opencaselaw.ch

CAT/C/76/D/1077/2021

C and D v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-04-21 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 16; Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CAT

/C/76/D/1077/2021

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 novembre 2023

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1077/2021 *, **

Communication soumise par :

C et D (représentés par un conseil)

Victime(s) présumée(s) :

Les requérants et leurs deux enfants mineurs, E et F

État partie:

Suisse

Date de la requête :

4 juin 2021 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 9 juin 2021 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

21 avril 2023

Objet :

Expulsion vers la Colombie comportant un risque présumé de persécution par des acteurs non étatiques

Question(s) de procédure :

Recevabilité – défaut manifeste de fondement; recevabilité − ratione materiae

Question(s) de fond :

Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; non-refoulement; torture; statut de réfugié

Article(s) de la Convention :

3 et 16

1.1 Les requérants sont C et D, de nationalité colombienne, nés en 1971 et 1979, respectivement. Ils soumettent la requête en leur nom et au nom de leurs enfants, E et F, de nationalité colombienne, nés en 2006 et 2011, respectivement. Les requérants affirment qu’en les renvoyant avec leurs enfants en Colombie, l’État partie violerait les droits qu’ils tiennent des articles 3 et 16 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par.1) de la Convention, avec effet au 1er janvier 1987. Les requérants sont représentés par un conseil.

1.2 Le 9 juin 2021, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser les requérants tant que la communication serait à l’examen. Le 15 juin 2021, l’État partie a fait savoir au Comité qu’il avait donné suite à cette demande.

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1 C est réalisateur et producteur indépendant de contenus audiovisuels (journaliste spécialisé dans la réalisation de documentaires). En 2019, dans le cadre d’un projet personnel d’investigation, il a décidé de produire un documentaire indépendant sur les dissidents qui avaient refusé de déposer les armes après la signature de l’accord de paix conclu en 2016 par le Gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie − Armée populaire (FARC-EP). Ce documentaire est demeuré inachevé. En août 2019, l’ex-chef des FARC-EP, Iván Márquez, a annoncé qu’il reprenait les armes.

2.2 En 2019 également, une entreprise privée a sous-traité à C l’exécution d’un contrat qu’elle avait signé avec l’Office de la réintégration et de la normalisation, l’organisme public chargé de la réintégration des anciens combattants des FARC-EP. En particulier, cette entreprise a commandé à C la réalisation de neuf documentaires, qui devaient porter sur des initiatives de l’Office qui avaient porté leurs fruits, dans le cadre desquelles des anciens combattants des FARC-EP mettaient au point leurs propres projets de réintégration dans certaines zones qui leur avaient été attribuées par le Gouvernement. Les neuf documentaires ont été filmés en deux semaines, du 30 septembre au 12 octobre 2019. L’un des documentaires portait sur un projet de réadaptation administré par l’un des fils du fondateur des FARC-EP.

2.3 Le 2 octobre 2019, C et son équipe travaillaient sur le documentaire et s’apprêtaient à retourner dans une zone que le Gouvernement comptait attribuer à un projet de réintégration. Ils ont alors été informés par un employé de l’Office de réintégration et de normalisation que l’officier de l’armée chargé d’assurer la sécurité dans la zone en question avait signalé à l’Office qu’il existait des risques d’enlèvement dans cette zone et avait conseillé à C et à son équipe de renoncer à s’y rendre. Ces derniers ont donc changé d’itinéraire et se sont rendus dans la municipalité d’Uribe. Alors qu’il quittait son hôtel à Uribe, C a été abordé par deux hommes se présentant comme des dissidents des FARC-EP, qui l’ont menacé de l’enlever s’il n’effaçait pas tous les contenus audiovisuels qu’il avait enregistrés. Les deux hommes lui ont dit qu’ils savaient où habitaient sa femme et ses enfants. Ils lui ont ordonné de ne pas déposer de plainte pénale et de ne parler à personne de cette conversation. C leur a promis d’effacer ses enregistrements (ce qu’il n’a pas fait). Il est rentré à Bogota comme prévu afin de poursuivre l’exécution du mandat qui lui avait été confié. Il n’a informé D de cet incident que le 26 octobre 2019 et n’a pas signalé les faits à la police. Afin d’assurer sa sécurité et celle de ses enfants, D a quitté la ville où elle résidait avec eux pour emménager dans l’appartement de C à Bogota. Cet appartement se trouvait dans un complexe fermé d’immeubles doté d’un service de conciergerie actif 24 heures sur 24 et de caméras de sécurité; la famille s’y sentait donc relativement en sécurité.

2.4 Le 27 novembre 2019, alors que C se trouvait à Bogota, il a été abordé à l’extérieur de son bureau par l’un des hommes qui l’avaient menacé le 2 octobre 2019. L’homme a déclaré qu’il savait que le délai imparti à C pour la remise de ses reportages avait été fixé au 6 décembre 2019, mais qu’il attendait de C qu’il fasse le nécessaire pour que son travail ne parvienne pas à son employeur.

2.5 C a remis son travail dans le délai prévu, soit le 6 décembre 2019. Ensuite, sa femme, ses enfants et lui-même ont rarement quitté leur appartement et ne se déplaçait plus qu’en taxi. Le 24 décembre 2019, l’Office de la réintégration et la normalisation a téléchargé l’un des documentaires réalisés par C sur sa chaîne de diffusion hébergée sur les médias sociaux. Les documentaires ne pouvaient que déplaire aux dissidents des FARC‑EP car ils présentent les anciens combattants réintégrés sous un jour positif et montrent que le Gouvernement colombien s’emploie à aider les anciens combattants à retourner à la vie civile. Le 24 décembre 2019, C a reçu sur son téléphone portable un appel d’un numéro inconnu. Il a répondu mais a immédiatement raccroché lorsqu’il a compris que son interlocuteur était le même individu que celui qui l’avait menacé le 2 octobre et le 27 novembre 2019. C a ensuite reçu quatre autres appels, auxquels il n’a pas répondu.

2.6 Comme il s’attendait à recevoir un autre appel, C a téléchargé une application permettant d’enregistrer les conversations téléphoniques. Le 26 décembre 2019, à 17 h 29, il a répondu à un appel, qu’il a enregistré. L’individu qui était au bout du fil a déclaré que C et sa famille avaient été localisés et que des dissidents des FARC‑EP se trouvaient non loin d’eux. Il a ajouté que, comme C n’avait pas fait ce qu’on lui avait demandé, il était devenu une « cible militaire » (expression employée par les dissidents des FARC‑EP pour désigner les personnes qu’ils ont l’intention d’abattre). Il a accusé C de réaliser des documentaires en collaboration avec un régime malhonnête qui ne tenait pas ses promesses.

2.7 Le 29 décembre 2019, les requérants ont déposé plainte au poste de police de l’aéroport de Bogota. Ils avaient attendu d’être sur le point de quitter la Colombie pour porter plainte car ils craignaient pour leur sécurité. Ils avaient passé les quelques jours qui les séparaient du départ chez un membre de leur famille.

2.8 Le 4 janvier 2020, les requérants ont quitté la Colombie et se sont envolés pour l’Espagne. Le 5 janvier 2020, ils sont arrivés en Suisse et ils n’ont plus reçu de menaces. La plainte déposée par C en Colombie a été classée.

2.9 Le 23 janvier 2020, l’un des neuf documentaires réalisés par C pour l’Office de la réintégration et la normalisation a été mis en ligne. Le 2 février 2020, un autre documentaire a été diffusé dans le cadre d’une émission d’information bénéficiant d’une large audience, qui est retransmise sur la chaîne Caracol. Les autres documentaires ont été téléchargés le 4 juin 2020 sur la chaîne de diffusion de l’Office hébergée sur les médias sociaux.

2.10 Le 6 janvier 2020, les requérants ont déposé une demande d’asile en Suisse. Les 27 et 28 février 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a auditionné les requérants en présence de leur avocat. Le 15 mai 2020, il a rejeté leur demande d’asile. Il a fait valoir notamment qu’aucune mesure concrète n’avait été prise contre les requérants malgré les menaces dont ils prétendaient avoir fait l’objet. Le comportement des dissidents des FARC‑EP ne donnait pas à penser qu’ils avaient l’intention de causer un grave préjudice à C. Si les allégations de C étaient fondées, les dissidents ne se seraient pas contentés de renouveler leurs menaces après avoir dit à C qu’il était devenu un homme à abattre, que les dissidents connaissaient son adresse et qu’ils savaient que le délai pour la remise de son rapport à son employeur était fixé au 6 décembre 2019. Le Secrétariat d’État aux migrations a constaté en outre que les requérants n’avaient pas demandé aux autorités colombiennes d’assurer leur protection et n’avaient pas pris de précautions particulières pour assurer leur sécurité personnelle, comme en témoignait le fait qu’ils avaient continué de vivre dans leur appartement jusqu’au 28 décembre 2019, date à laquelle ils avaient tenté de quitter la Colombie, qu’ils n’avaient pas informé leurs employeurs des menaces dont ils auraient fait l’objet et qu’ils n’avaient déposé officiellement plainte à l’aéroport que quelques jours avant de quitter la Colombie.

2.11 Le 18 juin 2020, les requérants ont formé un recours contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations. Le 13 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d’aide juridictionnelle demandée par les requérants aux fins de la procédure de recours. Après avoir procédé à un examen

prima facie

de l’affaire, le Tribunal a estimé que le recours était voué à l’échec. Le 11 mars 2021, le Tribunal, agissant par l’intermédiaire d’un juge unique, a rendu une décision sommaire par laquelle il rejeté le recours pour défaut manifeste de fondement.

2.12 La décision rendue par le Tribunal administratif fédéral sur la demande d’asile des requérants est définitive. Les requérants affirment qu’ils n’ont pas porté leur affaire devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Teneur de la plainte

3.1 Les requérants affirment que, s’il les renvoyait en Colombie, l’État partie violerait les droits qu’eux-mêmes et leurs enfants tiennent des articles 3 et 16 de la Convention car un préjudice irréparable pourrait leur être causé par les dissidents des FARC‑EP qui ont menacé C de mort. Celui-ci court le risque d’être assassiné par les dissidents en raison des activités qu’il mène en tant que producteur de documentaires tendant à promouvoir l’objectif du Gouvernement colombien que constitue la réintégration des anciens combattants des FARC‑EP. Les dissidents ont précisé que la famille de C était également en danger. Les craintes que nourrit C de subir des représailles de la part des dissidents des FARC‑EP sont fondées car la profession de journaliste est à haut risque et le travail qu’il a effectué allait à l’encontre des intérêts des dissidents. L’assassinat en 2019 du cinéaste Mauricio Lezama Rengifo, qui réalisait un documentaire sur la violence sociale, a été largement attribué aux dissidents des FARC‑EP.

3.2 Leur plainte pénale ayant été classée sans suite après son dépôt, les requérants sont convaincus que la Colombie ne peut ou ne veut pas les protéger et n’est pas en mesure de garantir leur sécurité personnelle. Le Secrétariat d’État aux migrations s’est appuyé sur des informations obsolètes concernant les risques de persécution par les FARC‑EP. La réaction du Gouvernement colombien aux actes de violence commis par les dissidents des FARC‑EP a été inadéquate aussi bien sur le plan de la prévention que du point de vue de la protection. En ce qui concerne les journalistes, il ressort des statistiques citées dans un rapport du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme qu’en 2019, 113 cas de menaces, 360 cas d’agression et 2 cas de meurtre ciblant des journalistes avaient été recensés en Colombie. Le Gouvernement colombien n’est pas en mesure de protéger efficacement les personnes qui ont besoin de l’être dans l’exercice de leur activité professionnelle bien qu’un système de protection spécialement conçu pour ces personnes ait été mis en place par décret le 26 décembre 2011.

3.3 L’État partie a également violé les droits procéduraux que les requérants tiennent de l’article 3 de la Convention en ce que le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d’aide juridictionnelle des intéressés après avoir conclu que leur recours était voué à l’échec. Pour obtenir un examen au fond de leur recours par le Tribunal, les requérants ont dû assumer eux-mêmes les frais de justice alors que leur indigence avait été démontrée. Les requérants ont été contraints d’emprunter de l’argent à leur représentant bénévole, CARITAS Genève, pour pouvoir s’acquitter des frais de dossier.

3.4 Enfin, le Tribunal administratif fédéral n’a pas procédé à un examen au fond effectif des allégations des requérants. Alors que ceux-ci avaient établi qu’à première vue, leur affaire méritait d’être réexaminée, le Tribunal ne s’est pas livré à un examen rigoureux de leur recours, qu’il a rejeté par une décision sommaire.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Dans ses observations datées du 1er février 2022, l’État partie rappelle les faits exposés par les requérants au cours de la procédure interne et commente le raisonnement que le Tribunal administratif fédéral a suivi dans son arrêt sur le recours des requérants. Le 11 mars 2021, le Tribunal a conclu que le recours était manifestement dénué de fondement au motif notamment que les dissidents n’ont réagi que le 24 décembre 2019, alors que C avait remis ses reportages à son employeur le jour du délai, soit le 6 décembre 2019; les requérants n’ont pas été en mesure d’expliquer ce retard de manière plausible (leur argument selon lequel les dissidents étaient peut-être partis en vacances n’étant pas crédible); alors qu’ils considéraient les menaces proférées contre eux comme très inquiétantes, les requérants n’ont pas immédiatement changé de lieu de résidence; les divers incidents au cours desquels C a reçu des menaces ont eu lieu à des intervalles très espacés; C a pu déposer sa plainte pénale le 29 décembre 2019 sans en être empêché par quoi que ce soit; le Gouvernement colombien ne tolère pas les activités des dissidents des FARC‑EP mais les combat; la Colombie s’est dotée d’un système adéquat de protection dont les requérants pourraient bénéficier.

4.2 La communication doit être déclarée irrecevable car les griefs des requérants ne relèvent pas du champ d’application de la Convention. En effet, l’existence d’un risque de torture ou de mauvais traitements au sens de l’article premier ou de l’article 16 de la Convention n’a été invoquée à aucun stade de la procédure interne et aucun élément de preuve visant à démontrer l’existence d’un tel risque n’a été produit par les requérants. En fait, le risque de violation allégué par les requérants porte sur leur droit à la vie. De plus, l’existence d’un risque d’être soumis à la torture par des agents agissant avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de l’État tel que visé aux articles premier et 16 de la Convention n’a pas non plus été invoquée. Selon la jurisprudence du Comité, les allégations relatives à l’expulsion d’une personne qui court le risque de se voir infliger une douleur ou des souffrances par une entité non gouvernementale agissant sans le consentement exprès ou tacite d’un organe public ne relèvent pas du champ d’application de l’article 3 de la Convention.

4.3 Les requérants ne contestent pas que les autorités colombiennes ont adopté des mesures pour protéger les personnes en danger, notamment les témoins et les journalistes. Le Gouvernement colombien a apporté la preuve qu’il était capable de protéger les requérants. D’après ceux-ci, le 2 octobre 2019, un officier de l’armée a signalé à C et à ses collègues qu’ils risquaient d’être enlevés et leur a conseillé de changer d’itinéraire, ce qui démontre la volonté qu’ont les autorités colombiennes de réduire les risques en prenant des mesures de prévention.

4.4 En outre, les autorités colombiennes ne sont nullement responsables du fait que C n’est allé signaler les menaces proférées contre lui que le 29 décembre 2019. De même, aucune conclusion négative ne saurait être tirée du fait que la plainte de C a été classée sans suite après le départ des requérants puisqu’à partir du moment où ils ne se trouvaient plus dans le pays, ils ne couraient plus de risque concret et n’étaient plus directement accessibles aux autorités colombiennes.

4.5 Selon l’article 79 (par. 2) du Code de procédure pénale colombien, les requérants jouissent du droit de réclamer à tout moment la réouverture de la procédure pénale. S’ils estimaient que la police ne faisait rien pour donner suite à leur plainte, ils auraient pu déposer une autre plainte devant un organe supérieur; or, ils ne l’ont pas fait.

4.6 Enfin, le Gouvernement colombien ne laisse pas les dissidents des FARC‑EP mener librement leurs activités, mais s’emploie au contraire à les combattre. Aucune des allégations des requérants ne donne à penser que les autorités colombiennes ont toléré ou encouragé des attaques dirigées contre eux ou n’ont pas respecté les obligations mises à leur charge par l’article 2 de la Convention. Les requérants citent des rapports d’organisations non gouvernementales à l’appui de leur affirmation selon laquelle le Gouvernement colombien n’est pas à même de les protéger efficacement. Ces allégations ont un caractère général et ne s’appliquent pas directement à leur situation. Les requérants n’étant pas exposés à un risque de mauvais traitements ou de torture au sens de l’article premier ou de l’article 16 de la Convention, la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 c) du Règlement intérieur du Comité.

4.7 L’État partie considère que la communication est également dénuée de fondement. Il rejette l’affirmation des requérants selon laquelle leurs allégations n’ont pas été examinées en détail par les autorités suisses. Le Secrétariat d’État aux migrations s’est prononcé sur les allégations des requérants dans une décision motivée rendue à l’issue de deux audiences qui se sont déroulées dans la langue des intéressés et en présence de leur avocat. Au cours de cette procédure, les requérants ont pu présenter leurs allégations et les documents soumis à l’appui de celles-ci. Les autorités nationales n’ont pas contesté l’authenticité de ces documents. Le Tribunal administratif fédéral a examiné le recours des requérants et, après en avoir fait un examen

prima facie

, a étudié en détail toutes leurs allégations, qu’il a rejetées dans un arrêt rendu le 11 mars 2021. En d’autres termes, le Tribunal a procédé à un examen effectif, indépendant et impartial de l’espèce.

4.8 L’État partie conteste en outre l’allégation des requérants selon laquelle le rejet de la demande d’aide juridictionnelle gratuite qu’ils avaient déposée aux fins de l’introduction de leur recours a constitué une violation des droits qu’ils tiennent de la Convention. Ni la Convention ni l’observation générale no 4 (2017) du Comité ne créent d’obligation d’offrir gratuitement une aide juridictionnelle. Les requérants ont été représentés par un conseil tout au long de la procédure interne. Leur représentation en justice devant l’organe de première instance relevait de la responsabilité de l’État et l’accès au Tribunal administratif fédéral a été garanti en fait et en droit.

4.9 Les requérants n’ont pas montré qu’ils courraient personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à la torture s’ils retournaient en Colombie. Dans son arrêt du 11 mars 2021, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la Colombie n’était pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Le Tribunal a relevé en outre que l’État colombien combattait les dissidents des FARC‑EP et s’était doté de structures visant à protéger ses citoyens, dont une force de police, un système judiciaire adéquat et un programme de protection des témoins. Le Tribunal en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de présumer qu’il existait un risque concret auquel tous les Colombiens étaient exposés. Les requérants n’ont jamais demandé aux autorités colombiennes de leur offrir une protection contre les risques qu’ils disaient courir. Les rapports cités par les plaignants font certes état de cas de menaces et d’agressions de journalistes ainsi que de l’assassinat de deux d’entre eux, mais ne contiennent pas d’éléments propres à remettre en question l’évaluation générale de la situation en Colombie.

4.10 D’après la communication, les requérants n’ont pas été soumis à la torture en Colombie et n’ont pas mené d’activités politiques dans leur pays ni en Suisse. Leurs allégations, y compris celles qui portent sur la situation des journalistes en Colombie, ont déjà été examinées par les autorités suisses, lesquelles ont considéré que les intéressés n’avaient pas montré qu’ils avaient des motifs crédibles et fondés de craindre d’être persécutés au cas où ils retourneraient en Colombie. Les personnes qui craignent d’être la cible de représailles de la part d’acteurs non étatiques ne peuvent invoquer la Convention que si l’État concerné ne leur offre pas la protection requise. La Colombie est dotée d’infrastructures spéciales qui permettraient aux requérants de bénéficier d’une protection.

4.11 L’affirmation des requérants selon laquelle leur plainte déposée auprès de la police a été classée sans suite après leur départ ne remet pas en cause le bien-fondé des conclusions des autorités suisses. Les requérants ayant quitté la Colombie immédiatement après le dépôt de leur plainte, les autorités considéraient qu’ils n’étaient plus exposés à un risque imminent de préjudice. De plus, les requérants n’étant pas en mesure de préciser l’identité des individus qui les avaient menacés, les autorités ne pouvaient pas enquêter sur les incidents signalés ni engager des poursuites. En outre, C aurait pu demander au Procureur général de prendre des mesures de protection, mais il ne l’a pas fait. Les requérants n’ont donc pas épuisé les voies de recours disponibles pour obtenir une protection en Colombie.

Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1 Dans leurs commentaires datés du 25 novembre 2022, les requérants affirment qu’il serait illogique que la Convention interdise la torture mais tolère la mort violente. Toute mort violente est une forme de torture en ce qu’elle résulte d’un acte consistant à infliger de graves souffrances physiques et mentales à une personne afin de la punir. L’État partie n’a pas contesté l’allégation de C selon laquelle des individus l’ont menacé de l’enlever et de le tuer.

5.2 Le Gouvernement colombien n’est pas en mesure de protéger les requérants. Le Tribunal administratif fédéral n’a pas examiné cette question de près et s’est contenté de renvoyer à deux arrêts antérieurs dans lesquels il avait constaté que le Gouvernement colombien avait mis en place un programme de protection des témoins ainsi que d’autres structures visant à protéger ses citoyens, dont une force de police et un système judiciaire adéquat. Le Tribunal n’a pas examiné la question de savoir si ces mesures étaient efficaces pour protéger des victimes potentielles contre la violence de bandes organisées telles que les dissidents des FARC‑EP.

5.3 Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, les rapports que les requérants citent dans leur communication ont un lien avec leur situation personnelle et avec l’incapacité du Gouvernement colombien à les protéger. C a déclaré au cours d’une audience qu’il avait eu peur de porter plainte en Colombie parce qu’il avait reçu des menaces des dissidents des FARC‑EP et qu’il savait que, s’il déposait une plainte, il ne bénéficierait pas rapidement d’une protection compte tenu de la nature du système colombien de justice pénale. L’État partie n’a pas précisé le type de mesures que les requérants auraient pu prendre pour obtenir une protection de l’État en Colombie. C’est à l’État partie qu’il incombe de s’assurer que la Colombie a aussi bien la capacité de protéger les requérants que la volonté de le faire.

5.4 D’après le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l’efficacité de la protection offerte par l’État contre les actes de persécution commis par des bandes ou des groupes criminels dépend de plusieurs facteurs, notamment les intérêts financiers de l’État en question dans les activités du groupe criminel; la mesure dans laquelle l’État considère que les personnes persécutées concernées méritent une protection; l’ampleur de la corruption et de l’impunité et le nombre de crimes graves dans lesquels la police et les forces de sécurité sont impliquées; l’attitude réticente de la population générale pour ce qui est de solliciter la protection de l’État, cette protection étant considérée comme inefficace ou susceptible d’accroître le risque d’agression par le groupe criminel concerné. En outre, l’appréciation de la situation doit comprendre un examen individualisé des circonstances de l’espèce ainsi qu’une analyse d’informations récentes sur le pays concerné.

5.5 Dans plusieurs arrêts, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le fait qu’il soit possible de porter plainte n’était pas en soi la preuve qu’une protection de l’État pouvait être obtenue et que cette protection était efficace. Il ressort clairement des informations disponibles que la Colombie est incapable de protéger les personnes qui sont dans la ligne de mire de bandes organisées telles que les dissidents des FARC‑EP. Les autorités colombiennes n’ont pas adopté de mesures efficaces de protection en faveur des personnes en danger, en particulier les journalistes menacés par des groupes armés. En Colombie, les autorités locales manquent de ressources et sont elles-mêmes menacées par des groupes criminels. Les mesures de protection ont une efficacité limitée et peuvent même mettre encore plus en danger les personnes qui en bénéficient. Le soutien des autorités tarde souvent à se concrétiser. L’Unité nationale de protection, organe chargé de prendre des mesures de protection en faveur des personnes en danger, est submergée par les demandes. Elle est inefficace et peu réactive. La plupart des demandes sont rejetées et certaines personnes qui avaient obtenu des mesures de protection ont malgré tout été assassinées. Les groupes armés, y compris les dissidents des FARC‑EP, ciblent les programmes publics de protection en Colombie. Le Tribunal administratif fédéral a estimé que l’Unité nationale de protection était inefficace.

5.6 En ce qui concerne le fond de la communication, les requérants répètent leurs arguments formulés précédemment. Ils renvoient en outre à des rapports dont il ressort que les dissidents des FARC‑EP sont responsables de nombre d’attaques et d’actes de torture dont les victimes étaient des civils, ainsi que de menaces et d’assassinats de journalistes inscrits sur des listes de cibles militaires. Au cours de la procédure d’asile, C a décrit les menaces dont il a fait l’objet de façon détaillée et cohérente.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note que la demande des requérants a été rejetée par un arrêt définitif du Tribunal administratif fédéral. Il note également que l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles en Suisse. En conséquence, le Comité conclut qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication.

6.3 En ce qui concerne l’affirmation des requérants selon laquelle le Tribunal administratif fédéral a violé les droits procéduraux qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention du fait qu’il a examiné superficiellement leurs allégations et a rejeté leur demande d’aide juridictionnelle gratuite, le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la Convention, la possibilité d’obtenir un réexamen effectif, indépendant et impartial d’une décision d’expulsion ou de renvoi doit être offerte aux personnes qui formulent des allégations plausibles de non-respect des dispositions dudit article. Rappelant son observation générale no 4 (2017), le Comité souligne que les États parties devraient prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à prévenir de possibles violations du principe de non-refoulement, notamment en assurant à la personne concernée l’accès à l’aide juridictionnelle gratuite, si nécessaire. En l’espèce, le Comité note qu’au cours de la procédure d’asile, les autorités des migrations de l’État partie ont eu de longs entretiens avec les requérants, qui ont été auditionnés séparément, en présence de leur conseil et dans leur langue maternelle, qu’elles leur ont offert la possibilité de présenter leurs allégations par écrit et oralement avant de rejeter leur demande d’asile par une décision motivée, et qu’aucune critique mettant en cause la qualité des services de représentation en justice n’a été émise. Le Comité note également qu’avant de rejeter la demande d’aide juridictionnelle, le Tribunal administratif fédéral a examiné sommairement le recours des requérants afin de déterminer si, à première vue, il avait des chances d’aboutir. Le Comité constate en outre que les requérants ne souscrivent pas aux conclusions de fait et de droit auxquelles le Tribunal est parvenu dans son arrêt du 11 mars 2021, notamment à propos de la situation des droits de l’homme en Colombie, mais que le Tribunal s’est fondé sur des éléments précis et solidement étayés pour rejeter les allégations des requérants. Le Comité estime que rien indique que les requérants ont été privés de la possibilité de bénéficier d’un examen équitable ou utile des griefs qu’ils tirent de l’article 3 de la Convention par le fait qu’ils ne remplissaient pas les conditions voulues pour bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat. En conséquence, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable pour défaut de fondement.

6.4 Le Comité note que l’État partie considère que la communication est irrecevable

ratione materiae

au motif que les allégations des requérants ne relèvent pas du champ d’application de la Convention, ceux-ci affirmant qu’ils sont en danger de mort et non qu’ils courent un risque de torture ou de mauvais traitements en Colombie. Le Comité note que, selon les requérants, leurs enfants et eux-mêmes risqueraient d’être assassinés en Colombie car C a été menacé dans le passé par d’anciens dissidents des FARC‑EP en raison de son travail de journaliste et de réalisateur de documentaires portant sur la réintégration des anciens combattants des FARC‑EP. Le Comité considère que l’affirmation des requérants − selon laquelle ils risquent d’être victimes, à titre de représailles dues aux activités de C, d’enlèvement et d’assassinat accompagnés de violence de la part d’acteurs non étatiques contre lesquels le Gouvernement colombien n’exercera pas la diligence voulue pour les protéger − pourrait en principe soulever des questions au regard des articles invoqués par les requérants, soit les articles 3 et 16 de la Convention. En conséquence, le Comité considère que l’article 22 (par. 2) de la Convention et l’article 113 c) de son règlement intérieur ne l’empêchent pas d’examiner la communication.

6.5 Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare recevables les griefs que les requérants tirent des articles 3 et 16 de la Convention − dans la mesure où ils ont trait à l’appréciation du risque qu’ils courraient s’ils étaient renvoyés en Colombie − et passe à leur examen au fond.

Examen au fond

7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

7.2 Le Comité doit déterminer si l’expulsion des requérants et de leurs enfants vers la Colombie constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie au titre de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture.

7.3 Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si les intéressés courraient personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où ils seraient renvoyés. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas que certaines personnes ne puissent pas être soumises à la torture dans la situation particulière qui est la leur.

7.4 Le Comité rappelle que, dans son observation générale no 4 (2017), dans laquelle il a souligné que des « motifs sérieux » existent chaque fois que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel ». Les facteurs de risque personnel peuvent comprendre, notamment : a) l’origine ethnique et l’appartenance religieuse; b) les actes de torture subis antérieurement; c) la détention au secret ou une autre forme de détention arbitraire et illégale dans le pays d’origine; d) l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant.

7.5 Le Comité rappelle en outre que la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit présenter des arguments défendables, c’est-à-dire des arguments circonstanciés montrant qu’il court personnellement et actuellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture. Toutefois, lorsque le requérant n’est pas en mesure de donner des précisions, par exemple, lorsqu’il a démontré qu’il n’avait pas de possibilité d’obtenir les documents concernant ses allégations de torture ou lorsqu’il est privé de sa liberté, la charge de la preuve est inversée et il incombe à l’État concerné d’enquêter sur les allégations et de vérifier les renseignements sur lesquels la requête est fondée. Le Comité accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais il n’est pas tenu par ces constatations. Il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas.

7.6 En l’espèce, le Comité prend note de l’allégation des requérants selon laquelle il existe des motifs sérieux de croire que leurs enfants et eux-mêmes risquent d’être enlevés et tués en Colombie étant donné que C a reçu des menaces de dissidents des FARC‑EP alors qu’il travaillait sur un projet de courts-métrages portant sur des programmes financés par l’État grâce auxquels d’anciens combattants des FARC‑EP avaient réussi à se réintégrer dans la société. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que l’obligation de s’abstenir d’expulser une personne qui risque de se voir infliger des douleurs ou des souffrances aiguës par une entité non gouvernementale agissant sans le consentement exprès ou tacite de l’État ne relève pas du champ d’application de l’article 3 de la Convention. Le Comité rappelle en outre que, dans son observation générale no 4, il a déclaré que les États parties devaient s’abstenir d’expulser des personnes vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture ou à d’autres mauvais traitements par des entités non étatiques, y compris des groupes qui commettent illégalement des actes de nature à causer une douleur ou des souffrances aiguës à des fins proscrites par la Convention, sur lesquels les autorités de l’État concerné n’exercent de fait aucun contrôle ou seulement un contrôle partiel ou dont elles ne sont pas en mesure de contrer l’impunité.

7.7 Le Comité rappelle que C a affirmé que, le 2 octobre et le 27 novembre 2019, il a reçu des menaces verbales de dissidents des FARC‑EP qui lui ont dit que, s’il envoyait les vidéos des documentaires qu’il avait réalisés à son employeur dans le délai figurant dans son contrat, à savoir le 6 décembre 2019, ils l’enlèveraient. Le Comité relève en outre que, selon C, lors de l’incident du 2 octobre 2019, les dissidents lui ont dit qu’ils connaissaient le nom de son épouse et de ses enfants. Le Comité note que l’État partie fait observer que les requérants auraient pu déposer une demande de protection mais qu’ils ne l’ont pas fait. Cependant, il note également que C explique à ce propos que, s’il n’est pas allé à la police, c’est parce qu’il n’osait pas le faire, les dissidents lui ayant interdit de porter plainte et parler à quiconque des menaces qu’il avait reçues. Le Comité relève en outre que, d’après C, si les dissidents connaissaient la date à laquelle il était censé remettre ses courts-métrages documentaires, c’était vraisemblablement parce qu’ils avaient infiltré l’organisme public pour lequel il avait produit ces vidéos. Le Comité note aussi que C a précisé qu’après avoir reçu les premières menaces le 2 octobre, il a dit à sa femme et ses enfants de quitter le lieu où ils résidaient et de venir vivre avec lui à Bogota, grande métropole où il croyait qu’ils seraient relativement en sécurité, son appartement se trouvant dans un complexe surveillé. Le Comité constate en outre que, le 27 novembre, après avoir été menacé pour la deuxième fois, C a acheté des billets d’avion en vue de quitter la Colombie avec sa famille le 28 décembre 2019. Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle le 2 octobre 2019, un officier de l’armée a informé l’organisme public de l’existence d’un risque d’enlèvement dans la région où C avait prévu de se rendre, mais relève que, dans sa réponse, C a souligné que cet avertissement montrait que l’armée aurait été incapable de le protéger contre ce risque d’enlèvement et que c’était pour cette raison que l’officier avait conseillé à C de changer d’itinéraire. Le Comité note en outre que, selon C, deux dissidents des FARC‑EP l’ont menacé d’enlèvement le jour même, alors qu’il avait changé de destination. Le Comité note également que, selon C, le 26 décembre 2019 (soit deux jours après la diffusion sur les médias sociaux du premier documentaire qu’il avait réalisé pour l’organisme public), les menaces sont devenues de plus en plus inquiétantes lorsqu’il a reçu et enregistré un appel téléphonique dans lequel on lui a dit que les dissidents se trouvaient dans les environs et qu’il avait été inscrit sur une liste de personnes à abattre en raison du fait qu’il avait collaboré avec le Gouvernement colombien. Le Comité relève que les requérants ont attendu jusqu’au 29 décembre 2019 pour porter plainte à la police, mais qu’ils n’ont pas indiqué que les forces de l’ordre les avaient contactés pendant les jours qui ont précédé leur départ le 4 janvier 2020. Le Comité note que, dans sa plainte, C a fait état des menaces dont il avait fait l’objet et a déclaré qu’il avait besoin d’aide pour protéger sa famille. Le Comité note que le Tribunal administratif fédéral a constaté que les requérants n’avaient pas changé de lieu de résidence du 6 au 28 décembre 2019 et qu’il en a conclu qu’ils ne se sentaient pas en danger de mort, mais relève aussi l’affirmation de C selon laquelle sa famille et lui-même ont vécu dans la clandestinité pendant les jours qui ont précédé leur départ.

7.8 Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle les requérants auraient pu demander une protection aux autorités colombiennes mais relève aussi que, dans un arrêt rendu en 2019, le Tribunal administratif fédéral a estimé que l’Unité nationale de protection, qui est chargée d’offrir une protection aux personnes en danger, n’était pas suffisamment efficace. Le Comité prend également note du rapport cité par les requérants selon lequel les mesures de protection prises par les autorités colombiennes seraient inadéquates et inefficaces. De même, il prend note de leur affirmation selon laquelle la situation de C est analogue à celle de Mauricio Lezama, journaliste et réalisateur de documentaires dont l’assassinat en 2019 a été attribué à des dissidents des FARC‑EP, qui croyaient apparemment qu’il collaborait avec les autorités colombiennes. Le Comité relève de plus que, selon C, l’accord de paix conclu en 2016 par le Gouvernement colombien et les FARC‑EP n’a pas permis de juguler la violence des dissidents des FARC‑EP, qui ont repris les armes en 2019 et tué plusieurs soldats des forces armées en Colombie en 2022, ce qui montre qu’en dépit de leurs efforts, les autorités sont incapables de neutraliser efficacement les dissidents des FARC‑EP. Le Comité prend également note des rapports dont il ressort qu’en Colombie, les acteurs armés non étatiques attaquent fréquemment aussi bien des agents de l’État que des civils, en particulier certains groupes vulnérables, dont les journalistes.

7.9 Le Comité prend note des rapports selon lesquels des anciens dissidents des FARC‑EP et le Gouvernement colombien ont conclu un accord de cessez-le-feu en janvier 2023. Toutefois, comme cet accord est récent et à court terme, le Comité considère que l’on n’a aucun signe clair montrant que la situation des personnes menacées par des dissidents des ex‑FARC‑EP a évolué en Colombie. Le Comité prend note de la situation des droits de l’homme des journalistes qui réalisent des reportages sur les dissidents des FARC‑EP et relève que les mesures que les autorités colombiennes ont adoptées pour protéger les intéressés contre la violence et les assassinats laisseraient à désirer. À ce propos, il rappelle que, dans ses récentes observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Colombie, il s’est expressément inquiété des informations concernant des homicides, des disparitions, des menaces, des faits de violence commis par des acteurs armés non étatiques et des organisations criminelles dans différentes régions du pays et de l’insuffisance des mesures prises pour garantir la protection des civils et des personnes qui dénoncent de tels faits ou participent aux enquêtes menées sur ceux-ci. Le Comité relève en outre que C affirme qu’il a produit des courts métrages pour un organisme public chargé de la réintégration des anciens combattants des FARC‑EP; qu’en octobre et novembre 2019, il a été menacé deux fois par des dissidents des FARC‑EP qui lui ont parlé en personne et a reçu une fois des menaces de mort par téléphone; qu’il a signalé ces menaces à la police, laquelle n’a pris aucune mesure au cours des cinq jours qui ont précédé le départ de sa famille; qu’il a fait déménager sa femme et ses enfants après les premières menaces, mais qu’il a appris par la suite que les dissidents l’avaient localisé; qu’il n’a pas osé signaler à l’organisme gouvernemental qui l’employait qu’il avait fait l’objet de menaces parce qu’il craignait − ce qui est crédible − que cela soit risqué de le faire; qu’il a été informé par les dissidents qu’il avait été inscrit sur une liste de personnes à abattre et que sa femme et ses enfants étaient également dans leur ligne de mire. Le Comité considère que, compte tenu de la visibilité des films de C, que l’on peut encore visionner sur la chaîne de diffusion de l’organisme public hébergée sur les médias sociaux, rien ne donne à penser que la menace qui pesait sur C et sa famille a disparu depuis qu’ils ont quitté la Colombie. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que la possibilité de fuite ou de réinstallation dans une autre région du pays ne constitue pas une solution fiable et durable lorsque l’absence de protection est généralisée et exposerait l’intéressé à un risque supplémentaire de persécution ou de préjudice grave. Le Comité considère que, compte tenu de l’ensemble des informations dont il est saisi, il existe des motifs sérieux de croire que si les requérants et leurs enfants étaient renvoyés en Colombie, les autorités ne seraient pas en mesure d’exercer la diligence voulue pour les protéger contre le risque réel, actuel, personnel et prévisible qu’ils courent de se voir infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës par des dissidents des FARC‑EP, que le Gouvernement colombien est incapable de maîtriser, et que les autorités colombiennes seraient donc amenées à consentir tacitement à un tel traitement. En conséquence, le Comité estime qu’en renvoyant les requérants en Colombie, l’État partie violerait les droits que ceux‑ci tiennent de l’article 3 de la Convention.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, considère que le renvoi des requérants en Colombie constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. Ayant conclu à une violation de l’article 3 en cas de renvoi des requérants, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner les autres griefs que les requérants tirent de l’article 16 de la Convention.

9. Le Comité est d’avis que, conformément à l’article 3 de la Convention, l’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force les requérants en Colombie.

10. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.