Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture prevention; Articles: 2 (1) 11 16 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies jurisdiction; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/77/D/993/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 29 août 2023 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 993/2020 *, **, *** Communication présentée par : Cassandra Bodart (représentée par des conseils, Nicolas Cohen et Christophe Deprez) Victime(s) présumée(s) : La requérante État partie : Belgique Date de la requête : 3 mars 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 6 mars 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 13juillet 2023 Objet : Rapatriement d’une ressortissantebelge détenue dans le camp d’Al-Roj, dans le nord-est de la République arabe syrienne Question(s) de procédure : Compétence extraterritoriale; épuisement des recours internes Question(s) de fond : Mesures visant à empêcher la commission d’actes de torture; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Article(s) de la Convention : 2 (par. 1), 11 et 16 (par. 1) 1.1 La requérante est Cassandra Bodart, de nationalité belge, née le 11 janvier 1995. Épouse d’un combattant de Daech décédé, elle est actuellement retenue dans le camp d’Al-Roj, dans le nord-est de la République arabe syrienne, qui est sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes. Elle affirme que le refus des autorités belges de faciliter ou même de permettre son rapatriement dénote un manquement de l’État partie à ses obligations positives issues de la Convention. La requérante conteste ainsi la décision de l’État partie de n’entreprendre aucune démarche pour mettre un terme aux traitements cruels, inhumains et dégradants qu’elle subit actuellement au camp d’Al-Roj, en violation des articles 2 (par. 1), 11 et 16 (par. 1) de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 25 juin 1999. La requérante est représentée par des conseils. 1.2 Le 6 mars 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État partie de fournir à la requérante toute autorisation administrative et tous documents d’identité et de voyage nécessaires à son rapatriement, que celui-ci soit gouvernemental ou assuré par une organisation humanitaire ou de secours, et de prendre toute autre mesure utile et raisonnablement en son pouvoir afin de protéger activement l’intégrité physique et psychologique de la requérante. 1.3 Le 7 avril 2020, l’État partie a informé le Comité qu’il était dans l’impossibilité de prendre les mesures provisoires de protection demandées : les autorités belges n’ayant pas juridiction sur le territoire concerné, elles n’avaient pas d’obligation juridique d’apporter une aide consulaire à la requérante ou de procéder à son rapatriement. Par ailleurs, l’État partie ne disposait pas d’une représentation diplomatique en République arabe syrienne ni d’interlocuteur officiel pour le camp d’Al-Roj. Enfin, selon l’État partie, la délivrance de documents d’identité sans perspective d’un rapatriement imminent de la requérante ne présentait aucune utilité. Au contraire, cela pouvait même constituer un risque pour la requérante et pour la sécurité nationale. De plus, la requérante ne remplissait pas les conditions légales de l’octroi de documents d’identité et l’État partie ne saurait contrevenir à sa propre loi. 1.4 Le 14 juillet 2020, la requérante a considéré patent que l’État partie avait, dès lors, la capacité et la possibilité d’accomplir, dans une très large mesure depuis le territoire belge, certaines démarches concrètes et utiles aux fins de satisfaire les demandes du Comité et de préserver son intégrité physique et psychique. Elle a noté toutefois que l’État partie se refusait d’entreprendre la moindre démarche en ce sens. 1.5 Le 24 juillet 2020 et le 2 juin 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a rappelé à l’État partie la demande de mesures provisoires de protection du 6 mars 2020. Rappel des faits présentés par la requérante 2.1 Quand elle avait seize ans, la requérante a abandonné l’école et s’est convertie à l’islam. Elle a fait la rencontre de personnes qui l’ont incitée à fréquenter une mosquée de la région de Charleroi (Belgique). Dans la foulée, elle a rencontré un homme par Internet, qu’elle a fini par rejoindre en France.En novembre 2013, la requérante a annoncé à sa mère qu’elle comptait rejoindre l’Algérie pour vivre dans un pays musulman.En janvier 2014, sa mère a appris qu’elle n’était pas en Algérie, mais en République arabe syrienne, où elle avait rejoint son époux. 2.2 Le 19 novembre 2014, les autorités belges ont décerné un mandat d’arrêt européen à l’encontre de la requérante dans le cadre d’un dossier visant des faits de participation aux activités d’un groupe terroriste et, en avril 2015, elle a fait l’objet d’une mesure de retrait et d’invalidation de son passeport en vertu du Code consulaire. Toujours en 2015, la requérante a sollicité, via l’intermédiaire de sa mère, l’aide des autorités belges, notamment de la police, dans l’espoir de rentrer en Belgique.Aucune action n’a toutefois été entreprise par les autorités belges pour lui venir en aide et organiser son rapatriement. 2.3 Fin 2017, la requérante était présente lors du siège de Raqqa par les forces kurdes. Elle a reçu à cette occasion des éclats d’obus dans différentes parties du corps. Ces blessures n’ont pas été soignées etne cessent depuis de s’aggraver. À la suite de ces événements, la requérante est restée trois mois en prison, dont un mois dans une cellule faisant la taille d’un matelas, où elle n’avait la possibilité de sortir qu’une fois par jour pour se rendre aux toilettes. La nourriture lui était donnée en cellule.À son arrivée au camp d’Al-Roj, elle a été témoin de certains faits d’agression et de violence graves commis envers des femmes, certaines étant battues et électrocutées. Comme elle était blessée, elle a échappé en partie à ce calvaire, mais a tout de même été fortement humiliée. Elle a, par exemple, été forcée de se dévêtir devant des soldats et a été placée pendant un mois dans une cellule d’isolement. 2.4 Dans le camp d’Al-Roj où elle est actuellement détenue, la requérante fait l’objet de harcèlement, dans la mesure où elle n’est pas musulmane, de la part d’autres personnes qui souhaitent la forcer à porter le voile. Les autorités détentrices kurdes n’interviennent pas, en dépit de violences répétées et de la situation médicale extrêmement préoccupante de la requérante. Par différents messages WhatsApp qu’elle a pu envoyer à ses parents, elle leur a fait savoir qu’elle avait une infection au rein, qui n’était pas traitée, et qu’elle souffrait toujours de la jambe en raison des éclats d’obus. 2.5 Le 27 avril 2018, la requérante a été condamnée in absentia en Belgique, par le tribunal correctionnel de Namur, à une peine de cinq ans d’emprisonnement et à une amende pour avoir participé à une activité d’un groupe terroriste, avec ordre d’arrestation immédiate.Dans ce contexte, la police fédérale de Belgique n’a cessé de s’intéresser à la requérante et de collecter des informations à son sujet, de sorte que les autorités belges ne pouvaient ignorer la situation d’urgence dans laquelle ellese trouvait à Al-Roj. 2.6 En janvier 2019, la requérante a – par l’intermédiaire de ses conseils – formé opposition à l’encontre de sa condamnation. Une audience d’introduction a eu lieu devant le tribunal correctionnel de Namur le 25 janvier 2019. Lors de cette audience, ses conseils ont sollicité un report de la cause à une audience ultérieure en vue de pouvoir agir en référé à l’encontre de la Belgique, de réclamer dans ce cadre le rapatriement de la requérante, et de permettre ainsi sa comparution et sa participation active à son propre procès pénal. L’affaire a été reportée à trois occasions : le 28 juin 2019, le 4 octobre 2019 et le 31 janvier 2020.Le 31 janvier 2020, à la demande du Parquet fédéral, le dossier a été fixé pour plaidoirie, tant sur les aspects procéduraux que sur le fond, à la date du 29 mai 2020. 2.7 Dans l’intervalle, les conseils de la requérante ont engagé diverses démarches auprès des autorités belges en vue de permettre son rapatriement. Ces démarches n’ont pas été suivies d’effets.Le 5 mars 2019, l’un des conseils a adressé un dernier courriel aux autorités belges pour demander l’organisation de son rapatriement. La réponse reçue le 7 mars 2019 de la part du Ministère des affaires étrangères expliquait qu’il était, d’un point de vue pratique, impossible d’apporter une assistance consulaire à la requérante en République arabe syrienne, car la Belgique ne disposait d’aucune représentation consulaire sur ce territoire. Par ailleurs, la zone dans laquelle se trouvaitla requérante était administrée par des forces kurdes avec lesquelles le Gouvernement belge n’entretenait pas de relations diplomatiques. Enfin, il n’existait aucun accord de coopération judiciaire internationale liant la Belgique et la République arabe syrienne, sur la base duquel les autorités belges seraient en mesure de demander son extradition. Pourtant, si la requérante venait, à l’avenir, à se présenter auprès de l’une des représentations diplomatiques ou consulaires belges, des documents en vue d’un retour en Belgique pourraient lui être délivrés. 2.8 En juin 2019, une mission socio-médicale belge a été organisée au camp d’Al-Roj. Lors de cette mission, la requérante a pu rencontrer un docteur qui, le 19 juillet 2019, a transmis à ses conseils ses observations médicales : tumeur à la jambe droite,qui devait être examinée de manière urgente avec une imagerie pour en déterminer la nature, de graves tendances dépressives et des signes de comportement psychotique. Le médecin a fait aussi mention des antécédents médicaux de la requérante : gonflement et douleur des jambes, huit fausses couches, douleur au genou et cicatrices multiples au dos et à la jambe. 2.9 La requérante a engagé en Belgique une action en référé aux fins de voir l’État partie contraint d’agir et, plus particulièrement, des’assurer, positivement et régulièrement, de son intégrité physique et psychologique; de lui fournir les documents administratifs, d’identité et de voyage nécessaires à un rapatriement, qu’il soit gouvernemental ou assuré par une organisation non gouvernementale; et d’organiser son rapatriement pour qu’elle reçoive les soins nécessaires à son état et se défende personnellement à son procès pénal. La requérante appuyait notamment ses prétentions sur les obligations positives incombant à l’État partie en matière de protection active contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants. 2.10 Par ordonnance du 7 juin 2019, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a débouté la requérante dans ses prétentions, notamment au motif qu’elle ne se trouverait pas sous la juridiction de l’État partie, au sens notamment de l’article 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et des articles 2 (par. 1), 11 et 16 (par. 1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le tribunal a également considéré l’allégation de la requérante d’un droit subjectif à l’assistance consulaire. Après avoir examiné les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de 1963, et du Code consulaire belge, ainsi que la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et de la Cour de cassation belge, le tribunal a conclu que la requérante n’avait pas apporté la preuve qu’elle disposait d’un droit subjectif à l’assistance consulaire. La requérante a interjeté appel de cette décision, tout en réitérant ses prétentions consistant à voir l’État partie condamné, sur la base de son devoir d’adopter des mesures de protection positives contre les mauvais traitements subis et de lui apporter toute assistance consulaire et/ou humanitaire. 2.11 Le 30 décembre 2019, la cour d’appel de Bruxelles a rejeté l’appel de la requérante. Tout en admettant que la juridiction extraterritoriale d’un État pouvait naître d’un pouvoir de juridiction exercé sur la personne, la cour a jugé qu’il n’était pas établi, prima facie, que la requéranteétait sous le pouvoir de juridiction extraterritorial de la Belgique dans le camp Al-Roj, vu que l’État partie n’administrait ni le camp, ni les personnes qui s’y trouvaient; iln’avaitpas arrêté, ni acheminé, ni, d’une manière générale, placé la requérante dans le camp Al-Roj; et il ne l’y maintenait pas. En conclusion, aucune des violations qui y étaient commises ne pouvait lui être imputée. Il en était de même du lien d’instance de la requérante avec l’État belge dans le cadre de son opposition au jugement du tribunal correctionnel la condamnant par défaut. Ce lien d’instance ne relevait que du pouvoir de juridiction de l’État belge sur son territoire. Il ne créait pas de pouvoir de juridiction extraterritorial. 2.12 Quant au droit à l’assistance consulaire, la cour d’appel a rappelé un arrêt de la Cour de cassation belge selon lequel les articles 5 et 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires n’imposaient pas à l’État d’envoi l’obligation de prêter l’assistance consulaire à l’un de ses ressortissants et ne conférait pas à ce dernier le droit de la lui réclamer. De même, selon la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ne faisait naître des droits individuels s’agissant de la personne ayant la nationalité de l’État d’envoi et s’agissant de cet État qu’à l’encontre de l’État de résidence. La cour a noté également que la Convention contre la torture de même que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme n’obligeaient pas les États parties à prêter une assistance consulaire à leurs ressortissants subissant ou risquant de subir les traitements réprimés par ces instruments et commis par un État tiers. Enfin, vu que le mandat d’arrêt international à l’encontre de la requérante était toujours d’actualité, le Code consulaire ne permettait pas prima facie d’ordonner à l’État belge la délivrance d’un titre provisoire. 2.13 Le 6 janvier 2020, la requérante a déposé une demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat à la Cour de cassation, en vue d’introduire un recours en cassation. Un avocat à la Cour de cassation a donc été désigné et chargé de rédiger un avis préliminaire sur les chances de succès d’un recours en cassation.Le 10 février 2020, l’avocat ainsi désigné a informé l’un des conseils de la requérante qu’il avait rendu un avis négatif. Selon cet avis – et après avoir examiné en détail les raisonnements et les références jurisprudentiels de la cour d’appel –, l’avocat a conclu que les appréciations en fait ne pouvaient être critiquées devant la Cour de cassation. 2.14 Le 3 avril 2020, les conseils de la requérante, constatant que rien n’était fait et s’inquiétant vivement de surcroît pour la situation de leur cliente, ont adressé une mise en demeure à l’État belge, rappelant la portée contraignante de la mesure provisoire ordonnée par le Comité. Aucune suite n’a été réservée à cette mise en demeure. Après avoir pris note de la réponse de l’État partie du 7 avril 2020 à la demande de mesures provisoires du Comité (par. 1.3 ci-dessus), la requérante a décidé de citer l’État partie en référé devant le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, aux fins de faire valoir et concrétiser son droit subjectif à l’exécution immédiate des mesures provisoires demandées par le Comité. 2.15 Par ordonnance du 9 juillet 2020, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a déclaré la demande non fondée. Selon le tribunal, il aurait été prématuré d’ordonner à ce stade l’exécution immédiate des mesures provisoires, alors que le Comité n’avait pas encore pu réagir aux observations de l’État partie du 7 avril 2020 concernant le maintien ou la levée de ces mesures provisoires. Le tribunal a estimé que les mesures provisoires ne pourraient, tout au plus, être contraignantes que si leur non-respect entraînait des conséquences irréversibles, rendant inutile le contrôle international ultérieur et annihilant l’effectivité du droit de saisir le Comité – ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, les mesures provisoires décidées par le Comité en dehors de tout débat contradictoire ne pourraient justifier en l’espèce que le tribunal modifie sa décision antérieure au nom du principe de bonne foi devant présider à l’exécution par l’État partie de ses engagements internationaux, dès lors que la demande formée par la requérante avait été soumise, contradictoirement, au juge national antérieurement à sa plainte déposée devant le Comité. 2.16 Le 4 décembre 2020, la cour d’appel de Bruxelles a rejeté l’appel de la requérante. Après avoir comparé le libellé de l’article 22 de la Convention contre la torture avec celui de l’article 34 in fine de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour a conclu que le caractère juridiquement contraignant des mesures provisoires demandées par le Comité et l’obligation de s’y soumettre de bonne foi ne ressortaient pas de l’article 22 de la Convention contre la torture, et qu’il en résultait une absence de droit subjectif à leur mise en œuvre sous astreinte par un juge belge. La cour a noté que la requérante n’était pas dans la situation des personnes pour lesquelles le Comité a ordonné des mesures provisoires. En effet, il les a accordées à des personnes qui se trouvaient déjà sur le territoire d’un État partie et sous la juridiction de cet État et qu’il fallait y maintenir pour leur éviter de subir le préjudice irréparable que leur causerait une extradition ou une expulsion. En outre, la cour a noté qu’elle ne pourrait, sans violer l’autorité de chose jugée et sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, donner à l’État partie les injonctions sollicitées qui prima facie excédaient les engagements internationaux qu’il avait consentis en adhérant à la Convention contre la torture et ce, alors qu’il ne résultait d’aucune disposition de cette convention que le Comité serait habilité à exiger de l’État partie des mesures protectrices pour des personnes qui prima facie ne se trouvaient pas sous son pouvoir de juridiction. 2.17 Le 10 février 2021, la requérante a introduit une demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat à la Cour de cassation, en vue de l’assister dans le dépôt d’un recours en cassation. Le 6 août 2021, l’avocat désignéa conclu que l’arrêt de la cour d’appel n’était pas manifestement déraisonnable et qu’il ne serait dès lors pas possible d’introduire utilement un pourvoi en cassation à son encontre.Cet avis a donné lieu à une décision de refus d’octroi de l’assistance judiciaire le 18 août 2021, rendant en pratique impossible toute perspective de satisfaction devant la Cour de cassation. Teneur de la plainte 3.1 La requérante invoque une violation des articles 2 (par. 1), 11 et 16 (par. 1) de la Convention. Retenue dans le camp d’Al-Roj, elle subit des humiliations et des violences, et son état de santé se dégrade progressivement en raison d’éclats d’obus logés dans son corps; elle se voit ainsi confrontée à de graves traitements cruels, inhumains et dégradants. L’État partie est la seule autorité qui soit en mesure de faire cesser utilement ces traitements contraires à la Convention, dès lors que les autorités détentrices ne sont pas en mesure d’améliorer concrètement la situation, mais qu’elles appellent de leurs vœux l’organisation de rapatriements vers les États d’origine. En s’abstenant de toute mesure destinée à faciliter ou même à permettre un tel rapatriement, l’État partie manque à ses obligations positives issues de la Convention. 3.2 La requérante considère qu’il ne peut être affirmé que, du seul fait qu’elle est détenue en République arabe syrienne et non sur le territoire belge, elle se trouverait en dehors de la « juridiction » de l’État partie au sens des articles 2 (par. 1), 11 et 16 (par. 1) de la Convention. Elle soutient que le Comité – de même que la Cour européenne des droits de l’homme ou le Comité des droits de l’homme – ne définit pas cette notion en référence exclusive à un rattachement territorial. Pour la requérante, ce qui importe en termes de « juridiction » est la question de savoir ce que l’État est pratiquement en mesure de faire en lien avec les violations concrètes dont se plaint une personne. L’existence d’un lien de « juridiction » dépend donc fondamentalement de la question de savoir si c’est bien l’État visé qui exerce un contrôle sur la situation de la requérante, c’est-à-dire, qui est en mesure de faire en sorte que cesse l’atteinte aux droits humains dont elle se plaint. 3.3 La requérante conteste l’arrêt du 30 décembre 2019 de la cour d’appel de Bruxelles puisque les autorités détentrices sont elles-mêmes favorablesaux rapatriements, et même les demandent; le sort de la requérante dépend, en pratique, du bon vouloir des autorités belges, qui exercent de la sorte un contrôle – ou une « juridiction » – sur la requérante et sur le respect de ses droits issus de la Convention. Force est de constater qu’en pratique, les autorités belges disposent en effet d’une réelle capacité de négociation avec les autorités détentrices. L’État partie a déjà rapatrié plusieurs enfants détenus dans les camps situés dans le nord-est de la République arabe syrienne. Les autorités belges avaient, à cette fin, délivré les documents de voyage nécessaires pour concrétiser le rapatriement. 3.4 La requérante déclare que l’actualité la plus récente confirme le pouvoir de « juridiction » de l’État partie sur ses ressortissants retenus dans des camps dans le nord-est de la République arabe syrienne. En effet, des déclarations récentes du Ministre des affaires étrangères confirment l’exercice d’un tel pouvoir par la Belgique, qui définit elle-même la ligne de sa politique de rapatriement – à savoir le rapatriement annoncé des plus jeunes enfants sans leurs mères, mais le refus de rapatriement des adultes – et serait sur le point de concrétiser cette politique, puisqu’elle prépare actuellement une nouvelle opération de rapatriements. 3.5 Enfin, la requérante déplore qu’en omettant d’agir pour favoriser son rapatriement, l’État partie laisse se détériorer sa santé. Elle souligne que les autorités belges ont le pouvoir, et sont les seules à être en position, de faire en sorte qu’il soit mis fin à cette situation contraire à la dignité humaine, à tout le moins en facilitant son rapatriement via la délivrance de documents de voyage et par l’entremise d’organisations humanitaires et de secours ou de partenaires internationaux. Pourtant, l’État partie ne paraît rien mettre en œuvre pour tenter de satisfaire ses obligations positives en lien avec la protection de la requérante contre les traitements cruels, inhumains et dégradants qu’elle subit, alors qu’elle dispose de moyens pour mettre en œuvre cette protection. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 6 avril 2021, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour défaut d’épuisement des voies de recours internes et pour défaut de juridiction. 4.2 L’État partie explique la procédure en référé. Ainsi, le juge des référés peut prendre des mesures conservatoires des droits, s’il existe une apparence de droits qui justifie qu’une décision soit prise. À cette occasion, le juge ne peut rendre de décision déclaratoire de droits, ni régler définitivement la situation juridique des parties. Le juge des référés qui statue au provisoire ne doit donc pas porter préjudice à l’appréciation du juge de fond. Le principe est donc qu’il ne lui appartient pas de juger le fond du droit. La requérante n’a par la suite pas saisi le juge du fond pour l’inviter à se prononcer en droit sur la question de la juridiction, mais elle a directement saisi le Comité. Si l’État partie peut comprendre la motivation de la requérante à obtenir de manière rapide une décision sur sa situation, il rappelle néanmoins que le principe de subsidiarité est un principe essentiel du mécanisme de plainte tel qu’établi auprès du Comité, en particulier lorsqu’il s’agit d’examiner la question de l’étendue de la juridiction de l’État, qui fonde l’entièreté de ses obligations sous la Convention. L’État partie demande donc que la question soit dument examinée par les juridictions internes de fond, avant que le Comité ne s’en saisisse. 4.3 L’État partie note ensuite que le Comité avait rappelé la portée essentiellement territoriale de la notion de juridiction dans H. S. T. c. Norvège; il note aussi que la jurisprudence, tant nationale qu’internationale, admet cependant que la juridiction peut avoir une portée extraterritoriale dans certains cas. L’élément déterminant en vue d’apprécier cette possibilité réside dans la question du contrôle effectif qu’un État est à même d’exercer sur l’individu qui se prétend victime d’une violation des droits de l’homme. Or, il n’est pas contesté que l’État partie n’exerce aucun contrôle effectif sur une quelconque partie du territoire syrien, dans le nord-est de la République arabe syrienne où sont situés les camps, ou sur les camps eux-mêmes. Il ne pourrait non plus être soutenu qu’un lien de juridiction pourrait naître à l’égard de la requérante au travers d’un contrôle exercé par les agents consulaires dès lors que l’État partie ne dispose plus d’aucun poste consulaire de carrière sur le territoire syrien depuis la fermeture en 2012 du consulat belge de Damas. 4.4 L’État partie considère que la requérante fait à cet égard une interprétation erronée de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire M. N. et autres c. Belgique, laquelle ne permet aucunement de remettre en cause l’absence de pouvoir de juridiction de l’État belge en l’espèce. En effet, dans cette décision, la Cour a jugé que la délivrance de visas régissant l’accès au territoire belge, bien que relevant de l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ne suffisait pas à établir la juridiction extraterritoriale de l’État belge à l’égard des personnes concernées. La Cour a, par ailleurs, expressément indiqué que la seule circonstance que des décisions prises au niveau national avaient eu un impact sur la situation de personnes résidant à l’étranger n’était pas de nature à établir la juridiction de l’État concerné à leur égard en dehors de son territoire. 4.5 L’État partie fait aussi référence à une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, où elle a constaté que, de l’obligation imposée par l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, on ne pouvait déduire un droit à une intervention diplomatique vis-à-vis d’un État tiers qui, par son action sur son propre territoire, portait atteinte aux droits que reconnaissait la Convention à une personne relevant de la juridiction d’un État contractant. L’État partie considère que ces raisonnements sont en tous points transposables à la Convention contre la torture et déclare qu’il ne peut pas souscrire à la vision selon laquelle il aurait une obligation positive à intervenir. 4.6 Sur le fond, l’État partie souligne qu’en droit international, il n’existe à l’heure actuelle aucun droit subjectif à obtenir l’assistance consulaire pour un national se situant dans un territoire étranger. Aucun droit subjectif à l’octroi d’une assistance consulaire ou au rapatriement n’existe par ailleurs en droit belge, comme l’a confirmé la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 117/2020 du 24 septembre 2020. Au vu des termes clairs de l’article 83 du Code consulaire belge, la requérante ne peut pas prétendre à un droit subjectif lui permettant d’exiger la mise en œuvre de l’assistance consulaire dès lors qu’elle s’est rendue de son plein gré dans une région où sévit un conflit armé à destination de laquelle l’État partie déconseille tout voyage. La décision d’apporter une assistance consulaire ressort du seul pouvoir souverain d’appréciation discrétionnaire de l’État partie. La requérante ne peut tenter de substituer son appréciation à celle de l’État partie concernant ses possibilités d’action sur place et la manière dont il a la possibilité de nouer des relations sur le plan diplomatique. Il en va d’autant plus ainsi au vu de la fermeture des frontières syriennes, ce qui confirme les difficultés à accéder au camp d’Al-Roj où se situe la requérante. Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires du 11 juillet 2021, la requérante précise qu’une action indemnitaire devant le juge de la responsabilité civile n’aurait présenté, en l’espèce, aucun effet préventif qui eût offert quelque perspective réaliste de faire cesser rapidement et efficacement la violation de son droit au respect de son intégrité physique et psychique. Elle n’est pas non plus un recours utile puisque, dans la pratique judiciaire belge, l’engagement et le traitement des actions en responsabilité civile s’étalent sur de très nombreuses années. Même s’il existe la possibilité de formuler une demande de mesures urgentes et provisoires dans le cadre d’une action au fond, devant le juge de la responsabilité civile, il est incontestable, dans la pratique belge, que la procédure en référé demeure la voie naturelle – plus rapide et plus efficace qu’une demande de mesures provisoires au fond sur la base de l’article 19 du Code judiciaire – aux fins d’espérer redresser une violation en cours des droits fondamentaux. D’ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie d’une affaire sur des conditions de détention non conformes à la protection contre les mauvais traitements, a déclaré que le recours devant le juge de la responsabilité civile fondé sur l’article 1382 du Code civil belge ne constituait pas un recours effectif sujet à épuisement en lien avec une situation de mauvais traitements. 5.2 S’agissant de la juridiction de l’État partie, la requérante réaffirme qu’elle se trouve en pratique, dans les circonstances particulières de l’espèce, sous la totale dépendance et donc la juridiction des autorités belges qui, seules, ont le pouvoir et le devoir de mettre un terme aux mauvais traitements qu’elle subit. Vu que l’État partie a annoncé sa ligne politique définitive de rapatrier seulement les enfants belges de moins de 12 ans ainsi que, sous réserve d’une évaluation au cas par cas, leurs mères, il est incontestable que le défaut de mise en œuvre de mesures de protection au profit de la requérante relève d’une décision politique affirmée et assumée de l’État partie, et non, comme l’État partie l’a longtemps soutenu, d’une prétendue incapacité d’action. 5.3 La requérante précise qu’elle a été entendue par un contingent consulaire belge à Al-Roj au début du mois de juin 2021. Cette rencontre n’est pas contestée par l’État partie, même si ce dernier n’a pas souhaité communiquer aux conseils de la requérante le compte rendu de cette audition ni les noms et qualités précises des personnes qui l’ont entendue. L’État partie ne peut donc, en aucun cas, être suivi lorsqu’il affirme ne disposer d’aucune capacité opérationnelle propre à fournir une assistance consulaire dans les camps en République arabe syrienne. 5.4 La requérante note que l’État partie met en cause l’étendue de ses obligations positives. Elle rappelle en particulier que les obligations positives de protection, qui limitent nécessairement et par essence le pouvoir discrétionnaire des États, doivent être adéquates et proportionnées, c’est-à-dire, propres à remédier utilement aux atteintes subies. 5.5 La requérante indique que, le 16 mai 2021, elle a été soumise à une échographie de la cuisse droite. Le protocole de cet examen confirme la présence d’une tumeur. Ces résultats médicaux ont pu être soumis anonymement à un médecin spécialiste anglais, qui a été en contact avec la requérante pour une consultation médicale téléphonique. Selon le rapport dressé par le médecin, une tumeur cancéreuse ne peut être exclue et, maligne ou bénigne, la condition de la requérante réclame en tout état de cause une intervention médicale urgente. 5.6 Enfin, la requérante fait valoir qu’il est à présent clair, après quinze mois d’abstention totale et assumée de la part de l’État partie depuis la demande de mesures provisoires par le Comité, que la violation de l’article 22 de la Convention par l’État partie est aujourd’hui irréversible et consommée. L’État partie n’a, en aucune manière, satisfait aux demandes formulées par le Comité. La requérante sollicite donc du Comité qu’il constate également la violation de l’article 22 de la Convention par l’État partie. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 1er mars 2022, l’État partie rappelle que s’il est vrai que, par le passé, le juge des référés a pu donner des injonctions qui ont eu, dans la pratique, un effet définitif sur la situation des personnes concernées, le juge des référés peut fonder sa décision sur le droit appartenant à l’une des parties ou sur une situation de fait, à la condition que ce droit ou cette situation ne soient pas sérieusement contestés. Or, dans le cas d’espèce, la finesse des nuances apportées par la requérante à la notion de juridiction illustre bien que les questions soumises au juge des référés relevaient tant d’une situation sérieusement contestée, que d’une interprétation contestée et nouvelle de la notion de juridiction. 6.2 Plus particulièrement, l’argument selon lequel les États ayant des ressortissants en République arabe syrienne verraient leur juridiction étendue à ces citoyens, non parce qu’ils exercent un contrôle effectif sur le territoire ou sur la personne – les deux seuls critères actuellement admis par la jurisprudence –, mais sur la situation des personnes, dépasse largement le cadre du débat « en apparence de droit » tel qu’il existe devant le juge des référés. Le juge des référés n’aurait pu décider en apparence de droit sur l’extension de la notion de juridiction telle que couverte par la Convention contre la torture;la procédure en référé ne pouvait dès lors être la voie de recours ad hoc en l’espèce en vue de l’épuisement des voies de recours internes. 6.3 Ensuite, l’État partie constate que la requérante se substitue en réalité à l’autorité publique, seule apte à apprécier la faisabilité d’une mission sur place.Certes, elle se défend qu’elle n’exige pas nécessairement un rapatriement. Toutefois, il ressort des pièces qu’elle produit, et particulièrement du dossier médical, que seul un rapatriement pourrait vraisemblablement lui permettre de bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état. Or, l’organisation d’une opération de rapatriement relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire d’un État. Ces opérations sont l’aboutissement d’une procédure longue et complexe, dont les rênes doivent demeurer entre les mains de l’État belge, seul à même d’en apprécier la faisabilité et l’opportunité. Outre l’évidente complexité de l’organisation d’un rapatriement depuis un territoire en guerre depuis plus de dix ans, l’État partie n’a pas tout pouvoir en matière de rapatriement, qu’il doit négocier avec les autorités kurdes et les autres acteurs sur le terrain. Il ne dicte pas seul les contours de ces opérations, ni ne les organise seul. Il s’agit en effet, s’il faut le rappeler, d’une opération menée hors des frontières nationales belges. 6.4 Pour l’État partie, l’opération de rapatriement de juillet 2021 confirme la nécessité de disposer d’un accord des autorités kurdes pour procéder aux rapatriements et la nécessité de faire appel à des relations diplomatiques, ainsi que les nécessaires analyses de sécurité et de faisabilité des opérations de rapatriement qui engagent des fonctionnaires belges à l’étranger.Tous ces éléments attestent bien l’absence de juridiction de l’État sur les camps syriens. La volonté qu’a exprimée l’État partie de rapatrier certaines catégories de personnes et les efforts considérables consentis pour donner suite à cette décision, ne doivent en aucun cas être interprétés comme établissant sa juridiction sur les camps syriens. En effet, ce n’est pas parce que l’État a pu, qu’il pourra, ni certainement qu’il doit. 6.5 L’État partie conteste la thèse de la requéranteselon laquelle la notion de juridiction pourrait ou devrait être étendue pour couvrir non seulement le contrôle effectif sur le territoire ou sur la personne, mais aussi l’influence sur la situation de la personne ou sur le sort de la personne. Une telle extension jurisprudentielle ne paraît toutefois opportune ni sur le plan légal, ni sur le plan pratique. L’influence alléguée en l’espèce sur la situation ou sur le sort de la personne n’équivaut certainement pas à un contrôle effectif sur la personne ou sur le territoire sur lequel elle se trouve. Cette interprétation reviendrait à imposer aux États parties à la Convention une charge bien trop importante et irait bien au-delà de l’esprit initial de la Convention. Cette approche manquerait donc en droit, en ce qu’elle s’écarterait à ce point de la notion de contrôle effectif, qui peut se démontrer sur la base d’une série de critères clairs, pour se rapprocher d’une notion qui n’a plus rien du contrôle effectif ni même du simple contrôle mais relèverait plutôt de l’incidence potentielle et conjoncturelle. 6.6 D’un point de vue pratique, cette extension n’apparaît pas non plus désirable. Si la juridiction de l’État devait être étendue hors de son territoire et hors de son champ d’action direct, cela reviendrait à faire peser sur celui-ci un fardeau excessif. Il ne s’agirait plus, pour l’État, d’une obligation de s’abstenir ou de remédier à la situation de personnes tombant directement sous sa sphère d’influence, mais bien d’une obligation de développer des efforts – éventuellement considérables, comme en l’espèce – pour remédier à la situation d’individus qui ne relèvent pas directement de sa compétence. En somme, toute personne qui peut justifier d’un lien avec un État ne peut légitimement s’attendre à ce que l’État soit légalement contraint d’intervenir en sa faveur juste parce qu’il pourrait être en mesure d’améliorer sa situation. Iln’apparaît dès lors pas souhaitable de créer un précédent et d’étendre, sans consensus entre les États parties, la notion de juridiction au-delà des critères consacrés du contrôle effectif sur le territoire ou sur la personne. 6.7 Enfin, l’État partie souligne que, contrairement à ce qu’avance la requérante, le principe du contradictoire permet bien entendu à l’État de contester des mesures provisoires demandées par le Comité, s’il estime ne pas pouvoir y donner bonne suite. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2 Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes et pour défaut de juridiction. 7.3 S’agissant de la question de l’épuisement des voies de recours internes, le Comité note les arguments de l’État partie selon lesquels la requérante, après avoir saisi le juge des référés, n’aurait pas soulevé formellement la question de la juridiction devant le juge du fond, à qui il appartient de juger le fond du droit. En même temps, l’État partie concède que, par le passé, le juge des référés a déjà pu donner des injonctions qui ont eu, dans la pratique, un effet définitif sur la situation des personnes concernées. Le Comité prend note également de l’argument de la requérante selon lequel une action indemnitaire devant le juge de la responsabilité civile n’aurait pas offert de perspectives réalistes de faire cesser rapidement et efficacement la violation de son droit au respect de son intégrité physique et psychique. Il note, en outre, qu’une telle procédure excède les délais raisonnables, vu la durée assez longue pour le traitement des actions en responsabilité civile, et que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà déclaré que le recours prévu par l’article 1382 du Code civil belge n’était pas, à lui seul, un recours effectif pour se plaindre des conditions matérielles de détention. 7.4 Le Comité note tout d’abord que l’État partie n’a pas démontré, notamment par l’intermédiaire de la jurisprudence interne, qu’une action devant le juge du fond aurait été de nature à offrir à la requérante une possibilité d’obtenir un gain de cause en justice qu’elle ne pouvait obtenir en utilisant l’action devant le juge des référés. Le Comité note que l’État partie accepte la possibilité pour le juge des référés de donner des injonctions qui peuvent affecter la situation des personnes concernées. En outre, le Comité note que dans la procédure devant la Cour de cassation – qui a pour rôle de vérifier la légalité des jugements –, la requérante s’est vu opposer un avis préliminaire négatif sur les chances de succès d’un recours en cassation qui aurait permis à la Cour de cassation de juger si la décision du juge des référés était conforme à la loi, ce qui signifie que l’avocatà la Cour de cassation avait jugé après un examen prima facie qu’elle l’était. 7.5 En l’absence de renseignements pertinents de la part de l’État partie pour démontrer que c’était une procédure devant le juge du fond et non pas une procédure devant le juge des référés qui aurait permis à la requérante d’invoquer d’une manière effective les droits qu’elle tient de la Convention, le Comité conclut que l’exception d’irrecevabilité de la requête pour défaut d’épuisement des voies de recours internes soumise par l’État partie n’est pas pertinente en l’espèce. 7.6 Enfin, le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que la requérante, détenue dans le nord-est de la République arabe syrienne, ne se trouve pas sous sa juridiction. D’une part, l’État partie soutient qu’il n’exerce aucun contrôle effectif sur le camp situé dans le nord-est syrien, ni aucun contrôle ou autorité sur la requérante par l’intermédiaire de ses agents. En outre, l’État partie conteste l’existence d’une obligation en droit international ou en droit interne de fournir une assistance consulaire à un de ses ressortissants se situant dans un territoire étranger. 7.7 D’autre part, le Comité note que la requérante affirme qu’elle se trouve en pratique, dans les circonstances particulières de l’espèce, sous la totale dépendance et donc la juridiction des autorités belges qui, seules, ont le pouvoir et le devoir de mettre un terme aux mauvais traitements qu’elle subit. 7.8 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 de la Convention, il reçoit et examine des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui prétendent être victimes d’une violation, par celui-ci, des dispositions de la Convention, dès lors que cet État partie a déclaré qu’il reconnaissait la compétence du Comité à cet égard. Comme le Comité a eu l’occasion de le préciser dans son observation générale no 2 (2007), la notion de juridiction n’est pas limitée au territoire national, mais s’étend à toutes les régions sur lesquelles l’État partie exerce de fait ou de droit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif, conformément au droit international, y compris des locaux de détention ou tout autre espace sur lequel un État partie exerce un contrôle effectif. 7.9 En l’espèce, le Comité note que l’État partie ne conteste pas avoir été informé de la situation de vulnérabilité de la requérante, qui est détenue dans un camp de réfugiés dans une zone de conflit. Les conditions de détention dans ces camps ont largement été signalées dans les médias comme étant déplorables et ont été portées à l’attention des autorités de l’État partie à travers les différentes plaintes déposées par la requérante au niveau national. S’ajoutant à l’état de santé de la requérante, ces conditions créent un risque imminent de préjudice irréparable pour sa vie et pour son intégrité physique et mentale. Le Comité note, en outre, que le contrôle effectif sur le camp d’Al-Roj est exercé par un acteur non étatique qui a fait savoir publiquement qu’il n’avait ni les moyens ni la volonté de prendre en charge les enfants et les femmes détenus dans les camps, et qu’il attendait des pays de nationalité des personnes concernées qu’ils les rapatrient. Dans le contexte particulier de la présente requête, le Comité considère qu’en tant qu’État de nationalité de la requérante, l’État partie a la capacité et le pouvoir de protéger ses droits, en prenant des mesures pour la rapatrier ou d’autres mesures consulaires. Ce contexte comprend les relations de l’État partie avec les Forces démocratiques syriennes, la volonté de ces dernières de coopérer et le fait que, selon ses propres déclarations, l’État partie a déjà rapatrié des mineurs avec leurs mères, qui étaient détenus dans des camps du nord-est de la République arabe syrienne. 7.10 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut qu’il existe un lien juridictionnel entre l’État partie et la requérante, et que la présente requête soulève des questions substantielles au titre des articles 2 (par. 1), 11 et 16 (par. 1) de la Convention qui doivent être examinées sur le fond. Ne voyant aucun obstacle à la recevabilité de la communication, le Comité la déclare recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité note que, selon la requérante, l’État partie aurait – en vertu de la Convention – une obligation positive de faciliter ou de permettre son rapatriement. En ce sens, la requérante conteste l’interprétation développée par les juridictions nationales de la Convention contre la torture, qui ont considéré qu’il n’y avait pas de droit au rapatriement ni de droit à l’assistance consulaire. Le Comité note ensuite l’argument de l’État partie, qui soutient qu’en droit international, il n’existe à l’heure actuelle aucun droit subjectif à obtenir l’assistance consulaire pour un national se situant dans un territoire étranger. Pour l’État partie, l’organisation d’une opération de rapatriement relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire d’un État. 8.3 Le Comité prend note des arguments contradictoires avancés par les parties sur l’existence en droit international public ou en droit international des droits de l’homme d’une obligation d’un État de rapatrier des nationaux ou de leur fournir une assistance consulaire même en dehors du territoire sous sa juridiction. À cet égard, le Comité note que cette question a été au cœur du débat au cours des procédures internes. 8.4 Le Comité rappelle tout d’abord que c’est aux tribunaux des États parties à la Convention, et non au Comité, qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice. Le Comité note qu’à la différence d’autres cas qu’il a eu à connaître, la requérante dans l’affaire présente a eu la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs devant les juridictions internes, qui ont bien analysé tous ces éléments. Toutefois,le Comité considère que la requérante n’a pas établi que l’examen de ses demandes devant les juridictions internes avait été manifestement arbitraire ou avait constitué un déni de justice. En outre, le Comité considère que la requérante n’a pas fourni de preuves convaincantes de nature judiciaire qui mettraient en doute les conclusions ou l’interprétation des juridictions belges. 8.5 Le Comité observe, en effet, que les juridictions nationales ont examiné en détail les faits et les éléments de preuve présentés par la requérante – y compris la notion de juridiction en droit international des droits de l’homme, avec des références multiples non seulement à la jurisprudence interne, mais aussi à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et de la Cour européenne des droits de l’homme – et qu’elles ont estimé que celle-ci ne se trouvait pas sous le pouvoir de juridiction extraterritorial de l’État partie dans le camp Al-Roj et que l’État partie n’avait pas une obligation légale de lui prêter l’assistance consulaire. Vu les arguments de la requérante soulevés dans l’affaire présente, le Comité relève que la Convention contre la torture ne définit ni de droit au rapatriement, ni d’obligation d’assistance consulaire.
9. Dans ces circonstances, le Comité considère que les informations soumises par la requérante ne sont pas suffisantes pour remettre en question l’analyse juridique des autorités judiciaires belges.
10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, constate que les faits dont il est saisi ne lui permettent pas de conclure à une violation par l’État partie des articles 2 (par. 1), 11 et 16 (par. 1) de la Convention. Toutefois, le Comité invite l’État partie à poursuivre ses effortset à prendre toute mesure humanitaire utile et raisonnableen son pouvoir afin de protéger activement l’intégrité physique et psychologique de la requérante et des autres ressortissants belges qui se trouvent détenus dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne. Annexe [Original : anglais] Opinion conjointe (concordante) de Todd Buchwald, Liu Huawen, Maeda Naoko et Bakhtiyar Tuzmukhamedov Nous souscrivons à la décision du Comité selon laquelle il n’y a pas eu de violation par l’État partie des articles 2 (par. 1), 11 et 16 (par. 1) de la Convention, mais estimons que la requête aurait dû être déclarée irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les opinions dissidentes respectives que nous avons émises dans l’affaire L. V. et consorts c. France .