Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CAT
/C/77/D/986/2020
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Distr. générale
22 août 2023
Français
Original : anglais
Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 986/2020 *, **
Communication soumise par :
M. R. (représenté par un conseil, Linn Ӧst Norí)
Victime(s) présumée(s) :
Le requérant
État partie :
Suède
Date de la requête :
30 décembre 2019 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 115 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 7 février 2020 (non publiée sous forme de document)
Date de la décision :
10 juillet 2023
Objet :
Risque de torture ou autres mauvais traitements en cas d’expulsion vers l’Azerbaïdjan (non‑refoulement)
Question(s) de procédure :
Recevabilité − défaut de fondement des griefs
Question(s) de fond :
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article(s) de la Convention :
3
1.1 Le requérant est M. R., de nationalité azerbaïdjanaise, né le 18 juillet 1970. Il a été débouté à plusieurs reprises de la demande d’asile qu’il avait présentée en Suède et affirme que son renvoi forcé en Azerbaïdjan constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention. Pour éviter de subir un préjudice irréparable, le requérant a instamment prié le Comité de demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires, à savoir de ne pas le renvoyer en Azerbaïdjan tant que sa communication serait à l’examen. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 26 juin 1987. Le requérant est représenté par un conseil.
1.2 Le 7 février 2020, en application de l’article 115 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé d’enregistrer la requête, sans présenter de demande de mesures provisoires.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant est né à Bakou (Azerbaïdjan). Il est marié à une femme qui vit en Fédération de Russie et avec qui il a eu un enfant. Le requérant ne vit pas avec son épouse et leur enfant mais, selon ce qu’il ressort des documents produits, il semble qu’il leur rende visite de temps à autre en Fédération de Russie.
2.2 Le requérant est entré en Suède en 2004 et y a déposé une demande d’asile. Il ne précise pas, dans sa requête, les motifs de cette première demande d’asile. Le 13 février 2007, l’Office suédois des migrations a rejeté sa demande et ordonné son expulsion. Le 10 décembre 2007, le requérant a retiré sa demande d’asile et est retourné de son propre chef en Azerbaïdjan.
2.3 Le requérant est retourné en Suède le 11 mars 2008. Il a présenté une demande auprès de l’Office des migrations en vue de faire suspendre l’exécution de la décision d’expulsion dont il faisait encore l’objet. Sa demande a été rejetée le 9 avril 2008. Le requérant est retourné en Azerbaïdjan le 10 avril 2008. La même année, il a déposé une demande de permis de séjour, faisant valoir qu’il était marié à une ressortissante suédoise. Cette demande a été rejetée, les autorités ayant estimé qu’il s’agissait d’un mariage blanc.
2.4 Le requérant est entré en Suède pour la troisième fois en novembre 2008 et a présenté une demande d’asile le 9 janvier 2012. Cette demande a été rejetée par l’Office des migrations le 4 avril 2012. L’intéressé a également été interdit de séjour en Suède pendant quatre ans. Le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé la décision de l’Office des migrations. Le 16 janvier 2013, la Cour administrative d’appel de l’immigration a débouté le requérant de sa demande d’autorisation d’interjeter appel. Le requérant a été reconduit hors du territoire suédois le 18 février 2013.
2.5 Le requérant est entré en Suède pour la quatrième fois le 1er mai 2015 et a déposé une demande d’asile à une date inconnue. Il a fait valoir que, lorsqu’il était retourné en Azerbaïdjan, le 18 février 2013, il avait été torturé, à savoir roué de coups pendant plusieurs jours alors qu’il était détenu par les autorités azerbaïdjanaises chargées de la surveillance des frontières. On l’avait traité de traître et accusé d’avoir critiqué l’Azerbaïdjan et d’avoir eu des contacts avec des militants politiques azerbaïdjanais en Suède. Le requérant fait partie des personnes inscrites sur la liste noire des autorités azerbaïdjanaises. Étant donné que les autorités azerbaïdjanaises s’intéressent toujours à lui, il risquerait d’être persécuté par celles‑ci s’il était expulsé vers l’Azerbaïdjan. Le requérant a également produit un rapport médical attestant que ses blessures n’étaient pas de nature à remettre en doute les actes de torture dont il se disait victime. Dans sa décision du 19 octobre 2018, l’Office des migrations a toutefois estimé que le fait que le rapport médical ne contredise pas les allégations de torture formulées par le requérant ne prouvait pas, en soi, que celui-ci ait effectivement été blessé dans les circonstances qu’il avait décrites. En outre, l’Office des migrations n’a pas jugé plausible que le requérant ait été inscrit sur la liste noire des autorités azerbaïdjanaises pour avoir demandé l’asile en Suède, d’autant qu’il s’était marié en Fédération de Russie et était retourné en Azerbaïdjan depuis la Fédération de Russie à plusieurs reprises sans être victime de violence, de quelque forme que ce soit, de la part des autorités.
2.6 Le Tribunal administratif de l’immigration a ordonné que l’on établisse un nouveau rapport médical. Sur la foi de ce rapport, il a conclu qu’il était plausible que le requérant ait été torturé. Il n’a pas pu conclure, toutefois, que le requérant serait une nouvelle fois soumis à de mauvais traitements ou à des actes de persécution en cas de renvoi en Azerbaïdjan. À ce propos, il a noté, dans sa décision du 5 juillet 2019, que le requérant avait vécu en Azerbaïdjan entre 2013 et 2015 sans être inquiété et qu’il avait quitté l’Azerbaïdjan avec un passeport et un visa Schengen valide, délivré par les autorités lituaniennes. Le requérant a introduit une demande d’autorisation d’interjeter appel, qui a été rejetée par la Cour administrative d’appel de l’immigration le 6 septembre 2019.
2.7 Le requérant dit avoir épuisé tous les recours internes disponibles et affirme que la même affaire n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant affirme que son expulsion vers l’Azerbaïdjan constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention. Il soutient qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en cas de renvoi en Azerbaïdjan, il risquerait d’être soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il serait exposé à ce risque pour avoir demandé l’asile en Suède et avoir été débouté de sa demande.
3.2 Le requérant fait valoir qu’il a été exposé à la torture dans le passé. Lorsqu’il a été renvoyé en Azerbaïdjan en 2013, il a été retenu par la police des frontières et a été soumis à de graves sévices pendant sept jours. Il a en particulier été frappé avec divers objets, traîné au sol par les bras et violé. Il a également été contraint de signer des documents dans lesquels il disait regretter de s’être livré, à l’étranger, à des activités hostiles au Gouvernement et s’engageait à ne pas quitter le pays de nouveau et à ne plus présenter de demandes d’asile.
3.3 Le requérant affirme que le Tribunal administratif de l’immigration a retenu qu’il avait été torturé, comme attesté par le rapport d’expertise médico-légale, établi conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul); pourtant, en raison de légères incohérences relevées dans ses déclarations, sa crédibilité générale a été remise en question et le Tribunal a par conséquent conclu que le requérant n’avait pas montré de façon plausible qu’il risquerait d’être torturé de nouveau s’il était renvoyé dans son pays d’origine. L’intéressé souligne qu’il a quitté l’Azerbaïdjan illégalement, puisqu’il a payé un pot-de-vin pour se faire délivrer un passeport. Pour ce qui est des conclusions concernant ses voyages en Fédération de Russie, il fait valoir qu’il a quitté l’Azerbaïdjan et y est retourné en passant uniquement par les points d’entrée qui n’étaient pas contrôlés par la police des frontières. Ces éléments ne prouvent pas que les autorités azerbaïdjanaises ne s’intéressent plus à lui. Ces faits n’ont pas été dûment appréciés par les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Le 6 octobre 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond, dans lesquelles il a rappelé les principaux faits de l’espèce et les allégations formulées par le requérant devant le Comité.
4.2 L’État partie fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Pour ce qui est du fond, il rejette les griefs du requérant et affirme que la communication ne fait pas apparaître de violation de la Convention.
4.3 Pour ce qui est des dispositions concernées de la législation suédoise, le dossier du requérant a été examiné au titre de la loi de 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 31 mars 2006, ainsi que de la loi limitant temporairement la possibilité d’obtenir un permis de séjour en Suède, entrée en vigueur le 20 juillet 2016.
4.4 Concernant les faits de l’espèce, l’État partie renvoie aux résumés traduits des faits qui figurent dans la décision de l’Office suédois des migrations en date du 19 octobre 2018 et le jugement du Tribunal administratif de l’immigration en date du 5 juillet 2019. Selon le raisonnement des autorités nationales, le requérant n’a pas montré qu’à son retour en Azerbaïdjan, il serait personnellement exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement tel que son expulsion de Suède constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Par conséquent, le requérant n’a pas démontré qu’il avait besoin de bénéficier d’une protection en Suède, si bien qu’il pouvait être renvoyé en Azerbaïdjan.
4.5 Le requérant a demandé l’asile en Suède pour la première fois le 10 septembre 2004 sous une fausse identité. L’Office suédois des migrations l’a débouté de sa demande et a décidé, le 13 février 2007, d’ordonner son expulsion vers l’Azerbaïdjan. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de l’immigration. En août 2007, le requérant a produit une carte d’identité et un permis de conduire établis à un autre nom. Le 10 décembre 2007, avant que le Tribunal administratif de l’immigration ait statué, il s’est désisté de son recours et a déclaré vouloir retourner dans son pays d’origine, ce qu’il a fait le 11 décembre 2007.
4.6 Le requérant a déclaré avoir changé de nom de famille en 2008. Or, dans la demande d’asile qu’il a présentée le 11 mars 2008, après son retour en Suède, il a donné son ancien nom de famille. Le 18 mars 2008, il a avisé l’Office des migrations qu’il y avait des obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion dont il faisait encore l’objet. Le 9 avril 2008, l’Office suédois des migrations a décidé de ne pas accorder de permis de séjour au requérant au titre de l’article 18 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers, et de ne pas réexaminer sa demande au titre de l’article 19 du même chapitre. Par la suite, en juin 2008, l’Office des migrations a indiqué dans le dossier du requérant que celui-ci avait très probablement quitté la Suède. Selon ses propres dires, le requérant avait effectivement quitté la Suède et était retourné en Azerbaïdjan le 10 avril 2008.
4.7 En mai 2008, le requérant a déposé une demande de permis de séjour à l’ambassade de Suède à Ankara, en faisant valoir ses liens familiaux avec une ressortissante suédoise, qu’il avait épousée. Après un entretien avec le requérant et son épouse, l’Office suédois des migrations a estimé que ce mariage ne pouvait être considéré comme authentique et qu’il avait été contracté dans l’unique but de permettre au requérant d’obtenir un permis de séjour en Suède. Le 16 octobre 2008, l’Office des migrations a donc décidé de rejeter la demande du requérant. Le 30 octobre 2008, ce dernier a introduit un recours devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui l’a débouté le 30 mars 2009.
4.8 Selon ses dires, le requérant est entré de nouveau en Suède en novembre 2008. Il s’est présenté à l’Office suédois des migrations le 27 mars 2009 et a déclaré qu’il souhaitait déposer une demande de permis de séjour en raison des liens familiaux qui l’unissaient à une femme à laquelle il n’était pas marié. Le 6 avril 2009, l’Office des migrations a estimé qu’aucun des obstacles visés à l’article 18 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers n’empêchait l’exécution de la mesure d’expulsion.
4.9 Le requérant a déposé une nouvelle demande d’asile en Suède le 9 janvier 2012. Il a reconnu à ce moment-là qu’il s’était précédemment présenté sous une fausse identité aux autorités suédoises chargées des questions d’immigration et qu’il avait communiqué des informations fausses dans le récit qu’il avait fait à l’appui de sa précédente demande d’asile, pour laquelle, de son propre aveu, il s’était inspiré d’un manuscrit qu’on lui avait donné. Il a en outre dit s’être rendu en Suède en mars 2008 et s’être marié avant de retourner en Azerbaïdjan. Le 4 avril 2012, l’Office suédois des migrations a décidé de rejeter la demande de permis de séjour présentée par le requérant. Le 30 août 2012, le Tribunal administratif de l’immigration a débouté le requérant de son recours. Le 16 janvier 2013, la Cour administrative d’appel de l’immigration a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel introduite par le requérant. Le requérant a été placé en détention afin que la décision d’expulsion puisse être exécutée. Le 14 février 2013, l’Office des migrations a décidé que le requérant serait expulsé sans escorte. La veille du jour où la décision d’expulsion devait être exécutée, l’Office des migrations a décidé de rejeter la demande de permis de séjour déposée par le requérant, conformément à l’article 18 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers, estimant par conséquent que rien ne faisait obstacle à l’exécution de la mesure d’expulsion. Le requérant a quitté la Suède le 18 février 2013.
4.10 Le requérant est entré en Suède de nouveau le 1er mai 2015 et a déposé une demande de permis de séjour le 28 février 2017. L’Office suédois des migrations a rejeté la demande et, puisque la précédente décision d’expulsion était caduque depuis le 16 janvier 2017, a une nouvelle fois ordonné l’expulsion du requérant vers l’Azerbaïdjan le 19 octobre 2018. À l’issue d’une audience, le Tribunal administratif de l’immigration de Stockholm a ordonné que des investigations soient effectuées pour permettre de déterminer si les blessures que présentait le requérant pouvaient avoir été causées par des actes de torture; cette tâche a été accomplie par la Croix-Rouge suédoise conformément au Protocole d’Istanbul. Le 5 juillet 2019, le Tribunal administratif de l’immigration a décidé de débouter le requérant de son recours. Il ressort de la décision du Tribunal que le requérant avait séjourné en Suède, sans se manifester auprès des autorités, d’avril 2015 jusqu’à ce que la précédente ordonnance d’expulsion devienne caduque, en janvier 2017, à la suite de quoi il avait demandé l’asile. Le Tribunal a estimé que le fait que le requérant ait attendu si longtemps avant de faire valoir son besoin de protection auprès des autorités montrait qu’il ne considérait pas que ce besoin fût impérieux. Le 6 septembre 2019, la Cour administrative d’appel de l’immigration a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par le requérant et la décision d’expulsion dont celui-ci faisait l’objet est devenue définitive et non susceptible d’appel.
4.11 Conformément à l’article 22 (par. 1) du chapitre 12 de la loi sur les étrangers, une décision d’expulsion qui n’émane pas d’une juridiction ordinaire expire quatre ans après la date à laquelle la décision est devenue définitive et non susceptible d’appel. À ce propos, l’État partie tient à appeler l’attention du Comité sur le fait que la décision d’expulsion visant le requérant deviendra donc caduque le 6 septembre 2023. L’État partie demande par conséquent au Comité d’examiner la recevabilité et/ou le fond de la communication en temps voulu avant cette date.
4.12 Pour ce qui est de la recevabilité, et plus particulièrement de l’épuisement des recours internes, l’État partie ne conteste pas que toutes les voies de recours internes disponibles aient été épuisées. Il soutient en outre que l’argument du requérant selon lequel il risquerait d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en Azerbaïdjan n’est pas étayé par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. La communication devrait donc être considérée comme manifestement dénuée de fondement et, partant, être déclarée irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention.
4.13 Concernant le fond, le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant vers l’Azerbaïdjan constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. Le Comité a souligné que le but de cette analyse était de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. En outre, l’État partie rappelle certaines constatations du Comité, dans lesquelles celui-ci a affirmé que, dans des affaires telles que celle à l’examen, la charge de la preuve incombait au requérant, qui devait présenter des arguments défendables montrant qu’il courrait personnellement et actuellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture. De plus, l’existence d’un risque de torture doit être appréciée au regard d’éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons, même s’il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable.
4.14 Concernant la situation générale des droits de l’homme en Azerbaïdjan, l’Azerbaïdjan est partie à la Convention et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité dispose donc d’informations mises à jour sur la situation des droits de l’homme dans le pays. En outre, il est fait référence : au rapport 2019 du Département d’État des États-Unis sur les pratiques en matière de droits de l’homme en Azerbaïdjan, daté du 11 mars 2020; au rapport mondial 2020 de Human Rights Watch, daté du 14 janvier 2020; au rapport, daté du 11 décembre 2019, faisant suite à la visite effectuée en Azerbaïdjan, du 8 au 12 juillet 2019, par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe; au rapport sur l’Azerbaïdjan, daté du 7 novembre 2019, publié par le service d’information sur l’environnement et les pays de l’Office suédois des migrations. Comme indiqué en l’espèce par les autorités de l’État partie chargées des questions d’immigration, la situation en Azerbaïdjan n’est pas jugée telle que l’on puisse considérer que, d’une manière générale, tous les demandeurs d’asile provenant de ce pays ont besoin d’une protection. Dans son évaluation, le Comité doit donc s’intéresser avant tout aux conséquences prévisibles qu’aurait l’expulsion du requérant vers l’Azerbaïdjan au regard de la situation personnelle de celui-ci, notamment au risque réel qu’il courrait personnellement d’être soumis à un traitement constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Azerbaïdjan. Or, le requérant n’a pas étayé l’argument selon lequel il courrait ce risque.
4.15 L’État partie affirme que plusieurs dispositions de la loi suédoise sur les étrangers consacrent les mêmes principes que ceux énoncés à l’article 3 de la Convention. En l’espèce, les autorités suédoises compétentes en matière d’asile ont appliqué les articles 1er, 2 et 2 (al. a)) du chapitre 4 et les articles 1er à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers, qui prévoient des critères semblables à ceux appliqués par le Comité.
4.16 En l’espèce, l’Office suédois des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont tous deux examiné et apprécié, à plusieurs reprises, les motifs invoqués par le requérant à l’appui de ses demandes d’asile et de permis de séjour. Après l’arrivée du requérant en Suède en mai 2015 et le dépôt de sa demande d’asile le 28 février 2017, l’Office suédois des migrations a eu de premiers entretiens avec lui le 7 mars 2017. Il a été noté qu’il avait une nouvelle fois modifié son nom de famille. Le 26 avril 2018, le requérant a été entendu dans le cadre d’un entretien approfondi qui a duré plus de deux heures. Le 12 septembre 2018, les représentants de l’Office suédois des migrations l’ont reçu pour un entretien complémentaire qui a duré deux heures. En outre, dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal administratif de l’immigration a ordonné que soit pratiqué un examen médical visant à déterminer si les blessures que présentait le requérant pouvaient avoir été causées par des actes de torture; cette tâche a été accomplie par la Croix-Rouge suédoise conformément au Protocole d’Istanbul. Par l’intermédiaire de son avocat commis d’office, le requérant a été invité à examiner les procès-verbaux des entretiens, à faire part de ses observations par écrit, à déposer des écritures et à introduire des recours. Il a eu amplement l’occasion d’expliquer les faits et éléments pertinents à l’appui de ses demandes et de présenter ses arguments, oralement et par écrit.
4.17 Il y a lieu de conclure que l’Office suédois des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration disposaient d’informations suffisantes, notamment d’éléments factuels et de documents, sur lesquelles se fonder à bon droit pour évaluer raisonnablement, en connaissance de cause et en toute transparence les risques courus par le requérant, et se prononcer sur son besoin de protection en Suède. L’État partie rappelle certaines constatations adoptées par le Comité, dans lesquelles celui-ci a confirmé qu’il n’était ni un organe d’appel ni un organe quasi judiciaire ou administratif et qu’il accordait un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné. En outre, le Comité a estimé que c’était aux tribunaux des États parties à la Convention, et non à lui‑même, qu’il appartenait d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, sauf s’il pouvait être établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve avaient été appréciés était manifestement arbitraire ou avait constitué un déni de justice. L’État partie estime que rien ne permet de conclure que les décisions des autorités nationales étaient erronées ou que l’issue de la procédure interne était arbitraire ou constitutive d’un déni de justice d’une quelconque manière. Par conséquent, un poids considérable doit être accordé aux opinions des autorités suédoises compétentes en matière d’immigration, telles qu’elles sont énoncées dans leurs décisions ordonnant l’expulsion du requérant vers l’Azerbaïdjan.
4.18 Concernant les allégations du requérant selon lesquelles, après l’exécution, en février 2013, de la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet, il avait été torturé pour avoir demandé l’asile en Suède, et son argument selon lequel, à son retour, il risquerait d’être de nouveau torturé, l’État partie fait observer ce qui suit : au cours de la procédure d’asile, le requérant a affirmé que les traitements qu’il avait subis à son retour en Azerbaïdjan en 2013 résultaient directement du fait qu’il avait été renvoyé en Azerbaïdjan sous escorte et remis à la police azerbaïdjanaise des frontières par la police allemande. Or, l’Office suédois des migrations a contesté cette déclaration et renvoyé à une décision datée du 14 février 2013, dont il ressortait que la mesure d’expulsion visant le requérant devait être exécutée sans escorte. L’Office des migrations a estimé qu’il ressortait des informations disponibles sur le transit du requérant par l’Allemagne que ce dernier avait été transporté depuis l’Allemagne sans escorte. Le requérant affirme que, dans son appréciation, le Tribunal administratif de l’immigration n’a pas accordé une valeur probante suffisante à l’examen médical visant à déterminer si les blessures qu’il présentait pouvaient avoir été causées par des actes de torture, et que les autorités chargées des questions d’immigration ont estimé que le manque de fiabilité de certaines informations qu’il avait communiquées constituait un motif suffisant pour conclure qu’il était globalement peu crédible. Le requérant avance par conséquent que les raisons qui sous-tendent la décision du Tribunal administratif de l’immigration sont discutables et devraient être considérées comme constitutives d’une violation de l’article 3 de la Convention.
4.19 L’État partie fait observer que ni l’Office suédois des migrations ni le Tribunal administratif de l’immigration n’ont contesté qu’en Azerbaïdjan, le requérant ait subi les traitements décrits dans le rapport d’examen médical. Dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal administratif de l’immigration, l’Office suédois des migrations a déclaré qu’il ne contestait pas que le requérant ait été victime de violence ou qu’il souffre de troubles de santé mentale, comme indiqué dans le rapport d’examen médical. Néanmoins, l’Office des migrations a estimé que le requérant n’avait pas démontré de façon plausible que les blessures qu’il présentait avaient été causées de la manière décrite à l’appui de sa demande d’asile.
4.20 Le Tribunal administratif de l’immigration a estimé que l’examen médical précité avait permis de démontrer que le requérant avait subi des traitements justifiant l’octroi d’une protection. Néanmoins, il a considéré que le rapport d’examen médical, auquel avaient été jointes d’autres pièces écrites, versées au dossier, ne suffisait pas à démontrer de façon plausible que le requérant subirait de nouveau les traitements susdits à son retour en Azerbaïdjan. Compte tenu de cela, l’État partie soutient que les autorités suédoises chargées des questions d’immigration ont respecté les dispositions de l’article 3 de la Convention.
4.21 Le Tribunal administratif de l’immigration a également estimé que le requérant avait communiqué aux autorités des informations fausses concernant son identité et qu’il n’avait pas coopéré avec l’Office suédois des migrations pour faciliter son retour lorsqu’il séjournait illégalement en Suède. Le Tribunal a noté que cela avait nui à sa crédibilité générale. Il a estimé qu’à l’audience, les déclarations faites par le requérant sur les circonstances de son arrestation, de son placement en détention et des événements survenus par la suite avaient été vagues et peu détaillées. En outre, les explications données par le requérant sur la question de savoir quand et comment il avait obtenu son passeport avaient été jugées vagues. Le Tribunal administratif de l’immigration a donc conclu que, de manière générale, le requérant n’était fondamentalement pas crédible et que son récit présentait des zones d’ombre sur plusieurs points essentiels. Pourtant, l’Office suédois des migrations a estimé que les vérifications effectuées avaient permis d’établir que le requérant était en possession d’un passeport authentique, enregistré par les autorités azerbaïdjanaises. L’Office des migrations a noté en outre que, selon les informations disponibles sur le pays d’origine du requérant, la présence de l’intéressé était requise lors de la délivrance du passeport.
4.22 L’État partie fait observer en outre que, lorsqu’il a déposé une nouvelle demande de permis de séjour le 9 janvier 2012, le requérant a reconnu qu’il s’était précédemment présenté sous une fausse identité aux autorités suédoises chargées des questions d’immigration et qu’il avait en outre communiqué des informations erronées dans le récit qu’il avait fait à l’appui de sa précédente demande d’asile, pour laquelle, de son propre aveu, il s’était inspiré d’un manuscrit qu’on lui avait donné. L’État partie répète que le Tribunal administratif de l’immigration a tenu compte de l’examen médical visant à déterminer si les blessures que présentait le requérant pouvaient avoir été causées par des actes de torture, et qu’il n’a pas remis en cause les conclusions de cet examen; il a néanmoins conclu que le requérant n’avait pas démontré de façon plausible qu’à son retour en Azerbaïdjan, il risquerait de subir un traitement justifiant l’octroi d’une protection. L’État partie souligne que le Tribunal administratif de l’immigration et l’Office suédois des migrations ont eu la possibilité de voir, d’entendre et d’interroger le requérant en personne, d’apprécier directement les informations communiquées par celui-ci et les pièces qu’il a produites et d’examiner la véracité de ses allégations. L’État partie rappelle en outre que l’application du droit interne, dans le cas du requérant, n’a pas été arbitraire ni n’a constitué un déni de justice.
4.23 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en question les conclusions auxquelles sont parvenues les autorités internes dans le cadre de la procédure d’asile concernant le besoin de protection invoqué par le requérant dans la requête qu’il a soumise au Comité. À cet égard, il convient de rappeler que le Comité n’est pas une juridiction de quatrième instance à qui il appartiendrait de réexaminer les faits et les éléments de preuve.
4.24 L’État partie déclare que le récit du requérant et les faits présentés à l’appui de sa requête ne suffisent pas pour conclure qu’à son retour en Azerbaïdjan, celui-ci serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements prévisibles, actuels et réels. Par conséquent, l’exécution de la mesure d’expulsion dont le requérant fait l’objet ne constituerait pas, dans les circonstances de l’espèce, une violation des obligations mises à la charge de la Suède par l’article 3 de la Convention.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1 Le 18 décembre 2020, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie; il affirme que la communication est recevable, ses allégations étant étayées par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité.
5.2 Le requérant déclare qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture à son retour dans son pays d’origine, étant donné qu’il a demandé l’asile en Suède. Il s’appuie sur des considérations politiques (par. 2.5 et 3.2 ci-dessus) et fait valoir qu’il a déjà été torturé par le passé. Les résultats de l’examen médical visant à déterminer si les blessures qu’il présentait pouvaient avoir été causées par des actes de torture et d’autres preuves écrites montrent qu’il a été soumis à des traitements justifiant l’octroi d’une protection. Le fait qu’il ait déjà été victime de persécution et d’autres préjudices graves est un indice sérieux laissant présumer que sa crainte d’être persécuté est fondée et qu’il courrait réellement le risque de subir des préjudices graves s’il était renvoyé en Azerbaïdjan.
5.3 Concernant les circonstances de l’exécution, en 2013, de la décision d’expulsion dont il faisait l’objet, le requérant soutient que le rapport d’exécution comporte des informations erronées et qu’il a bel et bien été escorté et reconduit à la frontière azerbaïdjanaise par la police allemande. Il n’a pas récupéré son passeport au moment de son expulsion; lorsqu’il a été remis à la police azerbaïdjanaise des frontières, c’est à celle-ci que ses documents personnels ont été confiés.
5.4 Concernant la question de la valeur probante du rapport d’examen médical, le requérant estime que le rapport en question devrait se voir accorder une valeur probante plus importante et devrait constituer un élément en sa faveur. Il ressort du rapport d’examen ce qui suit : le requérant présente des cicatrices à plusieurs endroits dans le dos, sur les épaules et sur les jambes; nombre de ses blessures ont été causées par des objets tranchants; les cicatrices sur ses chevilles ont probablement été causées par les entraves qu’on lui a fait porter; son auriculaire droit a été coupé après la première phalange. Rien ne vient contredire les explications du requérant concernant les violences qu’il a subies. Le requérant décrit correctement les symptômes des troubles post-traumatiques, ce qui montre qu’il souffre lui‑même de ces troubles. Il a été conclu, à l’issue de l’examen médical, que les lésions et les troubles que présentait le requérant cadraient avec les déclarations que celui-ci avait faites concernant les actes de torture dont il avait été victime.
5.5 Il convient de noter que l’examen médical susdit a permis de confirmer que le requérant présentait des symptômes de troubles post-traumatiques. L’existence d’un handicap mental ou intellectuel, notamment de troubles post-traumatiques, entraîne une difficulté à recevoir, traiter et communiquer des informations. Malgré cela, le Tribunal administratif de l’immigration a estimé qu’à l’audience, le requérant avait communiqué des informations vagues et peu précises sur les circonstances de son arrestation et de son placement en détention, ainsi que des événements survenus par la suite. Le requérant soutient que le rapport d’examen médical aurait dû se voir accorder une valeur probante plus importante. Il ajoute qu’il convient de noter que les responsables de la Croix-Rouge qui ont pratiqué l’examen médical susmentionné étaient spécialement qualifiés pour s’entretenir avec des personnes ayant été victimes de torture et que l’examen en question a duré douze heures; en comparaison, l’audience devant le Tribunal administratif de l’immigration n’a duré que quelques heures. On ne saurait raisonnablement mettre en doute le fait que, pour cette raison, le requérant n’a pas été en mesure de livrer un récit circonstancié et concret des événements traumatisants qu’il a vécus.
5.6 S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel, de manière générale, le requérant est fondamentalement peu crédible, ce dernier soutient que ce qui importe, dans sa demande de protection, ce sont avant tout les informations concernant les raisons pour lesquelles il craint d’être persécuté. L’on ne devrait pas s’attacher, pour apprécier sa crédibilité, à des détails insignifiants relevés dans ses déclarations, comme l’ont fait l’Office des migrations et les juridictions de l’immigration dans leurs décisions. La crédibilité du requérant devrait être appréciée au regard des aspects pertinents et importants de son récit. En tout état de cause, les contradictions relevées dans le récit du requérant ne concernent pas des questions fondamentales et ne devraient donc pas soulever de doute quant à sa crédibilité d’un point de vue général.
5.7 En outre, le requérant conteste l’argument de l’État partie selon lequel il ne risquerait pas personnellement, à l’heure actuelle, d’être soumis à la torture. Il a été torturé en 2013 et risque de l’être de nouveau, aujourd’hui encore. Il convient de noter que le requérant a été traité de traître et qu’il a été accusé d’avoir critiqué l’Azerbaïdjan et d’avoir eu des contacts avec des militants politiques azerbaïdjanais en Suède. On l’a forcé à signer des documents dans lesquels il disait regretter de s’être livré, à l’étranger, à des activités hostiles au Gouvernement et s’engageait à ne pas quitter le pays de nouveau et à ne plus présenter de demandes d’asile. Le requérant fait partie des personnes inscrites sur la liste noire des autorités azerbaïdjanaises. Il n’y a pas lieu de considérer qu’il ne pourrait pas une nouvelle fois être victime de persécution ou de préjudices graves, d’autant qu’il a quitté l’Azerbaïdjan de nouveau pour solliciter une protection internationale.
5.8 En conclusion, le requérant soutient que les griefs formulés dans la communication sont recevables et fondés et qu’ils démontrent que son expulsion vers l’Azerbaïdjan constituerait une violation de la Convention.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1 Le 17 février 2021, l’État partie a soumis des observations concernant les commentaires du requérant datés du 18 décembre 2020.
6.2 L’État partie fait observer que, dans ses commentaires complémentaires, le requérant ne présente aucun nouvel élément de fond, ni aucune preuve qui n’ait déjà été examinée par l’État partie dans ses observations datées du 6 octobre 2020. Par conséquent, l’État partie maintient intégralement sa position concernant la recevabilité et le fond de la communication, telle qu’exprimée dans ses observations initiales.
6.3 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime qu’il ne devrait pas être nécessaire de poursuivre les échanges préalablement à l’examen par le Comité de la recevabilité et du fond de la communication.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie dit ne pas contester qu’en l’espèce, tous les recours internes disponibles ont été épuisés.
7.3 Le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant vers l’Azerbaïdjan, où celui-ci craint d’être victime de torture ou autres mauvais traitements, ou d’être persécuté, constituerait une violation des obligations mises à la charge de l’État partie par l’article 3 de la Convention.
7.4 Le Comité rappelle que, pour être recevable au regard de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 (al. b)) de son règlement intérieur, une communication doit notamment apporter le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité.
7.5 À ce propos, le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui affirme : que le requérant semble avoir cherché à induire en erreur les autorités nationales compétentes en matière d’asile, en se présentant à plusieurs reprises sous un nom différent et en produisant diverses pièces d’identité (carte d’identité et passeport), ce qui a semé le doute quant à la véracité des éléments présentés à l’appui de sa demande d’asile; que le requérant a séjourné illégalement en Suède, puisqu’il a continué à résider dans le pays après les différentes dates fixées pour son départ dans les décisions d’expulsion dont il a successivement fait l’objet; qu’il a quitté la Suède à plusieurs reprises pour rentrer en Azerbaïdjan et qu’il est retourné en Suède alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de séjour; que, selon ses dires, le requérant aurait été torturé en février 2013 par les garde-frontières azerbaïdjanais auxquels les autorités allemandes l’avaient remis. L’État partie estime toutefois que cette dernière allégation n’est pas plausible, puisque le requérant est retourné à plusieurs reprises en Azerbaïdjan sans être inquiété et qu’en février 2013, il n’a pas été reconduit sous escorte. Le Comité note en outre que, d’après l’État partie, l’argument du requérant selon lequel il risquerait, s’il était renvoyé en Azerbaïdjan, d’être victime de traitements constitutifs d’une violation de l’article 3 de la Convention n’est pas étayé par le minimum d’éléments de preuve requis.
7.6 Le Comité note en outre que, selon le requérant, l’examen médical pratiqué par la Croix-Rouge suédoise et visant à déterminer si les blessures qu’il présentait pouvaient avoir été causées par des actes de torture a permis d’établir qu’il avait été torturé, ce qui a été retenu par le Tribunal administratif de l’immigration. Le requérant estime que les conclusions de cet examen auraient dû se voir accorder davantage de poids. À ce propos, le Comité observe que, si le Tribunal administratif de l’immigration n’a pas remis en question le fait que le requérant avait subi certaines formes de violence, comme attesté par les cicatrices observées sur son corps et par l’absence d’une partie de son auriculaire droit, la cause de ces violences n’a pas été déterminée et les autorités compétentes en matière d’asile ont estimé que les violences en question ne cadraient pas avec les éléments avancés par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. Les autorités de l’État partie ont estimé, dans le cadre de l’examen de la demande d’asile présentée par le requérant et des décisions défavorables concernant celle‑ci, que le fait que le requérant ait modifié ses déclarations à maintes reprises et que certaines de ses allégations aient été inexactes, et notamment qu’il se soit présenté à plusieurs reprises sous un nom différent, remettait en question sa crédibilité. En conséquence, l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont conclu que le requérant pouvait être renvoyé en Azerbaïdjan, puisqu’il ne risquerait pas d’y être soumis à un traitement justifiant l’octroi d’une protection. En outre, le Comité observe que le requérant a affirmé qu’il avait été torturé par le passé, mais n’a pas étayé l’argument selon lequel il serait personnellement exposé, à l’heure actuelle, au risque d’être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements en Azerbaïdjan, puisqu’il n’a présenté aucun élément permettant de démontrer qu’il avait été recherché récemment par les autorités azerbaïdjanaises. Les autorités suédoises compétentes en matière d’asile ne pouvaient donc pas faire bénéficier le requérant du renversement de la charge de la preuve prévu par la loi suédoise sur l’asile, puisque le récit du requérant ne semblait pas crédible et qu’au surplus, celui-ci n’explique pas pourquoi il n’a cessé de présenter des arguments et des éléments de fait différents. Le Comité observe que le requérant n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, l’argument selon lequel il risquerait d’être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements en cas d’expulsion vers l’Azerbaïdjan, et encore moins les conséquences que cela pourrait entraîner comme suite à son renvoi.
7.7 Enfin, le Comité note que l’Office suédois des migrations a amplement donné au requérant l’occasion d’étayer ses griefs en faisant en sorte qu’il bénéficie de plusieurs entretiens et en examinant les obstacles présumés à l’exécution de la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet. Le Comité observe que le requérant n’a pas apporté d’élément supplémentaire de nature à remettre en question les conclusions de l’Office des migrations et du Tribunal administratif de l’immigration, ni leur appréciation des faits.
7.8 Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que l’on ne saurait attendre des victimes de torture ou de violence qu’elles livrent un récit des faits strictement exact ou parfaitement cohérent, néanmoins il considère que les incohérences ou les imprécisions relevées dans leurs déclarations ne sauraient être telles qu’elles prennent le pas sur leur crédibilité ou sur la véracité générale de leurs allégations.
8. Le Comité considère par conséquent que les griefs du requérant ne sont pas étayés par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité et conclut, conformément à l’article 22 de la Convention et à l’article 113 (al. b)) de son règlement intérieur, que la communication est manifestement dénuée de fondement et, partant, qu’elle est irrecevable.
9. En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 de la Convention;
b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.