Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/77/D/1011/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 20 septembre 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1011/2020 *, ** Communication soumise par : S.B.M. (représenté par un conseil, Youstbi Djuanvat) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suède Date de la requête : 28 mai 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décisions prises en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 23 juin 2020 (non publiées sous forme de document) Date de la présente décision : 10 juillet 2023 Objet : Expulsion vers l’Afghanistan Question (s) de procédure : Fondement des griefs Question (s) de fond : Risque pour la vie ou risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non-refoulement) Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est S.B.M., de nationalité afghane, né en 1988. Il affirme qu’en l’expulsant vers l’Afghanistan, l’État partie violerait les droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 8 janvier 1986. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 23 juin 2020, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires en faveur du requérant mais d’enregistrer la communication. Le requérant a été renvoyé en Afghanistan le 31 octobre 2020. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est athée et bisexuel. Lorsqu’il vivait en Afghanistan, il se rendait régulièrement à la mosquée pour dissimuler son athéisme. Son père a été assassiné avant sa naissance et sa mère est morte en couches plusieurs années après sa naissance. Les assassins de son père étaient des villageois du clan Akhund, qui ont ensuite adhéré au mouvement des Taliban . Le requérant affirme que des membres du clan Akhund ont volé la terre qui appartenait à ses parents. À l’âge de 17 ans, il a pris à partie ces personnes dans une mosquée, ce qui a amené les autorités afghanes à le rechercher. Il s’est échappé de la mosquée par la porte de derrière. À la suite de cette altercation, le requérant s’est enfui en République islamique d’Iran, puis en Suède. 2.2 Le 6 novembre 2015, le requérant a demandé l’asile en Suède au motif qu’il était recherché par les autorités afghanes après son altercation avec le clan Akhund. Il a ajouté, pour justifier sa demande de protection, qu’il était athée et bisexuel. 2.3 Après son arrivée en Suède, le requérant est devenu actif sur les médias sociaux au sujet de ses convictions non religieuses. Il a encouragé le débat public sur des questions telles que l’égalité et la laïcité en Afghanistan. Il a critiqué les mariages d’enfants et les cas de harcèlement sexuel, fréquents en Afghanistan. Il a posté sur les médias sociaux une image du prophète Mahomet pour montrer que les chefs religieux afghans contribuaient aux atteintes systématiques commises contre les filles et les femmes. Dans le cadre de son action contre le mariage des enfants et le harcèlement sexuel en Afghanistan, le requérant a posté sur Internet des images représentant le prophète Mahomet traînant son épouse de neuf ans, Aïcha, en train de crier « MeToo », le cri de ralliement actuel contre le harcèlement sexuel. Le requérant a écrit que se marier avec un enfant est un « crime sinistre », quel qu’en soit l’auteur. Il entendait ainsi critiquer les chefs religieux afghans qui se cachaient selon lui derrière le voile de la religion pour abuser systématiquement des filles et des femmes. À la suite de ce message, le requérant a reçu plusieurs menaces de mort sur les médias sociaux. Ses critiques virulentes et son activisme politique en tant qu’athée lui ont valu d’être personnellement menacé par plusieurs personnes. Certaines de ces menaces ont été rédigées sur une photo de lui, qui a été diffusée sur les médias sociaux. 2.4 Le 19 juillet 2018, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande d’asile du requérant. L’Office a considéré que, si la plupart des menaces évoquées dans la demande d’asile étaient réelles, il était peu probable qu’elles présentent un danger pour le requérant car elles provenaient d’inconnus. Le requérant a fait appel de cette décision auprès du Tribunal de l’immigration. Le 27 novembre 2019, le Tribunal de l’immigration a confirmé la décision de l’Office suédois des migrations. Le requérant s’est pourvu auprès de la Cour d’appel de l’immigration, qui a rejeté son pourvoi le 28 janvier 2020. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que s’il était renvoyé en Afghanistan, il risquerait d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, notamment d’être emprisonné et soumis à la torture. 3.2 Le requérant fait valoir qu’il risque d’être torturé s’il retourne en Afghanistan. Il explique que, conformément à l’article premier du Code pénal de l’Afghanistan et à l’article 130 de la Constitution afghane, les tribunaux afghans sont tenus d’appliquer la jurisprudence Hanafî pour les délits hudud, tels que l’apostasie. Ces délits sont punissables de lourdes peines, y compris la mort, comme l’ont indiqué le Bureau européen d’appui en matière d’asile et la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde. 3.3 Le requérant affirme qu’en raison des menaces qu’il a reçues à cause de son athéisme, de ses opinions politiques et de la publication de l’image du prophète Mahomet, il craint d’être torturé, persécuté ou tué en Afghanistan, où qu’il aille dans le pays. Il ajoute qu’il ne pourra ni demander ni obtenir la protection des autorités afghanes contre les agressions ou tortures que pourraient commettre contre lui les Taliban ou certains individus à cause de son athéisme et de ses opinions politiques. Le requérant dit que, dans une affaire similaire, le 22 janvier 2008, un tribunal a condamné à mort un étudiant afghan, Sayed Pervez Kambaksh, pour blasphème et distribution de textes diffamant l’islam, sans que celui-ci bénéficie des garanties judiciaires nécessaires, notamment de l’assistance d’un avocat. 3.4 Le requérant affirme que, compte tenu de l’activisme dont il a fait preuve sur les plans social et politique en Suède, plusieurs groupes en Afghanistan, dont les tenants de la ligne dure en matière de religion, les Taliban, certains individus et les pouvoirs publics afghans, l’accuseraient de blasphème ou d’apostasie. Le requérant précise que le risque de mort et de torture auquel il est exposé se trouve aggravé par le fait qu’il a utilisé son vrai nom et sa photo dans tous les messages qu’il a postés sur les médias sociaux, y compris celui montrant l’image du prophète Mahomet. 3.5 Le requérant affirme que l’État partie n’a pas procédé à une appréciation individuelle des risques, n’ayant jamais pris en compte le fait que son vrai nom et sa photo avaient été diffusés sur les médias sociaux en lien avec la représentation blasphématoire qu’il avait donnée du prophète Mahomet. Le requérant conclut qu’il y a des motifs sérieux de croire que, aux fins de l’article 3 de la Convention, il court personnellement un risque prévisible et réel d’être tué ou torturé dans le pays de renvoi en raison de son athéisme et de son activisme politique. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 12 mars 2021, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il déclare que l’affirmation du requérant disant qu’il risquerait d’être traité d’une manière contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Afghanistan n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. En conséquence, il affirme que la communication est manifestement dénuée de fondement et, partant, qu’elle est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité. 4.2 Sans vouloir sous-estimer la gravité des préoccupations auxquelles peut légitimement donner lieu la situation générale des droits de l’homme en Afghanistan, l’État partie fait observer que la situation dans ce pays n’est pas jugée telle que l’on puisse considérer que, d’une manière générale, tous les demandeurs d’asile originaires de ce pays ont besoin d’une protection. L’État partie dit que le Comité doit faire porter son examen sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan à la lumière de la situation personnelle de l’intéressé, tout comme l’ont fait en l’espèce les autorités suédoises compétentes. 4.3 L’État partie rappelle les constatations du Comité et fait observer que, dans des affaires comme celle à l’examen, la charge de la preuve incombe aux requérants, qui doivent présenter des arguments défendables montrant qu’ils courent personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à la torture. En outre, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons, même s’il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable. 4.4 S’agissant du cadre juridique général de la procédure d’asile, l’État partie informe le Comité que plusieurs dispositions de sa loi relative aux étrangers reprennent les principes énoncés à l’article 3 de la Convention; il précise que, lorsqu’elles examinent une demande d’asile présentée au titre de la loi relative aux étrangers, les autorités nationales compétentes appliquent les mêmes critères que ceux qu’applique le Comité lorsqu’il examine une requête soumise ensuite au titre de la Convention. À cet égard, l’État partie dit que la loi relative aux étrangers dispose que nul ne peut être expulsé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être condamné à mort ou soumis à des châtiments corporels, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou vers un pays où il ne serait pas protégé contre la menace d’êtreexpulsé vers un autre pays où il courrait un tel risque. 4.5 L’État partie déclare que les autorités nationales sont très bien placées pour apprécier les informations soumises par les demandeurs d’asile ainsi que la crédibilité de leurs déclarations et allégations, et fait valoir qu’en l’espèce tant l’Office suédois des migrations que le Tribunal de l’immigration ont procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. 4.6 En ce qui concerne la procédure d’asile, l’État partie dit que l’Office suédois des migrations a mené une enquête approfondie sur le cas du requérant le 8 novembre 2017 et une enquête complémentaire le 12 janvier 2018. Selon l’agent qui a mené l’enquête, des problèmes d’interprétation se seraient posés mais le requérant avait accepté de poursuivre. L’État partie indique que les deuxième et troisième enquêtes complémentaires ont été menées respectivement le 8 février et le 28 mars 2018. L’Office suédois des migrations a en outre effectué une quatrième enquête complémentaire par visioconférence le 11 juin 2018. Le procès-verbal de cette enquête a été communiqué au conseil public du requérant, qui a présenté des observations par écrit. 4.7 D’autre part, dans le cadre du recours introduit, le Tribunal de l’immigration a tenu une audience avec le requérant le 12 novembre 2019. Les enquêtes et l’audience se sont déroulées en présence d’un conseil publicet avec le concours d’un interprète, à qui le requérant a confirmé qu’il comprenait bien la procédure. Le requérant a été invité à vérifier les procès-verbaux des enquêtes effectuées et à formuler des observations écrites à ce sujet, à soumettre des éléments par écrit et à présenter des requêtes. Il découle de ce qui précède que le requérant a eu amplement l’occasion d’expliquer les faits et les circonstances pertinents à l’appui de ses griefs et de faire valoir ses arguments, oralement comme par écrit, devant l’Office suédois des migrations et le Tribunal de l’immigration. 4.8 L’État partie rappelle les constatations du Comité dans lesquelles celui-ci a affirmé qu’il n’était pas un organe d’appel ni un organe quasi-juridictionnel ou administratif et qu’un poids considérable devait être accordé aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné. L’État partie estime que rien ne permet de conclure que les décisions des autorités nationales étaient erronées ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou a constitué un déni de justice. Par conséquent, un poids considérable doit être accordé à l’avis des autorités suédoises compétentes en matière de migration, tel qu’il est exprimé dans leurs décisions ordonnant l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan, laquelle n’était pas contraire à l’article 3 de la Convention. 4.9 L’État partie fait observer que, dans le cadre des procédures internes, le requérant a soulevé des griefs concernant son orientation sexuelle et un différend foncier. Or il n’a pas soulevé ces griefs dans sa requête devant le Comité. L’État partie tient néanmoins à préciser qu’il ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions des autorités nationales compétentes au sujet de ces griefs. 4.10 S’agissant du grief du requérant tenant à son athéisme, l’État partie fait observer que la plupart des athées ou des non-croyants en Afghanistan sont très prudents lorsqu’il s’agit d’exprimer leurs opinions, et que l’islam imprègne la vie quotidienne et la culture dans le pays. Les attentes des communautés locales en matière de comportement religieux peuvent varier géographiquement et socialement. Les personnes accusées d’apostasie ou de blasphème peuvent être condamnées par les tribunaux à de lourdes peines, même si elles ont la possibilité de se repentir. La jurisprudence en la matière est toutefois limitée : depuis 2014, aucune affaire judiciaire n’a été signalée. 4.11 L’État partie renvoie au rapport thématique de Lifos sur les chrétiens, les apostats et les athées en Afghanistan, qui montre notamment qu’une personne n’est pas automatiquement perçue comme athée parce qu’elle ne pratique pas l’islam en public. D’unemanière générale, la tolérance envers les écarts est plus grande chez les personnes instruites et urbaines. Tant qu’un athée ne manque pas publiquement de respect à l’islam, il ne risque pas d’être sanctionné. L’Office suédois des migrations a fait valoir en outre que, si le Tribunal de l’immigration devait conclure à l’existence d’une menace pour le requérant, cette menace serait géographiquement limitée. 4.12 L’État partie dit que, dans son arrêt du 27 novembre 2019, le Tribunal de l’immigration a notamment considéré que ce n’était pas en raison de ses convictions religieuses et politiques que le requérant avait quitté l’Afghanistan. À l’audience, le requérant a déclaré qu’il pensait que chacun avait le droit d’avoir ses convictions et qu’il critiquait seulement certains aspects de l’islam. Le Tribunal de l’immigration a considéré, à la suite de l’Office suédois des migrations, que le requérant n’avait pas montré qu’il courait un risque probable de persécution à son retour en Afghanistan en raison de son athéisme. L’État partie note en outre que le requérant vient d’une famille d’athées. En Afghanistan, il observait les coutumes religieuses, se rendant par exemple à la mosquée. Le requérant n’a pas montré qu’il serait obligé de retourner dans une famille ou un groupe social conservateur sur le plan religieux. Il pouvait s’installer dans une grande ville et évoluer dans un milieu social où ses opinions sur la religion sont acceptées. 4.13 L’État partie fait observer que, dans sa décision du 19 juillet 2018, l’Office suédois des migrations a évalué l’activité du requérant sur les médias sociaux et constaté qu’il avait reçu des commentaires menaçants et des photos manipulées pouvant être perçues comme des menaces. Toutefois, le requérant ne connaissait pas les auteurs de ces menaces et n’avait aucun contact avec eux, si ce n’est sur les médias sociaux. L’Office suédois des migrations a conclu que le requérant n’avait pas montré qu’il courait un risque probable de persécution ou de tout autre traitement justifiant l’octroi d’une protection internationale contre les individus qui l’avaient menacé. 4.14 L’État partie note que, dans sa requête, le requérant fait référence à une image et à des commentaires apparemment publiés sur Facebook en 2018. L’image publiée par le requérant sur les médias sociaux semble avoir suscité des commentaires de diverses sortes, dont certains empreints de colère. Cependant, il n’y a pas de menaces explicites et précises sur le sort qui serait réservé au requérant à son retour en Afghanistan ni sur les personnes qui commettraient des actes contraires à la Convention. Le requérant n’a pas non plus montré qu’il jouait, dans le débat sur la situation en Afghanistan, un rôle important ou insigne qui le rendrait particulièrement vulnérable à son retour. 4.15 L’État partie dit que les évaluations de l’Office suédois des migrations et du Tribunal de l’immigration amènent à conclure que le requérant n’a pas montré que son attitude à l’égard de la religion et de l’islam l’exposerait à un risque de traitement contraire à la Convention en cas de renvoi dans son pays d’origine. Le requérant n’a pas non plus manifesté la moindre conviction susceptible de le faire passer pour un apostat à son retour dans son pays d’origine. Il n’appartient pas à un groupe à haut risque et n’a pas un statut qui l’exposerait à être particulièrement visé en Afghanistan. Par conséquent, l’État partie considère que le requérant n’a pas montré que les autorités nationales compétentes en matière de migration ont omis de prendre en compte dans leurs appréciations des faits, des preuves écrites ou des facteurs de risque pertinents, ou que ces appréciations ont été arbitraires ou manifestement entachées d’erreur ou ont constitué un déni de justice. À cet égard, l’État partie répète que le Comité n’est pas une quatrième instance, tenue de réévaluer les faits et les preuves. 4.16 Par conséquent, l’État partie considère que les éléments de preuve qui ont été produits dans le cadre des procédures internes et ceux qui ont été présentés au Comité sont insuffisants pour conclure que l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan constitue une violation des obligations découlant de l’article 3 de la Convention en raison des risques liés à l’athéisme. En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie considère que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) (et de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité) en ce qu’elle est manifestement dénuée de fondement. S’agissant du fond, l’État partie affirme que la communication ne fait apparaître aucune violation de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 14 juillet 2021, le requérant a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Il maintient que la communication devrait être déclarée recevable. Il informe le Comité qu’il a été expulsé vers l’Afghanistan, puis qu’il a fui en République islamique d’Iran sans documents officiels, mais a dû retourner ensuite en Afghanistan. Le requérant informe également le Comité qu’il n’a reçu aucune assistance après son expulsion, malgré les assurances que lui avait données l’Office suédois des migrations à cet égard. Il affirme qu’il se cache actuellement des Taliban, des autorités afghanes et de la population, pour des raisons de sécurité. 5.2 Le requérant relève que l’État partie a mis l’accent dans ses observations sur son athéisme. Or il dit que sa communication porte principalement sur la publication, le 30 novembre 2018, d’une caricature représentant le prophète Mahomet et une petite fille dans le contexte du mouvement MeToo. Il fait observer que cette publication a suscité de vives réactions et des menaces de mort émanant de nombreux Afghans sur Internet. Il demande au Comité de tenir compte de ce fait en se prononçant sur le fond de la communication. Il rappelle à cet égard que, pour déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que l’expulsion d’une personne vers un autre État exposerait celle-ci à un risque de torture, en violation de l’article 3 de la Convention, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence dans le pays considéré d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, comme le Comité l’a souligné à de nombreuses reprises, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. À cet égard, le requérant rappelle que, dans son observation générale no 1 (1997), le Comité a indiqué que l’existence du risque de torture devait être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou à des soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est « hautement probable », le Comité a rappelé que la charge de la preuve incombe généralement aux requérants, qui doivent présenter des arguments défendables montrant qu’ils courraient personnellement un risque prévisible et réel. 5.3 Sur ce point, le requérant fait observer que les personnes qui se sont moquées ou qui ont posté ou publié des caricatures du prophète Mahomet, ont soit été assassinées soit dû se cacher. À cet égard, le requérant dit qu’il est hautement probable qu’une personne ayant critiqué le prophète Mahomet et publié une image de lui en l’accusant d’être un délinquant sexuel dans le contexte du mouvement MeToo sera torturée ou tuée en Afghanistan. Par conséquent, le requérant demande au Comité de considérer que le fait que l’État partie l’a renvoyé en Afghanistan, pays qui punit le blasphème de la peine de mort, constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 6.1 Le 20 septembre 2021, l’État partie a soumis des observations complémentaires. Il précise que si certains éléments des observations du requérant n’ont pas été considérés par les autorités, il ne faut pas en conclure qu’ils ont été acceptés. L’État partie souligne que la question de l’aide à la réinstallation n’est absolument pas pertinente en l’espèce pour déterminer s’il y a eu violation de la Convention et considère par conséquent que le Comité devrait ignorer les observations du requérant sur ce point. 6.2 L’État partie a informé le Comité qu’en raison de la situation sécuritaire régnant en Afghanistan, l’Office suédois des migrations avait décidé, le 16 juillet 2021, de suspendre l’exécution de tous les ordres d’expulsion vers ce pays. Or, comme le Comité le sait, le requérant a quitté la Suède en application de l’ordre d’expulsion dont il faisait l’objet et est retourné en Afghanistan le 31 octobre 2020. À cet égard, l’État partie affirme que l’on ne pouvait pas prévoir l’évolution de la situation en Afghanistan au moment où la décision d’expulsion frappant le requérant est devenue définitive ni au moment où le requérant a ensuite quitté la Suède. L’État partie maintient que les autorités nationales compétentes en matière de migration ont procédé à un examen approfondi des griefs du requérant et que rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle leurs décisions ont été arbitraires ou ont constitué un déni de justice. Commentaires complémentaires du requérant 7.1 Le 30 décembre 2022, le requérant a soumis des commentaires complémentaires, disant qu’il souhaitait maintenir sa communication et demandant au Comité de ne pas mettre fin à son examen et de ne pas la déclarer irrecevable. Le requérant a informé le Comité qu’il se cachait, se déplaçant sans papiers de village en village, car il était recherché par des militants religieux en Afghanistan. Il a expliqué que l’activisme dont il avait fait preuve sur les médias sociaux autour de ses opinions athées, notamment en publiant l’image du prophète, était relativement bien connu car sa photo avait circulé sur les médias sociaux, et il a dit que les militants de la région avaient l’intention d’en informer la population locale. Il a ajouté que des détails sur sa véritable identité apparaissaient régulièrement, certains militants ayant établi le lien avec son village d’origine et découvert ainsi son activisme. 7.2 Le requérant a informé le Comité que des militants l’avaient appréhendé dans l’un des villages où il se cachait et l’avaient interrogé sur la caricature « blasphématoire » qu’il avait publiée quand il était en Suède. Il a souligné qu’il avait été identifié par son vrai nom en raison de son activité sur les médias sociaux. Heureusement, il avait pu convaincre les individus qui l’interrogeaient que son compte Facebook avait été piraté. Le requérant répète que sa vie est extrêmement difficile car il craint en permanence d’être découvert, torturé et tué. En outre, il ne peut pas vivre une vie normale parce qu’il a des difficultés pour obtenir des documents d’identité et doit suivre des activités religieuses quotidiennes pour avoir un emploi stable. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication, affirmant qu’elle était manifestement dénuée de fondement et, partant, qu’elle était irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité. 8.3 Le Comité prend note de l’allégation du requérant disant qu’il risque d’être torturé ou tué en Afghanistan à cause de son athéisme. Le Comité prend note également de l’observation de l’État partie reconnaissant que la plupart des athées en Afghanistan sont très prudents lorsqu’ils expriment leurs opinions mais qu’une personne n’est pas automatiquement perçue comme athée parce qu’elle ne pratique pas l’islam en public. L’État partie a fait également valoir que le requérant n’avait pas démontré à l’Office suédois des migrations et au Tribunal de l’immigration la sincérité probable de son athéisme. 8.4 Le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles, dans le cadre de ses activités sociales et politiques en Suède, il a publié sur Internet une image du prophète Mahomet traînant son épouse de neuf ans, Aïcha, en train de crier « MeToo », afin de montrer comment les chefs religieux afghans contribuaient aux atteintes systématiques commises contre les filles et les femmes ainsi qu’aux mariages d’enfants et au harcèlement sexuel en Afghanistan. Le Comité prend note également de l’argument du requérant selon lequel, après avoir publié cette image, il a reçu plusieurs menaces de mort sur les médias sociaux, notamment des menaces joignant une photo de lui avec son véritable nom. Le Comité prend note d’autre part des arguments de l’État partie selon lesquels l’Office suédois des migrations avait considéré que le requérant ne connaissait pas les auteurs de ces menaces et n’avait aucun contact avec eux, si ce n’est sur les médias sociaux, et qu’il n’avait donc pas montré qu’il courait un risque probable de persécution ou de tout autre traitement justifiant une protection internationale. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie disant qu’il n’y avait pas de menaces explicites et précises sur le sort qui serait réservé au requérant à son retour en Afghanistan ni sur les personnes qui commettraient des actes contraires à la Convention. 8.5 Le Comité note que le requérant ne conteste pas les affirmations de l’État partie disant que l’Office suédois des migrations a mené une enquête approfondie et plusieurs enquêtes complémentaires le 8 novembre 2017 et les 12 janvier, 8 février, 28 mars et 11 juin 2018, et qu’une audience a eu lieu le 12 novembre 2019. Le Comité observe qu’au cours de ces enquêtes, le requérant était chaque fois assisté d’un conseil public ainsi que d’un interprète, à qui il a confirmé qu’il comprenait bien la procédure; et que le requérant a été invité à vérifier les procès-verbaux des enquêtes et à formuler des observations écrites à ce sujet, ainsi qu’à soumettre des éléments par écrit et à présenter des requêtes. Le requérant n’a pas démenti avoir eu l’occasion d’expliquer les faits et les circonstances pertinents à l’appui de ses griefs et de faire valoir ses arguments, oralement et par écrit, devant l’Office suédois des migrations et le Tribunal de l’immigration. Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels rien ne permet de conclure que les décisions des autorités nationales étaient erronées ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou a constitué un déni de justice. 8.6 Le Comité note qu’en raison de la situation sécuritaire régnant en Afghanistan, l’Office suédois des migrations a décidé, le 16 juillet 2021, de suspendre l’exécution de tous les ordres d’expulsion vers ce pays. Le Comité note cependant que, conformément à l’ordre d’expulsion dont il faisait l’objet, le requérant a quitté la Suède et est retourné en Afghanistan le 31 octobre 2020. Le Comité relève l’observation de l’État partie selon laquelle on ne pouvait pas prévoir, au moment où la décision d’expulser le requérant est devenue définitive et au moment où celui-ci a ensuite quitté la Suède, l’évolution de la situation en Afghanistan. L’État partie soutient que les autorités nationales compétentes en matière de migration ont examiné de façon approfondie les griefs du requérant et que rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle leurs décisions ont été arbitraires ou ont constitué un déni de justice. Le Comité prend note des commentaires complémentaires du requérant selon lesquels, depuis son retour en Afghanistan, il est recherché par des militants religieux et se cache, se déplaçant sans papiers de village en village, et se trouve en danger à cause de l’activisme dont il avait fait preuve sur les médias sociaux, de la diffusion de ses opinions athées et de la publication de l’image du prophète Mahomet. Le Comité est conscient de la situation des droits de l’homme qui règne en Afghanistan mais considère qu’une telle situation ne peut pas conduire à une évaluation post facto de la communication du requérant étant donné que celui-ci a été renvoyé en Afghanistan plus de sept mois avant que l’Office suédois des migrations ne décide de suspendre l’exécution de tous les ordres d’expulsion vers ce pays. Le Comité observe que rien dans les commentaires complémentaires du requérant ne permet de conclure que les décisions des autorités de l’État partie compétentes en matière de migration étaient erronées ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou a constitué un déni de justice. 8.7 Le Comité note que l’Office suédois des migrations a amplement donné au requérant l’occasion d’étayer ses griefs en s’entretenant plusieurs fois avec lui et en examinant les obstacles présumés à l’exécution de l’ordre d’expulsion. Le Comité observe que le requérant n’a pas apporté de nouvel élément de nature à remettre en question les conclusions ou l’appréciation des faits de l’Office suédois des migrations, du Tribunal de l’immigration ou de la Cour d’appel de l’immigration. 8.8 Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que les griefs sont manifestement dénués de fondement lorsque l’auteur de la communication n’a pas présenté des arguments défendables, c’est-à-dire des arguments circonstanciés montrant qu’il court personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à la torture. Il fait observer qu’il incombe au requérant d’étayer ses griefs de violation de l’article 3 par des arguments qui permettent de conclure, à première vue, que sa requête est recevable.
9. Le Comité considère par conséquent que les griefs du requérant ne sont pas étayés par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité et conclut, conformément à l’article 22 (par. 2) de la Convention et à l’article 113 b) de son règlement intérieur, que la communication est manifestement dénuée de fondement et, partant, qu’elle est irrecevable.
10. En conséquence, le Comité décide : a)que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention; b)que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.