Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/76/D/988/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 28 juin 2023 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 988/2020 *, ** Communication présentée par : Abdurahim Fetouri Salem Emsak (représenté parun conseil de la Fondation Alkarama) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Maroc Date de la requête : 13 février 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 17 février 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 9 mai 2023 Objet : Extradition vers la Libye Questions de procédure : Néant Questions de fond : Risque de torture en cas d’extradition pour motifs politiques (non-refoulement) Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est Abdurahim Fetouri Salem Emsak, de nationalité libyenne, né le 16 janvier 1977. Il fait l’objet d’une décision d’extradition vers la Libye et considère qu’un tel renvoi constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. L’Étatpartie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 19 octobre 2006. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 17 février 2020, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas extrader le requérant vers la Libyetant que sa requête serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le 20 septembre 2012, le requérant a été présenté par la police judiciaire de Casablanca devant le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca, en exécution d’un mandat d’arrêt international émis par le Procureur général de Tripoli en date du 1erdécembre 2004. Les faits concernaient de prétendues accusations de trafic et de détention de stupéfiants. Après son audition, le requérant a été écroué à la prison de Salé. 2.2 À la suite de son arrestation, le requérant a fait l’objet d’une procédure de poursuite distincte, par les autorités marocaines, fondée sur les mêmes accusations, et une instruction a été ouverte à son égard par le parquet de Casablanca.En mars 2012, en lien avec les accusations formulées par les autorités libyennes, le requérant a été condamné par la justice marocaine à une peine de huit ans d’emprisonnement. 2.3 Le 12 décembre 2012, le requérant a été déféré devant la chambre pénale de la Cour de cassation marocaine afin que celle-ci statue sur une demande d’extradition formée par les autorités libyennes le 22 octobre 2012. Au cours de cette procédure, son conseil a invoqué l’absence de jugement pénal rendu par une juridiction libyenne contre le requérant, ainsi que l’absence de toute poursuite contre lui dans son pays. Le conseil a donc réclamé avec insistance que la Cour requière des autorités libyennes une copie d’une décision de justice ou de tout autre document ou dossier judiciaire établissant que le requérant était bien la personne concernée par le mandat. 2.4 Le conseil du requérant s’est alors interrogé sur les véritables motifs de la demande des autorités libyennes dans le contexte très particulier du lendemain de la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Le requérant, qui s’était d’ailleurs rendu au mois de décembre 2011 à Zawia, en Libye, dans le but de s’y établir définitivement avec sa famille, n’a jamais fait l’objet d’une quelconque interpellation ou poursuite. Au cours de ce séjour, il a d’ailleurs fait renouveler son passeport en date du 15 décembre 2011 sans aucune difficulté. 2.5 Le requérant n’a pas manqué également, au cours de l’audience du 12 décembre 2012, de s’opposer explicitement à son extradition en invoquant les possibles motifs politiques du mandat d’arrêt émis par les nouvelles autorités libyennes, en raison de différends qui l’ont opposé à certains chefs de milices au cours de son séjour en Libye. Il a exprimé ses craintes de faire l’objet de torture et de mauvais traitements en détention et de ne pas avoir accès à un procès équitable, s’il venait à être extradé vers la Libye.En dépit de ces interrogations et craintes légitimes, la Cour de cassation a rejeté ces éléments sans même les discuter. 2.6 Le 12 décembre 2012, la Cour de cassation a rendu un avis favorable à l’extradition du requérant. Elle a motivé sa décision en renvoyant à la Convention relative aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements et à l’extradition, conclue entre le Maroc et la Libye le 27 décembre 1962, et en affirmant que les délits pour lesquels le requérant faisait l’objet d’une demande d’extradition étaient également prévus et réprimés par la législation marocaine et que les faits décrits dans la demande des autorités libyennes n’étaient pas de nature politique ou n’avaient pas de lien avec un crime politique. Quant à la demande du requérant que soit présentée une copie d’un jugement des autorités libyennes qui l’auraient condamné, la Cour a noté que son extradition n’était pas demandée pour exécuter un jugement, mais pour qu’une enquête soit faite sur les crimes allégués à son égard. 2.7 L’administration pénitentiaire marocaine a informé oralement le requérant qu’il serait extradé vers la Libye dès l’expiration de sa peine, car selon l’administration,toutes les conditions juridiques étaient réunies. Le requérant ignore si un décret d’extradition du Chef du Gouvernement a été pris à la suite de la décision de la Cour de cassation et, le cas échéant, à quelle date. 2.8 Selon une attestation datée du 25 août 2019 et délivrée par la police judiciaire du Ministère de la justice libyen, le requérant n’est pas recherché par la police judiciaire. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant soutient que,s’il est extradé vers la Libye, il risque d’être soumis à la torture par les autorités libyennes, en violation de ses droits garantis par l’article3 de la Convention. Il argue que toute extradition vers la Libye aurait pour effet de violer à la fois l’interdiction d’extrader au titre de l’article 3 (par. 1), du fait de l’existence de motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture, mais également l’obligation de prendre en compte l’existence de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives en Libye, au titre de l’article 3 (par. 2). 3.2 Le requérant estime que la Cour de cassation s’est abstenue de répondre ou de motiver sa décision sur la question relative à l’absence de poursuites en Libye, ainsi que sur l’absence de toute décision judiciaire le concernant. Elle ne s’est pas penchée davantage sur les risques de torture ou de mauvais traitements courus par le requérant dans le cas où il serait extradé vers son pays d’origine, en raison de la situation de conflit et des graves violations des droits de l’homme qui y prévalaient. 3.3 En effet, la situation des droits de l’homme demeure particulièrement préoccupante en Libye, où la pratique de la torture persiste du fait de l’absence de réforme du secteur de la sécurité qui aurait permis de rompre définitivement avec les pratiques du passé. Plusieurs rapports d’organes de l’Organisation des Nations Unies ont par ailleurs mis en exergue ce phénomène, ainsi que les lieux et acteurs de la pratique de la torture dans le pays. En particulier, en janvier 2017, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a remis au Conseil des droits de l’homme son rapport sur la situation des droits de l’homme en Libye. Établi en coopération avec la Mission d’appui des Nations Unies en Libye, celui-ci faisait état du constat partagé que la détention arbitraire, la privation de liberté, la torture et autres mauvais traitements étaient répandus en Libye. 3.4 Cette situation entraîne un risque personnel et prévisible pour le requérant, étant donné les circonstances particulières dans lesquelles le mandat d’arrêt a été émis en 2012 − résultant d’une opposition du requérant aux milices du district de Zawia, intégrées au secteur de la sécurité libyen − et le contexte politique et sécuritaire dans ce district marqué au moment des faits par des affrontements entre milices. Ces risques sont d’autant plus réels que les faits reprochés au requérant tombent sous la compétence de la Force spéciale de dissuasion, qui fonctionne comme une milice et, bien que relevant du Ministère de l’intérieur du Gouvernement d’accord national internationalement reconnu, échappe à l’autorité du Procureur. Ce dernier n’exerce ainsi aucune surveillance concrète des interrogatoires. D’ailleurs, aucune poursuite n’a été engagée contre le requérant par les autorités judiciaires du Gouvernement d’accord national. Partant, les autorités libyennes ne sauraient garantir la protection du requérant contre les actes de torture et de mauvais traitements en détention. 3.5 Enfin, le requérant considère qu’eu égard aux circonstances de la demande d’extradition et aux faits qui lui sont reprochés, il est fortement probable qu’il serait détenu à Mitiga sous le contrôle de la Force spéciale de dissuasion, s’il venait à être extradé. Or, depuis décembre 2015, la Division des droits de l’homme, de la justice transitionnelle et de l’état de droit de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye « a documenté de graves violations des droits humains commises au centre de détention de Mitiga, y compris la détention arbitraire et au secret prolongée, la torture, la détention prolongée à l’isolement, des conditions de détention inhumaines, des décès en détention et des exécutions sommaires ». De plus, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye et le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont visité le centre de détention de Mitiga en mai 2016 et y ont constaté des conditions très pénibles. Partant, dans les conclusions et recommandations de son rapport de janvier 2017, le Haut-Commissaire a recommandé à la communauté internationale de garantir le respect du principe de non‑refoulement et d’assurer la protection, conformément au droit international, de ceux qui ont des raisons fondées de craindre la persécution. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans ses observations du 9 juin 2021 et du 13 juillet 2022, l’État partie s’est penché tout d’abord sur une description des faits. Il précise que le requérant était présent au Maroc depuis 2001, quand il y avait accédé en utilisant un passeport falsifié. À la tête d’un réseau de trafic international de stupéfiants et de blanchiment de capitaux, il a été arrêté au Maroc le 6 mars 2012 par les services de sécurité marocains par suite du démantèlement de ce réseau, présenté devant le Procureur le 9 mars 2012, puis poursuivi et condamné en 2013 au Maroc dans ce cadre. Il reste à ce jour placé sous écrou extraditionnel, étant donné qu’il fait toujours l’objet d’un mandat d’arrêt international. 4.2 L’État partie fait valoir que l’arrestation du requérant a découlé d’une vaste enquête menée par la Brigade nationale de police judiciaire concernant des faits incriminés par la loi marocaine et commis sur le sol marocain. Le 18 février 2013, il a été condamné en premier ressort par le tribunal de première instance pénal de Casablanca à dix ans de prison ferme et à une amende de 500 000 dirhams pour constitution d’une bande criminelle spécialisée dans le trafic international de drogue, détention de drogue et facilitation de sa consommation, faux et usage de faux, séjour illégal et complicité. Cette peine a été réduite en deuxième ressort, le 31 décembre 2014, à huit ans de prison ferme et à une amende de 500 000 dirhams pour les mêmes chefs d’inculpation. 4.3 L’État partie indique que le 21 avril 2016, le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca avait ordonné le maintien du requérant en prison, dès la fin de sa peine prévue le 6 mars 2020, en vue d’exécuter une contrainte par corps, de deux ans d’emprisonnement, pour non-paiement d’une amende de 2 248 254 701 dirhams exigée par l’Administration des douanes et impôts indirects. Sa libération était prévue le 6 mars 2022. Pourtant, le 16 mars 2021, le Directeur de la prison locale de Tiflet 2 a reçu un écrit du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca par lequel il donnait l’ordre de libérer le requérant par suite de la renonciation de l’Administration des douaneset impôts indirects. Pour autant, le requérant a été maintenu en détention sous l’angle de l’écrou extraditionnel. 4.4 L’État partie rappelle que dans le cadre de la demande d’extradition, la Cour de cassation avait rendu le 12 décembre 2012 un avis approuvant la demande d’extradition du requérant. Contrairement à ce qui est rapporté dans la présente requête, l’État partie affirme toutefois que le requérant − qui était assisté d’un avocat − n’a pas contesté en soi la demande d’extradition ni invoqué un risque d’être exposé à la torture ou à d’autres formes de mauvais traitements dans son pays. Il s’est contenté de « demander » le jugement en application duquel il avait été condamné en Libye, dont il n’aurait pas eu connaissance. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que les autorités libyennes ne demandent pas l’extradition du requérant pour l’exécution d’une décision de justice, mais afin qu’il fasse l’objet d’une instruction pour les infractions qu’il aurait commises en Libye. 4.5 L’État partie précise qu’un décret d’extradition a ensuite été établi le 13 mai 2013 au titre de la phase administrative de la procédure d’extradition. Pour autant, cette procédure a été suspendue en raison de la procédure interne lancée dans le cadre des faits qui étaient reprochés au Maroc, étant entendu que la procédure au Maroc n’a pas de lien avec la demande d’extradition libyenne. Le 24 juillet 2013, les autorités libyennes ont été informées de cette situation. 4.6 L’État partie invoque l’article 721 du Code de procédure pénale, qui dispose que l’extradition n’est pas accordée si l’État a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, apparemment motivée par une infraction de droit commun, a été en réalité présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou risque d’aggraver la situation de cet individu pour l’une ou l’autre de ces raisons. La Cour de cassation a indiqué dans ses motifs qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que les faits pour lesquels l’extradition était demandée avaient un caractère politique ou que la demande était effectuée à des fins politiques. L’État partie considère que le requérant, lors de sa comparution devant la Cour de cassation, en présence de son avocat, a déclaré qu’il n’avait pas d’objection à ce qu’il soit remis aux autorités judiciaires, et a demandé son extradition conformément aux lois en vigueur, sans invoquer un éventuel risque de torture. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 22 septembre 2021, le requérant a fait valoir que l’État partie n’apportait pas dans sa version des faits de réponses aux considérations relatives au risque de torture auquel il serait exposé s’il venait à être extradé. Pour le requérant, conformément à ses engagements, l’État partie ne peut pas se limiter aux seules pièces du dossier et se doit d’examiner les situations relatives aux droits de l’homme dans le pays demandeur et dans lesquelles le principe de non-refoulement s’applique. À cet égard, le Comité a fourni certains exemples non exhaustifs de situations relatives aux droits de l’homme pouvant être indicatives d’un risque de torture à prendre en compte dans les décisions des États parties d’expulsion du territoire et aux fins de l’application du principe de non-refoulement. Ainsi, les États parties devraient déterminer, entre autres, si la personne a été jugée dans son pays d’origine, ou serait jugée dans le pays vers lequel elle doit être expulsée, dans le cadre d’un système judiciaire qui ne garantit pas le droit à un procès équitable. 5.2 En l’espèce, le requérant n’est pas officiellement recherché par les autorités libyennes, comme l’indique l’attestation datée du 25 août 2019 et délivrée par la police judiciaire de Tripoli à l’avocat mandaté, qui établit qu’il « n’est pas recherché par la police judiciaire ». Le requérant considère donc qu’il existe de très fortes probabilités que la demande d’extradition soit motivée par des questions d’orientation politique, voire de vengeance tribale, familiale ou personnelle, comme cela est souvent le cas aujourd’hui en Libye, et qu’il ne puisse ainsi bénéficier de l’ensemble des garanties d’un procès équitable. Cela est d’autant plus préoccupant que, compte tenu de la situation actuelle en Libye, il semble difficile que ces garanties juridiques puissent être offertes au requérant. 5.3 Le requérant rappelle ensuite que, selon le Comité, le principe de non-refoulement doit s’appliquer si la personne concernée est expulsée vers un État où le droit inhérent à la vie est refusé et où elle serait exposée notamment à un risque d’exécution extrajudiciaire ou de disparition forcée, ou vers un État dans lequel la peine de mort est en vigueur. Cependant, les autorités marocaines refusent de prendre en considération les conditions des détenus très souvent torturés par les milices libyennes, notamment à la suite des extraditions. Parmi elles, la Force spéciale de dissuasion constitue l’une des principales forces de sécurité de la capitale libyenne. Celle-ci dépend nominalement du Ministère de l’intérieur, mais agit en réalité de manière autonome. Cette milice, qui contrôle de nombreux sites dont l’un des plus grands centres de détention de Tripoli sur la base aérienne de Mitiga, échappe au contrôle de toute autorité judiciaire et détient arbitrairement plus de 1 500 personnes, dont la plupart ne font pas l’objet de procédures légales. 5.4 Le requérant rappelle que diverses organisations de défense des droits de l’homme ont rapporté des violations inquiétantes commises en toute impunité par les milices libyennes, dont la Force spéciale de dissuasion. Les risques de torture qui pèsent sur le requérant sont d’autant plus réels que la Force spéciale de dissuasion s’est érigée en police politico‑religieuse et s’estime investie de la mission de lutter contre toute atteinte aux bonnes mœurs et le trafic de stupéfiants. Il faut également souligner que la Force spéciale de dissuasion contrôle la police des frontières au niveau de l’aéroport de Mitiga et que, à ce titre, toute personne extradée est arrêtée sur-le-champ, sans même être présentée devant une autorité judiciaire. Le Procureur n’exerce aucune surveillance concrète des interrogatoires, qui sont systématiquement accompagnés de torture et de mauvais traitements, selon les témoignages recueillis auprès de nombreuses victimes. 5.5 Pour toutes ces raisons, il paraît évident au requérant que les autorités libyennes ne sauraient garantir sa protection contre les actes de torture et de mauvais traitements en cas d’extradition, ni a fortiori lui garantir un procès équitable. Le requérant sollicite donc sa remise en liberté. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si celle-ci est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, iln’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie, en l’espèce, n’a contesté ni le fait que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles ni la recevabilité de la requête. 6.3 Le Comité considère que la requête soulève des questions substantielles au titre de l’article 3 de la Convention qui doivent être examinées sur le fond. Ne voyant aucun obstacle à la recevabilité de la communication, le Comité la déclare recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations quelui ont communiquées les parties. 7.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant vers laLibyeconstituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. 7.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoienLibye. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays.Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.Le Comité relève en outre que, laLibyen’ayant pas fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, dans l’éventualité d’une violation dans ce pays des droits du requérant en vertu de la Convention, celui-ci serait privé de la possibilité légale de s’adresser au Comité pour obtenir une forme quelconque de protection. 7.4 Le Comité est conscient que la situation des droits de l’homme en Libye reste problématique à de nombreux égards. Néanmoins, il rappelle que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’un requérant court personnellement le risque d’y être torturé. Le Comité fait référence à son observation générale no4 (2017), dans laquelle il a indiqué que l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Il rappelle que, bien qu’il ne soit pas nécessaire de montrer que le risque couru est « hautement probable », la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables établissant qu’il court un risque « prévisible, réel et personnel ». Le Comité rappelle également que, conformément à son observation générale no4 (2017), il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu de l’article 22 (par. 4) de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.5 Dans le cas présent, le Comité relève que le requérant soutient craindre pour sa vie s’il retourne en Libye, parce qu’il considère que les circonstances particulières dans lesquelles le mandat d’arrêt a été émis en 2012 sont liées à son opposition aux milices du district de Zawia. Pour soutenir son argument, il produit une attestation délivrée par la police judiciaire de Tripoli en date du 25 août 2019, qui établit qu’il n’est pas recherché par la police judiciaire. 7.6 Le Comité observe que les autorités libyennes ont demandé l’extradition du requérant sur la base d’un mandat d’arrêt international délivré par le Procureur général de Tripoli en date du 1erdécembre 2004. Il note que ce mandat d’arrêt est fondé sur d’autres motifs que ceux sur lesquels reposait la condamnation du requérant au Maroc pour trafic de stupéfiants. En outre, alors que le requérant insiste sur l’absence de poursuites ou de condamnation à son égard en Libye, le Comité note que le mandatd’arrêt n’a pas été délivré pour l’exécution d’une décision de justice, mais afin que le requérant fasse l’objet d’une instruction pour les infractions qu’il aurait commises en Libye. En ce sens, le Comité considère que le mandat d’arrêt du 1er décembre 2004 est fondé pour les besoins de la justice libyenne et permet de justifier la demande d’extradition du requérant. 7.7 Le Comité note également que le requérant a eu la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs devant la Cour de cassation marocaine. Toutefois, les éléments apportés n’ont pas permis de confirmer les allégations du requérant et d’établir l’existence d’un risque personnel, prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture en cas de retour dans son pays d’origine.Sur la base des informations dont il dispose, le Comité considère donc que le requérant n’a pas apporté la preuve que le mandat d’arrêt international du 1erdécembre 2004 contreviendrait au droit ou qu’il serait personnellement visé par les milices libyennes, et conclut que les informations fournies ne démontrent pas qu’il risquerait personnellement d’être torturé ou de subir des traitements inhumains ou dégradants s’il retournait en Libye.
8. Dans ces circonstances, le Comité considère que les informations soumises par le requérant ne sont pas suffisantes pour établir qu’ilcourrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Libye.
9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que l’extradition durequérant vers la Libye ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.