Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: abuse of the right of submission substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/76/D/979/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 2 juin 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 979/2020 *, ** Communication soumise par : Y. H. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suède Date de la requête : 30 décembre 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 22 janvier 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 5 mai 2023 Objet : Risque de torture ou autres mauvais traitements en cas d’expulsion vers l’Éthiopie (non-refoulement) Questions de procédure : Abus du droit de soumettre une requête; défaut de fondement des griefs Questions de fond : Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est Y. H.; il dit être de nationalité érythréenne et être né le 1er janvier 1979. Débouté de sa demande d’asile par les autorités suédoises, il affirme que son renvoi en Éthiopie constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention. Pour éviter de subir un préjudice irréparable, le requérant a instamment prié le Comité de demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires, à savoir de ne pas le renvoyer en Éthiopie tant que sa communication serait à l’examen. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 15 décembre 2008. Le requérant n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 22 janvier 2020, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas renvoyer le requérant en Éthiopie tant que sa requête serait à l’examen. Le 12 mai 2020, l’État partie a demandé au Comité de retirer sa demande de mesures provisoires. Le 15 juin 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire du même Rapporteur, a décidé de rejeter la demande de l’État partie. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant accomplissait son service militaire obligatoire en Érythrée lorsque ses frères ont été tués à la guerre. Il a alors décidé de fuir pour échapper au service militaire. Au bout de quelques jours, des militaires sont venus le trouver à son domicile familial. Il a été arrêté et torturé en prison. À une date inconnue, il est parvenu à s’évader de prison et, en janvier 2017, il est arrivé au Soudan. En avril 2017, il a quitté le Soudan pour gagner la Libye et, en juin 2017, il a embarqué sur un bateau en compagnie d’autres réfugiés pour se rendre en Italie. En juin 2017, il est arrivé en Italie, où il a été considéré comme étant arrivé illégalement par voie maritime. 2.2 Le requérant a déposé une demande d’asile en Italie le 20 décembre 2017. Comme suite à cette demande, il a été décidé qu’il bénéficierait d’une mesure de réinstallation en Suède, État membre responsable au regard du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, en date du 26 juin 2013 (Règlement Dublin III), et de la décision (UE) no 2015/1523 du Conseil en date du 14 septembre 2015. Il a été réinstallé en Suède en janvier 2018. Le 16 janvier 2018, il a déposé une demande d’asile en Suède. Le 5 mars 2018, l’Office suédois des migrations a décidé de rejeter sa demande d’asile et de l’expulser vers l’Éthiopie. Le requérant a formé un recours contre cette décision et, le 23 mars 2018, le Tribunal administratif de l’immigration a renvoyé le dossier devant l’Office suédois des migrations qui a décidé, le 4 mai 2018, de rejeter la demande de l’intéressé. 2.3 Le 28 juin 2019, le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé la décision défavorable de l’Office suédois des migrations. Le requérant a alors fait appel de la décision du Tribunal. Toutefois, la Cour administrative d’appel de l’immigration l’a débouté le 18 décembre 2019, confirmant la mesure d’expulsion vers l’Éthiopie. Cette décision est définitive et exécutoire. 2.4 Le requérant dit avoir épuisé tous les recours internes disponibles et affirme que la même affaire n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale. Teneur de la plainte 3.1 S’appuyant sur l’article 3 de la Convention, le requérant affirme qu’il serait soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants s’il était expulsé vers l’Éthiopie. Il fait valoir que les autorités suédoises ont présumé à tort qu’il était de nationalité éthiopienne. Le risque qu’il courrait personnellement, en cas d’expulsion vers l’Éthiopie, découle du fait qu’il est de nationalité érythréenne. 3.2 Étant érythréen, le requérant n’a ni famille ni ami en Éthiopie. Il soutient qu’en tant que ressortissant érythréen, il risque d’autant plus d’être incarcéré en Éthiopie et, renvoyant aux conditions générales de détention dans ce pays, affirme qu’il serait torturé ou tué. 3.3 En outre, s’il était expulsé d’Éthiopie vers l’Érythrée, il serait probablement tué, étant donné qu’il a fui pour échapper au service militaire après la mort de ses deux plus jeunes frères, tués au combat, et a déjà été soumis à la torture et à de mauvais traitements par les autorités érythréennes alors qu’il était en prison. Pour ce qui est des conditions de détention, l’usage répandu de la torture est attesté par de nombreux rapports généraux. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 12 mai 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond; dans ces observations, il revient sur les principaux faits de l’affaire et rappelle que le requérant a fait valoir devant le Comité que son renvoi en Éthiopie constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. 4.2 L’État partie demande au Comité de retirer sa demande de mesures provisoires, les motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale ne suffisant pas pour permettre de conclure que l’exécution de l’ordonnance d’expulsion constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. L’État partie souligne que le requérant ne subirait pas de préjudice irréparable en cas de renvoi. 4.3 Concernant les faits de l’espèce, l’État partie renvoie aux résumés traduits des faits qui figurent dans la décision de l’Office suédois des migrations en date du 4 mai 2018 et dans l’arrêt du Tribunal administratif de l’immigration en date du 28 juin 2019. 4.4 Le requérant a demandé l’asile en Suède le 16 janvier 2018. Le 5 mars 2018, l’Office suédois des migrations a décidé de le débouter de sa demande et de procéder à son expulsion vers l’Éthiopie. Le requérant a introduit un recours contre cette décision et, le 23 mars 2018, le Tribunal administratif de l’immigration a renvoyé le dossier devant l’Office suédois des migrations. À l’appui de sa demande d’asile, le requérant a fait valoir qu’il ne pouvait pas retourner en Érythrée car il risquerait d’y être victime de mauvais traitements et de persécution, ayant fui pour échapper au service militaire et ayant par la suite quitté le pays. Il a en outre déclaré qu’en Érythrée, il pourrait difficilement vivre sa foi protestante. 4.5 Le 4 mai 2018, l’Office suédois des migrations a une nouvelle fois rejeté la demande d’asile déposée par le requérant et décidé de l’expulser vers l’Éthiopie. Il a considéré que l’épouse du requérant était de nationalité éthiopienne. Le requérant n’a produit aucune preuve écrite concernant son épouse ou sa relation avec celle-ci; notamment, il n’a pas produit d’élément permettant de démontrer que son épouse n’avait pas le droit de séjourner en Éthiopie, qu’elle avait été déchue de sa nationalité éthiopienne ou que leur mariage avait été dissous; il n’a pas davantage étayé son affirmation selon laquelle il n’avait eu aucun contact avec son épouse depuis 2017. S’agissant de la situation dans le pays, l’Office suédois des migrations a considéré que les droits des réfugiés et des migrants étaient respectés en Éthiopie, puisque le pays continuait d’appliquer une politique d’hospitalité à l’égard des ressortissants des pays voisins et observait le principe du non-refoulement. Il n’a pas conclu à l’existence d’éléments permettant de démontrer que les personnes d’origine érythréenne sont maltraitées ou qu’elles sont davantage exposées au risque d’être victimes de mauvais traitements de la part des autorités éthiopiennes. La décision a été contestée devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui a rejeté le recours le 28 juin 2019. Le Tribunal administratif de l’immigration a estimé que, parce qu’il était marié à une Éthiopienne, avec qui il avait eu des enfants, le requérant entretenait des liens étroits avec l’Éthiopie. Le 18 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de l’immigration a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel introduite par le requérant et la décision d’expulsion visant celui-ci est devenue définitive et non susceptible d’appel. 4.6 Comme suite à la demande du Comité en date du 22 janvier 2020, l’Office suédois des migrations a décidé, le jour même, de surseoir jusqu’à nouvel ordre à l’exécution de la mesure d’expulsion visant le requérant, conformément à la loi sur les étrangers. Il a tenu compte des liens particuliers que le requérant entretenait avec l’Éthiopie, qui constituait pour lui un pays tiers sûr, puisqu’il était mariée à une ressortissante de ce pays. 4.7 Le requérant affirme que les autorités suédoises compétentes en matière d’immigration ont décidé qu’il serait expulsé vers l’Éthiopie parce qu’elles ont considéré qu’il était de nationalité éthiopienne. Cette affirmation est de toute évidence erronée, ainsi qu’il ressort des décisions jointes en annexe. En outre, le requérant ne précise pas les raisons pour lesquelles les autorités compétentes en matière d’immigration ont estimé qu’il devait être expulsé vers l’Éthiopie. Le requérant semble avoir induit le Comité en erreur au sujet de faits essentiels concernant la requête, notamment les raisons pour lesquelles les autorités suédoises compétentes ont conclu qu’il devait être expulsé vers l’Éthiopie. Par conséquent, l’État partie invite le Comité à examiner la question de savoir si la communication devrait être déclarée irrecevable en ce qu’elle constitue un abus du droit de soumettre une communication au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention. 4.8 En outre, l’État partie ignore si la même question n’a pas été examinée ou n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et se demande si le Comité ne devrait pas s’assurer que ce n’est pas le cas. Il ne conteste pas le fait qu’en l’espèce, tous les recours internes disponibles ont été épuisés. 4.9 Toutefois, l’État partie soutient que l’argument du requérant selon lequel il risquerait de subir un traitement constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention s’il était expulsé vers l’Éthiopie n’est pas étayé par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Il fait valoir par conséquent que la communication est manifestement dénuée de fondement et, partant, qu’elle est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention. 4.10 S’agissant du fond, l’État partie rappelle certaines constatations adoptées par le Comité, dans lesquelles celui-ci a confirmé qu’il n’était ni un organe d’appel ni un organe quasi judiciaire ou administratif et qu’il accordait un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné. En outre, le Comité a estimé que l’appréciation des faits et des éléments de preuve dans une affaire donnée doit rester la prérogative des tribunaux des États parties à la Convention et ne lui appartient pas, sauf lorsqu’il peut être établi qu’elle a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. 4.11 L’État partie soutient que la communication ne contient aucun élément utile qui n’ait déjà été essentiellement examiné par les autorités internes. Il ajoute que le requérant n’a pas démontré qu’il y avait lieu de conclure que les décisions des autorités internes avaient été erronées ou que l’issue de la procédure interne avait été arbitraire ou avait constitué un déni de justice d’une quelconque manière. Par conséquent, l’État partie renvoie à la décision et au jugement, joints en annexe, qui ont été rendus par les autorités suédoises compétentes en matière d’immigration pour étayer son argument selon lequel le renvoi du requérant en Éthiopie n’entraînerait pas de violation de l’article 3 de la Convention. 4.12 En conclusion, l’État partie affirme une fois de plus que la communication devrait être déclarée irrecevable en ce qu’elle constitue un abus du droit de soumettre une requête et estime, en tout état de cause, qu’elle devrait être jugée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. S’agissant du fond, l’État partie soutient que la communication ne fait pas apparaître de violation de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 16 mai 2020, le requérant a répondu qu’il avait transmis aux autorités suédoises plusieurs documents, dont une pièce d’identité délivrée par les autorités érythréennes, afin de prouver qu’il était de nationalité érythréenne et qu’une partie de sa famille vivait encore en Érythrée, tandis que sa sœur et de nombreux autres membres de sa famille, qui pouvaient attester de sa nationalité, vivaient en Suède depuis plus de cinq ans. 5.2 Le requérant rappelle qu’il est de nationalité érythréenne et qu’il serait porté atteinte à ses droits s’il était renvoyé dans un pays dans lequel il n’a jamais vécu. En outre, il affirme qu’ayant participé au conflit entre l’Érythrée et l’Éthiopie, il ne peut être renvoyé dans aucun de ces deux pays. Il affirme au demeurant qu’il n’a pas le droit de vivre en Éthiopie. 5.3 Le requérant ajoute qu’il a expliqué aux autorités compétentes en matière d’asile toutes les souffrances qu’il avait endurées en Érythrée en raison de son emprisonnement et parce qu’il avait été obligé d’effectuer son service militaire pour une durée indéterminée. 5.4 En outre, le requérant affirme qu’en raison du rejet de sa demande d’asile, il est victime d’autres violations de ses droits, puisqu’il ne peut pas obtenir de permis de travail, suivre de cours de langue ni bénéficier de tarifs réduits dans les transports en commun. Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 6.1 Le 17février 2021, l’État partie soutient que, dans ses commentaires complémentaires, le requérant ne présente aucun nouvel élément mais se contente de soumettre une nouvelle fois les mêmes documents. Il souligne qu’il maintient intégralement sa position concernant la recevabilité et le fond de la communication, telle que formulée dans ses observations du 12mai 2020. Le Gouvernement demande une fois de plus au Comité de retirer immédiatement sa demande de mesures provisoires, comme indiqué précédemment. 6.2 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime qu’il ne devrait pas être nécessaire de poursuivre les échanges. Il demande au Comité d’examiner dès que possible la recevabilité et le fond de la communication. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune requête d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie dit ne pas contester qu’en l’espèce, tous les recours internes disponibles ont été épuisés. 7.3 Le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant en Éthiopie, où celui-ci craint d’être victime de torture et autres mauvais traitements, d’être persécuté ou d’être tué, constituerait une violation des obligations mises à la charge de l’État partie par l’article 3 de la Convention. 7.4 Le Comité rappelle que, pour être recevable au regard de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 (al. b)) de son règlement intérieur, une requête ne doit pas constituer un abus du droit de plainte et doit être étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. 7.5 A ce propos, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le requérant semble l’avoir induit en erreur sur des faits essentiels, et avoir ainsi commis un abus du droit de lui soumettre une communication, puisqu’il a affirmé à tort que les autorités suédoises compétentes en matière d’immigration avaient décidé de l’expulser vers l’Éthiopie parce qu’elles avaient considéré qu’il était de nationalité éthiopienne et qu’il n’avait pas expliqué pourquoi elles avaient estimé qu’il devait être expulsé vers l’Éthiopie. Le Comité observe que le requérant n’a pas transmis de résumé traduit des décisions des autorités compétentes en matière d’asile, mais s’est contenté de communiquer des informations succinctes en anglais concernant les principales décisions, sans exposer le raisonnement qui avait motivé ces décisions, et que les décisions produites à l’appui de ses allégations n’ont été transmises qu’en suédois. Étant donné que le requérant n’est pas représenté et souhaitant lui accorder le bénéfice du doute, le Comité estime n’être pas en mesure de conclure que la lettre initiale, complétée le 4 janvier 2020, a constitué un abus du droit de soumettre une communication au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention. 7.6 Le Comité note en outre que, d’après l’État partie, l’argument du requérant selon lequel il risquerait, s’il était expulsé vers l’Éthiopie, d’être victime de traitements constitutifs d’une violation de l’article 3 de la Convention, n’est pas étayé par le minimum d’éléments de preuve requis. Il note que, selon les documents judiciaires soumis par les deux parties et les observations de l’État partie, il n’a jamais été contesté que le requérant était de nationalité érythréenne, mais il a été conclu qu’il entretenait des liens suffisamment étroits avec l’Éthiopie par l’intermédiaire de son épouse éthiopienne et de leurs enfants. Les autorités de l’État partie ont donc estimé, dans le contexte de l’examen de sa demande d’asile et du rejet de celle-ci, que le requérant pouvait être renvoyé en Éthiopie, qu’il pourrait, à terme, demander à se voir accorder le statut de réfugié ou l’asile en Éthiopie et que, dans ce pays, il ne risquerait pas d’être victime de traitements justifiant une protection ni d’être envoyé dans un pays où il risquerait de l’être. Le Comité observe que le requérant n’a pas tenu compte des éléments les plus pertinents apportés par l’État partie dans les informations que celui-ci a communiquées, et notamment de l’argument selon lequel il ne serait pas, à l’heure actuelle, exposé personnellement au risque d’être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements en Éthiopie. Le requérant ne conteste pas qu’il a une épouse qui vit en Éthiopie et n’a donné aucune information sur ses enfants. En outre, le Comité note que le requérant n’a pas soumis d’élément permettant de démontrer que son mariage avait été dissous, ni que sa femme était ou non de nationalité éthiopienne, et qu’il ne conteste pas avoir participé au conflit entre l’Érythrée et l’Éthiopie en tant que membre du personnel médical et non en tant que combattant, comme l’a fait savoir l’État partie. Le requérant n’apporte aucun éclaircissement sur les incohérences relevées dans son récit des faits. Le Comité observe que la possibilité que le requérant soit exposé, comme il le dit, au risque d’être victime de torture ou d’autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il doit être expulsé, sans parler des éventuelles conséquences que pourrait entraîner son renvoi en Éthiopie, n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. 7.7 Enfin, le Comité note que l’Office suédois des migrations a amplement donné au requérant l’occasion d’étayer ses griefs en faisant en sorte qu’il bénéficie de plusieurs entretiens et en examinant les obstacles présumés à l’exécution de la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet. Le Comité observe que le requérant n’a pas apporté d’élément supplémentaire de nature à remettre en question les conclusions de l’Office suédois des migrations, du Tribunal administratif de l’immigration et de la Cour administrative d’appel de l’immigration, ni leur appréciation des faits.
8. Le Comité considère par conséquent que les griefs du requérant ne sont pas étayés par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité et conclut, conformément à l’article 22 de la Convention et à l’article 113 (al. b)) de son règlement intérieur, que la communication est manifestement dénuée de fondement et, partant, qu’elle est irrecevable.
9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.