Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement right to life; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/76/D/981/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 3 juillet 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 981/2020 *, ** Communication soumise par : S. M. (représenté par un conseil, Daniel Taylor, avocat et agent des services d’immigration) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Australie Date de la requête : 5 juin 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 115 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 24 janvier 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 5 mai 2023 Objet : Expulsion vers Sri Lanka d’un ancien membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul Question(s) de procédure : Recevabilité − défaut manifeste de fondement Question(s) de fond : Risque pour la vie ou risque de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non-refoulement) Article(s) de la Convention : 3
1. Le requérant est S. M., de nationalité sri-lankaise, né en 1994. Il affirme qu’en le renvoyant à Sri Lanka, l’État partie commettrait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 28 janvier 1993. Le requérant est représenté par un conseil, Daniel Taylor. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est un Tamoul originaire de Batticaloa (province orientale de Sri Lanka). Il est arrivé en Australie le 25 septembre 2012 illégalement par voie maritime et a obtenu un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires le 7 février 2013. Il a demandé un visa de refuge (Safe Haven Enterprise) le 23 octobre 2015. Il affirme qu’il était membre de la branche jeunesse des Tigres de libération de l’Eelam tamoul et que son père était un fervent partisan de cette organisation. Son père soutenait l’organisation; sa famille, déplacée de force pendant le conflit civil, a vécu dans un camp de personnes déplacées, où l’intéressé a subi pour la première fois un interrogatoire alors qu’il était jeune adolescent. Lorsque le requérant était âgé de 14 ans, son père a bénéficié d’une remise en liberté assortie de l’obligation de se présenter régulièrement devant les autorités. Entre 2008 et 2012, il a été emmené à des fins d’interrogatoire par les autorités singhalaises à cinq ou six reprises. Le requérant affirme qu’à chaque fois, des inconnus se présentaient au domicile familial et emmenaient son père, et qu’à une occasion, celui-ci a été torturé et est revenu avec un bras cassé. Vers 2011, le requérant a déménagé à Colombo, où il a travaillé pendant six mois. Alors que le requérant rentrait à Batticaloa, son bus a été arrêté par des soldats à un poste de contrôle. Le requérant et d’autres passagers ont été priés de descendre du bus, et seul le requérant a été « retenu » par un « Thaliyathi ». Les soldats ont saisi ses pièces d’identité et l’ont emmené dans un bureau, où ils l’ont interrogé sur son séjour à Colombo. Ils l’ont pris en photo et l’ont menacé d’aller chez lui. Le requérant affirme qu’à son retour à Batticaloa, des soldats sont venus chez lui s’enquérir de ce qui l’avait amené à quitter sa ville d’origine. Ils l’ont convoqué au camp militaire. Lorsque l’intéressé s’y est présenté avec sa mère, les soldats lui ont demandé où se trouvait son père. Ils ont brandi un fusil et ont fait mine de l’agresser physiquement. Ils lui ont ordonné de se présenter une fois par semaine au camp et l’ont averti qu’ils le feraient disparaître s’il n’obtempérerait pas. Il a fui Sri Lanka par bateau peu après cet événement. 2.2 Comme indiqué précédemment, le requérant est arrivé en Australie le 25 septembre 2012 par bateau et a obtenu un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires le 7 février 2013. Il a demandé un visa de refuge le 23 octobre 2015. Le 20 juin 2016, un représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté sa demande au motif que les allégations essentielles formulées par le requérant étaient incohérentes et contradictoires et, par conséquent, peu crédibles. Le représentant a admis que le requérant pouvait avoir fourni une aide modeste aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul, car toute personne vivant dans une région contrôlée par eux était tenue de jouer dans une certaine mesure un rôle au sein de l’organisation. Toutefois, le représentant n’a pas estimé que les autorités s’étaient intéressées au père du requérant, et n’a pas ajouté foi aux allégations selon lesquelles le requérant avait été interrogé ou arrêté à plusieurs reprises, ni à celles selon lesquelles la famille avait été inquiétée par les autorités sri-lankaises ou la faction Karuna en raison de l’implication du père dans les activités des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Il n’a pas retenu non plus que le requérant avait été repéré à un poste de contrôle ou risquait d’être persécuté ou de subir un préjudice grave en cas de renvoi à Sri Lanka, même si celui-ci s’exposait à des sanctions en application de la loi relative à la sortie illégale du territoire. 2.3 Dans le dossier qu’il a présenté à l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration, le requérant a soumis des éléments de preuve, notamment deux reçus datant de 1997 et 1998 que les Tigres de libération de l’Eelam tamoul auraient remis à son père apparemment pour des marchandises ou des services que celui-ci leur aurait fournis, une déclaration du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans laquelle celui-ci fait référence au recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à Sri Lanka, ainsi que des informations complémentaires sur l’obligation de se présenter régulièrement devant les autorités qui, selon le requérant, lui a été imposée avant son départ. Il a été considéré qu’il s’agissait là de précisions supplémentaires venant compléter les renseignements déjà communiqués. 2.4 Dans son examen, l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration a retenu que le père du requérant avait apporté un soutien aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul et que, par extension, la famille du requérant avait pu être perçue comme partisane des Tigres de libération de l’Eelam tamoul, que le colonel Karuna avait pu savoir dans quelle mesure le père du requérant avait aidé cette organisation et, compte tenu des informations dont on disposait concernant la coopération entre le colonel Karuna et sa faction dissidente, d’une part, et les autorités sri-lankaises, d’autre part, que le colonel avait pu transmettre à celles-ci ce qu’il savait du père du requérant. Compte tenu des renseignements communiqués par le Ministère des affaires étrangères et du commerce dans son rapport d’information sur Sri Lanka, l’Autorité a admis que les informations fournies par le requérant cadraient avec la situation dans le pays. Elle a retenu en particulier que le père du requérant avait été harcelé et surveillé, qu’il avait subi des interrogatoires, qu’à partir de 2008 il avait fait l’objet de placements en détention de courte durée pouvant aller jusqu’à une journée, qu’il avait été torturé ou agressé physiquement au moins une fois et avait eu le bras cassé. Toutefois, au cours de l’entretien, le requérant a indiqué que l’intérêt porté à son père par les autorités semblait avoir diminué, n’a pas affirmé qu’il avait lui-même été blessé ou menacé par le colonel Karuna ou des membres de sa faction et n’a pas expressément fait part de problèmes ou de craintes à cet égard. En ce qui concerne les activités que le requérant aurait menées au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul à l’adolescence, l’Autorité a retenu que celui‑ci avait joué un rôle mineur dans l’organisation, et n’a pas estimé que, pour cette raison, il avait pu attirer l’attention des autorités. 2.5 En ce qui concerne l’épisode du bus et l’obligation qui aurait été imposée au requérant de se présenter régulièrement auprès des autorités, l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration a émis de sérieux doutes quant à la crédibilité de ces affirmations en raison de plusieurs incohérences. Elle a conclu qu’étant donné son jeune âge pendant le conflit et le rôle mineur qu’il aurait éventuellement joué au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul, le requérant ne serait pas exposé à un risque particulier de préjudice à son retour. En conséquence, elle a considéré que, bien qu’il soit susceptible d’être interrogé par les forces de sécurité, cela ne constituerait pas une forme de préjudice grave. Enfin, en ce qui concerne le départ illégal et le retour au pays en tant que demandeur d’asile débouté, même si l’Autorité est convenue qu’à Sri Lanka, le requérant serait poursuivi pour avoir quitté le pays illégalement, elle a estimé qu’il n’y avait pas de raisons sérieuses de croire que l’intéressé serait exposé à un risque réel de préjudice grave en cas de renvoi dans son pays. Elle a donc confirmé la décision du représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières. 2.6 Le requérant a demandé à l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration de réexaminer sa décision, maisa été débouté le 8 août 2016, et son recours devant le Tribunal de circuit fédéral a été rejeté le 19 décembre 2016. Le 4 décembre 2017, le requérant a saisi la Cour fédérale d’Australie d’une demande de contrôle juridictionnel de la décision du Tribunal de circuit fédéral. Il affirmait que l’Autorité avait mal compris ou mal appliqué le critère du « préjudice grave ». Il faisait valoir que celle-ci estimait que la notion de préjudice grave impliquait nécessairement une agression physique, et qu’elle n’était pas d’avis que la détention provisoire et le harcèlement constituaient un préjudice grave. La Cour fédérale a toutefois estimé que l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration avait analysé ce risque de harcèlement, qu’elle avait implicitement considéré que le requérant ne courrait pas de risque réel de subir une agression physique et qu’elle n’avait pas supposé à tort que la détention ne constituerait pas en soi un préjudice grave. La Cour fédérale a estimé que l’Autorité était arrivée à la conclusion nuancée que le requérant ne subirait pas de préjudice grave. Certes, il était admis que la crainte du requérant d’être à nouveau victime du harcèlement dont il avait personnellement fait l’objet était fondée, mais cela ne signifiait pas nécessairement que la seule conclusion à tirer était que l’intéressé pouvait s’attendre à subir unpréjudice grave. Le recours formé par le requérant a été rejeté le 18 janvier 2019. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant soutient qu’en cas de renvoi à Sri Lanka, il risquerait d’être soumis à la torture. Étant donné le nombre de Tamouls qui ont été renvoyés au pays avant qu’il présente sa communication, il pense que son expulsion est imminente; il soutient que, bien qu’il ne fasse l’objet d’aucun mandat d’arrêt, il sera probablement arrêté et mis en accusation dès son arrivée, comme le prévoit la procédure officielle, étant donné qu’il était membre de la branche jeunesse des Tigres de libération de l’Eelam tamoul et qu’il est le fils d’un fervent partisan de cette organisation. 3.2 Le requérant affirme que, dans le cadre de la procédure interne, les autorités de l’État partie n’ont pas évalué correctement le risque auquel il serait exposé s’il était renvoyé à Sri Lanka en tant que personne ayant manqué à l’obligation de se présenter régulièrement devant les autorités militaires et ayant quitté le pays illégalement. Il soutient en particulier que les autorités de l’État partie n’ont pas compris que le camp pour personnes déplacées était un camp d’internement, ce pour quoi elles ont rejeté la requête, croyant qu’elle se fondait sur l’obligation faite au requérant de se présenter périodiquement devant les autorités. Il affirme que les autorités nationales ont mal compris sa demande de protection, ignorant quelle était la pratique appliquée par les forces de sécurité sri-lankaises lorsqu’elles enquêtaient sur quelqu’un. Il fait valoir qu’il risquerait réellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka puisqu’on l’a, par le passé, menacé de lui faire subir des violences et de le faire disparaître, qu’il a manqué à l’obligation de se présenter régulièrement devant les autorités militaires et qu’il a quitté Sri Lanka illégalement. 3.3 L’infraction de sortie illégale de Sri Lanka est passible d’une peine maximale de cinq années d’emprisonnement. Le requérant affirme que, dans le rapport qu’il a établi en 2018, le Ministère des affaires étrangères et du commerce a évalué de façon irréaliste les sanctions réellement encourues et s’est fondé sur des informations erronées. Il fait valoir qu’il ressort de ce rapport que seuls les rapatriés de plein gré sont susceptibles d’être libérés sous caution. Or, le requérant a manqué à l’obligation de se présenter périodiquement devant les autorités militaires et ne serait pas rapatrié de son plein gré; il courrait donc un risque réel d’être détenu et soumis à la torture à son retour. Il affirme en outre qu’il courrait un risque réel d’être soumis à la torture en tant que sympathisant des Tigres de libération de l’Eelam tamoul et en raison des opinions politiques antigouvernementales qu’on lui prête. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 5 août 2020, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond. Se référant à l’article 113 (al. a)) du règlement intérieur du Comité, l’État partie soutient que la requête est irrecevable ratione materiae au motif que le traitement que, selon le requérant, l’armée sri-lankaise lui réserverait n’est pas constitutif de torture au sens de l’article 3 de la Convention et que, par conséquent, les allégations du requérant ne mettent pas en jeu les obligations en matière de non-refoulement mises à la charge de l’État partie par cette disposition. 4.2 L’État partie ajoute qu’au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 (al. b)) du règlement intérieur du Comité, la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement, les griefs n’étant pas étayés par des pièces écrites ou d’autres preuves pertinentes suffisantes. Il incombe à l’auteur d’une communication d’étayer ses griefs de violation de l’article 3 de la Convention par des arguments exhaustifs. L’État partie est conscient que l’on peut rarement attendre des victimes de la torture une exactitude sans faille. Ce facteur a toutefois été pris en considération par les organes de décision internes, qui, notamment, n’ont pas accordé une importance excessive à certaines incohérences relevées entre les allégations formulées par le requérant au cours de l’entretien initial et ses allégations ultérieures, et ont tenu compte du fait que l’intéressé n’était âgé que de 18 ans à son arrivée dans l’État partie et qu’il est courant pour les Tamouls de ne pas faire état de liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul par crainte d’une issue défavorable de la procédure. En l’espèce, les allégations du requérant ne sont pas suffisamment étayées par des éléments montrant que les autorités sri-lankaises s’intéresseraient à lui s’il était renvoyé ou qu’il risquerait personnellement d’être soumis à la torture. L’État partie affirme que les questions soulevées par le requérant ont été examinées de manière approfondie dans le cadre de procédures internes solides, notamment par la Haute Cour d’Australie, qui a examiné et rejeté la demande d’autorisation spéciale de former recours contre la décision de la Cour fédérale, déposée par le requérant. Les griefs du requérant ont également été examinés dans le cadre de la procédure d’intervention ministérielle. 4.3 L’État partie rappelle que le Comité accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné. Il demande au Comité de retenir que ses autorités ont examiné les griefs du requérant de manière approfondie. Ces griefs ont été examinés au fond dans le cadre de la demande de visa de protection (« visa de refuge »), notamment par l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration, ainsi que dans le cadre de l’examen des trois demandes d’intervention ministérielle présentées par le requérant au titre de l’article 48B de la loi sur les migrations. La décision de l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration a par la suite été confirmée, ayant été jugée régulière par le Tribunal de circuit fédéral, la Cour fédérale d’Australie et la Haute Cour d’Australie. 4.4 L’État partie relève que certains griefs formulés par le requérant dans sa demande de visa de protection diffèrent des allégations faites par celui-ci dans les informations qu’il a communiquées au Comité. S’agissant de l’allégation concernant le risque de préjudice encouru par le requérant en raison des liens entre sa famille et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, le représentant du Ministre a estimé qu’il n’était pas crédible que le père du requérant ait apporté un soutien important à cette organisation. En effet, les informations sur Sri Lanka indiquaient que, si le père du requérant avait apporté un tel soutien aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul, il aurait été arrêté à l’issue du conflit de 2009 et envoyé dans un centre de réadaptation en raison du soutien qu’il avait apporté. Le requérant avait affirmé en outre, dans le cadre de la procédure interne, que sa famille avait envoyé son frère au Qatar pour qu’il y soit en sécurité. Depuis lors, cependant, le frère du requérant est retourné à Sri Lanka, et a quitté le pays et y était revenu légalement, sans être inquiété par les autorités. Le représentant du Ministre a conclu que le frère du requérant ne serait pas retourné à Sri Lanka si son père avait été un partisan notoire des Tigres de libération de l’Eelam tamoul qui avait subi des interrogatoires et des agressions physiques. 4.5 Le représentant du Ministre a également examiné les allégations du requérant concernant sa participation à des activités visant à soutenir les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, son appartenance à une organisation d’étudiants, l’aide apportée à son père dans le cadre des activités des Tigres de libération de l’Eelam tamoul et sa participation à des réunions de l’organisation. Cependant, il a retenu que le requérant se voyait notamment confier de petites tâches comme l’allumage de lampes et la confection de guirlandes de fleurs. En ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle il avait été interrogé par la Direction de la police judiciaire et par l’armée sri-lankaise dans le camp de Thandiadi à plusieurs reprises, le représentant du Ministre a estimé qu’elle n’était pas crédible, sachant que, selon les conclusions tirées à ce sujet, les autorités sri-lankaises ne s’intéressaient pas au père du requérant. S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle, en 2012, alors qu’il se rendait en bus de Colombo à sa ville d’origine, il avait été désigné pour subir un interrogatoire, le représentant du Ministre a considéré comme plausible que le requérant ait été brièvement interrogé à un poste de contrôle, mais a conclu que, s’il avait joué un rôle important au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul, il n’aurait pas été relâché; le fait que le requérant ait été relâché montrait que les autorités sri‑lankaises avaient estimé qu’il ne présentait pas un intérêt suffisant à leurs yeux. Enfin, le représentant du Ministre a retenu que, lors de son entretien, le requérant n’avait pas dit craindre d’être agressé par des membres de la faction du colonel Karuna à son retour à Sri Lanka. Il a donc conclu que le requérant n’était pas susceptible d’attirer l’attention des autorités sri-lankaises et que, compte tenu de l’amélioration de la situation à Sri Lanka, celui-ci n’avait, ni à ce moment-là ni dans un avenir raisonnablement prévisible, aucun motif de craindre à juste titre d’être persécuté à Sri Lanka en raison de sa race ou de ses opinions politiques réelles ou supposées. 4.6 Pour ce qui est de l’affirmation du requérant selon laquelle il serait harcelé, détenu arbitrairement et interrogé par les autorités sri-lankaises s’il était renvoyé à Sri Lanka, le représentant du Ministre a conclu qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire que le renvoi du requérant à Sri Lanka aurait nécessairement comme conséquence prévisible que celui-ci risquerait réellement de subir un préjudice important, étant donné qu’aucune personne ayant voyagé dans le cadre d’un trafic illicite d’êtres humains ne s’était vu infliger une peine privative de liberté pour avoir quitté illégalement Sri Lanka. De surcroît, les personnes qui avaient plaidé coupables devant les tribunaux avaient été condamnées à une amende et remises en liberté. 4.7 L’État partie fait valoir que, dans le cadre d’un examen complet des griefs du requérant, l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration a considéré ceux-ci individuellement et dans leur ensemble, mais n’a pas acquis la conviction qu’il existait des motifs sérieux de croire que le renvoi de l’intéressé aurait nécessairement comme conséquence prévisible que celui-ci risquerait réellement de subir un préjudice important. Le Tribunal de circuit fédéral a estimé que l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration avait procédé à une évaluation qualitative et dûment apprécié le préjudice auquel le requérant risquait d’être exposé à son retour à Sri Lanka, compte tenu des liens que celui-ci avait eus par le passé avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration aurait mal appliqué le critère du préjudice grave, l’État partie affirme que la Cour fédérale d’Australie a considéré que l’Autorité n’avait pas supposé à tort que la détention ne pouvait pas constituer en soi un préjudice grave et n’avait pas présumé que le préjudice grave se caractérisait essentiellement par des violences physiques. 4.8 En réponse aux allégations du requérant concernant l’obligation qui lui avait été imposée par l’armée de se présenter régulièrement devant les autorités, l’État partie rappelle que ces griefs ont été examinés au cours des procédures internes, en particulier par l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration et dans le cadre de l’examen de la deuxième demande d’intervention ministérielle présentée par le requérant, mais qu’ils ont été jugés peu crédibles principalement en raison des contradictions importantes relevées entre les affirmations initiales du requérant et celles qu’il avait faites par la suite. Pour ce qui est des allégations du requérant concernant la compréhension du mode de fonctionnement des forces de sécurité sri-lankaises, l’État partie a indiqué que l’Autorité d’évaluation des demandes d’immigration et l’organe ayant rendu la décision initiale avaient examiné en détail les informations concernant Sri Lanka, y compris celles relatives aux pratiques des autorités, et n’avaient pas considéré les allégations du requérant comme plausibles. L’État partie soutient que le requérant n’a pas démontré qu’il existait des motifs supplémentaires de croire qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans ses commentaires datés du 24 juillet 2022, le requérant conteste l’argument de l’État partie selon lequel son père aurait été envoyé dans un centre de réadaptation si les autorités s’étaient sérieusement intéressées à lui, et fait valoir que les violences physiques extrêmes qui aboutissent à des fractures et à d’autres formes de torture constituent l’essence même de la notion de préjudice. Il rappelle plusieurs paragraphes du rapport d’information sur Sri Lanka publié en 2021 par le Ministère des affaires étrangères et du commerce, dont il ressort que tout ancien membre peu connu des Tigres de libération de l’Eelam tamoul qui attirerait aujourd’hui l’attention des autorités sri-lankaises, en particulier s’il était soupçonné d’avoir combattu pendant le conflit, serait probablement arrêté et susceptible d’être envoyé dans un centre de réadaptation, que le Gouvernement sri-lankais continue de considérer que des éléments de la diaspora tamoule restent attachés à la création d’un État tamoul distinct, et qu’il est utile pour les autorités de surveiller ceux qui occupent un poste de direction au sein de la diaspora tamoule, en particulier les membres des groupes dont le Gouvernement sri-lankais estime qu’ils ont des opinions radicales et ceux qui autrefois faisaient partie des Tigres de libération de l’Eelam tamoul, en particulier, mais pas uniquement, les personnes qui occupaient un rôle de premier plan au sein de l’organisation. Le Ministère des affaires étrangères et du commerce estime que le risque que des membres de l’armée, des services de renseignements ou des forces de police commettent des actes de torture a diminué depuis la fin du conflit, mais que cette pratique subsiste, et que les autorités sri-lankaises y ont communément recours aux fins du maintien de l’ordre. Étant donné que peu de signalements d’actes de torture sont confirmés à Sri Lanka faute de moyens d’investigation, il est difficile de déterminer l’ampleur exacte de la torture mais, selon de nombreuses sources nationales et internationales, cette pratique est courante. Le requérant rappelle les conclusions du Tribunal supérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dont il ressort : que les autorités sri-lankaises entretiennent un réseau élaboré de collecte de renseignements à l’étranger, qu’elles ont mis en place des dispositifs complexes leur permettant d’obtenir des renseignements sur les activités menées tant à Sri Lanka qu’au sein de la diaspora, et que l’on peut raisonnablement penser qu’il existe une base de données électronique unique et complète dans laquelle sont stockées des informations communiquées depuis l’étranger et d’autres informations recueillies auparavant à Sri Lanka au sujet, par exemple, des anciens liens personnels ou familiaux (connus ou soupçonnés) avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et des détentions. Le requérant avance que l’on peut raisonnablement penser que cette base de données est accessible à chacune des institutions susmentionnées et peut être consultée par les fonctionnaires de la Haute Commission de Sri Lanka à Londres et les responsables de l’aéroport international Bandaranaike à Sri Lanka ainsi que depuis tout autre lieu à Sri Lanka. 5.2 Le requérant rappelle que les autorités de l’État partie ont ajouté foi aux allégations selon lesquelles des soldats l’avaient menacé de mort et avaient fait mine de l’agresser physiquement avec un fusil. En outre, le fait qu’il ait été menacé de mort et fait l’objet d’un simulacre d’exécution alors qu’il était enfant l’expose à un risque réel de voir cette menace mise à exécution maintenant qu’il est adulte. Le requérant rappelle que ces menaces, lorsqu’elles se concrétisent, peuvent entraîner la mort et sont, de ce fait, constitutives de torture. Il ajoute que la détérioration de la situation à Sri Lanka et l’imposition d’un état d’urgence confèrent aux autorités des pouvoirs supplémentaires extraordinaires qui leur permettent d’arrêter des personnes considérées comme faisant peser une menace sur l’unité de l’État et d’enquêter sur ces personnes. Il affirme qu’en ne retenant pas que les actes de torture dont il avait été victime démontraient qu’il était dans la ligne de mire des autorités et par conséquent qu’il courrait, aujourd’hui encore, de sérieux risques d’être soumis à des actes de torture analogues ou plus graves, l’État partie n’a pas dûment analysé les griefs soulevés. Le requérant réaffirme que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation de l’article 3 de la Convention en raison du risque réel qu’il courrait d’être soumis à la torture à son retour dans le pays. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 L’État partie a soumis des observations complémentaires le 6 décembre 2022. Dans ces observations, il soutient que les commentaires du requérant ne comportent aucune information nouvelle de nature à modifier ses conclusions concernant la situation de ce dernier. S’agissant de l’argument du requérant selon lequel il courrait encore, à l’heure actuelle, un risque sérieux d’être soumis à la torture à son retour à Sri Lanka puisqu’il a été torturé par le passé, l’État partie considère que l’allégation concernant le simulacre d’agression ne satisfait pas au critère requis pour être considérée comme mettant en évidence un acte de torture et, partant, qu’elle est irrecevable ratione materiae . 6.2 L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle « les mauvais traitements subis par le passé ne constituent qu’un élément à prendre en considération; aux fins de l’article 3 de la Convention, en effet, la personne concernée doit courir personnellement un risque prévisible et réel d’être soumise à la torture dans le pays où elle serait renvoyée ». Ainsi, même à supposer que le requérant ait été torturé par le passé, « il ne s’ensuit pas automatiquement que celui-ci courrait un risque d’être soumis à la torture s’il retournait aujourd’hui [dans son pays d’origine] ». L’État partie réaffirme que le requérant n’a pas présenté d’éléments suffisants permettant de démontrer qu’en raison du simulacre d’agression dont il avait fait l’objet par le passé, il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication. 7.3 Le Comité note que l’État partie soutient que la requête est irrecevable ratione materiae dans la mesure où le requérant affirme qu’il courrait un risque réel d’être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à son retour à Sri Lanka. Le Comité note en outre que le requérant affirme par ailleurs qu’il risquerait d’être soumis à la torture. 7.4 Le Comité note que l’État partie soutient que la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement, les griefs n’étant pas étayés par des pièces écrites ou d’autres preuves pertinentes suffisantes. Le Comité rappelle que l’appréciation des faits et des éléments de preuve dans une affaire donnée doit rester la prérogative des tribunaux des États parties à la Convention et ne lui appartient pas, sauf lorsqu’il peut être établi qu’elle a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. En l’espèce, il observe qu’après avoir examiné en détail les faits et les éléments de preuve présentés par le requérant, les services de l’immigration et les autorités judiciaires ont estimé que celui-ci ne présentait pas un profil de nature à intéresser les autorités sri-lankaises, que la situation à Sri Lanka s’était améliorée et qu’aucune personne ayant voyagé dans le cadre d’un trafic illicite d’êtres humains ne s’était vu infliger une peine privative de liberté pour avoir quitté Sri Lanka. En conséquence, les autorités ont conclu que le requérant n’avait pas établi l’existence de motifs sérieux de croire qu’il serait personnellement exposé à un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle les autorités de l’État partie n’ont pas dûment apprécié ses arguments concernant la menace de mort et le simulacre d’agression dont il avait fait l’objet, et n’ont pas tenu compte de la détérioration de la situation à Sri Lanka et de l’imposition de l’état d’urgence, le Comité observe qu’après avoir procédé à un examen approfondi de tous les faits et éléments de preuve présentés, les autorités de l’État partie ont estimé que le requérant n’avait pas présenté d’éléments suffisants permettant de démontrer qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Il conclut par conséquent que la communication ne met en évidence aucune irrégularité qui aurait pu entacher l’appréciation, par les autorités internes, des faits et des éléments de preuve relatifs au risque que le requérant courrait de subir un traitement contraire à la Convention à son retour à Sri Lanka. 7.5 Le Comité renvoie à sa jurisprudence, dont il ressort que les griefs sont manifestement dénués de fondement lorsque l’auteur de la communication n’a pas présenté d’arguments circonstanciés montrant qu’il court personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à la torture. Il rappelle que, pour être recevable au regard de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 (al. b)) de son règlement intérieur, une requête ne doit pas être manifestement dénuée de fondement. Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’autres informations pertinentes, le Comité conclut que le requérant n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité.
8. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.