opencaselaw.ch

CAT/C/77/D/1016/2020

O.R. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-07-27 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/77/D/1016/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 12 septembre 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1016/2020 *, ** Communication soumise par : O. R. (représenté par un conseil, Rebecca Ahlstrand, de Scandinavian Human Rights Lawyers) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suède Date de la requête : 24 juin 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 24 juillet 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 27 juillet 2023 Objet : Risque pour la vie ou risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Afghanistan (non‑refoulement) Question(s) de procédure : Recevabilité − défaut de fondement des griefs Question(s) de fond : Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est O. R., de nationalité afghane, né le 10 novembre 1999. Il a demandé l’asile en Suède au motif qu’il craignait les Taliban, puis qu’il s’était converti au christianisme; sa demande a toutefois été rejetée. Il affirme que son renvoi vers l’Afghanistan constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention, car il l’exposerait à un risque de peine de mort, de mauvais traitements ou de torture. Pour éviter un préjudice irréparable, le requérant a instamment prié le Comité de demander des mesures provisoires afin qu’il ne soit pas renvoyé en Afghanistan tant que sa communication serait à l’examen. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 26 juin 1987. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 24 juillet 2020, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de prier l’État partie de ne pas renvoyer le requérant en Afghanistan tant que la communication serait à l’examen. Le 24 mars 2021, l’État partie a demandé au Comité de lever immédiatement les mesures provisoires. Le 13 juillet 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire du même rapporteur, a décidé de rejeter la demande de l’État partie tendant à ce que les mesures provisoires soient levées. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est un ressortissant afghan appartenant à l’ethnie hazara. Il est célibataire et n’a pas d’enfants. 2.2 Le requérant a fui l’Afghanistan pour rejoindre la Suède en passant par la République islamique d’Iran et a demandé l’asile le 1er décembre 2015. Dans sa demande d’asile initiale, il a indiqué qu’il avait été menacé de mort par les Taliban après l’assassinat de son frère et qu’il avait été contraint de fuir l’Afghanistan. 2.3 Le requérant s’est converti de l’islam au christianisme alors que sa demande d’asile était pendante (motif d’asile sur place). Il craint que sa conversion ne l’expose à des risques supplémentaires, car il serait considéré comme un apostat au sein de la communauté musulmane et pourrait être soumis à la peine de mort, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants s’il était expulsé vers l’Afghanistan. 2.4 Le 10 novembre 2017, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande d’asile déposée par le requérant et décidé de l’expulser vers l’Afghanistan. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de l’immigration le 28 août 2019. Le 15 octobre 2019, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas autoriser le requérant à former un recours et la décision d’expulsion est devenue exécutoire. 2.5 Le 27 novembre 2019, l’Office des migrations a rejeté la demande de protection présentée par le requérant en raison de l’existence de nouvelles circonstances faisant obstacle à l’exécution de la décision du 10 novembre 2017. Dans sa demande de protection, le requérant déclarait qu’il était entré en contact avec des chrétiens et avec une église en 2017, après avoir demandé l’asile en Suède; il s’était ensuite converti au christianisme et avait été baptisé le 7 janvier 2018 dans l’église pentecôtiste de Skövde. Il avait été menacé et harcelé après la diffusion sur les médias sociaux d’une image de lui en train de se faire baptiser. Il avait publié sur Facebook deux photographies de lui avec une croix en argent autour du cou et un texte disant qu’il était un Hazara chrétien et que ce n’était pas un crime. Des milliers de commentaires de musulmans, tant d’Afghanistan que de Suède, y compris des menaces de mort, avaient été publiés en réponse. Sa conversion était désormais connue en Afghanistan et il pourrait être reconnu dans ce pays grâce aux photographies de lui à l’église, qui avaient été largement diffusées. Il pratiquait le christianisme depuis plus de deux ans et il ne faisait aucun doute que les musulmans de la communauté afghane le considéreraient comme chrétien. L’Office des migrations a estimé que les documents examinés ne démontraient pas de manière plausible que le requérant serait vu comme étant de religion chrétienne s’il était renvoyé en Afghanistan. Toutefois, le Tribunal administratif de l’immigration est parvenu à une conclusion différente le 30 janvier 2020, lorsqu’il a déclaré que le requérant avait en faitdémontré de manière plausible qu’il s’était converti au christianisme par véritable conviction religieuse et que, compte tenu de ce que l’on savait de la situation des convertis chrétiens en Afghanistan, les circonstances décrites pouvaient être considérées comme constituant un obstacle durable à l’exécution de la décision d’expulsion, mais que le requérant n’avait pas donné de raison justifiant de ne pas avoir fait mention de son intérêt pour la foi chrétienne plus tôt dans la procédure d’asile. Le 12 mars 2020, la Cour administrative d’appel de l’immigration a refusé d’autoriser le requérant à former un recours. La décision de l’Office des migrations en date du 27 novembre 2019 est devenue exécutoire le jour même. Le requérant fait observer que l’évolution ultérieure de la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de l’immigration aurait pu conduire à d’autres conclusions, et que sa foi et ses convictions religieuses se sont encore renforcées depuis l’arrêt rendu par le Tribunal administratif de l’immigration le 30 janvier 2020. 2.6 Les informations générales concernant le pays montrent clairement qu’il existe un risque immédiat de torture et de traitements inhumains et dégradants en Afghanistan pour les personnes qui se convertissent à une religion autre que l’islam. En outre, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a signalé que les personnes revenant d’Europe ou de pays non musulmans couraient un risque particulier. Les autorités et les forces de sécurité voient ces personnes comme des traîtres parce qu’elles ont quitté leur pays d’origine et les considèrent comme des apostats ou des convertis. Le mouvement taliban perçoit également les rapatriés comme des apostats et des traîtres. 2.7 Le requérant fait valoir que, selon un rapport sur les procédures d’asile concernant des convertis en Suède (publié en mars 2019), il existe des lacunes systématiques dans le traitement des cas de conversion par l’Office des migrations. L’analyse souligne que les décisions de l’Office des migrations sont souvent en contradiction avec la législation applicable, le droit international et les droits de l’homme fondamentaux. En outre, selon le rapport annuel de l’Office des migrations publié le 17 décembre 2019, l’examen des cas de convertis chrétiens par les autorités suédoises est souvent inadéquat en ce que l’issue semble pouvoir varier selon l’endroit où ces cas sont traités en Suède. 2.8 Le requérant affirme qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et que la même affaire n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son renvoi forcé vers l’Afghanistan constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention, car les Taliban s’en sont déjà pris à sa famille, qui appartient à l’ethnie hazara. Étant donné qu’il s’est converti au christianisme lorsqu’il était en Suède, il craint de courir des risques supplémentaires d’être soumis à la peine de mort, à des actes de torture ou à d’autres formes de mauvais traitements s’il est expulsé. 3.2 Le requérant affirme que les informations disponibles sur le pays viennent clairement étayer son allégation selon laquelle les personnes qui se sont converties au christianisme risquent de subir des actes de torture et d’autres formes de traitements inhumains et dégradants en Afghanistan. Il fait également valoir que, selon de nombreuses sources, le Gouvernement afghan serait à l’origine d’un ensemble de violations graves, flagrantes et massives des droits de l’homme. Il renvoie à un rapport de l’organisation Open Doors, dans lequel l’Afghanistan est décrit comme un pays où les chrétiens subissent des persécutions extrêmes. Les convertis sont considérés comme psychologiquement et mentalement faibles, et ceux qui refusent de revenir à l’islam sont parfois placés dans des institutions psychiatriques. 3.3 Le requérant affirme qu’il pratique le christianisme depuis plus de deux ans et qu’il a le droit de continuer à manifester ouvertement sa foi chrétienne, ce qui n’est pas possible en Afghanistan. Il ajoute que les personnes qui se sont converties au christianisme risquent d’être soumises à des mauvais traitements non seulement par des acteurs étatiques, mais aussi par leur famille ou d’autres membres de la communauté musulmane. Les autorités ne sont pas en mesure d’assurer une protection contre les mauvais traitements infligés par des acteurs privés. 3.4 Le requérant soutient qu’il a été illégalement privé d’un examen au fond en ce qui concerne sa conversion et sa crainte de persécution fondée sur la religion. Cela constitue une violation grave du principe de non-refoulement, de l’article 3 de la Convention, du droit suédois et de la jurisprudence récente de la Cour administrative d’appel de l’immigration. Cependant, les autorités de l’immigration ont rejeté sa demande de nouvel examen sur le fond. Il fait référence à d’autres affaires dans lesquelles le fait que les requérants n’avaient pas fait mention de leur conversion plus tôt dans la procédure n’a pas pu être évalué, au détriment des personnes concernées. Il affirme qu’il ne s’était pas rendu compte au départ de l’importance de révéler sa conversion à l’Office des migrations et qu’après le prononcé de la décision de première instance, il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver un autre avocat pouvant le représenter pour la suite de la procédure. 3.5 Le requérant conclut que, compte tenu de la situation générale des droits de l’homme en Afghanistan, de sa situation personnelle en tant que chrétien actif et des menaces dont il a fait l’objet, il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 24 mars 2021, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond, dans lesquelles il a rappelé les principaux faits de l’espèce et les allégations formulées par le requérant devant le Comité. 4.2 L’État partie affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. S’agissant du fond, il soutient que la communication ne fait pas apparaître de violation de la Convention. 4.3 Pour ce qui est des dispositions pertinentes de la législation suédoise, le dossier du requérant a été examiné au titre de la loi de 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 31 mars 2006, ainsi que de la loi limitant temporairement la possibilité d’obtenir un permis de séjour en Suède, entrée en vigueur le 20 juillet 2016. 4.4 Concernant les faits de l’espèce, l’État partie renvoie aux résumés des faits (traduits) qui figurent dans les décisions de l’Office suédois des migrations en date du 10 novembre 2017 et du 27 novembre 2019 et les jugements du Tribunal administratif de l’immigration en date du 28 août 2019 et du 30 janvier 2020. Selon le raisonnement des autorités nationales, le requérant n’a pas montré qu’à son retour en Afghanistan, il serait personnellement exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement tel que son expulsion de Suède constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il peut donc être expulsé vers l’Afghanistan. 4.5 Le requérant a demandé l’asile en Suède le 1er décembre 2015. L’Office suédois des migrations a rejeté sa demande et décidé, le 10novembre2017, de l’expulser vers l’Afghanistan. Cette décision a été contestée devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui a rejeté le recours le 28 août 2019. Le 15 octobre 2019, la Cour administrative d’appel de l’immigration a refusé d’accorder au requérant l’autorisation de faire appel et la décision d’expulsion est devenue définitive et non susceptible d’appel. 4.6 Par la suite, le requérant a présenté une demande de protection au motif qu’il existait des obstacles à l’exécution de l’arrêté d’expulsion. Le 27 novembre 2019, l’Office des migrations a décidé de ne pas accorder de permis de séjour ou de nouvel examen de la question du permis de séjour au regard de la loi sur les étrangers. Il a été fait appel de cette décision. Le 30 janvier 2020, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté le recours. Le 12 mars 2020, la Cour administrative d’appel de l’immigration a refusé d’accorder au requérant l’autorisation de faire appel, et la décision est devenue définitive et non susceptible de recours. L’attention du Comité est appelée sur le fait que la décision d’expulsion visant le requérant sera prescrite le 15 octobre 2023. 4.7 En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie ne conteste pas le fait que tous les recours internes disponibles ont été épuisés en l’espèce. Il soutient toutefois que l’argument du requérant selon lequel il risquerait d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en Afghanistan n’est pas étayé par le minimum d’éléments de preuve requis. La communication devrait donc être considérée comme manifestement dénuée de fondement et, partant, être déclarée irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention. 4.8 Sur le fond, le requérant affirme que son renvoi en Afghanistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, principalement au motif qu’il s’est converti au christianisme en Suède et que, de ce fait, il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à la torture et à la peine de mort en Afghanistan. L’État partie croit comprendre que le requérant ne soulève aucune des questions qui ont été soulevées au cours de la procédure d’asile nationale initiale. 4.9 Comme le Comité l’a souligné précédemment, lorsqu’il examine s’il existe des motifs sérieux de croire qu’un(e) requéran(e) risquerait d’être soumis(e) à la torture en cas de renvoi, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé(e) courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis(e) à la torture dans le pays où il (elle) serait renvoyé(e). Dans des affaires telles que celle à l’examen, la charge de la preuve incombe au (à la) requérant(e), qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il (elle) courrait personnellement et actuellement un risque prévisible et réel d’être soumis(e) à la torture. De plus, l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à des simples supputations ou soupçons, même s’il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable. 4.10 Pour ce qui est de la situation générale des droits de l’homme en Afghanistan, le pays est partie à la Convention et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, l’Afghanistan a accepté la procédure d’examen de plaintes émanant de particuliers prévue par la Convention. Le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’homme disposent donc d’informations à jour sur la situation des droits de l’homme dans le pays. De plus, il est fait référence aux rapports et publications suivants : a) Afghanistan : Protection of Civilians in Armed Conflict − Annual Report 2020; b) « Afghanistan: Criminal law, customary justice and informal dispute resolution »; c) rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales; d) « 2019 report on international religious freedom »; Temanotat: Afghanistan − Situasjonen for kristne konvertitter »; e) Afghanistan : Security Situation . 4.11 Sans sous-estimer les préoccupations que la situation des droits de l’homme en Afghanistan peut légitimement susciter, l’État partie considère que la situation dans le pays ne suffit pas en elle-même à établir que l’expulsion du requérant serait contraire à l’article 3 de la Convention. Le Comité doit donc centrer son examen sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, tout comme l’ont fait en l’espèce les autorités suédoises de l’immigration. Plusieurs dispositions de la loi suédoise sur les étrangers consacrent les mêmes principes que ceux énoncés à l’article 3 de la Convention. En l’espèce, les autorités suédoises compétentes en matière d’asile ont appliqué les articles 1er, 2 et 2a du chapitre 4 et les articles 1er à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers, qui prévoient des critères semblables à ceux appliqués par le Comité. 4.12 Le 7 décembre 2015, l’Office des migrations a eu un entretien avec le requérant, en tant qu’enfant non accompagné sans tuteur légal, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile. L’entretien préliminaire a été mené avec l’aide d’un interprète en dari, langue que le requérant comprenait. Le 28 février 2016, un avocat commis d’office a été désigné pour représenter le requérant. Le 14 juin 2017, un entretien de demande d’asile approfondi, qui a duré plus de trois heures, a eu lieu en présence de l’avocat, d’un interprète et d’un tuteur ad litem . Le procès-verbal de cet entretien a été communiqué à l’avocat du requérant le 20juin2017. Le 30 octobre 2017, des informations sur le pays ont également été communiquées à l’avocat. Pendant la procédure, le requérant a confirmé qu’il comprenait bien l’interprète. Par l’intermédiaire de son avocat, il a été invité à examiner le procès-verbal de l’entretien, à faire part de ses observations par écrit, à déposer des écritures et à formuler des recours. Le requérant a eu l’occasion d’expliquer les faits et circonstances pertinents et de plaider sa cause devant l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration. 4.13 L’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration disposaient d’informations suffisantes sur lesquelles se fonder à bon droit pour évaluer raisonnablement, en connaissance de cause et en toute transparence, les risques courus par le requérant, et se prononcer sur son besoin de protection en Suède. L’État partie rappelle que le Comité a déclaré qu’il n’était ni un organe d’appel ni un organe quasi judiciaire ou administratif et qu’il accordait un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné. Le Comité a estimé en outre que c’était aux tribunaux des États parties à la Convention, et non à lui-même, qu’il appartenait d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, sauf s’il pouvait être établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve avaient été appréciés était manifestement arbitraire ou avait constitué un déni de justice. 4.14 L’État partie estime, compte tenu des circonstances, que rien ne permet de conclure que les décisions des autorités nationales étaient erronées ou que l’issue de la procédure interne a été arbitraire ou constitutive d’un déni de justice d’une quelconque manière. Il affirme qu’il convient par conséquent d’accorder le poids voulu aux opinions des autorités suédoises de l’immigration, telles qu’elles sont énoncées dans les décisions ordonnant l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan. Il renvoie aux décisions et jugements rendus par l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration pour étayer son argument selon lequel le renvoi du requérant en Afghanistan n’entraînerait pas de violation de l’article 3 de la Convention. 4.15 Le requérant déclare qu’il manifeste ouvertement sa foi chrétienne, qu’il est bénévole à l’église et mène des activités visant àpropager sa foi, et qu’il est considéré comme un apostat au sein de la communauté musulmane et pourrait être soumis à la peine de mort, à la torture ou à des mauvais traitements en Afghanistan. L’État partie rappelle l’affirmation du requérant selon laquelle les autorités suédoises n’ont pas examiné sur le fond les motifs d’asile concernant sa conversion, son apostasie et/ou le risque d’être considéré commeapostat ou converti. Le requérant affirme en outre que les autorités suédoises n’ont pas procédé à une évaluation adéquate du risque qu’il soit persécuté en Afghanistan et que l’exécution de l’arrêté d’expulsion, sans examen approfondi sur le fond, constitue une violation de l’article 3 de la Convention. 4.16 De plus, le requérant, faisant référence à des arrêts rendus en 2011 et 2019 par la Cour administrative d’appel de l’immigration (affaires nos 2011:29, 2019:5 et 2019:25), soutient qu’il devrait être convoqué à un entretien au sujet de ses convictions religieuses, qu’il a présenté suffisamment d’éléments concernant sa conversion et qu’une nouvelle enquête concernant sa conversion devrait être menée; il fait valoir aussi qu’il n’est pas nécessaire de justifier le fait d’avoir tardé à informer les autorités de sa conversion dès lors qu’un certain niveau de probabilité a été atteint. Selon le requérant, l’évaluation de son cas par les autorités nationales de l’immigration n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou aux arrêts susmentionnés. L’État partie affirme cependant que lorsqu’elles examinent une demande d’asile au regard de la loi sur les étrangers, les autorités nationales compétentes appliquent les mêmes critères que ceux appliqués par le Comité au regard de la Convention. Il fait en outre observer que, pendant la procédure d’asile interne, le requérant a déclaré qu’il était musulman chiite et qu’il appartenait à l’ethnie hazara. Sa conversion n’était donc pas dans le prolongement des opinions religieuses qui étaient les siennes avant son arrivée en Suède. C’est pourquoi il convient d’accorder une attention particulière à la fiabilité et à la crédibilité de ses allégations de conversion. L’État partie fait également observer qu’il incombe aux demandeurs d’asile de démontrer de manière plausible qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient personnellement exposés à un risque réel en raison de leurs convictions religieuses personnelles sincères. Rien ne permet de conclure que la simple affirmation d’une telle conversion suffit à établir l’existence d’un risque réel de persécution justifiant une protection internationale. L’État partie ne conteste toutefois pas l’affirmation du requérant selon laquelle il ressort des informations pertinentes sur le pays d’origine que les personnes qui retournent en Afghanistan après avoir renoncé à la religion musulmane ou s’être converties au cours d’une procédure d’asile courent un risque réel de persécution justifiant une protection internationale. 4.17 Ce n’est que lorsque l’arrêté d’expulsion est devenu définitif et non susceptible d’appel que le requérant a déclaré qu’il s’était converti au christianisme et qu’il avait omis de mentionner cela auparavant. À cet égard, l’État partie fait observer que la portée de l’évaluation à laquelle procèdent les autorités nationales de l’immigration comme suite à une demande de réexamen concernant le permis de séjour, lorsqu’un arrêté d’expulsion est devenu exécutoire, diffère de celle qui est faite dans le cadre d’une procédure d’asile ordinaire. Dans le premier cas, l’Office des migrations doit d’abord déterminer si le demandeur a fait état de circonstances nouvelles qui n’ont pas été examinées auparavant. Dans l’affirmative, il doit évaluer si l’on peut estimer que ces nouvelles circonstances constituent un obstacle durable à l’exécution de la mesure. Si ces deux conditions sont remplies et si le demandeur démontre qu’il ne lui était pas possible d’exposer les nouvelles circonstances au cours de la procédure d’asile ordinaire ou s’il donne une raison valable de ne pas l’avoir fait, l’Office est tenu d’accorder au demandeur un nouvel examen. Ce n’est que lorsqu’un nouvel examen a été accordé que l’Office procède à de nouveaux entretiens avec un demandeur. L’objectif de ces dispositions est de permettre, dans certains cas exceptionnels, de prendre en considération des circonstances survenues après l’adoption de la décision d’expulsion. L’examen des obstacles à l’exécution de la mesure ne signifie pas un réexamen des décisions antérieures dans l’affaire. 4.18 En l’espèce, l’Office des migrations, dans sa décision du 27 novembre 2019, a indiqué que l’allégation selon laquelle le requérant s’était converti au christianisme constituait une circonstance nouvelle qui n’avait pas été examinée auparavant. Il a également indiqué que le requérant avait été baptisé près de deux mois après l’adoption de la décision de rejeter sa demande de permis de séjour et de l’expulser vers l’Afghanistan, et avait reçu une convocation à une réunion de suivi avec l’Office le 20 février 2018, à laquelle il ne s’était pas présenté. En outre, le requérant s’était rendu sept fois à l’Office des migrations après son baptême, y compris pour une réunion de suivi le 11 septembre 2019, et n’avait à aucune de ces occasions fait savoir qu’il existait des raisons supplémentaires de lui accorder une protection. Lorsqu’il a écrit à l’Office, il n’a pas non plus saisi l’occasion pour expliquer qu’il s’était converti et pour invoquer ce motif de protection. Selon l’Office, l’explication du requérant − selon laquelle il avait essayé de contacter son avocat, mais n’avait pas pu − n’était pas acceptable, et il n’y avait pas de raison valable expliquant pourquoi il n’avait pas mentionné plus tôt sa conversion au christianisme. L’Office a jugé étonnant que le requérant ne lui ait rien dit de sa conversion, sachant ce que celle-ci signifiait dans son pays d’origine et pour sa famille, pendant les deux années qu’avait duré le processus de conversion et jusqu’à ce que l’arrêté d’expulsion devienne définitif. Il a pris note du fait qu’un avocat et un tuteur ad litem avaient été désignés pour assister le requérant au cours de la procédure d’asile. L’Office a conclu qu’aucune circonstance nouvelle pouvant être considérée comme un obstacle durable à l’exécution de l’arrêté d’expulsion en vertu des articles 1er à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers n’était apparue. Il a également conclu qu’il n’y avait aucune raison d’entreprendre un nouvel examen de la question d’un permis de séjour conformément à l’article 19 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers. 4.19 Le requérant a contesté la décision devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui a rejeté son appel le 30 janvier 2020. Le Tribunal a estimé que le requérant n’avait pas démontré de manière plausible qu’il avait besoin d’une protection au titre des articles 1er à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers en raison de ses convictions religieuses. Il a conclu que l’allégation du requérant selon laquelle il s’était converti de l’islam au christianisme n’avait pas été formulée en temps voulu. Compte tenu des faits et des éléments de preuve concernant le processus de conversion du requérant, il a estimé que le requérant avait démontré de manière plausible qu’il s’était converti au christianisme par conviction religieuse sincère. Étant donné ce que l’on savait de la situation des chrétiens convertis en Afghanistan, on pouvait supposer que les circonstances décrites par le requérant constituaient un obstacle durable à l’exécution de la décision d’expulsion, au sens des articles 1er à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers. Par la suite, le Tribunal a examiné la question de savoir si le requérant aurait pu invoquer cette circonstance plus tôt. 4.20 Le Tribunal administratif de l’immigration a noté que l’Office des migrations avait pris sa décision concernant la demande d’asile du requérant en novembre 2017 et que le requérant avait été baptisé en janvier 2018. Les informations écrites sur la conversion du requérant indiquaient que celui-ci avait progressé en tant que chrétien à la suite du baptême, qui avait été un tournant décisif pour lui. Le Tribunal administratif de l’immigration ne s’est prononcé sur la décision contestée dans la procédure d’asile initiale qu’en août 2019. Compte tenu du long délai qui s’était écoulé entre le moment où le requérant avait déclaré qu’il s’était converti à la foi chrétienne et celui où le Tribunal administratif de l’immigration a rendu son jugement, le Tribunal a estimé que le requérant aurait pu invoquer les nouvelles circonstances antérieurement pendant la procédure d’asile initiale. Le Tribunal a donc conclu que la question était de savoir si le requérant avait donné une raison valable de ne pas avoir mentionné plus tôt sa conversion au christianisme. Il a souligné que la notion de raison valable exigeait notamment que le requérant signale rapidement aux autorités l’apparition de toute nouvelle circonstance qui constituerait selon lui un motif de protection en Suède. Il a noté que le requérant avait déclaré qu’il ne savait pas que sa conversion pouvait être invoquée comme motif de protection et qu’il n’avait pas réussi à contacter l’avocat commis d’office qui l’avait représenté pendant la procédure initiale. Il a estimé que les explications du requérant n’étaient pas acceptables étant donné qu’il s’était écoulé une longue période au cours de laquelle le requérant aurait pu communiquer l’information et que le requérant lui‑même avait déclaré qu’il avait pris conscience du fait qu’une conversion entraînait un besoin de protection en 2018. Par conséquent, il a estimé que le requérant n’avait pas donné de raison valable de ne pas avoir invoqué cette circonstance auparavant. L’État partie conclut que les autorités nationales de l’immigration ont établi que le requérant n’avait pas présenté de motifs suffisants pour qu’un permis de séjour ou un nouvel examen lui soit accordé. 4.21 Devant le Comité, le requérant affirme également que les circonstances de la présente affaire sont similaires à celles de l’affaire F . G . c . Suède examinée par la Cour européenne des droits de l’homme, et que les décisions internes dans la présente affaire ne sont pas conformes aux arrêts de la Cour administrative d’appel de l’immigration (affaires nos 2019:5 et 2019:25). L’État partie considère toutefois que les autorités suédoises compétentes ont respecté les dispositions de l’article 3 de la Convention. La présente affaire se distingue de l’affaire F . G . c . Suède, qui elle-même est à distinguer de la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de l’immigration. L’affaire F . G . c . Suède concernait un demandeur qui s’était converti de l’islam au christianisme, mais qui n’avait pas invoqué cette conversion comme motif de protection au cours de la procédure ordinaire. Malgré cela, les autorités suédoises avaient procédé à certaines évaluations du risque que l’intéressé pouvait courir en retournant dans son pays d’origine. Lorsque le demandeur avait ensuite invoqué sa conversion comme motif de protection après que l’arrêté d’expulsion était devenu exécutoire, les autorités de l’immigration n’avaient pas considéré que cette circonstance était nouvelle au sens de l’article 19 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers. La Cour européenne a estimé que les autorités nationales ne s’étaient pas livrées à un examen approfondi de la conversion de l’intéressé alors qu’elles savaient que celui-ci s’était converti en Suède et qu’il pouvait dès lors appartenir à un groupe de personnes susceptibles d’être exposées à un risque de traitement contraire aux articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) en cas de retour dans leur pays d’origine. Elle a noté que, dans la nouvelle procédure, la conversion n’avait pas été considérée comme une « circonstance nouvelle » pouvant justifier un nouvel examen. En conséquence, elle a estimé que les autorités suédoises n’avaient jamais évalué le risque que le requérant pouvait courir dans son pays d’origine du fait de sa conversion. En ce qui concerne la présente affaire, l’État partie note que, contrairement à ce qui avait été le cas dans l’affaire F . G . c . Suède, l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont effectivement considéré la conversion présumée du requérant comme une circonstance nouvelle et ont évalué les motifs invoqués par le requérant dans sa demande faisant valoir des obstacles à l’exécution de l’arrêté d’expulsion. Toutefois, les autorités n’ont pas considéré que cette circonstance nouvelle constituait un motif d’octroi d’un permis de séjour ou de réexamen en vue de l’obtention d’un permis de séjour. L’État partie estime donc que les circonstances de la présente affaire diffèrent de celles de l’affaire F . G . c . Suède . 4.22 En outre, l’affaire no 2019:25 examinée par la Cour administrative d’appel de l’immigration concernait une personne qui s’était convertie au christianisme, mais qui n’avait pas invoqué cette conversion comme motif de protection dans le cadre de la procédure ordinaire. Le demandeur dans cette affaire a été baptisé en décembre 2018, après que l’arrêté d’expulsion le concernant fut devenu définitif et non susceptible de recours, en novembre 2018. Il a invoqué des obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion en janvier 2019. La Cour administrative d’appel de l’immigration a conclu que l’évaluation de l’opportunité de faire valoir de nouvelles circonstances devait reposer sur le principe selon lequel seules les nouvelles circonstances susceptibles d’entraîner un besoin de protection devraient être présentées. Si un demandeur démontre de manière crédible qu’il a besoin d’une protection en raison de sa conversion, on peut supposer qu’il ne considérait pas auparavant qu’il avait besoin d’une protection pour ce motif. Dans ce cas, il n’y a généralement pas lieu de s’interroger sur le moment où le besoin de protection se fait sentir. Dans l’affaire susmentionnée, la Cour administrative d’appel de l’immigration n’a trouvé aucune raison de mettre en doute le fait que la personne avait signalé la nouvelle circonstance à l’Office des migrations dès que possible compte tenu de sa situation. En l’espèce, les similitudes avec la jurisprudence nationale citée par le requérant consistent principalement dans le fait que les allégations de conversion ont été formulées après la fin de la procédure d’asile initiale. Ilexiste toutefois des différences importantes. Dans l’affaire no 2019:5, la Cour administrative d’appel de l’immigration a accordé un poids considérable au fait que les nouvelles circonstances non seulement pouvaient être considérées comme constituant un obstacle durable à l’exécution de la mesure, mais aussi comme satisfaisant à un niveau de preuve plus élevé puisqu’elles faisaient apparaître des motifs raisonnables de penser que le demandeur courait un risque tel que celui visé à l’article 1er du chapitre 12 de la loi sur les étrangers, ce qui allait au-delà du niveau de preuve requis au titre de l’article 19 de ce même chapitre pour accorder un nouvel examen. Dans la présente affaire, en revanche, l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration n’ont pas estimé qu’un niveau de preuve élevé avait été atteint. Par conséquent, le requérant devait encore satisfaire à une condition supplémentaire, qui était de donner une raison valable justifiant de ne pas avoir invoqué ces circonstances auparavant, conformément àl’article 19 du chapitre 12de la loi sur les étrangers. 4.23 Dans l’affaire no 2019:25, la Cour administrative d’appel de l’immigration a conclu qu’il n’y avait généralement aucune raison de s’interroger sur le moment où un besoin de protection s’était fait sentir. Toutefois, cette approche générale n’exclut pas d’apprécier les circonstances en fonction de la situation du demandeur. Dans cette affaire précise, la Cour n’a trouvé aucune raison de mettre en doute le fait que, en n’invoquant les nouvelles circonstances (la conversion) auprès de l’Office des migrations qu’en janvier 2019 − après que l’arrêté d’expulsion fut devenu définitif − le demandeur, qui avait été baptisé en décembre 2018, l’avait fait dès que possible compte tenu de sa situation. L’État partie estime que cette situation diffère clairement de la présente affaire, dans laquelle le requérant a été baptisé dès janvier 2018 − pendant la procédure d’asile − et une longue période (plus de dix‑huit mois) s’est écoulée avant qu’il ne fasse état de sa conversion auprès de l’Office des migrations, le 5 novembre 2019. Comme l’a indiqué le Tribunal administratif de l’immigration dans son jugement du 30 janvier 2020, le requérant a affirmé dans une déclaration écrite soumise à l’Office des migrations que le baptême avait marqué un tournant décisif pour lui dans sa conversion. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie partage la conclusion de l’Office des migrations et du Tribunal administratif de l’immigration selon laquelle le requérant n’a pas donné de raison valable justifiant de ne pas avoir fait mention plus tôt de sa conversion. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 2 juin 2021, le requérant a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. 5.2 Le requérant maintient que la communication est recevable au regard de l’article 22 (par. 2) étant donné que ses allégations sont étayées par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Il rappelle notamment qu’étant un musulman converti au christianisme, il s’expose à de graves conséquences en tant qu’apostat en Afghanistan, où moins de 0,3 % de la population avoue être d’une religion autre que l’islam. Il affirme avoir suffisamment étayé le fait qu’il risquerait de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Afghanistan, compte tenu à la fois de la situation générale des convertis dans son pays d’origine et de sa situation individuelle. Ces affirmations n’ont pas été examinées sur le fond. 5.3 En ce qui concerne le fond, le requérantmaintient les motifs et les circonstances invoqués dans le cadre de la procédure d’asile initiale. Lui et sa famille sont toujours sous la menace des Taliban. C’est pour cette raison qu’il s’est enfui de son pays et ne peut plus y retourner. Il ne conteste pas l’affirmation de l’État partie selon laquelle ces éléments ont été examinés au fond dans le cadre de la procédure d’asile; il fait cependant observer qu’il était alors un enfant. Selon lui, il devrait être possible d’examiner conjointement ces éléments et le risque de persécution pour des motifs religieux si un nouvel examen au fond a lieu. Le requérant approuve la déclaration de l’État partie selon laquelle il convient d’accorder une attention particulière à la fiabilité et à la crédibilité des allégations de conversion religieuse sur place . Il fait toutefois observer qu’aucune attention particulière n’a été accordée à la fiabilité et à la crédibilité dans son cas étant donné il n’y a pas eu d’examen au fond visant à apprécier la sincérité de sa conversion. L’État partie ne réfute pas expressément cette affirmation du requérant. Tout en comparant le cas du requérant à l’affaire F . G . c . Suède, sur laquelle a statué la Cour européenne des droits de l’homme, l’État partie affirme que l’Office des migrations a constaté que la conversion était en fait une circonstance nouvelle en l’espèce. Toutefois, l’Office a estimé que cela ne constituait pas un obstacle durable au sens des articles 1er à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers, et qu’il n’existait pas de raison justifiant que le requérant ait signalé sa conversion au moment où il l’avait fait. 5.4 Se référant à l’affaire examinée par la Cour administrative d’appel de l’immigration (affaire no 2019:5), le requérant conteste l’argument de l’État partie selon lequel il a attendu plus de dix-huit mois, alors que son recours devant la Cour était en cours d’examen, avant de faire valoir des obstacles à l’exécution de la décision le concernant. Il affirme que les faits de l’affaire de référence ne diffèrent en rien de ceux de la présente affaire. Par conséquent, le niveau de preuve qui lui a été demandé était plus élevé que celui requis pour l’obtention d’un nouveau procès, ce qui aurait dû conduire à la conclusion qu’une expulsion entraînerait un risque si élevé que l’exécution de la mesure devait être proscrite conformément à l’article 1er du chapitre 12 de la loi sur les étrangers. Par conséquent, il n’y avait pas lieu d’apprécier l’existence de raisons exceptionnelles de prendre des mesures visant à empêcher l’exécution de la décision d’expulsion. Le requérant conteste également l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas, au cours de la première procédure d’asile, indiqué aux employés de l’Office des migrations qu’il avait des motifs de protection supplémentaires. Il indique qu’il a été en contact avec l’Office des migrations à plusieurs reprises et qu’il a demandé de quelle manière il pouvait contacter son avocat. 5.5 Tant en l’espèce que dans l’affaire sur laquelle a statué la Cour administrative d’appel de l’immigration (affaire no 2019:25), il a été considéré que les intéressés avaient atteint un niveau de preuve tel que l’on pouvait estimer que les nouvelles circonstances constituaient un obstacle durable à l’exécution de la mesure (articles 1er à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers). Comme l’indique la Cour administrative d’appel dans son jugement, dans les cas de conversion, il n’y a généralement pas lieu de s’interroger sur le moment où, de l’avis du demandeur, le besoin de protection était apparu. 5.6 Le requérant réaffirme que son affaire est clairement comparable sur les points principaux à l’affaire F . G . c . Suède et aux affaires internes nos 2019:5 et 2019:25. En outre, il soutient que, même si le principe de non-refoulement est reflété dans la loi suédoise sur les étrangers, il n’a pas été pris en considération de facto dans son cas. Si le principe de non‑refoulement était réellement respecté, les autorités suédoises de l’immigration lui auraient accordé un nouvel examen et, par conséquent, auraient eu un entretien oral avec lui afin de déterminer la sincérité de sa conversion et les risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi. Il ressort de l’affaire qu’aucun examen au fond n’a été effectué parce que le requérant a présenté trop tard les circonstances à l’Office des migrations. 5.7 En outre, le requérant souhaite appeler l’attention du Comité sur la décision du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Q . A . c . Suède . Il souligne que, tout comme l’auteur dans l’affaire Q . A . c . Suède, il a rendu sa foi visible et s’est fait remarquer. Il a reçu plusieurs fois des menaces sur les réseaux sociaux en raison de ses déclarations concernant la foi chrétienne. Ilfait observer que l’État partie n’a pas commenté ce fait, ni les risques que cela entraîne pour lui. 5.8 Dans le contexte de l’article 3 (par. 2) de la Convention, il s’agit de déterminer si le requérant courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture en Afghanistan. Le requérant a apporté de très nombreuses preuves corroborant ses affirmations. Il a présenté plusieurs témoignages de pasteurs, de responsables d’église et d’amis chrétiens sur sa foi, ainsi que des certificats de baptême et des photos de lui participant à des activités paroissiales, des déclarations publiques concernant le christianisme et plusieurs messages de menaces le visant, que les autorités compétentes en matière d’asile n’ont pas mis en doute. Il s’est toutefois vu refuser un examen de sa conversion sur le fond et n’a jamais obtenu d’entretien visant à examiner ses allégations. Il n’a donc pas bénéficié d’une évaluation approfondie et adéquate du risque réel et personnel d’être soumis à la torture en Afghanistan. Son expulsion vers l’Afghanistan constituerait donc une violation de l’article 3 de la Convention, telle que décrite dans la requête initiale. 5.9 En ce qui concerne les mesures provisoires, le requérant soutient qu’il reste nécessaire que l’État partie s’abstienne de procéder à l’expulsion. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 13 septembre 2021, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur les commentaires du requérant datés du 2 juin 2021. 6.2 L’État partie informe le Comité qu’en raison des conditions de sécurité observées en Afghanistan, l’Office des migrations a décidé, le 16 juillet 2021, de suspendre l’exécution de tous les arrêtésd’expulsion vers l’Afghanistan. Aucune personne faisant l’objet d’une mesure d’expulsion vers l’Afghanistan ne sera renvoyée dans ce pays, conformément au principe de non-refoulement, jusqu’à nouvel ordre. Dans un document de position daté du 16 juillet 2021, l’Office des migrations a noté que la situation en matière de sécurité en Afghanistan était très préoccupante et difficile à évaluer en raison d’un manque général d’informations. L’Office a estimé que l’augmentation rapide du nombre de zones du pays contrôlées par les Taliban après le 1er mai 2021 pouvait entraîner des changements profonds et durables dans la situation politique, militaire et humanitaire du pays. 6.3 L’État partie précise que le requérant a le droit de rester en Suède jusqu’à nouvel ordre, conformément à la décision générale de suspendre l’exécution de tous les arrêtés d’expulsion vers l’Afghanistan. Toutefois, il indique qu’aucune nouvelle procédure interne n’a été engagée sur la question du permis de séjour dans le cas du requérant et que l’Office des migrations a suspendu la prise de décision sur les cas de demandeurs d’asile originaires d’Afghanistan. Il fait savoir qu’il informera le Comité de toute évolution à cet égard. 6.4 En ce qui concerne les motifs d’asile invoqués par le requérant au cours de la procédure d’asile initiale, y compris les menaces de la part des Taliban, l’État partie fait observer que toutes ces circonstances ont été correctement évaluées tant par l’Office des migrations que par le Tribunal administratif de l’immigration. Le requérant a été représenté par un avocat au cours de la procédure interne et un tuteur ad litem a été désigné. 6.5 Le 23 novembre 2017, le conseil du requérant a fait appel de la décision de l’Office des migrations auprès du Tribunal administratif de l’immigration. Il a ensuite produit des écritures complémentaires les 8 décembre 2017, 13 mars 2018 et 15 octobre 2018. Il a été en contact avec le requérant plusieurs fois pendant la procédure d’asile initiale et ultérieure. 6.6 Pour ce qui est de l’allégation du requérant selon laquelle il aurait dû être convoqué à un entretien au sujet de ses convictions religieuses, dans sa décision du 27 novembre 2019, l’Office des migrations a indiqué que le requérant avait été baptisé près de deux mois après l’adoption de la décision de rejeter sa demande de permis de séjour et de l’expulser vers l’Afghanistan, et avait reçu une convocation à une réunion de suivi le 20 février 2018, à laquelle il ne s’était pas présenté. De plus, le requérant s’était rendu sept fois à l’Office des migrations après son baptême, sans jamais faire savoir qu’il avait des motifs de protection supplémentaires. L’Office a constaté que le requérant ne lui avait rien dit de sa conversion, alors qu’il savait que celle-ci signifiait dans son pays d’origine et pour sa famille, pendant les deux années qu’avait duré le processus de conversion et jusqu’à ce que l’arrêté d’expulsion devienne définitif. 6.7 Dans son jugement en appel concernant la décision de l’Office des migrations, rendu le 30 janvier 2020, le Tribunal administratif de l’immigration a relevé que ladite décision avait été prise en novembre 2017 et que le requérant avait été baptisé en janvier 2018. Il a souligné que la notion de raison valable exigeait notamment que le requérant signale rapidement aux autorités toute nouvelle circonstance qui constituait selon lui un motif de protection en Suède. Il a estimé que les explications du requérant n’étaient pas acceptables étant donné qu’il s’était écoulé une longue période au cours de laquelle le requérant aurait pu communiquer l’information et que le requérant lui-même avait déclaré qu’il avait pris conscience du fait qu’une conversion entraînait un besoin de protection en 2018. Le Tribunal a donc conclu que le requérant n’avait pas donné de raison valable justifiant de ne pas avoir invoqué cette circonstance. 6.8 Enfin, l’État partie souligne que la décision adoptée par le Comité des droits de l’homme dans l’affaire Q . A . c . Suède concernait un demandeur d’asile afghan qui, après le rejet de sa demande d’asile initiale, affirmait qu’il avait abandonné l’islam pour devenir athée et qu’il serait considéré comme un apostat en Afghanistan. Les similitudes entre les deux affaires résident dans le fait que les allégations de conversion et d’athéisme ont été formulées après le rejet des demandes d’asile initiales et que les intéressés ont soulevé devant les deux comités des objections concernant des irrégularités dans l’examen de leurs allégations de conversion et d’athéisme par les autorités nationales. 6.9 Dans l’affaire Q . A . c . Suède, il a été jugé que, lorsqu’un demandeur d’asile déclare être devenu athée après le rejet de sa demande d’asile initiale, il peut être raisonnable que les autorités procèdent à un examen approfondi des circonstances de la conversion. Cependant, la présente requête ne contient pas d’éléments concernant le risque lié aux convictions religieuses attribuées à l’intéressé qui puissent être comparés aux circonstances précises de l’affaire Q . A . c . Suède . En l’espèce, rien n’indique que la conversion présumée du requérant ait été portée à la connaissance des autorités afghanes. Il existe donc une différence entre les deux communications pour ce qui est des risques liés aux convictions religieuses attribuées aux personnes concernées. 6.10 Dans l’affaire Q . A . c . Suède, le Comité des droits de l’homme a procédé à un examen cumulatif prenant en compte la question des convictions religieuses conjointement avec les autres facteurs de risque. En l’espèce, rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle les décisions internes concernant le requérant ont été arbitraires ou ont constitué un déni de justice. 6.11 L’État partie fait valoir qu’en raison des conditions de sécurité observées en Afghanistan, l’Office des migrations a décidé, conformément au principe de non‑refoulement, de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’exécution de tous les arrêtés d’expulsion vers l’Afghanistan et que, par conséquent, le requérant ne risque pas actuellement d’être expulsé. Il indique qu’il informera le Comité de tout fait nouveau concernant l’évaluation par les autorités nationales de l’immigration de la situation des droits de l’homme et des conditions de sécurité en Afghanistan qui aurait des implications pour le requérant et invite le Comité à attendre l’issue de la réévaluation en cours. La communication ne fait apparaître aucune violation de la Convention. Autres observations de l’État partie 7.1 Le 13 juin 2022, l’État partie a transmis au Secrétariat un courriel relatif à l’état des communications en instance devant plusieurs comités concernant des expulsions vers l’Afghanistan, y compris la présente affaire. Il y est indiqué que la position de l’État partie a été révisée, avec la publication d’un nouveau document par l’Office des migrations le 21 avril 2022. 7.2 L’État partie rappelle que le 30 novembre 2021, l’Office des migrations avait publié un document d’orientation juridique sur le besoin de protection dans les affaires concernant l’Afghanistan. Parallèlement, l’Office avait levé la suspension générale des expulsions vers l’Afghanistan. Dans son document d’orientation juridique, l’Office des migrations évaluait les possibilités d’obtenir un permis de séjour en vertu de l’article 18 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers ou un nouvel examen en vertu de l’article 19 du chapitre 12 de cette même loi. Cette évaluation a été révisée une nouvelle fois dans un nouveau document d’orientation juridique, publié par l’Office des migrations le 21 avril 2022, dans lequel on peut lire ce qui suit concernant les obstacles à l’exécution des arrêtés d’expulsion : a)L’évolution de la situation des droits de l’homme comme suite à la prise de pouvoir par les Taliban en Afghanistan et les possibilités limitées de fuite à l’intérieur du pays peuvent, dans un cas particulier, constituer un obstacle à l’application des articles 1er à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers et justifier l’octroi d’un permis de séjour en vertu de l’article 18 du chapitre 12 de cette même loi; b)La situation en Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les Taliban et l’application de la charia est une circonstance qui peut avoir une incidence sur l’évaluation des motifs invoqués pour demander l’asile. Si les motifs d’asile sont liés au régime des Taliban, un nouvel examen devrait être accordé au titre de l’article 19 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers dans un premier temps, étant donné que l’on peut supposer que ces circonstances constituent un obstacle durable à l’exécution de l’arrêté au sens des articles 1er à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers. Si, en revanche, les motifs d’asile ne sont pas liés au régime des Taliban, il convient d’évaluer au cas par cas dans quelle mesure les nouvelles circonstances constituent des obstacles durables à l’exécution de l’arrêté au sens des articles 1er à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers. 7.3 L’État partie invite les comités à examiner la nécessité d’obtenir de plus amples informations de la part des avocats des requérants au sujet des éventuelles procédures internes et du maintien ou non de leurs plaintes devant ces organes. Commentaires supplémentaires du requérant 8.1 Le 9 décembre 2022 et le 5 juillet 2023, le conseil du requérant a fourni de nouvelles informations à jour, indiquant que l’affaire n’avait pas été résolue au niveau national. Comme indiqué précédemment, les obstacles à l’exécution de l’arrêté d’expulsion ont été signalés à l’Office suédois des migrations le 4 novembre 2022. Le 16 février 2023, l’Office des migrations a rejeté la demande. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui l’a rejeté le 15 mars 2023. La décision négative est alorsdevenue exécutoire. 8.2 Le requérant n’a pas bénéficié d’un sursis au renvoi pour des raisons humanitaires ou d’autres motifs de protection subsidiaire. Le délai de prescription de la décision d’expulsion (15 octobre 2023) reste valable. Le conseil invite le Comité à se prononcer sur cette affaire. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 9.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie dit ne pas contester qu’en l’espèce, tous les recours internes disponibles ont été épuisés. 9.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il estime toutefois que les arguments avancés par le requérant ont été suffisamment étayés, en particulier les allégations selon lesquelles il risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il est renvoyé en Afghanistan, compte tenu à la fois de la situation générale des convertis dans son pays d’origine et de sa situation individuelle. En conséquence, il déclare recevables les griefs soulevés au titre de l’article 3 de la Convention, et passe à leur examen au fond. Examen au fond 10.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 10.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi forcé du requérant en Afghanistan comme suite au rejet de sa demande d’asile par l’État partie constituerait une violation des obligations incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention. 10.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Afghanistan. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 10.4 Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017), selon laquelle l’obligation de non-refoulement existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture dans un État vers lequel elle doit être expulsée, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination. Il rappelle que des « motifs sérieux » existent chaque fois que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel ». Les facteurs de risque personnel peuvent comprendre, notamment : a) l’origine ethnique du requérant et son appartenance religieuse; b) les actes de torture subis antérieurement; c) la détention au secret ou une autre forme de détention arbitraire et illégale dans le pays d’origine; d) l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant; e) l’arrestation ou la détention sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables; f) les violations du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; g) la fuite clandestine du pays d’origine suite à des menaces de torture. 10.5 Le Comité rappelle également que la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit présenter des arguments défendables, c’est-à-dire montrer de façon détaillée qu’il court personnellement, à l’heure actuelle, un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture, à moins qu’il se trouve dans une situation dans laquelle il n’est pas en mesure de donner des précisions. Il rappelle en outre qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné; toutefois, il n’est pas lié par ces constatations et il apprécie librement les informations qui lui sont soumises conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, en tenant compte de toutes les circonstances de chaque affaire. 10.6 S’agissant d’évaluer le risque de torture, le Comité prend note des affirmations du requérant selon lesquelles les Taliban s’en sont déjà pris à sa famille et, comme il s’est converti au christianisme en Suède, il craint de courir des risques supplémentaires d’être soumis à la peine de mort, à la torture, à des mauvais traitements ou à des persécutions s’il est expulsé. Les informations sur le pays viennent clairement étayer son allégation selon laquelle les personnes qui se sont converties au christianisme risquent de subir des actes de torture et d’autres formes de traitements inhumains et dégradants en Afghanistan. Le Comité prend également note de l’allégation du requérant selon laquelle il a été illégalement privé d’un examen au fond en ce qui concerne sa conversion et sa crainte de persécution fondée sur la religion, en violation du principe de non-refoulement énoncé à l’article 3. Il note que, dans sa décision du 10 novembre 2017, l’Office des migrations a estimé que le requérant n’avait pas étayé l’allégation selon laquelle il risquait d’être persécuté par les autorités afghanes. Le 27 novembre 2019, l’Office des migrations a rejeté la demande de protection présentée par le requérant en raison de l’existence d’obstacles à l’exécution de la décision du 10 novembre 2017, déclarant que les documents qu’il avait examinés ne démontraient pas de manière plausible que le requérant serait vu comme étant de religion chrétienne s’il était renvoyé en Afghanistan. Pour sa part, le Tribunal administratif de l’immigration a conclu le contraire le 30 janvier 2020, à savoir que le requérant avait démontré de manière plausible qu’il s’était converti au christianisme par véritable conviction religieuse et que les circonstances décrites pouvaient être considérées comme constituant un obstacle durable à l’exécution de la décision le concernant, mais que le requérant n’avait pas donné de raison justifiant de ne pas avoir mentionné son intérêt pour la foi chrétienne plus tôt au cours de sa procédure d’asile. Le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé la décision défavorable de l’Office suédois des migrations. 10.7 Le Comité prend note de l’objection de l’État partie selon laquelle le requérant n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il avait fait mention de sa conversion au christianisme après l’arrêt rendu en appel par le Tribunal administratif de l’immigration et donc après que la décision d’expulsion était devenue exécutoire, le 15 octobre 2019. À cet égard, il note que le requérant affirme que ses arguments relatifs à sa conversion n’ont pas été examinés au fond. 10.8 Le Comité considère que, lorsqu’un demandeur d’asile affirme qu’il s’est converti après que sa demande d’asile initiale a été rejetée, il peut être raisonnable que les autorités procèdent à un examen approfondi des circonstances de la conversion. En outre, indépendamment de la sincérité de la conversion, il faut déterminer s’il existe des raisons sérieuses de croire que celle-ci peut avoir, dans le pays d’origine de l’intéressé, des conséquences graves de nature à créer un risque réel de subir un préjudice irréparable tel que celui envisagé à l’article 3 de la Convention. En conséquence, même lorsqu’elles concluent que la conversion n’est pas sincère, les autorités devraient évaluer si, dans les circonstances de l’espèce, le comportement du demandeur d’asile et les activités auxquelles il s’est livré en lien avec sa conversion ou ses convictions pourraient avoir dans le pays d’origine des conséquences négatives graves de nature à l’exposer à un risque de préjudice irréparable. 10.9 En l’espèce, le Comité note que l’État partie ne conteste pas que les personnes qui retournent en Afghanistan après avoir renoncé à leurs croyances musulmanes, ou après avoir été perçues comme y ayant renoncé, ou après s’être converties au cours d’une procédure d’asile courent un risque réel de persécution et de sanctions, ce qui justifie une protection internationale. Il constate que le requérant relève de ces catégories à risque. Étant donné que le nom du requérant est largement connu du fait de ses activités sur les réseaux sociaux auprès de ses amis, de ses connaissances et du grand public et que le requérant a reçu publiquement des menaces de mort en raison de sa conversion au christianisme, le risque que son identité et sa conversion soient portées à l’attention des autorités afghanes dans le cadre de l’organisation de son expulsion est élevé. Le Comité considère qu’en raison de son exposition à de multiples facteurs de risque, le requérant pourrait subir de graves conséquences susceptibles d’entraîner un préjudice irréparable s’il retournait dans son pays d’origine. 10.10 À cet égard, le Comité rappelle que les États parties devraient accorder suffisamment de poids au risque réel et personnel qu’une personne pourrait courir en cas d’expulsion, et estime que l’État partie aurait dû effectuer une évaluation personnalisée du risque auquel le requérant serait exposé, compte tenu des nombreux facteurs entrant en jeu, dans son pays d’origine. Il considère que le risque auquel le requérant serait exposé s’il était renvoyé en Afghanistan est exacerbé par le fait que les Taliban s’en sont déjà pris à sa famille dans le passé et par les circonstances entourant l’assassinat de son frère par les Taliban. Il fait observer que, lorsqu’il a été informé de l’existence d’obstacles à l’exécution de l’arrêté d’expulsion liés à la conversion du requérant et pouvant constituer de nouveaux motifs d’asile, le Tribunal administratif de l’immigration aurait pu renvoyer l’affaire à l’Office des migrations pour réexamen, ce qui aurait permis d’analyser la question en détail, en tenant compte des autres facteurs de risque, et de fonder la décision sur des entretiens oraux portant sur tous ces facteurs. Dans ces circonstances, le Comité est d’avis qu’il serait contraire aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de refuser au requérant un examen de l’ensemble de ses griefs, y compris en ce qui concerne sa conversion, et compte tenu du changement de Gouvernement en Afghanistan, avant de l’expulser vers ce pays.

11. Compte tenu de ce qui précède, et reconnaissant qu’il n’est pas certain qu’il existe un risque actuel d’expulsion du requérant par l’État partie, le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que l’État partie ne respecterait pas les obligations mises à sa charge par l’article 3 de la Convention s’il procédait à l’expulsion du requérant sur la base des décisions rendues par ses autorités chargées de l’asile étant donné les facteurs de risque en Afghanistan, qui existaient au moment où ces décisions ont été prises.

12. Le Comité rappelle à l’État partie les obligations découlant de l’article 3 de la Convention et l’invite à réexaminer la demande d’asile du requérant au regard des obligations mises à sa charge par la Convention et de la présente décision.

13. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.