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CAT/C/78/D/1047/2021

N.R. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-11-22 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement right to life torture prevention; Articles: 3 16; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/78/D/1047/2021 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 29 décembre 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1047/2021 *, ** Communication soumise par : N. R. (représenté par un conseil, Rebecca Ahlstrand, de Scandinavian Human Rights Lawyers) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suède Date de la requête : 21 décembre 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 4 janvier 2021 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 22 novembre 2023 Objet : Risque pour la vie et risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant en cas d’expulsion vers l’Afghanistan (non-refoulement) Question(s) de procédure : Recevabilité − griefs non étayés Question(s) de fond : Droit à la vie; torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Article(s) de la Convention : 3 et 16 1.1 Le requérant est N. R., de nationalité afghane, né le 7 août 2000. Il a demandé l’asile en Suède en 2015 au motif qu’il craignait les Taliban et, par la suite, qu’il s’était converti au christianisme; sa demande a toutefois été rejetée. Il affirme que son renvoi forcé vers l’Afghanistan constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention, car il craint que sa vie serait en danger et qu’il serait soumis à la torture et à des traitements cruels ou inhumains s’il était expulsé vers ce pays. Pour éviter de subir un préjudice irréparable, le requérant a instamment prié le Comité de demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires de protection, à savoir ne pas le renvoyer en Afghanistan tant que sa communication serait à l’examen. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 26 juin 1987. Lerequérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 4 janvier 2021, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers l’Afghanistan tant que sa requête serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est un ressortissant afghan, d’ethnie hazara, né à Jaghatu, dans la province de Ghazni, en Afghanistan. 2.2 Après avoir été persécuté, harcelé et violé dans son enfance par des membres des Taliban en raison de son appartenance ethnique, il a décidé de quitter son pays et est arrivé en Suède en 2015, à une date non précisée. 2.3 Le 16 décembre 2015, le requérant a demandé l’asile, invoquant le risque d’être soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants s’il était renvoyé en Afghanistan. Le requérant soutient qu’un jour, après l’école, alors qu’il avait 13 ans, il a été arrêté par des hommes qui lui ont demandé s’il était le fils de H. R. (son père). Lorsqu’il a répondu par l’affirmative, les hommes lui ont bandé les yeux et attaché les mains, et l’ont emmené dans une maison où se trouvaient d’autres Taliban. Les hommes l’ont gardé en captivité pendant trois jours, le violant à tour de rôle sous la menace de l’abattre avec un fusil d’assaut Kalachnikov, avant de le relâcher. Ces Taliban lui ont dit qu’il s’agissait d’un avertissement. Quelques semaines plus tard, son père a disparu, et sa mère et son oncle ont décidé qu’il devait fuir le pays, notamment après qu’un homme s’était présenté à son domicile, demandant à le voir. Sa famille craignait que, comme son père, il ne soit enlevé. 2.4 L’Office suédois des migrations a estimé que le requérant avait fourni des informations crédibles concernant l’enlèvement et les sévices, ycompris le viol, dont il avait été victime lorsqu’il était enfant. Cependant, comme il n’a pas été en mesure de prouver qu’il avait été enlevé par des Taliban, la Suède ne lui a pas accordé une protection. Après que le requérant s’était fait enlever et qu’on lui avait infligé des sévices, son père avait disparu et il avait été recherché par des inconnus. Le requérant affirme qu’il a été traumatisé par ces événements et qu’on lui a diagnostiqué un syndrome de stress post‑traumatique. Il éprouve de la honte et craint de devoir retourner dans sa ville natale et que l’événement soit connu de voisins, ce qui aurait pour conséquence qu’il serait stigmatisé et isolé socialement et l’exposerait au risque de subir des violences constitutives de torture. Le requérant affirme qu’un psychologue/psychothérapeute a déterminé qu’il risquerait de subir un nouveau traumatisme s’il était expulsé vers l’Afghanistan. La santé mentale du requérant est un facteur important dans l’appréciation globale des risques liés à son expulsion. 2.5 Le 7 août 2018, l’Office des migrations a rejeté la demande d’asile du requérant et a décidé de l’expulser. En mars 2019, le requérant a été baptisé chrétien. Suite à sa conversion, il a demandé un nouvel examen des motifs sur lesquels se fondait sa demande d’asile, compte tenu des nouvelles circonstances. Lorsqu’il a fait appel auprès du Tribunal administratif de l’immigration de Malmö, il a expliqué qu’il s’était converti au christianisme. Le 26 mai 2020, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté l’appel et a décidé que l’arrêté d’expulsion visant le requérant devait être exécuté. Le 11 juin 2020, le requérant a saisi la Cour administrative d’appel de l’immigration d’une demande d’autorisation d’interjeter appel, laquelle a décidé le 1er juillet 2020 de ne pas lui accorder cette autorisation. L’arrêté d’expulsion visant le requérant est devenu exécutoire le 1er juillet 2020. 2.6 Le Président du Tribunal administratif de l’immigration a joint à la décision du tribunal une opinion dissidente dans laquelle il disait que le requérant avait su expliquer de manière nuancée ce qui l’attirait dans le christianisme. Il avait été en mesure de discuter des enseignements de l’islam et du christianisme concernant le péché et le pardon des péchés, en faisant le lien avec les sévices qu’il avait subis dans son pays d’origine et le conflit intérieur que cela suscitait chez lui. Le Président du Tribunal estimait également que le requérant avait fait montre d’une bonne connaissance du christianisme, y compris de la théologie et des fêtes chrétiennes. Les éléments présentés et le témoignage livré par un responsable de l’église au cours de l’audience étayaient l’affirmation du requérant selon laquelle sa conversion était authentique. Le Président du Tribunal, qui était le seul membre du tribunal ayant une formation juridique à avoir examiné l’affaire, a conclu que le requérant était sincère dans ses convictions chrétiennes, qu’il avait l’intention de vivre en tant que chrétien converti à son retour en Afghanistan et que, par conséquent, il serait victime de persécution dans ce pays. 2.7 Malgré ces arguments, le Tribunal administratif de l’immigration a estimé que le laps de temps écoulé entre la première visite du requérant à l’église pentecôtiste de Jönköping, à l’automne 2018, et son baptême, en mars 2019, avait été trop court pour que le requérant se soit véritablement converti. Selon le Tribunal, la brièveté de cet intervalle de temps indiquait que la conversion n’avait pas été l’aboutissement d’un processus spirituel ou mental. Le requérant met en doute que le Tribunal soit parvenu à cette conclusion en se fondant sur des considérations objectives. Il affirme que son intérêt pour les autres religions est né lorsqu’il a étudié la religion à l’école. Il avait déjà commencé à suivre des études bibliques et à assister à des offices religieux à l’automne 2018. Son intérêt pour le christianisme s’était ainsi développé sur une période d’au moins six mois. Il y avait donc eu suffisamment de temps pour qu’un processus mental et spirituel se déroule, lequel avait abouti à sa conversion officielle par le baptême en mars 2019. 2.8 Le requérant a reçu l’ordre de quitter la Suède dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle la décision de l’Office des migrations est devenue exécutoire, soit le 1er juillet 2020. L’Office des migrations lui a ordonné d’obtenir des documents de voyage temporaires auprès de l’ambassade d’Afghanistan à Stockholm au plus tard le 28 août 2020. Compte tenu des risques considérés et des graves violations antérieures de ses droits, le requérant est resté en Suède, courant le risque d’une expulsion immédiate par la police. Le 27 octobre 2020, l’Office des migrations a décidé de frapper le requérant d’une interdiction d’entrer à nouveau sur le territoire. 2.9 Le requérant dit avoir épuisé tous les recours internes disponibles et affirme que la même affaire n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que s’il était expulsé vers l’Afghanistan, il courrait le risque d’être soumis à la torture et à la peine de mort, en violation des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, étant donné qu’il a été victime de sévices de la part de membres des Taliban dans le passé, que sa famille a été persécutée et qu’il s’est converti au christianisme. En ce qui concerne ses allégations selon lesquelles des Taliban l’ont soumis à des violences quand il était enfant, il affirme que les autorités nationales compétentes en matière d’asile ne se sont pas livrées à un examen approfondi du risque qu’il courrait d’être persécuté à nouveau s’il était renvoyé. Il affirme en outre que sa conversion, conjuguée à la situation en Afghanistan sur le plan de la sécurité et au risque qu’il courrait personnellement dans une région gouvernée par les Taliban en raison de son appartenance ethnique et de son origine hazara, ainsi qu’aux menaces dont il fait l’objet de la part de membres de sa famille en raison de sa conversion, entraîneraient un risque important pour sa vie et sa santé s’il était expulsé vers l’Afghanistan. 3.2 Le requérant affirme également que, comme l’indiquent des informations sur son pays d’origine, la réinstallation dans une autre partie du pays n’est pas envisageable, compte tenu du risque extrême de persécution fondée sur la religion qu’il courrait dans l’ensemble du pays. Ilajoute que le fait qu’un président du Tribunal administratif de l’immigration ait émis une opinion dissidente, estimant qu’il avait été en mesure d’exposer un raisonnement concernant plusieurs principes fondamentaux du christianisme, montre clairement que sa conversion était authentique. 3.3 Le requérant soutient en outre que, le Tribunal administratif de l’immigration n’ayant pas renvoyé l’affaire à l’Office des migrations, il ne disposait d’aucun recours juridique réel et utile contre l’appréciation faite des risques liés à ses convictions chrétiennes. Le système juridique suédois a donc donné lieu à d’importantes irrégularités de procédure dans son cas, ainsi que, de manière plus générale, dans d’autres cas de conversion. 3.4 Le requérant indique également que la question de sa conversion a été examinée lors de l’audience devant le Tribunal administratif de l’immigration. Cette audience, y compris les exposés initiaux et la présentation par les parties de leurs conclusions finales, a duré, en tout, environ deux heures et quarante-cinq minutes. Pendant ce laps de temps ont également été examinés les autres motifs sur lesquels était fondée sa demande d’asile, liés aux sévices dont il avait été victime en Afghanistan. En raison de l’interprétation, le temps consacré à répondre aux questions a été réduit de moitié. Il affirme qu’en tout il a disposé de trente à quarante minutes pour s’exprimer sur l’ensemble des motifs sur lesquels il fondait sa demande d’asile. Aussi, il soutient que l’audition ne suffisait manifestement pas à examiner en profondeur les pensées et les convictions religieuses profondes d’une personne. Cet argument a également été invoqué dans le recours déposé auprès de la Cour administrative d’appel de l’immigration par l’avocat commis d’office, dans lequel celui-ci a fait valoir que le requérant avait dit lors de l’audience devant le Tribunal administratif de l’immigration qu’il avait davantage à dire sur sa foi chrétienne mais que, faute de temps, il n’avait pas eu de possibilité suffisante de le faire. 3.5 À l’appui de ses arguments, le requérant renvoie à l’affaire Q. A. c. Suède, dans laquelle le Comité des droits de l’homme a constaté que les autorités suédoises chargées des questions de migration avaient apprécié les motifs invoqués à l’appui de la demande de protection séparément, et non conjointement, et a estimé que, pris ensemble, ces motifs aggravaient le risque que courrait l’auteur et rendraient celui-ci vulnérable à plusieurs égards. En conséquence, le Comité a estimé que la Suède n’avait pas dûment pris en considération les conséquences qu’aurait la situation personnelle de l’auteur dans son pays d’origine, et conclut que l’expulsion de celui-ci vers l’Afghanistan par l’État partie constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte. 3.6 Le requérant considère qu’il ne serait pas possible de cacher sa foi chrétienne en Afghanistan. Il a droit à la liberté de religion et le droit de pratiquer sa religion ouvertement, seul ou en communauté avec d’autres. En fait, le droit international interdit aux autorités étatiques d’attendre des personnes qui observent les pratiques d’une religion qu’ils cachent leurs convictions. Les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires F. G. c. Suède et A. A. c. Suisse indiquent très clairement que l’on ne saurait être obligé de cacher sa foi ou de la pratiquer « discrètement ». 3.7 Le requérant soutient que les autorités ont l’obligation d’enquêter, même lorsqu’elles concluent qu’une conversion n’est pas sincère, s’il existe des risques liés aux activités et aux actions de l’intéressé. Or les autorités suédoises n’ont pas pleinement examiné le risque lié à l’apostasie du requérant. À cet égard, le requérant affirme que sa conversion est connue de ses amis, dont l’un vit à Kaboul, et qu’il a participé à des activités religieuses en ligne pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). En outre, le requérant a joué un rôle moteur dans un événement sportif à thème chrétien qui a eu lieu en août 2020, et une photo de l’événement a été publiée sur le compte Instagram de All Star Mission. L’apostasie serait difficile ou impossible à cacher lorsque le requérant refuserait de se rendre à la mosquée ou de participer aux prières et au jeûne islamiques. De plus, son grand-père n’accepterait pas que l’un de ses petits-enfants n’observe pas les pratiques islamiques. 3.8 Enfin, le requérant fait référence à la situation générale des droits de l’homme en Afghanistan. En 2020, sur la liste World Watch établie par l’organisation Open Doors, l’Afghanistan figurait à l’avant-dernière place des 50 pays où la persécution des chrétiens est la plus extrême. Moins de 0,3 % de la population afghane admet avoir des convictions autres qu’islamiques. La minorité chrétienne se compose principalement d’Afghans qui se sont convertis au christianisme. Les chrétiens d’Afghanistan vivent cachés par peur des représailles. Leur église est clandestine et ils se réunissent à leurs domiciles en très petits groupes. L’apostasie est souvent punie de mort après que le tribunal a accordé à l’accusé un délai de réflexion. Les apostats courent le risque d’être dénoncés par leur famille. Il est même possible que la personne considérée comme apostate soit tuée sans que les faits ne fassent l’objet d’une enquête ou d’un jugement par un tribunal. Plusieurs sources soulignent que la principale menace qui plane sur un « infidèle » n’émane pas en premier lieu des autorités afghanes, mais de la famille de la personne concernée ou d’autres membres de la communauté. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note en date du 6 septembre 2021, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond, dans lesquelles il a rappelé les principaux faits de l’espèce et les griefs soulevés par le requérant devant le Comité. L’État partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Quant au fond, L’État partie estime que la communication ne fait apparaître aucune violation de la Convention. 4.2 L’État partie indique que la situation du requérant a été examinée au regard de la loi de 2005 relative aux étrangers, entrée en vigueur le 31 mars 2006, ainsi que de la loi limitant temporairement la possibilité d’obtenir un permis de séjour en Suède, entrée en vigueur le 20 juillet 2016. 4.3 Concernant les faits de l’espèce, l’État partie renvoie aux résumés traduits des faits qui figurent dans la décision de l’Office suédois des migrations du 7 août 2018 et dans le jugement du Tribunal administratif de l’immigration du 26 mai 2020. Selon le raisonnement des autorités nationales, le requérant n’a pas montré qu’à son retour en Afghanistan, il serait personnellement exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement tel que son expulsion de Suède constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il peut donc être expulsé vers l’Afghanistan. 4.4 Le requérant a demandé l’asile en Suède le 16 décembre 2015. L’Office suédois des migrations a rejeté sa demande et décidé, le 7 août 2018, de l’expulser vers l’Afghanistan. Cette décision a été contestée devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui a rejeté le recours le 26 mai 2020. Le 1er juillet 2020, la Cour administrative d’appel de l’immigration a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par le requérant, et la décision d’expulsion dont celui-ci faisait l’objet est devenue définitive et non susceptible d’appel. L’État partie attire l’attention du Comité sur le fait que la décision d’expulser le requérant sera frappée de prescription le 1er juillet 2024. 4.5 L’État partie a informé le Comité d’une récente décision de portée générale de l’Office des migrations qui a une incidence sur la présente affaire. En raison de la situation générale en Afghanistan sur le plan de la sécurité, l’Office des migrations a décidé, le 16 juillet 2021, de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’exécution de tous les arrêtés d’expulsion vers ce pays. Cela signifie que jusqu’à nouvel ordre, aucune personne faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion vers l’Afghanistan n’y sera renvoyée, conformément au principe de non‑refoulement. 4.6 En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie ne conteste pas que tous les recours internes disponibles ont été épuisés. En outre, à la connaissance de l’État partie, la question considérée n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 4.7 Sur le fond, le requérant affirme que l’exécution de l’arrêté d’expulsion le visant et son renvoi vers l’Afghanistan violeraient les articles 3 et 16 de la Convention car, à son retour, il courrait le risque d’être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 4.8 Le fait que l’Office des migrations ait suspendu toute exécution des arrêtés d’expulsion vers l’Afghanistan montre que les autorités suédoises suivent de près l’évolution de la situation dans les pays d’origine afin d’éviter tout traitement contraire aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu du droit des droits de l’homme. Compte tenu de ce qui précède, le requérant a le droit de rester en Suède jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, à ce jour, aucun nouveau processus national concernant la question des permis de séjour qui s’appliquerait au cas du requérant n’a été lancé et l’Office des migrations a annoncé une pause dans les prises de décisions portant sur les cas concernant l’Afghanistan. L’État partie informera le Comité de tout élément nouveau à cet égard. Par conséquent, l’État partie limite ses observations aux appréciations faites au cours des procédures internes et à la question de savoir si les décisions étaient arbitraires ou constituaient un déni de justice. 4.9 En ce qui concerne les appréciations faites par les autorités nationales compétentes en matière d’asile, l’Office des migrations a eu un entretien préliminaire avec le requérant le 16 décembre 2015, le jour où il a demandé l’asile. Le 2 octobre 2017, un entretien approfondi d’une durée de plus de trois heures a été mené avec le requérant. Un entretien complémentaire, d’une durée de plus d’une heure, a eu lieu le 16 novembre 2017. Des interprètes étaient présents lors de l’entretien préliminaire et des entretiens suivants, et le requérant a confirmé qu’il les comprenait bien. Les entretiens approfondi et complémentaire se sont en outre déroulés en présence de l’avocat commis d’office du requérant, à qui les procès-verbaux de l’entretien préliminaire et des entretiens suivants ont été communiqués. Lorsque le requérant a fait appel devant Tribunal administratif de l’immigration, celui-ci a tenu une audience de plus de deux heures avec le requérant, en présence de son avocat et d’un interprète. Au cours de l’audition, un témoin a été entendu à la demande du requérant. Au cours des procédures internes, le requérant a été invité, par l’intermédiaire de son avocat, à examiner les procès-verbaux des entretiens approfondi et complémentaire et à soumettre des observations écrites, ainsi qu’à présenter des pièces écrites et à introduire des recours pour compléter les entretiens et auditions. Le requérant a eu des possibilités suffisantes d’expliquer les faits et éléments pertinents à l’appui de sa demande d’asile initiale et de faire valoir ses arguments, oralement et par écrit. L’État partie affirme que l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration disposaient d’informations suffisantes, notamment d’éléments factuels et de documents, sur lesquelles se fonder pour apprécier raisonnablement, en connaissance de cause et en toute transparence les risques que courrait le requérant, et se prononcer sur son besoin de protection internationale. 4.10 Dans la communication qu’il a soumise au Comité, le requérant affirme qu’il n’a pas bénéficié d’une enquête approfondie sur sa conversion, car le tribunal des migrations n’a pas renvoyé l’affaire à l’Office des migrations. Il affirme en outre que le recours formé contre le jugement du Tribunal administratif de l’immigration concernant sa conversion citée ne constituait pas un recours juridique réel et utile puisque la Cour administrative d’appel de l’immigration n’accorde l’autorisation de former un recours que dans les cas où il y a un besoin d’orientation juridique. Selon un principe bien établi dans la jurisprudence nationale, les étrangers ont le droit à ce que toutes les circonstances invoquées à l’appui de leur demande de permis de séjour soient appréciées au cours de la même procédure, indépendamment des motifs pour lesquels un droit à un tel permis est revendiqué, avant qu’une décision définitive et non susceptible de recours ne soit rendue. 4.11 Dans des cas tels que celui du requérant, où de nouveaux motifs de protection sont invoqués dans le cadre du recours contre la décision de l’Office des migrations, la Cour administrative d’appel de l’immigration a déclaré qu’il incombait au Tribunal administratif de l’immigration de veiller à ce que ces nouveaux motifs fassent l’objet d’une enquête suffisante avant qu’il ne statue sur la question d’un permis de séjour. Le Tribunal administratif de l’immigration a procédé à l’enquête pertinente, notamment en tenant une audience au cours de laquelle le requérant a eu l’occasion de parler de sa conversion alléguée, et, à sa demande, en entendant un témoin à ce sujet. En ce qui concerne la conversion du requérant, l’Office des migrations a conclu, dans des observations soumises au Tribunal administratif de l’immigration, que l’on ne pouvait pas considérer que le requérant avait démontré de manière plausible qu’il s’était converti en raison de véritables convictions chrétiennes et, partant, qu’il avait l’intention de vivre en tant que converti chrétien s’il était renvoyé en Afghanistan. Le Tribunal administratif de l’immigration est parvenu à la même conclusion dans son jugement. Le tribunal a également souligné que rien n’indiquait que la conversion du requérant avait été portée à la connaissance de quiconque en Afghanistan. 4.12 Dans la requête qu’il a soumise au Comité, le requérant renvoie aux constatations du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Q. A. c. Suède . Les similitudes entre les deux requêtes résident dans le fait que les affirmations concernant la conversion ont été avancées après que l’Office des migrations avait rendu une décision d’expulsion et que les requérants y soulèvent des objections concernant des irrégularités qui auraient entaché la procédure interne concernant ces demandes. Dans l’affaire Q. A. c. Suède, le Comité a conclu que, lorsqu’un demandeur d’asile affirme être devenu athée après le rejet de sa demande d’asile initiale, il est raisonnable de la part des autorités de procéder à un examen approfondi des circonstances de la conversion. Toutefois, indépendamment de la question de la sincérité de la conversion, le critère reste celui de savoir s’il y a des motifs sérieux de croire que celle‑ci peut avoir dans le pays d’origine des conséquences négatives graves de nature à entraîner un risque réel de préjudice irréparable tel que ceux visés aux articles 6 et 7 du Pacte. En conséquence, même lorsqu’elles estiment que la conversion invoquée n’est pas sincère, les autorités devraient apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, les actes du demandeur d’asile et les activités auxquelles il s’est livré en lien avec sa conversion ou ses convictions pourraient avoir dans le pays d’origine des conséquences négatives graves de nature à l’exposer au risque de subir un préjudice irréparable. Le Comité a conclu que les vulnérabilités croisées présentées par le requérant, conjuguées à plusieurs facteurs de nature à accroître le risque qu’il courrait, entraîneraient pour lui de graves conséquences négatives dans son pays d’origine, qui l’exposeraient au risque de subir un préjudice irréparable. Le Comité a donc estimé que l’État partie n’avait pas correctement apprécié le risque réel et prévisible que l’auteur courrait personnellement s’il était renvoyé en Afghanistan, sachant que, dans ce pays, il serait considéré comme un apostat et que ce risque serait aggravé par une multitude de facteurs. 4.13 Dans la présente affaire, le requérant, contrairement au requérant dans l’affaire Q. A. c. Suède, a été entendu concernant les circonstances de sa conversion au cours de la procédure nationale d’asile. Le Tribunal administratif de l’immigration a en outre examiné la question de savoir s’il existait des motifs sérieux de croire que la conversion du requérant et ses activités au sein de l’Église auraient des conséquences négatives graves dans son pays d’origine, de nature à entraîner un risque réel de préjudice irréparable tel que celui visé à l’article 3. En ce qui concerne les facteurs de nature à aggraver les risques, l’État partie fait observer que le requérant dans l’affaire Q. A. c. Suède était une personne qui n’avait aucune relation en Afghanistan et qui ne connaissait pas le pays. Il ne parlait couramment ni la langue officielle ni les langues les plus répandues du pays. En outre, il avait des problèmes de santé mentale et des idées suicidaires, qui l’ont conduit à tenter de se suicider au cours de la procédure d’asile. L’État partie souligne que les facteurs de nature à accroître le risque diffèrent entre l’affaire Q. A. c. Suède et la présente affaire. 4.14 En l’espèce, les autorités chargées des questions de migration ont également estimé que le requérant n’avait pas démontré de manière plausible qu’il avait besoin d’une protection internationale en raison des agressions sexuelles subies dans son enfance en Afghanistan. À cet égard, le requérant affirme que les autorités chargées des questions de migration n’ont pas examiné ces risques de manière satisfaisante, et il renvoie à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire R. C. c. Suède . Cette affaire concernait l’expulsion vers la République islamique d’Iran d’un homme qui affirmait avoir été soumis à la torture lors de sa détention dans une prison iranienne en 2001, à la suite de quoi il avait quitté le pays illégalement. À l’appui de cette demande, le requérant avait soumis aux autorités nationales un certificat médical qui, selon la Cour, indiquait clairement que ses cicatrices et ses blessures pouvaient avoir été causées par des mauvais traitements ou des actes de torture. Dans l’affaire R. C. c. Suède, la Cour a estimé que le requérant avait présenté un commencement de preuve quant à l’origine de ses blessures et qu’il avait apporté la preuve, comme il lui incombait de le faire, qu’il avait été soumis à la torture. Il appartenait donc à l’Office des migrations de dissiper tout doute qui aurait pu subsister quant à l’origine des blessures du requérant. La Cour a conclu que les autorités avaient le devoir d’établir tous les faits, en particulier dans les cas où des éléments donnaient fortement à penser que les blessures d’un requérant pouvaient avoir été causées par la torture. 4.15 L’État partie affirme que la présente affaire diffère clairement de l’affaire R. C. c. Suède, soulignant que ni l’Office des migrations ni le Tribunal administratif de l’immigration n’ont estimé que le requérant avait apporté un commencement de preuve quant à la menace latente qui pèserait sur lui et, partant, l’origine des sévices qu’il a subis. En effet, les autorités nationales ont conclu que le requérant, pour étayer ses affirmations concernant la menace latente qui pèserait sur lui, s’appuyait sur des informations secondaires dont l’exactitude, de par leur nature, ne pouvait être vérifiée. Ces informations ont été jugées insuffisantes et très vagues. Il doit donc être considéré que les autorités nationales ont rempli leur obligation de vérifier tous les faits pertinents à cet égard. 4.16 Le requérant a joint à la requête qu’il a soumise au Comité un certificat d’un psychologue/psychothérapeute. L’État partie souligne que, comme l’indique le requérant, le certificat, daté du 5 décembre 2020, constitue un nouvel élément de preuve, qui n’avait pas été produit au cours de la procédure interne. Comme indiqué ci-dessus, l’État partie limite ses observations aux appréciations faites au cours des procédures internes et à la question de savoir si les décisions rendues étaient arbitraires ou constituaient un déni de justice. L’État partie souligne toutefois que l’une des principales considérations dans l’exécution d’un arrêté d’expulsion dans les cas où la personne renvoyée souffre de problèmes de santé consiste à s’assurer que l’état de santé de cette personne ne se détériorera pas à la suite de l’exécution de l’arrêté. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime que rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle les décisions rendues par ses autorités dans l’affaire du requérant étaient arbitraires ou équivalaient à un déni de justice. 4.17 L’État partie rappelle qu’en raison de la situation qui règne en Afghanistan sur le plan de la sécurité, l’Office des migrations a suspendu l’exécution de tous les arrêtés d’expulsion vers l’Afghanistan jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent, le requérant ne risque pas d’être expulsé. L’État partie informera le Comité de tout éventuel élément nouveau concernant l’appréciation faite par les autorités nationales chargées des migrations de la situation en Afghanistan en matière de droits de l’homme et de sécurité, et des implications que cela aurait pour le requérant, et invite le Comité à attendre que la nouvelle appréciation de la situation à laquelle il est actuellement procédé soit achevée. L’État partie conclut que le cas du requérant ne fait apparaître aucune violation de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans une note en date du 5 janvier 2022, le requérant a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. 5.2 Le requérant soutient que contrairement à ce qu’affirme l’État partie dans ses observations, la communication est recevable au regard de l’article 22 (par. 2), ses griefs étant étayés par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Il souligne que l’État partie ne conteste pas son affirmation selon laquelle la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et qu’il a épuisé les recours internes. 5.3 Le requérant conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle il ne courrait pas le risque de subir un traitement constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Afghanistan et que ses griefs ne sont pas étayés par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Il souligne qu’en tant qu’ancien musulman converti au christianisme il est apostat, ce qui entraînerait de graves conséquences pour lui en Afghanistan. En outre, il ne dispose pas d’un réseau de relations adéquat en Afghanistan et serait considéré comme apostat par sa famille, ses compatriotes et les autorités. Il a déjà été victime de persécution en Afghanistan, ce qui n’a pas été mis en doute par les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile. Le requérant serait la cible de toutes sortes de formes d’exploitation, de violences et de sévices. Compte tenu de sa situation éprouvante, le Comité devra prendre en considération toutes les circonstances et tous les facteurs de nature à accroître le risque qu’il courrait lorsqu’il procédera à une évaluation globale de son besoin de protection. Le requérant a suffisamment fait valoir qu’il courrait le risque de subir un traitement qui serait constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Afghanistan, compte tenu à la fois de la situation générale des convertis dans son pays d’origine et de sa situation personnelle. 5.4 En ce qui concerne le fond, le requérant soutient que les faits font apparaître une violation de l’article 3 de la Convention, comme expliqué dans la requête et les observations soumises par la suite. L’État partie, en ne lui accordant pas l’asile compte tenu de son besoin de protection, a violé la Convention. Le requérant s’étant converti de l’islam au christianisme, il y a un risque important qu’il soit persécuté s’il était renvoyé en Afghanistan. Le requérant ajoute qu’il y a eu plusieurs lacunes dans la procédure nationale. 5.5 Le requérant est conscient que le Comité n’est ni un organe d’appel, ni un organe quasi judiciaire ou administratif, et qu’il accorde un poids considérable aux appréciations faites par les autorités. Il fait toutefois valoir que le Comité n’est pas lié par les constatations de ces dernières et qu’il a le pouvoir d’apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances dans chaque cas. En l’espèce, les faits et les éléments de preuve n’ont pas été appréciés correctement par les autorités nationales, raison pour laquelle la procédure d’asile constitue un déni de justice. 5.6 Le requérant ne conteste pas que les autorités nationales chargées des questions de migration sont bien placées pour apprécier les informations soumises par les demandeurs d’asile ainsi que la crédibilité de leurs déclarations et affirmations. En ce qui concerne l’explication donnée par l’État partie au sujet de ses politiques actuelles concernant les citoyens afghans, il est exact qu’en raison de la situation en matière de sécurité, les expulsions vers l’Afghanistan sont suspendues. Bien que le requérant ne doute pas que l’arrêté d’expulsion le visant ne sera pas exécuté pour le moment, il appelle l’attention du Comité sur la décision finale des autorités nationales chargées des questions de migration concernant son expulsion. Il demande au Comité d’examiner de manière approfondie la décision de l’État partie relative à son expulsion. 5.7 En ce qui concerne sa conversion, le requérant conteste l’affirmation trompeuse de l’État partie selon laquelle les autorités chargées des questions de migration ont procédé à un examen approfondi de son cas. Sa conversion au christianisme n’a pas fait l’objet d’une enquête suffisante et approfondie, et la décision rendue est de fait insusceptible de recours puisque l’affaire n’a pas été renvoyée à l’Office des migrations, ce qui le prive de tout recours réel et utile. Le requérant, en tant qu’ancien musulman converti au christianisme, est apostat, ce qui entraînerait de graves conséquences pour lui en Afghanistan. En ce qui concerne la durée des entretiens de demande d’asile, le requérant fait valoir que, comme il l’a indiqué dans sa lettre initiale, au moment où ils ont été menés il ne s’était pas encore converti au christianisme. Il souligne également que, de fait, il a disposé de moins de la moitié du temps de l’entretien en raison du temps consacré à l’interprétation et à la communication obligatoire d’informations par l’agent chargé du dossier. 5.8 En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle le Tribunal administratif de l’immigration a tenu une audience de plus de deux heures avec lui en présence de son avocat et d’un interprète et qu’au cours d’une audience un témoin a été entendu, à sa demande, le requérant estime que cette affirmation est trompeuse. En raison de la communication d’informations au tribunal conformément aux prescriptions de forme applicables et de la nécessité de recourir à l’interprétation, il reste généralement moins d’une heure pour entendre le plaignant et un témoin. L’Office des migrations utilise environ la moitié de ce temps pour poser des questions. Cependant, ce segment consacré aux questions est rarement mené sous forme d’examen ouvert et objectif, et l’Office des migrations agit comme une partie adverse et utilise généralement ce temps pour trouver des erreurs et des faiblesses dans le récit et les déclarations du plaignant. Dans ces conditions, le requérant n’a disposé que de peu de temps pour décrire ses pensées et ses convictions en lien avec sa conversion, alors que cela est requis selon la jurisprudence nationale. Le non-renvoi de l’affaire à l’Office des migrations a constitué une grave lacune procédurale et a fait que le requérant n’a eu aucune possibilité d’apporter des précisions concernant les raisons de sa conversion et d’expliquer ce que sa foi nouvellement trouvée signifiait pour lui. Lorsque de nouveaux motifs de protection sont invoqués dans le cadre d’un recours contre une décision de l’Office des migrations, le Tribunal administratif de l’immigration peut renvoyer l’affaire à l’Office. Il arrive régulièrement que des affaires similaires à celle du requérant soient renvoyées à l’Office. Dans le cas du requérant, la décision négative du Tribunal administratif de l’immigration, lequel s’est fondé principalement sur la crédibilité accordée à ses déclarations et n’a pas jugé nécessaire de renvoyer l’affaire, semble arbitraire. Le requérant souligne que, lorsque les mesures d’enquête prises par le Tribunal administratif de l’immigration ne peuvent être considérées comme suffisantes, celui-ci devrait avoir l’obligation de renvoyer l’affaire à l’Office des migrations pour complément d’enquête. 5.9 Le requérant conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle « l’Office des migrations a conclu, dans des observations soumises au Tribunal administratif de l’immigration, que l’on ne pouvait pas considérer que le requérant avait démontré de manière plausible qu’il s’était converti en raison de véritables convictions chrétiennes et, partant, qu’il avait l’intention de vivre en tant que converti chrétien s’il était renvoyé en Afghanistan ». L’Office des migrations n’a jamais entendu oralement le récit de la conversion du requérant, ce récit n’ayant été entendu que par le Tribunal administratif de l’immigration. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’une audition est essentielle à la conduite d’un examen de l’authenticité de la conversion d’une personne, l’Office ne pouvait formuler une telle affirmation. Celle-ci montre donc que l’Office avait arrêté sa position avant même la tenue de l’audience, puisque normalement les observations écrites sont soumises avant l’audience. Cela est mis encore plus clairement en évidence par le fait que le tribunal n’a procédé à aucune enquête ouverte et que l’Office des migrations n’a agi que comme une partie adverse, manquant d’objectivité. 5.10 L’État partie a également affirmé que la présente affaire diffère de l’affaire Q. A. c. Suède, dont le Comité des droits de l’homme avait été saisi. Cependant, le requérant n’a jamais prétendu que les affaires étaient identiques. Ces affaires présentent des similitudes, comme l’a également noté l’État partie. Le Comité des droits de l’homme a conclu que les vulnérabilités croisées présentées par le requérant, conjuguées à plusieurs facteurs de nature à accroître le risque qu’il courrait, entraîneraient de graves conséquences négatives pour le requérant dans son pays d’origine, qui l’exposeraient au risque de subir un préjudice irréparable. Le requérant présente lui aussi un profil qui le rend vulnérable à plusieurs égards. Il a été victime de sévices dans son pays d’origine et a souffert de maladies mentales comme physiques. L’État partie n’a pas correctement apprécié et pris en compte ces facteurs. Le requérant fait également observer que le Comité a récemment adopté une décision dans une affaire similaire, A. A. c. Suède . Le Comité a lui aussi estimé que les autorités suédoises compétentes en matière d’asile n’avaient pas suffisamment apprécié les différents facteurs d’aggravation du risque et les éléments de preuve présentés par le requérant à l’appui de ses griefs. Elles n’avaient pas non plus procédé à une appréciation individualisée de facteurs tels que le jeune âge et la santé mentale du requérant. 5.11 En ce qui concerne les actes de torture subis précédemment par le requérant, celui-ci a déclaré au Tribunal administratif de l’immigration qu’il avait été soumis à la coutume du bacha bazi en Afghanistan, ainsi qu’à la torture. Malgré cela, le Tribunal administratif de l’immigration n’a pas demandé d’enquête sur les faits de torture et n’a pas renvoyé l’affaire à l’Office des migrations pour complément d’enquête. L’État partie affirme que la présente affaire diffère clairement de l’affaire R. C. c. Suède, et souligne que ni l’Office des migrations ni le Tribunal administratif de l’immigration n’ont estimé que le requérant avait apporté un commencement de preuve quant à la menace latente qui pèserait sur lui et, partant, l’origine des sévices qu’il a subis. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme a souligné qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est souvent nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents présentés à l’appui de celles-ci. La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’en principe, c’est au requérant qu’il incombe de présenter des éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’il y a des motifs sérieux de croire que, si la mesure contestée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le fait que certains points soulèvent des incertitudes ne remet pas en cause la crédibilité globale du récit. Lorsque de tels éléments de preuve sont apportés, il appartient à l’État partie de dissiper les éventuels doutes les concernant. 5.12 En l’espèce, le requérant a fourni un certificat établi par un psychologue/psychothérapeute indiquant qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique dû aux sévices subis pendant son enfance. L’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont tous deux estimé que le requérant avait fourni des informations fiables concernant sa captivité et les sévices qu’on lui avait infligés. Comme expliqué dans la lettre initiale, les autorités compétentes en matière de migration ont exigé que le requérant apporte la preuve que ces sévices avaient été infligés par des Taliban, ce que le requérant est manifestement dans l’impossibilité de faire. Il a expliqué qu’il savait que les agresseurs étaient des Taliban en raison de leurs vêtements et de leur apparence et que le fait qu’ils étaient des Taliban aurait été évident pour toute personne vivant en Afghanistan. Le requérant affirme que compte tenu de ce que son récit a été jugé fiable en ce qui concerne les sévices subis, on aurait dû lui accorder le bénéfice du doute. Il souligne également que l’État partie n’a formulé aucune observation claire à ce sujet. En outre, il ressort clairement des informations sur l’Afghanistan présentées dans la requête qu’il est couramment fait état de graves violations des droits de l’homme et d’actes de torture commis par des Taliban. Parconséquent, contrairement à ce que soutient l’État partie en l’espèce, les preuves apportées doivent être considérées comme donnant des motifs sérieux de croire que le requérant courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3, conformément à l’appréciation faite par la Cour européenne dans l’affaire R. C. c. Suède . Lefait que le Tribunal administratif de l’immigration ait jugé que certains points soulevaient des incertitudes ne saurait remettre en cause la crédibilité globale de son récit. Le fait que le requérant ait fourni des informations fiables concernant les sévices subis et les problèmes de santé mentale qui y sont liés est également un facteur d’aggravation du risque que les autorités n’ont pas suffisamment pris en compte. 5.13 L’État partie a affirmé que le certificat établi par un psychologue/psychothérapeute, daté du 5 décembre 2020, constituait un nouvel élément de preuve qui n’avait pas été produit au cours de la procédure interne et qui, de ce fait, ne devrait pas être pris en considération. Toutefois, comme expliqué dans la requête, tous les recours internes concernant ce certificat ont été épuisés, car le requérant n’a aucune possibilité de bénéficier d’un nouvel examen sur le fond sur le fondement dudit certificat. Comme le Comité le sait, les autorités de l’État partie rejetteraient le certificat au motif qu’il constitue une modification de demandes précédentes et un ajout à celles-ci. Compte tenu de ce qui précède, le Comité devrait prendre en considération les problèmes de santé dont le requérant a fait état, et des éléments corroborant ses déclarations, tels que le certificat. 5.14 En outre, l’article 3 (par. 2) de la Convention a pour objet de déterminer si un requérant courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays de renvoi. En l’espèce, le critère énoncé est rempli. Le requérant a présenté un nombre considérable d’éléments corroborant ses affirmations. Ces éléments de preuve, qui n’ont pas été examinés par les autorités de l’État partie, comprennent plusieurs témoignages de pasteurs, de responsables d’église et d’amis chrétiens concernant la foi du requérant; des certificats de baptême; des photos du requérant participant à des activités religieuses. 5.15 En ce qui concerne la décision de portée générale de suspendre les renvois vers l’Afghanistan prise par l’Office des migrations en raison de la situation régnant dans le pays sur le plan de la sécurité, le requérant souligne que cette décision peut être annulée à tout moment et qu’il pourrait être procédé à son expulsion. Il approuve également la demande de l’État partie tendant à ce que le Comité examine la communication avant que la décision d’expulsion le visant soit frappée de prescription le 1er juillet 2024. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité conclut donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable car insuffisamment étayée. Le Comité considère toutefois que les arguments avancés par le requérant ont été suffisamment étayés, en particulier l’affirmation selon laquelle s’il était renvoyé en Afghanistan, il courrait le risque de subir un traitement qui serait constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention, compte tenu à la fois de la situation générale des convertis dans le pays et de sa situation individuelle, sachant qu’il a été tenu captif et soumis à des sévices dans le passé. En ce qui concerne les allégations formulées par le requérant au titre de l’article 16, le Comité considère qu’elles ne soulèvent pas des questions distinctes de celles soulevées au titre de l’article 3 de la Convention; par conséquent, les griefs soulevés au titre de l’article 16 ne seront pas examinés séparément. Le Comité déclare recevables les griefs soulevés au titre de l’article 3 de la Convention et passe à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. 7.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Afghanistan. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 7.4 Le Comité, renvoyant à son observation générale no 4 (2017), rappelle qu’il apprécie l’existence de motifs sérieux et considère que le risque de torture est prévisible, personnel, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment où il adopte sa décision, des faits démontrant que ce risque en lui-même aurait des incidences sur les droits que le requérant tient de la Convention en cas d’expulsion. Les facteurs de risque personnel peuvent inclure, notamment : a) l’origine ethnique du requérant; b) l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant ou des membres de sa famille; c) un mandat d’arrêt sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables; d) une condamnation par contumace; et e) les actes de tortures subis antérieurement. Pour ce qui est de l’examen sur le fond d’une communication présentée en vertu de l’article 22 de la Convention, c’est à l’auteur de la communication qu’il incombe de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de montrer de façon détaillée qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture. Le Comité rappelle également qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé mais qu’il n’est pas tenu par ces constatations, dans la mesure où il peut apprécier librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. 7.5 Le Comité prend note du fait que le requérant ne s’était pas encore converti au christianisme lorsque l’Office suédois des migrations a examiné sa demande d’asile ou lorsqu’il a rendu sa décision le 7 août 2018, et que la question de sa conversion n’a donc pas été appréciée par l’Office et, partant, que cette conversion a constitué un nouveau motif invoqué par le requérant à l’appui de sa demande d’asile lorsqu’il a fait appel de la décision de l’Office devant le Tribunal administratif de l’immigration. L’État partie a reconnu que la Cour administrative d’appel de l’immigration a déclaré que lorsque de nouveaux motifs de protection sont invoqués dans le cadre d’un recours contre une décision de l’Office des migrations, il incombe au Tribunal administratif de l’immigration de veiller à ce que les nouveaux motifs fassent l’objet d’une enquête suffisante avant qu’il ne statue sur la question d’un permis de séjour. Le Comité prend note de l’avis de l’État partie selon lequel l’examen effectué par le Tribunal administratif de l’immigration était suffisant. Le Comité constate cependant que le Tribunal administratif de l’immigration aurait pu renvoyer l’affaire à l’Office des migrations pour réexamen, mais qu’il ne l’a pas fait, et souligne que cela aurait permis d’analyser ladite affaire en détail, y compris toute question se posant quant à la crédibilité de l’affirmation du requérant concernant sa conversion, dans son ensemble et en prenant en considération d’autres facteurs de risque, et de prendre une décision fondée sur des entretiens oraux au cours desquels la crédibilité du requérant et d’autres facteurs auraient pu être appréciés de manière objective. Le Comité constate en outre qu’au cours de son examen de l’affaire, le Tribunal administratif de l’immigration a retenu une observation qui lui avait été soumise par l’Office des migrations, selon laquelle la conversion du requérant n’était pas authentique, et semble avoir agi sur le fondement de cette observation, alors même que la question de l’authenticité de la conversion n’avait pas été examinée dans le cadre de la procédure menée devant l’Office des migrations et n’avait donc pas pu être examinée par celui-ci auparavant. À cet égard, le Comité prend note des préoccupations exprimées par le requérant concernant le rôle de l’Office des migrations dans les procédures menées devant le Tribunal administratif de l’immigration, où il agit comme une partie intéressée plutôt que comme une autorité chargée d’apprécier la crédibilité du plaignant et d’établir les faits. Le Comité prend également note de l’opinion dissidente du Président du tribunal dans cette affaire, qui n’a trouvé « aucune raison de mettre en doute l’authenticité » du récit donné par le requérant concernant sa conversion. 7.6 Le Comité considère également que les risques que courrait le requérant n’ont pas été suffisamment appréciés s’agissant de son affirmation selon laquelle il a été enlevé, torturé et violé par des Taliban et qu’il courrait un risque important d’être victime de sévices similaires s’il était contraint de retourner en Afghanistan. Le Comité note que l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont tous deux considéré que le requérant avait donné un récit fiable du calvaire qu’avait été pour lui le fait d’être violé et torturé à plusieurs reprises lorsqu’il était enfant en Afghanistan, mais qu’ils n’avaient pas estimé qu’il avait établi que c’étaient des Taliban qui avaient commis ces sévices, malgré ses descriptions de la façon dont les auteurs étaient habillés et de leur apparence, qui, selon le requérant, est bien connue de toute personne en Afghanistan, et les informations générales sur le pays faisant état de nombreux signalements de violations des droits de l’homme et d’actes de torture commis par des Taliban. Le Comité considère que, compte tenu de la crédibilité de l’ensemble du récit du requérant, notamment du fait que l’État partie a considéré que ce récit était crédible, et du document fourni par le psychologue/psychothérapeute, dans lequel il concluait que le requérant souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique dû aux sévices qui lui ont été infligés pendant son enfance, il serait déraisonnable d’exiger du requérant de produire, en plus de son témoignage, des preuves documentaires établissant que les auteurs des faits étaient des Taliban. En outre, le Comité fait observer que, même s’il était avéré que c’étaient des personnes autres que des Taliban qui avaient enlevé et violé le requérant lorsqu’il était enfant, ce simple fait ne résoudrait pas les questions touchant au risque que courrait celui-ci de subir un nouveau traumatisme s’il était contraint de retourner en Afghanistan. 7.7 Le Comité considère que, la conclusion des autorités suédoises ait été ou non justifiée lorsqu’elles ont initialement examiné la demande du requérant, le profil à risque d’une personne telle que le requérant, notamment en ce qui concerne son identité ethnique, les risques associés aux allégations de sévices passés commis par des Taliban et à sa conversion au christianisme et la situation générale des droits de l’homme dans le pays ont fondamentalement changé compte tenu des conditions très différentes qui règnent en Afghanistan à la suite du changement de gouvernement. L’État partie reconnaît ce fait, comme le montre son indication selon laquelle l’Office des migrations a décidé, le 16 juillet 2021, de suspendre toute exécution des ordonnances d’expulsion vers l’Afghanistan en raison de la situation préoccupante dans le pays et des difficultés que pose son appréciation, et il informerait le Comité de tout élément nouveau relatif à cette suspension. 7.8 Compte tenu de ce changement fondamental de circonstances, le Comité considère que l’État partie ne respecterait pas les obligations mises à sa charge par l’article 3 de la Convention s’il renvoyait maintenant le requérant en Afghanistan sur le fondement de son appréciation de la situation en Afghanistan telle qu’elle se présentait à l’époque des décisions de l’Office des migrations et du Tribunal des migrations. Le Comité souligne que si, dans l’avenir, l’État partie souhaitait renvoyer le requérant en Afghanistan, il devrait, avant de l’expulser, prendre une décision fondée sur une appréciation individualisée des risques encourus par le requérant compte tenu des circonstances telles qu’elles se présenteraient à ce moment-là.

8. Compte tenu de ce qui précède, et sachant qu’il y a une certaine incertitude sur la question de savoir s’il existe actuellement un risque que l’État partie expulse le requérant, le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que l’État partie ne respecterait pas les obligations mises à sa charge par l’article 3 de la Convention s’il procédait à l’expulsion du requérant sur le fondement des décisions rendues par ses autorités compétentes en matière d’asile concernant les facteurs de risque en Afghanistan, car ces facteurs existaient au moment où ces décisions ont été prises.

9. Le Comité, rappelant les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention, invite l’État partie à réexaminer la demande d’asile du requérant, en tenant compte des nouvelles circonstances apparues à la suite de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les Taliban en 2021, ainsi que des obligations que lui fait la Convention et de la présente décision.

10. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.