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CAT/C/76/D/991/2020

Jeyakkumar Tirunavukarasu v. Netherlands

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-04-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/76/D/991/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 5 septembre 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 991/2020 *, ** Communication soumise par : Jeyakkumar Tirunavukarasu (représenté par un conseil, Elisabeth Derksen) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Royaume des Pays-Bas Date de la requête : 13 janvier 2020 (lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 25 mai 2023 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 21 avril 2023 Objet : Expulsion vers Sri Lanka d’un membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul affirmant qu’il risque d’être soumis à la torture Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Non-refoulement Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est Jeyakkumar Tirunavukarasu, un ressortissant sri-lankais d’origine ethnique tamoule, né le 26 août 1979. Les demandes d’asile qu’il a déposées au Royaume des Pays-Bas ont été rejetées et il affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 21 décembre 1988. Le requérant est représenté par un conseil, Elisabeth Derksen. 1.2 Le 27 février 2020, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant vers Sri Lanka tant que sa communication serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est un ressortissant sri-lankais né dans le district de Jaffna (Sri Lanka). Il a rejoint les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) en 1999, sous la pression de l’organisation et en raison de la pauvreté dans laquelle il a grandi. En tant que membre des LTTE, il a reçu une formation de base, puis a été formé au maniement du lance-roquettes. Il a ensuite rejoint l’unité antichar Victor, qui faisait partie du régiment Imran Pandian. Ce régiment avait pour principale mission d’attaquer les véhicules blindés des autorités sri‑lankaises. En 2000, le requérant a participé à la bataille du col de l’Éléphant. Il a fait partie de l’unité spécialisée dans le maniement du lance‑roquettes jusqu’au cessez-le-feu de 2002. 2.2 Après l’accord de cessez-le-feu et jusqu’en 2005, le requérant a exercé différentes fonctions au sein des LTTE; il a notamment aidé à défendre la ville de Puthukkudiyiruppu, fabriqué des vêtements dans un atelier de confection et fait office de photographe au sein du service de photographie du groupe Shankar à Kilinochchi. Par la suite, les LTTE ont soumis le requérant au travail forcé pendant un an et trois mois, car il avait quitté les zones que les LTTE contrôlaient pour rendre visite à sa famille, alors qu’il n’avait pas été officiellement autorisé à le faire. Cette période de travail forcé a pris fin en août 2006. 2.3 Après la reprise de la lutte armée opposant les LTTE et le pouvoir sri-lankais, le requérant a été contraint de réintégrer le commando spécialisé dans le maniement du lance‑roquettes et on a lui dit qu’il pourrait quitter les LTTE après un an de service. Le 25 décembre 2007, le requérant a, lors d’une attaque, subi de graves blessures qui lui ont causé une paralysie partielle et temporaire, ce qui l’a empêché de prendre part à des activités liées aux combats. Il est devenu l’assistant de Bavan, un membre des LTTE qui supervisait un groupe de 44 membres du commando spécialisé dans le maniement du lance‑roquettes. À la mi-2008, le requérant a été autorisé à quitter les LTTE, mais il a été averti qu’il pourrait être remobilisé si cela s’avérait nécessaire. 2.4 Le 21 octobre 2008, le requérant s’est marié lors d’une cérémonie traditionnelle dans la ville de Kilinochchi (Sri Lanka). Il affirme avoir dû fuir son domicile à plusieurs reprises et s’être retrouvé dans un camp de réfugiés fermé, d’où son épouse et lui se sont échappés avec l’aide de son oncle, qui a réussi à obtenir les passeports et les visas nécessaires. Le requérant et son épouse ont déménagé en Inde, où ils se sont mariés légalement et ont vécu jusqu’en 2012. Cependant, le requérant a eu des démêlés avec le service indien de renseignements appelé « Branche Q », en raison de son affiliation passée aux LTTE. Le requérant a fui au Royaume des Pays‑Bas, mais comme il n’avait pas les moyens de payer le voyage de sa femme enceinte, celle-ci est rentrée à Sri Lanka. 2.5 Le requérant s’est vu refuser l’asile au Royaume des Pays-Bas à deux reprises; il a reçu l’ordre de quitter le pays et une interdiction de voyager lui a été imposée. Il a pris contact avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour qu’elle l’aide à organiser son retour volontaire à Sri Lanka. Dans le cadre de la procédure de retour volontaire, l’OIM a aménagé une entrevue le 26 mai 2017 entre le requérant et l’ambassade de Sri Lanka à La Haye, afin que celui-ci puisse obtenir les documents de voyage nécessaires. L’entrevue, qui s’est en partie tenue en singhalais, une langue que le requérant ne comprend pas, a été enregistrée par le requérant, car il était convaincu qu’il courrait toujours un risque en cas de renvoi à Sri Lanka en raison de son affiliation passée aux LTTE. Pendant l’entrevue, les membres du personnel de l’ambassade ont fait plusieurs remarques qui ont effrayé le requérant, car elles confirmaient que les autorités savaient que lui et certains membres de sa famille étaient membres des LTTE, ce qui pourrait poser des problèmes s’il était renvoyé dans son pays d’origine. L’ambassade de Sri Lanka a convié le requérant à un second entretien, ce qui l’a effrayé, de sorte qu’il a mis un terme à la procédure de retour volontaire engagée avec l’OIM. Compte tenu de ces nouveaux éléments, le requérant a déposé une nouvelle demande d’asile, qui a elle aussi été rejetée par les autorités nationales. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son renvoi forcé à Sri Lanka constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. 3.2 Le requérant affirme que c’est à tort que les services de l’immigration et les autorités judiciaires ont estimé qu’il ne courrait pas personnellement un risque réel et imminent d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays d’origine. Il soutient que, selon le Conseil d’État de l’État partie, les seuls militants tamouls qui sont exposés à un risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention sont ceux qui jouent un rôle important dans des activités séparatistes organisées à l’étranger, comme ceux qui visent à créer un État tamoul indépendant ou à ranimer le conflit armé à Sri Lanka. Il affirme également que les autorités nationales n’ont accordé aucune valeur à l’enregistrement de l’entrevue qui a eu lieu à l’ambassade de Sri Lanka à La Haye. 3.3 Le requérant soutient que les autorités ont apprécié séparément les facteurs de risque le concernant, alors que, selon son interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les facteurs de risque doivent être examinés dans leur ensemble compte tenu de la situation générale à Sri Lanka. À cet égard, le requérant précise que, dans son cas, il existe plusieurs facteurs de risque. Tout d’abord, il invoque le fait que les autorités sri-lankaises savent qu’il a été membre des LTTE ou le soupçonnent de participer à des activités menées par les LTTE. Il ajoute qu’il a des cicatrices, qu’il serait expulsé vers Sri Lanka depuis un endroit où des fonds sont recueillis au profit des LTTE et qu’il a quitté le pays illégalement. Le requérant signale également qu’il ne possède pas de papiers d’identité et que les autorités savent qu’il a déposé à l’étranger une demande de permis de séjour temporaire au titre de l’asile. Il souligne, de plus, que les autorités sri-lankaises n’ignorent pas que des membres de sa famille participent aux actions menées par les LTTE ni qu’il a pris part à des activités politiques au Royaume des Pays-Bas. Enfin, il explique qu’il ne s’est lancé dans la procédure de retour volontaire que pour éviter un retour forcé. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note en date du 26 août 2020, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la communication. Il déclare qu’il a fait droit à la demande, formulée conformément à l’article 114 (par. 1) du règlement intérieur du Comité, de ne pas expulser le requérant tant que sa requête serait à l’examen. Il ne conteste pas la recevabilité de la communication, mais soutient que l’expulsion du requérant vers Sri Lanka ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. 4.2 En ce qui concerne les faits exposés dans la communication, l’État partie précise certains aspects des procédures de demande d’asile engagées par le requérant. Il indique que M. Tirunavukarasu est entré au Royaume des Pays-Bas le 6 mai 2012 et a déposé une demande d’asile le même jour. L’État partie explique que, pendant cette procédure, deux entretiens ont été menés, avec le concours d’un interprète, et que le requérant a eu la possibilité d’apporter par écrit des modifications de fond aux comptes rendus des entretiens, ce qu’il a fait. En outre, le requérant a répondu par écrit à une notification l’informant de l’intention des autorités de rejeter sa demande d’asile. Le 14 mars 2013, la première demande d’asile a été rejetée. Le requérant a déposé une demande de contrôle judiciaire, que la Section du contentieux administratif du Conseil d’État a jugée manifestement infondée le 24 février 2015. Le 29 mai 2015, le requérant a déposé une plainte pour traite des personnes et, le 22 juillet 2015, il a demandé un permis de séjour spécial, auquel peuvent prétendre les victimes de la traite des personnes, qui lui a été accordé le 5 août 2015. Le 18 décembre 2015, le requérant s’est vu retirer le permis de séjour temporaire qui lui avait été délivré et l’enquête pénale a été clôturée faute de preuves. Le requérant a formé un recours contre cette décision auprès de la Section du contentieux administratif, qui a jugé, le 27 juin 2016, que celui-ci était manifestement infondé. L’État partie indique que le requérant a déposé une deuxième demande d’asile le 24 mars 2016, qui a été déclarée irrecevable le 19 mai 2016 à l’issue d’une procédure au cours de laquelle le requérant a été interrogé et a présenté des informations supplémentaires aux autorités après qu’elles lui avaient fait part de leur intention de lui refuser l’asile. Le requérant a formé un recours, que la Cour de district de La Haye a jugé infondé le 16 juin 2016. Il a, une nouvelle fois, saisi la Section du contentieux administratif d’un recours, qui a été rejeté le 27 juillet 2016. L’État partie indique que, le 16 octobre 2017, le requérant a déposé une troisième demande d’asile, compte tenu des nouveaux éléments qui se seraient fait jour pendant la procédure de retour volontaire engagée avec l’OIM ainsi que pendant l’entrevue à l’ambassade de Sri Lanka. Le 23 novembre 2017, le Service de l’immigration et de la naturalisation a notifié au requérant sa décision de lui refuser l’asile, après avoir mené un autre entretien et avoir de nouveau donné la possibilité au requérant de répondre par écrit à la notification l’informant de l’intention du Service de lui refuser l’asile. Le requérant a présenté une demande de contrôle judiciaire, à laquelle la Cour de district a fait droit le 2 février 2018, en enjoignant aux autorités de réexaminer l’affaire dans son intégralité. Le 6 novembre 2018, la demande d’asile déposée par le requérant a été rejetée au motif que les déclarations que celui-ci avait faites à l’appui de sa demande manquaient de crédibilité. Après qu’une demande de contrôle judiciaire a été introduite le 21 février 2019, le Service de l’immigration et de la naturalisation a, de nouveau, notifié au requérant qu’il comptait rejeter sa demande, à la suite de quoi celui-ci a présenté ses observations sur ladite notification. Le 29 mars 2019, la troisième demande d’asile a été rejetée, ce qui a conduit le requérant à saisir la Cour de district d’une nouvelle demande de contrôle judiciaire, qui a été déclarée sans fondement le 19 mai 2019. Le requérant a contesté cette décision auprès de la Section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui a jugé que le recours était dénué de fondement le 12 août 2019. L’État partie fait observer qu’à ce stade le requérant avait épuisé toutes les voies de recours internes. 4.3 L’État partie souligne que le requérant a donné trois versions différentes des faits dans les trois procédures d’asile. Il soutient que ces différences ne portaient pas sur de petits détails, puisqu’elles concernaient son appartenance aux LTTE, l’existence d’un mandat d’arrêt contre lui, la demande d’asile de son frère en Suisse, ainsi que d’autres éléments. Il ajoute que, dans la troisième demande d’asile, le requérant a reconnu avoir fait auparavant de fausses déclarations. Par ailleurs, il fournit des informations sur les lois et les politiques néerlandaises applicables en matière d’asile, lesquelles offrent une large protection ainsi que de nombreuses possibilités et voies de recours pour contester les décisions prises par les autorités et en demander le réexamen. 4.4 L’État partie fournit des informations sur la politique d’asile spécifiquement applicable aux demandeurs d’asile tamouls de nationalité sri-lankaise. Il fait référence à l’existence de plusieurs facteurs de risque, qui sont examinés dans leur ensemble compte tenu de la situation générale à Sri Lanka. Il renvoie également aux décisions du Comité, dans lesquelles celui-ci affirme que, si l’on ne saurait s’attendre à une exactitude parfaite de la part du requérant, il est cependant nécessaire que les preuves apportées par le requérant soient suffisantes et crédibles. L’État partie souligne que le Comité a décidé que d’importantes incohérences ou un manque de clarté sur des questions qui revêtent de l’importance pour apprécier une requête peuvent avoir une incidence sur les délibérations du Comité quant à la question de savoir si le requérant risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays. Il ajoute que le Comité ne peut examiner les conclusions relatives à la crédibilité, à moins qu’il ne soit manifeste que l’appréciation a été arbitraire ou constitue un déni de justice, et que des actes de torture qui auraient été subis par le passé ne constituent pas nécessairement un risque sérieux de persécution, mais sont l’un des éléments à prendre en considération au moment de déterminer si le requérant courrait actuellement un risque d’être soumis à la torture. Il affirme également que le requérant est tenu d’apporter des éléments de preuve suffisants pour montrer que le risque serait couru actuellement et personnellement. 4.5 En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie soutient que toutes les précautions voulues ont été prises dans le cadre des procédures d’asile et que l’article 3 de la Convention a été dûment pris en compte. Il affirme que le requérant a été interrogé à plusieurs reprises, que sa demande d’asile a été examinée avec soin et que les autorités nationales lui ont accordé la protection juridique nécessaire. Il avance en outre que si la situation des droits de l’homme à Sri Lanka est préoccupante, il n’y a aucune raison de penser que la situation générale est telle que tout Tamoul, qu’il ait eu ou non des liens avec les LTTE par le passé, serait soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi dans son pays. L’État partie soutient que les autorités ont procédé à une appréciation individuelle et rappelle que quand, au vu des informations fournies, il existe des raisons impérieuses de mettre en doute la véracité des déclarations faites par un demandeur d’asile au soutien de sa demande, celui-ci doit donner une explication satisfaisante concernant les divergences alléguées. De plus, l’État partie estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments permettant de conclure que le renvoi du requérant à Sri Lanka constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. À cet égard, l’État partie juge que les raisons invoquées par le requérant pour justifier son départ de Sri Lanka ne sont pas crédibles et fait valoir qu’avoir été membre des LTTE par le passé ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure à l’existence d’un risque réel d’un traitement contraire à l’article 3. Il estime que le requérant attache une importance exagérée à l’entrevue avec l’ambassade de Sri Lanka. De plus, l’État partie s’interroge sur l’importance des arguments avancés par le requérant à propos des autres facteurs de risque, notamment le fait qu’il a des cicatrices, que le Royaume des Pays-Bas serait un endroit où des fonds sont recueillis au profit des LTTE et que certains de ses proches seraient membres des LTTE, ainsi que sur la légalité de son départ de Sri Lanka et sur le fait qu’il n’ait pas de carte d’identité. L’État partie conclut que le requérant n’a pas établi de façon satisfaisante qu’il courrait le risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention à son retour à Sri Lanka et qu’il n’a pas montré de manière convaincante que les autorités sri-lankaises s’intéressaient à lui. L’État partie fait valoir que la communication est entièrement dénuée de fondement et que la décision de renvoyer le requérant à Sri Lanka ne constitue pas une violation de l’article 3 de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Dans une note en date du 10 janvier 2021, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il conteste la pertinence de la politique de l’État partie concernant les procédures relatives au renvoi des personnes d’origine ethnique tamoule à Sri Lanka et soutient que les demandes d’asile déposées par les Tamouls, y compris les anciens membres des LTTE, sont systématiquement rejetées. Il estime que son dossier d’asile montre clairement qu’il courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé à Sri Lanka et insiste sur le fait qu’il a mis un terme à la procédure de départ volontaire engagée avec l’OIM parce qu’il craignait d’être soumis à la torture en cas de renvoi. Il affirme avec insistance qu’il ressort clairement de l’enregistrement de l’entrevue qui a eu lieu à l’ambassade que les autorités sri-lankaises entendent enquêter sur ses liens avec les LTTE. Le requérant fait observer que les autorités sri-lankaises ne peuvent interpréter son refus de se présenter au second entretien que comme une confirmation de ce qu’elles soupçonnaient, à savoir qu’il est un membre des LTTE qui devrait faire l’objet d’une enquête plus approfondie. Il ajoute qu’il n’est pas un « simple » migrant rentrant dans son pays ni même un « simple membre des LTTE », mais plutôt un ancien membre d’unités hautement spécialisées des LTTE. 5.2 Le requérant souligne en outre que les autorités sri-lankaises savent qu’il a déposé une demande d’asile et rappelle certains facteurs de risque, notamment le fait qu’il a des cicatrices visibles, qu’il a participé à des manifestations politiques au Royaume des Pays-Bas et qu’il sera expulsé de ce pays, qui, assure-t-il, est connu pour être un lieu où des fonds sont recueillis en faveur de la lutte menée à Sri Lanka. Il conclut que les autorités ont tort de fonder leur décision sur le postulat que seuls les militants intéressent le pouvoir sri-lankais et affirme avec insistance que trop peu d’importance est accordée à son rôle au sein des LTTE et au fait que le personnel de l’ambassade de Sri Lanka a dit qu’il devait faire l’objet d’une enquête en tant que membre des LTTE. Observations complémentaires de l’État partie sur le fond

6. Dans une note en date du 17 mai 2021, l’État partie a présenté d’autres observations sur le fond de la communication. Il rappelle sa position selon laquelle il n’a pas été établi de façon satisfaisante que le requérant serait soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention à son retour à Sri Lanka. L’État partie répète qu’à l’issue de son appréciation individuelle de la situation du requérant, il a déterminé que, bien que les déclarations de celui‑ci, selon lesquelles il a rejoint les LTTE parce qu’il est Tamoul, sont crédibles, ses déclarations concernant les événements qui ont eu lieu et la raison et les circonstances de sa fuite ne sont pas considérées comme crédibles. L’État partie souligne que le fait que l’OIM ait clôturé la procédure de retour volontaire en raison du manque de collaboration du requérant ne signifie pas que les autorités le considéreront comme une menace pour l’unité nationale. Il ajoute que la transcription de l’entrevue ayant eu lieu à l’ambassade ne laisse en aucun cas penser que les autorités sri-lankaises ont ouvert une enquête sur le requérant. Commentaires du requérant sur les observations complémentaires de l’État partie

7. Dans une note en date du 9 novembre 2021, le requérant a présenté d’autres informations et a notamment renvoyé à une décision rendue par la Chambre chargée des affaires relatives à l’immigration et à l’asile du Tribunal supérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui portait sur la détermination des risques liés au renvoi de Tamouls à Sri Lanka. Il soutient que de nouveaux facteurs de risque à prendre en compte sont énumérés dans cette décision, que les critères à respecter dans l’examen des activités politiques menées sur place y sont considérablement assouplis et que des précisions sur la manière d’apprécier si les demandeurs d’asile ont un « rôle important » au sein des LTTE y sont fournies. Autres observations de l’État partie

8. Le 18 janvier 2022, l’État partie a fait part d’autres observations sur le fond. S’agissant de la décision rendue par la Chambre chargée des affaires relatives à l’immigration et à l’asile du Tribunal supérieur du Royaume-Uni citée par le requérant, l’État partie fait valoir que le requérant n’a pas expliqué en quoi cette décision serait pertinente dans son cas et ajoute qu’une seule décision rendue dans un pays tiers n’a pas d’incidence sur la jurisprudence néerlandaise. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 9.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie n’a, en l’espèce, pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité conclut donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication. 9.3 Le Comité déclare que les griefs tirés de l’article 3 sont recevables et passe à son examen au fond. Examen au fond 10.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties concernées. 10.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant vers Sri Lanka constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. 10.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Pour ce faire, il doit, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays de renvoi. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 10.4 Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017), dans laquelle il a souligné que l’existence d’un risque de torture devait être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Il rappelle que, s’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est « hautement probable », la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court un risque prévisible, réel et personnel. Le Comité rappelle également que, conformément à son observation générale no 4, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé; il n’est toutefois pas tenu par ces constatations et il apprécie librement les informations dont il dispose en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention. 10.5 En l’espèce, le Comité note que le requérant affirme qu’il risquerait d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé à Sri Lanka, au motif qu’il était un membre actif d’une unité des LTTE, qui participait directement à la lutte armée. Le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel les autorités de l’État partie ont commis une erreur en appréciant séparément les différents facteurs de risque. En outre, le Comité prend note de son affirmation selon laquelle les autorités sri-lankaises savent, en raison de l’entrevue organisée à l’ambassade de Sri Lanka à La Haye le 26 mai 2017, que le requérant et des membres de sa famille ont participé aux activités menées par les LTTE et que celui-ci a demandé l’asile. 10.6 Le Comité note que l’État partie fait valoir que les lois et les politiques néerlandaises applicables en matière d’asile offrent une large protection ainsi que de nombreuses possibilités et voies de recours pour contester les décisions prises par les autorités et en demander le réexamen, que toutes les précautions voulues ont été prises dans le cadre des procédures d’asile et que l’article 3 de la Convention a été dûment pris en compte. L’État partie souligne également que le requérant a donné des versions différentes des faits dans les trois procédures d’asile et a reconnu avoir fait de fausses déclarations. 10.7 Le Comité a conscience de la situation des droits de l’homme à Sri Lanka et des difficultés qui se posent actuellement à cet égard. Néanmoins, il rappelle que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine d’un requérant n’est pas suffisante, en soi, pour conclure que celui-ci courrait personnellement le risque d’y être torturé. Le Comité note que le requérant a eu amplement la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs devant les autorités de l’État partie. Toutefois, au vu des éléments figurant au dossier, le Comité n’est pas en mesure de confirmer les dires du requérant et d’établir l’existence d’un risque personnel, prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays d’origine. 10.8 Au vu des informations dont il dispose, le Comité considère que le requérant n’a pas démontré de manière convaincante que son appartenance alléguée aux LTTE et l’entrevue organisée à l’ambassade de Sri Lanka à La Haye le 26 mai 2017 ont attiré l’intérêt des autorités de son pays d’origine, et que les informations fournies ne démontrent pas qu’il risquerait personnellement d’être torturé ou de subir des traitements inhumains ou dégradants s’il était renvoyé à Sri Lanka.

11. Par conséquent, le Comité conclut que le requérant n’a pas démontré qu’il y avait des motifs suffisants de croire qu’il courrait personnellement un risque réel, prévisible et actuel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.