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CAT/C/78/D/1035/2020

I.P. v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-11-03 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/78/D/1035/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 10 janvier 2024 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1035/2020 *, ** Communication présentée par :I. P. (représenté par un conseil de l’association Migrant Arc-en-ciel) Victime(s) présumée(s) :Le requérant État partie :Suisse Date de la requête :9octobre 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 28 octobre 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision :3novembre 2023 Objet : Expulsion vers Sri Lanka Question(s) de procédure :Fondement des griefs Question(s) de fond :Risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non‑refoulement) Article(s) de la Convention :3 1.1 Le requérant est I. P., de nationalité sri-lankaise, né le 13 septembre 1983. Il a déposé une demande d’asile en Suisse, mais sa requête a été rejetée. Il fait l’objet d’une décision de renvoi vers Sri Lanka et soutient que son renvoi constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 2 décembre 1986. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 28 octobre 2020, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers Sri Lanka tant que sa requête serait à l’examen. Exposé des faits 2.1 Le requérant est d’origine ethnique tamoule. À partir de fin 2005, il a dû effectuer des tâches mineures pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Principalement, il transportait des armes en moto et cachait des vêtements. Une de ses sœurs avait rejoint les Tigres de libération de l’Eelam tamoul en 1996, mais le requérant n’a eu aucun contact avec elle depuis 2008. Le requérant n’en était pas membre, mais travaillait pour eux parce qu’il vivait dans la zone qu’ils contrôlaient. En juillet 2006, il a été surpris en train d’effectuer ce travail et arrêté par des membres du Département des enquêtes pénales à Vavuniya. Il a ensuite été détenu en cellule d’isolement au camp Joseph et battu pendant six jours. À partir du troisième jour, ne pouvant plus endurer la torture, le requérant a tout raconté. 2.2 À une date non précisée, le requérant a été traduit en justice et envoyé en prison à Anuradhapura, où il a dû effectuer des travaux forcés. Il a été libéré en janvier 2007 parce que deux employés du Gouvernement se sont portés garants de lui. Après sa libération, le requérant a dû rester à Vavuniya avec l’obligation de se présenter au tribunal tous les quatorze jours et de signer un document tous les dimanches au camp Joseph. Il était chaque fois interrogé et harcelé, et parfois battu. 2.3 Étant donné que les obligations de se présenter étaient devenues de plus en plus strictes et que plusieurs personnes qui se présentaient étaient tuées, le requérant a cessé de faire acte de présence à partir de mai 2007 et s’est caché. Il est ainsi allé chez l’une de ses sœurs à Trincomalee et a vécu avec elle pendant près de deux ans. Pendant ce temps, le requérant n’a rencontré aucun problème. 2.4 Le 19 mars 2009, la police a interpellé le requérant et l’a détenu, interrogé et maltraité pendant vingt jours. En l’absence de preuves, le tribunal de première instance de Trincomalee a ordonné sa libération le 8 avril 2009. Après la décision du tribunal, le requérant a également été conduit chez un médecin, qui a remarqué des cicatrices, mais n’a rien dit à ce sujet parce que deux personnes du Département des enquêtes pénales étaient présentes. Le requérant a ensuite dû signer à nouveau régulièrement un document afin d’attester sa présence. Lorsque l’on a appris qu’il avait été détenu à Vavuniya et qu’il ne s’était plus présenté, le requérant a été recherché à nouveau. Il s’est rendu à Jaffna en mai 2009 et n’y a eu aucun problème pendant près de deux ans. En 2010 et 2011, il a reçu des convocations du tribunal, mais n’y a pas donné suite et s’est rendu chez son frère, qui vivait également à Jaffna. Il y avait un mandat d’arrêt contre lui. Le requérant s’est caché chez ses parents, des connaissances et son frère en alternance. Son frère a été arrêté à sa place. Son arrestation a été signalée à la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka. Ne voyant pas d’issue, le requérant a déménagé à Colombo début 2013 pour vivre avec son oncle maternel. Ne s’y sentant pas plus en sécurité, il a quitté Sri Lanka en août 2014 avec l’aide d’un passeur et un passeport valable, obtenu en 2014. 2.5 Le requérant est arrivé en Suisse le 20 juillet 2015, où il a déposé sa première demande d’asile le même jour. Le Secrétariat d’État aux migrations l’a entendu les 21 juillet et 23 septembre 2015. Au vu des éléments de preuve soumis, le Secrétariat d’État a adressé en date du 24 septembre 2015 une demande d’enquête à l’ambassade de Suisse à Sri Lanka concernant l’authenticité des preuves. Le 28 septembre 2015, le requérant a produit un document judiciaire du tribunal de première instance de Trincomalee et l’original de la carte d’identité du Comité international de la Croix-Rouge pour lui-même et son frère. Selon le rapport de l’ambassade du 20 octobre 2015, sur la base du contenu et des informations formelles, l’extrait du rapport de police avait été falsifié. Une audition sur les résultats de l’enquête de l’ambassade a eu lieu le 22 juin 2016. Le requérant a déclaré qu’un officier responsable avait remis le document à sa sœur. 2.6 Le 30 juin 2016, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile du requérant, prononçant son renvoi. Le Secrétariat d’État a considéré que les affirmations du requérant selon lesquelles il avait été harcelé à plusieurs reprises par les autorités en raison de ses activités pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul n’étaient pas crédibles. À cet égard, il a notamment relevé des contradictions concernant les circonstances de l’arrestation du requérant en 2006 ou 2007. Le récit concernant la période subséquente contenait également des différences considérables. Selon la version de la première audition, le requérant aurait vécu à Kovilkulam et se serait rendu chaque dimanche au camp Joseph. Lors de la deuxième audition, il a déclaré n’avoir pas vécu à Kovilkulam, mais à Jaffna. Le Secrétariat d’État a également estimé que les activités que le requérant faisait valoir pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul n’étaient pas plausibles, sur la base de déclarations contradictoires portant notamment sur les personnes de contact et compte tenu des différences inexpliquées quant au déroulement des transports d’armes. 2.7 En ce qui concerne la persécution du requérant après sa libération en avril 2009, le Secrétariat d’État aux migrations a constaté des différences importantes entre les versions présentées : selon l’une, le requérant n’aurait pas eu de problème pendant environ deux ans, selon l’autre, il aurait été recherché à son domicile à peine deux mois après sa libération. À cela s’ajouteraient les différences concernant le séjour du requérant après sa libération entre sa propre version des faits et celle de l’une de ses sœurs dans une lettre datée du 23 juillet 2015, ainsi que l’extrait du rapport de police d’Uppuveli, qui a été qualifié de faux puisque la signature avait été falsifiée et qu’il s’agissait d’un document interne de police. En ce qui concerne la décision du tribunal de Trincomalee du 8 avril 2009 ordonnant la remise en liberté du requérant, le Secrétariat d’État a relevé qu’il en ressortait que les reproches d’activités terroristes n’étaient pas fondés. La durée de la détention et les déclarations y afférentes du requérant ne rendraient pas plausibles les persécutions alléguées, et ce constat serait corroboré par le fait que le requérant serait resté dans son pays plusieurs années après ladite remise en liberté. 2.8 Représenté par un conseil, le requérant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 2 août 2016. Par une décision intérimaire rendue le 8 août 2016, le Tribunal a autorisé le requérant à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur le fond de l’affaire, lui a imparti un délai de sept jours pour compléter le recours, a rejeté sa demande d’assistance judiciaire vu que son indigence n’avait pas été prouvée, et lui a imparti un délai échéant le 23 août 2016 pour verser une avance de frais de 600 francs suisses. Le 30 août 2016, le Tribunal a constaté que l’avance de frais n’avait pas été versée et a déclaré irrecevable le recours. 2.9 Le 16 octobre 2017, le requérant − représenté par un conseil − a déposé une deuxième demande d’asile. Il a fait valoir, entre autres, que son épouse l’avait informé qu’entre juillet 2016 et août 2017, les forces de sécurité l’auraient recherché à plusieurs reprises tant chez lui qu’auprès de sa deuxième sœur. En outre, son frère se cacherait et aurait rompu tout contact car il craindrait d’être arrêté. Le 10 janvier 2018, le requérant a complété sa nouvelle demande d’asile par d’autres éléments de preuve pour démontrer que les autorités sri‑lankaises étaient toujours à sa recherche : une convocation du tribunal de district de Jaffna datée du 24 novembre 2017, une décision du tribunal de district de Jaffna datée du 27 août 2014, une lettre d’un juge de paix du district de Jaffna datée du 22 mars 2017, une lettre du Front national du peuple tamoul datée du 9 août 2017, une lettre non datée de sa sœur et un avis de mise en demeure du Bureau des activités terroristes de la police. 2.10 Le 2 novembre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la nouvelle demande d’asile du requérant. Il a d’abord renvoyé aux conclusions de sa décision rendue lors de la première procédure d’asile. Quant aux nouveaux éléments de preuve, il a relevé que le requérant n’avait aucunement expliqué comment il les aurait obtenus et pourquoi il n’avait pas présenté une partie dans la première procédure. Le Secrétariat d’État a également observé que les certificats d’authenticité ou les notifications de frais de copie − qui pourraient indiquer une authenticité éventuelle − n’avaient pas non plus été soumis et a mis en évidence des indices jetant le doute sur l’authenticité des documents nouveaux présentés. Par exemple, la procédure mentionnée dans la convocation du tribunal de district de Jaffna commencerait par la lettre M qui, selon de nombreuses sources d’information fiables et une multitude de documents authentiques comparables, n’est pas utilisée pour numéroter les cas. La décision du même tribunal ne contiendrait pas de numéro de dossier et ne correspondrait à aucun des nombreux modèles dont le Secrétariat d’État avait connaissance. En ce qui concerne l’avis de mise en demeure, le Secrétariat d’État a constaté l’absence d’un tampon de police officiel. Les trois lettres devraient, quant à elles, être qualifiées de lettres de complaisance. Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles les autorités sri-lankaises auraient pris contact avec son épouse et sa sœur dans le cadre de sa recherche ont été jugées vagues et non étayées. 2.11 Le 5 décembre 2018, le requérant a recouru contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations et a remis une attestation du Comité international de la Croix-Rouge confirmant sa détention en 2009, un certificat médical daté du 4 décembre 2018, une assignation à comparaître du tribunal de district de Jaffna datée du 15 décembre 2017 et une lettre du 19 juin 2019 de son avocat sri-lankais. Par une décision intérimaire rendue le 19 décembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a accepté la demande d’assistance judiciaire du requérant. 2.12 Le 14 septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du requérant. Il a fait référence à l’invraisemblance du prétendu harcèlement par les forces de sécurité, à l’origine et à la présentation douteuses des documents sri-lankais ainsi qu’à la facilité notoire avec laquelle ces derniers peuvent être falsifiés et achetés. Au vu de l’analyse circonstanciée effectuée par le Secrétariat d’État aux migrations, le Tribunal a ainsi qualifié de faible la valeur probante des pièces soumises par le requérant, même si elles étaient partiellement disponibles en version originale. Il a étendu cette conclusion aux preuves soumises dans le cadre de la procédure de recours, soit l’attestation du Comité international de la Croix-Rouge datée du 5 décembre 2018 et la convocation du tribunal de district de Jaffna du 15 décembre 2017. Le Tribunal a relevé qu’indépendamment de la question de l’authenticité des documents remis, le requérant n’avait pas réussi à expliquer les raisons pour lesquelles les autorités sri-lankaises auraient un intérêt persistant à le persécuter. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. 3.2 Le requérant rappelle les moyens de preuve qu’il a produit devant les autorités de l’État partie et déclare que, malgré ces indices et moyens de preuve originaux, celles-ci ont refusé d’examiner ou de vérifier ces éléments de preuve, y compris certains pourtant vérifiés et produits par le Comité international de la Croix-Rouge, dont une délégation lui avait rendu visite en prison. Selon lui, l’État partie s’est borné à invoquer le doute sur l’authenticité des documents produits, sans toutefois tenir compte de la vérité. 3.3 Le requérant affirme qu’il est d’ethnie tamoule et a quitté Sri Lanka après avoir violé les conditions de sa mise en liberté. Il a produit une attestation originale du Comité international de la Croix-Rouge indiquant qu’il avait bien été en détention à Sri Lanka. Il y est photographié et fiché. Selon le requérant, l’appartenance à l’ethnie tamoule et une absence du pays peuvent suffire pour conclure à une persécution en cas de retour. À la lumière de la situation actuelle à Sri Lanka, marquée par des violations massives des droits humains et au vu de son parcours, il y a lieu de conclure que le requérant serait exposé à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de retour à Sri Lanka. Le requérant ajoute que, depuis le changement de pouvoir intervenu en 2019 et 2020, il y existe une persécution ciblée, voire collective, à l’encontre de certains groupes de population, en particulier les Tamouls. Observations de l’État partie sur le fond 4.1 Le 28 juin 2021, l’État partie a envoyé ses observations sur le fond, tout en réitérant les arguments des autorités d’asile suisses. Il reconnaît que la situation en matière de droits de l’homme à Sri Lanka est préoccupante à maints égards, mais fait valoir que cette situation ainsi que le risque d’être exposé à des actes de torture en cas de renvoi a déjà fait l’objet d’une analyse approfondie par le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt de référence. Ainsi, tous les rapatriés ayant un lien réel ou supposé, actuel ou passé avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ne sont pas forcément exposés à un risque de persécution. Ce risque se limite aux personnes confrontées au reproche de raviver le conflit ethnique. Il en va de même pour les ressortissants sri-lankais qui se sont livrés à des activités politiques en exil. En l’espèce, le requérant n’a pas réussi à rendre plausible l’allégation selon laquelle il avait attiré l’attention des autorités sri-lankaises après la fin des hostilités. 4.2 L’État partie note qu’indépendamment des conclusions des autorités suisses quant à la plausibilité des détentions du requérant entre juillet 2006 et janvier 2007 ainsi qu’en mars et avril 2009, ses allégations ne concernent pas des actes subis dans un passé récent. En outre, elles ne sont pas étayées par des éléments de preuve de sources indépendantes autres que les observations qu’aurait faites tacitement un médecin chez lequel le requérant aurait été conduit en avril 2009. 4.3 L’État partie considère que le requérant n’a pas un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays. Dans sa décision du 30 juin 2016, le Secrétariat d’État aux migrations avait qualifié les activités du requérant de non plausibles en raison des déclarations contradictoires portant notamment sur les personnes de contact et les différences inexpliquées du déroulement des transports d’armes pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Cette conclusion est confirmée, entre autres, par sa remise en liberté ordonnée par un tribunal le 8 avril 2009 et par le fait que le requérant a pu obtenir un passeport sans difficulté en 2014, avec lequel il a ultérieurement pu quitter son pays d’origine pour aller vers la République islamique d’Iran. De plus, le requérant ne prétend pas avoir été arrêté ou détenu après avril 2009, et son récit concernant les efforts des forces de sécurité qui le rechercheraient ne témoigne pas d’un intérêt particulier de leur part pour sa personne. 4.4 S’agissant de la crédibilité du requérant, l’État partie rappelle que lors de la première procédure, le Secrétariat d’État aux migrations a fait vérifier les preuves produites, sur place, par l’ambassade de Suisse à Colombo avant d’en tirer des conclusions. Lors de la deuxième procédure d’asile, tant le Secrétariat d’État que le Tribunal administratif fédéral ont fondé leurs doutes quant à l’authenticité des documents produits sur des indices concrets. Le requérant n’explique pas en quoi cette appréciation serait entachée d’erreurs ou lacunaire. 4.5 Ensuite, il convient de relever que la durée de la prétendue détention du requérant et le moment de son arrestation ne sont pas non plus établis. Selon la présente communication, sa détention aurait duré onze mois, alors que le requérant a indiqué une durée de presque une semaine lors de son audition du 23 septembre 2015 par le Secrétariat d’État aux migrations. 4.6 Enfin, l’État partie souligne que le requérant, qui aurait dû vivre caché chez différents membres de sa famille en raison des recherches en cours, a pu demander et obtenir un passeport en 2014 avec lequel il a quitté son pays sans difficulté, cinq ans après la fin de sa prétendue deuxième détention. Il faut y voir l’indication que le requérant n’était pas recherché par les autorités et qu’il lui était également possible de communiquer avec les institutions de l’État si nécessaire. On ne saurait donc retenir l’allégation selon laquelle les autorités sri‑lankaises l’auraient sérieusement recherché pendant une période de cinq ans. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 27 octobre 2021, le requérant a soumis ses commentaires, contestant les arguments de l’État partie. Pour prouver le bien-fondé de ses craintes en cas de retour à Sri Lanka, il produit trois significations de comparution au tribunal de grande instance de Trincomalee datées des 14 décembre 2020, 25 février 2021 et 21 mai 2021, ainsi qu’un mandat d’arrêt émis contre lui par le même tribunal le 2 août 2021. Il précise qu’il détient les originaux de ces documents, qu’il peut produire sur demande. 5.2 Le requérant fait à nouveau référence à la situation des droits de l’homme à Sri Lanka pour soutenir qu’au vu de son ethnie tamoule et de son parcours, il serait exposé en cas de retour à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Son récit est authentique, crédible et appuyé par des preuves. Il a joint des documents officiels, lesquels confirment qu’il est recherché par les autorités pour participation au soulèvement contre les autorités et incitation à la recréation des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 1er février 2022, l’État partie a soumis des observations complémentaires, indiquant que les commentaires du requérant ne contenaient pas d’éléments susceptibles de remettre en question sa position. En revanche, quant aux documents nouveaux produits par le requérant, l’État partie note d’abord que le mandat d’arrêt du 2 août 2021 contient un numéro de dossier incorrect. En outre, le cachet de l’autorité qui l’a émis n’y figure pas. Le verso de ce mandat d’arrêt n’a pas été remis. Dans la mesure où le requérant indique être en possession de l’original qu’il peut fournir si nécessaire, il convient de relever que, d’expérience et selon la pratique judiciaire sri-lankaise, les originaux de mandats d’arrêt ne sont pas remis à la personne arrêtée ou à ses proches. À cela s’ajoute le fait que le motif de l’arrestation est reproduit sous une forme atypique. Enfin, selon les termes du mandat, le domicile du requérant se trouve à une adresse qu’il n’a jamais mentionnée dans la procédure d’asile. 6.2 L’État partie note ensuite que les convocations du 14 décembre 2020 et du 21 mai 2021 portent le même numéro de dossier incorrect − BR 4340/S/09 −, tout comme le mandat d’arrêt. Le cachet de l’autorité émettrice n’y figure pas non plus. De même, l’adresse qui y est mentionnée n’a jamais été indiquée par le requérant comme adresse de résidence. 6.3 L’État partie rappelle que dans le contexte de la procédure nationale, le requérant avait remis plusieurs documents auxquels ni le Secrétariat d’État aux migrations ni le Tribunal administratif fédéral n’ont attaché de valeur probante. La même conclusion s’impose par rapport aux trois nouveaux documents produits par le requérant. Commentaires du requérant sur les observations complémentaires de l’État partie 7.1 Dans ses commentaires du 20 mai 2022, le requérant explique que le sceau n’est apposé sur un mandat d’arrêt qu’après l’arrestation de la personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il précise ensuite avoir joint son avocat à Sri Lanka, lequel l’a informé qu’il était impossible d’obtenir les originaux de mandats d’arrêt parce qu’ils n’étaient pas remis à la personne arrêtée ou à ses proches. 7.2 Quant au motif d’arrestation, le requérant précise qu’il est bien indiqué qu’il est recherché pour ses activités en lien avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Il mentionne aussi que l’adresse indiquée sur ces trois documents récents est celle de sa grand‑mère, qui d’ailleurs figure sur sa carte d’identité. 7.3 Le requérant conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle le cachet de l’autorité émettrice ne figure pas sur les convocations du 14 décembre 2020 et du 21 mai 2021, et en produit à nouveau une copie pour démontrer le contraire. Enfin, il déclare que le fait qu’il ne s’agit que de copies n’est pas en soi un motif suffisant pour ôter toute valeur probante à un document. De plus, dans un arrêt récent du Comité, il a été reproché aux autorités suisses de contester l’authenticité des documents produits par un requérant sans prendre de mesures pour vérifier leur authenticité. Même s’il s’avérait que le document remis était une copie, rien n’indique que le document serait un faux ou aurait été falsifié. Enfin, il produit une copie d’une lettre du « magistrat de Trincomalee » datée du 5 mai 2022, qui confirme les dates des trois convocations et du mandat d’arrêt. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si celle-ci est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie, en l’espèce, n’a pas contesté le fait que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles, ni la recevabilité de la requête. 8.3 En l’absence d’autres obstacles à la recevabilité de la présente communication, le Comité procède à l’examen quant au fond des griefs présentés par le requérant au titre de l’article 3 de la Convention. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant vers SriLanka constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie au titre de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. 9.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. De plus, si les événements passés peuvent avoir leur importance, la principale question dont est saisi le Comité est de savoir si le requérant courrait actuellement le risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. 9.4 Le Comité fait référence à son observation générale no 4 (2017), dans laquelle il a indiqué que l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Il rappelle que, bien qu’il ne soit pas nécessaire de montrer que le risque couru est « hautement probable », la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables établissant qu’il court un risque « prévisible, réel et personnel ». Le Comité rappelle également que, conformément à son observation générale no 4 (2017), il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu de l’article 22 (par. 4) de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 9.5 Dans le cas présent, le Comité note que le requérant affirme qu’il risquerait de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé à Sri Lanka, car il risquerait d’être détenu et de subir des actes de torture et des mauvais traitements en raison de ses liens supposés avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul,notamment au vu de la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, de son appartenance à l’ethnie tamoule et de son absence du pays. Il prend également note de l’affirmation du requérant selon laquelle il a été détenu, interrogé et maltraité à deux reprises, et que depuis, les autorités sri-lankaises sont à sa recherche. À cet égard, le Comité prend note des documents produits par le requérant à l’appui de ses allégations, tant devant les autorités suisses qu’exclusivement devant le Comité après le rejet en dernière instance de la demande d’asile du requérant par le Tribunal administratif fédéral et qui, par conséquent, n’ont pas été soumis aux autorités de l’État partie lors de la procédure d’asile. 9.6 Le Comité note que l’État partie fait référence aux contradictions relevées par les autorités d’asile dans le récit du requérant pour conclure que celui-ci n’avait pas réussi à rendre plausible l’allégation selon laquelle il avait attiré l’attention des autorités sri-lankaises. Le Comité observe que les autorités suisses ont dûment examiné la forme et la substance des documents prétendument émis par les autorités sri-lankaises − y compris par l’entremise de l’ambassade de Suisse à Sri Lanka − et ont exprimé des doutes à l’égard de leur authenticité. Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel les prétendues activités du requérant pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul n’étaient pas plausibles en raison de ses déclarations contradictoires et de sa remise en liberté ordonnée par le tribunal de première instance de Trincomalee le 8 avril 2009. Pour l’État partie, le fait que le requérant a pu obtenir un passeport sans difficulté en 2014, avec lequel il a quitté son pays sans difficulté cinq ans après la fin de sa prétendue deuxième détention, témoigne qu’il n’était pas recherché par les autorités et n’est pas de nature à démontrer un risque prévisible et actuel qu’il soit soumis à des traitements contraires à la Convention en cas de renvoi. 9.7 En particulier, le Comité note qu’apparemment, les autorités suisses n’ont pas remis en question la crédibilité de la détention du requérant. Elles ont toutefois fait valoir que les allégations du requérant selon lesquelles ses activités au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul lui avaient valu d’être persécuté par les autorités sri-lankaises, ce qui était directement à l’origine de sa fuite du pays, n’étaient pas crédibles. Le Comité observe en outre que le requérant n’a produit aucune preuve pour contester les arguments spécifiques donnés par les autorités suisses pour rejeter les moyens de preuve produits par le requérant pour étayer ses allégations. 9.8 Le Comité fait toutefois observer que, même s’il devait porter foi à l’argument selon lequel le requérant a par le passé été soumis à des actes de torture et à des mauvais traitements, la question qui se pose est celle de savoir si, à l’heure actuelle, l’intéressé risquerait d’être torturé à Sri Lanka s’il y était renvoyé de force. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables. En l’espèce, le Comité considère que le requérant n’a pas fourni d’informations crédibles qui porteraient à croire que les autorités sri‑lankaises s’intéresseraient à lui à l’heure actuelle. 9.9 Concernant l’argument du requérant relatif à l’aggravation de la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, le Comité rappelle que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’un requérant court personnellement le risque d’y être torturé. Le Comité note que le requérant a eu amplement la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs devant le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral au cours de deux procédures d’asile. Toutefois, les éléments apportés ne permettent pas de conclure que le requérant risquerait personnellement d’être torturé ou de subir des traitements inhumains ou dégradants s’il retournait à Sri Lanka.

10. Compte tenu de ce qui précède et des informations dont il est saisi, le Comité estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour permettre de conclure que son expulsion vers son pays d’origine lui ferait courir personnellement un risque réel, prévisible et actuel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.

11. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.