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CAT/C/77/D/989/2020

N.K. v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-07-11 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3 14 16; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/77/D/989/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 21 août 2023 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 989/2020 *, ** Communication présentée par : N.K. (représenté par un conseil de l’association Elisa-Asile) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suisse Date de la requête : 4 février 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 20 février 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 11 juillet 2023 Objet : Expulsion vers Sri Lanka Questions de procédure : Fondement des griefs Questions de fond : Risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non-refoulement) Article(s) de la Convention : 3, 14 et 16 1.1 Le requérant est N. K., de nationalité sri-lankaise, né le 17 juillet 1981. Il a déposé une demande d’asile en Suisse, mais sa requête a été rejetée. Il fait l’objet d’une décision de renvoi vers Sri Lanka et soutient que son renvoi constituerait une violation par l’État partie des articles 3, 14 et 16 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 2 décembre 1986. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 20février 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas donner suite à la demande de mesures provisoires du requérant. 1.3 Le 1eroctobre 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers Sri Lanka tant que sa requête serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est d’origine ethnique tamoule. En mars 2007, il a été recruté de force par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et formé pour apprendre à fabriquer des mines. En particulier, il a nettoyé des pièces en caoutchouc qui composaient les mines. Il était également responsable des ordinateurs et a suivi des cours en télécommunications. En avril 2009, à la fin de la guerre, il a dû prendre part aux combats contre l’armée sri-lankaise. Il a combattu deux à trois jours, avant d’être blessé par un éclat d’obus. Il a été soigné dans un hôpital des Tigres de libération de l’Eelam tamoul pendant environ dix à quinze jours. 2.2 À son retour chez lui, son village a été encerclé par l’armée sri-lankaise et le requérant a été livré aux militaires, qui l’ont emmené dans le camp de réfugiés d’Arunasalem. Lors d’un interrogatoire, il a avoué avoir fait partie des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Il a alors été envoyé dans un camp de réhabilitation, en mai 2009, pour une période de plus de deux ans. Il a été détenu et interrogé pendant huit à neuf mois au camp de Nelukulam. Parfois, des membres du Département des enquêtes pénales venaient l’interroger. Le requérant a expliqué son enrôlement et ses activités au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Le 13mai 2009, il a reçu la visite de délégués du Comité international de la Croix-Rouge, qui l’ont enregistré et lui ont remis une attestation d’enregistrement. Ensuite, il a été envoyé dans d’autres camps, où les interrogations se sont poursuivies. Le requérant a été libéré le 30septembre 2011. Après sa libération, il a dû se présenter quotidiennement pendant six mois à un camp militaire afin d’attester sa présence. À partir de novembre ou décembre 2011, il a commencé à recevoir des visites de militaires et d’officiers en civil du Département des enquêtes pénales; ces visites se sont poursuivies jusqu’à sa fuite du pays. 2.3 Des officiers du Département des enquêtes pénales ont par ailleurs arrêté et détenu le requérant à des fins d’interrogatoires à trois reprises − en janvier et juin 2012 et en janvier2013− et l’ont torturé physiquement et psychologiquement. Il a notamment reçu de multiples coups avec une barre sur les mains, les bras et le dos. Les officiers lui ont indiqué que deux de ses anciens collègues des Tigres de libération de l’Eelam tamoul qui avaient été arrêtés l’auraient dénoncé et auraient indiqué que le requérant était au courant des endroits où les Tigres de libération de l’Eelam tamoul avaient enterré leurs mines et leurs armes. Le requérant a nié ces allégations. Les visites des militaires et des officiers du Département des enquêtes pénales à son domicile ont continué après sa dernière détention. Le requérant a ensuite vécu caché avant de quitter le pays en septembre 2014, au départ de Colombo, muni d’un faux passeport et avec l’aide d’un passeur. De septembre 2014 à novembre 2016, il a vécu en Malaisie, où il a tenté d’obtenir un statut légal, mais en vain. Après que des personnes sont venues poser des questions à son sujet alors qu’il n’était pas à son domicile, il a décidé de quitter la Malaisie. 2.4 Le requérant est arrivé en Suisse le 9novembre 2016, où il a déposé une demande d’asile le lendemain. Il affirme qu’entre-temps, les visites des autorités sri-lankaises au domicile de sa famille se sont poursuivies et qu’il est toujours recherché. Ses sœurs et son père ont été menacés pour dire où il se trouvait. 2.5 Lors de sa première audition, le 21novembre 2016,portant sur ses données personnelles et sa situation médicale, le requérant a indiqué au Secrétariat d’État aux migrations qu’il souffrait d’une écharde dans la colonne vertébrale, qu’il avait été blessé à la jambe droite par un éclat de bombe et qu’il avait été touché à la tête. Le 19mars 2018, lors de son audition sur les motifs d’asile, le requérant a expliqué qu’il avait dû subir une opération en Suisse, qu’il avait été battu dans son pays et qu’il avait encore des douleurs au dos. Il a indiqué être suivi médicalement une fois par mois et a produit deux documents médicaux. Concernant son emploi du temps pendant les cinq ans entre la fin de sa scolarité, en 2002, et son enrôlement de force par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, en 2007, le requérant a indiqué, lors de la première audition, avoir travaillé de temps en temps à la journée. Lors de l’audition sur les motifs d’asile, il a affirmé avoir travaillé dans le commerce de son père et suivi des cours d’informatique à temps partiel. 2.6 Le 22mai 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté sa demande d’asile, en prononçant son renvoi. Le Secrétariat d’État a noté que le dernier épisode de ses trois arrestations datait de mars 2013, soit une année et demie avant son départ pour la Malaisie, ce qui ne laisse pas percevoir un lien de cause à effet entre ces trois événements et sa fuite. Quant aux visites domiciliaires, leur description ne laisse pas penser que celles-ci puissent relever de l’asile, tant la description que le requérant en avait faite ne recèle aucun indice de persécution : « Ils me demandaient comment j’allais, ce que je faisais, si j’avais encore des contacts avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Ils me posaient ce genre de questions, puis ils partaient. ». 2.7 À titre complémentaire, le Secrétariat d’État aux migrations a remarqué que de nombreux indices d’invraisemblance émaillaient les propos du requérant, à commencer par des contradictions d’ordre chronologique : le requérant a dit initialement qu’après avoir été libéré du camp de réhabilitation, on l’aurait laissé en paix pendant six mois, puis pendant quatre mois, et plus tard il a prétendu avoir eu des ennuis deux à trois mois déjà après sa libération. En outre, le requérant n’a pas dit, lors de sa première entrevue, ce qu’auraient avoué ses deux camarades des Tigres de libération de l’Eelam tamoul aux autorités lors de leur arrestation. Or, le Secrétariat d’État a jugé que si les autorités avaient appris d’eux que le requérant était au courant des positions des caches d’armes des Tigres de libération de l’Eelam tamoul, et peut-être même qu’il avait travaillé avec des explosifs, elles ne se seraient pas contentées de l’emmener à trois reprises, à des intervalles de plusieurs mois, et ce pour de courtes arrestations. De même, bredouilles, elles ne se seraient pas non plus contentées de lui rendre visite à domicile pour demander comment il allait et le prier de se tenir tranquille. Pour arriver à cette conclusion, le Secrétariat d’État a fait valoir que selon les informations accessibles à tout un chacun, la répression de toute velléité séparatiste est féroce à Sri Lanka et la prévention de toute récidive de la part du camp tamoul, notamment dans le cadre de la loi sur la prévention du terrorisme, rend de facto impossible que des personnes soupçonnées de cacher des armes ou des explosifs soient laissées sciemment en liberté. 2.8 Quant à l’affirmation selon laquelle les autorités sri-lankaises auraient tracé le requérant jusqu’en Malaisie et auraient obtenu la coopération des autorités locales pour l’ytraquer, le Secrétariat d’État aux migrations l’a considérée comme une allégation des plus fantasques si on la met en rapport avec le peu d’empressement des autorités sri-lankaises à poursuivre le requérant lorsqu’il était encore sur leur territoire. Pour le Secrétariat d’État, les moyens de preuve ne sont pas de nature à infirmer cette analyse, car le séjour en camp de réhabilitation n’est pas contesté. Les rapports médicaux établis à la suite des traitements en Suisse ne peuvent pas être considérés comme des preuves de séquelles de mauvais traitements. 2.9 Quant au risque de persécution en cas de retour, le Secrétariat d’État aux migrations a déclaré que tout Sri-Lankais qui retourne dans son pays alors qu’il en est sorti illégalement, qu’il ne possède pas de documents d’identité valables, qu’il a fait l’objet d’une procédure d’asile à l’étranger ou qu’il est recherché par les autorités est interrogé à l’aéroport. Ni ce seul interrogatoire ni l’éventuelle ouverture d’une procédure pénale pour sortie illégale du pays ne constituent des mesures de persécution pertinentes au regard du droit d’asile. En outre, le requérant n’a pas fait état, avant son départ de Sri Lanka, de mesures de persécution à son encontre, mais, au contraire, il y a résidé jusqu’en septembre 2014 et a donc vécu encore cinq ans dans son pays après la fin de la guerre. Pour le Secrétariat d’État, d’éventuels facteurs de risque existants au moment du départ du requérant ne sont pas susceptibles de susciter une persécution de la part des autorités sri-lankaises. Il n’y a par conséquent pas lieu de présumer qu’en cas de retour à Sri Lanka, le requérant serait vraisemblablement exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes au regard du droit d’asile. 2.10 Le 4novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du requérant. En particulier, le Tribunal a indiqué que puisque le requérant était toujours en possession de sa carte d’identité, datée du 22 février 2012, il n’était pas vraisemblable qu’il ait fait l’objet d’interrogatoires particulièrement rigoureux à cette époque-là. En outre, le Tribunal a noté les divergences de récit du requérant sur les périodes pendant lesquelles il avait prétendument eu des problèmes avec les autorités de son pays et les dates auxquelles il avait été arrêté. Le Tribunal a également noté les deux versions différentes concernant le moment de sa troisième et dernière arrestation, janvier 2013 et mars 2013; le requérant a finalement indiqué qu’il s’était trompé lors de sa première audition parce qu’il était sous tension. Par ailleurs, le Tribunal a affirmé qu’une personne ayant suivi un programme de réhabilitation, comme le requérant, est en principe considérée aux yeux des autorités sri-lankaises comme ayant purgé sa peine et ne représentant plus une menace pour la stabilité du pays. 2.11 Le Tribunal a noté que le requérant n’était notamment pas en mesure de se prévaloir valablement de facteurs de risque supplémentaires en sus de sa fuite, éventuellement illégale, du pays. S’agissant de la situation médicale du requérant, le Tribunal a noté qu’un rapport médical du 2août 2019 indiquait une réactivation des symptômes de stress post‑traumatique, qui aurait été diagnostiqué à son arrivée en Suisse, avec idées suicidaires fluctuantes, mais a fait valoir que le requérant n’avait mentionné aucun trouble psychique lors de sa première audition, le 21novembre 2016, mais uniquement des douleurs à la colonne vertébrale provoquées par des éclats d’obus. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, le 19mars 2018, le requérant n’avait pas non plus parlé de troubles d’ordre psychiques, mais avait, au contraire, indiqué qu’il allait bien, hormis des douleurs au dos, et qu’il était suivi médicalement une fois par mois. Le Tribunal a donc conclu que le syndrome de stress post‑traumatique diagnostiqué reposait sur d’autres motifs que ceux allégués. En tout état de cause, l’état de santé physique et psychique du requérant n’atteint pas une intensité telle qu’il fasse obstacle à l’exécution du renvoi. Il ne l’a d’ailleurs pas empêché de commencer, en mars 2019, à exercer une activité lucrative en tant que plongeur, activité qu’il exerce encore aujourd’hui. Enfin, un traitement psychiatrique est également accessible à Sri Lanka. 2.12 Deux rapports médicaux, établis les 10 et 13décembre 2019, ont conclu que le renvoi du requérant était médicalement contre-indiqué. Ces rapports médicaux ont été établis dans l’urgence, afin que le requérant puisse s’en prévaloir en cas de mesure d’exécution forcée. 2.13 Enfin, dans le cadre de sa plainte devant le Comité, le requérant produit un rapport médical du 21janvier 2020, établi par son médecin traitant, qui détaille les actes de torture qu’il a subis lors de ses trois arrestations, précisant qu’il a fait part de ces actes de torture dès son évaluation initiale de santé en janvier 2017. Il garde des séquelles sous la forme de douleurs dorsales chroniques et de fourmillements au niveau des deux membres supérieurs, ainsi que des cicatrices compatibles avec un éclat d’obus. Il est indiqué qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique dont les symptômes étaient présents dès son arrivée en Suisse. Un rapport médical du 27janvier 2020, établi par son médecin psychiatre, confirme que le requérant souffre de symptômes compatibles avec un épisode dépressif et d’un syndrome de stress post-traumatique, réactivé par la mesure de renvoi dans son pays. Le rapport conclut que le requérant doit poursuivre des soins en psychiatrie. Enfin, un rapport médical daté du 24septembre 2020 revient non seulement sur les tortures et mauvais traitements subis par le requérant lors de ses trois arrestations, mais expose aussi les tortures et mauvais traitements dont il a fait l’objet pendant sa détention de deux ans et demi en camp de réhabilitation − un élément nouveau, dont le requérant n’avait jusqu’alors pas réussi à parler. Le rapport conclut que le renvoi du requérant aurait pour effet d’exacerber la symptomatologie de l’état de stress post-traumatique ainsi que l’état dépressif associé avec idées suicidaires et risque de passage à l’acte et que le requérant nécessite la poursuite des soins en psychiatrie. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article3 de la Convention. Il affirme qu’il risque d’être arrêté à l’aéroport, puis d’être soumis à des actes de torture lors de son interrogatoire et pendant sa détention. Il risque également d’être enlevé et tué, notamment par le Département des enquêtes pénales ou la Division des enquêtes terroristes, en raison de son origine tamoule, de sa provenance du nord du pays et de sa qualité de membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Son travail sur la fabrication des mines et sa participation dans les hostilités lui donnent un profil particulier. Il prétend d’ailleurs avoir déjà été persécuté, puisqu’il a été arrêté et détenu arbitrairement, et a été battu lors de chacune de ses arrestations. S’il est vrai qu’il n’a pas donné plus de précisions sur ce point, il ne lui a pas non plus été demandé de fournir de telles précisions. D’autres éléments importants sont sa fuite illégale avec un faux passeport, la durée de son séjour à l’étranger et son dépôt d’une demande d’asile en Suisse. 3.2 Selon le requérant, il existe à Sri Lanka un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes et massives. Il affirme que le Comité aurait reconnu cette situation. Il fait référence aux rapports divers sur le recours régulier et systématique à la torture des détenus en application de la loi sur la prévention du terrorisme et des personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Il souligne que les Tamouls, particulièrement dans la Province du Nord, continuent à faire face au harcèlement et à une surveillance intrusive, et affirme que l’actuel chef de l’armée est impliqué dans des crimes de guerre présumés. 3.3 Le requérant observe que les autorités de l’État partie ont remis en question la vraisemblance de son récit de façon erronée, puisqu’il s’agit d’une simple erreur d’ordre chronologique non essentielle, compréhensible dans le contexte de l’audition. De plus, tandis qu’il aurait prétendu avoir eu des ennuis deux à trois mois après sa libération, il a expliqué que les premières visites étaient des visites de contrôle, lors desquelles il n’avait pas été menacé ni torturé. Les véritables problèmes ont commencé en janvier 2012, lorsqu’il avait été arrêté, détenu et torturé, soit quatre mois après sa libération, comme il l’a allégué. Il n’existe donc pas de contradiction d’ordre chronologique. 3.4 Le Secrétariat d’État aux migrations prétend que le récit du requérant sur sa participation aux activités des Tigres de libération de l’Eelam tamoul est peu détaillé. Le requérant soutient qu’il a parfaitement répondu aux questions et qu’il ne lui a, à aucun moment, été demandé de développer ses réponses. En outre, plusieurs pièces démontrent la réalité de son engagement au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul, ainsi que sa détention à des fins de réhabilitation. La longue période de détention en camp de réhabilitation est en adéquation avec la durée et le type de sa participation aux activités des Tigres de libération de l’Eelam tamoul, en particulier son travail sur la fabrication de mines. 3.5 Quant à l’affirmation du Secrétariat d’État aux migrations selon laquelle il apparaîtrait impossible que des personnes soupçonnées de connaître l’emplacement d’armes ou d’explosifs cachés soient laissées sciemment en liberté, le requérant note qu’il avait été arrêté en dehors de tout cadre légal, surveillé de près et qu’il avait reçu des visites régulières des autorités. Ensuite, contrairement à ce que le Secrétariat d’État retient, le requérant n’a pas soutenu comme un fait avéré que les autorités sri-lankaises l’auraient recherché jusqu’en Malaisie, mais a légitimement pensé que le fait que des personnes soient venues poser des questions à son propos pouvait avoir un lien avec le fait qu’il était toujours recherché par les autorités sri-lankaises. Sa fuite augmente considérablement les soupçons pesant sur lui. 3.6 Par conséquent, le requérant allègue qu’il n’existe aucun indice d’invraisemblance dans son récit et qu’il a produit différents moyens de preuve démontrant sa participation aux activités des Tigres de libération de l’Eelam tamoul, sa détention en camp de réhabilitation et les tortures subies. Les cicatrices de ces tortures sont également attestées dans le rapport médical du 21 janvier 2020. Force est de constater que le Secrétariat d’État aux migrations s’est dit uniquement « très réservé quant à la crédibilité » des propos du requérant, ne concluant pas que son récit était effectivement invraisemblable et ne contestant pas non plus son séjour en camp de réhabilitation. On comprend mal dès lors comment il serait possible de soutenir que le requérant n’aurait pas été membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. D’ailleurs, le Secrétariat d’État a incorrectement attaché une grande importance au fait que le requérant était resté à Sri Lanka jusqu’en 2014, étant donné qu’il se cachait et que le Tribunal administratif fédéral avait reconnu par le passé l’existence de liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul comme l’un des éléments susceptibles de constituer un fort facteur de risque. Le Secrétariat d’État n’a d’ailleurs pas traité le point des cicatrices du requérant, bien que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral reconnaisse l’existence de cicatrices comme un facteur de risque, bien que faible. 3.7 Le requérant déplore la position du Tribunal administratif fédéral qui, dans son arrêt du 4 novembre 2019, est allé plus loin que le Secrétariat d’État aux migrations et a retenu l’invraisemblance de son récit. Le requérant soutient que la délivrance d’une carte d’identité n’empêche pas la personne concernée d’être arrêtée et interrogée. Le requérant explique avoir déposé sa demande de carte d’identité plusieurs mois avant sa première arrestation. Quant aux divergences relevées par le Tribunal administratif fédéral dans ses déclarations sur la date de sa troisième arrestation, le requérant a clairement indiqué qu’il pensait s’être trompé lors de la première audition. Qui plus est, il s’agit d’une erreur légère, vu que le requérant souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et que près de quatre années s’étaient écoulées entre l’événement en question et la première audition. 3.8 Le requérant fait valoir que l’affirmation du Tribunal administratif fédéral selon laquelle une personne ayant suivi un programme de réhabilitation est en principe considérée par les autorités sri-lankaises comme ayant purgé sa peine n’est soutenue par aucune source et va à l’encontre d’un rapport établi par le Secrétariat d’État aux migrations, en date du 30 avril 2014, qui précise que les anciens membres des Tigres de libération de l’Eelam tamoul lorsqu’ils sont libérés d’un camp de réhabilitation continuent d’être surveillés par les autorités; des cas de harcèlement et de mauvais traitement ont par ailleurs été rapportés. En outre, bien que le Tribunal administratif fédéral soutienne que le requérant ait présenté deux versions différentes de son emploi du temps avant son enrôlement dans les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, les demandeurs d’asile sont invités à répondre brièvement lors de l’audition sommaire, et cette question n’est pas en lien avec les motifs d’asile. Le requérant considère donc que l’examen de sa crédibilité a été inadéquat et que les autorités suisses n’ont pas respecté leur obligation d’un examen effectif, indépendant et impartial. D’ailleurs, le requérant n’a pas été représenté par un avocat ou par un mandataire professionnellement qualifié dans le cadre de sa procédure de recours. 3.9 En raison de la situation médicale du requérant, notamment ses idées suicidaires fluctuantes et son besoin d’un traitement psychiatrique, son renvoi constituerait également une violation des articles 3, 14 et 16 de la Convention puisqu’il l’exposerait à une retraumatisation accentuant encore le syndrome de stress post-traumatique. Le fait qu’un traitement psychiatrique soit accessible à Sri Lanka n’est pas suffisant puisque la sécurité de base − hygiène, santé, sécurité économique et sociale, logement − n’y est pas assurée. Le requérant invoque la décision du Comité dans l’affaire A. N. c. Suisse, dans laquelle il a constaté une violation des articles 3, 14 et 16 de la Convention au vu de la situation médicale de l’auteur, qui avait été renvoyé vers l’Italie. 3.10 Enfin, le requérant produit un rapport établi par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés concernant l’accès aux traitements de réhabilitation pour les victimes de torture à Sri Lanka. Le requérant affirme que ce rapport démontre qu’il n’existe pas de traitements suffisants et satisfaisants de réhabilitation pour les victimes de torture à Sri Lanka. Il établit également que les victimes de torture courent un risque si elles signalent les tortures qu’elles ont subies aux médecins ou aux psychologues. Pour le requérant, ce rapport démontre que, s’il est renvoyé à Sri Lanka, il ne pourra pas bénéficier du traitement de réhabilitation pour victime de torture dont il a besoin et auquel il a droit, qu’il courra le risque d’être dénoncé aux autorités s’il parle à un médecin des tortures subies et qu’il s’exposera à nouveau à de sérieux préjudices. Observations de l’État partie sur le fond 4.1 Le 20 octobre 2020, l’État partie a envoyé ses observations sur le fond, tout en réitérant les arguments des autorités d’asile suisses. Il ne conteste pas que le requérant ait été détenu dans différents camps de réhabilitation de mai 2009 au 30 septembre 2011. Pourtant, dans l’ensemble de la procédure interne et dans sa requête devant le Comité, le requérant n’a pas fait valoir qu’il aurait subi des actes de torture ou des traitements contraires à la Convention pendant cette période. En ce qui concerne sa détention dans le camp de Vavuniya, le premier dans lequel il avait été envoyé, il a notamment expliqué lors de son audition du 19 mars 2018 ce qui suit : « J’étais dans ce camp, de temps en temps j’étais interrogé. Des fois, les CID de Colombo venaient nous interroger. C’était tout. Ensuite, j’ai été transféré dans les autres camps. ». En outre, il ressort du rapport médical dressé par son médecin le 21 janvier 2020 que les mauvais traitements décrits par le requérant dans le cadre de la relation de confiance qu’il a pu constituer avec son médecin se rapportent uniquement aux détentions intervenues en 2012 et 2013, et non pas à la période qu’il a passée dans des camps de réhabilitation. 4.2 L’État partie note que c’est dans sa demande de réexamen de la décision du Comité du 20 février 2020 rejetant des mesures provisoires de suspension de l’exécution du renvoi que le requérant affirme pour la première fois avoir également subi des tortures et des mauvais traitements lorsqu’il était détenu dans les camps de réhabilitation. Toutefois, le requérant ne fournit aucune précision à ce sujet et renvoie uniquement à un nouveau certificat médical, du 24 septembre 2020, qui n’a pas pu être pris en compte, tout comme les certificats médicaux du 21 et du 27 janvier 2020, dans les décisions internes contestées. En vertu de la loi, le requérant a la possibilité de faire valoir ces certificats dans une demande de réexamen au Secrétariat d’État aux migrations, en expliquant pourquoi il ne lui aurait pas été possible de les présenter plus tôt. En raison de cette possibilité et en vertu du principe de la subsidiarité, l’État partie estime qu’ils ne devraient pas être pris en compte par le Comité dans la présente procédure. 4.3 En tout état de cause, au vu en particulier du fait que le requérant n’a plus été arrêté après sa dernière détention, en janvier 2013, et jusqu’à son départ de Sri Lanka, en septembre 2014, l’État partie estime que les nouvelles allégations du requérant ne sont pas de nature à démontrer un risque prévisible et actuel qu’il soit soumis à des traitements contraires à la Convention en cas de renvoi. 4.4 S’agissant des certificats médicaux produits par le requérant, l’État partie relève tout d’abord que des déclarations faites dans le cadre de consultations psychiatriques ne sauraient constituer des preuves de la véracité de motifs d’asile allégués, l’objectif des médecins étant de soigner le patient et non pas de procéder à une audition destinée à établir la vérité des faits allégués en procédant à une analyse de la crédibilité de ses dires. Qui plus est, les constatations médicales ne constituent pas non plus une preuve des circonstances dans lesquelles ces blessures se sont produites et donc des motifs d’asile que fait valoir le requérant. 4.5 Ensuite, l’État partie rappelle les incohérences dans le récit du requérant, tout en opinant que ces incohérences ne peuvent s’expliquer du seul fait que le requérant se soit trouvé sous pression ou qu’il ait été en proie à des troubles psychiques. Enfin, selon les affirmations du requérant, il n’a pas été arrêté pendant les vingt mois précédant son départ de Sri Lanka. Par conséquent, d’une part, il n’y a pas de raisons de craindre qu’il soit exposé à des persécutions graves en cas de retour. D’autre part, cette circonstance remet en question le lien de causalité temporelle entre la persécution alléguée et le départ du requérant de Sri Lanka. 4.6 L’État partie fait valoir, contrairement à ce que laisse entendre le requérant dans sa requête, que le fait qu’il a été détenu dans des camps de réhabilitation ne démontre pas, en soi, son engagement au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Même si sa détention dans ces camps n’est pas contestée, le requérant doit tout de même être en mesure de faire valoir des motifs d’asile de manière crédible, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. Ainsi que l’a relevé le Tribunal administratif fédéral, une personne ayant suivi un programme de réhabilitation, comme le requérant, est en principe considérée par les autorités sri‑lankaises comme ayant purgé sa peine et ne représentant plus une menace pour la stabilité du pays. L’État partie pointe également des incohérences factuelles dans les affirmations du requérant, comme l’avait noté le Tribunal fédéral : des contradictions d’ordre chronologique, des invraisemblances et le caractère vague du récit du requérant sur certains aspects, sa traque par les autorités sri-lankaises jusqu’en Malaisie et les deux versions différentes de son emploi du temps pendant les cinq ans entre la fin de sa scolarité, en 2002, et son enrôlement de force par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, en 2007. 4.7 En ce qui concerne l’analyse du risque de torture allégué, l’État partie note qu’il ressort de la décision du Secrétariat d’État aux migrations que celui-ci a procédé à un examen circonstancié de la demande du requérant, dans le cadre duquel il a pris en compte l’ensemble des déclarations pertinentes du requérant et des preuves fournies. Si le Secrétariat d’État n’a pas cité tous les documents sur lesquels il a fondé son appréciation de la situation à Sri Lanka, sa décision repose néanmoins sur une analyse poussée de tous les éléments pertinents, tel que cela ressort notamment de son rapport « Focus Sri Lanka: Lagebild », de 2016, lequel repose sur de très nombreuses sources. La motivation d’une décision doit permettre à la personne concernée de comprendre les raisonnements sur lesquels elle repose. Si l’autorité doit yindiquer les moyens de preuve pris en compte pour l’appréciation du cas concret, tel n’est pas le cas des documents sur lesquels elle a fondé son appréciation d’une situation générale. De même, si la motivation de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral est formulée de manière relativement brève, comme le prévoit la Loi sur l’asile, le Tribunal a néanmoins pris en compte, pour son examen, l’ensemble des éléments pertinents de la cause et des arguments présentés par le requérant dans son recours. 4.8 Quant à la possibilité pour le requérant d’accéder à des traitements à Sri Lanka, l’État partie précise que les affections dont il souffre, en particulier les problèmes d’ordre psychique, peuvent être prises en charge dans la Province du Nord, en particulier à Jaffna, où il a de la famille. L’on peut notamment citer le Teaching Hospital de Jaffna, le Base Hospital à Chavakachcheri et le Base Hospital à Point Pedro. Le district de Jaffna est catégorisé comme ayant des services de santé mentale complets, ce qui correspond au niveau le plus élevé. Les soins dans le secteur public sont gratuits. De plus, l’organisation non gouvernementale Shanthiham − Association for Health and Counselling, située à Jaffna, fournit notamment un soutien psychologique aux personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique lié au tsunami et au conflit armé. L’organisation offre des conseils, des travaux de groupe et du soutien psychologique en cas de crises d’anxiété, de dépression et de troubles de stress post-traumatique. Elle travaille principalement avec des volontaires et s’implique fortementdans la formation et la transmission de connaissances de base sur les maladies psychiques. Au vu de tous ces éléments, les allégations du requérant ne sont pas fondées. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 2 mars 2021, le requérant conteste les arguments de l’État partie. Il envoie un nouveau rapport concernant les droits de l’homme à Sri Lanka. Ensuite, il affirme qu’il n’était pas tenu de déposer une demande de réexamen pour que sa plainte soit recevable devant le Comité, même en cas de moyens de preuve nouveaux. Lors de la procédure devant le Comité, il peut joindre à sa plainte tous les éléments de preuve pertinents. Le certificat médical du 24 septembre 2020 et les allégations qu’elles contiennent − les tortures et mauvais traitements dont le requérant a fait l’objet pendant sa détention de deux ans et demi en camp de réhabilitation − peuvent donc être pris en compte dans la présente procédure. Vu que ces informations ont pu être recueillies après plusieurs mois de thérapie et l’instauration d’une alliance thérapeutique de confiance permettant au patient de parler de ses traumatismes, il ne peut être reproché au requérant de n’avoir réussi à en parler que tardivement. 5.2 Le requérant soutient que s’il devait être retenu qu’il ne remplissait pas la qualité de réfugié au moment de son départ, il existe une crainte objectivement fondée qu’il soit exposé à des persécutions en cas de retour à Sri Lanka en raison de son appartenance aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul, mais aussi de plusieurs autres éléments comme sa fuite illégale du pays, son dépôt d’une demande d’asile en Suisse, son séjour prolongé à l’étranger et la présence de cicatrices visibles sur le corps, liées aux tortures subies. 5.3 Le requérant estime que le fait qu’il a été arrêté arbitrairement, sans mandat, et privé des garanties fondamentales dont il aurait dû bénéficier en tant que personne détenue par la police souligne qu’il serait exposé à un risque de torture en cas de retour à Sri Lanka. En outre, il a indiqué clairement aux autorités suisses avoir été battu lors de chacune de ses arrestations. S’il est vrai que, lors des auditions, le requérant n’a pas donné plus de précisions sur la manière dont il avait été battu ou sur le type de mauvais traitements et tortures qu’il avait subis, cela ne peut lui être reproché puisqu’il appartenait au Secrétariat d’État aux migrations de lui demander plus de détails. 5.4 Le requérant affirme que la délivrance de la carte d’identité n’empêche pas que la personne à qui cette carte a été délivrée ne soit arrêtée et fasse l’objet d’interrogatoires rigoureux. Ensuite, il précise que s’il n’a plus été arrêté après sa troisième arrestation, durant laquelle il avait été torturé, ce n’est pas parce qu’il n’était plus exposé à des risques de persécutions de la part des autorités, qui ont continué à le chercher, mais parce qu’il a vécu caché pendant vingt mois. 5.5 Enfin, le requérant invoque son état de santé, en soutenant qu’un renvoi dans son pays aurait pour effet d’exacerber la symptomatologie de l’état de stress post-traumatique ainsi que l’état dépressif associé avec idées suicidaires et risque de passage à l’acte. Les lacunes en soins et traitements dans son pays d’origine rendent très élevé le risque d’aggravation majeure de son état de santé. En particulier, s’agissant de la référence par l’État partie à l’organisation non gouvernementale Shanthiham, le requérant comprend mal en quoi une association travaillant essentiellement avec des bénévoles et mettant l’accent sur des formations est une réponse appropriée ou une garantie face au risque d’aggravation majeure de son état de santé, qui nécessite un suivi et un traitement par des professionnels de la santé. D’ailleurs, les autorités suisses n’ont pas établi s’il existait pour la vie du requérant un risque réel et immédiat de passage à l’acte, ni pris aucune mesure préventive adéquate alors que les certificats médicaux alertaient sur le risque de suicide. 5.6 Le 24septembre 2021, pour appuyer ses allégations sur l’existence à Sri Lanka d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes et massives, le requérant a produit, entre autres, un rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, de février 2021, sur la réconciliation, l’établissement des responsabilités et la promotion des droits de l’homme à Sri Lanka. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si celle-ci est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie, en l’espèce, n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles, ni la recevabilité de la requête. 6.3 En l’absence d’autres obstacles à la recevabilité de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond des griefs présentés par le requérant au titre des articles 3, 14 et 16 de la Convention. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant vers Sri Lanka constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. 7.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. De plus, si les événements passés peuvent avoir leur importance, la principale question dont est saisi le Comité est de savoir si le requérant courrait actuellement le risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. 7.4 Le Comité fait référence à son observation générale no 4 (2017), dans laquelle il a indiqué que l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Il rappelle que, bien qu’il ne soit pas nécessaire de montrer que le risque couru est « hautement probable », la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables établissant qu’il court un risque « prévisible, réel et personnel ». Le Comité rappelle également que, conformément à son observation générale no 4 (2017), il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu de l’article 22 (par. 4) de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.5 Dans le cas présent, le Comité note que le requérant affirme qu’il risquerait de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé à Sri Lanka, car il risquerait d’être détenu et de subir des actes de torture et des mauvais traitements en raison de ses liens supposés avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul,notamment au vu de la situation des droits de l’homme à Sri Lanka. Il prend également note de l’affirmation du requérant selon laquelle il a été envoyé dans un camp de réhabilitation en mai 2009, pour une période de plus de deux ans, après avoir avoué avoir fait partie des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Il prend note en outre de l’affirmation du requérant selon laquelle, après sa libération, le 30 septembre 2011, il a été arrêté, interrogé et détenu arbitrairement à trois reprises − en janvier et juin 2012 et en janvier 2013 − et torturé physiquement et psychologiquement lors de chacune de ces arrestations. Le Comité prend aussi note de l’allégation du requérant selon laquelle dès novembre ou décembre 2011, il a commencé à recevoir des visites de militaires et d’officiers en civil du Département des enquêtes pénales, qui se sont poursuivies jusqu’à sa fuite du pays. Enfin, il prend note de l’allégation du requérant selon laquelle son renvoi à Sri Lanka l’exposerait à une retraumatisation et ne lui permettrait pas de bénéficier d’un traitement psychiatrique, ce qui serait contraire aux articles 14 et 16 de la Convention. 7.6 Le Comité note que l’État partie ne conteste pas que le requérant a été détenu dans différents camps de réhabilitation, mais fait valoir que ni dans la procédure d’asile interne ni dans sa requête originale au Comité il n’a déclaré avoir subi des actes de torture ou de mauvais traitements lors de sa détention dans des camps de réhabilitation. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le fait que le requérant a été détenu dans des camps de réhabilitation ne démontre pas, en soi, son engagement au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Pour l’État partie, le fait que le requérant n’a plus été arrêté après sa dernière détention, en janvier 2013, et jusqu’à son départ de Sri Lanka, en septembre 2014, n’est pas de nature à démontrer un risque prévisible et actuel qu’il soit soumis à des traitements contraires à la Convention en cas de renvoi. 7.7 Le Comité note que le Secrétariat d’État aux migrations a conclu que si les autorités sri-lankaises avaient su que le requérant connaissait les endroits où les Tigres de libération de l’Eelam tamoul avaient caché des armes et des explosifs, elles ne se seraient pas contentées de l’emmener pour l’interroger seulement à trois courtes reprises, à des intervalles de plusieurs mois, et ce pour de courtes arrestations. Le Comité prend note également des conclusions du Tribunal administratif fédéral, qui a remarqué que le requérant n’avait pas démontré que le syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué reposait sur les motifs allégués et que son état de santé physique et psychique ne l’avait pas empêché de commencer à exercer une activité lucrative depuis mars 2019. Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel les déclarations du requérant dans le cadre de consultations psychiatriques ne sauraient constituer des preuves de la véracité de motifs d’asile allégués, puisque l’objectif des médecins n’est pas de procéder à une audition destinée à établir la vérité des faits allégués ou des circonstances dans lesquelles des blessures se sont produites. Enfin, le Comité prend note des informations concernant la possibilité pour le requérant d’accéder à des traitements à Sri Lanka. 7.8 En particulier, le Comité note qu’apparemment les autorités suisses n’ont pas remis en question la crédibilité de la détention du requérant dans des camps de réhabilitation. Elles ont toutefois fait valoir que les allégations du requérant selon lesquelles ses activités au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul lui avaient valu d’être persécuté par les autorités sri-lankaises, ce qui était directement à l’origine de sa fuite du pays, n’étaient pas crédibles. Le Comité observe que le requérant n’a produit aucune preuve pour étayer ses allégations. Le Comité note en outre la conclusion du Secrétariat d’État aux migrations selon laquelle les rapports médicaux établis à la suite des traitements en Suisse ne peuvent pas être considérés comme des preuves de séquelles de mauvais traitements. 7.9 Le Comité prend également note de l’évaluation médicale du requérant, qui indique la présence d’un trouble de stress post-traumatique. Toutefois, le Comité observe que la majorité des rapports médicaux ont été produits après le rejet en dernière instance de la demande d’asile du requérant par le Tribunal administratif fédéral et par conséquent n’ont pas été soumis aux autorités de l’État partie lors de la procédure d’asile. 7.10 Le Comité fait toutefois observer que, même s’il devait porter foi à l’argument selon lequel le requérant a par le passé été soumis à des actes de torture et à des mauvais traitements, la question qui se pose est celle de savoir si, à l’heure actuelle, l’intéressé risquerait d’être torturé à Sri Lanka s’il y était renvoyé de force. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables. En l’espèce, le Comité considère que le requérant n’a pas fourni d’informations crédibles qui porteraient à croire que les autorités sri‑lankaises s’intéresseraient à lui à l’heure actuelle. 7.11 Concernant l’argument du requérant relatif à l’aggravation de la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, le Comité rappelle que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’un requérant court personnellement le risque d’y être torturé. Le Comité note que le requérant a eu amplement la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs devant le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral. Toutefois, les éléments apportés ne permettent pas de conclure que le requérant risquerait personnellement d’être torturé ou de subir des traitements inhumains ou dégradants s’il retournait à Sri Lanka.

8. Compte tenu de ce qui précède et des informations dont il est saisi, le Comité estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour permettre de conclure que son expulsion vers son pays d’origine lui ferait courir personnellement un risque réel, prévisible et actuel d’être soumis à des traitements contraires aux articles 3, 14 et 16 de la Convention.

9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka ne constituerait pas une violation par l’État partie des articles 3, 14 et 16 de la Convention.