Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/77/D/982/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 15 septembre 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 982/2020 *, ** Communication soumise par : K. S. (représenté par un conseil, Daniel Robert Taylor) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Australie Date de la requête : 2 juin 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 24 janvier 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 3 juillet 2023 Objet : Expulsion vers Sri Lanka d’une personne affirmant qu’elle risque d’être soumise à la torture Questions(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Non-refoulement Article(s) de la Convention : 3
1. Le requérant est K. S., de nationalité sri-lankaise, né en 1981. Les demandes d’asile et de protection complémentaire qu’il a déposées en Australie ont été rejetées. Il affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation par l’Australie de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par.1) de la Convention, avec effet au 28 janvier 1993. Le requérant est représenté par un conseil, Daniel Robert Taylor. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est un hindou d’origine tamoule, né à Colombo, où il a vécu jusqu’à son départ pour l’Australie. Il était le seul propriétaire de magasin d’origine tamoule dans un marché de produits asiatiques, à Colombo. Il a été harcelé et persécuté par des agents du Département des enquêtes criminelles de Sri Lanka en raison de son origine tamoule et des opinions politiques contraires au Gouvernement qui lui étaient attribuées. Il arrivait fréquemment à ces agents de faire irruption dans son magasin, de détruire sa marchandise et de lui demander s’il était membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) et s’il était au courant de leurs activités. 2.2 Le 21 novembre 2009, le requérant a été arrêté alors qu’il tentait de fuir Sri Lanka. Il a été placé en détention au motif qu’il appartenait à une organisation terroriste, qu’il fournissait une aide aux LTTE et qu’il avait tenté de quitter illégalement Sri Lanka. Il a été libéré sous caution après deux mois et a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assortie de travaux forcés pour avoir tenté de quitter illégalement le pays. L’exécution de la peine a été suspendue ultérieurement après paiement d’une amende. 2.3 Le 11 août 2012, le requérant est arrivé aux îles Cocos (Keeling), en Australie, où il a demandé un visa de protection sur le fondement notamment de l’article 3 de la Convention. Le 24 septembre 2013, un délégué du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté sa demande de protection. Le 26 mars 2015, le Tribunal des recours administratifs a rejeté son appel sur le fond. Le requérant indique que le Tribunal n’a accordé aucun poids aux documents qu’il avait présentés à l’appui de son recours, notamment au document relatif à sa détention d’une durée de quatre-vingt-dix jours établi par le Comité international de la Croix-Rouge et aux documents relatifs à sa condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement. Le requérant a saisi le Tribunal de circuit fédéral d’un appel qui a été rejeté le 6 juin 2018. D’après lui, le Tribunal de circuit fédéral a estimé qu’il fallait comprendre que le Tribunal des recours administratifs avait implicitement refusé de tenir compte des documents relatifs à la détention au motif qu’ils étaient soit inexacts soit falsifiés. Il a saisi la Cour fédérale d’Australie d’un appel qui a été rejeté le 3 décembre 2018 par un arrêt venant confirmer l’appréciation faite par le Tribunal des recours administratifs. Par la suite, le requérant a déposé une demande d’autorisation spéciale d’interjeter appel auprès de la Haute Cour d’Australie, qui a été rejetée le 17 mai 2019 au motif que la Cour fédérale d’Australie avait appliqué le critère d’examen approprié. Le requérant soutient qu’il a épuisé les recours internes. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son retour forcé à Sri Lanka constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. 3.2 Le requérant soutient que les autorités, en particulier le Tribunal des recours administratifs, ont rendu des décisions qui ne répondaient pas aux prescriptions relatives à l’équité et l’impartialité des procédures, puisqu’elles n’ont pas examiné les documents qu’il avait présentés à l’appui de sa demande, ni vérifié leur authenticité. Il affirme que, pour arriver à la conclusion que ses allégations avaient été inventées de toutes pièces, le Tribunal s’est appuyé sur des incohérences mineures et justifiables dans un témoignage recueilli sous une pression considérable, ce qui l’a amené à ne tenir aucun compte des documents relatifs à la détention et à la déclaration de culpabilité dont il avait fait l’objet. 3.3 Le requérant soutient que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, il serait passible d’une peine de six mois d’emprisonnement, assortie de travaux forcés, en raison de la révocation de son sursis, ainsi que d’une peine de cinq ans d’emprisonnement pour avoir quitté le pays illégalement une seconde fois. Il ajoute qu’il serait torturé en prison, puisqu’il serait soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste et de complicité avec les LTTE. Il affirme qu’il serait intentionnellement et délibérément placé en détention dans des conditions d’insécurité et d’insalubrité, notamment de surpopulation, qui seraient assimilables à une forme de torture et créeraient un risque réel pour sa vie, sa santé et sa sécurité. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 21 septembre 2020, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que le grief concernant le risque de subir un préjudice auquel le requérant serait exposé est irrecevable ratione materiae, et ajoute que les autres griefs sont manifestement dénués de fondement au regard de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité. En ce qui concerne le fond, l’État partie fait valoir que le grief tiré de l’article 3 de la Convention est dénué de fondement puisqu’il n’est pas étayé par des éléments montrant qu’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être torturé au sens de l’article premier de la Convention. 4.2 S’agissant de la recevabilité de la communication, l’État partie soutient que, conformément à la jurisprudence du Comité, l’obligation énoncée à l’article 3 de la Convention doit être interprétée en fonction de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention. Il ajoute que l’obligation de non-refoulement prévue par la Convention se limite aux cas de torture et n’englobe pas ceux de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il fait observer que, s’il est établi que les actes dont un requérant affirme qu’il serait victime constitueraient de faits de torture, l’article 3 de la Convention exige en outre qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé risquerait d’être torturé et que le risque de torture soit prévisible, personnel, actuel et réel. Il soutient par ailleurs que c’est au requérant qu’il incombe de prouver qu’un tel risque existe, et que ce risque doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. 4.3 En ce qui concerne la recevabilité ratione materiae, l’État partie soutient que les conditions carcérales ne sont constitutives de torture que si elles sont particulièrement dures ou si la personne concernée est soumise à des pratiques ou des actes spécifiques. Il ajoute que l’allégation du requérant selon laquelle il aurait à purger une peine d’emprisonnement à son retour à Sri Lanka ne satisfait pas au critère requis pour être considérée comme mettant en évidence un risque d’être soumis à la torture, en particulier de se voir infliger des douleurs et des souffrances aiguës et, partant, ne met pas en jeu les obligations de non-refoulement qui incombent à l’État partie au regard de l’article 3 de la Convention. 4.4 L’État partie soutient que le requérant n’a pas étayé ses griefs de violation de l’article 3 de la Convention par des arguments exhaustifs qui permettent de conclure, à première vue, à leur recevabilité. Il souligne en outre que les griefs du requérant ont été examinés de façon approfondie dans le cadre d’un certain nombre de processus décisionnels nationaux, notamment par un délégué du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, le tribunal de circuit fédéral, la Cour fédérale d’Australie et la Haute Cour d’Australie. Il précise que les griefs soulevés par le requérant ont été examinés dans le cadre de procédures internes solides à l’issue desquelles il a été estimé qu’ils n’étaient pas crédibles et ne mettaient pas en jeu ses obligations de non-refoulement. En outre, il est conscient que l’on peut rarement attendre des victimes d’actes de torture une exactitude sans faille et précise que les autorités décisionnaires nationales ont tenu compte de ce fait lorsqu’ils ont eu à se forger une opinion sur la crédibilité du requérant. 4.5 En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie soutient que, si les griefs soulevés par le requérant devaient être déclarés recevables, ils sont dénués de fondement, et en veut pour preuve qu’ils ont fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de la procédure de demande de visa de protection. Il renvoie à la décision du délégué du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières du 24 septembre 2013, selon laquelle les allégations n’étaient pas crédibles du fait que des éléments semblaient avoir été exagérés ou embellis. Le délégué a convenu que le requérant avait été placé en détention en novembre 2009, à la suite de sa première tentative de quitter illégalement Sri Lanka, mais n’a pas estimé que les autorités sri-lankaises continuaient de s’intéresser à lui. Il a indiqué que la procédure pénale engagée contre le requérant avait été classée après paiement d’une amende et que l’intéressé n’avait pas été tenu de se présenter aux autorités après sa remise en liberté. Il a souligné en outre que le requérant avait pu se rendre en Inde et en revenir légalement au début de 2011, muni d’un passeport authentique délivré sans difficulté, et qu’il avait pu renouveler son passeport en février 2011. Il n’a pas retenu que le requérant avait été interrogé par le Département des enquêtes criminelles de Sri Lanka en avril 2011 et détenu jusqu’au lendemain, ou qu’il avait été interrogé par le Département en juillet 2011, et qu’il avait signalé à la police le harcèlement dont il faisait l’objet. Il a estimé que le requérant avait inventé cette partie de ses allégations et n’a pas tenu pour vrai que les autorités sri-lankaises s’intéressaient encore à lui. Par ailleurs, le délégué n’a pas estimé qu’en raison de sa seule origine ethnique le requérant risquerait de subir des préjudices graves s’il retournait à Sri Lanka et n’a pas acquis la conviction qu’en cas de retour, il existerait un risque réel que les autorités sri-lankaises chercheraient à lui nuire dans un avenir raisonnablement prévisible en raison d’opinions politiques qu’il avait effectivement exprimées ou qui lui avaient été attribuées. En ce qui concerne les préoccupations du requérant concernant son retour au pays en tant que candidat à l’asile qui a vu sa demande rejetée par un pays occidental et qui serait perçu comme un partisan des LTTE, le délégué a conclu qu’en cas de renvoi, les autorités sri-lankaises contrôleraient la nationalité de l’intéressé, l’interrogeraient, vérifieraient ses antécédents pénaux et constateraient qu’il ne fait actuellement l’objet d’aucune enquête et qu’il ne présente pas d’intérêt pour elles. Le délégué a ajouté qu’ayant quitté illégalement Sri Lanka par voie maritime, le requérant pourrait être placé en détention provisoire jusqu’à la prochaine audience du tribunal, après quoi il serait libéré sous caution dans l’attente de nouvelles mesures, mais se verrait toutefois infliger la sanction habituelle pour un départ illégal, à savoir une amende, puisque rien n’indique que quiconque a été emprisonné pour ce motif. En outre, pour les mêmes raisons, le délégué a conclu que le Gouvernement australien n’avait pas d’obligation de protection envers le requérant; il n’a pas acquis la conviction qu’il existait un risque réel que le requérant soit arrêté, placé en détention, torturé ou tué par les autorités sri-lankaises en cas de retour à Sri Lanka. En conséquence, il a rejeté la demande de visa de protection présentée par le requérant. 4.6 L’État partie indique que, le 26 mars 2015, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a confirmé la décision du délégué de ne pas accorder de visa de protection au requérant. Il précise que le Tribunal a confirmé les doutes exprimés par le délégué quant à la crédibilité du requérant et, après avoir considéré les allégations du requérant dans leur ensemble, a conclu que ce dernier n’était pas digne de foi. Il explique que le Tribunal a analysé les documents soumis par le requérant mais a estimé que cet examen n’avait pas dissipé les doutes exprimés quant à la crédibilité de l’intéressé. Le Tribunal a examiné le risque que le requérant subisse un préjudice grave à son retour à Sri Lanka du fait qu’il était un homme tamoul de Colombo qui avait quitté le pays illégalement en 2012 et qui reviendrait d’Australie en tant que demandeur d’asile débouté. Il a rejeté l’allégation selon laquelle le requérant courrait un risque accru en raison des événements survenus à Sri Lanka avant son arrivée en Australie, réaffirmant qu’il considérait que le récit des événements présenté à l’appui de la demande de protection n’était pas crédible. Dans l’ensemble, il a estimé qu’il n’y avait pas de risque réel que le requérant subisse un préjudice grave à Sri Lanka. À la lumière des renseignements dont il disposait sur le pays, il a établi que le risque que le requérant subisse un préjudice grave à son retour à Sri Lanka et soit poursuivi pour avoir quitté le pays de façon illégale était également faible. Il a indiqué que, dès leur arrivée, les personnes de retour au pays étaient placées en détention à des fins de vérification, ne faisaient pas l’objet de mauvais traitements, étaient présentées à un magistrat dans les meilleurs délais et n’étaient maintenues en détention que si aucun magistrat n’était disponible le jour de leur arrivée. Il a conclu que la période de détention en prison, le cas échéant, serait brève et régie par la législation sri-lankaise relative au départ du pays, qui était appliquée de façon non discriminatoire. Il a estimé en outre que les conditions de détention à Sri Lanka étaient mauvaises, mais qu’elles s’expliquaient par l’insuffisance des ressources disponibles, et qu’un placement en détention dans telles conditions n’était pas assimilable à un préjudice grave, notamment à de la torture. En conséquence, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de raison sérieuse de croire que le renvoi du requérant à Sri Lanka aurait pour conséquence nécessaire et prévisible d’exposer l’intéressé à un risque réel de subir un préjudice grave, notamment d’être victime de torture. 4.7 L’État partie informe le Comité que, le 11 novembre 2017, le Tribunal de circuit fédéral a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés présentée par le requérant. Le Tribunal de circuit fédéral a rejeté la plupart des griefs du requérant, les considérant comme étant un exposé des faits qui ne soulevait aucune question devant être examinée et a répondu à l’allégation portant sur la conclusion du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés selon laquelle l’acte d’accusation et d’autres documents que le requérant avait soumis au délégué n’étaient pas des pièces authentiques. Il a fait observer que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’avait pas à se prononcer expressément sur l’authenticité des documents en question pour se déterminer à leur sujet, en l’occurrence pour ne leur accorder aucun poids. Il a indiqué que, conformément aux conclusions de ce tribunal, le dossier du plaignant manquait à ce point de crédibilité sur d’autres points que les documents présentés n’avaient aucune incidence sur l’affaire. Il a ajouté qu’il fallait comprendre que c’était pour ce motif que cette juridiction avait implicitement conclu que les documents en question n’étaient pas fiables ou authentiques. Il a indiqué en outre qu’au cours de la procédure devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, le requérant avait eu la possibilité de traiter pleinement toutes les questions qui l’intéressaient et qui intéressaient ce tribunal. En ce qui concerne la déclaration orale faite par le requérant à l’audience, le Tribunal de circuit fédéral a noté que l’intéressé avait indiqué avoir été affecté physiquement et psychologiquement par sa fuite en Australie et par l’échec des procédures engagées devant le délégué et le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Il a signalé qu’aucune preuve médicale n’avait été présentée pour étayer la conclusion selon laquelle le requérant avait été empêché de plaider efficacement sa cause en raison de son état de santé. Il a donc estimé qu’il n’avait pas été démontré que la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés était entachée d’erreurs d’appréciation et a rejeté la requête. 4.8 L’État partie fait valoir que, le 3 décembre 2018, la Cour fédérale d’Australie en formation plénière a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision du Tribunal de circuit fédéral dont elle avait été saisie. Elle a estimé que, compte tenu de l’opinion du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés selon laquelle le requérant manquait de crédibilité, le Tribunal de circuit fédéral n’avait pas commis d’erreur lorsqu’il avait conclu que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés avait été en droit de n’accorder aucun poids aux documents présentés par le requérant. Le 17 mai 2019, la Haute Cour d’Australie a rejeté la demande d’autorisation spéciale d’interjeter appel présentée par le requérant au motif que la Cour fédérale d’Australie avait bien appliqué les normes appropriées en matière d’examen en appel. Le 3 juin 2019, le représentant du requérant a sollicité une intervention ministérielle au titre de l’article 48B de la loi sur les migrations. L’État partie note que le requérant n’a présenté aucune nouvelle allégation ni aucun élément de preuve nouveau pour contester les conclusions du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, à l’exception d’une nouvelle allégation selon laquelle il risquerait d’avoir à purger une peine de six mois d’emprisonnement du fait de la révocation de son sursis. Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a fait observer que cette allégation n’avait pas été formulée auparavant et n’était étayée par aucun élément de preuve. Il a souligné qu’au cours des procédures de demande de visa de protection et de contrôle judiciaire, le requérant avait fait valoir qu’il avait été placé en détention provisoire pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, mais qu’il avait été libéré sous caution en janvier 2010 avant l’échéance des quatre-vingt-dix jours jours. Le Ministère a noté en outre que le requérant avait comparu devant un tribunal en avril 2010 et s’était vu infliger une amende. Il a ajouté qu’en l’absence d’informations complémentaires venant étayer l’allégation du requérant, il considérait que l’affaire avait été définitivement tranchée et, partant, que le requérant ne risquerait pas d’être à nouveau placé en détention. Le 14 juin 2019, le Ministère a estimé que les allégations formulées par le requérant dans sa demande ne permettraient probablement pas de conclure à la mise en jeu des obligations qui incombaient au Gouvernement australien en matière de protection, et partant, la demande a été jugée non conforme aux directives ministérielles et n’a pas été transmise à une autre autorité pour examen. 4.9 Enfin, l’État partie rappelle que la procédure de demande de visa de protection et, en particulier, la procédure devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés répondaient aux prescriptions relatives à l’équité et l’impartialité des procès. En ce qui concerne l’appréciation de l’authenticité des documents fournis par le requérant à l’appui de sa demande de visa de protection, l’État partie souligne qu’il ressort manifestement de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, confirmée par le Tribunal de circuit fédéral et la Cour fédérale d’Australie, que les doutes quant à la crédibilité du requérant ont rendu l’ensemble des allégations si peu plausibles que les documents présentés n’ont pas permis d’infirmer ce constat. Il a rappelé que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’avait pas à se prononcer expressément sur la fiabilité ou l’authenticité des documents pour bien montrer qu’il ne les considérait pas comme des éléments susceptibles d’étayer les allégations du requérant. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
5. Dans des commentaires en date du 8 décembre 2022, le requérant soutient que les procédures dans le cadre desquelles ses allégations concernant sa détention, les actes de torture et les mauvais traitements subis ont été examinées ne sont pas adaptées à l’objectif visé. Il rappelle que l’État partie a obtenu des informations de sa part alors qu’il était un demandeur d’asile placé dans un centre de détention d’immigrants et ajoute que les entretiens ont été menés dans ce centre. Le requérant demande à l’État partie de soumettre au Comité un exemplaire du procès-verbal de ce premier entretien. Observations complémentaires de l’État partie
6. Dans des observations complémentaires en date du 22 février 2023, l’État partie soutient que les commentaires sur ses observations initiales formulés par le requérant sont dénués de fondement, souligne que l’intéressé a pu demander un visa de protection et ajoute que ses demandes ont été examinées de façon approfondie et appropriée par les autorités décisionnaires nationales. Il précise que, le 26 septembre 2012, les autorités compétentes en matière de migration ont mené un entretien avec le requérant au point d’entrée dans le pays. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il ne peut examiner aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie ne conteste pas que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles et conclut que ce critère est rempli. 7.3 Le Comité rappelle que, pour qu’une communication soit recevable au regard de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 de son règlement intérieur, une requête doit être étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Il rappelle également qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais qu’il n’est pas tenu par ces constatations. Il s’ensuit qu’il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. En l’espèce, le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention, du fait qu’il aurait à purger une peine d’emprisonnement de six mois, assortie de travaux forcés, en raison de la révocation de son sursis, et qu’il serait torturé en prison puisqu’il serait soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste et de complicité avec les LTTE. Il note que le requérant affirme qu’il serait intentionnellement et délibérément placé en détention dans des mauvaises conditions, notamment des conditions de surpopulation, d’insécurité et d’insalubrité, qui seraient assimilables à une forme de torture et créeraient un risque réel pour sa vie, sa santé et sa sécurité. Il note également que le requérant fait valoir que les autorités ont rendu des décisions qui ne répondaient pas aux prescriptions relatives à l’équité et l’impartialité des procédures, puisqu’elles n’ont pas examiné les documents qu’il avait présentés à l’appui de sa demande et n’ont pas apprécié leur authenticité. 7.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’obligation énoncée à l’article 3 doit être interprétée en fonction de la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention et que l’obligation de non-refoulement prévue dans la Convention se limite aux cas de torture et n’englobe pas les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il rappelle qu’avant de se prononcer sur un cas donné ayant trait au principe de non-refoulement, les États parties devraient examiner la question de savoir si la nature des autres formes de mauvais traitements que risque de subir la personne concernée en cas d’expulsion est susceptible d’évoluer de telle manière que ces mauvais traitements constitueraient de la torture. 7.5 Le Comité a conscience de la situation des droits de l’homme à Sri Lanka et des difficultés qui se posent actuellement à cet égard. Néanmoins, il rappelle que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine d’un requérant n’est pas suffisante, en soi, pour conclure que celui-ci courrait personnellement le risque d’y être torturé. À cet égard, il note que l’État partie affirme qu’aux fins de la recevabilité, le requérant n’a pas étayé les griefs de violation de l’article 3 de la Convention par des arguments exhaustifs et que ses griefs ont été examinés de façon approfondie dans le cadre d’un certain nombre de processus décisionnels nationaux, notamment par un délégué du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, le Tribunal de circuit fédéral, la Cour fédérale d’Australie et la Haute Cour d’Australie. Il note également que l’État partie fait valoir que les griefs soulevés par le requérant ont été examinés dans le cadre de procédures internes solides à l’issue desquelles il a été estimé qu’ils n’étaient pas crédibles et que les autorités décisionnaires, lorsqu’elles ont eu à se forger une opinion concernant la crédibilité du requérant, ont tenu compte du fait que l’on pouvait rarement attendre des victimes d’actes de torture une exactitude sans faille. Le Comité rappelle que, selon son observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit présenter des arguments défendables. Compte tenu de ce qui précède et dans les circonstances de l’espèce, le Comité estime que le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve et a présenté des allégations de caractère trop général. En conséquence, le Comité considère que le requérant n’a pas suffisamment étayé les griefs qu’il soulève au titre de l’article 3 de la Convention aux fins de la recevabilité. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité déclare la requête irrecevable faute de fondement, conformément à l’article 22 de la Convention et à l’article 113 b) de son règlement intérieur.
8. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.