Inadmissibility decision; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/78/D/1012/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 25 janvier 2024 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1012/2020 *, ** Communication soumise par : S. R. (représenté par un conseil, John Sweeney) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Australie Date de la requête : 14 novembre 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 115 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 30 juin 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 3 novembre 2023 Objet : Expulsion du requérant vers la République islamique d’Iran Questions(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement) Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est S. R., de nationalité iranienne, né en 1986. À la date de soumission de la requête, sa demande d’asile en Australie avait été rejetée et il faisait l’objet d’une décision d’expulsion vers la République islamique d’Iran. Il affirme qu’en l’expulsant, l’Australie violerait les obligations qui lui incombent au regard de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 28 janvier 1993. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 30 juin 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires en application de l’article 114 de son règlement intérieur. Exposé des faits 2.1 Le requérant est né dans la région d’Ahvaz, en République islamique d’Iran. Sa langue maternelle est l’arabe, et non le persan. Son père a tenté de récupérer les terres familiales détenues par les autorités iraniennes, mais il a été enlevé et tué par les forces de sécurité. Le requérant et son ami A. ont produit et distribué des brochures dans lesquelles ils exposaient leur opinion concernant le déni des droits des Arabes en République islamique d’Iran. Ils ont tenté de décourager la population de participer aux élections tenues en mars 2012. Le jour des élections, A. a été arrêté par la police et son frère a informé le requérant qu’il avait donné les noms des personnes qui l’avaient aidé à distribuer les brochures. En conséquence, le requérant est parti se cacher chez des proches pendant environ six semaines. Lorsqu’il a appris que les services de renseignement avaient effectué une perquisition à son domicile, il a pris ses dispositions pour fuir la République islamique d’Iran. Il est parti avec son propre passeport, mais a été accompagné à l’aéroport par un agent qui lui a permis de ne pas être intercepté. 2.2 Le requérant est arrivé illégalement en Australie par voie maritime le 10 mai 2012. Il a demandé un visa de protection le 24 août 2012. Dans sa demande, il affirmait que, s’il retournait en République islamique d’Iran, il serait emprisonné et tué par les autorités iraniennes en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qu’on lui prêtait. 2.3 Le 30 novembre 2012, le représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté la demande du requérant, estimant que ce dernier n’était pas crédible. Il a relevé que le requérant était évasif et incapable de répondre de manière convaincante à la question de savoir comment le frère de A. avait appris que A. avait divulgué aux services de renseignement les noms des personnes qui l’avaient aidé, dont celui du requérant. Il a trouvé peu plausible que le frère de A. ait su ou ait appris par des agents des services de renseignement ce qu’il s’était passé à l’intérieur de la prison. S’il a admis que le requérant pouvait avoir distribué des brochures, il n’a pas retenu l’argument selon lequel les autorités le recherchaient. Se référant à divers rapports sur la situation des Arabes à Ahvaz, il a conclu que des Arabes avaient subi de graves préjudices constitutifs de persécutions en raison de leurs activités politiques, mais pas de leur race. En outre, le requérant n’avait pas un profil politique notable. Le représentant a admis que le requérant avait fait l’objet de discrimination à Ahvaz, mais a estimé que le préjudice résultant de cette discrimination ne remplissait pas les critères définis pour être constitutif de persécution. Par ailleurs, il a noté que l’intéressé était resté dans la même région en République islamique d’Iran pendant plus d’un mois après l’arrestation de A., qu’il n’avait pas eu de problème avec les autorités, qu’aucun mandat d’arrêt ni aucune citation à comparaître n’avaient été délivrés contre lui et qu’il avait quitté le pays sans souci avec son propre passeport. À ce sujet, le représentant a relevé que tous les Iraniens devaient avoir une « autorisation de sortie » dans leur passeport pour pouvoir quitter la République islamique d’Iran et que les autorités pouvaient révoquer cette autorisation si elles le jugeaient nécessaire, ce qu’elles n’avaient pas fait dans le cas du requérant. 2.4 Le 22 février 2013, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a confirmé la décision du représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières. Il a estimé que les griefs du requérant étaient incohérents et peu crédibles. Il n’a pas retenu que le requérant avait distribué des brochures avant les élections de 2012, l’intéressé n’ayant jamais été membre d’un parti politique et ayant toujours été prudent lorsqu’il s’agissait de parler de politique, même en privé avec des amis. Il était peu plausible qu’une personne qui craignait d’exprimer publiquement ses opinions politiques distribue en plein jour, pendant deux ou trois heures par jour et en plein milieu d’Ahvaz, des brochures critiques à l’égard du Gouvernement. Le Tribunal a relevé que, selon la déclaration du requérant, les mesures de sécurité avaient été renforcées au cours de la période électorale, si bien qu’il était peu probable que le requérant et A. aient pu se rendre à différents endroits en moto et distribuer des brochures pendant plusieurs heures sans se faire remarquer. Le Tribunal n’a pas été convaincu par les explications du requérant concernant la manière dont les brochures avaient été distribuées. Il a trouvé peu crédible que l’intéressé ait délibérément choisi d’agir vers midi, à l’heure où les rues sont désertes, et qu’il ait distribué des brochures à des enfants qui se trouvaient là. En ce qui concerne l’arrestation de A. et le fait que celui-ci avait dénoncé le requérant aux autorités, le requérant a d’abord indiqué que A. avait donné son nom, mais a affirmé plus tard qu’il n’avait jamais été informé de cela et qu’il avait seulement appris que A. avait donné les noms de « quelques personnes ». Le Tribunal en a conclu que le requérant ne s’était jamais élevé contre le régime et n’avait donc pas un profil politique susceptible de lui valoir des persécutions. 2.5 Le 25 août 2014, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de circuit fédéral, qui l’a débouté le 24 mars 2017. Le 11 avril 2017, il a interjeté appel devant la Cour fédérale d’Australie, qui l’a débouté le 30 mai 2018. Il a alors demandé une autorisation spéciale de former recours devant la Haute Cour d’Australie, mais sa demande a été rejetée le 17 octobre 2018. Le 24 octobre 2019, sa demande d’intervention ministérielle a également été rejetée. 2.6 Depuis son arrivée en Australie, le requérant continue de participer activement aux activités du groupe Al-Ahwaz, que le Gouvernement iranien considère comme une organisation terroriste. Il a pris part à plusieurs manifestations. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que, s’il était renvoyé en République islamique d’Iran, il courrait un risque réel d’être torturé et de subir des peines et traitements cruels, inhumains et dégradants en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qu’on lui prête, et l’État partie violerait par conséquent l’article 3 de la Convention. 3.2 Le requérant craint que les autorités iraniennes le recherchent non seulement pour ses activités passées à Ahvaz, mais aussi pour les activités qu’il mène actuellement en Australie en lien avec le mouvement nationaliste Al-Ahwaz. Il soutient qu’il sera arrêté et torturé, les informations sur les prisonniers politiques en République islamique d’Iran montrant qu’il existe un risque réel de torture et d’autres mauvais traitements. Il soutient que les arabophones sont persécutés en République islamique d’Iran, puisqu’ils ne peuvent pas parler arabe en public, travailler au sein de l’administration, se réunir ni porter leur tenue traditionnelle, et qu’ils font généralement l’objet de discrimination en matière d’éducation et d’emploi. 3.3 Le requérant conteste les conclusions des autorités australiennes compétentes en matière de migration. En particulier, il souligne que les autorités l’ont invité à plusieurs reprises à émettre des hypothèses sur la façon dont le frère de A. avait obtenu des informations. De plus, elles ont jugé à tort que ses suppositions concernant la raison pour laquelle il n’avait pas été arrêté par les services de renseignement pendant le mois durant lequel il s’était caché dans la région n’étaient pas plausibles. Il affirme qu’il lui est impossible de savoir ce que pensent les forces de sécurité. En outre, s’agissant de la présence d’enfants dans les rues à midi, le requérant déclare que les autorités australiennes ont estimé à tort que les enfants devaient être à l’école à ce moment de la journée et que ses explications n’étaient donc pas crédibles, ignorant que, dans certaines régions du monde, la journée d’école est divisée en deux sessions en raison des températures extrêmement élevées. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 25 février 2021, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête, faisant valoir que les griefs formulés par le requérant étaient irrecevables ratione materiae car le préjudice que l’intéressé risquerait de subir à son retour en République islamique d’Iran, au vu de certaines de ses allégations, n’était pas constitutif de torture au regard de l’article 3 de la Convention. Il affirme en outre que les griefs du requérant sont manifestement dénués de fondement car ils ont déjà été examinés dans le cadre de procédures administratives et judiciaires internes exhaustives; des autorités nationales ont déjà examiné les éléments de preuve produits par le requérant dans sa communication, à l’exception des documents supplémentaires concernant la participation présumée de l’intéressé à des activités de militantisme politique en Australie et des références à certaines informations actualisées sur le pays, qui sont traitées ci-après. 4.2 Sur le fond, l’État partie rappelle en détail les décisions rendues au niveau national. En particulier, s’agissant des allégations du requérant selon lesquelles il continue de participer à différentes activités de militantisme politique en Australie, il note qu’il ressort des informations sur le pays mentionnées dans la communication − notamment les informations provenant du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord − que, si les Arabes ahwazis qui mènent des activités politiques à l’étranger peuvent, en raison de ces actions, courir un risque accru de persécution à leur retour en Iran, cela ne signifie pas que l’auteur de telles activités sera forcément persécuté. L’État partie renvoie au dernier rapport d’information sur le pays publié par le Ministère australien des affaires étrangères et du commerce, dont il ressort que les Arabes de la République islamique d’Iran ne nourrissent pas nécessairement des sentiments séparatistes et terroristes, et ne risquent donc pas d’attirer particulièrement l’attention des autorités iraniennes, et accordent généralement plus d’importance à l’amélioration de leurs droits politiques et culturels qu’à l’autonomie et à la création d’un État distinct. 4.3 Pour ce qui est de la décision de justice et de l’assignation figurant dans le dossier soumis par le requérant, l’État partie fait observer qu’il n’a pas été expliqué pourquoi elles n’avaient pas été présentées aux décideurs au cours de la procédure de contrôle juridictionnel. Elles sont datées de 2014, et les audiences du Tribunal de circuit fédéral et de la Cour fédérale d’Australie ont eu lieu en 2017. Le requérant avait donc largement le temps de produire ces documents au cours des procédures internes. En outre, l’État partie soutient que, si le requérant avait vraiment fait l’objet d’une enquête avant la délivrance de l’assignation et de la décision de justice, les autorités iraniennes auraient facilement pu l’empêcher de quitter le pays. Soulignant que la crédibilité du requérant a été mise en doute par les décideurs tout au long de la procédure interne, l’État partie affirme que la présentation des documents susmentionnés n’a aucune incidence sur ses conclusions quant à la question de savoir si le requérant risquerait d’être torturé s’il retournait en République islamique d’Iran. 4.4 En ce qui concerne les informations nouvelles ou actualisées sur le pays mentionnées dans la communication, en particulier les informations sur le traitement des prisonniers politiques, l’État partie indique que le risque auquel le requérant s’expose par son militantisme politique présumé a été évalué par les tribunaux nationaux comme étant faible. Le requérant a fourni des renseignements actualisés sur le pays, faisant observer que le représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières et le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés avaient examiné le fond de l’affaire respectivement en 2012 et 2013, mais ces nouveaux éléments ne permettent pas d’affirmer que l’intéressé court un risque accru. Il donne des informations générales selon lesquelles le fait d’apporter son concours, même à titre accessoire, aux séparatistes arabes établis au Royaume-Uni augmenterait le risque de persécution, le mouvement séparatiste à Londres étant bien organisé. Il affirme que le mouvement à Sydney, en Australie, est tout aussi actif, mais ne donne aucune information sur le pays à ce sujet. 4.5 Le requérant fournit en outre des informations générales sur le traitement des prisonniers politiques en République islamique d’Iran. Cependant, l’État partie souligne que le représentant ministériel a tenu compte d’informations comparables lorsqu’il a examiné les griefs du requérant. Les renseignements actualisés sur le pays fournis dans la communication du requérant ne sont donc pas considérés comme des éléments nouveaux justifiant un nouvel examen de l’affaire. L’État partie affirme que le requérant n’a pas produit d’éléments suffisants prouvant qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il courrait personnellement le risque de subir des traitements constitutifs de torture au sens de l’article premier de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 4 novembre 2021, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication. Il explique qu’après qu’une demande a été examinée au fond à deux reprises, à savoir par le représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières, puis par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, il n’est plus procédé au moindre examen de cette demande au regard des obligations de non-refoulement, qui s’appliquent à l’égard de tous les demandeurs. Passé ce stade, même si la situation du demandeur vient à changer, par exemple si les activités qu’il mène en Australie donnent lieu à une demande de protection pour motif apparu sur place, ou si la situation dans le pays que l’intéressé a fui change, ce qui met en jeu l’obligation de non-refoulement qui incombe aux États (cela a été le cas en Afghanistan, tombé presque entièrement sous le contrôle des Taliban en 2021), il n’en est pas tenu compte. La seule façon de tenter de faire prendre en considération l’obligation de non-refoulement est de déposer une requête devant un organe conventionnel des Nations Unies, comme le Comité contre la torture. Il ne s’agit pas là, tant s’en faut, d’une procédure solide, mais plutôt d’une manœuvre visant à tenter de compliquer autant que possible l’obtention d’une protection. 5.2 Le requérant considère que la procédure de prise de décisions dont il a fait l’objet n’était ni solide ni équitable. Pour illustrer clairement les manquements imputés au Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, le requérant cite à titre d’exemple la conclusion selon laquelle le fait qu’il ait pu quitter la République islamique d’Iran avec son propre passeport sans être arrêté par les services de sécurité iraniens prouverait, selon l’État partie, que les forces de sécurité ne s’intéressaient pas à lui à l’époque. Il a pourtant indiqué que sa sœur avait engagé un « agent » ou « passeur » pour l’aider à quitter le pays, ce qui est mentionné plusieurs fois dans la décision du Tribunal. Le Tribunal soutient que, comme les autorités iraniennes ne s’intéressaient pas au requérant, ce qu’affirme le Tribunal lui-même, l’intéressé n’avait pas besoin d’un passeur, n’a donc pas fait appel aux services d’un passeur et a accompli les formalités de sortie à l’aéroport de Téhéran sans l’aide de quiconque, ce qui prouve, selon l’État partie, que les autorités iraniennes ne s’intéressaient pas à lui. Le requérant considère qu’il s’agit là d’un exemple flagrant de logique circulaire; aucune autre raison n’est donnée et aucun doute supplémentaire n’est émis quant au recours à un passeur. Le requérant n’a pas eu à répondre à la moindre question sur la façon dont le passeur avait été engagé. 5.3 En outre, rien n’est dit sur les autorités iraniennes qui seraient impliquées; elles sont nombreuses, et il y a peu de raisons de penser qu’elles se coordonnent en interne. Il a simplement été supposé que le requérant n’aurait pas pu quitter la République islamique d’Iran si, comme il l’a déclaré, il avait distribué des brochures. 5.4 Le requérant considère qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure solide, car la procédure devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, en particulier, était fondamentalement viciée, le Tribunal étant parvenu à la conclusion, abusive, qu’il manquait globalement de crédibilité. Pour le requérant, il y a de bonnes raisons de croire que le Tribunal s’est employé activement à justifier l’idée préconçue qu’il mentait. 5.5 Par conséquent, le requérant demande instamment au Comité de déclarer sa requête recevable étant donné qu’une grande partie des éléments de preuve à prendre en considération dépendent de sa crédibilité et que la procédure appliquée pour le déclarer non crédible était viciée. De plus, la procédure que l’État partie qualifie de solide ne l’était pas, à tout le moins parce qu’il n’a pas été procédé à un examen au regard de l’obligation de non-refoulement depuis février 2013. Le requérant affirme qu’il sera probablement arrêté à son arrivée en République islamique d’Iran et torturé en détention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer si la communication est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la requête pour ce motif. En conséquence, il considère qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) d’examiner la communication. 6.3 Le Comité note que l’État partie soutient que la requête est irrecevable ratione materiae dans la mesure où le requérant affirme qu’il courrait un risque réel d’être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à son retour en République islamique d’Iran. Il note en outre que le requérant affirme qu’il risquerait d’être soumis à la torture. 6.4 Le Comité note que, selon l’État partie, la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement puisque les éléments de preuve produits ont déjà été examinés par les autorités nationales et que les nouveaux éléments apportés par le requérant dans sa communication au Comité n’amèneraient pas ces autorités à modifier leurs décisions. Le Comité rappelle que c’est aux tribunaux des États parties à la Convention, et non à lui-même, qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Le Comité accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais il n’est pas tenu par ces constatations. Il s’ensuit qu’il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes en l’espèce. 6.5 En l’espèce, le Comité constate que les services de l’immigration et les autorités judiciaires de l’État partie ont examiné minutieusement les faits et les éléments de preuve présentés par le requérant et estimé que le récit de celui-ci n’était pas crédible, qu’il n’avait pas un profil politique susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes et que le préjudice découlant de la discrimination des Arabes dans la région d’Ahvaz ne répondait pas aux critères définis pour être constitutif de persécution. En conséquence, les autorités ont conclu que le requérant n’avait pas démontré l’existence de motifs sérieux de croire qu’il serait personnellement exposé à un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en République islamique d’Iran. Le Comité note que le requérant ne fournit aucun élément prouvant qu’il mène des activités politiques en Australie et ne dit pas si les autorités iraniennes ont connaissance de son engagement politique. Il note en outre que le requérant conteste la conclusion des autorités de l’État partie concernant sa crédibilité et l’affirmation selon laquelle il a quitté le pays avec son propre passeport sans rencontrer de problème, et souligne qu’en réalité, il a eu recours aux services d’un passeur. Le Comité relève toutefois que le requérant ne produit aucun document ni aucun élément de preuve pour étayer ses allégations et que les autorités de l’État partie ont établi, après un examen minutieux de tous les faits et de tous les éléments de preuve présentés, que le requérant n’avait pas fourni des éléments suffisants pour démontrer qu’il courrait personnellement un risque réel et prévisible d’être torturé s’il était renvoyé en République islamique d’Iran. Par conséquent, il estime que le requérant n’a pas démontré qu’il y avait eu des irrégularités dans l’examen, au niveau national, des faits et des éléments de preuve relatifs au risque présumé qu’il courrait de subir un traitement contraire à la Convention s’il était renvoyé en République islamique d’Iran. 6.6 Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que les griefs sont manifestement dénués de fondement lorsque l’auteur d’une communication n’a pas présenté des arguments circonstanciés montrant qu’il court personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à la torture. Il rappelle également que, pour être recevable au regard de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 (al. b)) de son règlement intérieur, une requête ne doit pas être manifestement dénuée de fondement. Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’autres informations pertinentes, le Comité conclut que le requérant n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité.
7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.