Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture prevention; Articles: 3 16; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/76/D/983/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 18 juillet 2023 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 983/2020 *, ** Communication présentée par : Kibrom Berhane (représenté par Rêzan Zehrê) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suisse Date de la requête : 26 juin 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 28 janvier 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 9 mai 2023 Objet : Renvoi vers l’Érythrée Question(s) de procédure : Néant Question(s) de fond : Risque de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers le pays d’origine Article(s) de la Convention : 3 et 16 1.1 Le requérant est Kibrom Berhane, un citoyen érythréen d’ethnie tigrinya, né en 1998 à Mekerka. Il fait l’objet d’une décision de renvoi vers l’Érythrée et considère qu’un tel renvoi constituerait une violation par la Suisse des articles 3 et 16 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, le 2 décembre 1986. Le requérant est représenté par un conseil, Rêzan Zehrê. 1.2 Le 28 janvier 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas accéder à la demande de mesures provisoires formulée par le requérant. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant a vécu dans une famille de huit enfants. L’une de ses sœurs se trouvait dans le camp militaire de Sawa. L’un de ses frères a servi dans l’armée comme son père, qui a été militaire pendant plus de trois décennies. En raison du maigre salaire qu’il percevait, le père n’a pas pu subvenir aux besoins de sa famille. L’un des oncles du requérant a été arrêté en Érythrée par des agents des forces de l’ordre, puis violemment frappé; il est devenu handicapé à la suite de ses blessures. 2.2 Le requérant, en raison de ses difficultés financières, a dû s’occuper, à côté de ses activités scolaires, de la production agricole familiale. Lorsqu’il était étudiant, le requérant a fait preuve d’une conscience politique sans équivoque et d’une attitude dissidente claire à l’encontre du régime érythréen. Un jour, alors que le requérant se trouvait dans un café, les autorités érythréennes ont procédé à une rafle; le requérant réussit alors à quitter le pays illégalement de peur d’être engagé de force dans l’armée. 2.3 En février 2015, le requérant s’est rendu illégalement au Soudan, puis a gagné la Libye où il a pris un bateau pour l’Italie avant d’arriver en Suisse.En septembre 2015, alors qu’il était encore mineur, il a présenté une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure du Secrétariat d’État aux migrations de Chiasso.Le 21 septembre 2015, le requérant a fait l’objet d’une audition par le Secrétariat d’État sur ses données personnelles.Le 3 novembre 2015, une tutelle a été désignée en faveur du requérant en raison de son âge; elle a été levée le 10 janvier 2017 car il était devenu majeur. 2.4 Le 18 avril 2017, le requérant a été interrogé à nouveau de manière approfondie sur ses motifs d’asile. Le 27 juillet 2017, il a été autorisé par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg à débuter un apprentissage comme installateur sanitaire. Le24 novembre 2017, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile du requérant, estimant que celui-ci n’avait jamais été convoqué à l’armée par les autorités érythréennes et que la seule perspective théorique de devoir effectuer son service militaire ne constituait pas une crainte fondée de persécution au sens de l’article 3 de la loi sur l’asile. LeSecrétariat d’État a aussi relevé que le départ illégal d’Érythrée du requérant n’était pas pertinent et qu’aucun élément ne le faisait apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités militaires érythréennes. 2.5 Le 22 décembre 2017, le requérant a attaqué cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en demandant notamment à l’État partie de reconnaître son statut de réfugié, de lui accorder l’asile et, subsidiairement, de permettre son admission provisoire en Suisse. Il a fait valoir, entre autres, que son départ illégal serait considéré par les autorités érythréennes comme une soustraction à l’obligation de servir, et qu’il serait soumis, à son retour, à un traitement prohibé par les articles 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et par l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a aussi avancé que le service national, d’une durée indéterminée, était assimilable à de l’esclavage ou à du travail forcé, de sorte que l’exécution de son renvoi violerait l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme. 2.6 Le 1ᵉʳmai 2018, le requérant a introduit un recours complémentaire auprès du Tribunal administratif fédéral, en soumettant un rapport médical du 22 mars 2018. Il a invoqué le principe d’égalité de traitement par rapport à deux affaires similaires dans lesquelles le Secrétariat d’État aux migrations avait considéré que deux jeunes Érythréens, eux-aussi inconnus des autorités érythréennes, avaient été reconnus comme réfugiés par l’État partie, sur reconsidération, parce qu’ils avaient atteint l’âge de servir dans l’armée. 2.7 Le 23 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande du requérant. Le Tribunal a formulé, entre autres, les conclusions suivantes : le risque que l’intéressé soit contraint de faire son service militaire en Érythrée n’était pas un préjudice décisif au regard de l’article 3 de la loi sur l’asile; la rafle à laquelle il avait échappé n’indiquait pas que le requérant avait été lui-même visé, ni que la rafle était intervenue sur la base des motifs d’asile énumérés à l’article 3 de la loi sur l’asile; une sortie illégale d’Érythrée ne suffisait plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié; et le requérant n’avait pas fait apparaître qu’il était une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. LeTribunal administratif fédéral a indiqué que le grief d’inégalité de traitement devait être rejeté dans la mesure où le requérant n’avait pas expliqué de façon suffisamment claire pourquoi son cas était si similaire à ceux des deux jeunes cités dans son mémoire de recours. 2.8 Le requérant fait valoir qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes disponibles et que sa requête n’a été soumise à aucune autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant soutient que les autorités suisses n’ont jamais remis en cause la vraisemblance de ses motifs de fuite et de demande d’asile, ni contesté ses déclarations quant à sa sortie illégale d’Érythrée. Il dit craindre d’être emprisonné dans des conditions inhumaines et exposé à des mauvais traitements en cas de renvoi en Érythrée. Le requérant soutient en outre qu’il est impossible pour un Érythréen de quitter le pays sans un visa de sortie. Ces visas sont délivrés par les autorités dans des conditions très restrictives et le requérant n’entre pas dans la catégorie de ceux qui peuvent en bénéficier. 3.2 Le requérant fait valoir qu’en tant que personne en âge de servir dans l’armée, il est considéré comme un réfractaire, qui s’est soustrait à son obligation de faire le service militaire, et ce, en violation de la proclamation de 1995 sur le service national (Proclamation on National Service); il est de ce fait considéré comme un opposant au régime. Le requérant soutient que vu qu’il s’est soustrait à ses obligations militaires, qu’il a échappé de peu à une rafle menée par les autorités érythréennes et qu’il a quitté illégalement l’Érythrée, il est exposé à un risque de torture et de mauvais traitementset qu’en conséquence, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 3 et 16 de la Convention s’il le renvoyait en Érythrée. Observations de l’État partie sur le fond 4.1 Par une note verbale du 18 septembre 2020, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la requête. 4.2 L’État partie rappelle d’abord les faits et la procédure engagée devant les autorités et tribunaux suisses. 4.3 L’État partie note qu’aux termes de l’article 3 de la Convention, aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Pour déterminer s’il existe de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, ycompris, le cas échéant, de l’existence dans l’État intéressé d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. 4.4 L’État partie note que le Comité a concrétisé les éléments de cet article dans sa jurisprudence et a notamment émis des directives précises concernant l’application de cette disposition dans son observation générale no4 (2017), qui prévoit que le requérant doit prouver qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine. En outre, l’existence d’un tel risque doit apparaître comme sérieuse, ce qui est le cas lorsque les allégations y afférentes sont fondées sur des faits crédibles. Les éléments qui doivent être pris en compte pour conclure à l’existence d’un tel risque sont notamment les suivants : la preuve de l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme; des allégations de torture ou de mauvais traitements subis par un agent public dans un passé récent; l’existence et l’accès à des preuves provenant de sources indépendantes pour étayer les allégations de torture ou de mauvais traitements; les allégations de torture ou de mauvais traitements pouvant être infligés au requérant ou à son entourage du fait de la procédure devant le Comité; les activités politiques du requérant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État d’origine; les preuves de la crédibilité du requérant; et la véracité générale de ses allégations, malgré certaines incohérences dans la présentation des faits ou certaines défaillances de mémoire. 4.5 L’État partie note que le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits du requérant par l’État. Or, la question est de savoir si le requérant courrait personnellement un risque d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence d’un ensemble de violations des droits de l’homme ne constitue pas un motif suffisant pour conclure qu’une personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans son pays. Par conséquent, des motifs supplémentaires doivent exister pour que le risque de torture soit qualifié de « prévisible, actuel, personnel et réel ». 4.6 L’État partie se réfère aux allégations du requérant selon lesquelles le Tribunal administratif fédéral, à travers la jurisprudence qu’il a développée depuis 2017 au sujet des risques encourus par des ressortissants érythréens ayant quitté leur pays de manière illégale alors qu’ils étaient en âge de servir dans l’armée ou proches de cet âge, donnerait plus de crédit à des sources d’informations peu claires, non fiables et non objectives, qu’à celles d’organisations internationales établies. En réponse à ces allégations, l’État partie expose sa pratique en matière de traitement des demandes d’asile de ressortissants érythréens, dont les points essentiels sont tirés de la décision du Comité dans l’affaire M. G. c. Suisse . 4.7 L’État partie se réfère à sa pratique dans le traitement des dossiers d’asile des ressortissants érythréens, telle que décrite par le Comité dans plusieurs décisions. L’État partie indique que le Secrétariat d’État aux migrations évalue régulièrement les rapports concernant l’Érythrée et procède en permanence à des échanges d’informations avec les experts et les autorités partenaires. Sur cette base, il tient un inventaire actualisé du pays qui sert de base à la prise de décisions et à la pratique en matière d’asile. L’État partie indique que le Secrétariat d’État a établi, en mai 2015, un rapport intitulé « Érythrée − étude de pays», regroupant les informations disponibles sur ce pays. Ce rapport a été validé par quatre autorités partenaires et un expert scientifique et le Bureau européen d’appui en matière d’asile. L’État partie indique qu’en février et mars 2016, le Secrétariat d’État a effectué une mission sur place afin de réexaminer, d’approfondir et de compléter ces informations, en y incluant d’autres sources parues entre-temps. Sur la base de cette mise à jour, le Secrétariat d’État a publié, le 10 août 2016, le rapport Focus Eritrea: Update Nationaldienst und illegale Ausreise . L’État partie souligne que, selon les conclusions de ce rapport, pour les ressortissants érythréens qui se sont soustraits au service national dans leur pays, leur retour en Érythrée ne constitue plus un risque comme c’était le cas auparavant. 4.8 L’État partie fait valoir que, dans des rapports publiés entre décembre 2015 et juillet 2018, plusieurs autorités nationales (par exemple suédoise, norvégienneou britannique) sont parvenues à des conclusions similaires. L’État partie indique, en outre, que depuis janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral a rendu trois arrêts de référence concernant l’Érythrée (D‑7898/2015 du 30 janvier 2017, D-2311/2016 du 17 août 2017 et E-5022/2017 du 10 juillet 2018)et que, dans chacun de ces arrêts, le Tribunal s’est penché sur les limitations spécifiques relatives aux sources d’information sur la situation en Érythrée. L’État partie relève en particulier l’arrêt de référence E-5022/2017, dans lequel le Tribunal administratif fédéral a tenu compte des informations disponibles sur l’Érythrée de manière conforme aux normes de qualité et aux méthodes scientifiques entérinées par les autorités compétentes en matière de migrations, spécialement en matière d’asile et de renvoi au sein de l’Union européenne et des États membres. Tout en étant conscient des difficultés inhérentes à la recherche d’informations sur l’Érythrée, l’État partie soutient avoir pris en considération non seulement les faits rapportés par des organisations internationales des droits de l’homme, mais aussi ceux rapportés plus récemment par des journalistes étrangers, des spécialistes et des autorités européennes dans le cadre de missions de collecte d’informations réalisées sur place. 4.9 L’État partie avance qu’une personne sera reconnue comme réfugiée si elle a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Il rappelle que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié et que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. 4.10 L’État partie indique que, depuis juin 2016, les autorités suisses chargées de l’asile ont modifié leur pratique en matière de départ illégal d’Érythrée, comme l’a confirmé le Tribunal administratif fédéral dans des décisions ultérieures, en particulier dans son arrêt du 30 janvier 2017. L’État partie ajoute que, dans ces arrêts, le Tribunal a examiné de manière très détaillée la situation en Érythrée sur la base d’un grand nombre de sources. LeTribunal a conclu qu’une sortie illégale de l’Érythrée n’est plus suffisante en soi pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 3 de la loi sur l’asile. L’État partie fait valoir que cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Érythrée pour de brefs séjours sans subir de préjudice. En conséquence, l’État partie estime que les personnes sorties sans autorisation d’Érythrée ne peuvent plus être considérées de manière générale comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. L’État partie ajoute qu’un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l’article 3 de la loi sur l’asile ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, comme le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.11 En ce qui concerne le caractère exécutoire du renvoi, l’État partie rappelle que selon l’article83, alinéa 4, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, l’exécution du renvoi ne peut raisonnablement être exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. En l’espèce l’État partie souligne que selon les constatations des autorités compétentes en matière d’asile, l’Érythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée − et indépendamment des circonstances du cas d’espèce − de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’article83, alinéa 4, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. L’État partie estime que les conditions de vie en Érythrée se sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile. L’État partie estime également que le renvoi d’une personne en Érythrée ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables. 4.12 En ce qui concerne la licéité du renvoi, l’État partie soutient que le Tribunal administratif fédéral a reconnu qu’il ressortait des nombreuses sources d’information consultées que tous les ressortissants érythréens étaient astreints au service national, qu’ils étaient recrutés généralement par le biais du système scolaire et que ceux qui ne fréquentaient plus l’école à ce moment-là pouvaient être envoyés directement au service national par l’autorité administrative locale dès l’âge de 18 ans. Le Tribunal a aussi reconnu que les recrues étaient souvent victimes, entre autres, de mauvais traitements et d’abus sexuelsde leurs supérieurs. L’État partie souligne néanmoins que ces abus n’étaient pas généralisés. Ilestime en outre que le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et de devoir accomplir le service national ne constitue pas à lui seul un traitement prohibé par les dispositions pertinentes de la Convention et n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution d’un renvoi vers l’Érythrée, en cas de retour volontaire. L’État partie estime également qu’une personne qui indique avoir quitté son pays par crainte d’être convoquée à l’avenir au service national ne remplit les conditions de l’admission provisoire que si elle établit qu’il existe une forte probabilité qu’elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 4.13 L’État partie note qu’un renvoi forcé du requérant vers l’Érythrée n’est pas possible vu que la Suisse ne pratique plus de renvois forcés de ressortissants érythréens vers l’Érythrée depuis l’indépendance de ce pays. L’État partie souligne que l’examen de la présente affaire se limite aux risques encourus par le requérant s’il obtempère volontairement à son obligation de retour, à condition que celui-ci accepte de se présenter auprès d’une représentation consulaire de l’Érythrée à l’étranger en vue de la délivrance d’un passeport ou d’un laissez-passer. L’État partie estime qu’il n’y a pas de facteurs supplémentaires défavorables, outre le départ illégal du requérant d’Érythrée, et précise que ce dernier n’allègue pas avoir été personnellement recherché par les autorités érythréennes, nonobstant la tentative de rafle dont il dit avoir échappé. L’État partie souligne que le requérant a quitté l’Érythrée à l’âge de 16 ans, alors que le recrutement pour le service militaire s’effectue à l’âge de 18 ans, et que de ce fait il n’a pas attiré l’attention des autorités érythréennes avant son départ du pays. 4.14 L’État partie avance qu’il ne conteste pas les allégations du requérant selon lesquelles il a quitté l’Érythrée de manière illégale. Toutefois, l’État partie estime qu’en ce qui concerne les Érythréens mineurs ayant quitté leur pays avant d’avoir atteint l’âge de servir dans l’armée, les sources sont lacunaires, voire contradictoires et qu’il y a probablement lieu de distinguer entre ceux qui sont arrêtés alors qu’ils franchissent la frontière sans autorisation, qui peuvent être détenus dans un « centre de réhabilitation » pour un court laps de temps, et ceux qui retournent au pays par la suite. L’État partie indique que pour cette seconde catégorie, il n’est pas exclu, il est même probable, que les intéressés soient exemptés de sanctions pour avoir quitté le pays de manière illégale, surtout lorsqu’ils y retournent de manière volontaire. L’État partie relève que le requérant conteste cette appréciation du Tribunal administratif fédéral, pourtant bien documentée, et ajoute que plusieurs sources plus récentes vont dans le sens de cette conclusion. Ces sources affirment que les ressortissants érythréens séjournant à l’étranger depuis trois ans ont la possibilité de régler leur statut de membre de la diaspora auprès des autorités en payant la taxe de la diaspora et, pour les personnes qui ont enfreint leurs obligations relatives au service national, en signant une lettre de repentance. L’État partie soutient que ces personnes peuvent alors retourner en Érythrée et y séjourner provisoirement sous ce statut, sans risquer d’être exposées à des sanctions en raison de leur seul départ illégal d’Érythrée. 4.15 L’État partie précise en outre qu’il n’existe pas d’informations actuelles, précises et factuelles sur le traitement par les autorités érythréennes des personnes qui retournent en Érythrée après un départ illégal de ce pays et que les sources ne distinguent parfois pas explicitement entre un retour volontaire et un renvoi forcé. L’État partie fait valoir qu’il n’existe pas d’informations attestant que des sanctions ont été prises contre des Érythréens revenus au pays. Il ajoute que la signature par les Présidents éthiopien et érythréen, le 9juillet 2018, d’une Déclaration conjointe de paix et d’amitié entre l’Érythrée et l’Éthiopie puis, le 16 septembre 2018, d’un Accord de paix, d’amitié et de coopération totale, a conduit à la réouverture des frontières entre les deux pays : ils ont rouvert leur frontière terrestre en septembre 2018 et en janvier 2019, ce qui a fluidifié les déplacements des citoyens des deux côtés de la frontière. 4.16 L’État partie fait valoir que le Tribunal administratif fédéral a reconnu dans son arrêt du 23janvier 2019qu’ayant quitté l’Érythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir dans l’armée et sans avoir été convoqué au service national, le requérant peut s’attendre à être recruté lors de son retour au pays. Toutefois, l’État partie fait valoir qu’en l’état des informations disponibles, il n’est pas possible d’anticiper les risques que le requérant soit affecté au service national militaire ou civil. 4.17 L’État partie rappelle que le Tribunal administratif fédéral a reconnu que l’obligation d’accomplir pour le compte de l’État un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il estime que le préjudice découlant d’un tel travail n’est pas assimilable à un acte de torture ni à une autre peine ou à un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens des articles3 et 16 de la Convention. 4.18 L’État partie fait valoir enfin que le requérant n’a pas démontré qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers l’Érythréeet ajoute qu’il n’a pas démontré non plus avoir subi des actes de torture ou des mauvais traitements ni s’être livré à des activités politiques avant ou après son départ d’Érythrée. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 19 mai 2021, le requérant a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie sur le fond de la communication. Le requérant souligne que l’État partie, dans ses observations, ne se prononce pas sur la compatibilité de la pratique du Tribunal administratif fédéral avec le droit international en ce qui concerne le traitement des demandes d’asile de ressortissants érythréens. 5.2 Le requérant soutient que la situation générale des droits de l’homme en Érythrée est extrêmement mauvaise et qu’il n’existe pas d’informations fiables permettant de confirmer qu’elle se serait améliorée ces dernières années. 5.3 Le requérant rappelle que, dans son rapport du 25 juin 2018, la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée a fait part de ses préoccupations concernant la protection des réfugiés érythréens et a relevé notamment le durcissement de pratique de la Suisse alors qu’aucune évolution significative n’avait eu lieu sur le terrain. Le requérant met en avant les observations finales concernant l’Érythrée dans lesquelles le Conseil des droits de l’homme a indiqué que la situation n’avait pas évolué et que le service national dans ce pays constituait l’un des principaux problèmes. Le requérant souligne que le service juridique de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés a exprimé des réserves quant au durcissement de la pratique d’asile de la Suisse à l’égard des ressortissants érythréens. Lerequérant relève non seulement que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organismes des Nations Unies ont conclu qu’il n’existait pas d’informations fiables permettant de constater une amélioration de la situation des droits de l’homme en Érythrée, notamment s’agissant du service national, mais constate aussi qu’il existe un consensus européen à cet égard. En l’espèce, il estime que face au caractère arbitraire et imprévisible du régime érythréen et à l’absence d’information suffisante en ce qui concerne les conséquences d’un départ illégal et de la soustraction aux obligations militaires, le risque est avéré. 5.4 Le requérant indique que le rapport intitulé Focus Eritrea: Update Notionaldienst und illegale Ausreise, publié le 22 juin 2016à la suite de la mission effectuée en Érythrée par le Secrétariat d’État aux migrations en février et mars 2016, distingue la situation des personnes retournées de manière volontaire de celle des personnes renvoyées sous la contrainte. Le requérant précise que, selon ce rapport, les réfractaires, les déserteurs ou les personnes ayant quitté illégalement l’Érythrée et qui y retournent volontairement ne s’exposeraient pas à des sanctions sévères s’ils régularisent leur situation au préalable auprès de l’État érythréenen s’acquittant de l’impôt de la diaspora et en signant une reconnaissance de culpabilité. Le requérant relève que ce rapport souligne néanmoins l’absence de sécurité juridique dans ce contexte et le manque d’information sur ce qui se passe effectivement en cas de retour durable. Le requérant souligne qu’en dépit de ce flou, le Secrétariat d’État aux migrations a modifié sa pratique en juin 2016 sur la base de ce rapport établi à partir de sources qui se fondent à différents égards uniquement sur des informations provenant du régime érythréen et qui ne sont (ou ne peuvent être) confirmées ou infirmées par d’autres sources. Par conséquent, le requérant conteste cette conclusion au motif qu’elle ne satisfait pas aux normes de qualité que doivent respecter les autorités dans le traitement des informations sur les pays d’origine des requérants d’asile, contrairement aux lignes directrices qui ont été publiées par l’Union européenneou encore par le Bureau européen d’appui en matière d’asile. Se fondant sur la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant estime que l’État partie devrait tenir compte, dans le processus de prise de décisions, non seulement des informations dont dispose l’autorité compétente en matière d’asile, mais également d’informations provenant d’autres sources, notamment celles d’organisations non gouvernementales ou d’organismes des Nations Unies. 5.5 En l’espèce, le requérant estime que dans son processus de prise de décisions, le Secrétariat d’État aux migrations a accordé beaucoup plus de poids aux informations des autorités érythréennes et aux sources diplomatiques internationales, qui sont vagues et faibles. Le requérant estime que les informations utilisées par le Secrétariat d’État ne peuvent être considérées comme suffisamment fondées pour justifier un changement dans la pratique de l’État partie. En conséquence, le requérant estime que les autorités suisses acceptent le risque que des ressortissants érythréens contraints de retourner dans leur pays d’origine soient exposés à des actes de torture ou à des mauvais traitements. 5.6 En ce qui concerne son retour volontaire en Érythrée, le requérant réitère son refus catégorique de se soumettre à l’obligation de servir dans l’armée, ce qui constituerait du travail forcé. Il rappelle que selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’impossibilité de refuser de servir pour des motifs de conscience fonde le besoin de protection internationale lorsque la personne concernée serait exposée à des conditions inhumaines en accomplissant le service militaire. Le requérant indique qu’il n’est pas disposé à signer une lettre de repentance ni à payer l’impôt de 2 % afin d’échapper à des sanctions de la part des autorités érythréennes. Le requérant estime qu’il est pour le moins très problématique que les autorités suisses l’astreignent à signer une lettre de repentance par laquelle il reconnaît avoir commis un délit en quittant l’Érythrée. Le requérant indique que selon le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile et le Tribunal supérieur du Royaume-Uni, la lettre de repentance et l’impôt de 2 % ne constituent même pas une garantie contre les sanctions et les risques liés au retour. Le requérant indiquequ’il est inacceptable que l’État partie enfreigne la résolution 2023 (2011) du Conseil de sécurité, qui condamne sévèrement cette pratique. Il estime que l’État partie en l’incitant à payer l’impôt de la diaspora contrevient à l’Article 25 de la Charte des Nations Unies sur le caractère contraignant des résolutions du Conseil de sécurité. 5.7 Sur l’allégation de l’État partie selon laquelle le requérant n’a pas attiré l’attention des autorités érythréennes ni avant son départ du pays ni ultérieurement, le requérant relève que la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que le Tribunal administratif fédéral (jusqu’à son arrêt du 30janvier 2017) ont considéré qu’en présence d’une demande d’asile déposée par un ressortissant érythréen en âge de servir dans l’armée ou proche de cet âge qui a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays, l’autorité est tenue de dissiper tout doute quant à un risque de mauvais traitements. Le requérant souligne que son départ illégal doit être considéré comme pertinent du point de vue de l’asile ou doit pour le moins être pris en compte lors de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention. 5.8 Le requérant indique que l’État partie ne conteste pas, comme le reconnaissent le Bureau international du Travail ainsi que le Tribunal supérieur du Royaume-Uni dans son arrêt MST and Others,ou encoreAmnesty International,que l’obligation d’accomplir pour le compte de l’État un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé qui viole les articles 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le requérant souligne néanmoins que l’État partie a estimé à tort que ce préjudice n’atteint pas le seuil élevé correspondant à une violation de l’article 4, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et n’est pas assimilable à un acte de torture ni à une autre peine ou à un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens des articles 3 et 16 de la Convention. Le requérant rappelle en outre que l’article premier de la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’Organisation internationale du Travail interdit aux États parties d’utiliser le travail forcé, notamment en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou encore en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Il rappelle que, dans le cas de l’Érythrée, le service militaire ne peut pas être considéré comme un service militaire conventionnel, qui assure uniquement la défense du pays, mais qu’il est un instrument destiné à entraîner des progrès économiques et à endoctriner politiquement la population. 5.9 Le requérant souligne que la torture et l’arbitraire sont des pratiques très répandues dans le cadre du service national érythréen et que les conditions de vie insalubres lors du service national sont inhumaines, tant dans le quotidien que lors de l’application de sanctions. En conséquence, le requérant indique que l’enrôlement dans le service national mène inévitablement à de la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. 5.10 Le requérant souligne que la charge de la preuve revient à l’État partie lors de la prise de connaissance d’une pratique constante de violations graves, manifestes ou massives des droits de l’homme dans le pays de provenance. Il estime que, dans la mesure où il est notoire qu’une telle pratique existe en Érythrée, il incombe à la Suisse de présenter des informations fiables prouvant que le service national érythréen ne constitue pas un travail forcé pouvant être qualifié de mauvais traitement. 5.11 Au vu de ce qui précède, le requérant conclut que sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices, au sens des articles 3 et 16 de la Convention, en cas de retour en Érythrée est justifiée et fondée. En conséquence, il réaffirme ses conclusions selon lesquelles il serait exposé personnellement à un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à des actes de torture ou à des mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Érythrée et réaffirme qu’il y a lieu de constater une violation des articles 3 et 16 de la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par.5b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il constate que le recours du requérant ayant été rejeté, celui-ci a obtenu une décision négative définitive concernant sa demande d’asile et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la requête. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par.5b)) de la Convention d’examiner la requête. 6.3 Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la requête recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant vers l’Érythrée constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu des articles 3 et 16 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 7.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Érythrée. Pour ce faire, conformément à l’article3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 7.4 Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017), selon laquelle, premièrement, l’obligation de non-refoulement existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture dans l’État vers lequel elle doit être expulsée, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination et, deuxièmement, le Comité a pour pratique de considérer que des « motifs sérieux » existent chaque fois que le risque est « prévisible, personnel, actuel et réel ». Il rappelle également qu’il incombe au requérant de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire des arguments circonstanciés montrant que le risque d’être soumis à la torture est prévisible, personnel, actuel et réel. Toutefois, lorsque le requérant se trouve dans une situation dans laquelle il ne peut pas donner de détails sur son cas, la charge de la preuve est inversée et il incombe à l’État partie concerné d’enquêter sur les allégations et de vérifier les renseignements sur lesquels est fondée la communication. Le Comité accorde un poids considérable aux conclusions des organes de l’État partie; toutefois, il n’est pas lié par ces conclusions et il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. 7.5 En l’espèce, le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel,en tant que personne en âge de servir dans l’armée érythréenne qui s’est soustraite à son obligation de faire le service militaire et qui a quitté illégalement l’Érythrée, il est exposé au risque de torture et de mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Érythrée en violation des articles3 et16 de la Convention par l’État partie. Le Comité note que le requérant fait valoir que l’évaluation à partir de laquelle les autorités migratoires suisses ont décidé de revoir leur position quant aux risques liés au retour de personnes fuyant l’enrôlement forcé en Érythrée n’a pas été réalisée sur des bases solides et n’a pas tenu compte de nombreux rapports d’organismes des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales. Le Comité note également que l’État partie indique que le rapport contesté par le requérant conclut que le retour de ressortissants érythréens qui se sont soustraits au service national ne constitue plus comme avant un risque pour les concernés. Le Comité relève que l’État partie a fait part de ses méthodes d’évaluation des risques encourus par les personnes fuyant le service militaire en Érythrée en se fondant sur les rapports de plusieurs autorités nationales, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales, et que les méthodes d’évaluation ont respecté les normes de qualité et les méthodes scientifiques entérinées par les autorités compétentes en matière de migrations, spécialement en matière d’asile et de renvoi au sein de l’Union européenne et des États membres. Le Comité relève également que l’État partie reconnaît des difficultés inhérentes à la recherche d’informations sur le retour des personnes ayant fui le service militaire en Érythrée. Le Comité estime en conséquence qu’il ne peut conclure à une amélioration de la situation des droits de l’homme en Érythrée. 7.6 Le Comité relève que l’affirmation du requérant selon laquelle l’obligation d’accomplir pour le compte de l’État un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé n’est pas contestée par l’État partie. Le Comité note néanmoins que le requérant conteste la conclusion de l’État partie selon laquelle ce préjudice n’est pas assimilable à de la torture ou à une autre peine ou à un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens des articles3 et 16 de la Convention. Le Comité note l’argument du requérant selon lequel le service militaire en Érythrée est caractérisé par la torture et l’arbitraire et que les conditions de vie insalubres lors du service national sont inhumaines, tant dans le quotidien que lors de l’application de sanctions. Le Comité relève en outre que, selon le requérant, l’enrôlement dans le service national mène inévitablement à de la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité relève qu’il n’est pas contesté par l’État partie que le service militaire érythréen est caractérisé, entre autres, par l’arbitraire, des conditions de vie insalubres et inhumaines et que les demandeurs d’asile renvoyés en Érythrée feraient l’objet de lourdes sanctions à leur retour, y compris de longues périodes de détention au secret, d’actes de torture et de mauvais traitements. 7.7 Le Comité relève que l’État partie a reconnu à travers ses observations (voir par.4.16 ci‑dessus) que le Tribunal administratif fédéral a conclu dans son arrêt du 23janvier 2019 que le requérant a quitté l’Érythrée à sa minorité, sans avoir été convoqué pour le service national, et qu’il peut s’attendre à être recruté lors de son retour au pays. Le Comité note que l’État partie a aussi reconnu qu’en l’état des informations disponibles, il n’est pas possible d’anticiper le risque que le requérant soit affecté au service national militaire ou civil. 7.8 Le Comité note la position du requérant qui indique qu’il n’est pas disposé à signer une lettre de repentance ni à payer l’impôt de 2% pour retourner librement dans le pays et bénéficier du statut privilégié dit « de diaspora » car il estime que cela équivaudrait à reconnaître la commission d’une infraction. Le Comité note également que, selon le requérant, la signature de cette lettre et le paiement de cet impôt ne constituent même pas une garantie contre les sanctions et les risques liés au retour. 7.9 Le Comité relève la position de l’État partie qui indique qu’il est possible que les personnes en âge de servir dans l’armée ayant fui l’Érythrée illégalement et qui y retournent volontairement soient exemptées de sanctions, notamment celles séjournant à l’étranger depuis trois ans, qui ont la possibilité de régler leur statut auprès des autorités érythréennes en payant la taxe de la diaspora, et celles qui ont enfreint leurs obligations relatives au service national, qui peuvent signer une lettre de repentance. Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’existe pas d’informations actuelles, précises et factuelles sur le traitement par les autorités érythréennes des personnes qui retournent en Érythrée après un départ illégal ni d’informations attestant que des sanctions ont été prises contre des Érythréens revenus au pays. Dans ces circonstances, le Comité ne peut présumer de l’inexistence de risques liés au retour du requérant en Érythrée. 7.10 Le Comité relève que l’auteur a fait état d’une conscience politique et d’une attitude dissidente à l’encontre du régime érythréen (voir par.2.2 ci-dessus). Le Comité relève néanmoins qu’au vu des informations contenues dans le dossier, l’auteur n’a pas donné la preuve d’un engagement politique particulier qui pourrait susciter l’intérêt des autorités. LeComité observe que le requérant n’a pas fait état d’actes de torture subis dans le passé. LeComité observe néanmoins que les personnes qui n’ont pas accompli leur service militaire sont à risque par le seul fait de leur désertion ou de leur refus de s’enrôler. Le Comité observe également que les allégations de torture et de mauvais traitements infligés aux personnes qui ont fui le service militaire en Érythrée sont non seulement reconnues par l’État partie, mais aussi par plusieurs organismes des Nations Unies, y compris le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée. Le Comité observe également que l’État partie ne conteste pas qu’en cas de retour, le requérant pourrait être affecté au service national militaire ou civil dans des circonstances assimilables à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. 7.11 Afin de déterminer si le requérant risquerait d’être soumis à la torture à son retour en Érythrée, le Comité se fonde non seulement sur les soumissions du requérant et de l’État partie, mais aussi sur le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, publié en mai 2021. En ce sens, le Comité relève que, dans ce rapport, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Érythrée a indiqué que les demandeurs d’asile renvoyés en Érythrée feraient l’objet de lourdes sanctions à leur retour, notamment de longues périodes de détention au secret, d’actes de torture et de mauvais traitements. Le Comité observe que la précédente titulaire du mandat de Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Érythrée s’était inquiétée du fait que le retour volontaire, en 2019, de 56 Érythréens qui séjournaient en Suisse pourrait « faire courir des risques à ces personnes car les conditions de leur retour ne [pouvaient] être suivies comme il conv[enait] ». Le Comité observe également que dans une déclaration faite au Conseil des droits de l’homme le 4 mars 2022, le Rapporteur spécial a souligné qu’à en juger par les faits récents, la situation des droits de l’homme en Érythrée ne s’améliorait toujours pas. 7.12 Au vu des conclusions du Rapporteur spécial selon lesquelles les demandeurs d’asile déboutés qui sont renvoyés en Érythrée courent le risque d’être torturés, le Comité ne peut pas conclure qu’en l’espèce, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’État partie, ne courrait pas personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays. Le Comité considère donc que le renvoi du requérant en Érythrée constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant en Érythrée constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Ayant conclu à une violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner le grief de violation de l’article 16 de la Convention.
9. Le Comité est d’avis que, conformément à l’article 3 de la Convention, l’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force le requérant en Érythrée.
10. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.