyenne, qu’elle était en proie à des peurs et qu’elle avait des crises de panique et des problèmes de mémoire et de concentration. Les dossiers de patient montraient que la requérante avait été traitée à deux reprises dans un hôpital en raison d’une grave dépression et d’idées suicidaires. L’État partie indique que, dans sa décision du 14 janvier 2019, le Tribunal administratif de Finlande orientale a répété qu’il considérait que le récit de la requérante n’était pas plausible, les documents présentés concernant l’ONG ayant une faible crédibilité et son récit de sa détention, son séjour en prison et sa libération restant superficiel et impersonnel et comportant de nombreux éléments invraisemblables. Le Tribunal a conclu que la requérante ne présenterait pas d’intérêt particulier pour les autorités de son pays d’origine et qu’elle ne pouvait se voir accorder l’asile. Le Tribunal a estimé que des services de santé mentale permettant de traiter les troubles post-traumatiques étaient disponibles en République démocratique du Congo, et il a tenu compte du fait que la requérante disposait d’un réseau propre à assurer sa sécurité, comprenant ses frères et sœurs et d’autres membres de sa famille, de sorte que lui refuser un permis de séjour ne serait pas manifestement déraisonnable. Il a décidé que le rejet par le Service de l’immigration de la demande de protection internationale de la requérante était justifié. L’État partie rappelle que, le 11 avril 2019, le Tribunal administratif suprême a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel soumise par la requérante. 6.3 L’État partie explique que, dans sa nouvelle demande de protection internationale, en date du 3 juin 2019, la requérante a invoqué les mêmes motifs que précédemment et a invoqué des questions de santé comme nouveaux motifs, fournissant deux rapports médicaux pour compléter son récit antérieur et pour attester les conséquences traumatisantes qu’avaient eu les actes de violence commis contre elle. L’État partie indique que la requérante a expliqué qu’elle n’avait pas été en mesure de présenter plus tôt les attestations médicales à l’appui de sa demande parce qu’elle ne les avait reçus que petit à petit, sur une longue période. Le 19 juin 2019, le Service de l’immigration a déclaré la demande de la requérante irrecevable, considérant que les motifs invoqués par celle-ci avaient déjà été examinés dans le cadre de la première procédure d’asile. Le Service de l’immigration a estimé qu’il n’y avait aucun fait ou motif nouveau d’une importance telle qu’il influerait sur sa décision concernant son besoin de protection internationale. En outre, il a souligné que les affirmations supplémentaire de la requérante concernant son état de santé ne faisaient état d’aucun fait qui justifierait de modifier la décision du tribunal administratif de rejeter sa demande de permis de séjour et a estimé que la requérante pouvait être renvoyée en République démocratique du Congo. 6.4 En ce qui concerne le recours formé par la requérante devant le Tribunal administratif d’Helsinki, l’État partie relève que la requérante a affirmé qu’elle avait fait valoir que le Service de l’immigration ne pouvait pas invoquer la décision antérieure du Tribunal administratif de Finlande orientale pour justifier le non-respect de sa propre obligation d’obtenir des preuves, étant donné que pour rendre cette décision le Tribunal n’avait pris en compte que les documents qui lui avaient été fournis à l’époque. La requérante affirme que le Service de l’immigration n’a pas perçu la situation vulnérable dans laquelle elle se trouvait, ce qui a eu des incidences sur l’ensemble de l’examen de l’affaire, le Service n’ayant pas tenu compte des conséquences de son passé traumatisant sur sa capacité à présenter des preuves. L’État partie dit que, dans sa décision du 20 avril 2020, le Tribunal administratif d’Helsinki a indiqué que la requérante avait avancé que le Service de l’immigration aurait dû organiser un examen médical d’office et que celui-ci n’avait pas respecté son obligation d’obtenir des éléments permettant d’évaluer son état de santé. Le Tribunal a souligné, toutefois, que le Service de l’immigration avait conclu qu’un examen médical n’était pas nécessaire, ainsi que le fait que cette décision était fondée sur la décision antérieure du Tribunal administratif de Finlande orientale, qui avait conclu que l’état de santé de la requérante pouvait avoir eu des incidences sur son récit, mais que celui-ci comportait également des éléments peu plausibles. Le Tribunal administratif d’Helsinki a estimé que les preuves documentaires présentées ultérieurement au Service de l’immigration, notamment les attestations concernant les blessures causées par la torture, ne justifiaient pas que l’on tire une conclusion différente. Le Tribunal a conclu que la demande de la requérante devait être considérée comme une demande ultérieure, dans laquelle n’était invoqué aucun nouveau motif susceptible d’influer sur la décision rendue dans l’affaire. 6.5 L’État partie commente plus avant les arguments de la requérante concernant les certificats médicaux et son état de santé et rappelle qu’avant la première décision relative à sa demande d’asile, la requérante n’avait pas été invitée à présenter un certificat médical et qu’elle n’avait pas été expressément informée de la possibilité qu’elle avait de fournir des preuves supplémentaires. Il indique que les problèmes de santé de la requérante ont été abordés lors des entretiens qui ont eu lieu les 15 avril 2016, 21 avril 2016, 4 mai 2017 et 23 mai 2017. L’État partie précise que les agents qui ont examiné la première demande d’asile de la requérante ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de lui demander un rapport médical parce qu’ils considéraient que son récit n’était pas plausible. L’État partie souligne qu’il n’est pas systématiquement demandé de rapport médical pour tous les demandeurs d’asile qui ont été soumis à la torture, bien que de tels rapports puissent entrer en ligne de compte pour l’appréciation de la vraisemblance du récit d’un demandeur d’asile. Les instructions actuelles prévoient que si le Service de l’immigration ne demande pas qu’il soit procédé à un examen médical d’un demandeur d’asile, celui-ci peut en subir un à ses propres frais. L’État partie reconnaît que, comme le récit de la requérante a été considéré comme peu plausible dans son ensemble, un rapport médical aurait eu une réelle utilité en l’espèce et aurait probablement influé sur les conclusions générales concernant ledit récit de la requérante et la vraisemblance de ses affirmations aux fins de la décision. L’État partie affirme que, compte tenu des motifs invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’asile et du récit qu’elle a fait de ses problèmes de santé et des graves violations de ses droits commises, un rapport médical aurait dû être demandé dans le cadre de la première procédure d’asile avant qu’une décision ne soit prise. 6.6 En ce qui concerne l’appréciation de la vulnérabilité de la requérante, l’État partie indique que, lors de l’examen de la première demande d’asile de la requérante, l’Unité chargée des questions d’asile du Service de l’immigration était consciente des facteurs indiquant qu’elle était en situation de vulnérabilité, à savoir son sexe, les violences physiques et sexuelles dont elle avait fait état et les problèmes de santé dont il a été question au cours de l’entretien. Il dit qu’en l’absence d’un rapport médical, l’appréciation faite de le vulnérabilité de la requérante lors de la prise de la première décision présentait des lacunes, car il a été tenu compte du niveau d’éducation de la requérante et du réseau propre à assurer sa sécurité dont elle disposait, mais pas de son véritable état de santé. L’État partie indique que, dans la procédure de demande suivante, le Service de l’immigration a fondé sa décision sur la conclusion antérieure du Tribunal administratif de Finlande orientale, selon laquelle l’état de santé de la requérante ne la rendait pas vulnérable au point qu’elle puisse se voir accorder un permis de séjour. Il rappelle qu’en l’absence de rapport médical, le Service de l’immigration n’avait pas pu avoir connaissance du traumatisme de la requérante avant de prendre la première décision concernant sa demande d’asile ni d’en apprécier les incidences sur son récit, ce qui a conduit le Service de l’immigration, dans le cadre de sa prise de décisions, à considérer ce récit comme étant peu plausible dans son ensemble. L’État partie souligne que les instructions actuelles du Service de l’immigration prévoient que les agents qui conduisent les entretiens avec des demandeuses d’asile et les interprètes présent lors de ces entretiens doivent être des femmes si l’entretien porte sur des questions de violence fondée sur le genre et qu’un entretien d’une journée entière devrait, en principe, être organisé pour les demandeuses d’asile présentant certains signes de vulnérabilité. Il souligne également qu’à l’heure actuelle, le Service de l’immigration tient compte du fait que les demandeurs d’asile ignorent souvent que les signes de vulnérabilité découlant de violences fondées sur le genre entrent en jeu dans la procédure d’asile et indique que, ces dernières années, il a dispensé un grand nombre de formations sur le traitement des questions de vulnérabilité. 6.7 L’État partie prend note de ce que les conseils de l’aide juridique publique désignés pour assister la requérante étaient des hommes et qu’ils n’étaient pas présents lors des entretiens de demandes d’asile qui ont eu lieu en 2016 et 2017. Il indique qu’après que le Tribunal administratif suprême a rendu sa première décision, l’avocat de la requérante a été remplacé par une avocate du Finnish Refugee Advice Centre. L’État partie reconnaît également que les procès-verbaux des entretiens des 15 et 21 avril 2016 avaient été perdus et que les procès-verbaux des entretiens du 4 mai 2017 étaient incomplets. Il indique qu’à l’époque, il y avait des problèmes d’enregistrement des données au sein du Service de l’immigration. En ce qui concerne les insuffisances de l’interprétation, l’État partie indique que l’interprète en question interprète depuis l’arabe, l’anglais et le français, et que si la qualité de ses services en ce qui concerne le français n’a pas été évaluée, ses services d’interprétation depuis l’arabe ont été qualifiés d’« excellents » ou de « bons ». L’État partie souligne que, lors de l’entretien de demande d’asile, l’interprète et la requérante ont déclaré qu’ils se comprenaient. 6.8 L’État partie rappelle que la requérante a déposé une nouvelle demande d’asile le 3 juin 2019 et qu’elle a fourni un certain nombre de déclarations et de dossiers de patient à titre de preuves supplémentaires. Il explique qu’une modification législative concernant l’irrecevabilité des demandes ultérieures était entrée en vigueur le 1er juin 2019, mais qu’elle n’avait pas encore trouvé sa traduction dans une politique d’interprétation des nouvelles dispositions législatives au moment de l’introduction de la nouvelle demande d’asile, de sorte que le Service de l’immigration a appliqué d’anciennes instructions qui ne plaçaient pas d’accent particulier sur la prise en compte de la vulnérabilité d’un demandeur d’asile et sur le respect des garanties de procédure. L’État partie indique que les nouvelles instructions du Service de l’immigration relatives à la recevabilité des demandes ultérieures ont été complétées par une liste de contrôle, établie plus tard en 2019. Il est indiqué dans la liste de contrôle que les éventuels signes d’une vulnérabilité particulière doivent avoir été dûment examinés, notamment les expériences traumatisantes vécues telles que le viol et la torture et les éventuels problèmes de santé qui en découlent. L’État partie indique que les instructions actuelles prévoient qu’un examen préliminaire est effectué pour déterminer si le demandeur d’asile peut être considéré comme vulnérable et que lors de l’examen subséquent il doit être déterminé si la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le demandeur d’asile a été dûment prise en compte dans l’appréciation de la vraisemblance du récit de l’intéressé. Il précise que, selon les instructions actuelles, le Service de l’immigration doit tenir compte de la question de savoir s’il a été procédé aux examens médicaux du demandeur nécessaires pour examiner les facteurs liés à des persécutions antérieures ou à des préjudices graves. L’État partie considère qu’au regard des instructions actuelles, qui sont plus précises que les précédentes, un entretien de demande d’asile aurait dû être organisé pour examiner comme il se doit les signes de vulnérabilité particulière présentés par la requérante. Les éléments de preuve indiquent que la requérante pourrait ne plus disposer d’un réseau propre à assurer sa sécurité dans son pays d’origine, ce qui est un autre facteur qui aurait justifié la tenue d’un nouvel entretien. 6.9 L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité relative au caractère absolu de l’obligation de non-refoulement et fait valoir que le Comité a déclaré que si le risque de torture émane d’une entité non gouvernementale agissant sans le consentement exprès ou tacite des autorités, la question n’entre pas dans le champ d’application de la Convention. L’État partie rappelle que le Comité a indiqué qu’il devait y avoir des motifs sérieux de croire que le requérant courrait personnellement et actuellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture, que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture et que la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit présenter des arguments défendables. L’État partie renvoie également à la pratique du Comité des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme. 6.10 L’État partie répète que la requérante n’a pas présenté d’arguments bien fondés à l’appui de son affirmation selon laquelle elle courrait personnellement le risque d’être soumise à la torture si elle était renvoyée dans son pays d’origine. Il souligne que la charge de la preuve incombe à la requérante et que les lacunes alléguées dans la procédure d’asile ne suffisent pas à expliquer le caractère superficiel et imprécis de son récit. L’État partie soutient que la communication est manifestement dénuée de fondement, qu’elle devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et que les faits qui y sont exposés ne font apparaître aucune violation de l’article 3 de la Convention. Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie concernant le fond 7.1 Dans une note en date du 19 octobre 2022, la requérante a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie concernant le fond de la communication. Elle soutient que l’État partie réaffirme clairement dans ses observations que la procédure de demande d’asile dont elle a fait l’objet comportait plusieurs lacunes et qu’elle n’avait pas permis de mettre en évidence la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elle se trouve en tant que victime de torture gravement traumatisée. La conséquence en est que sa vulnérabilité et ses besoins particuliers n’ont pas été dûment examinés ni pris en considération au cours des procédures. Les autorités ont manqué à leur obligation d’enquêter sur tous les faits pertinents de l’affaire et n’ont pas organisé un nouvel entretien de demande d’asile ou une audience devant le tribunal, malgré les preuves qu’elle a présentées concernant les actes de torture auxquels elle avait été soumise. Elle souligne que les troubles post-traumatiques ne limitent pas seulement la capacité à parler de la torture ou de la violence sexuelle, mais qu’elle a des conséquences sur tous les plans pour la victime, qui est souvent incapable d’exposer de manière détaillée les motifs pour lesquelles elle demande l’asile. 7.2 La requérante souligne que l’État partie reconnaît qu’un rapport médical aurait dû être demandé au cours de la première procédure d’asile, avant que la décision ne soit prise, car un tel rapport aurait probablement influé sur les conclusions générales concernant son récit et sa vraisemblance. L’État partie reconnaît qu’en l’absence d’un tel rapport, son véritable état de santé ne pouvait pas pu être pris en considération et l’appréciation faite de sa vulnérabilité présentait des lacunes. La requérante affirme que, dans les faits, l’appréciation faite par les autorités finlandaises de sa crédibilité et du risque qu’elle courrait a été défaillante et a souffert des graves lacunes dans la procédure d’asile. Elle rappelle que, lors de tous les entretiens, l’interprète et les conseils étaient des hommes et fait observer que la référence faite par l’État partie à de nouvelles instructions, qui n’ont pas été suivies dans son cas, dénote qu’il reconnaît les lacunes susmentionnées. La requérante souligne que l’État partie reconnaît que les procès-verbaux de ses entretiens de demande d’asile ont été perdus. Elle dit que le sentiment qu’elle avait au cours des entretiens que l’interprète et elle ne se comprenaient pas bien rendait encore plus difficile pour elle de préciser son récit. Elle affirme qu’il découle du refus des autorités finlandaises de l’entendre dans le cadre de la procédure d’appel et de tenir une audition que la crédibilité générale de son récit n’aurait pas dû être contestée comme elle l’a été par l’État partie dans les observations qu’il a soumises au Comité. La requérante souligne que l’État partie reconnaît qu’au regard des instructions actuelles du Service de l’immigration, qui sont plus précises que les précédentes, un entretien de demande d’asile aurait dû être organisé pour examiner comme il se doit les signes de vulnérabilité particulière qu’elle présentait. 7.3 La requérante avance que la jurisprudence invoquée par l’État partie étaye sa position plutôt que les affirmations de l’État partie, et renvoie à la déclaration du Comité selon laquelle on ne saurait attendre une exactitude parfaite de la part de victimes de la torture et que des incohérences dans la présentation des faits par un requérant ne devraient pas remettre en cause la véracité générale de ses affirmations. La requérante souligne que cela est particulièrement pertinent dans son cas, puisqu’il a été démontré qu’elle souffre de troubles post-traumatiques. 7.4 La requérante répète que l’État partie n’a pas apprécié sa crédibilité correctement puisqu’il n’a pas pris dûment pris en compte son statut de victime de torture lorsqu’il a examiné son récit et apprécié le risque qu’elle courrait à l’avenir. Elle dit que la charge de la preuve passe du demandeur à l’État lorsque le demandeur a subi de graves préjudices ou a été soumis à la torture avant sa fuite. La requérante répète que si elle était renvoyée en République démocratique du Congo elle courrait un risque réel d’être soumise à la torture et qu’en tant que jeune avocate et militante des droits de l’homme, elle fait partie d’une catégorie de personnes ciblées dans le pays. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que la requérante avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité conclut donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication. 8.3 L’État partie soutient que la communication est irrecevable car manifestement dénuée de fondement. Le Comité estime toutefois que les arguments avancés par la requérante soulèvent des questions importantes qui doivent être examinées au fond. En conséquence, il déclare la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si l’expulsion de la requérante vers la République démocratique du Congo constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. 9.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que la requérante risquerait personnellement d’être soumise à la torture si elle était renvoyée en République démocratique du Congo. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 9.4 Le Comité, renvoyant à son observation générale no 4 (2017), rappelle qu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux » et considère que le risque de torture est prévisible, personnel, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment où il adopte sa décision, des faits démontrant que, en cas d’expulsion, ce risque aurait en soi des incidences sur les droits que le requérant tient de la Convention. Les facteurs de risque personnel peuvent comprendre, notamment : a)l’origine ethnique du requérant; b) l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant ou des membres de sa famille; c)l’arrestation ou la détention sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables; d) une condamnation par contumace; c) les actes de tortures subis antérieurement. En ce qui concerne le fond d’une communication présentée en vertu de l’article 22 de la Convention, c’est à l’auteur de la communication qu’il incombe de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de montrer de façon détaillée qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture. Il rappelle également qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais qu’il n’est pas tenu par ces constatations, en ce que, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, il peut apprécier librement les informations dont il dispose, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. 9.5 Le Comité prend note de l’affirmation de la requérante selon laquelle, en cas de retour en République démocratique du Congo, elle courrait personnellement et actuellement un risque prévisible et réel d’être à nouveau soumise à la torture ou à d’autres mauvais traitements. Il prend également note de son affirmation selon laquelle en tant que jeune avocate et militante des droits de l’homme, elle fait partie d’une catégorie de personnes prises pour cible en République démocratique du Congo. Le Comité prend note en outre de l’affirmation de la requérante selon laquelle les autorités finlandaises n’ont pas tenu compte de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité en tant que victime de violences sexuelles graves et de torture, ni du fait qu’elle souffrait de troubles post-traumatiques. Le Comité note que la requérante soutient que ce manquement a entraîné des lacunes dans la procédure, notamment l’absence des garanties de procédure nécessaires, telles qu’une nouvelle appréciation de sa demande, le fait qu’un conseil de sexe féminin n’était pas présent et ne l’a pas assistée et le refus d’accorder une audience, ce qui a eu sur l’appréciation de la vraisemblance et de la crédibilité de son récit, ainsi que sur l’appréciation des risques qui s’est ensuivie. Le Comité prend aussi note de l’argument de la requérante selon lequel bien que dans ses observations, l’État partie reconnaît certaines de ces lacunes, il continue de soutenir que la requérante n’a pas présenté d’arguments bien fondés à l’appui de sa demande. 9.6 Le Comité prend note de ce que l’État partie soutient que la requérante n’a pas présenté d’arguments bien fondés pour démontrer qu’elle risquerait personnellement d’être soumise à la torture si elle était renvoyée dans son pays d’origine, que la charge de la preuve incombe à la requérante et que les lacunes alléguées dans la procédure d’asile ne suffisent pas à expliquer le caractère superficiel et imprécis de son récit. Il prend également note de ce que l’État partie souligne que les autorités nationales sont les mieux placées pour juger de la crédibilité de la requérante et de son récit. L’État partie indique que les agents qui ont examiné la première demande d’asile de la requérante ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de lui demander un rapport médical parce qu’ils considéraient que son récit n’était pas plausible. Le Comité constate toutefois que l’État partie reconnaît qu’un rapport médical aurait eu une réelle utilité en l’espèce et aurait probablement influé sur la conclusion générale concernant le récit de la requérante et la vraisemblance de celui-ci et que, compte tenu des motifs invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’asile et du récit qu’elle a fait de ses problèmes de santé et des graves violations de ses droits commises, un rapport médical aurait dû être demandé dans le cadre de la première procédure d’asile avant qu’une décision ne soit prise. Le Comité constate également que l’État partie reconnaît qu’en l’absence d’un rapport médical, l’appréciation faite de le vulnérabilité de la requérante lors de la prise de la première décision présentait des lacunes, car il a été tenu compte du niveau d’éducation de la requérante et du réseau propre à assurer sa sécurité dont elle disposait, mais pas de son véritable état de santé. Le Comité note que l’État partie confirme qu’au regard des instructions actuelles, qui sont plus précises que les précédentes, un entretien de demande d’asile aurait dû être organisé pour examiner comme il se doit les signes de vulnérabilité particulière présentés par la requérante. 9.7 Ayant pris en considération les arguments avancés par les parties, le Comité estime que la requérante a produit suffisamment d’éléments donnant à penser qu’elle risquerait d’être soumise à un traitement contraire à l’article premier de la Convention si elle était renvoyée en République démocratique du Congo. Cette appréciation se fonde principalement sur l’affirmation selon laquelle la requérante a été victime de violences sexuelles, de torture, de détention arbitraire et de harcèlement en raison de ses activités au sein d’une organisation de défense des droits de l’homme. Le Comité rappelle que les personnes ayant des troubles post-traumatiques peuvent souffrir de divers symptômes, qui peuvent nuire à leur capacité d’exposer tous les détails pertinents ou de faire un récit cohérent tout au long de la procédure. Le Comité constate que la crédibilité de la requérante a été mise en doute en raison d’incohérences dans les déclarations qu’elle a faites lors des entretiens de demande d’asile et rappelle qu’on ne saurait attendre une exactitude parfaite de la part de victimes de la torture et qu’afin de garantir que les victimes de torture ou les autres personnes vulnérables disposent d’un recours utile, les États parties devraient s’abstenir de suivre une procédure normalisée d’appréciation de la crédibilité pour déterminer la validité des demandes de non‑refoulement. Le Comité souligne que les incohérences dans la présentation des faits par la requérante ne remettent pas en cause la véracité générale de ses affirmations, d’autant qu’il a été démontré qu’elle souffre de troubles post-traumatiques. Le Comité souligne en outre que l’État partie devrait veiller à ce que la personne concernée bénéficie des garanties fondamentales, en particulier si elle est privée de liberté ou se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, comme c’est le cas pour une femme qui a été victime de violences. Le Comité a indiqué que ces mesures de protection devraient comprendre une assistance linguistique, juridique et médicale, et qu’un examen médical par un médecin qualifié devrait toujours être pratiqué, y compris à la demande du requérant pour prouver les actes de torture qu’il affirme avoir subis, quelle que soit l’appréciation faite par les autorités de la crédibilité de ses allégations. Le Comité prend note du fait que l’État partie a reconnu que certaines lacunes dans la procédure auraient pu avoir des incidences sur l’appréciation des risques que courrait la requérante et de la crédibilité de son récit, et qu’il a indiqué que si la situation de la requérante avait été appréciée en application du cadre législatif actuel et des instructions actuelles du Service finlandais de l’immigration, cet examen aurait peut-être débouché sur une conclusion différente. En conséquence, le Comité considère que, si l’État partie a soulevé d’importants problèmes de crédibilité et de vraisemblance concernant le récit de la requérante, il a conclu au manque de crédibilité de celle-ci sans tenir compte d’un aspect fondamental de sa demande. 9.8 Le Comité a déjà exprimé l’inquiétude que lui inspiraient les informations selon lesquelles la pratique du viol en détention est endémique en République démocratique du Congo, en particulier le viol de femmes détenues en raison de leur participation, directe ou indirecte, à une forme ou une autre d’opposition politique ou de défense des droits de l’homme. Le Comité constate que plusieurs mécanismes et entités des Nations Unies ont fait état de violences sexuelles persistantes contre des femmes. Le Comité est d’avis que la situation difficile dans le pays et la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle se trouve la requérante, jeune avocate s’occupant de droits de l’homme, qui a déjà été victime de viol et détenue pour des raisons liées à son travail et qui souffre de troubles post‑traumatiques, auraient dû attirer l’attention de l’État partie et constituaient une raison suffisante de mener une enquête plus approfondie sur les risques allégués. 9.9 Au vu de toutes les informations qui lui ont été soumises et compte tenu de la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, notamment de la violence généralisée contre les femmes et de la pratique endémique du viol en détention, le Comité estime que la requérante a présenté des arguments défendables et produit des éléments de preuve suffisants pour lui permettre de considérer qu’un renvoi dans ce pays pourrait avoir comme conséquence de l’exposer personnellement à un risque prévisible, réel et actuel d’être soumise à la torture au sens de l’article 3 de la Convention. Le Comité estime que l’État partie n’a pas suffisamment pris en considération la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle se trouve la requérante, ne lui a pas offert les garanties nécessaires, n’a pas examiné comme il se devait les rapports médicaux relatifs aux tortures qu’elle a subies et n’a pas suffisamment cherché à savoir s’il y avait des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture en cas de renvoi dans son pays d’origine.

10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi de la requérante en République démocratique du Congo constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.

11. Le Comité est d’avis que, conformément à l’article 3 de la Convention et eu égard aux présentes constatations, l’État partie a l’obligation de réexaminer la demande d’asile de la requérante, en tenant compte de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elle se trouve, et de lui offrir les garanties nécessaires. Le Comité est également d’avis que, conformément à l’article 3 de la Convention, l’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer la requérante tant que sa demande d’asile est en cours de réexamen.

12. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.