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CAT/C/76/D/1049/2021

Janbo Atilaw Melie v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-05-05 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture; Articles: 3 16; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/76/D/1049/2021 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 31 mai 2023 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article22 de la Convention, concernant la communication no1049/2021 *, ** Communication présentée par : Janbo Atilaw Melie (représenté par un conseil, de l’organisation AsyLex) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suisse Date de la requête : 24 janvier 2021 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 26 janvier 2021 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 5 mai 2023 Objet : Expulsion versl’Éthiopie Question(s) de procédure : Épuisement des voies de recours internes Question(s) de fond : Risque de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Article(s) de la Convention : 3 et 16 1.1 Le requérant est Janbo Atilaw Melie, de nationalité éthiopienne, né le 23 décembre 1982. Il a déposé une demande d’asile en Suisse, mais sa requête a été rejetée. Il fait l’objet d’une décision de renvoi vers l’Éthiopie et soutient que son renvoi constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 2 décembre 1986. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 24janvier 2021, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, leComité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers l’Éthiopietant que sa requête serait à l’examen. 1.3 Le 27janvier 2021, l’État partie a informé le Comité que, conformément à sa pratique constante, le Secrétariat d’État aux migrations avait demandé à l’autorité compétente de n’entreprendre aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi du requérant, de sorte que celui-ci soit assuré de demeurer en Suisse tant que sa requête serait à l’examen devant leComité. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 En 2005, le requérant a rejoint la Coalition pour l’unité et la démocratie, également appelée Kinijit, un ancien parti d’opposition politique en Éthiopie. Dans ce cadre, il a pris part à des manifestationspolitiques. En juin 2005, il a été arrêté sur son lieu de travail et détenu à la prison deMaekelawi, à Addis-Abeba. Après un mois et vingt jours, il a été libéré après avoir payé une caution.Lors de sa libération, il a été averti qu’en cas de récidive, il serait à nouveau détenu.Parcrainte d’être à nouveau arrêté, le requérant a quitté Addis-Abebaaprès un mois etest allé vivre à Negele Boran. Il n’a alors plus connu deproblèmes avec les autorités, mais aurait vécu dans la crainte d’êtreà nouveau arrêté. En 2012, alors qu’il travaillait dans un magasin, le requérant a saisi l’opportunité d’un voyage à l’étranger proposé par son employeur pour se rendre au Soudan, et a fui le pays. 2.2 Le 4juillet 2012, le requérant est arrivé en Suisse, où il a demandé l’asile le 5juillet 2012.Il a étéentendu le jour même, puis le 20juillet 2012 et le 12juin 2014. Le 17juin 2014, l’Office fédéral des migrations a rejeté sa demande d’asile. Ce dernier a pris note qu’après sa détention en 2005, le requérant avait été en mesure de vivre à Addis-Abeba pendant un mois et de se présenter devant les autorités afin d’obtenir une nouvelle carte d’identité, et était allé ensuite vivre à Negele Boran jusqu’à son départ du pays en 2012, sans avoir été recherché ou convoqué par les autorités éthiopiennes − et sans que sa famille ait eu des difficultés à cause de lui −, ce qui indiquait que sa prétendue persécution était largement terminée. En outre, s’il avait été sérieusement menacé d’emprisonnement, le requérant serait logiquement resté caché, mais n’aurait pas cherché des occasions d’emplois, vécu au même endroit et été en contact avec plusieurs personnes. 2.3 Le18septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l’Office fédéral des migrations. Il a constaté, entre autres, que nonobstant la prétendue arrestation pour des motifs politiques, le requérant avait, à la suite de sa mise en liberté, vécu dans son pays d’origine sans autre incident jusqu’à son départ d’Éthiopie en 2012. Pour le Tribunal, la raison pour laquelle le requérant avait quitté son pays était que son employeur avait vendu le magasin où il travaillait et quitté l’Éthiopie, ce qui avait fait que le requérant s’était retrouvé sans emploi. Le Tribunal a donc jugé qu’une éventuelle persécution dans les années 2004 et 2005 n’avait pas été la raison deson départ en 2012. Le requérant a en outre lui-même déclaré ne plus avoir été actifpolitiquement dans son pays d’origine après sa prétendue arrestation. En outre, les allégations du requérant relatives à ses activités politiques en exil − en particulier, sa participation à un rassemblement −ont été considérées dans l’ensemble comme insuffisamment fondées. 2.4 Le 3juin 2015, le requéranta déposé une nouvelle demande d’asile multiple, qu’il a essentiellement justifiée par ses activités politiques en exil et par le fait qu’un tribunal éthiopien aurait ordonné son arrestation en 2014, en son absence, du fait qu’il ne s’était pas présenté à la police. Par décision du 7septembre 2015, le Secrétariat d’État aux migrationsa rejeté sa demande. Il a retenu, entre autres, que l’écrit du poste de police d’Addis-Abeba destiné à prouver que l’arrestation du requérant aurait été ordonnée en son absence n’étaitqu’une simple photocopie et ne présentait aucun élément de sécurité probatoire. Étant donné que ce document soulevait également des doutes de par son contenu, le Secrétariat d’État a constaté que, dans son ensemble, cet écrit n’avait pas de valeur probante. Il a constaté également qu’étant donné qu’on ne pouvait pas partir de l’idée que le requérant était dans le viseur des autorités éthiopiennes au moment de son départ de son pays d’origine, il était peu probable qu’il soit identifié par les autorités de ce pays comme une menace en raison de son activité politique de bas profil en exil. Faute de recours, la décision du Secrétariat d’État est devenue définitive. 2.5 En Suisse, le requérant se déclare un membre important et actif de l’organisation Ethiopian Human Rights and Democracy Task Force in Switzerland. Il a régulièrement participé aux réunions et aux manifestations deprotestation qu’elle organise contre le Gouvernement éthiopien, etl’une de ses tâches principales au sein de cette organisation est de demander la libération des prisonniers politiques. Le requérant est en outre un membre très actif de l’organisme Ethio-Swiss Sport & Culture Federation. 2.6 Le 6février 2020, le requérant a été placé en détention administrative en vue de son renvoi par vol non accompagné organisé pour le 28février 2020, vol sur lequel il a refusé d’embarquer. La diaspora éthiopienne de Suisse a organisé des manifestations devant l’ambassade d’Éthiopie à Genève contre sa détention.Le requérant est dès lors connu des autorités éthiopiennes. Ces dernières ont en outrelongtemps refusé de lui délivrer un laissez‑passer. 2.7 Le 11septembre 2020, le requérant a introduit une demande de réexamen au motif que lasituation en Éthiopie s’était drastiquement dégradée et qu’il serait devenu un opposantpolitique connu. Il a invoqué le meurtre d’Hachalu Hundessa, un chanteur protestataire éthiopien très connu, et la manifestation qui avait eu lieu en son soutien devant l’ambassade éthiopienne. Le 18 septembre 2020, le Secrétariat d’État aux migrations− après avoir examiné la situation en Éthiopie et l’activité politique du requérant − a décidé de ne pas entrer en matière sur sa demande de reconsidération et a ordonné son renvoi. Le requérant a déposé un recours. Entre autres, il a fait valoir que le Secrétariatd’État avait indiqué un délai de recours erroné. 2.8 Le 26octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du requérant. En ce qui concerne la situation en Éthiopie, le Tribunal a évoqué, d’une part, le changement politique qui s’opérait en Éthiopie depuis le printemps 2018 − avec le changement du Gouvernement − et qui comprenait l’intégration de toutes les forces politiques, en particulier les forces d’opposition. Il a rappelé une nouvelle fois que le requérant avait vécu dans son pays d’origine sans rencontrer de difficultés pendant plusieurs années avant de le quitter, et qu’il n’avait pas pu démontrer de manière crédible, lors des deux procédures d’asile précédentes, qu’il était dans le viseur des autorités de son pays. Le requérant n’avait pas non plus été en mesure de démontrer, en rapport avec son engagement politique en exil, dans quelle mesure il serait considéré de ce fait comme une menace par les autorités de son pays d’origine. 2.9 Même si le Tribunal administratif fédéral a concédé qu’à la suite des manifestations devant l’ambassade éthiopienne, le requérant pouvait avoir acquis une certaine notoriété, il n’était pas établi qu’il représentait un risque politique pour cette raison. Quant à la délivrance tardive de son laissez-passer, elle semblait être due au fait que le requérant s’était soustrait à l’obligation de quitter le pays et, en partie, à celle de coopérer avec les autorités du pays d’origine dans le passé, qu’il s’était caché entre-temps − un laissez-passer déjà délivré avait perdu sa validité à partir d’avril 2020 − et que la pression exercée sur l’ambassade semblait même avoir eu un certain effet. Dans ce contexte, le Tribunal a précisé que le requérant s’était vu délivrer depuis un laissez-passer valide. En outre, les tensions qui existaient dans son pays d’origine − notamment le meurtre d’un chanteur connu − ne constituaient pas des éléments indiquant un risque de persécution réel et personnel pour le requérant. Ce dernier n’avait pas non plus réussi à démontrer de manière crédible et étayée qu’il ne disposait pas d’un réseau de contacts sociaux ou économiques en Éthiopie. Dans ce contexte, le Tribunal a souligné que le requérantavait cité Addis-Abeba et Negele Boran comme villes de référence et n’avait donc aucun lien avec la région du Tigré, actuellement en conflit. Le Tribunal a ajouté que la juridictioninférieure avait en effet indiqué un délai d’appel erroné, mais a souligné que le requérant n’avait pas subi de désavantage juridique concret de ce fait, puisqu’il avait été en mesure de préparer et de soumettre un recours. 2.10 Le 15novembre 2020, les autorités suisses ont essayé à nouveau d’expulser le requérant, sous escorte policière, mais celui-ci a refusé de monter dans l’avion. Le26novembre 2020, il a été remis en liberté pour être de nouveau placé en détention administrative le 14janvier 2021, afin qu’il soit renvoyé en Éthiopiepar vol charter le27janvier 2021, accompagné par deux agents d’intervention et deux agents d’escorte. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son expulsion vers l’Éthiopie constituerait une violation deses droits au titre de l’article3 de la Convention. Il affirme qu’en dépit de l’appréciation du Tribunal administratif fédéral, il existe des motifs sérieux de croire que s’il était expulsé, il serait soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par les autorités éthiopiennes. 3.2 Le requérant fait référence à la situation politique difficile en Éthiopie pour justifier sa peur de traitement arbitraire et de répression par les autorités nationales. La situation à Addis-Abeba a continué à empirer depuis 2015, pour donner lieu à un état de violence généralisée. En particulier, l’Éthiopie s’est dotée de l’un des systèmes de surveillance les plus avancés au monde, pour surveiller non seulement ses citoyens au pays, mais également la diaspora, et des Éthiopiens vivant en Suisse ont aussi été victimes de cyberattaques. Il est donc attendu que des personnes actives politiquement en Suisse subissent des persécutions en cas de retour, vu notamment que l’État éthiopien surveille les activités de ses nationaux en Suisse. 3.3 Le requérant rappelle qu’il a protesté vivement contre des violations des droits humains et des détentions illégales par le Gouvernement éthiopien. Il est ainsi bien connu au sein de la diaspora éthiopienne en Suisse et, après les manifestations contre son expulsion organisées devant l’ambassade éthiopienne, il est sans aucun doute considéré comme dissident politique en Éthiopie et sera persécuté pour cette raison. Il rappelle également qu’en Éthiopie, il était membre du parti Kinijit et a été emprisonné pour cette raison. En outre, il invoque l’effet négatif d’une expulsion sur sa santé mentale, auquel s’ajoute le fait qu’il pourrait devenir victime de la guerre civile en cours. 3.4 Le requérant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié du délai de recours légal de trente jours, mais seulement de cinq jours ouvrables à cause d’une erreur d’ailleurs reconnue par le Tribunal administratif fédéral dans sa décision du 26 octobre 2020. Pourtant, même si le Tribunal a considéré que le requérant n’avait pas démontré avoir souffert d’un désavantage signifiant, puisqu’il avait été en mesure de soumettre son recours dans les cinq jours, le requérant allègue qu’au vu du raccourcissement du délai de recours, il a dû l’écrire à la va‑vite. Il n’a donc pas eu le temps d’étudier soigneusement la décision qu’il attaquait et d’argumenter au mieux concernant les risques en cas d’expulsion. 3.5 Enfin, le requérant soulève une violation de l’article 16 de la Convention sur la base d’un risque de mauvais traitement qu’il pourrait subir lors de son expulsion, vu qu’il sera renvoyé dans le cadre d’une procédure d’expulsion de « niveau 4 », laquelle est très critiquée par la société civile, les politiciens et les défenseurs des droits humains, de même que par le Comité. Il allègue qu’un tel traitement de personnes pour la plupart vulnérables et traumatisées − soit les faire enchaîner pendant des heures, les transporter dans des fauteuils roulants sans aucune liberté de mouvement, et les obliger à porter des casques pour même contrôler la position de leur tête − ne peut être qualifié que d’excessif. Sans médecin à bord, il n’aura pas accès à une assistance médicale en cas de besoin, ce qui en soi constitue un traitement inhumain. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 18octobre 2021, l’État partie a envoyé ses observations sur la recevabilité et le fond. Il rappelle l’observation générale no4 (2017) du Comité, dont le paragraphe 38 prévoit que le requérant doit prouver qu’il existe pour lui un risque personnel, actuel et sérieux d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine. L’appartenance à un groupe ethnique ne suffit ainsi pas, à elle seule, pour établir un tel risque. L’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Il faut que soient en outre allégués des faits qui font apparaître le risque comme sérieux. L’État partie fait ensuite référence au paragraphe 49 de la même observation générale pour examiner le cas du requérant à la lumière des différents éléments qui doivent être pris en compte pour conclure à l’existence d’un tel risque. 4.2 Pour ce qui est de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits humains graves, flagrantes ou massives, l’État partie fait valoir que cela ne constitue pas en soi un motif suffisant pour croire qu’un individu serait victime de torture à son retour dans son pays d’origine. Le Comité doit établir si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. D’autres motifs doivent exister pour que le risque de torture puisse être qualifié, aux fins de l’article 3 de la Convention, de « prévisible, réel et personnel ». L’État partie rappelle que le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. 4.3 En ce qui concerne la situation générale des droits humains en Éthiopie, le Tribunal administratif fédéral a renvoyé à son arrêt de principe sur la situation en Éthiopie, qui a beaucoup évolué, en particulier depuis l’entrée en fonction en avril 2018 du nouveau Premier Ministre Abiy Ahmed, issu de l’ethnie oromo, dont l’objectif est de renforcer la démocratie avec la participation de toutes les forces politiques. Même si le pays continue de souffrir de conflits ethniques, on peut supposer une évolution positive de la situation politique dans son ensemble. Les troubles survenus en juin et juillet 2020 en lien avec le décès du chanteur contestataire Hachalu Hundessa ne sauraient modifier cette appréciation. Néanmoins, la situation générale en Éthiopie n’est pas caractérisée par une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, en raison de laquelle la population civile en général devrait être décrite comme concrètement en danger. En outre, le Tribunal a souligné qu’on ne pouvait pas partir de l’idée que le requérant était une victime ciblée de persécution politique dans son pays d’origine. Ce dernier n’est pas non plus en mesure d’expliquer précisément par qui et pourquoi il serait menacé de persécution. 4.4 Quant au profil politique du requérant, le Tribunal administratif fédéral a rappelé qu’indépendamment de la crédibilité de sa prétendue détention pour motifs politiques, il a vécu dans son pays d’origine pendant plusieurs années avant son départ, sans être inquiété. Le requérant n’a pas été en mesure d’étayer de manière convaincante l’affirmation selon laquelle il aurait été recherché par les autorités pendant son absence du pays. En outre, les activités politiques en exil qu’il a fait valoir ne suffisent pas à donner l’impression qu’il aurait acquis un profil politique significatif au fil du temps. S’il est peut-être vrai qu’il a acquis une certaine notoriété en raison des protestations devant l’ambassade d’Éthiopie, on ne peut affirmer qu’il est, de ce fait, considéré comme une menace pour le Gouvernement éthiopien. 4.5 Pour ce qui est des allégations de torture ou de mauvais traitements subis dans un passé récent et de l’existence de preuves indépendantes à ce sujet, l’État partie souligne que les États parties à la Convention ont l’obligation de tenir compte de telles allégations pour évaluer le risque pour le requérant concerné d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays d’origine. L’État partie observe que le requérant ne fait pas valoir avoir subi de torture ou de mauvais traitements par le passé dans l’exposé des faits de sa requête, mais allègue avoir été torturé seulement à l’occasion de son grief au titre de l’article 3 de la Convention, sans autres indications. Il n’a pas non plus fait valoir avoir subi de tels traitements devant les autorités nationales. 4.6 En ce qui concerne les activités politiques du requérant dans son pays d’origine, les autorités suisses ont constaté que par suite de sa mise en liberté en 2005, le requérant a vécu jusqu’en 2012 dans son pays d’origine sans rencontrer de difficultés avec les autorités, et ce, alors même qu’il ne vivait pas caché, mais travaillait et aurait eu des contacts avec les autorités. Les persécutions que le requérant a fait valoir pour la période précédant sa mise en liberté peuvent être ainsi considérées comme n’étant plus d’actualité, indépendamment de leur crédibilité. Les autorités suisses ont également constaté que les prétendus événements de 2004 et 2005 n’avaient pas été à l’origine de la fuite du requérant : il aurait, le cas échéant, en effet quitté son pays plus tôt, et non seulement en 2012, année au cours de laquelle son employeur a vendu son magasin pour partir et le requérant s’est retrouvé sans emploi. Le Tribunal administratif fédéral a constaté que c’est pour cette dernière raison que le requérant a quitté son pays d’origine et que, dès lors, ses craintes de persécution sont infondées. Le fait que le requérant a pu vivre encore plusieurs années dans son pays d’origine sans rencontrer de difficultés avec les autorités démontre qu’il n’était pas dans le viseur de ces dernières. De plus, le requérant a lui-même affirmé ne plus avoir été actif politiquement dans son pays d’origine depuis son arrestation en 2005. 4.7 Pour ce qui est des activités politiques du requérant en Suisse, l’État partie rappelle que le requérant a fait valoir son appartenance à l’organisation Ethiopian Human Rights and Democracy Task Force in Switzerland lors de sa deuxième demande d’asile. Dans sa décision du 7septembre 2015, le Secrétariat d’État aux migrations a constaté que le requérant aurait déjà pu faire valoir ces allégations lors de la procédure d’asile qui s’était close par l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 septembre 2014, ce qu’il n’a pas fait. Le Secrétariat d’État en a conclu qu’il s’agissait d’allégations faites dans le but de différer le renvoi, et a rappelé que le requérant n’était pas, d’après les constatations des autorités nationales suisses, dans le viseur des autorités éthiopiennes au moment de son départ. Il en a conclu qu’on ne pouvait dès lors partir de l’idée que le requérantétait sous surveillance en Suisse de la part des autorités éthiopiennes. Le Secrétariat d’État a également rappelé que les autorités éthiopiennes n’avaient un intérêt à identifier une personne que si ses activités étaient perçues comme une menace pour le système politique. En outre, la seule appartenance à cette organisation ne suffit pas à admettre un risque de persécution de la part des autorités éthiopiennes. Le requérant n’a ni démontré ni fait valoir de manière crédible que les autorités éthiopiennes auraient eu connaissance de ces activités. Le Secrétariat d’État a constaté que le requérant ne faisait certainement pas partie du « noyau dur » des opposants au régime en exil, auxquels le régime s’intéressait. Il a dès lors conclu qu’il était peu probable que le requérant soit identifié par les autorités de son pays d’origine comme une menace en raison de son activité politique en exil, de bas profil. 4.8 En ce qui concerne la crédibilité du requérant et la cohérence des faits rapportés, l’État partie rappelle que les autorités suisses compétentes en matière d’asile ont établi que le récit du requérant relatif aux motifs qui l’auraient poussé à quitter son pays n’était pas crédible. En effet, le requérant ayant vécu de 2005 à 2012 dans son pays d’origine sans rencontrer de difficultés avec les autorités éthiopiennes, elles ont conclu que les allégations du requérant selon lesquelles c’étaient les événements de 2004 et 2005 qui étaient à l’origine de sa fuite n’étaient pas crédibles. Les autorités suisses ont constaté également que les persécutions que le requérant avait fait valoir pour la période précédant sa prétendue mise en liberté n’étaient dès lors plus d’actualité, indépendamment de leur crédibilité. 4.9 Quant à l’allégation du requérant selon laquelle il souffre de grave détresse psychologique due à sa crainte d’être expulsé, l’État partie note que le requérant n’a produit de documents médicaux attestant de son état de santé ni au cours de la procédure nationale ni devant le Comité. Les problèmes psychiques qu’il invoque sont en lien avec les décisions négatives en matière d’asile en Suisse et ne sauraient être mis sur le compte de persécutions vécues dans son pays d’origine. 4.10 Enfin, pour ce qui est des griefs relatifs à l’exécution du renvoi, l’État partie souligne que le requérant n’a pas fait valoir ces griefs devant les autorités nationales et qu’ils sont dès lors irrecevables. En conséquence, au vu de ce qui précède, l’État partie considère que le requérant n’a pas démontré qu’il existe des motifs sérieux de craindre qu’il soit exposé concrètement et personnellement à la torture en cas de retour en Éthiopie. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 24 janvier 2022, le requérant a fait valoir que l’État partie ne mentionnait pas les voies de recours disponibles contre une expulsion de « niveau 4 » et qu’en pratique, les autorités suisses n’informent ni un requérant d’asile ni son représentant quant à la méthode d’expulsion, au niveau de contrainte prévu, à la date du vol ou à d’autres détails, et que c’était « par chance » qu’il avait obtenu une copie du courrier électronique adressé par le Secrétariat d’État aux migrations à l’autorité cantonale quant au niveau 4 de son expulsion. En l’absence d’une communication officielle à cet égard, le requérant considère que les voies de recours ne sont ni désirées par l’État partie ni disponibles. 5.2 Le requérant conteste l’analyse faite par l’État partie de la situation en Éthiopie, qui ne s’appuie sur aucun rapport. Même si le requérant n’est pas de la région du Tigré, qui est en conflit, le conflit s’est répandu sur tout le territoire. La situation s’est même détériorée après la soumission par le requérant de sa requête au Comité. Le 4novembre 2021, le Gouvernement éthiopien s’est accordé des pouvoirs exceptionnels qui restreignent arbitrairement les droits humains et mettent en danger l’indépendance du pouvoir judiciaire. Compte tenu de la situation précaire en Éthiopie et du profil politique du requérant, déjà exposé, il s’ensuit que celui-ci court un risque élevé d’être torturé en cas de renvoi enÉthiopie. 5.3 Le requérant affirme qu’il a souffert de la torture quand il a été emprisonné, et qu’il l’a bien expliqué dans ses plaintes devant les autorités suisses. D’ailleurs, les autorités suisses n’ont pas remis en question ces allégations. 5.4 Le requérant fait valoir que la seule manière pour lui d’éviter un nouvel emprisonnement a été de se cacher à Negele Boran. S’il est renvoyé en Éthiopie, il ne pourra plus se cacher, puisqu’il est maintenant connu des autorités éthiopiennes en tant que dissident politique. Il a été un membre très actif de la communauté politique éthiopienne en exil, sans quoi les manifestations en son soutien devant l’ambassade éthiopienne à Genève n’auraient pas eu lieu. Ses activités politiques sont donc clairement connues des autorités éthiopiennes, qui l’ont à l’œil à la suite de ces manifestations. En outre, les autorités éthiopiennes ont déjà émis un ordre de détention à son égard, même si l’État partie en conteste la valeur probante. 5.5 Enfin, le requérant invoque son état de santé, et soumet à cet effet un rapport médical daté du 12janvier 2022, qui mentionne entre autres qu’il a été emprisonné en Éthiopie pour une durée de cinq ans en raison de ses activités politiques et qu’au cours d’une tentative d’expulsion, 10 policiers suisses l’ont attaqué afin de le renvoyer par la force, l’ont menotté et lui ont tordu et disloqué le bras gauche. Le rapport médical établit un diagnostic d’état de stress post-traumatique et de dépression réactive sévère. Le requérant affirme qu’en Éthiopie, il n’aurait pas accès à un traitement adéquat, ce qui constitue une violation de l’article14 de la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si celle-ci est recevable en vertu de l’article22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, le requérant a produit une copie d’un courrier électronique prétendument adressé par le Secrétariat d’État aux migrations aux autorités cantonales chargées de son expulsion, qui indique la date de cette dernière et le fait qu’il serait accompagné par deux agents d’intervention et deux agents d’escorte. Le Comité prend note des critiques du requérant concernant ce qu’il qualifie d’expulsion de « niveau 4 ». L’État partie soutient que le requérant n’a pas fait valoir ces griefs devant les autorités nationales. Le Comité ne saurait d’abord se livrer à des spéculations sur la manière employée pour exécuter l’expulsion du requérant, si elle était achevée. Ensuite, le Comité observe que le requérantse contente d’affirmer qu’il n’existe pas de voies de recours internes, sans préciser s’il a essayé de contester les conditions de son expulsion auprès des autorités compétentes, ou de se renseigner sur les voies de recours disponibles à cet égard. En particulier, le requérant n’explique pas pourquoi il n’a pas agi auprès de l’autorité ayant décidé de la manière employée pour l’exécution de son expulsion, après en avoir été informé « par chance ». Le Comité rappelle que de simples doutes sur le succès ou l’efficacité des recours internes ne dispensent pas les requérants de les épuiser. Dece fait, le Comité conclut, en application de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, que ce grief est irrecevable parce que les recours internes n’ont pas été épuisés. 6.3 Le Comité relève que le requérant a soulevé une violation de l’article 14 de la Convention pour la première fois dans ses commentaires sur les observations de l’État partie, et que celle-ci ne faisait donc pas partie des arguments auxquels l’État partie avait été invité à répondre relativement à la recevabilité et au fond de l’affaire. Le requérant n’a pas indiqué pourquoi il n’avait pas pu avancer ce grief à un stade antérieur de la procédure. Par conséquent, le Comité déclare ce grief irrecevable en application de l’article 22 (par. 2) de la Convention. 6.4 En revanche, le Comité considère que la requête soulève des questions substantielles au titre de l’article 3 de la Convention qui doivent être examinées sur le fond. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité de la requête, le Comité la déclare recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant versl’Éthiopieconstituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. 7.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Éthiopie. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, ycompris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits humains graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits humains graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays.Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits humains ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.Le Comité relève en outre que, l’Éthiopie n’ayant pas fait la déclaration prévue à l’article22 (par.1) de la Convention, dans l’éventualité d’une violation dans ce pays des droits du requérant en vertu de la Convention, celui-ci serait privé de la possibilité légale de s’adresser au Comité pour obtenir une forme quelconque deprotection. 7.4 Le Comité fait référence à son observation générale no4 (2017), dans laquelle il a indiqué que l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Il rappelle que, bien qu’il ne soit pas nécessaire de montrer que le risque couru est « hautement probable », la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables établissant qu’il court un risque « prévisible, réel et personnel ». Le Comité rappelle également que, conformément à son observation générale no4 (2017), il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu de l’article22 (par. 4) de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.5 Dans le cas présent, le Comité relève que le requérant soutient avoir été emprisonné et torturé en Éthiopie en raison de son activité politique, et que sa détention a été ordonnée in absentia .Le Comité note tout d’abord que dans la description des faits de sa requête, le requérant ne fait pas valoir, par le passé, avoir été soumis à la torture par les autorités éthiopiennes. Il allègue avoir été torturé en prison dans le contexte de son grief au titre de l’article3 de la Convention, tout en précisant avoir été « détenu arbitrairement et torturé » et être une « ancienne victime de torture et traitement inhumain », mais sans plus de détails. Ensuite, le Comité note que les autorités suisses ont dûment examiné la forme et la substance du prétendu écrit du poste de police d’Addis-Abeba − que d’ailleurs le requérant ne produit pas devant le Comité − destiné à prouver que l’arrestation du requérant aurait été ordonnée en son absence, et ont exprimé des doutes à l’égard de l’authenticité de celui-ci. Enparticulier, le Comité note qu’apparemment, les autorités suisses n’ont pas remis en question la crédibilité du requérant quant à sa prétendue détention en 2005, en Éthiopie, pour motifs politiques. Elles ont en revanche fait valoir que les allégations du requérant selon lesquelles sa participation aux manifestations politiques en 2005, qui lui ont valu un emprisonnement d’un mois et vingt jours, constituerait l’événement à l’origine directe de sa fuite du pays en 2012 n’étaient pas crédibles. Le Comité observe que le requérant n’a produit aucune preuve en soutien de ses allégations. 7.6 Le Comité note en outre que, selon l’État partie, les activités politiques du requérant en Suisse ne constituent pas une activité durable et intense qui puisse être considérée comme une menace pour le Gouvernement éthiopien. Le Comité prend également note de l’évaluation médicale du requérant en date du 12janvier 2022, qui indiquela présence d’un trouble de stress post-traumatique. Toutefois, le Comité observe que le requérant n’explique pas la divergence entre la période d’emprisonnement de cinq ans mentionnée dans ce rapport médical et celle d’un mois et vingt jours mentionnée aux autorités d’asile suisses. 7.7 Dans ce contexte, le Comité fait toutefois observer que, même s’il devait porter foi à l’argument selon lequel le requérant a par le passé été soumis à la torture et à de mauvais traitements, la question qui se pose est celle de savoir si, à l’heure actuelle, l’intéressé risquerait d’être torturé en Éthiopie s’il y était renvoyé de force. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables. 7.8 Le Comité est conscient que la situation des droits humains en Éthiopie reste préoccupante à de nombreux égards. Néanmoins, il rappelle que l’existence de violations des droits humains dans le pays d’origine n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’un requérant court personnellement le risque d’y être torturé. Le Comité note également que le requérant a eu amplement la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs devant le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral. Toutefois, les éléments apportés ne permettent pas de conclure que sa participation aux activités politiques en Éthiopie et enSuisse pourrait le mettre en danger de subir des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants à son retour en Éthiopie. 7.9 Enfin, le Comité note que dans le cadre d’une demande de réexamen du requérant, la première instance lui a indiqué un délai erroné pour l’introduction d’un recours, ce qui, d’ailleurs, a été confirmé par l’instance de recours. Pourtant, bien qu’il soit regrettable que le requérant n’ait pas pu bénéficier du délai légal, qui était plus long, le Comité note l’argument du Tribunal administratif fédéral, dans sa décision du 26octobre 2020, selon lequel le requérant n’a pas démontré avoir subi un désavantage juridique concret de ce fait, puisqu’il a apparemment été en mesure de préparer et de soumettre son recours. 7.10 Sur la base des informations dont il dispose, le Comité estime que le requérant n’a pas apporté la preuve que ses activités politiques revêtent une importance telle qu’elles auraient attiré l’intérêt des autorités de son pays d’origine, et conclut que les informations fournies ne démontrent pas qu’il courrait un risque personnel, actuel, prévisible et réel de torture s’il était renvoyé en Éthiopie.

8. Dans ces circonstances, le Comité considère que les informations soumises par le requérant ne sont pas suffisantes pour établir qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Éthiopie. Compte tenu des conclusions du Comité sur la situation actuelle des droits humains en Éthiopie, qui semble s’être aggravée depuis que le Tribunal administratif fédéral a rendu sa décision du 26octobre 2020, le Comité est d’avis qu’avant de mettre en œuvre sa décision d’expulser le requérant, l’État partie devrait procéder à une évaluation approfondie de la situation actuelle des droits humains en Éthiopie et de la situation médicale du requérant, telle qu’attestée par le rapport médical du 12janvier 2022.

9. Le Comité, agissant en vertu de l’article22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi durequérant vers l’Éthiopie ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article3 de la Convention.