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CAT/C/77/D/963/2019

X and Y v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-07-10 · Français CH

Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/77/D/963/2019 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 5 septembre 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no963/2019 *, ** Communication soumise par : X et Y (représentés par un conseil, Vadim Drozdov) Victime(s) présumée(s) : X, Y, M, N et P État partie : Suisse Date de la requête : 15 octobre 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 23 octobre 2019 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 10 juillet 2023 Objet : Expulsion vers la Fédération de Russie Question (s) de fond : Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement) Question (s) de procédure : Fondement des griefs Article(s) de la Convention : 3 1.1 Les requérants sont X, né en 1970, et son épouse, Y, née en 1978. Ils soumettent la communication en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants, M, N et P, nés respectivement en 1995, 1999 et 2012. Les requérants, de nationalité russe, ont déposé une demande d’asile en Suisse, qui a été rejetée. Ils font l’objet d’une décision de renvoi vers la Fédération de Russie, renvoi dont ils affirment qu’il constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 2 décembre 1986. Les requérants sont représentés par un conseil. 1.2 Le 23 octobre 2019, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser les requérants et leurs enfants vers la Fédération de Russie tant que la communication serait à l’examen. Rappel des faits présentés par les requérants 2.1 Les requérants, de nationalité russe, se sont mariés en 1994 et ont vécu à Goudermes (Tchétchénie) jusqu’en 2015. Pendant le conflit qu’a connu la Tchétchénie de 1994 à 1996, X soutenait les rebelles tchétchènes, leur fournissant un soutien logistique et du matériel et aidant à évacuer les blessés et les morts. Le 3 août 1996, il a été blessé à la colonne vertébrale dans l’explosion d’une bombe. Depuis lors, il est tétraplégique et se déplace en fauteuil roulant. En 2006, le Gouvernement russe a accordé l’amnistie aux personnes qui avaient combattu la Fédération de Russie au cours des deux conflits qu’avait connus la Tchétchénie. Les personnes concernées devaient se présenter en personne aux autorités pour solliciter l’amnistie, mais X estimait qu’il n’avait pas à se déplacer, étant donné qu’il était confiné dans un fauteuil roulant. En octobre 2011 et en août 2012, des hommes armés, masqués et en uniforme ont fait irruption chez lui en pleine nuit, lui ont assené des coups de pied et l’ont accusé de soutenir les rebelles tchétchènes. Ils lui ont dit que, puisqu’il n’avait pas sollicité l’amnistie, son nom figurait sur une liste de personnes qui soutenaient les rebelles. Ils ont interrogé Y au sujet des personnes qui auraient rendu visite à X et l’ont menacée de l’emprisonner pour avoir caché que son mari avait été impliqué dans des activités liées au terrorisme. Ils ont également interrogé M. Les requérants ont alors décidé de quitter la Fédération de Russie. En octobre 2012, la famille est arrivée en Autriche, où elle a demandé l’asile. En 2013, après le décès de sa mère et de son beau-père dans un accident de voiture, Y est devenue dépressive et suicidaire et a voulu regagner la Fédération de Russie. La famille y est retournée en septembre 2013. 2.2 Dès le retour de la famille dans la Fédération de Russie, X a de nouveau fait l’objet de persécutions. Entre juillet et août 2014, des hommes en uniforme des services de sécurité tchétchènes l’ont interrogé à trois reprises au sujet de ses liens avec les rebelles tchétchènes et ont accusé M de coopérer avec des groupes armés illégaux. 2.3 En 2014, Y a commencé à travailler comme cuisinière et femme de ménage chez V. G., dont des proches étaient des personnalités politiquement influentes. Il est apparu que l’un d’eux était l’assassin du chef de l’opposition, Boris Nemtsov. En août 2015, des personnes qui prétendaient travailler pour le Service fédéral de sécurité ont pris contact avec Y, la menaçant de faire pression sur elle afin qu’elle indique où se trouvait le domicile de V. G. Y affirme qu’un jour, deux de ces hommes l’ont violée. 2.4 En avril 2015, l’un des amis de M a rejoint un groupe armé illégal. Par la suite, M a été détenu pendant quatre à cinq heures à deux reprises, soumis à des actes de torture, notamment des coups de matraque et des décharges électriques, et interrogé par les services de sécurité tchétchènes au sujet de son ami. Entre juin et octobre 2015, il a reçu cinq convocations lui enjoignant de se présenter à un poste de police. Les agents l’ont interrogé à chaque reprise pendant une heure au sujet des progrès accomplis dans l’obtention d’informations auprès de son ami, ainsi qu’au sujet des complices et des activités de ce dernier. Ils l’ont menacé de le torturer ou de le tuer s’il n’obtempérait pas. Le 26 octobre 2015, les requérants et leurs enfants ont quitté la Tchétchénie pour la Suisse. Le 30 octobre 2015, X, Y, M, N et P y ont chacun déposé une demande d’asile séparée. 2.5 Le 22 septembre 2017, le Secrétariat d’État aux migrations a rendu deux décisions de rejet des demandes d’asile. Il a estimé que le récit de M n’était pas crédible au motif que ses déclarations étaient contradictoires et non étayées. Au cours de l’entretien initial du 11 novembre 2015, M avait déclaré qu’entre mai 2015 et octobre 2016, il avait reçu trois convocations, alors que pendant le second entretien, le 17 mai 2016, il avait prétendu en avoir reçu cinq. Lors du premier entretien, il avait expliqué qu’il avait été enlevé et interrogé à deux reprises dans une cave au sujet de son père et de son ami et qu’il y avait été retenu entre deux et quatre heures, alors que, pendant le second entretien, il avait affirmé qu’il avait été retenu pendant quatre à cinq heures et interrogé uniquement au sujet de son ami. En outre, M avait indiqué une fois que son ami avait rejoint le groupe armé en décembre 2014, alors que, selon son père, cette adhésion avait eu lieu en janvier 2015. Au cours du premier entretien, il avait indiqué que, lors des deux enlèvements, le trajet jusqu’au lieu de détention n’avait pas été long, alors que, pendant le second entretien, il avait expliqué qu’on l’avait conduit dans une autre ville et que le trajet avait probablement duré deux à trois heures. 2.6 Le Secrétariat d’État aux migrations doutait que X ait fait l’objet d’une surveillance de la part des services de renseignement pour avoir participé aux événements qui se sont déroulés de 1994 à 1996 et que Y, en sa qualité de cuisinière de V. G., ait été prise dans un conflit d’intérêts divergents entre des agents du Service fédéral de sécurité et des membres influents du régime tchétchène, et aurait été menacée personnellement par ces personnes. Le Secrétariat d’État a fait observer que ces faits n’avaient pas été signalés lors de l’entretien initial du 11 novembre 2015, au cours duquel X et Y avaient parlé uniquement des problèmes rencontrés par leur fils M, que la situation en matière de sécurité s’était améliorée en Tchétchénie au cours des dernières années et que les requérants pourraient y avoir accès aux traitements médicaux dont ils avaient besoin. 2.7 Les requérants ont engagé un avocat pour recourir contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations. L’avocat a introduit le recours le 26 octobre 2017, présentant un certificat médical daté du 6 octobre 2017 dans lequel le médecin indiquait que Y avait fait une tentative de suicide après que le Secrétariat d’État eut rejeté sa demande d’asile et avait déclaré avoir été violée en Tchétchénie. Le 30 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable au motif qu’il avait été introduit après le délai du 25 octobre 2017. Les requérants soulignent que l’inobservation du délai est due exclusivement à la négligence dont leur avocat a fait preuve. 2.8 Le 26 septembre 2017, Y a été orientée vers une clinique psychiatrique car elle avait fait une tentative de suicide. Selon un certificat médical établi le 1er décembre 2017, elle souffrait d’une réaction aiguë au stress, d’une grave dépression et de troubles post‑traumatiques. 2.9 Le 6 novembre 2017, X, Y, N et P ont demandé séparément le réexamen de leur demande d’asile, tirant argument de la situation des droits de l’homme en Tchétchénie et du manque d’accès à un traitement médical approprié pour X et Y. Ils ont fourni des certificats médicaux attestant de l’état de santé de Y, en particulier un certificat daté du 7 novembre 2017 dont il ressortait que, pour la première fois, Y avait expressément indiqué aux médecins qu’elle avait été violée en Tchétchénie. Le 15 novembre 2017, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté leurs demandes au motif qu’aucun fait ou élément de preuve nouveau n’avait été présenté. Il a conclu en outre que les arguments avancés étaient les mêmes que ceux qui avaient été présentés dans le cadre des recours formés contre la décision du 22 septembre 2017 et a fait observer qu’une demande de réexamen ne saurait remplacer un recours devant le Tribunal administratif fédéral. En ce qui concerne les derniers certificats médicaux, le Secrétariat d’État a indiqué que les penchants suicidaires, les tentatives de suicide et les intentions suicidaires de Y avaient pour cause une réaction aiguë au stress consécutive à la décision négative initiale et que cela ne constituait pas un obstacle à l’exécution de la mesure de renvoi. Il a ajouté que les problèmes de santé de X et Y avaient déjà été pris en considération dans le cadre de la procédure d’asile initiale. 2.10 Le 24 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de M. Le 15 janvier 2018, il a également rejeté les recours du 18 décembre 2017 concernant X, Y, N et P au motif qu’aucun fait ou élément de preuve sérieux n’avait été présenté depuis le rejet initial de leur demande d’asile. Par la suite, X, Y, N et P ont contesté ces décisions, affirmant que, outre les problèmes liés à l’état de santé de X et Y, M avait été expulsé de Suisse vers la Tchétchénie, où il avait été arrêté par la police pour complicité avec des groupes terroristes, et qu’ils étaient sans nouvelles de lui depuis lors. Le 28 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté leur demande de réexamen, rappelant que des faits ou des éléments de preuve sur lesquels il n’avait pas été statué au moment de l’arrêt ne pouvaient pas faire l’objet d’un réexamen. 2.11 Le 18 avril 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande des requérants de surseoir à leur expulsion en raison de l’état de santé de X, faisant valoir que l’examen initial des demandes d’asile avait permis de conclure que l’état de santé de l’intéressé ne constituait pas un obstacle à l’expulsion. 2.12 Le 16 juillet 2018, X, Y, M, N et P, par l’intermédiaire de leur avocat, ont déposé une nouvelle demande d’asile, se fondant en particulier sur un certificat établi le 20 mai 2018 par le comité d’enquête de Goudermes et que leur avocat avait obtenu en Tchétchénie, attestant qu’en 2015, M avait été soupçonné de soutenir des groupes terroristes et était sous le coup d’une interdiction de voyager, ainsi que sur des lettres dans lesquelles leurs proches vivant en Fédération de Russie indiquaient que les requérants seraient en danger en cas de retour au pays. Dans une décision provisoire du 20 juillet 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a conclu que les moyens tirés par les requérants de leur état de santé avaient été pleinement examinés par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 19 décembre 2017 et que les intéressés n’avaient pas déposé une nouvelle demande dans un délai de trente jours à compter du jour où ils avaient obtenu de nouvelles informations indiquant que M était recherché par les autorités. Il a considéré que les deux lettres rédigées par des proches et le courrier d’information émanant du comité d’enquête, qui pouvait être facilement contrefait et dont il ne ressortait pas que les autres requérants étaient exposés à un danger particulier, ne suffisaient pas à étayer les allégations formulées dans les nouvelles demandes. Il a donc conclu que, comme la nouvelle demande n’avait aucune chance d’aboutir, il ne l’examinerait que si les frais de justice étaient payés d’avance. Le 9 août 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a débouté les requérants au motif qu’ils ne s’étaient pas acquittés des frais de procédure de 600 francs suisses. 2.13 Le 3 octobre 2018, X, Y, N et P ont demandé le réexamen des décisions initiales du 22 septembre 2017 par lesquelles le Secrétariat d’État aux migrations avait rejeté leur demande d’asile. Ils alléguaient qu’en Tchétchénie, X n’aurait pas accès à l’aide médicale dont il avait besoin. Par lettre du 10 octobre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a classé les demandes sans rendre une décision formelle, conformément à l’article 111b (par. 4) de la loi sur l’asile, qui dispose que les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. Il a fait observer en particulier que les éventuels obstacles au renvoi de X avaient été examinés en détail dans le cadre de la procédure d’asile initiale et que les requérants avaient repris les mêmes arguments dans leur demande de réexamen. 2.14 Le 22 avril 2019, M a déposé une nouvelle demande de réexamen en se fondant en particulier sur une lettre du 14 octobre 2014 dans laquelle sa grand-mère indiquait que les services de sécurité tchétchènes cherchaient à savoir où il se trouvait, sur une réponse du comité d’enquête de Goudermes et sur un certificat établi le 4 octobre 2018 par le Bureau central pour la Tchétchénie du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie, situé à Grozny, attestant que M figurait sur la liste des personnes recherchées dans la Fédération de Russie pour avoir commis l’infraction visée à l’article 208 du Code pénal (organisation d’une formation armée illégale ou participation à une telle formation). Le Secrétariat d’État aux migrations a examiné le certificat daté du 4 octobre 2018 et constaté que le document n’était pas une lettre standard et qu’aucun de numéro de formulaire n’y figurait. En outre, il n’entrait pas dans les attributions de l’autorité en question d’établir de tels documents confirmant qu’une personne est recherchée. Le Secrétariat d’État a indiqué, dans sa décision du 22 juin 2019, qu’il avait examiné le nouvel élément de preuve en détail, bien que ce dernier ait été soumis tardivement. Quant au certificat du 4 octobre 2018, il a émis des doutes sur son authenticité ainsi que sur sa valeur probante, qui devaient être appréciées en tenant compte du fait que le récit livré par M durant la procédure d’asile manquait de crédibilité, qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait eu de nouveaux ennuis depuis son départ de la Fédération de Russie en 2015 et que ses parents avaient eu d’autres ennuis. En ce qui concerne les autres éléments de preuve présentés à l’appui de la demande de réexamen, le Secrétariat d’État a constaté que seules des copies avaient été fournies et que les lettres des proches semblaient avoir été fabriquées de toutes pièces afin d’étayer les allégations formulées. Il a donc rejeté la demande de M. Le 25 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par M au motif que l’intéressé ne s’était pas acquitté des frais de procédure de 1 500 francs suisses. 2.15 Le 22 avril 2019 également, X, Y, N et P ont demandé le réexamen de leur demande d’asile, alléguant qu’ils seraient en danger du fait que M ferait l’objet de persécutions. Le 22 juin 2019, le Secrétariat d’État a rejeté les demandes pour défaut de fondement. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté leur recours le 25 juillet 2019 au motif que les intéressés ne s’étaient pas acquittés des frais de procédure de 1 500 francs suisses. 2.16 Les requérants ont présenté deux autres convocations, prétendument remises par un agent de la police locale à l’oncle de X le 29 juillet et en septembre 2019, dont il ressort que M était accusé d’avoir commis une infraction pénale. 2.17 Le 23 janvier 2020, X, Y, M, N et P ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme en application de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), affirmant que leur expulsion les exposerait au risque d’être torturés ou de subir d’autres mauvais traitements du fait que M était soupçonné d’avoir soutenu des groupes terroristes en Tchétchénie. Le 18 juin 2020, la Cour, siégeant en formation de juge unique, a déclaré la requête irrecevable au motif que, compte tenu de tous les éléments dont elle disposait et dans la mesure où les questions soulevées relevaient de sa compétence, les faits dénoncés ne faisaient apparaître aucune violation de la Convention. Teneur de la plainte 3.1 Les requérants affirment qu’en les expulsant, eux et leurs enfants, vers la Fédération de Russie, les autorités suisses violeraient les droits qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3.2 M soutient qu’il est recherché par les services de sécurité russes pour une infraction réprimée par le Code pénal. Il affirme que le fait qu’il a été torturé à deux reprises par les autorités tchétchènes en 2015 et que la police tchétchène a adressé des convocations à son oncle en juillet et en septembre 2019 démontre qu’il serait à nouveau torturé à son retour en Fédération de Russie. Les requérants et leurs autres enfants affirment également qu’ils seraient soumis à des mauvais traitements puisque M est recherché pour son appartenance présumée à un groupe armé illégal. 3.3 Y soutient qu’étant donné qu’elle a fourni aux autorités suisses des informations concernant l’assassin de Boris Nemtsov et qu’elle a déjà eu affaire au Service fédéral de sécurité russe, elle serait persécutée par des responsables de haut rang et risquerait de subir à nouveau des violences sexuelles. Elle affirme en outre qu’elle ne pourrait avoir accès à un traitement médical approprié en Fédération de Russie pour soigner les troubles post‑traumatiques et les autres maladies psychiques dont elle souffre. 3.4 Les requérants allèguent que le refus du Tribunal administratif fédéral d’examiner les recours qu’eux-mêmes et leurs enfants avaient introduit un jour seulement après l’échéance contre les décisions rendues le 22 septembre 2017 par le Secrétariat d’État aux migrations constitue un manquement par l’État partie aux obligations procédurales découlant de l’article 3 de la Convention. Ils admettent que le non-respect du délai résulte exclusivement de la négligence de leur avocat, mais font valoir que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités suisses avaient l’obligation de remédier au manque de diligence dont l’intéressé avait fait preuve dans l’exécution de son mandat. Ils soutiennent que le Comité a pour pratique constante de ne pas déclarer d’emblée que les demandes sont irrecevables, lorsque les requérants font valoir que le non-épuisement des voies de recours internes est dû aux mauvais conseils donnés par leur avocat ou au manque de professionnalisme de ce dernier. À cet égard, ils expliquent qu’ils ne parlent pas l’allemand et ne connaissent pas bien les procédures juridiques suisses. Étant donné que les requérants sont dans une situation particulièrement vulnérable, il y aurait lieu de conclure qu’ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour se prévaloir de leur droit de recourir devant le Tribunal administratif fédéral lorsqu’ils ont fait appel à un avocat. 3.5 Les requérants estiment que le fait que les autorités chargées de l’immigration n’aient pas pris en compte les allégations de Y concernant les violences sexuelles qu’elle avait subies et qui étaient mentionnées dans son recours contre la décision du 22 septembre 2017, ainsi que dans les demandes de réexamen des demandes d’asile présentées ultérieurement par la famille, constitue également une violation de l’article 3. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 23 avril 2020, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il fait observer que les requérants n’ont pas épuisé les recours internes puisque leur recours contre les décisions initiales du 22 septembre 2017 de rejet de leur demande d’asile n’a pas été formé dans le délai légal. Il précise qu’à l’issue de la deuxième audition, le Secrétariat d’État aux migrations leur a expliqué oralement, avec une interprétation en russe, le déroulement de la procédure, notamment qu’ils avaient la possibilité de faire appel si leur demande d’asile était rejetée. Dans les décisions du 22 septembre 2017, il était indiqué en outre qu’il leur était possible de former recours dans un délai de trente jours. L’État partie fait observer que les requérants admettent que leur avocat a déposé leur recours après l’échéance du délai légal. 4.2 En ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve que les requérants ont soumis au Comité, l’État partie souligne qu’il n’est pas contesté que ces pièces n’ont jamais été soumises aux autorités nationales et qu’elles peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen. En sa qualité d’autorité chargée de statuer sur les faits nouveaux, le Secrétariat d’État aux migrations peut accorder un effet suspensif dans le cadre de cette procédure de recours extraordinaire. Dans chaque affaire, la décision de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi est prise à l’issue d’un examen individuel du dossier. En l’espèce, tant le Secrétariat d’État que le Tribunal administratif fédéral ont provisoirement accordé cet effet suspensif à la suite des demandes de réexamen présentées par les requérants. L’État partie estime qu’une demande de réexamen n’est pas privée d’effet suspensif et n’est pas une voie inappropriée. Il est donc d’avis que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. 4.3 En ce qui concerne le fond, l’État partie fait valoir qu’il ressort des procès-verbaux des auditions que les requérants ont pu non seulement présenter leurs arguments en russe et obtenir des informations utiles dans cette langue, mais aussi mandater un avocat douze à treize jours avant l’expiration du délai légal de recours de trente jours. Un avocat disposait donc de suffisamment de temps pour présenter le recours dans le délai légal. 4.4 L’État partie fait observer que les requérants n’ont soumis, ni aux autorités nationales ni au Comité, des éléments de preuve provenant de sources indépendantes concernant les actes qui auraient été commis. En particulier, X a déclaré devant le Comité que les agressions étaient survenues avant son départ pour l’Autriche en 2011, alors que, dans le cadre de la procédure d’asile, il a indiqué qu’elles avaient eu lieu à trois reprises en 2012; il n’a donné aucune explication à ce sujet. Y a présenté au Comité, entre autres, un rapport médical en date du 3 avril 2018, qu’elle n’avait pas porté à la connaissance des autorités suisses, alors même que, le 10 avril 2018, son avocat avait adressé au Secrétariat d’État aux migrations une demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, motivée uniquement par l’état de santé de X. En outre, il existe des contradictions importantes entre le rapport médical du 3 avril 2018, qui fait état de viols commis par des membres du Gouvernement tchétchène, et les déclarations faites par Y devant le Comité, selon lesquelles elle a été violée par des agents du Service fédéral de sécurité russe. De plus, M n’explique pas en quoi l’appréciation des éléments de preuve qu’il a présentés dans le cadre de la procédure d’asile était erronée. Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Le 13novembre 2020, les requérants ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond, reprenant les déclarations faites dans leur communication initiale. Ils admettent que l’allégation selon laquelle M a été expulsé par les autorités suisses vers la Tchétchénie est fausse et expliquent que leur avocat a versé cette information au dossier sans les consulter. Ne parlant pas l’allemand, ils n’ont pas pu vérifier l’exactitude des informations transmises par leur avocat aux autorités chargées de l’immigration. 5.2 Les requérants précisent que, devant le Comité, ils n’ont formulé que deux allégations concernant des violations par l’État partie des obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention, à savoir le rejet par le Tribunal administratif fédéral du recours qu’ils avaient formé contre le refus de leur accorder l’asile au motif que leur avocat avait dépassé d’un jour le délai légal et le fait que les autorités suisses n’avaient pas dûment examiné les documents médicaux fournis par Y, qui attestaient qu’elle avait été violée en Tchétchénie par des agents de l’État. En ce qui concerne le risque de subir des actes de torture et d’autres mauvais traitements que courraient les requérants en Fédération de Russie, il ne faisait pas l’objet de la requête dont le Comité a été saisi, et l’État partie n’avait pas besoin d’y répondre en tant que motif distinct deviolation de l’article 3 de la Convention. 5.3 Quant au certificat médical du 3avril 2018 attestant que Y a été violée, qui n’est pas le seul document faisant référence à des violences sexuelles, les requérants expliquent qu’ils ont déjà indiqué, dans leur communication, qu’ils ne l’avaient pas soumis eux-mêmes au Secrétariat d’État aux migrations ou au Tribunal administratif fédéral. Toutefois, le rapport figurait dans les dossiers l’Office des migrations et de l’intégration du canton d’Argovie, qui était chargé d’exécuter l’ordre d’expulsion et qui était en contact avec le Secrétariat d’État aux migrations. 5.4 Dans la lettre initiale, les requérants n’ont pas soutenu que l’article 3 de la Convention avait été violé du fait que M risquait d’être poursuivi pour avoir commis des actes terroristes dans la Fédération de Russie. Sur ce point, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête qui a été rejetée. Étant donné que l’État partie a déjà commenté cette allégation, les requérants estiment que le Comité pourrait considérer cette information en tant que motifdistinct de violation de l’article 3 de la Convention. Cela étant, ils ont indiqué, dans la requête soumise à la Cour, qu’ils avaient saisi le Comité et, partant, ils supposent que c’est pour cette raison que la Cour a déclaré leur requête irrecevable, ce qui signifie que celle-ci n’a pas examiné leur requête quant au fond. En outre, les requérants affirment que la question portée devant la Cour est différente de celle dont le Comité a été saisi. 5.5 En ce qui concerne l’allégation de l’État partie selon laquelle les nouveaux éléments de preuve soumis au Comité devraient faire l’objet d’une nouvelle procédure d’examen devant les autorités nationales, les requérants soutiennent qu’ils ne sont pas tenus d’engager une telle procédure, car elle n’aurait pas automatiquement un effet suspensif et, partant, ne constituerait pas un recours effectif au sens de l’article 22 (par. 5 b) de la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’examen auquel procède la Cour européenne des droits de l’homme constitue bien un examen par une instance visée par cette disposition. 6.3 Le Comité note que l’État partie n’a pas allégué que la communication était irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention au motif que la même question était déjà examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Il note également que les requérants font observer que leur requête devant la Cour n’avait pas trait à la même question, puisqu’elle avait pour fondement le risque de subir des actes de torture ou des mauvais traitements auquel M était exposé en raison des poursuites dont il faisait l’objet dans la Fédération de Russie du fait qu’il était soupçonné d’avoir soutenu des groupes terroristes en Tchétchénie. Les requérants indiquent qu’ils n’ont pas soulevé ce grief dans la lettre initiale soumise au Comité, mais que l’État partie a formulé des observations à ce sujet. Le Comité note que les requérants affirment que le raisonnement limité suivi par la Cour pour déclarer leur requête irrecevable ne permettrait pas au Comité de conclure qu’elle a suffisamment examiné la requête quant au fond. 6.4 Le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, il n’examine aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il considère qu’une communication a été examinée ou est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement si l’examen par l’autre instance portait ou porte sur la même question au sens de l’article 22 (par. 5 a)), c’est-à-dire avait ou a trait aux mêmes parties, aux mêmes faits et aux mêmes droits substantiels. 6.5 En l’espèce, le Comité constate que ce n’est pas dans la partie de la lettre initiale portant sur le risque de violation de l’article 3 de la Convention, mais dans une autre partie, que les requérants ont exposé le grief relatif au risque qu’ils courraient d’être victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements en raison de la poursuite pénale engagée contre M. Cependant, dans la mesure où les requérants ont allégué qu’ils courraient personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à des actes de torture ou des mauvais traitements en cas d’expulsion vers la Fédération de Russie, le Comité considère qu’ils ont soulevé sur le fond un grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention. Il prend note de leur argument selon lequel la requête soumise à la Cour européenne des droits de l’homme portait sur des griefs différents. Il constate toutefois que, dans ladite requête, les requérants ont affirmé qu’ils risquaient d’être torturés ou soumis à d’autres mauvais traitements s’ils étaient expulsés vers la Fédération de Russie. En conséquence, à la lumière des informations figurant au dossier, le Comité conclut que la requête soumise par les requérants à la Cour européenne des droits de l’homme, le 23 janvier 2020, avait trait aux mêmes parties, aux mêmes faits et aux mêmes droits substantiels que ceux invoqués dans la présente communication. Il doit donc vérifier si la requête soumise à la Cour européenne des droits de l’homme constitue un examen au sens de l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention. 6.6 En l’espèce, le Comité constate que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête irrecevable, estimant qu’au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où les questions soulevées relevaient de sa compétence, les faits dénoncés ne faisaient apparaître aucune violation de la Convention européenne des droits de l’homme. Compte tenu des éléments fournis par les requérants et au vu des circonstances particulières de l’espèce, le Comité considère que la décision de la Cour européenne des droits de l’homme n’était pas fondée uniquement sur de simples questions de procédure, mais sur des motifs qui traduisaient une prise en considération suffisante du fond de l’affaire. En conséquence, le Comité considère que le grief soulevé par les requérants concernant le risque qu’ils courraient en cas d’expulsion vers la Fédération de Russie, du fait de la procédure pénale qui serait en cours contre M, est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée aux requérants et à l’État partie.